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603 2024 12

Freiburg · 2024-03-20 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Erwägungen (2 Absätze)

E. 13 novembre 2023, le médecin-chef adjoint du service de médecine physique et de rééducation de l'Hôpital cantonal fribourgeois (HFR) a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les exigences minimales requises pour l'aptitude à la conduite et que celle-ci restait contre-indiquée d'un point de vue neurologique et cognitif. Ce rapport, daté du 17 novembre 2023, a été transmis en copie à l'Office de la circulation et de la navigation (OCN). B. Par courrier du 21 novembre 2023, l'OCN a invité l'intéressé à déposer provisoirement son permis de conduire dans un délai de 7 jours, précisant qu'un rapport médical confirmant clairement son aptitude à la conduite des véhicules des 1er et 2e groupes devait être fourni pour la restitution du permis de conduire. Sans nouvelle, l'OCN a fixé à l'intimé un ultime délai de 5 jours en date du 4 décembre 2023. Par courrier du même jour, l'intéressé – par l'intermédiaire de son mandataire nouvellement constitué – a sollicité l'accès à son dossier. Après plusieurs prolongations de délais octroyées, l'intéressé s'est déterminé, en date du 8 janvier 2024, sur le signalement du médecin-chef adjoint de l'HFR et sur les mesures envisagées par l'OCN. C. Par décision du 12 janvier 2024, constatant qu'aucun rapport médical confirmant clairement l'aptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules des 1er et 2e groupes, l'OCN a prononcé le retrait préventif de son permis de conduire des groupes visés, pour une durée indéterminée, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, en se fondant notamment sur l'art. 15d al. 1 let. e de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et sur l'art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). L'OCN a subordonné la reconsidération de sa décision à la production d'un rapport établi par un médecin ou institut reconnu de niveau 4 (médecin du trafic SSML) attestant de la parfaite aptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules des 1er et 2e groupes. Par ailleurs, il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. D. Le 26 janvier 2024, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que son droit d'être entendu aurait été violé. Il estime que la mesure a été prise sans lui donner la possibilité de s'exprimer préalablement. En outre, il est d'avis que le signalement du médecin-chef adjoint de l'HFR ne suffisait pas pour susciter des doutes quant à son aptitude à la conduite, dès lors que d'autres pièces au dossier plaideraient en sa faveur, en particulier les constatations du suivi neuropsychologique effectué par une psychologue spécialisée

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en neuropsychologie de l'unité de neuropsychologie et de logopédie de l'HFR ainsi que le résultat d’une course de contrôle effectué par un moniteur de conduite actif dans la région. Partant, il estime que la mesure serait disproportionnée. Il requiert enfin la restitution de l'effet suspensif à son recours (603 2024 13). E. Dans ses observations du 8 février 2024, l'OCN conclut au rejet du recours. [Il estime notamment que les doutes sérieux retenus quant à l'aptitude à la conduite du recours suffisaient pour justifier le retrait à titre préventif du permis du recourant. F. Au surplus, les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance sur les frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas d'espèce, revoir l'opportunité de la décision de retrait préventif du permis de conduire. 2. Le recourant se plaint d'abord d'une violation de son droit d'être entendu. Il estime que l'autorité n'était pas en droit de prononcer le retrait préventif sans l'entendre auparavant. 2.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et concrétisé par l'art. 57 CPJA, comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a/aa et 124 II 132 consid. 2b). 2.2. En l'occurrence, le recourant a été invité par courrier du 21 novembre 2023 à déposer volontairement son permis. Sans nouvelle de sa part, l'OCN lui a indiqué, le 4 décembre 2023, qu'à défaut, il soumettrait le dossier à l'appréciation du secteur des mesures administratives. Le recourant ne pouvait ainsi ignorer que son état de santé était susceptible de remettre en cause, au moins préventivement, son droit de conduire et que, à défaut de dépôt provisoire volontaire, il s'exposait à une procédure administrative qui aboutirait à une décision de retrait préventif. D'ailleurs, il a pleinement saisi la portée des courriers qui lui ont été adressés par l'autorité, puisque son

