Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (2 Absätze)
E. 15 avril 2014, adressé un avertissement au précité; l'infraction en question ayant été qualifiée de légère. Par décision du 5 janvier 2018, l'OCN a adressé un nouvel avertissement à A.________ en raison d'un excès de vitesse réalisé le 13 décembre 2017, également qualifié d'infraction légère. Le
E. 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l'art. 33 de l'ordonnance du
27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC;
RS 741.51).
Dans le cadre de son recours, l’intéressé ne conteste, à juste titre, ni les faits retenus, ni la
qualification de ces derniers en tant qu’infraction grave (cf. art. 16c al. 1 let. f LCR), ni même le
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principe ou la durée du retrait de son permis de conduire des catégories et sous-catégories (cf. art.
16c al. 2 let. d LCR), qui peuvent donc être tenus pour établis, respectivement conformes au droit.
3.
Le recourant allègue, d’une part, que l'OCN aurait commis un abus de son pouvoir d'appréciation
en ne procédant pas à une soigneuse pesée des intérêts dans l'application de l’art. 33 al. 4 let. a
OAC, en particulier en n'ayant "aucunement tenu rigueur" de ses observations du 21 octobre 2023.
D’autre part, cette autorité n’aurait pas expressément motivé l'extension, fondée sur cette
disposition, du retrait de son permis aux catégories spéciales G et M.
3.1.
Selon l’art. 33 al. 1 OAC, le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire
d’une catégorie ou d’une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d’élève conducteur et du permis
de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.
L’alinéa 2 précise que le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une
catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire de
toutes les catégories spéciales. L’art. 33 al. 4 let. a OAC indique en outre que l'autorité compétente
pour prononcer le retrait peut combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de
conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des
catégories spéciales G et M.
L’art. 33 al. 4 let. a OAC, de nature potestative, confère aux autorités d'application du droit un pouvoir
d'appréciation considérable qu'elles doivent exercer conformément à leurs obligations (cf. arrêt TC
FR 603 2023 76 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, en accord avec l'opinion dominante dans la
doctrine, le retrait de sécurité est généralement étendu pour des raisons évidentes de protection de
la circulation à toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales de permis mentionnées
à l'art. 3 OAC (cf. arrêt TF 1C_6/2019 du 23 avril 2019 consid. 3.2 et arrêts et doctrine cités). Ce
n'est que dans une soigneuse pesée des intérêts en présence que l'autorité compétente décide
parfois le maintien, cas échéant sous conditions, d'une catégorie spéciale, qui représente des
dangers moins importants. Cela signifie que ce n'est qu'en présence de motifs particuliers qu'on
peut admettre que l'aptitude reste préservée pour les catégories spéciales (cf. arrêts TC FR 603
2023 76 du 19 juillet 2023 et 603 2022 10 du 14 septembre 2022).
3.2.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du
pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence
et qui sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes
généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la
bonne foi et le principe de la proportionnalité. Commet un excès positif de son pouvoir d’appréciation,
l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux
solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d’appréciation dans
le cas où l’excès du pouvoir est négatif, soit lorsque l’autorité considère qu’elle est liée, alors que la
loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou qu’elle renonce d’emblée en tout ou partie à exercer
son pouvoir d’appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1).
3.3.
En l’espèce, force est d’emblée de constater que l'autorité précédente a fondé sa décision
sur l’infraction retenue, à savoir la conduite sous le coup d’un retrait de permis de conduire, la
réputation et les antécédents en matière de circulation routière du recourant, et les observations de
ce dernier du 21 octobre 2023. Sur ce dernier point, quoiqu’en dise le recourant, lesdites
observations du 21 octobre 2023 ont bien été prises en compte par l’OCN et sont du reste
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explicitement mentionnées dans la décision attaquée. Partant, l’autorité intimée s’est strictement
fondée sur les circonstances et faits de la cause et a rendu une décision qui s’insère dans le large
pouvoir d’appréciation que lui reconnaît l’art. 33 al. 4 let. a OAC.
3.3.1. Eu égard à l’appréciation proprement dite de la cause effectuée par l’OCN, autrement dit à
la pesée des intérêts au terme de laquelle cette autorité a décidé d’étendre le retrait du permis de
conduire aux catégories spéciales G et M, il convient d’admettre, avec le recourant, que l’OCN a fait
preuve d’une certaine retenue dans sa motivation sur ce point. Toutefois, cela ne suffit pas encore
à affirmer qu’elle n’en a fourni aucune, ni même qu’elle n’aurait pas procédé à une telle pesée des
intérêts.
