Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Sachverhalt
établis. De plus, les points que l'enquête n'avait pas pu établir – notamment la faute concomitante de la scootériste et la manipulation du téléphone juste avant l'accident – ont été retenus en faveur de l'intéressée, car ils l'ont conduit à renoncer à la soumettre à une expertise d'aptitude à la conduite. Dans ses contre-observations du 10 octobre 2024, la recourante maintient ses conclusions. Dans ses ultimes remarques du 28 octobre 2024, l'OCN précise que la recourante, informée de l'ouverture de la procédure administrative, n'avait pas contesté les faits reprochés dans le délai fixé. Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige. en droit 1. Interjeté dans les délais et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par la destinataire de la décision attaquée (art. 76 CPJA), et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile, le recours est recevable en la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 2. En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3. La recourante reproche d'abord à l'autorité intimée une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, car sa décision repose sur des faits contestés dans le cadre de la procédure pénale, toujours pendante. 3.1. Selon l'art. 42 al. 1 let. a CPJA, l'autorité peut, pour de justes motifs, suspendre une procédure, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. 3.2. Selon la jurisprudence, il convient d'éviter que les autorités administratives et judiciaires, à partir d'un même événement, aboutissent à des constatations de fait divergentes et apprécient les preuves à disposition de manière différente (ATF 119 Ib 158; arrêt TC FR 603 2022 13 du 10 mai 2022). La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance de l'autorité pénale et de l'autorité administrative ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2; arrêt TF 1C_104/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.1). En raison du droit du prévenu de coopérer à l'instruction, des moyens plus vastes d'investigation et des pouvoirs procéduraux étendus du juge, la procédure pénale garantit mieux la recherche de la vérité matérielle que la procédure administrative, laquelle n'est pas soumise aux mêmes exigences formelles. Par conséquent, si l'intéressé fait ou va probablement faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative (ATF 119 Ib 158; arrêt TC FR 603 2023 145 du 1er décembre 2023 consid. 2.1). Des exceptions à ce principe ne sont admissibles que s'il n'existe aucun doute quant à la réalisation des conditions de l'infraction. Il en va notamment ainsi en cas de conduite en état d'ivresse prouvée par une prise de sang dont le résultat n'est pas contesté (cf. ATF 119 Ib 158 cons. 2c/bb; arrêt TC FR 603 2023 145 du 1er décembre 2023 consid. 2.1). Ainsi, l'autorité administrative peut rendre sa décision sans attendre l'issue de la procédure pénale lorsque, notamment, le conducteur ne fait valoir aucune contradiction au sujet des faits à l'origine des décisions à rendre (cf. ATF 137 I 363 consid. 2.3; arrêt TF 1C_496/2018 du 20 mai 2019 consid. 3). Néanmoins, lorsque la qualification d'un acte ou la culpabilité est douteuse, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale soit achevée par une décision entrée en force (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références citées). 3.3. En l'espèce, la décision attaquée retient trois comportements à la base de la perte de maîtrise du véhicule et de l'accident qui s'en est suivi, à savoir la conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, la circulation à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux (courbe à droite négociée à 80 km/h) et l'occupation accessoire effectuée en conduisant (lire et répondre à des messages par le biais de l'application WhatsApp). La Cour relève d'emblée qu'aucun jugement pénal définitif et exécutoire n'a encore été rendu par l'autorité pénale compétente pour les évènements du 8 octobre 2023, d'une part, et que le déroulement de ceux-ci n'est pas clairement établi, d'autre part. En effet, si le premier comportement reproché, à savoir la conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, ne semble pas, en soi, contestée par la recourante, il en va différemment des deux autres comportements. Ainsi, eu égard à la vitesse inadaptée de l'intéressée, cette dernière a indiqué rouler à "environ 80 km/h" puis avoir levé le pied lorsqu'elle a vu la scootériste, sans toutefois se rappeler si elle avait également freiné