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 mandataire se constituait, le 4 décembre 2023, auprès de l'OCN et demandait à avoir accès à son dossier. Par courriers électroniques du même jour, puis du 6 décembre 2023, l'OCN lui adressait copie du dossier et prolongeait le délai fixé au 18 décembre 2023. Ce délai a encore été prolongé une dernière fois jusqu'au 8 janvier 2024. Le recourant a ensuite déposé ses observations en date du 8 janvier 2024 et l'autorité a rendu sa décision formelle le 12 suivant. 2.3. Dans ces circonstances, il est plutôt malvenu que le recourant se plaigne de ce que l'autorité ne l'a pas informé qu'une décision serait rendue à son encontre et qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de se déterminer. Vu l'intervention de son mandataire entre les mois de décembre 2023 et janvier 2024, le dossier qui lui a été transmis – de surcroît par courriel électronique en moins de quelques heures – et les délais maintes fois prolongés, un tel grief verse quelque peu dans la mauvaise foi. Il doit, sans autre considération, être rejeté. Par ailleurs, il faut rappeler au recourant qu'en présence d'une décision sur des mesures provisoires, l'art. 29 al. 2 Cst. n'a pas la même portée que s'agissant de la procédure au fond (cf. arrêts TF 2C_598/2012 du 21 novembre 2012 consid. 2.3; 2C_215/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3.4) et que l'autorité peut statuer sans entendre les parties s'il y a péril en la demeure (art. 58 let. 3 CPJA). 3. 3.1. Selon l'art. 14 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1). Il doit notamment disposer des aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. b). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 LCR (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via Sicura, FF 2010 7703, p. 7755). Il en va ainsi dans le cas d'une communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. e). En application de l'art. 28a al. 1 let. a OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes, l'autorité cantonale ordonne notamment, en cas de questions relevant de la médecine du trafic, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis OAC. 3.2. Les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1re phrase LCR). L'art. 16d al. 1 LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Dans son message du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière (FF 1999 IV 4106, p. 4136), le Conseil fédéral a indiqué que l'art. 16d LCR reflétait l'idée exprimée par le nouveau texte de l'art. 14 al. 2 LCR et qu'il servait de base au retrait de sécurité prononcé pour cause d'inaptitude à la conduite. Selon son al. 1 let. a, le permis de conduire doit être retiré lorsque la personne n'a pas ou plus les capacités physiques ou mentales nécessaires pour conduire avec sûreté des véhicules automobiles. Sont visés, en l'espèce, tous les motifs médicaux et psychiques entrant en considération.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent ainsi précisément l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur. Il s'agit ici d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité s'impose (cf. ATF 133 II 384 consid. 3.1; arrêt TF 6A.44/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2.2). D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de sa personnalité et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4; arrêts TF 1C_139/2023 du 11 août 2023 consid. 3.1; 1C_459/2022 du 9 mars 2023 consid. 3.1). 3.3. A la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de la circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur cette aptitude) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation (cf. arrêts TC FR 603 2022 12 du 28 mars 2022 consid. 3.2; 603 2015 135 du 25 juillet 2016). Quand bien même, en pratique, le particulier considère souvent le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même. En effet, celui-ci, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale. L'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter de la circulation l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. arrêt TC FR 602 2022 12 du 28 mars 2022 consid. 3.2). Il importe de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (cf. arrêts TC FR 603 2021 1 du 9 février 2021; 603 2018 153 du 8 février 2019; 603 2018 165 du 17 décembre 2018). 3.4. Cela étant, ce qui vient d'être dit n'exclut pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens médicaux plus poussés n'aient été exécutés. Ainsi, l'art. 30 OAC prévoit précisément que le permis de conduire est susceptible d'être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Le retrait préventif a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur son aptitude) dans le but de sauvegarder l'ordre public (cf. arrêts TC FR 603 2022 12 du 28 mars 2022 consid. 3.2; 603 2015 135 du 25 juillet 2016). Eu égard au danger inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré préventivement lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile (cf. ATF 122 II 359 consid. 3a).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Le retrait préventif peut en particulier être prononcé si un examen médical ou le comportement de l'intéressé révèlent des indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour des raisons d'ordre caractériel ou pour d'autres motifs. Une preuve stricte n'est alors pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est bien un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus (cf. ATF 122 II 359 consid. 