Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), par la destinataire de la décision attaquée dont le retrait du permis de conduire a été prononcé, le recours est recevable (art. 114 al. 1 let. b CPJA). L'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut examiner les mérites du recours.
E. 2 Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, le Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait du permis de conduire.
E. 3.1 Afin d'éviter autant que possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques, celles-ci étant étroitement liées à l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés. L'autorité administrative ne peut donc s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, notamment celles relatives à la violation des règles de la circulation routière (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1). La personne impliquée est ainsi tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (cf. arrêts TF 1C_738/2021 du 1er décembre 2022 consid. 2.1; TC FR 603 2019 70 du 19 août 2019 consid. 2.1).
E. 3.2 En l'espèce, par ordonnance pénale du 3 juillet 2024, entrée en force, la conductrice a été reconnue coupable d'avoir conduit en état de surmenage et d'avoir provoqué un accident. Partant, elle ne peut plus contester, dans le cadre de la présente procédure administrative, les faits établis au terme de la procédure pénale, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas. La Cour constate en revanche que le juge pénal n'a pas condamné la conductrice pour occupation accessoire en conduisant (manipulation du téléphone portable), contravention qui lui est pourtant reprochée au niveau administratif. Or, il ressort des déclarations faites à la police que le téléphone portable se trouvait sur la console et que la conductrice l'a pris en main pour regarder l'heure, sans pour autant procéder à une autre manipulation, comme écrire un message. La Cour parvient ainsi à la conclusion – à l'instar du juge pénal – qu'on ne peut pas retenir une manipulation du téléphone Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 portable entravant la conduite. Il convient de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui a considéré que tenir un téléphone portable en main pour une courte durée, sans autre manipulation, ne constitue pas une occupation accessoire entravant la conduite (cf. arrêt TF 6B_1183/2014 du 27 octobre 2015). Dans ces conditions, et sans motivation complémentaire de l'autorité intimée, la Cour ne voit pas de motif de s'écarter de l'appréciation faite par le juge pénal.
E. 4.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1). Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir (al. 2). En vertu de l'art. 31 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1); toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, des stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir (al. 2). Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l'attention possible. Le degré d'attention requis doit être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de dangers prévisibles. L'attention requise du conducteur implique que celui-ci soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui (cf. BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 31 LCR nos 2 ss). L'interdiction de prendre le volant résultant de l'art. 31 al. 2 LCR s'applique tant à celui qui est momentanément fatigué ou somnolent qu'à celui qui se trouve sous l'effet passager d'un médicament ou d'une drogue (cf. BUSSY/RUSCONI, art. 31 LCR no 2.2.4). L'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise qu'est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison.
E. 4.2 En l'espèce, au vu des faits établis, il faut constater que la conductrice a violé les dispositions légales précitées. Partant, l'OCN était tenu de prononcer une mesure administrative à son encontre.
E. 5.1 La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a
à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne
qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que
seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une
infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en
danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
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Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a):
•
le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR);
•
le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR);
•
le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR);
•
le cas grave (art. 16c al. 1 LCR).
Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à
prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis de
conduire que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR,
ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la faute et de la mise en
danger de la sécurité routière, mais aussi en tenant compte des antécédents de la conductrice
(art. 16 al. 3 LCR). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins
professionnels de l'intéressée, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait
(cf. arrêt TC FR 603 2019 137 du 24 avril 2020 consid. 4.1).
Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette
disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a
ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave
lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la qualifier de légère ou, au contraire, de
grave, ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger
bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf. arrêt TF 1C_250/2017
du 7 septembre 2017 consid. 2.2).
Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte
de la gravité de la faute commise et de la réputation du conducteur; la gravité de la mise en danger
du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour apprécier la
faute (cf. ATF 128 II 86 consid. 2c).
Selon l'art. 16c al. 1 let. c LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule
automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de
médicaments ou pour d'autres raisons. Cette infraction correspond en principe à la définition
réprimée sur le plan pénal par l'art. 91 al. 2 let. b LCR.