En effet, comme déjà relevé, l’autorité intimée a fondé la décision litigieuse sur l’infraction retenue,
la réputation et les antécédents en matière de circulation routière du recourant, et les déterminations
de ce dernier. Eu égard aux deux premiers éléments, il sied de relever que les infractions répétées
du recourant – qui plus est commises de façon rapprochée dans le temps et dont la gravité n’a cessé
de croître – ne laissent subsister aucun doute quant aux risques accrus que la conduite de ce dernier
fait peser sur la sécurité routière. En ce qui concerne le troisième élément, les explications formulées
par le recourant le 21 octobre 2023 ne permettent pas d’arriver à un autre constat. Selon ces
dernières, lors de son interpellation par la police cantonale, le recourant se trouvait dans une
situation d’"extrême urgence", à savoir qu’il devait lui-même aller chercher un gruyère dans une cave
à Charmey car ses employés d’alpage étaient absents. Cependant, en plus d’émettre de sérieux
doutes quant au caractère urgent d’un tel déplacement, la Cour de céans relève qu’une telle situation
– au demeurant nullement étayée – relève de l’exercice ordinaire de l’activité professionnelle du
recourant qui, sous le coup d’un retrait de permis depuis 5 mois déjà lors de son interpellation, aurait
dû prévoir et organiser ses transports professionnels d’une façon compatible avec les inconvénients
découlant d’un tel retrait. Une telle attitude démontre, si tant est que besoin, qu’en dépit des
nombreuses mesures déjà adoptées à l’encontre de l’intéressé, ce dernier persiste à adopter un
comportement inapte à la conduite qui fait peser des risques sur la sécurité routière, ce qui justifie
que l’autorité intimée s’en soit tenue au principe, conforme à la jurisprudence (cf. supra consid. 3.1),
selon lequel un retrait de sécurité s’applique à toutes les catégories, sous-catégories et catégories
spéciales G et M.
3.3.2. Au surplus, les cinq motifs invoqués par le recourant pour justifier de son aptitude à conduire
des véhicules des catégories spéciales G et M ne permettent pas de modifier ce constat. En ce qu’il
se prévaut, premièrement, d’avoir participé à un cours de sécurité routière dispensé par l'OCN le
7 février 2023 qui aurait porté ses fruits puisque la police a constaté, dans son procès-verbal
d'audition du 19 octobre 2023, qu'il conduisait prudemment au moment de l'interpellation, il ne peut
être suivi. Assurément, cela ne l’a pas dissuadé de conduire sous le coup d’un retrait de permis de
conduire à peine huit mois après avoir suivi ledit cours, d’une part, et le seul fait que la police ait
qualifié sa conduite lors de l’interpellation de "prudente" (rapport d'audition du 19 octobre 2023) ne
minimise en rien la gravité de l’infraction que constitue la conduite sous le coup d’un retrait de permis.
Le second motif tiré du fait qu’en tant que formateur, il suit régulièrement des cours en matière de
sécurité et qu’il serait donc sensibilisé à cette problématique, ne suffit pas non plus à modifier le
constat de son inaptitude à la conduite, au contraire. Il sied en effet de relever qu’en dépit des cours
suivis avec succès en 2019, 2021, 2022 et 2023 et des connaissances acquises dans le domaine
de la sécurité dans ce cadre, l’intéressé s’est vu retirer trois fois son permis de conduire durant cette
période, dont les deux dernières fois pour des infractions graves à la sécurité routière. Lesdits cours
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ne semblent dès lors avoir eu aucun impact significatif sur l’attitude de conducteur de l’intéressé,
étant rappelé qu’ils ne l’ont pas non plus dissuadé de conduire malgré le retrait de son permis.