3a). Pour décider d'un tel retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état (cf. ATF 122 II 359 consid. 2b), sans qu'il soit nécessaire d'ordonner des examens approfondis: la prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles aura lieu à l'issue de la procédure tendant au prononcé ou non d'un retrait de sécurité (cf. ATF 122 II 359 consid. 3a). 3.5. Comme toute mesure étatique, le retrait préventif ou de sécurité doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1; 133 I 110 consid. 7.1). 4. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a subi, en date du 5 juin 2023, un accident vasculaire cérébral ischémique. Dans ce cadre, le médecin-chef adjoint du service de médecine physique et de rééducation de l'HFR a signalé à l'OCN que le recourant n'était plus en mesure de conduire un véhicule. Il se fondait, dans ce rapport, sur son dernier bilan cognitif, puis sur un essai sur route effectué par un moniteur de conduite. S'appuyant sur ce rapport, l'OCN a prononcé un retrait préventif du permis de conduire, tout en précisant qu'il s'agissait de toute évidence d'examiner au fond si, d'une façon ponctuelle ou à long terme, le recourant était limité dans sa capacité à conduire en toute sécurité un véhicule à moteur. 4.1. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'OCN d'avoir émis des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire du recourant et de l'avoir astreint à se soumettre à un examen auprès d'un spécialiste en médecine du trafic en application de l'art. 15d LCR. En effet, l'autorité ne peut – comme considéré (cf. supra consid. 3.3) – pas elle-même procéder à des constatations médicales, mais doit s'en tenir aux avis des médecins. Or, il est évident que la signalisation par un médecin de problèmes neurologiques et cognitifs après un accident vasculaire cérébral ne peut être écartée que par l'avis d'un spécialiste en médecine du trafic, même si le médecin qui a signalé le problème n'a pas personnellement examiné le recourant, mais se fonde sur son dossier médical et les résultats du dernier bilan cognitif du patient et d'un essai sur route. Partant, la décision litigieuse repose bien sur le doute légitime qui plane sur l'aptitude du recourant à la conduite. Il se pose ainsi la question de savoir si ces doutes sont levés par les arguments avancés par le recourant, étant rappelé que ce dernier n'a produit aucun rapport médical supplémentaire, ni à l'appui de ses observations du 8 janvier 2024, ni à l'appui de son recours. 4.2. Il faut souligner d'entrée que le laps de temps s'étant écoulé entre le signalement du

E. 17 novembre 2023 et la décision du 12 janvier 2024 ne saurait bénéficier au recourant. Aucun argument ne peut être tiré du fait que la mise en œuvre de cette mesure a tardé, dès lors que les doutes relatifs à son aptitude ne diminuent pas avec le seul écoulement du temps. Là encore, le

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 recourant est plutôt malvenu de l'invoquer, puisque que c'est à ses multiples demandes que des prolongations de délai lui ont été octroyées, précisément d'ailleurs dans le but de garantir le respect de ses droits procéduraux. Dans ce contexte, on doit rappeler aussi que l'autorité a donné au recourant la possibilité de déposer volontairement son permis de manière provisoire et que, s'y refusant, il a pris le risque de s'exposer et d'exposer les autres usagers de la route à une situation dangereuse. 4.3. Le recourant soutient ensuite que le rapport de suivi neuropsychologique effectué en octobre 2023 à l'unité de neuropsychologie et logopédie de l'HFR (cf. pièce 1 du recourant, datée par erreur du 28 octobre 2021, mais portant bien sur la période du 29 juin 2023 au 3 août 2023) contredirait les doutes émis par le médecin-chef adjoint du service de médecine physique et de rééducation de l'HFR. Or, ce rapport, adressé au médecin assistant du service de neuroréhabilitation a été réalisé et supervisé par deux psychologues et neuropsychologues de l'HFR. Or, ceux-ci – même s'ils travaillent sous la supervision d'un médecin – n'ont pas les compétences médicales pour poser un diagnostic médical ou pour se déterminer sur l'aptitude à la conduite du recourant, raison pour laquelle d'ailleurs leur rapport était adressé précisément à l'attention d'un médecin. Au surplus, tout indique que le médecin-chef adjoint ait dûment pris en compte ce rapport dans le cadre de son signalement du 17 novembre 2023. Il s'y réfère d'ailleurs expressément. De plus, une lecture attentive du rapport de suivi neuropsychologique met en lumière certes une amélioration nette des séquelles de l'accident vasculaire cérébral, mais en aucun cas que l'intéressé dispose des compétences cognitives suffisantes pour reprendre la conduite sans constituer un danger pour lui- même et pour