E. 5.2 Selon la jurisprudence, le surmenage ne consiste pas seulement en un état de fatigue
chronique, tel qu'il peut se présenter après une longue période de travail intensif ou après une série
de nuits de repos trop courtes. L'interdiction de prendre le volant résultant des dispositions de
l'art. 31 LCR et de l'art. 2 al. 1 OCR s'applique tant à celui qui est momentanément fatigué ou
somnolent qu'à celui qui se trouve sous l'effet passager d'un médicament ou d'une drogue. Le fait
de conduire dans un état de fatigue extrême est aussi dangereux pour la circulation que l'ivresse et
celui qui conduit dans cet état occasionne une grave mise en danger de la circulation. Cela étant,
en cas de surmenage, la faute grave ne peut être retenue qu'à l'égard du conducteur qui avait
conscience du risque de s'endormir, qui aurait dû compter avec un assoupissement ou ressentir les
signes avant-coureurs du sommeil (cf. arrêt TC FR 603 2018 142 du 3 décembre 2018 consid. 4.2
et les réf. citées).
La jurisprudence fédérale a précisé que le fait de s'assoupir au volant constitue en règle générale
une faute grave, dès lors qu'on peut en effet exclure que l'assoupissement du conducteur, dont
l'aptitude à conduire n'est pas réduite par d'autres facteurs que la fatigue, ait pu survenir sans être
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précédé de l'un ou l'autre des signes avant-coureurs de la fatigue reconnaissables par l'intéressé.
Ces symptômes touchent notamment les yeux et la vue (paupières lourdes, troubles de la vue,
irritation, difficultés à focaliser de manière convergente avec strabisme momentané et formation
d'images doubles, etc.), l'état psychique (idées vagabondes, somnolence, "hypnose de l'autoroute",
indifférence, manque de volonté, anxiété, sursauts, absences les yeux ouverts), l'attitude corporelle
générale (bâillements, sécheresse buccale et soif, effroi accompagné de sudation, perte inopinée
du tonus musculaire) et la conduite (ralentissement des réactions, manœuvres sèches de
l'embrayage et brusques freinages, passages des vitesses moins fréquents, louvoiement et perte
de la sensation de vitesse; cf. arrêts TF 6A.84/2006 et 6A.87/2006 du 27 décembre 2006 consid. 3.2
et les réf. citées).
Il y a lieu de souligner que la gravité de la faute reprochée au conducteur qui s'est endormi au volant
tient au fait qu'il a poursuivi sa route malgré la nécessaire apparition de signaux d'alerte physiques
et psychiques annonciateurs de l'assoupissement. En principe, lorsque le conducteur s'est, en
définitive, endormi malgré des précautions prises, son assoupissement n'a pu qu'être précédé de
signes avant-coureurs du sommeil reconnaissables. Ainsi, lorsque le conducteur qui a pris de telles
mesures s'endort au volant, on ne peut que constater que les mesures prises n'étaient concrètement
pas suffisantes pour endiguer la fatigue, empêcher l'apparition des signes avant-coureurs de
l'assoupissement et permettre la poursuite sans risque du trajet. Il s'ensuit que la faute du
conducteur qui poursuit sa route dans ces conditions demeure grave, même s'il avait pris des
précautions (arrêts réguliers, consommation de café, etc.).
Par ailleurs, le fait que durant la phase d'assoupissement le véhicule poursuive sa trajectoire de
manière non maîtrisée, au risque d'entrer en collision avec un obstacle ou un autre véhicule,
constitue manifestement une mise en danger abstraite accrue de la sécurité routière (cf. arrêt TC
FR 603 2015 46 du 23 avril 2015).
E. 5.3 En l'espèce, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que l'assoupissement de la conductrice n'a pas été précédé de signes annonciateurs. D'une part, celle-ci n'a pas établi qu'elle souffrait d'une maladie ou d'un malaise soudain qui auraient conduit à un brusque endormissement sans signes précurseurs. Le juge pénal n'a pas non plus retenu la survenance d'un malaise soudain, qui aurait pu expliquer l'infraction. D'autre part, il faut constater que la conductrice était consciente du fait qu'elle était fatiguée et qu'elle a nécessairement dû ressentir des signaux d'alerte d'assoupissement. Ce nonobstant, elle a poursuivi son trajet jusqu'au lieu de l'accident. Au vu des circonstances du cas d'espèce, rien ne justifie de s'écarter des principes exprimés par la jurisprudence précitée. Il convient donc d'admettre que les conditions de l'art. 16c al. 1 let. c LCR sont réunies. La conductrice a violé, par son comportement et par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. Le fait d'ignorer les signes avant-coureurs de l'assoupissement, lequel a provoqué la perte de maîtrise du véhicule, a manifestement créé une mise en danger abstraite accrue et sérieuse pour les autres usagers de la route et constitue une négligence grossière.
