Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (3 Absätze)
E. 8 février 2024. C. Le 13 mai 2024, A.________ a transmis par courriel à l'OCN une copie non signée de son mémoire de réclamation daté du 26 avril 2024 qu'il aurait posté en France à l'attention de l'OCN, mais qui n'aurait pas été reçu. Par décision sur réclamation du 5 juin 2024, l'OCN a refusé d'entrer en matière sur la réclamation au motif qu'elle était tardive et qu'elle ne respectait pas les formes prescrites par la loi, la signature manuscrite faisant défaut. Aucune voie de droit ne figure sur cette décision. D. Le 24 juin 2024, A.________ a adressé une nouvelle lettre à l'OCN, contestant la tardiveté de sa réclamation. Par lettre du 3 juillet 2024, l'OCN a exposé l'avancement de la procédure administrative et a rappelé à A.________ que la décision du 7 février 2024 n'avait pas été contestée en temps utile. Par courrier posté le 11 juillet 2024, A.________ a formé recours au Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation du 5 juin 2024. Il fait valoir en substance que le retrait de permis du 7 février 2024 est injustifié dans la mesure où il n'a commis aucune infraction à la circulation routière. Il conteste avoir reçu une interdiction de conduire de sorte qu'il ignorait qu'il ne pouvait pas conduire en Suisse. Au sujet de la tardivité de sa réclamation, il fait valoir que D.________ a déménagé en octobre 2023 à l'Impasse E.________ à F.________ et qu'il n'a eu une connaissance effective de la décision du 7 février 2024 que bien après le délai imparti pour la contester. Il ignorait enfin qu'une réclamation par courriel n'était pas valable. Par la suite, il avait adressé deux courriers postaux à l'OCN pour contester son retrait de permis. Par courrier du 22 août 2024, l'OCN s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. Il fait valoir qu'il appartenait au recourant de prendre ses dispositions pour recevoir son courrier puisqu'il se savait partie à la procédure.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le recourant a spontanément déposé des contre-observations par courrier posté le 3 septembre 2024 dans lesquelles il reprend en substance les motifs de son recours et produit le certificat d'établissement dans la Commune de F.________ de sa compagne, ainsi que le sien. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 114 al. 1 let. b et 118 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et à l'art. 12 al. 1 de la loi cantonale du
E. 12 novembre 1981 sur l'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1), le recours est ouvert contre une décision sur réclamation de l'OCN rendue en application de l'art. 12 al. 3 et 4 LALCR. Le délai de recours est de 30 jours (art. 79 al. 1 CPJA). L'art. 16 al. 2 CPJA prescrit à l'autorité qui tient une autre pour compétente de lui transmettre aussitôt le dossier et d'en aviser les parties. Par ailleurs, l'art. 66 al. 1 let. f CPJA prévoit que la décision contient l'indication des voies de droit, soit le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité compétente pour en connaître et le délai pour l'utiliser. 1.2. En l'espèce, le recourant a contesté la décision sur réclamation du 5 juin 2024 au moyen d'une lettre qu'il a adressée à l'OCN. Conformément à l'art. 16 al. 2 CPJA, il appartenait à l'OCN de transmettre d'office le courrier du 24 juin 2024 et le dossier de la cause au Tribunal cantonal. De plus, la décision sur réclamation du 5 juin 2024 ne contient aucune voie de droit, en violation des exigences de forme prescrites par le CPJA. Partant, l'acte du 24 juin 2024 ainsi que le complément du 11 juillet 2024 sont considérés comme ayant été déposés validement et en temps utile. 1.3. Interjeté au surplus dans les formes prescrites (art. 79 ss CPJA) – l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile – le recours est recevable en la forme et le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites, sous réserve de ce qui suit. 1.4. Dans son mémoire, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont fait l'objet de la procédure antérieure (art. 81 al. 3 1ère phrase CPJA). Cette disposition consacre le principe selon lequel l’autorité de recours est liée par l’objet de la contestation, et les conclusions du recourant doivent demeurer dans ce cadre sous peine d'irrecevabilité (arrêt TC FR 601 2023 147 du 12 janvier 2024 consid. 1.2). En l'espèce, la décision sur réclamation du 5 juin 2024 est une décision de non-entrée en matière, qui considère la réclamation du 13 mai 2024 tardive en raison de son dépôt après l'échéance du délai de 30 jours intervenue le 8 mars 2024. La question de savoir si c'est à juste titre qu'une interdiction de faire usage d'un permis de conduire étranger pour une durée de 12 mois a été prononcée à l'encontre du recourant n'a pas été examinée par l'OCN dans la procédure de réclamation. Seule fait donc partie de l'objet du litige devant le Tribunal cantonal la question de la recevabilité de la réclamation.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Les développements du recourant au sujet du caractère injustifié de la décision du 7 février 2024 sont, par conséquent, hors sujet. Quant aux conclusions qui en découlent, elles sont irrecevables. 1.5. En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. L'art. 12 al. 4 LALCR prévoit un délai de 30 jours pour déposer une réclamation écrite et motivée. Pour le surplus, cette loi renvoie aux règles générales du CPJA (art. 12 al. 1 LALCR). Conformément à l'art. 28 al. 1 CPJA, le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard. L'échéance du délai est reportée au premier jour utile qui suit lorsqu'elle tombe sur un samedi, un dimanche, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête-Dieu (le 2e jeudi après Pentecôte), le 1er août, le 15 août, le 1er novembre ou le 8 décembre (art. 27 al. 2 CPJA). Lorsque le délai est fixé par la loi, il ne peut pas être prolongé (art. 29 al. 1 CPJA). 2.2. Selon l'art. 68 al. 1 CPJA, l'autorité notifie sa décision aux parties par écrit. En principe, elle adresse ses communications par la poste, si nécessaire par envoi recommandé, avec ou sans accusé de réception. Un envoi sera considéré comme notifié non pas au moment où le destinataire en prend effectivement connaissance, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1). S'agissant d'un envoi en courrier A Plus, la jurisprudence fédérale prévoit que l'envoi est réputé notifié dès son dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, moment qui constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours (arrêts TF 2C_170/2022 du 21 décembre 2022 consid. 5.2; 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.1 et les références citées). Pour être régulière, la notification doit toutefois intervenir à l’adresse indiquée par la partie elle-même à l’autorité ou, si elle en a indiqué plusieurs, à l’une de celles-ci, mais toujours la même. L’adresse de notification ne doit pas forcément être le domicile du destinataire. À défaut de notification à l’adresse indiquée, la notification est irrégulière. Il en va de même lorsque l’administré a un mandataire connu de l’autorité, et que celle-ci notifie directement et uniquement la décision à l’administré. De plus, sauf disposition spéciale imposant un envoi recommandé, l'art. 34 al. 1 CPJA autorise la notification par pli simple. Dans ce cas, l'envoi par pli recommandé n'a alors qu'une fonction de preuve (arrêt TC FR 604 2017 30 du 6 mars 2018 consid. 1e et les références citées). Par ailleurs, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge ou de l'autorité – condition en principe réalisée pendant toute la durée d'une procédure –, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 consid. 3.1; arrêt TF 7B_442/2023 du 29 novembre 2023 consid. 1.3). La désignation d'une tierce personne ou d'un représentant habilité à recevoir les envois du destinataire peut être expresse, mais également découler d'actes concluant, notamment d'une pratique systématique où régulière (arrêt TF 1C_693/2023 du 31 juillet 2024 consid 4 et 5 et les références citées). Ce qui vaut en cas d'absence du domicile vaut à plus forte raison en cas de changement de domicile en cours de procédure judiciaire : il appartient à la partie à une procédure d'indiquer à l'autorité un changement de domicile ou une nouvelle adresse de notification (arrêt TF 2C_729/2019 du 7 juillet 2020 consid. 1.4). 2.3. En l'espèce, l'OCN a procédé à la notification de la décision du 7 février 2024 au moyen d'un courrier A Plus (DO 7). Sur la base de l'extrait du suivi postal, la Cour retient que la décision a été déposée le 8 février 2024 à 12:28 heures dans la boîte aux lettres à l'adresse indiquée par le recourant lors de son audition de police du 6 juillet 2023, à savoir le domicile de sa compagne, Rue B.________, à C.________. Se pose donc la question de savoir si le changement de domicile de D.________, intervenu en octobre 2023, rend irrégulière cette notification. En l'occurrence, dès son audition de police du 6 juillet 2023 (DO 4), le recourant se savait impliqué dans une procédure pour un soupçon de conduite sans permis. Il savait également qu'une autorité administrative serait saisie, puisque le procès-verbal d'audition, signé sur toutes ses pages par le recourant, mentionne qu'un exemplaire de celui-ci serait expédié au Service des automobiles et de la navigation vaudois (abréviation "SAN VD" inscrite manuscritement). Certes, cette autorité n'était pas compétente. Il n'en demeure pas moins que le recourant était averti de l'ouverture d'une procédure administrative indépendamment de la question de savoir quelle serait l'autorité compétente. De plus, le recourant a déjà fait l'objet de plusieurs procédures administratives à la suite d'infractions à la circulation routière, comme en témoignent les différentes décisions de son dossier administratif. Il devait dès lors savoir qu'il recevrait également des communications administratives à la suite de son audition de police du 6 juillet 2023. Dès ce moment, le recourant avait l'obligation de prendre des dispositions pour recevoir son courrier au domicile de notification suisse qu'il avait indiqué, à savoir l'adresse de sa compagne. L'adresse de sa compagne a en effet été mentionnée comme domicile de notification lors de ses auditions de police du 20 juillet 2022, du 26 mai 2023 et du 6 juillet 2023. À l'instar de ce qui prévaut en cas d'absence de son domicile durant une procédure administrative, il devait, une fois le déménagement de sa compagne intervenu, prendre des dispositions pour faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse. La notification a donc été régulièrement faite au domicile de notification indiqué par le recourant lors de son audition du 6 juillet 2023. Par ailleurs, il découle du fait que le recourant a systématiquement élu domicile de notification en Suisse chez sa compagne, qu'il lui a donné le mandat de recevoir son courrier. Elle était en outre informée de l'existence d'une procédure, car elle a été interrogée le 10 août 2023 par la Gendarmerie vaudoise au sujet de la procédure ouverte contre le recourant le 6 juillet 2023 (DO 4). Il appartenait ainsi également à celle-ci de faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse, conformément à son devoir de diligence. Or, l'erreur du mandataire doit être imputée à son mandant (ATF 149 IV 97 consid. 2.1). Partant, dans un tel cas de figure, la notification aurait également été régulière.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 2.4. Au vu de ce qui précède, il est établi que la notification a eu lieu régulièrement le 8 février 2024. Le recourant devait ainsi déposer sa réclamation à la poste suisse au plus tard le lundi 11 mars 2024, le 9 mars 2024 étant un samedi. Envoyée par courriel le 13 mai 2024, sa réclamation était tardive. Au surplus, elle violait l'exigence de la forme écrite prescrite par l'art. 81 al. 2 CPJA, vice qui n'est pas régularisable, puisqu'il n'est pas mentionné à l'art. 82 al. 1 CPJA. Pour ce motif également, la réclamation était irrecevable. Enfin, au vu des explications apportées par le recourant au sujet de la tardivité de son écrit du
E. 13 mai 2024, il n'y avait pas lieu d'examiner si celui-ci pouvait bénéficier d'une restitution du délai de réclamation. Il s'ensuit que le recours est rejeté. 3. Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.- (art. 1 al. 1 du tarif cantonal des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à la charge du recourant (art. 131 al. 1 CPJA). Ils seront compensés avec l'avance de frais versée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision sur réclamation de l'Office de la navigation et de la circulation du 5 juin 2024 est confirmée. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 octobre 2024/pta La Présidente Le Greffier
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2024 103 Arrêt du 8 octobre 2024 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Stéphanie Colella Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourant contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Recevabilité d'une réclamation, régularité de la notification Recours du 24 juin 2024 contre la décision sur réclamation du 5 juin 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 20 juillet 2022, A.________ a été contrôlé par la Gendarmerie fribourgeoise alors qu'il conduisait sous l'influence du cannabis. En raison de ces faits, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a rendu une décision de retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée à titre préventif le 23 janvier 2023. Cette décision n'a pas été contestée. Le 6 juillet 2023, ce conducteur a été contrôlé à la douane de Vallorbe par des agents de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières en raison d'un soupçon de conduite sans permis. L'investigation policière a ensuite été conduite par la Gendarmerie vaudoise. Durant son audition, A.________ a déclaré être domicilié en France, donnant toutefois comme domicile de notification en Suisse l'adresse Rue B.________, à C.________, à savoir l'adresse de D.________, sa compagne. B. Par décision du 7 février 2024, sujette à réclamation selon les voies de droit indiquées, l'OCN a prononcé un retrait de permis de conduire pour une durée de 12 mois à l'encontre de A.________. Cette décision a été notifiée par courrier A Plus, remise selon l'extrait du suivi postal de la poste Suisse dans la boîte à lettre de D.________ à l'adresse Rue B.________ à C.________ le 8 février 2024. C. Le 13 mai 2024, A.________ a transmis par courriel à l'OCN une copie non signée de son mémoire de réclamation daté du 26 avril 2024 qu'il aurait posté en France à l'attention de l'OCN, mais qui n'aurait pas été reçu. Par décision sur réclamation du 5 juin 2024, l'OCN a refusé d'entrer en matière sur la réclamation au motif qu'elle était tardive et qu'elle ne respectait pas les formes prescrites par la loi, la signature manuscrite faisant défaut. Aucune voie de droit ne figure sur cette décision. D. Le 24 juin 2024, A.________ a adressé une nouvelle lettre à l'OCN, contestant la tardiveté de sa réclamation. Par lettre du 3 juillet 2024, l'OCN a exposé l'avancement de la procédure administrative et a rappelé à A.________ que la décision du 7 février 2024 n'avait pas été contestée en temps utile. Par courrier posté le 11 juillet 2024, A.________ a formé recours au Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation du 5 juin 2024. Il fait valoir en substance que le retrait de permis du 7 février 2024 est injustifié dans la mesure où il n'a commis aucune infraction à la circulation routière. Il conteste avoir reçu une interdiction de conduire de sorte qu'il ignorait qu'il ne pouvait pas conduire en Suisse. Au sujet de la tardivité de sa réclamation, il fait valoir que D.________ a déménagé en octobre 2023 à l'Impasse E.________ à F.________ et qu'il n'a eu une connaissance effective de la décision du 7 février 2024 que bien après le délai imparti pour la contester. Il ignorait enfin qu'une réclamation par courriel n'était pas valable. Par la suite, il avait adressé deux courriers postaux à l'OCN pour contester son retrait de permis. Par courrier du 22 août 2024, l'OCN s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. Il fait valoir qu'il appartenait au recourant de prendre ses dispositions pour recevoir son courrier puisqu'il se savait partie à la procédure.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le recourant a spontanément déposé des contre-observations par courrier posté le 3 septembre 2024 dans lesquelles il reprend en substance les motifs de son recours et produit le certificat d'établissement dans la Commune de F.________ de sa compagne, ainsi que le sien. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 114 al. 1 let. b et 118 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et à l'art. 12 al. 1 de la loi cantonale du 12 novembre 1981 sur l'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1), le recours est ouvert contre une décision sur réclamation de l'OCN rendue en application de l'art. 12 al. 3 et 4 LALCR. Le délai de recours est de 30 jours (art. 79 al. 1 CPJA). L'art. 16 al. 2 CPJA prescrit à l'autorité qui tient une autre pour compétente de lui transmettre aussitôt le dossier et d'en aviser les parties. Par ailleurs, l'art. 66 al. 1 let. f CPJA prévoit que la décision contient l'indication des voies de droit, soit le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité compétente pour en connaître et le délai pour l'utiliser. 1.2. En l'espèce, le recourant a contesté la décision sur réclamation du 5 juin 2024 au moyen d'une lettre qu'il a adressée à l'OCN. Conformément à l'art. 16 al. 2 CPJA, il appartenait à l'OCN de transmettre d'office le courrier du 24 juin 2024 et le dossier de la cause au Tribunal cantonal. De plus, la décision sur réclamation du 5 juin 2024 ne contient aucune voie de droit, en violation des exigences de forme prescrites par le CPJA. Partant, l'acte du 24 juin 2024 ainsi que le complément du 11 juillet 2024 sont considérés comme ayant été déposés validement et en temps utile. 1.3. Interjeté au surplus dans les formes prescrites (art. 79 ss CPJA) – l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile – le recours est recevable en la forme et le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites, sous réserve de ce qui suit. 1.4. Dans son mémoire, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont fait l'objet de la procédure antérieure (art. 81 al. 3 1ère phrase CPJA). Cette disposition consacre le principe selon lequel l’autorité de recours est liée par l’objet de la contestation, et les conclusions du recourant doivent demeurer dans ce cadre sous peine d'irrecevabilité (arrêt TC FR 601 2023 147 du 12 janvier 2024 consid. 1.2). En l'espèce, la décision sur réclamation du 5 juin 2024 est une décision de non-entrée en matière, qui considère la réclamation du 13 mai 2024 tardive en raison de son dépôt après l'échéance du délai de 30 jours intervenue le 8 mars 2024. La question de savoir si c'est à juste titre qu'une interdiction de faire usage d'un permis de conduire étranger pour une durée de 12 mois a été prononcée à l'encontre du recourant n'a pas été examinée par l'OCN dans la procédure de réclamation. Seule fait donc partie de l'objet du litige devant le Tribunal cantonal la question de la recevabilité de la réclamation.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Les développements du recourant au sujet du caractère injustifié de la décision du 7 février 2024 sont, par conséquent, hors sujet. Quant aux conclusions qui en découlent, elles sont irrecevables. 1.5. En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. L'art. 12 al. 4 LALCR prévoit un délai de 30 jours pour déposer une réclamation écrite et motivée. Pour le surplus, cette loi renvoie aux règles générales du CPJA (art. 12 al. 1 LALCR). Conformément à l'art. 28 al. 1 CPJA, le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard. L'échéance du délai est reportée au premier jour utile qui suit lorsqu'elle tombe sur un samedi, un dimanche, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête-Dieu (le 2e jeudi après Pentecôte), le 1er août, le 15 août, le 1er novembre ou le 8 décembre (art. 27 al. 2 CPJA). Lorsque le délai est fixé par la loi, il ne peut pas être prolongé (art. 29 al. 1 CPJA). 2.2. Selon l'art. 68 al. 1 CPJA, l'autorité notifie sa décision aux parties par écrit. En principe, elle adresse ses communications par la poste, si nécessaire par envoi recommandé, avec ou sans accusé de réception. Un envoi sera considéré comme notifié non pas au moment où le destinataire en prend effectivement connaissance, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1). S'agissant d'un envoi en courrier A Plus, la jurisprudence fédérale prévoit que l'envoi est réputé notifié dès son dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, moment qui constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours (arrêts TF 2C_170/2022 du 21 décembre 2022 consid. 5.2; 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.1 et les références citées). Pour être régulière, la notification doit toutefois intervenir à l’adresse indiquée par la partie elle-même à l’autorité ou, si elle en a indiqué plusieurs, à l’une de celles-ci, mais toujours la même. L’adresse de notification ne doit pas forcément être le domicile du destinataire. À défaut de notification à l’adresse indiquée, la notification est irrégulière. Il en va de même lorsque l’administré a un mandataire connu de l’autorité, et que celle-ci notifie directement et uniquement la décision à l’administré. De plus, sauf disposition spéciale imposant un envoi recommandé, l'art. 34 al. 1 CPJA autorise la notification par pli simple. Dans ce cas, l'envoi par pli recommandé n'a alors qu'une fonction de preuve (arrêt TC FR 604 2017 30 du 6 mars 2018 consid. 1e et les références citées). Par ailleurs, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge ou de l'autorité – condition en principe réalisée pendant toute la durée d'une procédure –, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 consid. 3.1; arrêt TF 7B_442/2023 du 29 novembre 2023 consid. 1.3). La désignation d'une tierce personne ou d'un représentant habilité à recevoir les envois du destinataire peut être expresse, mais également découler d'actes concluant, notamment d'une pratique systématique où régulière (arrêt TF 1C_693/2023 du 31 juillet 2024 consid 4 et 5 et les références citées). Ce qui vaut en cas d'absence du domicile vaut à plus forte raison en cas de changement de domicile en cours de procédure judiciaire : il appartient à la partie à une procédure d'indiquer à l'autorité un changement de domicile ou une nouvelle adresse de notification (arrêt TF 2C_729/2019 du 7 juillet 2020 consid. 1.4). 2.3. En l'espèce, l'OCN a procédé à la notification de la décision du 7 février 2024 au moyen d'un courrier A Plus (DO 7). Sur la base de l'extrait du suivi postal, la Cour retient que la décision a été déposée le 8 février 2024 à 12:28 heures dans la boîte aux lettres à l'adresse indiquée par le recourant lors de son audition de police du 6 juillet 2023, à savoir le domicile de sa compagne, Rue B.________, à C.________. Se pose donc la question de savoir si le changement de domicile de D.________, intervenu en octobre 2023, rend irrégulière cette notification. En l'occurrence, dès son audition de police du 6 juillet 2023 (DO 4), le recourant se savait impliqué dans une procédure pour un soupçon de conduite sans permis. Il savait également qu'une autorité administrative serait saisie, puisque le procès-verbal d'audition, signé sur toutes ses pages par le recourant, mentionne qu'un exemplaire de celui-ci serait expédié au Service des automobiles et de la navigation vaudois (abréviation "SAN VD" inscrite manuscritement). Certes, cette autorité n'était pas compétente. Il n'en demeure pas moins que le recourant était averti de l'ouverture d'une procédure administrative indépendamment de la question de savoir quelle serait l'autorité compétente. De plus, le recourant a déjà fait l'objet de plusieurs procédures administratives à la suite d'infractions à la circulation routière, comme en témoignent les différentes décisions de son dossier administratif. Il devait dès lors savoir qu'il recevrait également des communications administratives à la suite de son audition de police du 6 juillet 2023. Dès ce moment, le recourant avait l'obligation de prendre des dispositions pour recevoir son courrier au domicile de notification suisse qu'il avait indiqué, à savoir l'adresse de sa compagne. L'adresse de sa compagne a en effet été mentionnée comme domicile de notification lors de ses auditions de police du 20 juillet 2022, du 26 mai 2023 et du 6 juillet 2023. À l'instar de ce qui prévaut en cas d'absence de son domicile durant une procédure administrative, il devait, une fois le déménagement de sa compagne intervenu, prendre des dispositions pour faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse. La notification a donc été régulièrement faite au domicile de notification indiqué par le recourant lors de son audition du 6 juillet 2023. Par ailleurs, il découle du fait que le recourant a systématiquement élu domicile de notification en Suisse chez sa compagne, qu'il lui a donné le mandat de recevoir son courrier. Elle était en outre informée de l'existence d'une procédure, car elle a été interrogée le 10 août 2023 par la Gendarmerie vaudoise au sujet de la procédure ouverte contre le recourant le 6 juillet 2023 (DO 4). Il appartenait ainsi également à celle-ci de faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse, conformément à son devoir de diligence. Or, l'erreur du mandataire doit être imputée à son mandant (ATF 149 IV 97 consid. 2.1). Partant, dans un tel cas de figure, la notification aurait également été régulière.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 2.4. Au vu de ce qui précède, il est établi que la notification a eu lieu régulièrement le 8 février 2024. Le recourant devait ainsi déposer sa réclamation à la poste suisse au plus tard le lundi 11 mars 2024, le 9 mars 2024 étant un samedi. Envoyée par courriel le 13 mai 2024, sa réclamation était tardive. Au surplus, elle violait l'exigence de la forme écrite prescrite par l'art. 81 al. 2 CPJA, vice qui n'est pas régularisable, puisqu'il n'est pas mentionné à l'art. 82 al. 1 CPJA. Pour ce motif également, la réclamation était irrecevable. Enfin, au vu des explications apportées par le recourant au sujet de la tardivité de son écrit du 13 mai 2024, il n'y avait pas lieu d'examiner si celui-ci pouvait bénéficier d'une restitution du délai de réclamation. Il s'ensuit que le recours est rejeté. 3. Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.- (art. 1 al. 1 du tarif cantonal des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à la charge du recourant (art. 131 al. 1 CPJA). Ils seront compensés avec l'avance de frais versée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision sur réclamation de l'Office de la navigation et de la circulation du 5 juin 2024 est confirmée. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 octobre 2024/pta La Présidente Le Greffier