les autres usagers de la route. Au contraire, le rapport de suivi neuropsychologique met en lumière des troubles cognitifs objectivés légers, mais qui peuvent limiter certaines activités instrumentales ou intermédiaires de la vie quotidienne (AIVQ) complexes. Il relève une récupération complète des capacités d'orientation dans le temps et dans l'espace, une meilleure endurance attentionnelle, une progression pour s'adapter face au changement et à la nouveauté, avec moins d'erreurs commises. Toutefois, le plus gênant pour le patient reste encore les processus mathématiques et phasiques, notamment pour la gestion des aspects administratifs et de son traitement médicamenteux. Une curatelle administrative paraissait indiquée, de même qu'une aide- soignante à domicile. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait retenir que le recourant a retrouvé l'entièreté de ses capacités cognitives, bien au contraire. Or, les situations rencontrées dans le contexte de la circulation routière exigent une pleine capacité cognitive, une pleine endurance attentionnelle et une parfaite maîtrise de la capacité de s'adapter au changement sans commettre d'erreur. Il n'est par conséquent d'aucun secours au recourant de se prévaloir de l'absence d'antécédents et d'une conduite sans faille pendant toute sa vie. Il perd de vue que le présent retrait n'a aucun caractère d'admonestation, mais de sécurité. Si le recourant peut se féliciter de son absence d'antécédents, ces éléments sont sans pertinence lorsqu'il s'agit de déterminer si, à la suite d'un accident vasculaire cérébral, il peut continuer de prendre le volant en toute sécurité. Ils n'écartent aucunement les doutes existants actuellement aux yeux de la Cour et qui ressortent non seulement du signalement du médecin-chef adjoint du 17 novembre 2023, mais également du rapport de suivi neuropsychologique d'octobre 2023. 4.4. Finalement, en application de l'art. 15d LCR, si l'OCN est en présence d'un signalement médical et doit ordonner une enquête, cette dernière ne peut manifestement, et contrairement à ce que soutient le recourant, pas se limiter à une seule course de contrôle. Comme considéré, seul un rapport circonstancié d'un spécialiste en médecine du trafic est à même de lever tout doute; l'avis

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 du moniteur de conduite ayant procédé à la course d'essai avec le recourant ne peut aucunement remplacer celui d'un médecin, ce d'autant plus lorsque ledit médecin s'appuie également sur le résultat de cette course, dans son signalement du 17 novembre 2023, pour estimer que le recourant est inapte à la conduite. 4.5. Sur le vu de ce qui précède, l'OCN était donc parfaitement légitimé à émettre des doutes sérieux sur l'aptitude du recourant à la conduite et à le soumettre à un examen d'évaluation auprès d'un spécialiste en médecine du trafic en application de l'art. 15d al. 1 LCR. Il s'ensuit que, tant que ces doutes ne sont pas levés, le recourant doit être déclaré préventivement inapte à la conduite et, dès lors, interdit de conduire en application de l'art. 30 OAC. Cette mesure vise à empêcher que le recourant, présumé incapable de conduire, se mette au volant d'un véhicule dans un état, durable ou momentané, le rendant dangereux, non seulement pour lui-même, mais également pour autrui. Elle est ainsi apte et nécessaire pour atteindre le but visé. Il n'existe au surplus aucune mesure moins incisive permettant d'atteindre le même résultat tant que des doutes sérieux planent sur l'aptitude à la conduite du recourant et qu'il refuse de se soumettre à des examens médicaux plus approfondis. Dans ces circonstances, elle respecte le principe de la proportionnalité. Il incombe désormais au recourant de prouver son aptitude à conduire, conformément aux exigences fixées par l'OCN. Ce n'est que lorsque l'expertise médicale requise aura été produite que l'autorité pourra rendre une décision finale. 5. Partant, le recours est rejeté et la décision litigieuse doit être confirmée. La demande tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours est ainsi devenue sans objet (603 2024 13). 6. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et les indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Ils sont fixés à CHF 800.- et sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 6 février 2024. Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté (602 2024 12). II. La demande de restitution de l'effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle (602 2024 13). III. Les frais de procédure de CHF 800.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant déjà prestée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 20 mars 2024/jfr/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2024 12 603 2024 13 Arrêt du 20 mars 2024 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Johannes Frölicher Greffier-rapporteur : Julien Delaye Parties A.