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603 2024 104

Freiburg · 2024-10-22 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 décembre 2023 a été notifiée par envoi recommandé à cette même assurance protection juridique, qui l'a réceptionnée en date du 13 décembre 2023. Par ailleurs, il est évident qu'une éventuelle omission de la part de l'assurance protection juridique

– ce dont il est d'ailleurs permis de douter – d'informer son assurée ne saurait justifier une dispense de cette dernière de se soumettre aux mesures de contrôle jugées nécessaires par l'expert. Ces mesures visent à garantir que le conducteur ne représente pas un danger pour lui-même ou pour autrui. Il est tout aussi évident que des raisons financières liées aux coûts d'une prise capillaire ou à l'établissement de rapports médicaux ne sauraient prévaloir sur des considérations de sécurité routière. 4.4. Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimée a émis à juste titre des doutes sérieux sur l'aptitude à la conduite de la recourante. Le retrait de son permis de conduire, à titre de mesure de sécurité préventive, était donc pleinement justifié. La recourante invoque enfin un besoin impératif de son permis de conduire, notamment en raison de sa paraplégie. Toutefois, s'agissant d'un retrait de sécurité, ce besoin ne peut modifier le constat précédent, dès lors que c'est l'aptitude à la conduite elle-même qui est remise en cause et que des besoins personnels ne sauraient, là non plus, aucunement prévaloir sur des considérations liées à la sécurité des autres usagers de la route (cf. arrêt TF 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; arrêt TC FR 603 2022 157 du 19 avril 2023). 5. 5.1. Pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus, il convient de constater que l'autorité intimée n'a violé ni le droit ni son pouvoir d'appréciation en prononçant le retrait de sécurité préventif du

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 permis de conduire de la recourante. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision de l'OCN confirmée. 5.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 800.- conformément aux art. 1 et 2 du Tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 131 al. 1 CPJA). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 8 août 2024. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de l'OCN du 27 juin 2024 est confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 22 octobre 2024/jfr Le Président suppléant Le Greffier-rapporteur

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2024 104 Arrêt du 22 octobre 2024 IIIe Cour administrative Composition Président suppléant : Johannes Frölicher Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti Greffier-rapporteur : Julien Delaye Parties A.________, recourante contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles – Retrait préventif du permis de conduire Recours du 12 juillet 2024 contre la décision du 27 juin 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A la suite d'un accident de la route survenu le 7 octobre 2021, impliquant la consommation d'alcool et de stupéfiants, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) du Canton de Vaud a prononcé, le 28 avril 2022, le retrait préventif du permis de conduire de A.________. La conductrice a interjeté réclamation contre cette décision le 24 mai 2022. Sur la base d'une expertise réalisée le 10 octobre 2022 par le Dr B.________, spécialiste en psychiatrie, psychothérapie et médecine du trafic, le SAN a constaté, le 11 décembre 2023, l'aptitude à la conduite de la conductrice. Cette aptitude a toutefois été assortie des conditions suivantes:

- la poursuite de l'abstinence stricte de benzodiazépines et de drogues illicites (cannabis et héroïne notamment), ainsi qu'une consommation modérée d'alcool (maximum deux verres par semaine) pendant une durée minimale de six mois, à contrôler cliniquement et biologiquement par prise capillaire au mois d'avril 2024. Les prises capillaires devront être poursuivies sans interruption jusqu'à nouvelle décision de l'autorité;

- la poursuite du traitement addictologique en cours, avec présentation d'un rapport médical du responsable en charge du suivi au mois d'octobre 2024 confirmant l'évolution clinique favorable et la stabilité de la situation addictologique, la bonne adhésion au traitement et devant signaler toute rupture de traitement décidée unilatéralement. B. Les 8 mai et 3 juin 2024, l'Office de la circulation et de la navigation du Canton de Fribourg (OCN) a rappelé à la conductrice les obligations auxquelles elle était tenue pour maintenir son aptitude à la conduite. Le Dr C.________, médecin adjoint auprès de D.________, service de psychiatrie et psychothérapie de l'adulte, unité de traitement des addictions, à E.________, a transmis un rapport du 12 juin 2024. Il y signale qu'aucune rechute à l'alcool ou à toute autre substance psychotrope n'a été constatée et confirme l'absence de tout indice médical empêchant la conduite. Toutefois, le rapport ne contient pas les résultats de la prise capillaire qui aurait dû être effectuée en avril 2024. C. Par décision du 27 juin 2024, l'OCN a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de la conductrice pour les véhicules du 1er groupe (catégorie B) pour une durée indéterminée et retiré l'effet suspensif au recours. Il a motivé sa décision par le non-respect des conditions imposées par la décision vaudoise du 11 décembre 2023 et le préavis défavorable émis par son médecin-conseil le 26 juin 2024. Selon l'OCN, l'aptitude actuelle de la conductrice à la conduite soulève de sérieux doutes. Il a également indiqué qu'une éventuelle réadmission à la circulation ne pourrait être envisagée que si la conductrice remplit les conditions suivantes:

- la production des résultats d'un test capillaire récent;

- la production d'un rapport médical complémentaire du Centre d'antalgie, à Morges, se prononçant sur son aptitude à la conduite des véhicules du 1er groupe (catégorie B), avec diagnostics, traitements et médication;

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- l'obtention d'un préavis favorable du médecin-conseil de l'OCN (médecin de niveau 3). D. Le 12 juillet 2024, la conductrice interjette recours auprès du Tribunal cantonal, concluant implicitement à l'annulation de la décision du 27 juin 2024 et au maintien de son permis de conduire. A l'appui de son recours, elle fait principalement valoir le fait qu'elle n'était pas au courant de son obligation de fournir les résultats d'une prise capillaire. Cette méconnaissance aurait également influencé le traitement mis en place par ses médecins, qui ignoraient eux aussi cette condition. Elle insiste également sur le fait qu'en tant que personne paraplégique, elle a un besoin impératif de son permis de conduire. E. Dans ses observations du 26 août 2024, l'OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision et aux pièces du dossier. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. F. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par la destinataire de la décision attaquée dont le permis de conduire est retiré préventivement, le recours est recevable (art. 114 al. 1 let. b CPJA). L'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut examiner les mérites du recours. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, le Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait préventif du permis de conduire. 3. 3.1. Selon l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF 2010 7703,

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p. 7755). Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduite a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR – corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ces permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. L'art. 16d al. 1 LCR précise ainsi que les permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Selon l'art. 17 al. 3 LCR, lorsque le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, il peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Dans ce contexte, lorsque le permis est restitué, l'art. 17 al. 5 LCR précise que si la personne concernée n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. 3.2. A la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. not. arrêts TC FR 603 2023 66 du 28 avril 2023; 603 2022 157 du 19 avril 2023; 603 2022 12 du 28 mars 2022). Quand bien même, dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même. Celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale: l'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route, il est donc par nature de durée indéterminée (cf. Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, FF 1999 4106,