Quant au troisième argument portant sur l'importance que le recourant dit accorder à la sécurité de
manière générale, comme en témoignerait sa position de formateur, les cours de perfectionnement
qu’il suit régulièrement auprès du Service de prévention dans l'agriculture, et son exigence que ses
employés suivent le cours de conduite et de prévention au volant "As au volant", la Cour de céans
relève qu’il a déjà fait valoir ces arguments à réitérées reprises lors de précédentes procédures
administratives devant l’OCN, sans pour autant que cela ne se soit traduit par un changement de
comportement. En effet, lors de la procédure ouverte suite à l’excès de vitesse du 18 février 2021,
l’intéressé avait déjà affirmé qu'il insistait "toujours auprès de [s]es employés sur la sécurité routière"
(cf. lettre du 24 avril 2021 adressée à l'OCN). Cependant, ces affirmations ne l’ont pas empêché de
commettre, le 19 juin 2022 – soit moins d’un mois après le prononcé par l’OCN le 12 mai 2021 d’un
retrait de permis pour une durée de six mois et moins de deux mois après avoir tenu de tels propos
– un nouvel excès de vitesse qualifié d’infraction grave. Au demeurant, lors de la procédure
administrative relative à ce dernier excès, le recourant a déclaré rouler désormais "comme un pépé,
mais un pépé très prudent" (lettre du 2 novembre 2022 adressée à l'OCN) et mettre absolument tout
en œuvre "pour éviter de nouvelles infractions routières" (lettre du 12 décembre 2022 adressée à
l'OCN). Or, malgré ces affirmations, il a sciemment circulé sous le coup d’un retrait de permis
quelque mois plus tard. Par conséquent, au vu des circonstances, on ne peut reprocher à l’autorité
intimée de ne pas avoir accordé un poids prépondérant auxdites affirmations.
En outre, en ce que le recourant se prévaut du risque qu’un retrait de son permis étendu aux
catégories spéciales aurait sur la pérennité de son exploitation puisqu'il serait le seul à être
suffisamment expérimenté pour conduire sur la route étroite menant à son alpage, il ne peut pas
non plus être suivi. Tout d’abord, le recourant ne se prévaut pas, à juste titre, d'un besoin
professionnel de conduire au sens strict où l'entend la jurisprudence, car la privation de son permis
ne revient pas à lui interdire l’exercice de son activité lucrative, comme ce serait le cas par exemple
pour un chauffeur professionnel (cf. arrêt TF 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.4). De
plus, l’intéressé ne démontre pas que ses employés n’auraient pas l'expérience nécessaire pour
conduire son véhicule agricole jusqu'à l'alpage, au contraire. Sur ce point, il affirme lui-même dans
son mémoire de recours qu’il exige que ses employés suivent des cours de conduite et de prévention
au volant, de sorte qu’on ne voit pas en quoi ces derniers ne disposeraient pas des aptitudes
nécessaires pour effectuer de tels transports. En outre, il ne démontre pas non plus que le revenu
supplémentaire tiré de son activité de dépanneur agricole serait indispensable pour subvenir à ses
besoins, respectivement à ceux de son épouse, étant rappelé qu’il n’exerce cette activité qu’à titre
accessoire.
Enfin, l’intéressé estime que ses antécédents de conducteur ont tous trait à des excès de vitesse
réalisés en circulant au volant de véhicules de la catégorie B, de sorte que l’on ne pourrait pas en
conclure une inaptitude à la conduite pour les véhicules des catégories G et M. Dans la mesure
toutefois où, lors de ses trois précédents retraits de permis, le recourant est resté en mesure de
conduire des véhicules des catégories spéciales G et M sans pour autant que cela ne l’ait dissuadé
de commettre de nouvelles infractions graves à la législation routière, l’argument du recourant tombe
manifestement à faux. A cet égard, la Cour de céans rappelle que le retrait de permis prononcé sur
la base de l'art. 16c LCR constitue un retrait de sécurité dont le but est d'exclure de la circulation
routière le conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public (cf. ATF 139 II 95 consid.
3.4.2). Or, au vu de l’absence de motifs permettant de retenir l’aptitude du recourant multirécidiviste
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à conduire des véhicules des catégories spéciales G et M, d’une part, et compte tenu du fait qu’il lui
incombe de prouver son aptitude à la conduite, d’autre part, il est exclu de considérer qu'à l'heure
actuelle, ce dernier est apte à conduire des véhicules de ces catégories.
3.3.3. Par ailleurs, aucun abus du pouvoir d’appréciation découlant d’une violation d’un principe
général du droit, tel que celui de la proportionnalité, ne saurait non plus être reprochée à l’autorité
intimée du fait de la décision attaquée.
Le caractère apte de ladite décision pour garantir la sécurité des usagers de la voie publique est
indéniable et, au vu de toutes les sanctions administratives déjà prises à l’endroit du recourant, on
ne voit pas qu’une mesure moins incisive serait susceptible d’atteindre le but visé. A ce propos, la
Cour de céans souligne que les précédents retraits de permis du recourant, qui ne s'étendaient pas
aux catégories spéciales G et M, n’ont induit aucune modification du comportement de ce dernier,
qui a explicitement admis lors de son interpellation par la Police qu’il continuait à conduire sa voiture
(catégorie B) entre son domicile et son lieu de travail en dépit de son retrait de permis (rapport
d'audition du 19 octobre 2023). Autrement dit, bien qu’il disposait de la possibilité de se déplacer
avec des véhicules des catégories spéciales G et M, le recourant a préféré contrevenir sciemment
à l’interdiction qui lui était faite de circuler avec son véhicule de catégorie B et, ainsi, a volontairement
adopté un comportement contraire à l’ordre et la sécurité publics. Par son comportement, il démontre
que le maintien conditionnel du permis de conduire des catégories spéciales, par exemple sous
condition qu’il ne conduise pas sur la voie publique, ne serait nullement apte à garantir les buts visés
par la législation routière. Et quand bien même l’aptitude d’un tel maintien conditionnel devait être
admise, la Cour de céans relève que l’intéressé a lui-même indiqué qu’il devait circuler entre son
alpage et la cave, qui se trouve "au centre du village de Charmey" (rapport d’audition du 19 octobre
2023, p. 4), de sorte que des déplacements sur la voie publique sont inhérents à son activité
professionnelle et rendraient ainsi vain un tel maintien. Force est dès lors de conclure qu’aucune
mesure moins incisive qu’une interdiction de conduire tout véhicule à moteur n’est à même de
prévenir la commission d’autres violations des dispositions visant à garantir la sécurité routière.
3.4.
Partant, l'OCN n'a ni violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation
en étendant le retrait de permis du recourant aux catégories spéciales G et M.
4.
4.1.
Pour les motifs qui précèdent, la décision de l'OCN doit être confirmée et le recours rejeté.
4.2.
Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre
1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF
150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA).
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
Partant, la décision du 6 décembre 2023 de l'OCN est confirmée.
II.
Les frais de procédure, par CHF 800, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés
par l'avance de frais qu'il a versée.
III.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 21 mars 2024/cos/pyl
La Présidente
Le Greffier-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
603 2024 10
Arrêt du 21 mars 2024
IIIe Cour administrative
Composition
Présidente :
Dominique Gross
Juges :
Johannes Frölicher, Stéphanie Colella
Greffier-stagiaire :
Loïs Pythoud
A.________, recourant, représenté par Me Déborah Keller, avocate
contre
OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité
intimée
Objet
Circulation routière et transports – retrait de sécurité du permis de
conduire des catégories spéciales G et M
Recours du 24 janvier 2024 contre la décision du 6 décembre 2023
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considérant en fait
A.
A.________, né en 1963, est agriculteur et exploite un alpage, une buvette et une fromagerie
d'alpage à B.________. A titre accessoire, il exerce également une activité de dépanneur agricole.
Il est titulaire de divers permis de conduire, dont ceux des catégories G et M depuis le 25 août 1977
et celui de la catégorie B depuis le 16 décembre 1981.
Entre 2014 et 2022, A.________ a fait l’objet de plusieurs sanctions administratives pour infractions
aux prescriptions sur la circulation routière, ayant toutes trait à des excès de vitesse. Ainsi, en raison
d'un excès de vitesse commis le 18 janvier 2014, l'ancienne Commission des mesures
administratives en matière de circulation routière, dont les compétences ont été reprises depuis le
1er juillet 2022 par l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN), a, par décision du
15 avril 2014, adressé un avertissement au précité; l'infraction en question ayant été qualifiée de
légère. Par décision du 5 janvier 2018, l'OCN a adressé un nouvel avertissement à A.________ en
raison d'un excès de vitesse réalisé le 13 décembre 2017, également qualifié d'infraction légère. Le
19 janvier 2020, l’intéressé a encore commis un excès de vitesse et, par décision du 19 février 2020,
l’OCN lui a retiré son permis de conduire pour une durée d'un mois, l’infraction en cause ayant été
qualifiée de moyennement grave. A la suite d'un nouvel excès de vitesse réalisé le 18 février 2021,
l'OCN a retenu que le précité avait commis une infraction grave et, par décision du 12 mai 2021, il
lui a retiré le permis de conduire pour une durée de six mois. Enfin, le 19 juin 2022, l’intéressé a
commis un excès de vitesse qualifié d’infraction grave qui a été sanctionné par l'OCN le 10 novembre
2022 par un retrait de permis d’une durée de quatorze mois. Par décision du 12 mai 2023, l'OCN a
réduit la durée du retrait de permis de 14 à 13 mois après que A.________ ait suivi un programme
de formation complémentaire. Les trois retraits de permis de conduire consécutifs aux excès de
vitesse commis en 2020, 2021 et 2022 concernaient la catégorie B, les sous-catégories et la
catégorie spéciale F, mais pas les catégories spéciales G et M.
Le 14 octobre 2023, A.________ a été contrôlé par la Police cantonale au volant de sa voiture alors
qu'il était encore sous le coup du retrait de permis prononcé le 10 novembre 2022.
Le 16 octobre 2023, ayant pris connaissance du rapport de police, l'OCN a donné à A.________ la
possibilité de se déterminer.
A.________ a déposé ses observations le 21 octobre 2023.
B.
Par décision du 6 décembre 2023, l'OCN a prononcé un retrait de sécurité du permis de
conduire de A.________ pour la durée incompressible de 24 mois, à compter du 14 octobre 2023.
Elle a étendu ce retrait aux catégories, sous-catégories et catégories spéciales de son permis de
conduire. Dans le cadre de la fixation de la mesure, l'OCN a notamment pris en compte les
antécédents de l’intéressé, à savoir, les deux avertissements et les trois retraits susmentionnés.
C.
Par lettre du 24 janvier 2024, A.________ interjette un recours contre la décision de l'OCN du
6 décembre 2023. Il conclut principalement, sous suite de dépens, à la modification de celle-ci afin
qu'elle ne vise pas les catégories spéciales G et M de son permis. Il demande subsidiairement un
renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision à ce propos. À
l'appui de son recours, il reproche en substance à l'OCN une violation de l'art. 33 OAC à deux
égards. Premièrement, l’OCN aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en n’ayant pas procédé à
une soigneuse pesée des intérêts en présence. Deuxièmement, cette autorité n’aurait pas fourni de
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motivation expresse quant à l'extension du retrait de son permis de conduire aux catégories
spéciales.
Le 8 février 2024, l'OCN s'est déterminé sur le recours et a conclu au rejet de ce dernier, se référant
à sa décision du 6 décembre 2023 et aux autres pièces du dossier.
Le 16 février 2024, A.________ s'est déterminé et a rappelé l'importance qu'il accorde aux aspects
sécuritaires tant sur la route que dans son exploitation agricole et les conséquences néfastes
qu'aurait le retrait de ses permis de conduire des catégories G et M pour la pérennité de son
exploitation.
Le 29 février 2024, l'OCN a fait part de ses ultimes remarques et a précisé que les contre-
observations de A.________ n'amenaient pas de nouveaux éléments susceptibles de le faire revenir
sur sa position.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les
considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
1.1.
Interjeté dans le délai légal – compte tenu des féries de fin d'année – et les formes prescrits (cf. art.
30 al. 1 let. b et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction
administrative, CPJA; RSF 150.1) par le destinataire de la décision attaqué (art. 76 let. a CPJA) et
l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile (art. 128 CPJA), le recours est
recevable et la Cour de céans peut en examiner les mérites.
1.2.
Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation
du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations
prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le
cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis.
2.
A titre liminaire, il sied de rappeler qu’après avoir conduit le 14 octobre 2023 sous le coup d’un retrait
de permis, le recourant a fait l'objet d'un retrait de sécurité fondé sur l'art. 16c de la loi du
19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l'art. 33 de l'ordonnance du
27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC;
RS 741.51).
Dans le cadre de son recours, l’intéressé ne conteste, à juste titre, ni les faits retenus, ni la
qualification de ces derniers en tant qu’infraction grave (cf. art. 16c al. 1 let. f LCR), ni même le
Tribunal cantonal TC
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principe ou la durée du retrait de son permis de conduire des catégories et sous-catégories (cf. art.
16c al. 2 let. d LCR), qui peuvent donc être tenus pour établis, respectivement conformes au droit.
3.
Le recourant allègue, d’une part, que l'OCN aurait commis un abus de son pouvoir d'appréciation
en ne procédant pas à une soigneuse pesée des intérêts dans l'application de l’art. 33 al. 4 let. a
OAC, en particulier en n'ayant "aucunement tenu rigueur" de ses observations du 21 octobre 2023.
D’autre part, cette autorité n’aurait pas expressément motivé l'extension, fondée sur cette
disposition, du retrait de son permis aux catégories spéciales G et M.
3.1.
Selon l’art. 33 al. 1 OAC, le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire
d’une catégorie ou d’une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d’élève conducteur et du permis
de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.
L’alinéa 2 précise que le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une
catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire de
toutes les catégories spéciales. L’art. 33 al. 4 let. a OAC indique en outre que l'autorité compétente
pour prononcer le retrait peut combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de
conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des
catégories spéciales G et M.
L’art. 33 al. 4 let. a OAC, de nature potestative, confère aux autorités d'application du droit un pouvoir
d'appréciation considérable qu'elles doivent exercer conformément à leurs obligations (cf. arrêt TC
FR 603 2023 76 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, en accord avec l'opinion dominante dans la
doctrine, le retrait de sécurité est généralement étendu pour des raisons évidentes de protection de
la circulation à toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales de permis mentionnées
à l'art. 3 OAC (cf. arrêt TF 1C_6/2019 du 23 avril 2019 consid. 3.2 et arrêts et doctrine cités). Ce
n'est que dans une soigneuse pesée des intérêts en présence que l'autorité compétente décide
parfois le maintien, cas échéant sous conditions, d'une catégorie spéciale, qui représente des
dangers moins importants. Cela signifie que ce n'est qu'en présence de motifs particuliers qu'on
peut admettre que l'aptitude reste préservée pour les catégories spéciales (cf. arrêts TC FR 603
2023 76 du 19 juillet 2023 et 603 2022 10 du 14 septembre 2022).
3.2.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du
pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence
et qui sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes
généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la
bonne foi et le principe de la proportionnalité. Commet un excès positif de son pouvoir d’appréciation,
l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux
solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d’appréciation dans
le cas où l’excès du pouvoir est négatif, soit lorsque l’autorité considère qu’elle est liée, alors que la
loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou qu’elle renonce d’emblée en tout ou partie à exercer
son pouvoir d’appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1).
3.3.
En l’espèce, force est d’emblée de constater que l'autorité précédente a fondé sa décision
sur l’infraction retenue, à savoir la conduite sous le coup d’un retrait de permis de conduire, la
réputation et les antécédents en matière de circulation routière du recourant, et les observations de
ce dernier du 21 octobre 2023. Sur ce dernier point, quoiqu’en dise le recourant, lesdites
observations du 21 octobre 2023 ont bien été prises en compte par l’OCN et sont du reste
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explicitement mentionnées dans la décision attaquée. Partant, l’autorité intimée s’est strictement
fondée sur les circonstances et faits de la cause et a rendu une décision qui s’insère dans le large
pouvoir d’appréciation que lui reconnaît l’art. 33 al. 4 let. a OAC.
3.3.1. Eu égard à l’appréciation proprement dite de la cause effectuée par l’OCN, autrement dit à
la pesée des intérêts au terme de laquelle cette autorité a décidé d’étendre le retrait du permis de
conduire aux catégories spéciales G et M, il convient d’admettre, avec le recourant, que l’OCN a fait
preuve d’une certaine retenue dans sa motivation sur ce point. Toutefois, cela ne suffit pas encore
à affirmer qu’elle n’en a fourni aucune, ni même qu’elle n’aurait pas procédé à une telle pesée des
intérêts.
En effet, comme déjà relevé, l’autorité intimée a fondé la décision litigieuse sur l’infraction retenue,
la réputation et les antécédents en matière de circulation routière du recourant, et les déterminations
de ce dernier. Eu égard aux deux premiers éléments, il sied de relever que les infractions répétées
du recourant – qui plus est commises de façon rapprochée dans le temps et dont la gravité n’a cessé
de croître – ne laissent subsister aucun doute quant aux risques accrus que la conduite de ce dernier
fait peser sur la sécurité routière. En ce qui concerne le troisième élément, les explications formulées
par le recourant le 21 octobre 2023 ne permettent pas d’arriver à un autre constat. Selon ces
dernières, lors de son interpellation par la police cantonale, le recourant se trouvait dans une
situation d’"extrême urgence", à savoir qu’il devait lui-même aller chercher un gruyère dans une cave
à Charmey car ses employés d’alpage étaient absents. Cependant, en plus d’émettre de sérieux
doutes quant au caractère urgent d’un tel déplacement, la Cour de céans relève qu’une telle situation
– au demeurant nullement étayée – relève de l’exercice ordinaire de l’activité professionnelle du
recourant qui, sous le coup d’un retrait de permis depuis 5 mois déjà lors de son interpellation, aurait
dû prévoir et organiser ses transports professionnels d’une façon compatible avec les inconvénients
découlant d’un tel retrait. Une telle attitude démontre, si tant est que besoin, qu’en dépit des
nombreuses mesures déjà adoptées à l’encontre de l’intéressé, ce dernier persiste à adopter un
comportement inapte à la conduite qui fait peser des risques sur la sécurité routière, ce qui justifie
que l’autorité intimée s’en soit tenue au principe, conforme à la jurisprudence (cf. supra consid. 3.1),
selon lequel un retrait de sécurité s’applique à toutes les catégories, sous-catégories et catégories
spéciales G et M.
3.3.2. Au surplus, les cinq motifs invoqués par le recourant pour justifier de son aptitude à conduire
des véhicules des catégories spéciales G et M ne permettent pas de modifier ce constat. En ce qu’il
se prévaut, premièrement, d’avoir participé à un cours de sécurité routière dispensé par l'OCN le
7 février 2023 qui aurait porté ses fruits puisque la police a constaté, dans son procès-verbal
d'audition du 19 octobre 2023, qu'il conduisait prudemment au moment de l'interpellation, il ne peut
être suivi. Assurément, cela ne l’a pas dissuadé de conduire sous le coup d’un retrait de permis de
conduire à peine huit mois après avoir suivi ledit cours, d’une part, et le seul fait que la police ait
qualifié sa conduite lors de l’interpellation de "prudente" (rapport d'audition du 19 octobre 2023) ne
minimise en rien la gravité de l’infraction que constitue la conduite sous le coup d’un retrait de permis.
Le second motif tiré du fait qu’en tant que formateur, il suit régulièrement des cours en matière de
sécurité et qu’il serait donc sensibilisé à cette problématique, ne suffit pas non plus à modifier le
constat de son inaptitude à la conduite, au contraire. Il sied en effet de relever qu’en dépit des cours
suivis avec succès en 2019, 2021, 2022 et 2023 et des connaissances acquises dans le domaine
de la sécurité dans ce cadre, l’intéressé s’est vu retirer trois fois son permis de conduire durant cette
période, dont les deux dernières fois pour des infractions graves à la sécurité routière. Lesdits cours
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ne semblent dès lors avoir eu aucun impact significatif sur l’attitude de conducteur de l’intéressé,
étant rappelé qu’ils ne l’ont pas non plus dissuadé de conduire malgré le retrait de son permis.
Quant au troisième argument portant sur l'importance que le recourant dit accorder à la sécurité de
manière générale, comme en témoignerait sa position de formateur, les cours de perfectionnement
qu’il suit régulièrement auprès du Service de prévention dans l'agriculture, et son exigence que ses
employés suivent le cours de conduite et de prévention au volant "As au volant", la Cour de céans
relève qu’il a déjà fait valoir ces arguments à réitérées reprises lors de précédentes procédures
administratives devant l’OCN, sans pour autant que cela ne se soit traduit par un changement de
comportement. En effet, lors de la procédure ouverte suite à l’excès de vitesse du 18 février 2021,
l’intéressé avait déjà affirmé qu'il insistait "toujours auprès de [s]es employés sur la sécurité routière"
(cf. lettre du 24 avril 2021 adressée à l'OCN). Cependant, ces affirmations ne l’ont pas empêché de
commettre, le 19 juin 2022 – soit moins d’un mois après le prononcé par l’OCN le 12 mai 2021 d’un
retrait de permis pour une durée de six mois et moins de deux mois après avoir tenu de tels propos
– un nouvel excès de vitesse qualifié d’infraction grave. Au demeurant, lors de la procédure
administrative relative à ce dernier excès, le recourant a déclaré rouler désormais "comme un pépé,
mais un pépé très prudent" (lettre du 2 novembre 2022 adressée à l'OCN) et mettre absolument tout
en œuvre "pour éviter de nouvelles infractions routières" (lettre du 12 décembre 2022 adressée à
l'OCN). Or, malgré ces affirmations, il a sciemment circulé sous le coup d’un retrait de permis
quelque mois plus tard. Par conséquent, au vu des circonstances, on ne peut reprocher à l’autorité
intimée de ne pas avoir accordé un poids prépondérant auxdites affirmations.
En outre, en ce que le recourant se prévaut du risque qu’un retrait de son permis étendu aux
catégories spéciales aurait sur la pérennité de son exploitation puisqu'il serait le seul à être
suffisamment expérimenté pour conduire sur la route étroite menant à son alpage, il ne peut pas
non plus être suivi. Tout d’abord, le recourant ne se prévaut pas, à juste titre, d'un besoin
professionnel de conduire au sens strict où l'entend la jurisprudence, car la privation de son permis
ne revient pas à lui interdire l’exercice de son activité lucrative, comme ce serait le cas par exemple
pour un chauffeur professionnel (cf. arrêt TF 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.4). De
plus, l’intéressé ne démontre pas que ses employés n’auraient pas l'expérience nécessaire pour
conduire son véhicule agricole jusqu'à l'alpage, au contraire. Sur ce point, il affirme lui-même dans
son mémoire de recours qu’il exige que ses employés suivent des cours de conduite et de prévention
au volant, de sorte qu’on ne voit pas en quoi ces derniers ne disposeraient pas des aptitudes
nécessaires pour effectuer de tels transports. En outre, il ne démontre pas non plus que le revenu
supplémentaire tiré de son activité de dépanneur agricole serait indispensable pour subvenir à ses
besoins, respectivement à ceux de son épouse, étant rappelé qu’il n’exerce cette activité qu’à titre
accessoire.
Enfin, l’intéressé estime que ses antécédents de conducteur ont tous trait à des excès de vitesse
réalisés en circulant au volant de véhicules de la catégorie B, de sorte que l’on ne pourrait pas en
conclure une inaptitude à la conduite pour les véhicules des catégories G et M. Dans la mesure
toutefois où, lors de ses trois précédents retraits de permis, le recourant est resté en mesure de
conduire des véhicules des catégories spéciales G et M sans pour autant que cela ne l’ait dissuadé
de commettre de nouvelles infractions graves à la législation routière, l’argument du recourant tombe
manifestement à faux. A cet égard, la Cour de céans rappelle que le retrait de permis prononcé sur
la base de l'art. 16c LCR constitue un retrait de sécurité dont le but est d'exclure de la circulation
routière le conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public (cf. ATF 139 II 95 consid.
3.4.2). Or, au vu de l’absence de motifs permettant de retenir l’aptitude du recourant multirécidiviste
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à conduire des véhicules des catégories spéciales G et M, d’une part, et compte tenu du fait qu’il lui
incombe de prouver son aptitude à la conduite, d’autre part, il est exclu de considérer qu'à l'heure
actuelle, ce dernier est apte à conduire des véhicules de ces catégories.
3.3.3. Par ailleurs, aucun abus du pouvoir d’appréciation découlant d’une violation d’un principe
général du droit, tel que celui de la proportionnalité, ne saurait non plus être reprochée à l’autorité
intimée du fait de la décision attaquée.
Le caractère apte de ladite décision pour garantir la sécurité des usagers de la voie publique est
indéniable et, au vu de toutes les sanctions administratives déjà prises à l’endroit du recourant, on
ne voit pas qu’une mesure moins incisive serait susceptible d’atteindre le but visé. A ce propos, la
Cour de céans souligne que les précédents retraits de permis du recourant, qui ne s'étendaient pas
aux catégories spéciales G et M, n’ont induit aucune modification du comportement de ce dernier,
qui a explicitement admis lors de son interpellation par la Police qu’il continuait à conduire sa voiture
(catégorie B) entre son domicile et son lieu de travail en dépit de son retrait de permis (rapport
d'audition du 19 octobre 2023). Autrement dit, bien qu’il disposait de la possibilité de se déplacer
avec des véhicules des catégories spéciales G et M, le recourant a préféré contrevenir sciemment
à l’interdiction qui lui était faite de circuler avec son véhicule de catégorie B et, ainsi, a volontairement
adopté un comportement contraire à l’ordre et la sécurité publics. Par son comportement, il démontre
que le maintien conditionnel du permis de conduire des catégories spéciales, par exemple sous
condition qu’il ne conduise pas sur la voie publique, ne serait nullement apte à garantir les buts visés
par la législation routière. Et quand bien même l’aptitude d’un tel maintien conditionnel devait être
admise, la Cour de céans relève que l’intéressé a lui-même indiqué qu’il devait circuler entre son
alpage et la cave, qui se trouve "au centre du village de Charmey" (rapport d’audition du 19 octobre
2023, p. 4), de sorte que des déplacements sur la voie publique sont inhérents à son activité
professionnelle et rendraient ainsi vain un tel maintien. Force est dès lors de conclure qu’aucune
mesure moins incisive qu’une interdiction de conduire tout véhicule à moteur n’est à même de
prévenir la commission d’autres violations des dispositions visant à garantir la sécurité routière.
3.4.
Partant, l'OCN n'a ni violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation
en étendant le retrait de permis du recourant aux catégories spéciales G et M.
4.
4.1.
Pour les motifs qui précèdent, la décision de l'OCN doit être confirmée et le recours rejeté.
4.2.
Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre
1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF
150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA).
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
Partant, la décision du 6 décembre 2023 de l'OCN est confirmée.
II.
Les frais de procédure, par CHF 800, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés
par l'avance de frais qu'il a versée.
III.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 21 mars 2024/cos/pyl
La Présidente
Le Greffier-stagiaire