________, recourant, représenté par Me Laurent Seiler, avocat contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles – retrait de permis préventif – signalement par le médecin traitant Recours du 26 janvier 2024 contre la décision du 12 janvier 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1946, a subi un accident vasculaire cérébral ischémique en date du 5 juin 2023. A la suite d'un bilan cognitif neuropsychologique du 17 octobre 2023, puis d'un essai sur route le 13 novembre 2023, le médecin-chef adjoint du service de médecine physique et de rééducation de l'Hôpital cantonal fribourgeois (HFR) a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les exigences minimales requises pour l'aptitude à la conduite et que celle-ci restait contre-indiquée d'un point de vue neurologique et cognitif. Ce rapport, daté du 17 novembre 2023, a été transmis en copie à l'Office de la circulation et de la navigation (OCN). B. Par courrier du 21 novembre 2023, l'OCN a invité l'intéressé à déposer provisoirement son permis de conduire dans un délai de 7 jours, précisant qu'un rapport médical confirmant clairement son aptitude à la conduite des véhicules des 1er et 2e groupes devait être fourni pour la restitution du permis de conduire. Sans nouvelle, l'OCN a fixé à l'intimé un ultime délai de 5 jours en date du 4 décembre 2023. Par courrier du même jour, l'intéressé – par l'intermédiaire de son mandataire nouvellement constitué – a sollicité l'accès à son dossier. Après plusieurs prolongations de délais octroyées, l'intéressé s'est déterminé, en date du 8 janvier 2024, sur le signalement du médecin-chef adjoint de l'HFR et sur les mesures envisagées par l'OCN. C. Par décision du 12 janvier 2024, constatant qu'aucun rapport médical confirmant clairement l'aptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules des 1er et 2e groupes, l'OCN a prononcé le retrait préventif de son permis de conduire des groupes visés, pour une durée indéterminée, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, en se fondant notamment sur l'art. 15d al. 1 let. e de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et sur l'art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). L'OCN a subordonné la reconsidération de sa décision à la production d'un rapport établi par un médecin ou institut reconnu de niveau 4 (médecin du trafic SSML) attestant de la parfaite aptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules des 1er et 2e groupes. Par ailleurs, il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. D. Le 26 janvier 2024, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que son droit d'être entendu aurait été violé. Il estime que la mesure a été prise sans lui donner la possibilité de s'exprimer préalablement. En outre, il est d'avis que le signalement du médecin-chef adjoint de l'HFR ne suffisait pas pour susciter des doutes quant à son aptitude à la conduite, dès lors que d'autres pièces au dossier plaideraient en sa faveur, en particulier les constatations du suivi neuropsychologique effectué par une psychologue spécialisée

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en neuropsychologie de l'unité de neuropsychologie et de logopédie de l'HFR ainsi que le résultat d’une course de contrôle effectué par un moniteur de conduite actif dans la région. Partant, il estime que la mesure serait disproportionnée. Il requiert enfin la restitution de l'effet suspensif à son recours (603 2024 13). E. Dans ses observations du 8 février 2024, l'OCN conclut au rejet du recours. [Il estime notamment que les doutes sérieux retenus quant à l'aptitude à la conduite du recours suffisaient pour justifier le retrait à titre préventif du permis du recourant. F. Au surplus, les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance sur les frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas d'espèce, revoir l'opportunité de la décision de retrait préventif du permis de conduire. 2. Le recourant se plaint d'abord d'une violation de son droit d'être entendu. Il estime que l'autorité n'était pas en droit de prononcer le retrait préventif sans l'entendre auparavant. 2.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et concrétisé par l'art. 57 CPJA, comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a/aa et 124 II 132 consid. 2b). 2.2. En l'occurrence, le recourant a été invité par courrier du 21 novembre 2023 à déposer volontairement son permis. Sans nouvelle de sa part, l'OCN lui a indiqué, le 4 décembre 2023, qu'à défaut, il soumettrait le dossier à l'appréciation du secteur des mesures administratives. Le recourant ne pouvait ainsi ignorer que son état de santé était susceptible de remettre en cause, au moins préventivement, son droit de conduire et que, à défaut de dépôt provisoire volontaire, il s'exposait à une procédure administrative qui aboutirait à une décision de retrait préventif. D'ailleurs, il a pleinement saisi la portée des courriers qui lui ont été adressés par l'autorité, puisque son