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 ou non (PV audition du 8 octobre 2023, pp. 2-3). Pour leur part, les policiers ont déclaré qu'il ne leur paraissait pas "naturel" de négocier le virage à une vitesse de 80 km/h sans dévier légèrement vers l'extérieur de la courbe (rapport final du 14 février 2023, p. 8). Dès lors, tant l'emplacement de l'intéressée sur la chaussée que le caractère inadaptée (ou non) de la vitesse de son véhicule avant et pendant l'accident – respectivement les éventuelles manœuvres entreprises et l'influence (ou non) de son état physique sur ses réactions – ne peuvent être considérés comme établis. La Procureure en charge du dossier pénal partage du reste cet avis, vu l'expertise technique qu'elle a mandatée précisément pour les élucider. Enfin, l'utilisation (ou non) du téléphone portable durant la conduite et/ou lors de l'accident est également contesté par la recourante, et l'expertise pénale mandatée vise en particulier à établir si les propos tenus par l'intéressée à cet égard sont crédibles. Partant, les faits déterminants pour qualifier juridiquement le comportement de la recourante et pouvoir définir, dans la procédure administrative, les mesures susceptibles d'être prononcées à son endroit ne sont pas clairement établis. Il n'appartient cependant pas à la Cour de céans de suspendre la présente procédure judiciaire dans l'attente du jugement pénal définitif, car cela priverait la recourante d'une instance; le Tribunal cantonal ne pouvant examiner le grief tiré de l'inopportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 CPJA). Dans ces circonstances, et afin d'éviter d'éventuelles décisions contradictoires, il y a lieu d'annuler la décision attaquée. La cause est ainsi renvoyée à l'OCN, qui suspendra la procédure administrative jusqu'à droit définitivement connu sur le plan pénal et rendra ensuite une nouvelle décision. 4. 4.1. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée. 4.2. La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 133 CPJA). L'avance de frais qu'elle a versée lui sera donc restituée. 4.3. Pour les mêmes motifs, la recourante, qui a fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts, a droit à une indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA). En matière de circulation routière, celle-ci est fixée de manière globale conformément à l'art. 11 al. 3 let. a du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). En l'espèce, elle sera fixée à CHF 1'300.-, TVA par CHF 105.30.- en sus (art. 11 al. 2 Tarif JA), et versée à son mandataire. Elle est mise à la charge de l'OCN qui succombe. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 12 juin 2024 est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision à l'issue de la procédure pénale. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Un montant de CHF 1'405.30.- (dont CHF 105.30.- de TVA à 8.1%) est alloué au recourant, à verser à Me Habib à titre d'indemnité de partie, et mis à charge de l’autorité intimée. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 10 février 2025/cos/zdu La Présidente La Greffière-stagiaire
Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 octobre 2023 à 18h45, A.________ circulait en état d'ivresse de B.________ en direction de C.________ à une vitesse, selon ses dires, d'environ 80 km/h. Parvenue à D.________, peu après le village de E.________, la précitée a entrepris une courbe à droite et est entrée en choc frontal avec une scootériste arrivant en sens inverse qui, toujours selon ses dires, circulait à contre sens, sur sa voie de circulation. La scootériste, dont la vitesse n'avait pas pu être établie, a violemment heurté le pare-brise du véhicule de la précitée et a été projetée de plusieurs mètres en retrait de sa position initiale. A.________ a terminé son embardée dans un champ. La scootériste a été héliportée à F.________. Le permis de conduire de la précitée a été immédiatement saisi par la police, qui l'a auditionnée le jour-même. Le résultat d'une prise de sang de la conductrice a révélé un taux d'alcool de 0.82 ‰ lors de l'accident. Par courrier du 13 octobre 2023, l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: l'OCN), se référant audit rapport préalable, a provisoirement restitué son permis de conduire à l’intéressée en l'avisant de l'ouverture d'une procédure administrative. Ce courrier l'invitait à contester toute violation des règles de la circulation routière reprochée dans le délai imparti et précisait que, sauf cas clairement établis, l'OCN attendrait l'issue définitive de la procédure pénale avant de rendre sa décision administrative. L'intéressée n'a pas formulé d'observations dans le délai imparti. B. Le 30 novembre 2023, la conductrice a été auditionnée dans le cadre de l'enquête pénale. Elle a expliqué qu'elle circulait correctement sur sa voie et que la scootériste était arrivée en face d'elle. Confrontée à l'analyse de l'extraction de son téléphone, dont il ressortait qu'elle avait reçu et envoyé plusieurs messages via l'application WhatsApp peu avant l'accident, elle a notamment déclaré "Je n'étais pas au téléphone au moment de l'accident". Le rapport final de la police relatif aux évènements du 8 octobre 2023 a été rendu le 14 février 2024. Il en ressort que la conductrice, en état d'ébriété, a entrepris le virage à droite à une vitesse, selon ses dires, d'environ 80km/h qui a été considérée comme inadaptée vu la visibilité réduite à cet endroit due à la configuration des lieux. La précitée ayant également reconnu avoir utilisé son téléphone portable durant le trajet, elle ne vouait plus toute son attention à la route et à la circulation. Enfin, le rapport précise que la vitesse de la scootériste n'a pas pu être établie et qu'il ressortait tant des déclarations de l’automobiliste que des traces et indices relevés sur place que la scootériste roulait insuffisamment à droite. Par décision du 21 mai 2024, la Procureure en charge du dossier pénal a ordonné une expertise technique afin d'éclaircir certains faits. Les questions soumises à l'experte visent notamment à établir les vitesses minimales et maximales des véhicules conduits par l’automobiliste et la scootériste avant et pendant l'accident, à établir si des manœuvres de freinage ou d'évitement ont été entreprises par les intéressées, et à établir la crédibilité et la compatibilité des explications données par l’automobiliste lors de ses auditions des 8 octobre et 30 novembre 2023. C. Par décision du 12 juin 2024, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de l’automobiliste pour une durée de seize mois. Il a estimé que la précitée avait commis des infractions graves et moyennement graves aux règles de la circulation routière, en retenant les motifs suivants: "Conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (prise de sang: 0.82 ‰), inattention,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 occupation accessoire en conduisant (lire et répondre à des messages par le biais de l'application WhatsApp), circulation à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux (courbe à droite négociée à 80 km/h), perte de maitrise et accident". Au vu des antécédents de l'intéressée – qui avait déjà fait l'objet d'un retrait de permis pour une infraction grave en 2019 – l'autorité intimée a prononcé une sanction qui s'éloigne du minimum légal de douze mois. D. Le 12 juillet 2024, l’automobiliste interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision de l'OCN du 12 juin 2024 en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCN pour nouvelle décision. Elle requiert également la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur la procédure pénale et demande, à titre de mesure d'instruction, la production du dossier pénal. A l'appui de son recours, elle fait valoir que l'OCN a commis un excès de son pouvoir d'appréciation en rendant une décision sur la base de faits non établis et contestés dans le cadre de l'enquête pénale, qui en est encore au stade de l'instruction. De plus, elle allègue que cette décision prématurée la prive d'une instance et procède d'une constatation incomplète des faits. Dans ses observations du 5 septembre 2024, l'OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux pièces du dossier. Il précise que sa décision a été prise sur la base de faits établis. De plus, les points que l'enquête n'avait pas pu établir – notamment la faute concomitante de la scootériste et la manipulation du téléphone juste avant l'accident – ont été retenus en faveur de l'intéressée, car ils l'ont conduit à renoncer à la soumettre à une expertise d'aptitude à la conduite. Dans ses contre-observations du 10 octobre 2024, la recourante maintient ses conclusions. Dans ses ultimes remarques du 28 octobre 2024, l'OCN précise que la recourante, informée de l'ouverture de la procédure administrative, n'avait pas contesté les faits reprochés dans le délai fixé. Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige. en droit 1. Interjeté dans les délais et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par la destinataire de la décision attaquée (art. 76 CPJA), et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile, le recours est recevable en la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 2. En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3. La recourante reproche d'abord à l'autorité intimée une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, car sa décision repose sur des faits contestés dans le cadre de la procédure pénale, toujours pendante. 3.1. Selon l'art. 42 al. 1 let. a CPJA, l'autorité peut, pour de justes motifs, suspendre une procédure, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. 3.2. Selon la jurisprudence, il convient d'éviter que les autorités administratives et judiciaires, à partir d'un même événement, aboutissent à des constatations de fait divergentes et apprécient les preuves à disposition de manière différente (ATF 119 Ib 158; arrêt TC FR 603 2022 13 du 10 mai 2022). La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance de l'autorité pénale et de l'autorité administrative ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2; arrêt TF 1C_104/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.1). En raison du droit du prévenu de coopérer à l'instruction, des moyens plus vastes d'investigation et des pouvoirs procéduraux étendus du juge, la procédure pénale garantit mieux la recherche de la vérité matérielle que la procédure administrative, laquelle n'est pas soumise aux mêmes exigences formelles. Par conséquent, si l'intéressé fait ou va probablement faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative (ATF 119 Ib 158; arrêt TC FR 603 2023 145 du 1er décembre 2023 consid. 2.1). Des exceptions à ce principe ne sont admissibles que s'il n'existe aucun doute quant à la réalisation des conditions de l'infraction. Il en va notamment ainsi en cas de conduite en état d'ivresse prouvée par une prise de sang dont le résultat n'est pas contesté (cf. ATF 119 Ib 158 cons. 2c/bb; arrêt TC FR 603 2023 145 du 1er décembre 2023 consid. 2.1). Ainsi, l'autorité administrative peut rendre sa décision sans attendre l'issue de la procédure pénale lorsque, notamment, le conducteur ne fait valoir aucune contradiction au sujet des faits à l'origine des décisions à rendre (cf. ATF 137 I 363 consid. 2.3; arrêt TF 1C_496/2018 du 20 mai 2019 consid. 3). Néanmoins, lorsque la qualification d'un acte ou la culpabilité est douteuse, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale soit achevée par une décision entrée en force (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références citées). 3.3. En l'espèce, la décision attaquée retient trois comportements à la base de la perte de maîtrise du véhicule et de l'accident qui s'en est suivi, à savoir la conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, la circulation à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux (courbe à droite négociée à 80 km/h) et l'occupation accessoire effectuée en conduisant (lire et répondre à des messages par le biais de l'application WhatsApp). La Cour relève d'emblée qu'aucun jugement pénal définitif et exécutoire n'a encore été rendu par l'autorité pénale compétente pour les évènements du 8 octobre 2023, d'une part, et que le déroulement de ceux-ci n'est pas clairement établi, d'autre part. En effet, si le premier comportement reproché, à savoir la conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, ne semble pas, en soi, contestée par la recourante, il en va différemment des deux autres comportements. Ainsi, eu égard à la vitesse inadaptée de l'intéressée, cette dernière a indiqué rouler à "environ 80 km/h" puis avoir levé le pied lorsqu'elle a vu la scootériste, sans toutefois se rappeler si elle avait également freiné
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 ou non (PV audition du 8 octobre 2023, pp. 2-3). Pour leur part, les policiers ont déclaré qu'il ne leur paraissait pas "naturel" de négocier le virage à une vitesse de 80 km/h sans dévier légèrement vers l'extérieur de la courbe (rapport final du 14 février 2023, p. 8). Dès lors, tant l'emplacement de l'intéressée sur la chaussée que le caractère inadaptée (ou non) de la vitesse de son véhicule avant et pendant l'accident – respectivement les éventuelles manœuvres entreprises et l'influence (ou non) de son état physique sur ses réactions – ne peuvent être considérés comme établis. La Procureure en charge du dossier pénal partage du reste cet avis, vu l'expertise technique qu'elle a mandatée précisément pour les élucider. Enfin, l'utilisation (ou non) du téléphone portable durant la conduite et/ou lors de l'accident est également contesté par la recourante, et l'expertise pénale mandatée vise en particulier à établir si les propos tenus par l'intéressée à cet égard sont crédibles. Partant, les faits déterminants pour qualifier juridiquement le comportement de la recourante et pouvoir définir, dans la procédure administrative, les mesures susceptibles d'être prononcées à son endroit ne sont pas clairement établis. Il n'appartient cependant pas à la Cour de céans de suspendre la présente procédure judiciaire dans l'attente du jugement pénal définitif, car cela priverait la recourante d'une instance; le Tribunal cantonal ne pouvant examiner le grief tiré de l'inopportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 CPJA). Dans ces circonstances, et afin d'éviter d'éventuelles décisions contradictoires, il y a lieu d'annuler la décision attaquée. La cause est ainsi renvoyée à l'OCN, qui suspendra la procédure administrative jusqu'à droit définitivement connu sur le plan pénal et rendra ensuite une nouvelle décision. 4. 4.1. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée. 4.2. La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 133 CPJA). L'avance de frais qu'elle a versée lui sera donc restituée. 4.3. Pour les mêmes motifs, la recourante, qui a fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts, a droit à une indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA). En matière de circulation routière, celle-ci est fixée de manière globale conformément à l'art. 11 al. 3 let. a du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). En l'espèce, elle sera fixée à CHF 1'300.-, TVA par CHF 105.30.- en sus (art. 11 al. 2 Tarif JA), et versée à son mandataire. Elle est mise à la charge de l'OCN qui succombe. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 12 juin 2024 est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision à l'issue de la procédure pénale. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Un montant de CHF 1'405.30.- (dont CHF 105.30.- de TVA à 8.1%) est alloué au recourant, à verser à Me Habib à titre d'indemnité de partie, et mis à charge de l’autorité intimée. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 10 février 2025/cos/zdu La Présidente La Greffière-stagiaire
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2024 105 Arrêt du 10 février 2025 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Stéphanie Colella, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Zoé Dupont Parties A.________, recourante, représentée par Me Albert Habib, avocat contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait du permis de conduire – Durée supérieure au minimum légal – Procédure pénale pendante Recours du 12 juillet 2024 contre la décision du 12 juin 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport préalable de la police cantonale vaudoise du 9 octobre 2023 que, le 8 octobre 2023 à 18h45, A.________ circulait en état d'ivresse de B.________ en direction de C.________ à une vitesse, selon ses dires, d'environ 80 km/h. Parvenue à D.________, peu après le village de E.________, la précitée a entrepris une courbe à droite et est entrée en choc frontal avec une scootériste arrivant en sens inverse qui, toujours selon ses dires, circulait à contre sens, sur sa voie de circulation. La scootériste, dont la vitesse n'avait pas pu être établie, a violemment heurté le pare-brise du véhicule de la précitée et a été projetée de plusieurs mètres en retrait de sa position initiale. A.________ a terminé son embardée dans un champ. La scootériste a été héliportée à F.________. Le permis de conduire de la précitée a été immédiatement saisi par la police, qui l'a auditionnée le jour-même. Le résultat d'une prise de sang de la conductrice a révélé un taux d'alcool de 0.82 ‰ lors de l'accident. Par courrier du 13 octobre 2023, l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: l'OCN), se référant audit rapport préalable, a provisoirement restitué son permis de conduire à l’intéressée en l'avisant de l'ouverture d'une procédure administrative. Ce courrier l'invitait à contester toute violation des règles de la circulation routière reprochée dans le délai imparti et précisait que, sauf cas clairement établis, l'OCN attendrait l'issue définitive de la procédure pénale avant de rendre sa décision administrative. L'intéressée n'a pas formulé d'observations dans le délai imparti. B. Le 30 novembre 2023, la conductrice a été auditionnée dans le cadre de l'enquête pénale. Elle a expliqué qu'elle circulait correctement sur sa voie et que la scootériste était arrivée en face d'elle. Confrontée à l'analyse de l'extraction de son téléphone, dont il ressortait qu'elle avait reçu et envoyé plusieurs messages via l'application WhatsApp peu avant l'accident, elle a notamment déclaré "Je n'étais pas au téléphone au moment de l'accident". Le rapport final de la police relatif aux évènements du 8 octobre 2023 a été rendu le 14 février 2024. Il en ressort que la conductrice, en état d'ébriété, a entrepris le virage à droite à une vitesse, selon ses dires, d'environ 80km/h qui a été considérée comme inadaptée vu la visibilité réduite à cet endroit due à la configuration des lieux. La précitée ayant également reconnu avoir utilisé son téléphone portable durant le trajet, elle ne vouait plus toute son attention à la route et à la circulation. Enfin, le rapport précise que la vitesse de la scootériste n'a pas pu être établie et qu'il ressortait tant des déclarations de l’automobiliste que des traces et indices relevés sur place que la scootériste roulait insuffisamment à droite. Par décision du 21 mai 2024, la Procureure en charge du dossier pénal a ordonné une expertise technique afin d'éclaircir certains faits. Les questions soumises à l'experte visent notamment à établir les vitesses minimales et maximales des véhicules conduits par l’automobiliste et la scootériste avant et pendant l'accident, à établir si des manœuvres de freinage ou d'évitement ont été entreprises par les intéressées, et à établir la crédibilité et la compatibilité des explications données par l’automobiliste lors de ses auditions des 8 octobre et 30 novembre 2023. C. Par décision du 12 juin 2024, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de l’automobiliste pour une durée de seize mois. Il a estimé que la précitée avait commis des infractions graves et moyennement graves aux règles de la circulation routière, en retenant les motifs suivants: "Conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (prise de sang: 0.82 ‰), inattention,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 occupation accessoire en conduisant (lire et répondre à des messages par le biais de l'application WhatsApp), circulation à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux (courbe à droite négociée à 80 km/h), perte de maitrise et accident". Au vu des antécédents de l'intéressée – qui avait déjà fait l'objet d'un retrait de permis pour une infraction grave en 2019 – l'autorité intimée a prononcé une sanction qui s'éloigne du minimum légal de douze mois. D. Le 12 juillet 2024, l’automobiliste interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision de l'OCN du 12 juin 2024 en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCN pour nouvelle décision. Elle requiert également la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur la procédure pénale et demande, à titre de mesure d'instruction, la production du dossier pénal. A l'appui de son recours, elle fait valoir que l'OCN a commis un excès de son pouvoir d'appréciation en rendant une décision sur la base de faits non établis et contestés dans le cadre de l'enquête pénale, qui en est encore au stade de l'instruction. De plus, elle allègue que cette décision prématurée la prive d'une instance et procède d'une constatation incomplète des faits. Dans ses observations du 5 septembre 2024, l'OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux pièces du dossier. Il précise que sa décision a été prise sur la base de faits établis. De plus, les points que l'enquête n'avait pas pu établir – notamment la faute concomitante de la scootériste et la manipulation du téléphone juste avant l'accident – ont été retenus en faveur de l'intéressée, car ils l'ont conduit à renoncer à la soumettre à une expertise d'aptitude à la conduite. Dans ses contre-observations du 10 octobre 2024, la recourante maintient ses conclusions. Dans ses ultimes remarques du 28 octobre 2024, l'OCN précise que la recourante, informée de l'ouverture de la procédure administrative, n'avait pas contesté les faits reprochés dans le délai fixé. Les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige. en droit 1. Interjeté dans les délais et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par la destinataire de la décision attaquée (art. 76 CPJA), et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile, le recours est recevable en la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 2. En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3. La recourante reproche d'abord à l'autorité intimée une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, car sa décision repose sur des faits contestés dans le cadre de la procédure pénale, toujours pendante. 3.1. Selon l'art. 42 al. 1 let. a CPJA, l'autorité peut, pour de justes motifs, suspendre une procédure, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. 3.2. Selon la jurisprudence, il convient d'éviter que les autorités administratives et judiciaires, à partir d'un même événement, aboutissent à des constatations de fait divergentes et apprécient les preuves à disposition de manière différente (ATF 119 Ib 158; arrêt TC FR 603 2022 13 du 10 mai 2022). La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance de l'autorité pénale et de l'autorité administrative ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2; arrêt TF 1C_104/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.1). En raison du droit du prévenu de coopérer à l'instruction, des moyens plus vastes d'investigation et des pouvoirs procéduraux étendus du juge, la procédure pénale garantit mieux la recherche de la vérité matérielle que la procédure administrative, laquelle n'est pas soumise aux mêmes exigences formelles. Par conséquent, si l'intéressé fait ou va probablement faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative (ATF 119 Ib 158; arrêt TC FR 603 2023 145 du 1er décembre 2023 consid. 2.1). Des exceptions à ce principe ne sont admissibles que s'il n'existe aucun doute quant à la réalisation des conditions de l'infraction. Il en va notamment ainsi en cas de conduite en état d'ivresse prouvée par une prise de sang dont le résultat n'est pas contesté (cf. ATF 119 Ib 158 cons. 2c/bb; arrêt TC FR 603 2023 145 du 1er décembre 2023 consid. 2.1). Ainsi, l'autorité administrative peut rendre sa décision sans attendre l'issue de la procédure pénale lorsque, notamment, le conducteur ne fait valoir aucune contradiction au sujet des faits à l'origine des décisions à rendre (cf. ATF 137 I 363 consid. 2.3; arrêt TF 1C_496/2018 du 20 mai 2019 consid. 3). Néanmoins, lorsque la qualification d'un acte ou la culpabilité est douteuse, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale soit achevée par une décision entrée en force (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références citées). 3.3. En l'espèce, la décision attaquée retient trois comportements à la base de la perte de maîtrise du véhicule et de l'accident qui s'en est suivi, à savoir la conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, la circulation à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux (courbe à droite négociée à 80 km/h) et l'occupation accessoire effectuée en conduisant (lire et répondre à des messages par le biais de l'application WhatsApp). La Cour relève d'emblée qu'aucun jugement pénal définitif et exécutoire n'a encore été rendu par l'autorité pénale compétente pour les évènements du 8 octobre 2023, d'une part, et que le déroulement de ceux-ci n'est pas clairement établi, d'autre part. En effet, si le premier comportement reproché, à savoir la conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, ne semble pas, en soi, contestée par la recourante, il en va différemment des deux autres comportements. Ainsi, eu égard à la vitesse inadaptée de l'intéressée, cette dernière a indiqué rouler à "environ 80 km/h" puis avoir levé le pied lorsqu'elle a vu la scootériste, sans toutefois se rappeler si elle avait également freiné
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 ou non (PV audition du 8 octobre 2023, pp. 2-3). Pour leur part, les policiers ont déclaré qu'il ne leur paraissait pas "naturel" de négocier le virage à une vitesse de 80 km/h sans dévier légèrement vers l'extérieur de la courbe (rapport final du 14 février 2023, p. 8). Dès lors, tant l'emplacement de l'intéressée sur la chaussée que le caractère inadaptée (ou non) de la vitesse de son véhicule avant et pendant l'accident – respectivement les éventuelles manœuvres entreprises et l'influence (ou non) de son état physique sur ses réactions – ne peuvent être considérés comme établis. La Procureure en charge du dossier pénal partage du reste cet avis, vu l'expertise technique qu'elle a mandatée précisément pour les élucider. Enfin, l'utilisation (ou non) du téléphone portable durant la conduite et/ou lors de l'accident est également contesté par la recourante, et l'expertise pénale mandatée vise en particulier à établir si les propos tenus par l'intéressée à cet égard sont crédibles. Partant, les faits déterminants pour qualifier juridiquement le comportement de la recourante et pouvoir définir, dans la procédure administrative, les mesures susceptibles d'être prononcées à son endroit ne sont pas clairement établis. Il n'appartient cependant pas à la Cour de céans de suspendre la présente procédure judiciaire dans l'attente du jugement pénal définitif, car cela priverait la recourante d'une instance; le Tribunal cantonal ne pouvant examiner le grief tiré de l'inopportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 CPJA). Dans ces circonstances, et afin d'éviter d'éventuelles décisions contradictoires, il y a lieu d'annuler la décision attaquée. La cause est ainsi renvoyée à l'OCN, qui suspendra la procédure administrative jusqu'à droit définitivement connu sur le plan pénal et rendra ensuite une nouvelle décision. 4. 4.1. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée. 4.2. La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 133 CPJA). L'avance de frais qu'elle a versée lui sera donc restituée. 4.3. Pour les mêmes motifs, la recourante, qui a fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts, a droit à une indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA). En matière de circulation routière, celle-ci est fixée de manière globale conformément à l'art. 11 al. 3 let. a du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). En l'espèce, elle sera fixée à CHF 1'300.-, TVA par CHF 105.30.- en sus (art. 11 al. 2 Tarif JA), et versée à son mandataire. Elle est mise à la charge de l'OCN qui succombe. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 12 juin 2024 est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision à l'issue de la procédure pénale. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Un montant de CHF 1'405.30.- (dont CHF 105.30.- de TVA à 8.1%) est alloué au recourant, à verser à Me Habib à titre d'indemnité de partie, et mis à charge de l’autorité intimée. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 10 février 2025/cos/zdu La Présidente La Greffière-stagiaire