E. 6.1 A teneur de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. La durée minimale du retrait ne peut Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3).
E. 6.2 En l'espèce, en fixant à quatre mois la durée du retrait du permis de conduire de la
conductrice, l'autorité intimée s'est écartée du minimum légal prévu par l'art. 16c al. 2 let. a LCR. La
Cour constate toutefois que la décision litigieuse ne contient aucune motivation spécifique à ce sujet
et la recourante n'a aucun antécédent en matière de circulation routière. Partant, la Cour ne peut
donc que supposer que la prolongation du minimum légal d'un mois résulte du fait que l'OCN a
également retenu une occupation accessoire entravant la conduite et/ou une perte de maîtrise du
véhicule.
En effet, selon l'art. 49 al. 1 1ère phrase du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311), si,
en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même
genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste
proportion.
Or, la jurisprudence et la doctrine admettent l'application par analogie de l'art. 49 CP en droit
administratif général, aux fins de respecter le principe de la proportionnalité (cf. arrêt TC FR 603
2023 154 du 1er mars 2024 consid. 6.2 et les réf. citées; TANQUEREL, Manuel de droit administratif,
2011, no 1216), lorsque plusieurs causes de retrait de permis de conduire sont en concours (cf. ATF
108 Ib 258 consid. 2a; arrêt TC FR 603 2018 73 du 24 août 2018 consid. 5.1; RÜTSCHE/WEBER,
Theorie und Praxis des Führerausweisentzugs, in Journées du droit de la circulation routière 2012,
p. 151), notamment en cas de concours rétrospectif, lorsque les infractions qui doivent être jugées
ont été commises avant le prononcé d'une décision de retrait antérieur. L'autorité administrative doit
alors prononcer une mesure pour l'infraction la plus grave et en prolonger la durée équitablement.
Sur la base de tous les éléments à prendre en compte, elle fixe ainsi une mesure d'ensemble,
comme prévu par l'art. 49 al. 1 CP (cf. arrêt TC FR 603 2023 154 du 1er mars 2024 consid. 6.2;
MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 547 s.).
En l'espèce, à l'instar du juge pénal, la Cour n'a pas retenu que la conductrice a manipulé son
téléphone portable d'une manière qui entrave la conduite (cf. supra consid. 3.2). Faute d'une autre
motivation suffisante, on ne peut donc pas confirmer la décision de l'autorité administrative de
s'écarter du minimum légal. Il ne se justifie notamment pas non plus de confirmer cette durée au
motif que la recourante a perdu la maîtrise de son véhicule en faisant une sortie de route. En effet
cette infraction est la conséquence directe de son assoupissement au volant. Partant, au plan pénal,
l'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR est absorbée par l'infraction de conduite en état d'incapacité de
l'art. 91 al. 2 let. b LCR (cf. FAHRNI/HEIMGARTNER, BSK SVG, 2014, art. 91 SVG no 66), ce qui doit
valoir également s'agissant de la sanction administrative, de sorte que l'autorité intimée ne pouvait
pas prononcer une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 CP pour une infraction grave (incapacité
de conduire) et moyennement grave (perte de maîtrise) (cf. arrêts TC FR 603 2018 142 du
3 décembre 2018 consid. 2.2 et 5.2; 603 2016 36 du 15 avril 2016 consid. 2b et 5b; ég. arrêt TF
6A.82/2001 du 12 septembre 2001 consid. 6c/cc; JEANNERET, Les dispositions pénales de la LCR,
2007, art. 90 LCR no 93). La décision doit par conséquent être réformée en ce sens que la durée de
la mesure est fixée au minimum légal de 3 mois.
Tribunal cantonal TC
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E. 6.3 Au vu de l'art. 16 al. 3 dernière phrase LCR, cette durée de 3 mois ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3), même pas pour les motifs invoqués par la conductrice, liés à son activité professionnelle. Le Tribunal fédéral a notamment constaté qu'un retrait d'admonestation du permis de conduire, limité au temps libre, était incompatible avec le but éducatif et préventif attaché à cette mesure (cf. ATF 139 II 40 consid. 3; 128 II 173 consid. 3b). La conductrice ne saurait en outre se prévaloir de l'application des exceptions prévues à l'art. 33 al. 5 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Selon cette disposition, l'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer, pendant la période de retrait du permis, les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies: le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR; il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive; il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes. Par cette disposition, le législateur a voulu atténuer les conséquences subies sur le plan professionnel par les conducteurs professionnels en cas de retrait du permis de conduire, et ce dès le 1er avril 2023. Or, la conductrice fait uniquement valoir qu'elle ne peut pas rejoindre son lieu de travail par les transports publics, ce qui ne satisfait pas aux conditions d'un besoin professionnel, lequel doit être lié à l'exercice de la profession elle-même. En effet, selon la jurisprudence, stricte en la matière, le besoin professionnel ne peut être pris en compte dans le cadre de la fixation de la durée d'un retrait de permis que dans la mesure où la privation de ce document revient à interdire à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative ou entraîne pour lui une perte de gain, voire des frais, à ce point considérables que la mesure apparaît manifestement disproportionnée, comme ce serait le cas, par exemple, pour un chauffeur professionnel (cf. arrêts TF 1C_417/2022 du 3 mai 2023 consid. 4.2; 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.4). On ne peut donc pas donner suite aux conclusions de la recourante tendant à lui permettre de fractionner son interdiction de conduire ou à la laisser conduire à certains moments de la semaine pour rejoindre son domicile en France ou son lieu de travail. En effet, une exécution fractionnée du retrait du permis de conduire n'est pas compatible avec le but préventif et éducatif de la mesure.
E. 7.1 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de l'OCN doit être partiellement réformée en ce sens que la durée de l'interdiction de faire usage du permis de conduire étranger est fixée à trois mois. Partant, le recours est partiellement admis.
E. 7.2 La recourante ayant partiellement obtenu gain de cause, elle est partiellement libérée des frais de procédure (art. 131 al. 1 CPJA). Ceux-ci, fixés à CHF 800.- conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à sa charge à hauteur de CHF 600.-. Ils sont imputés sur l'avance de frais de CHF 800.- prestée par la recourante le 2 septembre 2024. Le solde de CHF 200.- lui est restitué. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 24 août 2024 est réformée dans le sens que la durée de l'interdiction de faire usage du permis étranger est fixée à trois mois. Elle est confirmée pour le reste. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont imputés sur l'avance de frais de CHF 800.- déjà versée. Le solde de CHF 200.- lui est restitué. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 29 octobre 2024/jfr Le Président suppléant Le Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
603 2024 113
Arrêt du 29 octobre 2024
IIIe Cour administrative
Composition
Président suppléant :
Johannes Frölicher
Juges :
Dina Beti, Stéphanie Colella
Greffier-rapporteur :
Julien Delaye
Parties
A.________, recourante,
contre
OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité
intimée
Objet
Circulation routière et transports – Retrait du permis de conduire –
Durée supérieure au minimum légal
Recours du 5 août 2024 contre la décision du 29 juillet 2024
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 9 mai 2024, à 20h20, A.________ circulait
au volant de son véhicule à Estavayer-le-Lac, lorsqu'un bref assoupissement, dû à un état de
surmenage, et l'inattention qui en a résulté, ont provoqué une perte de maîtrise de son véhicule et
un accident. L'intéressée a fait une sortie de route, endommageant des barrières de chantier. Elle a
déclaré aux agents de police avoir consulté l'heure sur son téléphone portable avant
l'assoupissement.
Par courrier du 10 mai 2024, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a avisé la conductrice
de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre, en lui indiquant que l'infraction
commise était susceptible d'entraîner une mesure administrative.
Par ordonnance pénale du 3 juillet 2024, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu la
conductrice coupable d'une violation grave des règles de la circulation routière et d'une
contravention à la loi sur la circulation routière pour avoir conduit un véhicule en état de surmenage
et provoqué un accident. Le Ministère public n'a pas retenu l'infraction d'occupation accessoire en
conduisant (manipulation du téléphone portable). Cette ordonnance pénale est entrée en force.
B.
Par décision du 29 juillet 2024, l'OCN a prononcé à l'encontre de la conductrice une interdiction
de faire usage de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, pour infraction grave et
moyennement grave aux règles de la circulation routière, en retenant les motifs suivants: "Circulation
en état de surmenage, bref assoupissement, inattention, perte de maîtrise du véhicule, occupation
accessoire en conduisant (utilisation du téléphone portable) et accident". L'autorité a ainsi prononcé
une peine d'ensemble en s'éloignant du minimum légal de trois mois.
C.
Le 4 août 2024, la conductrice forme recours auprès du Tribunal cantonal contre cette
décision, concluant – implicitement du moins – à l'annulation de la mesure d'interdiction de conduire
et demandant à être autorisée à effectuer les trajets entre son domicile en France et son lieu de
travail à Gletterens, où elle pourrait loger durant la semaine. Elle indique dépendre financièrement
de son revenu en Suisse.
La conductrice dépose également une détermination spontanée le 17 septembre 2024, insistant
pour l'essentiel sur la nécessité de pouvoir disposer de son permis de conduire.
D.
Dans ses observations du 3 octobre 2024, l'OCN conclut au rejet du recours et se réfère à sa
décision ainsi qu'aux pièces du dossier. Il précise toutefois que la durée de la mesure peut être
réduite au minimum légal de trois mois si la conductrice suit un cours de sensibilisation.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
E.
Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans
les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC
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en droit
1.
Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de
procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), par la destinataire de la décision
attaquée dont le retrait du permis de conduire a été prononcé, le recours est recevable (art. 114 al. 1
let. b CPJA). L'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile, le Tribunal
cantonal peut examiner les mérites du recours.
2.
Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations
prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, le Cour de céans ne peut pas, dans le
cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait du permis de conduire.
3.
3.1.
Afin d'éviter autant que possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis,
lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne doit
pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations
juridiques, celles-ci étant étroitement liées à l'établissement des faits, en particulier lorsque le
jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les
parties ont été entendues et des témoins interrogés. L'autorité administrative ne peut donc s'écarter
du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que
le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge
pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions
de droit, notamment celles relatives à la violation des règles de la circulation routière
(cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1). La personne impliquée est ainsi tenue, en vertu des règles de la
bonne foi, de faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de la procédure pénale, le cas
échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure
administrative pour exposer ses arguments (cf. arrêts TF 1C_738/2021 du 1er décembre 2022
consid. 2.1; TC FR 603 2019 70 du 19 août 2019 consid. 2.1).
3.2.
En l'espèce, par ordonnance pénale du 3 juillet 2024, entrée en force, la conductrice a été
reconnue coupable d'avoir conduit en état de surmenage et d'avoir provoqué un accident. Partant,
elle ne peut plus contester, dans le cadre de la présente procédure administrative, les faits établis
au terme de la procédure pénale, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas.
La Cour constate en revanche que le juge pénal n'a pas condamné la conductrice pour occupation
accessoire en conduisant (manipulation du téléphone portable), contravention qui lui est pourtant
reprochée au niveau administratif. Or, il ressort des déclarations faites à la police que le téléphone
portable se trouvait sur la console et que la conductrice l'a pris en main pour regarder l'heure, sans
pour autant procéder à une autre manipulation, comme écrire un message. La Cour parvient ainsi à
la conclusion – à l'instar du juge pénal – qu'on ne peut pas retenir une manipulation du téléphone
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portable entravant la conduite. Il convient de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui a
considéré que tenir un téléphone portable en main pour une courte durée, sans autre manipulation,
ne constitue pas une occupation accessoire entravant la conduite (cf. arrêt TF 6B_1183/2014 du
27 octobre 2015). Dans ces conditions, et sans motivation complémentaire de l'autorité intimée, la
Cour ne voit pas de motif de s'écarter de l'appréciation faite par le juge pénal.
4.
4.1.
En vertu de l'art. 31 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS
741.01), le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se
conformer aux devoirs de la prudence (al. 1). Toute personne qui n'a pas les capacités physiques
et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool,
de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant
cette période et doit s'en abstenir (al. 2).
En vertu de l'art. 31 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon
à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1); toute personne qui n'a pas les capacités
physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de
l'alcool, des stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de
conduire pendant cette période et doit s'en abstenir (al. 2).
Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l'attention possible. Le degré d'attention
requis doit être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la
configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de dangers prévisibles. L'attention requise
du conducteur implique que celui-ci soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent
la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui (cf. BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la
circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 31 LCR nos 2 ss). L'interdiction de prendre le volant
résultant de l'art. 31 al. 2 LCR s'applique tant à celui qui est momentanément fatigué ou somnolent
qu'à celui qui se trouve sous l'effet passager d'un médicament ou d'une drogue (cf. BUSSY/RUSCONI,
art. 31 LCR no 2.2.4).
L'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière
(OCR; RS 741.11) précise qu'est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable
parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre
raison.
4.2.
En l'espèce, au vu des faits établis, il faut constater que la conductrice a violé les dispositions
légales précitées. Partant, l'OCN était tenu de prononcer une mesure administrative à son encontre.
5.
5.1.
La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a
à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne
qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que
seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une
infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en
danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
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Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a):
•
le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR);
•
le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR);
•
le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR);
•
le cas grave (art. 16c al. 1 LCR).
Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à
prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis de
conduire que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR,
ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la faute et de la mise en
danger de la sécurité routière, mais aussi en tenant compte des antécédents de la conductrice
(art. 16 al. 3 LCR). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins
professionnels de l'intéressée, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait
(cf. arrêt TC FR 603 2019 137 du 24 avril 2020 consid. 4.1).
Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette
disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a
ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave
lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la qualifier de légère ou, au contraire, de
grave, ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger
bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf. arrêt TF 1C_250/2017
du 7 septembre 2017 consid. 2.2).
Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte
de la gravité de la faute commise et de la réputation du conducteur; la gravité de la mise en danger
du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour apprécier la
faute (cf. ATF 128 II 86 consid. 2c).
Selon l'art. 16c al. 1 let. c LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule
automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de
médicaments ou pour d'autres raisons. Cette infraction correspond en principe à la définition
réprimée sur le plan pénal par l'art. 91 al. 2 let. b LCR.
5.2.
Selon la jurisprudence, le surmenage ne consiste pas seulement en un état de fatigue
chronique, tel qu'il peut se présenter après une longue période de travail intensif ou après une série
de nuits de repos trop courtes. L'interdiction de prendre le volant résultant des dispositions de
l'art. 31 LCR et de l'art. 2 al. 1 OCR s'applique tant à celui qui est momentanément fatigué ou
somnolent qu'à celui qui se trouve sous l'effet passager d'un médicament ou d'une drogue. Le fait
de conduire dans un état de fatigue extrême est aussi dangereux pour la circulation que l'ivresse et
celui qui conduit dans cet état occasionne une grave mise en danger de la circulation. Cela étant,
en cas de surmenage, la faute grave ne peut être retenue qu'à l'égard du conducteur qui avait
conscience du risque de s'endormir, qui aurait dû compter avec un assoupissement ou ressentir les
signes avant-coureurs du sommeil (cf. arrêt TC FR 603 2018 142 du 3 décembre 2018 consid. 4.2
et les réf. citées).
La jurisprudence fédérale a précisé que le fait de s'assoupir au volant constitue en règle générale
une faute grave, dès lors qu'on peut en effet exclure que l'assoupissement du conducteur, dont
l'aptitude à conduire n'est pas réduite par d'autres facteurs que la fatigue, ait pu survenir sans être
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précédé de l'un ou l'autre des signes avant-coureurs de la fatigue reconnaissables par l'intéressé.
Ces symptômes touchent notamment les yeux et la vue (paupières lourdes, troubles de la vue,
irritation, difficultés à focaliser de manière convergente avec strabisme momentané et formation
d'images doubles, etc.), l'état psychique (idées vagabondes, somnolence, "hypnose de l'autoroute",
indifférence, manque de volonté, anxiété, sursauts, absences les yeux ouverts), l'attitude corporelle
générale (bâillements, sécheresse buccale et soif, effroi accompagné de sudation, perte inopinée
du tonus musculaire) et la conduite (ralentissement des réactions, manœuvres sèches de
l'embrayage et brusques freinages, passages des vitesses moins fréquents, louvoiement et perte
de la sensation de vitesse; cf. arrêts TF 6A.84/2006 et 6A.87/2006 du 27 décembre 2006 consid. 3.2
et les réf. citées).
Il y a lieu de souligner que la gravité de la faute reprochée au conducteur qui s'est endormi au volant
tient au fait qu'il a poursuivi sa route malgré la nécessaire apparition de signaux d'alerte physiques
et psychiques annonciateurs de l'assoupissement. En principe, lorsque le conducteur s'est, en
définitive, endormi malgré des précautions prises, son assoupissement n'a pu qu'être précédé de
signes avant-coureurs du sommeil reconnaissables. Ainsi, lorsque le conducteur qui a pris de telles
mesures s'endort au volant, on ne peut que constater que les mesures prises n'étaient concrètement
pas suffisantes pour endiguer la fatigue, empêcher l'apparition des signes avant-coureurs de
l'assoupissement et permettre la poursuite sans risque du trajet. Il s'ensuit que la faute du
conducteur qui poursuit sa route dans ces conditions demeure grave, même s'il avait pris des
précautions (arrêts réguliers, consommation de café, etc.).
Par ailleurs, le fait que durant la phase d'assoupissement le véhicule poursuive sa trajectoire de
manière non maîtrisée, au risque d'entrer en collision avec un obstacle ou un autre véhicule,
constitue manifestement une mise en danger abstraite accrue de la sécurité routière (cf. arrêt TC
FR 603 2015 46 du 23 avril 2015).
5.3.
En l'espèce, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que l'assoupissement de
la conductrice n'a pas été précédé de signes annonciateurs. D'une part, celle-ci n'a pas établi qu'elle
souffrait d'une maladie ou d'un malaise soudain qui auraient conduit à un brusque endormissement
sans signes précurseurs. Le juge pénal n'a pas non plus retenu la survenance d'un malaise soudain,
qui aurait pu expliquer l'infraction. D'autre part, il faut constater que la conductrice était consciente
du fait qu'elle était fatiguée et qu'elle a nécessairement dû ressentir des signaux d'alerte
d'assoupissement. Ce nonobstant, elle a poursuivi son trajet jusqu'au lieu de l'accident.
Au vu des circonstances du cas d'espèce, rien ne justifie de s'écarter des principes exprimés par la
jurisprudence précitée.
Il convient donc d'admettre que les conditions de l'art. 16c al. 1 let. c LCR sont réunies. La
conductrice a violé, par son comportement et par une simple absence passagère, un devoir de
prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. Le fait d'ignorer
les signes avant-coureurs de l'assoupissement, lequel a provoqué la perte de maîtrise du véhicule,
a manifestement créé une mise en danger abstraite accrue et sérieuse pour les autres usagers de
la route et constitue une négligence grossière.
6.
6.1.
A teneur de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur
ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. La durée minimale du retrait ne peut
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toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase LCR, introduite dans la loi
par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire.
Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous
l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières
(cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3).
6.2.
En l'espèce, en fixant à quatre mois la durée du retrait du permis de conduire de la
conductrice, l'autorité intimée s'est écartée du minimum légal prévu par l'art. 16c al. 2 let. a LCR. La
Cour constate toutefois que la décision litigieuse ne contient aucune motivation spécifique à ce sujet
et la recourante n'a aucun antécédent en matière de circulation routière. Partant, la Cour ne peut
donc que supposer que la prolongation du minimum légal d'un mois résulte du fait que l'OCN a
également retenu une occupation accessoire entravant la conduite et/ou une perte de maîtrise du
véhicule.
En effet, selon l'art. 49 al. 1 1ère phrase du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311), si,
en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même
genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste
proportion.
Or, la jurisprudence et la doctrine admettent l'application par analogie de l'art. 49 CP en droit
administratif général, aux fins de respecter le principe de la proportionnalité (cf. arrêt TC FR 603
2023 154 du 1er mars 2024 consid. 6.2 et les réf. citées; TANQUEREL, Manuel de droit administratif,
2011, no 1216), lorsque plusieurs causes de retrait de permis de conduire sont en concours (cf. ATF
108 Ib 258 consid. 2a; arrêt TC FR 603 2018 73 du 24 août 2018 consid. 5.1; RÜTSCHE/WEBER,
Theorie und Praxis des Führerausweisentzugs, in Journées du droit de la circulation routière 2012,
p. 151), notamment en cas de concours rétrospectif, lorsque les infractions qui doivent être jugées
ont été commises avant le prononcé d'une décision de retrait antérieur. L'autorité administrative doit
alors prononcer une mesure pour l'infraction la plus grave et en prolonger la durée équitablement.
Sur la base de tous les éléments à prendre en compte, elle fixe ainsi une mesure d'ensemble,
comme prévu par l'art. 49 al. 1 CP (cf. arrêt TC FR 603 2023 154 du 1er mars 2024 consid. 6.2;
MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 547 s.).
En l'espèce, à l'instar du juge pénal, la Cour n'a pas retenu que la conductrice a manipulé son
téléphone portable d'une manière qui entrave la conduite (cf. supra consid. 3.2). Faute d'une autre
motivation suffisante, on ne peut donc pas confirmer la décision de l'autorité administrative de
s'écarter du minimum légal. Il ne se justifie notamment pas non plus de confirmer cette durée au
motif que la recourante a perdu la maîtrise de son véhicule en faisant une sortie de route. En effet
cette infraction est la conséquence directe de son assoupissement au volant. Partant, au plan pénal,
l'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR est absorbée par l'infraction de conduite en état d'incapacité de
l'art. 91 al. 2 let. b LCR (cf. FAHRNI/HEIMGARTNER, BSK SVG, 2014, art. 91 SVG no 66), ce qui doit
valoir également s'agissant de la sanction administrative, de sorte que l'autorité intimée ne pouvait
pas prononcer une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 CP pour une infraction grave (incapacité
de conduire) et moyennement grave (perte de maîtrise) (cf. arrêts TC FR 603 2018 142 du
3 décembre 2018 consid. 2.2 et 5.2; 603 2016 36 du 15 avril 2016 consid. 2b et 5b; ég. arrêt TF
6A.82/2001 du 12 septembre 2001 consid. 6c/cc; JEANNERET, Les dispositions pénales de la LCR,
2007, art. 90 LCR no 93). La décision doit par conséquent être réformée en ce sens que la durée de
la mesure est fixée au minimum légal de 3 mois.
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6.3.
Au vu de l'art. 16 al. 3 dernière phrase LCR, cette durée de 3 mois ne peut être réduite, pour
quelque raison que ce soit (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3), même pas pour les motifs invoqués par
la conductrice, liés à son activité professionnelle. Le Tribunal fédéral a notamment constaté qu'un
retrait d'admonestation du permis de conduire, limité au temps libre, était incompatible avec le but
éducatif et préventif attaché à cette mesure (cf. ATF 139 II 40 consid. 3; 128 II 173 consid. 3b).
La conductrice ne saurait en outre se prévaloir de l'application des exceptions prévues à l'art. 33
al. 5 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (OAC; RS 741.51). Selon cette disposition, l'autorité cantonale peut délivrer aux
titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant
d'effectuer, pendant la période de retrait du permis, les trajets nécessaires à l'exercice de leur
profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est
accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies: le permis a été retiré à la suite
d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR; il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée
ou de manière définitive; il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes.
Par cette disposition, le législateur a voulu atténuer les conséquences subies sur le plan
professionnel par les conducteurs professionnels en cas de retrait du permis de conduire, et ce dès
le 1er avril 2023. Or, la conductrice fait uniquement valoir qu'elle ne peut pas rejoindre son lieu de
travail par les transports publics, ce qui ne satisfait pas aux conditions d'un besoin professionnel,
lequel doit être lié à l'exercice de la profession elle-même. En effet, selon la jurisprudence, stricte en
la matière, le besoin professionnel ne peut être pris en compte dans le cadre de la fixation de la
durée d'un retrait de permis que dans la mesure où la privation de ce document revient à interdire à
l'intéressé tout exercice de son activité lucrative ou entraîne pour lui une perte de gain, voire des
frais, à ce point considérables que la mesure apparaît manifestement disproportionnée, comme ce
serait le cas, par exemple, pour un chauffeur professionnel (cf. arrêts TF 1C_417/2022 du
3 mai 2023 consid. 4.2; 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.4).
On ne peut donc pas donner suite aux conclusions de la recourante tendant à lui permettre de
fractionner son interdiction de conduire ou à la laisser conduire à certains moments de la semaine
pour rejoindre son domicile en France ou son lieu de travail. En effet, une exécution fractionnée du
retrait du permis de conduire n'est pas compatible avec le but préventif et éducatif de la mesure.
7.
7.1.
Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de l'OCN doit être partiellement
réformée en ce sens que la durée de l'interdiction de faire usage du permis de conduire étranger est
fixée à trois mois. Partant, le recours est partiellement admis.
7.2.
La recourante ayant partiellement obtenu gain de cause, elle est partiellement libérée des
frais de procédure (art. 131 al. 1 CPJA). Ceux-ci, fixés à CHF 800.- conformément aux art. 1 et 2 du
tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de
juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à sa charge à hauteur de CHF 600.-. Ils
sont imputés sur l'avance de frais de CHF 800.- prestée par la recourante le 2 septembre 2024.
Le solde de CHF 200.- lui est restitué.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
Le recours est partiellement admis.
Partant, la décision du 24 août 2024 est réformée dans le sens que la durée de l'interdiction
de faire usage du permis étranger est fixée à trois mois. Elle est confirmée pour le reste.
II.
Les frais de procédure, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont
imputés sur l'avance de frais de CHF 800.- déjà versée. Le solde de CHF 200.- lui est restitué.
III.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 29 octobre 2024/jfr
Le Président suppléant
Le Greffier-rapporteur