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 mandataire se constituait, le 4 décembre 2023, auprès de l'OCN et demandait à avoir accès à son dossier. Par courriers électroniques du même jour, puis du 6 décembre 2023, l'OCN lui adressait copie du dossier et prolongeait le délai fixé au 18 décembre 2023. Ce délai a encore été prolongé une dernière fois jusqu'au 8 janvier 2024. Le recourant a ensuite déposé ses observations en date du 8 janvier 2024 et l'autorité a rendu sa décision formelle le 12 suivant. 2.3. Dans ces circonstances, il est plutôt malvenu que le recourant se plaigne de ce que l'autorité ne l'a pas informé qu'une décision serait rendue à son encontre et qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de se déterminer. Vu l'intervention de son mandataire entre les mois de décembre 2023 et janvier 2024, le dossier qui lui a été transmis – de surcroît par courriel électronique en moins de quelques heures – et les délais maintes fois prolongés, un tel grief verse quelque peu dans la mauvaise foi. Il doit, sans autre considération, être rejeté. Par ailleurs, il faut rappeler au recourant qu'en présence d'une décision sur des mesures provisoires, l'art. 29 al. 2 Cst. n'a pas la même portée que s'agissant de la procédure au fond (cf. arrêts TF 2C_598/2012 du 21 novembre 2012 consid. 2.3; 2C_215/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3.4) et que l'autorité peut statuer sans entendre les parties s'il y a péril en la demeure (art. 58 let. 3 CPJA). 3. 3.1. Selon l'art. 14 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1). Il doit notamment disposer des aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. b). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 LCR (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via Sicura, FF 2010 7703, p. 7755). Il en va ainsi dans le cas d'une communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. e). En application de l'art. 28a al. 1 let. a OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes, l'autorité cantonale ordonne notamment, en cas de questions relevant de la médecine du trafic, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis OAC. 3.2. Les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1re phrase LCR). L'art. 16d al. 1 LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Dans son message du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière (FF 1999 IV 4106, p. 4136), le Conseil fédéral a indiqué que l'art. 16d LCR reflétait l'idée exprimée par le nouveau texte de l'art. 14 al. 2 LCR et qu'il servait de base au retrait de sécurité prononcé pour cause d'inaptitude à la conduite. Selon son al. 1 let. a, le permis de conduire doit être retiré lorsque la personne n'a pas ou plus les capacités physiques ou mentales nécessaires pour conduire avec sûreté des véhicules automobiles. Sont visés, en l'espèce, tous les motifs médicaux et psychiques entrant en considération.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent ainsi précisément l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur. Il s'agit ici d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité s'impose (cf. ATF 133 II 384 consid. 3.1; arrêt TF 6A.44/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2.2). D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de sa personnalité et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4; arrêts TF 1C_139/2023 du 11 août 2023 consid. 3.1; 1C_459/2022 du 9 mars 2023 consid. 3.1). 3.3. A la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de la circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur cette aptitude) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation (cf. arrêts TC FR 603 2022 12 du 28 mars 2022 consid. 3.2; 603 2015 135 du 25 juillet 2016). Quand bien même, en pratique, le particulier considère souvent le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même. En effet, celui-ci, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale. L'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter de la circulation l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. arrêt TC FR 602 2022 12 du 28 mars 2022 consid. 3.2). Il importe de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (cf. arrêts TC FR 603 2021 1 du 9 février 2021; 603 2018 153 du 8 février 2019; 603 2018 165 du 17 décembre 2018). 3.4. Cela étant, ce qui vient d'être dit n'exclut pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens médicaux plus poussés n'aient été exécutés. Ainsi, l'art. 30 OAC prévoit précisément que le permis de conduire est susceptible d'être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Le retrait préventif a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur son aptitude) dans le but de sauvegarder l'ordre public (cf. arrêts TC FR 603 2022 12 du 28 mars 2022 consid. 3.2; 603 2015 135 du 25 juillet 2016). Eu égard au danger inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré préventivement lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile (cf. ATF 122 II 359 consid. 3a).