p. 4136 s.; cf. ég. arrêt TC FR 603 2022 157 du 19 avril 2023). Plus spécifiquement, le retrait du permis de conduire prononcé en application de l'art. 16d al. 1 let. b LCR constitue un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs souffrant d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite d'un véhicule (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1). Une telle décision porte une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de la personne concernée (cf. ATF 141 II 220 consid. 3.1.1). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, dépend des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (cf. ATF 129 II 82 consid. 2.2; arrêt TF 1C_131/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.3). Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (cf. ATF 140 II 334 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 3.3. D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (cf. ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). Le défaut de capacité de conduire pour cause de dépendance peut être établi par des examens et des rapports médicaux mais, le plus souvent, par une expertise confiée à des spécialistes disposant de connaissances spécifiques. Selon l'art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants. L’art. 11b al. 1 let. b et c de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit, à cet égard, que, lorsque l'autorité a des doutes sur l'aptitude à conduire d'une personne, elle l'adresse à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix. Cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas (cf. ATF 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a). En vertu de l'art. 28a al. 1 OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne en cas de questions relevant de la médecine du trafic un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a) 3.4. Ce qui vient d'être dit n'exclut toutefois pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, le temps que des examens plus poussés puissent être exécutés. En effet, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. 4. 4.1. En l'espèce, par décision du 11 décembre 2023, l'autorité vaudoise compétente a révoqué le retrait préventif du permis de conduire de la recourante pour les véhicules du 1er groupe et lui a restitué son permis de conduire. Cette restitution était toutefois subordonnée au respect de certaines conditions, notamment la poursuite de l'abstinence stricte de benzodiazépines et de drogues illicites (cannabis et héroïne notamment), ainsi qu'une consommation modérée d'alcool (maximum deux verres par semaine) pendant une durée minimale de six mois, contrôlée cliniquement et biologiquement par des prises capillaires, la première devant avoir lieu en avril 2024, puis se poursuivre sans interruption jusqu'à nouvelle décision. En outre, la recourante devait poursuivre le traitement addictologique en cours, avec présentation d'un rapport médical du responsable du suivi en octobre 2024 confirmant l'évolution positive, la stabilité de la situation, la bonne adhésion au traitement et signalant toute interruption unilatérale. 4.2. La Cour estime que, le résultat des analyses toxicologiques effectuées sur le prélèvement capillaire n'ayant pas été produit, il convient de constater, comme l'a fait l'autorité intimée, que le respect de la condition d'abstinence ne peut pas être vérifié et que la recourante n'a pas respecté les conditions fixées dans la décision du 11 décembre 2023, qu'elle n'a d'ailleurs pas contestée. En effet, les tests toxicologiques exigés visaient précisément à déterminer la situation de la recourante vis-à-vis des stupéfiants et de l'alcool. L'impossibilité de contrôler le respect de cette condition permet de douter sérieusement de la faculté de la recourante à s'abstenir de consommer des stupéfiants et, par conséquent, de son aptitude à la conduite. De plus, dans son recours, la recourante reconnaît elle-même avoir suivi un traitement médicamenteux, à base de benzodiazépines, incompatible avec la conduite automobile.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Il convient également de prendre en considération la prise de position du médecin-conseil du 26 juin 2024. Ce dernier relève que des documents supplémentaires sont nécessaires pour lever les doutes sur l'aptitude à la conduite. Malgré le certificat médical produit par la recourante, le médecin-conseil maintient sa position. En l'absence des résultats du test capillaire, des doutes subsistent quant à l'aptitude à la conduite. Outre le non-respect de la condition imposée par la décision de réadmission du 11 décembre 2023, le médecin-conseil souligne que l'implantation d'une pompe intrathécale pour le traitement de la douleur requiert la production d'un rapport du centre antidouleur confirmant l'absence d'effet de ce traitement sur l'aptitude à la conduite. Dans ces circonstances, l'OCN était tenu de prononcer un nouveau retrait préventif du permis de conduire, compte tenu des sérieux doutes pesant sur l'aptitude à la conduite. 4.3. Les arguments avancés par la recourante à l'appui de son recours ne permettent pas de remettre en cause ce constat. Comme il a déjà été mentionné, le rapport succinct de son médecin traitant ne saurait en effet se substituer au test capillaire. La recourante conteste ensuite avoir été informée de son obligation de produire un test toxicologique par prise capillaire. Or, il est avéré que la recourante a été informée des conditions à respecter pour conserver son permis de conduire. En effet, d'une part, le 10 novembre 2022, le SAN a informé l'assurance protection juridique représentant la recourante qu'une décision d'aptitude sous conditions serait prononcée. Dans ce courrier, l'autorité vaudoise a explicitement énuméré les conditions formulées par l'expert. Dès lors, la recourante était en mesure de connaître la procédure et les conditions à remplir pour conserver son permis de conduire. D'autre part, la décision du 11 décembre 2023 a été notifiée par envoi recommandé à cette même assurance protection juridique, qui l'a réceptionnée en date du 13 décembre 2023. Par ailleurs, il est évident qu'une éventuelle omission de la part de l'assurance protection juridique

– ce dont il est d'ailleurs permis de douter – d'informer son assurée ne saurait justifier une dispense de cette dernière de se soumettre aux mesures de contrôle jugées nécessaires par l'expert. Ces mesures visent à garantir que le conducteur ne représente pas un danger pour lui-même ou pour autrui. Il est tout aussi évident que des raisons financières liées aux coûts d'une prise capillaire ou à l'établissement de rapports médicaux ne sauraient prévaloir sur des considérations de sécurité routière. 4.4. Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimée a émis à juste titre des doutes sérieux sur l'aptitude à la conduite de la recourante. Le retrait de son permis de conduire, à titre de mesure de sécurité préventive, était donc pleinement justifié. La recourante invoque enfin un besoin impératif de son permis de conduire, notamment en raison de sa paraplégie. Toutefois, s'agissant d'un retrait de sécurité, ce besoin ne peut modifier le constat précédent, dès lors que c'est l'aptitude à la conduite elle-même qui est remise en cause et que des besoins personnels ne sauraient, là non plus, aucunement prévaloir sur des considérations liées à la sécurité des autres usagers de la route (cf. arrêt TF 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; arrêt TC FR 603 2022 157 du 19 avril 2023). 5. 5.1. Pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus, il convient de constater que l'autorité intimée n'a violé ni le droit ni son pouvoir d'appréciation en prononçant le retrait de sécurité préventif du

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 permis de conduire de la recourante. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision de l'OCN confirmée. 5.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 800.- conformément aux art. 1 et 2 du Tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 131 al. 1 CPJA). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 8 août 2024. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de l'OCN du 27 juin 2024 est confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 22 octobre 2024/jfr Le Président suppléant Le Greffier-rapporteur