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Le retrait préventif peut en particulier être prononcé si un examen médical ou le comportement de l'intéressé révèlent des indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour des raisons d'ordre caractériel ou pour d'autres motifs. Une preuve stricte n'est alors pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est bien un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus (cf. ATF 122 II 359 consid. 3a). Pour décider d'un tel retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état (cf. ATF 122 II 359 consid. 2b), sans qu'il soit nécessaire d'ordonner des examens approfondis: la prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles aura lieu à l'issue de la procédure tendant au prononcé ou non d'un retrait de sécurité (cf. ATF 122 II 359 consid. 3a). 3.5. Comme toute mesure étatique, le retrait préventif ou de sécurité doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1; 133 I 110 consid. 7.1). 4. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a subi, en date du 5 juin 2023, un accident vasculaire cérébral ischémique. Dans ce cadre, le médecin-chef adjoint du service de médecine physique et de rééducation de l'HFR a signalé à l'OCN que le recourant n'était plus en mesure de conduire un véhicule. Il se fondait, dans ce rapport, sur son dernier bilan cognitif, puis sur un essai sur route effectué par un moniteur de conduite. S'appuyant sur ce rapport, l'OCN a prononcé un retrait préventif du permis de conduire, tout en précisant qu'il s'agissait de toute évidence d'examiner au fond si, d'une façon ponctuelle ou à long terme, le recourant était limité dans sa capacité à conduire en toute sécurité un véhicule à moteur. 4.1. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'OCN d'avoir émis des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire du recourant et de l'avoir astreint à se soumettre à un examen auprès d'un spécialiste en médecine du trafic en application de l'art. 15d LCR. En effet, l'autorité ne peut – comme considéré (cf. supra consid. 3.3) – pas elle-même procéder à des constatations médicales, mais doit s'en tenir aux avis des médecins. Or, il est évident que la signalisation par un médecin de problèmes neurologiques et cognitifs après un accident vasculaire cérébral ne peut être écartée que par l'avis d'un spécialiste en médecine du trafic, même si le médecin qui a signalé le problème n'a pas personnellement examiné le recourant, mais se fonde sur son dossier médical et les résultats du dernier bilan cognitif du patient et d'un essai sur route. Partant, la décision litigieuse repose bien sur le doute légitime qui plane sur l'aptitude du recourant à la conduite. Il se pose ainsi la question de savoir si ces doutes sont levés par les arguments avancés par le recourant, étant rappelé que ce dernier n'a produit aucun rapport médical supplémentaire, ni à l'appui de ses observations du 8 janvier 2024, ni à l'appui de son recours. 4.2. Il faut souligner d'entrée que le laps de temps s'étant écoulé entre le signalement du 17 novembre 2023 et la décision du 12 janvier 2024 ne saurait bénéficier au recourant. Aucun argument ne peut être tiré du fait que la mise en œuvre de cette mesure a tardé, dès lors que les doutes relatifs à son aptitude ne diminuent pas avec le seul écoulement du temps. Là encore, le

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 recourant est plutôt malvenu de l'invoquer, puisque que c'est à ses multiples demandes que des prolongations de délai lui ont été octroyées, précisément d'ailleurs dans le but de garantir le respect de ses droits procéduraux. Dans ce contexte, on doit rappeler aussi que l'autorité a donné au recourant la possibilité de déposer volontairement son permis de manière provisoire et que, s'y refusant, il a pris le risque de s'exposer et d'exposer les autres usagers de la route à une situation dangereuse. 4.3. Le recourant soutient ensuite que le rapport de suivi neuropsychologique effectué en octobre 2023 à l'unité de neuropsychologie et logopédie de l'HFR (cf. pièce 1 du recourant, datée par erreur du 28 octobre 2021, mais portant bien sur la période du 29 juin 2023 au 3 août 2023) contredirait les doutes émis par le médecin-chef adjoint du service de médecine physique et de rééducation de l'HFR. Or, ce rapport, adressé au médecin assistant du service de neuroréhabilitation a été réalisé et supervisé par deux psychologues et neuropsychologues de l'HFR. Or, ceux-ci – même s'ils travaillent sous la supervision d'un médecin – n'ont pas les compétences médicales pour poser un diagnostic médical ou pour se déterminer sur l'aptitude à la conduite du recourant, raison pour laquelle d'ailleurs leur rapport était adressé précisément à l'attention d'un médecin. Au surplus, tout indique que le médecin-chef adjoint ait dûment pris en compte ce rapport dans le cadre de son signalement du 17 novembre 2023. Il s'y réfère d'ailleurs expressément. De plus, une lecture attentive du rapport de suivi neuropsychologique met en lumière certes une amélioration nette des séquelles de l'accident vasculaire cérébral, mais en aucun cas que l'intéressé dispose des compétences cognitives suffisantes pour reprendre la conduite sans constituer un danger pour lui- même et pour les autres usagers de la route. Au contraire, le rapport de suivi neuropsychologique met en lumière des troubles cognitifs objectivés légers, mais qui peuvent limiter certaines activités instrumentales ou intermédiaires de la vie quotidienne (AIVQ) complexes. Il relève une récupération complète des capacités d'orientation dans le temps et dans l'espace, une meilleure endurance attentionnelle, une progression pour s'adapter face au changement et à la nouveauté, avec moins d'erreurs commises. Toutefois, le plus gênant pour le patient reste encore les processus mathématiques et phasiques, notamment pour la gestion des aspects administratifs et de son traitement médicamenteux. Une curatelle administrative paraissait indiquée, de même qu'une aide- soignante à domicile. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait retenir que le recourant a retrouvé l'entièreté de ses capacités cognitives, bien au contraire. Or, les situations rencontrées dans le contexte de la circulation routière exigent une pleine capacité cognitive, une pleine endurance attentionnelle et une parfaite maîtrise de la capacité de s'adapter au changement sans commettre d'erreur. Il n'est par conséquent d'aucun secours au recourant de se prévaloir de l'absence d'antécédents et d'une conduite sans faille pendant toute sa vie. Il perd de vue que le présent retrait n'a aucun caractère d'admonestation, mais de sécurité. Si le recourant peut se féliciter de son absence d'antécédents, ces éléments sont sans pertinence lorsqu'il s'agit de déterminer si, à la suite d'un accident vasculaire cérébral, il peut continuer de prendre le volant en toute sécurité. Ils n'écartent aucunement les doutes existants actuellement aux yeux de la Cour et qui ressortent non seulement du signalement du médecin-chef adjoint du 17 novembre 2023, mais également du rapport de suivi neuropsychologique d'octobre 2023. 4.4. Finalement, en application de l'art. 15d LCR, si l'OCN est en présence d'un signalement médical et doit ordonner une enquête, cette dernière ne peut manifestement, et contrairement à ce que soutient le recourant, pas se limiter à une seule course de contrôle. Comme considéré, seul un rapport circonstancié d'un spécialiste en médecine du trafic est à même de lever tout doute; l'avis

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 du moniteur de conduite ayant procédé à la course d'essai avec le recourant ne peut aucunement remplacer celui d'un médecin, ce d'autant plus lorsque ledit médecin s'appuie également sur le résultat de cette course, dans son signalement du 17 novembre 2023, pour estimer que le recourant est inapte à la conduite. 4.5. Sur le vu de ce qui précède, l'OCN était donc parfaitement légitimé à émettre des doutes sérieux sur l'aptitude du recourant à la conduite et à le soumettre à un examen d'évaluation auprès d'un spécialiste en médecine du trafic en application de l'art. 15d al. 1 LCR. Il s'ensuit que, tant que ces doutes ne sont pas levés, le recourant doit être déclaré préventivement inapte à la conduite et, dès lors, interdit de conduire en application de l'art. 30 OAC. Cette mesure vise à empêcher que le recourant, présumé incapable de conduire, se mette au volant d'un véhicule dans un état, durable ou momentané, le rendant dangereux, non seulement pour lui-même, mais également pour autrui. Elle est ainsi apte et nécessaire pour atteindre le but visé. Il n'existe au surplus aucune mesure moins incisive permettant d'atteindre le même résultat tant que des doutes sérieux planent sur l'aptitude à la conduite du recourant et qu'il refuse de se soumettre à des examens médicaux plus approfondis. Dans ces circonstances, elle respecte le principe de la proportionnalité. Il incombe désormais au recourant de prouver son aptitude à conduire, conformément aux exigences fixées par l'OCN. Ce n'est que lorsque l'expertise médicale requise aura été produite que l'autorité pourra rendre une décision finale. 5. Partant, le recours est rejeté et la décision litigieuse doit être confirmée. La demande tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours est ainsi devenue sans objet (603 2024 13). 6. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et les indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Ils sont fixés à CHF 800.- et sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 6 février 2024. Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté (602 2024 12). II. La demande de restitution de l'effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle (602 2024 13). III. Les frais de procédure de CHF 800.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant déjà prestée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 20 mars 2024/jfr/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur