Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal
Sachverhalt
qui lui sont reprochés, le recourant montre qu'il n'a pas pris conscience des devoirs et obligations qui incombent aux détenteurs d'animaux et de l'ampleur de la charge que la détention d'animaux en grand nombre impose, en termes de temps, de travail, d’investissement personnel et de moyens financiers notamment. La détention d'une trentaine de bêtes d’espèces différentes, dans un appartement - même s’il dispose d’un petit extérieur - et par une seule personne atteste même d'un manque total de bon sens et de lucidité. Elle démontre à tout le moins que le recourant a cherché bien plus à satisfaire un besoin personnel qu'à se soucier des besoins élémentaires et spécifiques de ses animaux.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 Dans ces circonstances, le prononcé d’une mesure d’interdiction, au sens de l’art. 23 al. 1 LPA, ne saurait être considéré comme étant disproportionné, de loin s’en faut. En tous les cas, un simple avertissement ne saurait entrer en ligne de compte en l’espèce, compte tenu de la gravité de faits. Il y a lieu de préciser également que, contrairement à l’avis du recourant, le fait qu’aucun avertissement ne lui ait jamais été signifié n’exclut pas le prononcé de l’interdiction. A la différence d’autres lois fédérales, la LPA ne prévoit pas expressément d’avertissement, de mise en demeure ou de menace d’une prochaine mesure (arrêts TF 2C_635/2011 du 11 mars 2012 consid. 3.2; 2C_737/2010 du 18 juin 2011 consid. 4.2). Par ailleurs, une autre mesure administrative moins incisive (cf. à ce propos arrêts TF 2C_416/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.2.4; 2C_804/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.2; 2C_737/2010 du 18 juin 2011 consid. 4.2) n’avait pas lieu d’être envisagée en l’espèce, compte tenu de la gravité et du cumul des manquements constatés et de l’absence de remise en question du détenteur. 6.3.2. C’est cependant à juste titre également que la DIAF a limité à cinq ans la durée de l’interdiction prononcée à l’endroit du recourant. Cette durée prend en compte, dans une juste mesure, l’ensemble des circonstances du cas et en particulier l’importance, déclarée par le recourant, de la présence d’animaux à ses côtés. Elle s'avère également raisonnable et suffisante pour lui permettre de s'informer, de se former et de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires et indispensables - et notamment financiers désormais - pour prétendre à la détention d'animaux, dans le strict respect de la législation visant à assurer leur protection. La réduction opérée par la DIAF tient compte, à bon escient, de l’absence d’antécédent du recourant et est conforme à la pratique cantonale. Au demeurant, le recourant ne démontre pas en quoi l’autorité précédente aurait excédé ou abusé de son large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la durée de l’interdiction (cf. arrêt TF 2C_12212019 du 6 juin 2019 consid. 5.3). 6.4. Partant, en tant qu’elle confirme l’interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'animaux sur tout le territoire suisse prononcée à l’endroit du recourant par le SAAV, tout en limitant sa durée à cinq ans, la décision de la DIAF doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 7. Le recourant conteste par ailleurs la décision de la DIAF, en tant qu'elle rejette ses demandes d'assistance judiciaire totale des 19 juillet et 19 octobre 2021, relatives aux recours formés d'une part contre le séquestre définitif de ses animaux et, d’autre part, contre l'interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'animaux sur tout le territoire suisse d'une durée indéterminée. 7.1. Selon l'art. 29 al. 3 Cst., la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Elle a, au surplus, le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Sur le plan cantonal, en vertu de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3).
Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 L'art. 143 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). 7.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette garantie minimum de droit constitutionnel n'existe pas uniquement pour une procédure de recours, mais également dans une procédure administrative portant sur des éléments non litigieux. Il existe un droit constitutionnel à l'assistance judiciaire gratuite pour toute procédure étatique dans laquelle le recourant est impliqué ou qui est nécessaire pour la garantie de ses droits. Ainsi, le type de procédure est dépourvu d'importance (ATF 130 I 180 consid. 2.2), le droit à la désignation d'un défenseur n'étant pas exclu par principe lorsque la maxime d'office est applicable (arrêt TF 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1; ATF 125 V 32 consid. 4b; 122 III 392 consid. 3c). A cet effet, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Ainsi, il est possible, par principe, d’obtenir l’assistance judiciaire gratuite dans des procédures où la décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal pour autant que les conditions soient remplies, à savoir l’indigence, la nécessité de l’assistance d’un défenseur et le fait que le recours ne soit pas dépourvu de chance de succès (HAYOZ, Unentgeltliche Rechtspflege – Anmerkungen des Instruktionsrichters zum Urteil des III. Verwaltungsgerichtshofs vom 27. April 2005, in RFJ 2005
p. 190; arrêt TC FR 601 2011 159 du 17 février 2012). La partie indigente a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur lorsque ses intérêts sont gravement menacés et que le cas présente des difficultés, du point de vue des faits et du droit, qui rendent nécessaire le concours d'un défenseur. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée; sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels l'impétrant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 / JdT 2004 I 431 ss; 128 I 225 / JdT 2006 IV 47 consid. 2.3; arrêts TC FR 601 2011 143 du 5 juin 2012; 601 2010 38 du 14 avril 2011). Pour savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l’affaire, de la complexité des questions de fait ou de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d’un avocat et de la portée qu’a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1). La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités de l'intéressé, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêts TF 1B_68/2015 du 29 avril 2015 consid. 2.1; 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I 273 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 La jurisprudence a précisé que l’assistance par un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à ce dernier parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entre pas en considération (arrêts TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.2; 8C_936/2010 du 14 juin 2011 consid. 4.2; ATF 132 V 200 consid. 4.1). Enfin, selon la jurisprudence cantonale (cf. arrêts TC FR 603 2009 166 du 10 juin 2010; 603 2011 178 du 21 mars 2012), il faut apprécier de manière restrictive les exigences requises pour l'octroi d'un défenseur d'office lorsque les intérêts en jeu relèvent uniquement d'une activité de seul loisir. Les frais découlant de la défense d'intérêts de pure convenance personnelle, relatifs à la pratique d'un hobby, n'ont en effet pas à être supportés, en principe, par la collectivité. Par ailleurs, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (même arrêt, consid. 2.3.1) et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid 5; 88 I 144; cf. ATF 124 I 304 consid. 4a). 7.3. En l'occurrence, il n'est pas contesté qu’au moment où la DIAF a rendu sa décision, le recourant avait purgé neuf mois de détention préventive, avait perdu son emploi et se trouvait à l’aide sociale; il ne disposait d’aucune fortune et était obéré de dettes, au vu du décompte de l’Office des poursuites de la Glâne qu’il a produit et qui atteste de poursuites pour un montant avoisinant les CHF 300'000.-. Son indigence ne pouvait être contestée. En outre, dans la mesure où la DIAF avait partiellement admis le recours en limitant à 5 ans la durée de l’interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'animaux sur tout le territoire suisse, elle ne pouvait retenir sans autre que le recours dont elle était saisie était d’emblée voué à l'échec, même s’il devait être rejeté, pour l’essentiel. En revanche, c’est à juste titre que la DIAF a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire, la désignation d’un avocat d’office n’étant en l’espèce ni objectivement, ni subjectivement nécessaire. D’une part en effet, dans la mesure où les intérêts en jeu relèvent du seul plaisir du recourant à détenir des animaux, la désignation d’un mandataire professionnel au stade de la procédure du recours hiérarchique est en principe exclue. En effet, il n'appartient pas à l'Etat, donc aux contribuables, d'assumer, par le biais de l'assistance judiciaire, les frais découlant de la défense d'intérêts de pure convenance personnelle relatifs à la détention d’animaux à titre de loisir. En outre, la procédure, essentiellement axée sur l’établissement des faits, ne présentait aucune difficulté particulière nécessitant l’intervention d'un conseil juridique. D’autre part, on est en droit d'attendre du détenteur d'animaux qu'il s'investisse personnellement dans toutes les démarches administratives y relatives, dans la mesure de ses aptitudes et ses compétences, et qu’il assume les charges financières qui y sont liées. En l’espèce, force est de relever que le recourant, comptable de formation, maîtrise parfaitement la langue française et disposait des capacités suffisantes pour assumer seul sa défense dans cette procédure, comme ses courriers manuscrits l’attestent. Par ailleurs, étant donné qu’il se trouvait en détention provisoire lors du dépôt du recours devant la DIAF, il disposait manifestement
Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 du temps nécessaire à consacrer à la défense de ses intérêts et il pouvait, au besoin, solliciter l'aide des assistants sociaux de l’établissement de détention. Par conséquent, la DIAF n’a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d’appréciation en refusant d’accorder au recourant l’assistance judiciaire complète qu’il a requis dans le cadre de la procédure menée devant elle. 8. 8.1. Pour les mêmes motifs, l'assistance judiciaire est également rejetée pour la présente procédure, le recours devant l’autorité de céans s’avérait de surcroît d’emblée mal fondé. 8.2. En revanche, vu la situation financière précaire du recourant, l’autorité de céans décide de renoncer au prélèvement de frais de procédure, en application de l’art. 129 let. a CPJA. 9. 9.1. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la DIAF du 28 mars 2023 doit être confirmée et le recours rejeté, en tous points. 9.2. Vu le sort de l'affaire, il n'est pas alloué de dépens (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 la Cour arrête : I. Le recours, en tant qu’il est formé contre la décision de séquestre des animaux et d’interdiction de détention, de commerce et d’élevage d’animaux pour la durée de cinq ans (603 2023 92/603 2023 93), est rejeté. II. Le recours, en tant qu’il est formé contre le refus d’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la procédure du recours devant la DIAF (603 2023 95), est rejeté. III. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale requise pour la présente procédure (603 2023
93) est rejetée. IV. Il n’est pas prélevé de frais pour la présente procédure. V. Il n’est pas alloué de dépens. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 8 avril 2024/mju La Présidente Le Greffier
Erwägungen (1 Absätze)
E. 15 chats, un perroquet Gris du Gabon, deux agames barbus, deux geckos léopard, quatre pythons royaux et un python arboricole vert. Il a été constaté un manque d’hygiène général dans les locaux de détention : il y avait des traces d’urine, de vomis et de déjections de chats et chiens sur la quasi- totalité des murs et tous les terrariums et la volière étaient insalubres. La plupart des animaux souffraient d’un manque de soins. Leur état de santé était insuffisant ou au moins douteux. Les deux agames barbus présentaient des nécroses sur les pattes ainsi qu’une "metabolic bone disease" dû à un manque de calcium et d’UVB. Deux chats présentaient un mauvais état général : l’un ne pouvait plus faire sa toilette, souffrait d’une insuffisance cardiaque sévère, soit d’une tachycardie, et avait besoin de soins dentaires importants qui ne pouvaient lui être apportés en raison de son état général. Un autre était négligé, avaient des griffes trop longues et les oreilles très sales et présentait un fibrosarcome nécrosé sur le flanc; son rein était poussé vers l’avant et il existait un risque élevé de présence de métastases. Un troisième chat refusait de s’alimenter et s’automutilait. Huit autres chats nécessitaient des soins dentaires (détartrage, gingivite) à court terme et l'un d'eux souffrait d'une bronchite avec signes d'infection et crépitements respiratoires audibles à l'auscultation. Les geckos léopard et les agames barbus souffraient d’une alimentation insuffisante; ils n’avaient ni nourriture, ni eau à leur disposition et il manquait des lampes UV et des cachettes dans leurs terrariums. Les geckos étaient maigres. Le python arboricole vert était également maigre et déshydraté; il vivait dans un terrarium beaucoup trop petit. Les pythons royaux étaient maigres et leur terrarium manquait de suffisamment de cachettes. Le perroquet gris du Gabon était détenu seul et dans une volière avec un grillage au sol. Quant aux chiens, ils se sont montrés agressifs et menaçants. Les cadavres congelés d’un chien, de deux chats et d’un agame barbu, ainsi que 20 fœtus de souris congelés ont été découverts. L’ensemble des animaux trouvés sur place ainsi que les cadavres des animaux congelés ont été séquestrés par le SAAV. Les deux agames barbus ainsi que les trois chats mentionnés ci-dessus ont dû être euthanasiés. B. Le même jour, A.________ a été interpelé dans le cadre d’une autre procédure et placé en détention provisoire jusqu’au 24 décembre 2021. C. Par décision du 12 avril 2021, le SAAV a confirmé le séquestre provisoire des animaux. Non contestée, cette décision est entrée en force. D. Le 6 mai 2021, le SAAV a informé A.________ de son intention de rendre une décision d'interdiction de détention, de commerce et d’élevage d'animaux à son encontre et l'a invité à formuler ses éventuelles objections. Par courrier du 12 mai 2021, l'intéressé, alors représenté par un mandataire professionnel, a expliqué souffrir d'une tendinite aux deux épaules depuis plusieurs mois, l'empêchant de s'occuper de son ménage et de ses animaux aussi bien qu’à l'accoutumée. Il a indiqué avoir traité les différentes pathologies dont souffrent ces derniers et s'est déclaré prêt à fournir toutes les factures
Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 relatives aux soins vétérinaires. Il a reconnu par ailleurs ignorer certaines prescriptions de la législation sur la protection des animaux et a proposé des solutions d'amendement. En tout état de cause, la situation constatée lors de l'inspection n'est pas représentative de sa façon habituelle de s'occuper de ses animaux et il s'est engagé à procéder rapidement aux ajustements nécessaires. Il a expliqué que ses bêtes sont sa famille et a demandé à pouvoir récupérer au moins celles qui lui sont les plus chères. Le 27 mai 2021, le SAAV a dénoncé le précité au Ministère public pour violation de la législation sur la protection des animaux. E. Par décision du 14 juin 2021, le SAAV a prononcé une interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'animaux sur tout le territoire suisse à l'encontre de A.________ et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. A.________ a recouru auprès de la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) contre cette décision, par mémoire du 19 juillet 2021, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif au recours. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale et gratuite et la désignation de son mandataire choisi comme défenseur d'office. Par décision incidente du 23 juillet 2021, la DIAF a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif. Le Tribunal cantonal a rejeté, le 31 août 2021, le recours formé contre cette décision (arrêt TC FR 603 2021 118), ainsi que la requête d'interprétation de cette décision, par arrêt du 23 septembre 2021 (arrêt TC FR 603 2021 138). Le recours formé auprès du Tribunal fédéral contre la décision du 31 août 2021 a été déclaré irrecevable, le 5 octobre 2021 (arrêt TF 2C_775/2021 du 5 octobre 2021). F. Par décision du 11 octobre 2021, le SAAV a prononcé le séquestre définitif des animaux de A.________ et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Par mémoire du 19 octobre 2021, le précité a formé recours contre cette décision auprès de la DIAF, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif au recours. Il a par ailleurs également requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Par décision du 27 octobre 2021, la DIAF a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal cantonal, par arrêt du 7 décembre 2021 (arrêt TC FR 603 2022 180). G. Invité à se déterminer par la DIAF sur le fond du recours du 19 juillet 2021, le SAAV en a proposé le rejet, dans ses observations du 10 novembre 2021. Dans ses contre-observations du 22 décembre 2021, l'intéressé a maintenu ses conclusions, en se référant au rapport du 29 mars 2021 de la Société protectrice des animaux (ci-après: SPA), qui démontre que l'état de santé de la plupart des animaux était satisfaisant. Le 5 janvier 2022, il a en outre produit diverses factures attestant des soins vétérinaires prodigués à ses bêtes. Le SAAV s’est déterminé une nouvelle fois le 1er mars 2022. Il a indiqué que les éléments figurant au dossier démontrent de manière suffisante l'incapacité objective de l'intéressé à détenir des animaux. Ce dernier a contesté ces conclusions, dans son écrit du 21 mars 2022.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 H. Statuant le 28 mars 2023 par une seule décision après avoir joint les deux causes, la DIAF a partiellement admis le recours formé contre la décision du 14 juin 2021 portant sur l'interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'animaux sur tout le territoire suisse, en réduisant à 5 ans la durée de l'interdiction, et l'a rejeté pour le reste. Elle a par ailleurs rejeté le recours formé contre la décision du 11 octobre 2021 concernant le séquestre définitif des animaux. La DIAF a notamment retenu que, si les courriers de soutien ainsi que les nombreuses factures vétérinaires produites pouvaient démontrer l'intérêt que porte le recourant à ses animaux, ils ne permettaient pas de passer outre la situation de fait constatée le 29 mars 2021 au domicile de celui- ci, qui atteste de l'incapacité de l’intéressé à détenir des animaux au sens de l'art. 23 al. 1 let. b de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455). Elle a en revanche considéré que la durée de la mesure (durée indéterminée) paraissait déraisonnable compte tenu du sacrifice qu'elle impose au détenteur. La DIAF a également relevé que la situation se serait sans doute aggravée sans l'intervention du SAAV. Elle estime que le séquestre définitif des animaux était la seule mesure apte et nécessaire à sauvegarder leur santé et leur bien-être et qu'aucune autre mesure moins incisive ne permettait d'atteindre ce but, le détenteur étant dans le déni s'agissant des manquements reprochés. Par ailleurs, l'autorité intimée a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire, en rappelant que le recourant détenait des animaux à seul titre de loisir et pour son propre plaisir et qu'il ne pouvait pas faire valoir d'intérêt supérieur. Elle a souligné en outre qu'au vu de l'état de fait, des intérêts en présence et de la négligence grave dont avait fait preuve le détenteur, ce dernier aurait dû considérer que ses recours étaient d'emblée voués à l'échec. I. Par mémoire du 10 mai 2023, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision (603 2023 92 et 93) en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de l'affaire à l'autorité intimée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants; il requiert par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire totale pour la procédure menée devant le Tribunal cantonal (603 2023 96). A titre liminaire, le recourant invoque un déni de justice formel et une violation de son droit d’être entendu. Il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné le rapport de la SPA du 30 mars 2021 et de n’avoir pas expliqué dans sa décision les raisons pour lesquelles elle n’avait pas pris en compte ce rapport. Par ailleurs, il invoque une constatation inexacte et incomplète des faits, dans la mesure où ce rapport conclut qu’au moment du séquestre, la plupart des animaux étaient en bonne, voire en très bonne santé. Il précise à ce propos que les trois chats euthanasiés étaient très âgés ou souffraient de malformations de naissance. Concernant les reptiles, il constate que le dossier de la cause ne contient aucune photo qui permettrait de démontrer leur maigreur alléguée par l'autorité intimée, ni de référence au type de lampes UV se trouvant dans les terrariums des agames barbus; il avait pourtant précisé dans sa détermination du 12 juin 2021 que les lampes utilisées combinaient UVB et UVA. En outre, il explique que, dans la mesure où la plupart de ses reptiles étaient des animaux nocturnes, c'est en fin de journée que l'eau et la nourriture devaient être mises à leur disposition. Concernant les deux chiens, il souligne que le rapport de la SPA les décrit comme timides, que les manipulations usuelles ont pu être effectuées sans danger et que leur état de santé était bon. Par ailleurs, le recourant rappelle qu'il n'a jamais fait l'objet d'une dénonciation par le passé ni d'un avertissement alors qu'il détient des animaux depuis l'année 1999. Il explique que ses problèmes de santé étaient temporaires et ne permettaient pas de démontrer une incapacité durable
Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 à détenir des animaux. Il se plaint également d'une violation du principe de la proportionnalité, arguant qu'il aurait été suffisant, tout au plus, de prononcer un avertissement formel à son encontre. S'agissant de l'assistance judiciaire pour les procédures menées devant la DIAF (603 2023 95), le recourant souligne que la cause est complexe et justifiait le recours à un mandataire professionnel, que les recours ne semblaient pas d'emblée voués à l'échec et que sa situation financière ne lui permettait pas de s'acquitter des frais de représentation. J. Dans ses observations du 13 juin 2023, la DIAF conclut au rejet du recours en se référant aux motifs développés dans sa décision. Elle explique qu'elle a dûment pris en compte le rapport établi par la SPA et que si ce rapport retient effectivement que l'état général de certains animaux était bon à très bon, force était de constater que la majeure partie des animaux présentaient des problèmes de santé plus ou moins graves. Elle souligne que le recourant s'est cherché des excuses pour expliquer les graves manquements et négligences constatés alors qu'il aurait pu demander de l'aide à son entourage pour prodiguer les soins nécessaires aux animaux. K. Par écrit du 11 décembre 2023, le recourant a avisé l’autorité de céans du fait qu’il n’était plus représenté par un mandataire professionnel depuis le 17 novembre 2023. Dans ce même courrier, il s’est plaint du fait que la SPA ne garantissait pas le bien-être de ses animaux. Il a indiqué que les raisons de la grave dégradation de l’état de santé de sa chienne et de son chat siamois - qui a conduit à leur euthanasie - ne lui avaient toujours pas été expliquées. Or, il a été récemment avisé du fait que son chien B.________ nécessitait des soins vétérinaires et une avance pour le paiement de ceux-ci lui a été réclamée; cependant, le diagnostic ne lui a pas été donné, malgré ses demandes réitérées, ce qu’il trouve scandaleux. Il considère que les frais vétérinaires ne peuvent dans ces conditions pas être mis à la charge du propriétaire qui n’en a plus la garde depuis plus de deux ans. En conclusion, il réclame la restitution de ses animaux avec obligation de consultation vétérinaire régulière ainsi que la mise des frais concernant le séquestre à la charge de l’Etat. A l’appui de son écrit, le recourant a produits différents documents. L. Sur le plan pénal, par jugement du 13 septembre 2023, le Tribunal de l’arrondissement de la Glâne a reconnu A.________ coupable, notamment, de délit et de contravention par négligence à la LPA et l’a condamné à une peine pécuniaire et à une amende. L’intéressé a fait appel de ce jugement, le 13 octobre 2023 (501 2023 160). La procédure est pendante devant le Tribunal cantonal. M. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l'art. 11 al. 1 de la loi fribourgeoise du 20 mars 2012 sur la protection des animaux (LCPA; RSF
Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 725.1) et de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. A titre liminaire, le recourant se plaint d'un déni de justice formel et d’une violation de son droit d’être entendu. Il explique que la DIAF a fondé sa décision exclusivement sur les constatations du SAAV et ignoré totalement une pièce essentielle du dossier, à savoir le rapport de la SPA du 30 mars 2021 qui démontre un état de fait absolument différent de celui retenu; ce faisant, elle a violé son obligation d’administrer les preuves (art. 59 al. 2 CPJA). De plus, elle n’a aucunement indiqué, dans sa décision, les raisons pour lesquelles elle n’avait pas tenu compte de ce rapport pourtant décisif, ce qui constitue un défaut de motivation évident. 2.2. Le droit d'être entendu - garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 57 CPJA - comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TC FR 602 2020 49 du 5 août 2020 consid. 5.1 et les références citées). Concrétisant ce principe constitutionnel, l'art. 59 al. 2 CPJA prévoit que l'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence. Dans le cas où l’autorité restreint à tort l’étendue de sa cognition, elle commet un déni de justice formel et viole le droit d’être entendu du recourant (BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 566 ss). En revanche, selon la jurisprudence, le juge n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. ll n'y a violation du droit d'être entendu consacré par I'art. 29 al. 2 Cst. que si I'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes objectivement pertinents (ATF 139 lV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1). Par ailleurs, aux termes de l'art. 66 CPJA, la décision doit contenir, entre autres, la motivation, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que son destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt TF 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.1.1; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 2.3. En l’espèce, il convient d’emblée de relever que la décision contestée contient une motivation circonstanciée qui permet aisément de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité intimée a confirmé les décisions du SAAV. Preuve en est que le recourant, au demeurant représenté par un mandataire professionnel durant la procédure de recours devant la DIAF, a été en mesure de la contester en tous points par devant le Tribunal cantonal. Par ailleurs, il ressort du dossier que la DIAF était en possession de tous les éléments de fait nécessaires pour rendre sa décision. Il est vrai cependant que, si le rapport de la SPA figure bien dans son dossier, elle n'y a pas fait référence dans sa décision du 28 mars 2023, à tout le moins pas de manière explicite. Dans ses observations du 13 juin 2023, elle a cependant affirmé avoir pris en compte les constations de la SPA selon lesquelles l’état général de certains animaux était bon à très bon, tout en soulignant néanmoins que la majeure partie d’entre eux présentaient objectivement des problèmes de santé plus ou moins graves. Cette appréciation ne saurait être contestée dans son principe, quoi qu’en pense le recourant. Il est incontestable en effet que plusieurs animaux ont dû être rapidement euthanasiés au vu de la gravité de leur état de santé, alors que plusieurs autres nécessitaient des soins immédiats. Quoi qu’il en soit, si tant est qu’une violation du droit d’être entendu du recourant devait être retenue sur ce point, celle-ci devrait être considérée comme réparée dans le cadre de la présente procédure de recours, l’autorité de céans disposant d’un pouvoir complet d’examen en fait et en droit. Le grief de constatation inexacte et incomplète des faits invoqué par la recourant est du reste examiné en détail sur la base du dossier constitué (cf. infra consid. 5.3). 3. 3.1. Bien que le recourant conteste certains faits retenus par l’autorité intimée, il n’y a pas lieu de suspendre la présente procédure jusqu’à droit définitivement connu sur le plan pénal (cf. à ce propos : ATF 136 II 447 consid. 3.1 et les références). Force est en effet de constater que ceux-ci peuvent être établis de manière suffisamment probante sur la base du dossier constitué par l’autorité précédente, au vu en particulier des photographies effectuées lors de l’inspection domiciliaire, du rapport de la SPA et des examens vétérinaires subséquents. De plus, devant l’autorité de céans, le recourant en oppose son appréciation à celle développée par la DIAF en développant de manière purement appellatoire sa propre version des faits et des éléments de preuve qu'il tient pour concluants, sans toutefois apporter le moindre élément probant susceptible de remettre en cause l’état de fait tel qu’établi de manière concordante tant par l’autorité administrative que par le Tribunal d’arrondissement de la Glâne. 3.2. Le recourant se plaint par ailleurs d’un manque d’information concernant l’état de santé des animaux séquestrés et demande d’être dispensé du paiement des frais vétérinaires que le SAAV aurait engagés depuis leur séquestre. Manifestement, ces conclusions sortent de l’objet du litige, limité l’examen à la question du bien-fondé de la décision de la DIAF du 28 mars 2023. Partant, elles doivent être déclarées irrecevables. 4. Sur le fond, le recourant se plaint d’une violation des art. 23 al. 1 et 2 et 24 al. 1 LPA et du principe de proportionnalité. 4.1. La loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal (art. 1 LPA).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 On entend par dignité, au sens de l’art. 3 let. a LPA, la valeur propre de l’animal, qui doit être respectée par les personnes qui s’en occupent; il y a atteinte à la dignité de l’animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili, lorsqu’on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu’il est instrumentalisé de manière excessive. D'après l’art. 3 let. b LPA, le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de manière excessive (ch. 1), lorsqu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique (ch. 2), lorsqu’ils sont cliniquement sains (ch. 3) et lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés (ch. 4). Aux termes de l’art. 4 al. 1 et 2 LPA, toute personne qui s’occupe d’animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins (al. 1 let. a) et veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet (al. 1 let. b). La personne ne doit pas de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement (al. 2). Ainsi, de manière générale, toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA). Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux (art. 6 al. 2 LPA). 4.2. L'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1) fixe ainsi les exigences minimales en matière de détention, d'alimentation, de soins, de logement ou d'enclos des animaux. Plus spécifiquement, l'art. 3 OPAn prescrit que les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive (al. 1). Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires climatisées adéquats (al. 2). L'alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (al. 3). Aux termes de l'art. 4 al. 1 OPAn, les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l'eau. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d'eux reçoive suffisamment d'eau et de nourriture. Selon l'art. 5 OPAn, le détenteur doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux (al. 1). Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux
Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d'une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort (al. 2). L'art. 7 al. 1 OPAn prévoit que les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que: a. le risque de blessure pour les animaux soit faible; b. les animaux ne soient pas atteints dans leur santé, et c. les animaux ne puissent pas s'en échapper. Par ailleurs, les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d'un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l'espèce. La nature des sols ne doit pas présenter de risques pour la santé des animaux (art. 7 al. 2 et 3 OPAn). Aux termes de l'art. 9 OPAn, par détention en groupe, on entend la détention de plusieurs animaux d'une ou de plusieurs espèces dans un logement ou un enclos dans lequel chaque animal peut se mouvoir librement (al. 1). Lorsqu'il y a détention en groupe, le détenteur d'animaux doit tenir compte du comportement de chaque espèce et du comportement du groupe (al. 2 let. a), prévoir des possibilités d'évitement et de retraite si nécessaire (al. 2 let. b) et prévoir des logements ou des enclos d'isolement séparés pour les animaux qui vivent seuls temporairement ou qui ne se supportent pas (al. 2 let. c). Aux termes de l'art. 10 al. 1 OPAn, les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3. En particulier, l'annexe 2 OPAn précise les mesures des logements et les conditions particulières de détention des oiseaux (tableau 2) et des reptiles (tableau 5), notamment. De manière général, l'art. 16 al. 1 OPAn, interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement. 4.3. Conformément à l'art. 23 al. 1 LPA, l’autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l’élevage d’animaux, ou l’exercice d’une activité professionnelle impliquant l’utilisation d’animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d’exécution ou des décisions d’application (let. a) ou aux personnes qui, pour d’autres raisons, sont incapables de détenir ou d’élever des animaux (let. b). L'interdiction prononcée par un canton en vertu de l'al. 1 est applicable sur tout le territoire suisse (al. 2). L'office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) tient un registre des interdictions qui ont été prononcées. Ce registre peut être consulté par les services cantonaux spécialisés visés à l'art. 33 pour l'accomplissement de leurs tâches légales (al. 3). L'art. 23 LPA vise à protéger les animaux contre des conditions de détention susceptibles de porter atteinte à leur santé et à leur dignité. Le caractère effectif de l'atteinte n'est pas une condition de l'art. 23 al. 1 let. b LPA. Ainsi, que cette atteinte soit d'ores et déjà réalisée ou qu'elle soit à craindre ne change rien à la nécessité de prendre des mesures. Une atteinte effective est en revanche susceptible, selon sa gravité, de rendre nécessaire la prise de mesures immédiates au sens de l'art. 24 LPA (cf. arrêts TF 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 2.2; 2C_378/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.1). En soi, l'art. 23 al. 1 let. a LPA introduit la notion d'incapacité attestée, tandis que la let. b celle d'incapacité objective. L'incapacité objective de détenir des animaux peut avoir plusieurs causes qui sont liées à la personne du détenteur d'animaux (cf. Message concernant la révision de la loi sur la protection des
Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 animaux du 9 décembre 2002, FF 2003 619). Elle est donnée lorsque la personne concernée n'est pas capable de suivre les règles générales de comportement requises ou bafoue les interdictions imposées par la LPA. L'interdiction de détention d'animaux en soi a pour but de garantir ou de rétablir le bien de ces derniers. Contrairement à ce qui prévaut sur le plan pénal, il importe peu que l'intéressé ait commis ou non une faute. Il s’agit d'une mesure qui ne vise pas à punir le détenteur, mais à protéger ou rétablir les bonnes conditions de détention du point de vue de la loi (cf. arrêt TF 2C_72/2020 du 1er mai 2020 consid. 5.1; 2C_378/2012 du 11 janvier 2012 consid. 3.1). La mesure d'interdire la détention d'animaux est de nature à protéger contre les mauvais traitements, dans le présent comme dans le futur, les animaux que détient ou pourrait sinon détenir l'intéressé en raison de son comportement (cf. BELLANGER/AUBERT-LEBET/OBERSON, Le droit administratif en pratique, 2e éd. 1994, p. 39). Une interdiction de détention suppose en principe des violations de la LPA crasses et générant des douleurs aux bêtes (cf. art. 1 en lien avec art. 3 let. a LPA; cf. arrêts TF 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 2.1; 2C_378/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.1; 2A.431/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.2; arrêt TC FR 603 2016 22 du 11 mai 2017 consid. 3b). L’incapacité de détenir des animaux se révèle lorsque le détenteur se montre irresponsable dans la détention d’animaux domestiques ou lorsque, par son comportement, il démontre qu’il satisfait plus son envie d’être entouré d’animaux qu’il ne se soucie de leurs besoins. En d’autres termes, l’incapacité de détenir des animaux est établie lorsque le détenteur n’est pas capable de respecter les devoirs et interdictions de la LPA. La raison de cette incapacité est d’une importance mineure (GOETSCHEL, in Kommentar zum eidgenössischen Tierschutzgesetz, 1986, art. 24 n. 11; GOETSCHEL, Recht und Tierschutz, 1993, p. 273). 4.4. Par ailleurs, aux termes de l'art. 24 al. 1 LPA, l'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. A cet effet, elle peut faire appel aux organes de police. 5. 5.1. En l'occurrence, à la suite d’une annonce de la Police cantonale, le SAAV a procédé à une inspection au domicile du recourant, le 29 mars 2021. Il s’est avéré que le précité détenait dans son appartement, dans des conditions non conformes, deux chiens, l’un de race Rottweiler et l’autre de race Sharpeï, 15 chats, un perroquet gris du Gabon, deux agames barbus (Pogona), deux geckos léopard, quatre pythons royaux et un python arboricole vert. Le SAAV a relevé les manquements suivants : manque d’hygiène général dans les locaux de détention, manque général de soins, alimentation insuffisante, détention d’un perroquet sans congénère dans une cage grillagée au sol, absence de cachettes ou cachettes insuffisantes pour les pythons royaux, les geckos léopard et les agames barbus, détention du python arboricole dans un terrarium beaucoup trop petit, manque de lampes UV dans les terrariums des agames barbus. En outre, les cadavres congelés d’un chien, deux chats et un agame barbu, ainsi que 20 fœtus de souris congelés ont été découverts. Pour sa part, le recourant conteste en partie les manquements relevés par le SAAV. S’il reconnaît le manque d’hygiène constaté lors de l’inspection, il affirme qu’il n’est pas représentatif des conditions dans lesquelles vivent en général ses animaux; en effet, en raison de problèmes de santé, il n’avait pas été en mesure d’entretenir son appartement comme à l’accoutumée. Il conteste en revanche que ses animaux aient manqué de soins et de nourriture. Pour le reste, il se déclare prêt
Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 à se conformer strictement aux exigences relatives aux conditions de détention des animaux en cage ou en terrarium. 5.2. En l’espèce, il est incontestable que, lors de l’inspection, le logement du recourant se trouvait dans un état d’insalubrité, comme l’illustre le dossier photographique établi par le SAAV. On constate en particulier des traces d’urine et de vomis sur le sol et les murs, des déjections de chats et/ou de chiens partout sur le sol, le canapé et le matelas du lit et des sacs poubelles remplis ou éventrés à plusieurs endroits. Sur la base du dossier, on ne peut concevoir que ce manque d’hygiène ne date que de quelques jours seulement, comme le prétend le recourant; il appert au contraire que l’appartement n’a plus été nettoyé depuis bien longtemps. Il en va de même de tous les terrariums, de la volière et des caisses à chats, lesquelles sont bondées d’excréments. Les abreuvoirs sont extrêmement sales, vides ou contenant un fond d’eau sale. En tout état de cause, la détention d’animaux à titre de compagnie et de loisir - en si grand nombre de surcroît - dans ces déplorables conditions est tout simplement inacceptable, tant sous l’angle de la santé vétérinaire que celui du bien-être et de la dignité des animaux. Sous l'angle de la santé vétérinaire d'une part, il ne saurait être question de laisser vivre des animaux dans de telles conditions d'insalubrité, sous peine de voir se développer et propager des maladies contagieuses. Le fait qu’un chien, un agame barbu et deux chats ont été retrouvés morts et congelés peut attester de la réalité de ce risque, tout comme les problèmes de santé des animaux, mis en évidence par les contrôles vétérinaires. Sous l'angle du bien-être et de la dignité des animaux d'autre part, force est de constater que les conditions de leur détention en surnombre dans des espaces insalubres ne répondent manifestement pas à leurs besoins vitaux et fondamentaux spécifiques et que, partant, celle-ci ne pouvait être tolérée. En réalité, l’insalubrité régnant dans le logement du recourant et les abris de ses animaux démontre, à elle seule, qu’il n'est pas en mesure de se conformer aux règles générales imposées par la LPA et que, partant, il n’est objectivement pas en mesure de détenir des animaux, au sens de l'art. 23 al. 1 let. b LPA (cf. arrêts TF 2C_7212020 du 1er mai 2020 consid. 5.1 et 2C_12212019 du 6 juin 2019 consid. 3.2 et les arrêts cités). La présence du détenteur auprès de ses bêtes et l’affection qu’il déclare leur donner ne sauraient pallier ces graves manquements. 5.3. Si le recourant reconnaît des défaillances passagères s’agissant de l’entretien et l’hygiène de son appartement et des lieux de détention de ses animaux, il conteste avoir privé ceux-ci d’alimentation et de soins. Il se réfère à ce propos au rapport de la SPA, produit de nombreuses factures vétérinaires et reproche au SAAV de n’avoir effectué aucune photographie des reptiles et lézards pour étayer ses reproches. 5.3.1. Il est vrai que le rapport de la SPA du 31 mars 2021 paraît moins alarmant que les constatations du SAAV. En particulier, elle a estimé, sur la base d’un contrôle sommaire, que l’état général des deux chiens était correct, que le Sharpei était timide et la chienne Rottweiler craintive, mais que les manipulations usuelles étaient possibles. La SPA a réservé toutefois le contrôle vétérinaire approfondi qui devait encore être effectué. S’agissant des chats, l’état général de trois d’entre eux, âgés de 2, 5 et 6 ans, a été jugé très bon. Il a été qualifié de bon à acceptable pour 9 chats, avec néanmoins des signes manifestes de manque de soins (yeux sales, oreilles sales, gingivite, griffes trop longues, maigreur pour deux d’entre eux, problèmes dentaires) et pour lesquels des soins dentaires (détartrage et/ou extraction de dents) étaient à prévoir à court terme. Un chat, dont l’état général était pourtant qualifié de bon par la SPA, présentait des problèmes de motricité du train arrière qui devaient faire l’objet d’un contrôle. Les examens effectués le 16 avril 2021 par la
Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 clinique VetBern ont révélé des fractures multiples sur une patte, des ligaments déchirés et une articulation complètement désaxée, résultant d’un accident devant dater de quelque 6 mois. Vu les souffrances de l’animal qui s’automutilait, son euthanasie a été ordonnée. Enfin, trois chats se trouvaient dans un mauvais état. L’un souffrait de bronchite avec signes d’infection qui a nécessité des soins immédiats. Une chatte, âgée de 12 ans et très négligée, présentait un fibrosarcome avec risque élevé de métastases. Une intervention ou un traitement étant impossibles, elle a dû être euthanasiée. Un autre chat, âgé d’une quinzaine d’années, souffrait d’une insuffisance cardiaque sévère et nécessitait des soins dentaires importants impossibles à donner vu son état général. Il a dû également être euthanasié. C’est en vain que le recourant invoque l’âge avancé de ces trois chats pour expliquer leur piteuse condition. En effet, le détenteur d'animal doit apporter une attention encore plus particulière à la santé des animaux âgés. Ceux-ci sont plus vulnérables aux maladies touchant les organes internes. Ainsi, un contrôle vétérinaire plus régulier doit être effectué. En cas de constat d'atteintes graves à leur santé, il faut leur prodiguer les soins nécessaires à tout le moins pour calmer leurs douleurs, voire envisager leur euthanasie afin de leur éviter des souffrances inutiles. En l’espèce, le recourant ne s’est pas préoccupé de la santé et des souffrances de ces bêtes, lesquelles n’ont bénéficié d’aucun suivi vétérinaire récent, à l’instar sans doute de celles, mortes, retrouvées emballées dans son congélateur. En tout état de cause, une lecture attentive du rapport de la SPA confirme également un manque de soins, tel que révélé par le SAAV, lequel a entrainé des réelles souffrances pour certains animaux. 5.3.2. Bien que le dossier ne contienne pas de photographies des reptiles et des lézards, le recourant n’a amené aucun élément probant de nature à mettre en doute les constats effectués par le SAAV. Or, cette autorité a relevé que tous ces animaux étaient maigres et déshydratés; ils n’avaient ni eau ni alimentation à leur disposition. Le recourant ne réussit pas à convaincre lorsqu’il prétend qu’il les nourrissait et les abreuvait le soir uniquement, ou lorsqu’il déclare que certains se trouvaient en période d’hibernation. En outre, le fait qu’il détenait un stock d’insectes et de souris congelées ne démontre pas que la nourriture leur était régulièrement distribuée et en suffisance. Du reste, au vu de l’état de ses animaux au moment du séquestre, le recourant ne pouvait concevoir que l’alimentation et l’eau qu’il leur donnait suffisaient à leurs besoins vitaux. Au demeurant, il ressort clairement du dossier photographique que tous les abreuvoirs étaient vides, même ceux du perroquet qui ne disposait ni d’eau ni d’aucune nourriture, ce qui n’est pas acceptable. En outre, il ressort du rapport d’inspection du 29 mars 2021 que les deux agames barbus étaient maigres, en très mauvais état et souffraient d’une "metabolic bone disease" dû à un manque de calcium et d’UVB; ils présentaient des nécroses sur les pattes, leurs doigts étaient noirs, gangrénés et ils ont dû être euthanasiés. A sa décharge, le recourant a expliqué, dans un premier temps, qu’il ne savait pas que des lampes UVB étaient nécessaires, avant de prétendre qu’il disposait de lampes combinées UVA et UVB. Peu importe cependant dans la mesure où, vu les graves lésions que présentaient ses bêtes, il est établi que celles-ci n’ont pas été détenues dans des conditions adéquates pour leur espèce ni n’ont bénéficié à temps des soins vétérinaires nécessaires à leur bien-être et leur survie. 5.3.3. Certes, le recourant a produit de nombreuses factures pour démontrer qu’il faisait prodiguer à ses animaux les soins vétérinaires dont ils avaient besoin. Cela étant, celles-ci sont pour la plupart anciennes, voire très anciennes. Peu nombreuses, les plus récentes ne sauraient suffire à convaincre que chaque animal a pu bénéficier de suivis vétérinaires adéquats. Ainsi, pour 2019, il a produit les factures concernant des soins apportés à trois ou quatre chats (complications de
Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 gestation/mise bas, intervention chirurgicale suite à une fracture du tibia, diarrhées durables); pour 2020, les factures vétérinaires attestent que les chiens et deux chats ont été examinés et vaccinés, trois chats castrés et un chat, souffrant de convulsions terminales, euthanasié. Pour le début de l’année 2021, aucune facture n’a été produite. Etant rappelé que le recourant détenait 27 animaux - dont 8 en cage ou terrariums pour lesquels aucune preuve d’un quelconque contrôle vétérinaire récent n’a été produite -, il ne saurait être considéré qu’ils ont tous bénéficié des soins vétérinaires nécessaires. En particulier, le recourant n’a pas démontré que, nonobstant les graves lésions qu’ils présentaient aux pattes, les geckos auraient été présentés à un professionnel de la santé animale; en tout état de cause, ils n'ont pas reçu, à temps, les soins appropriés. La présence de cadavres congelés d’un troisième agame barbu, de deux chats et d’un chien ne fait également que corroborer ce constat. 5.4. Les explications du recourant, selon lesquelles il souffrait depuis plus d’un an de douleurs aux épaules qui avaient empiré au début de l’année et l’avaient empêché de s’occuper comme à son habitude de ses animaux et du nettoyage de son logement, n’excusent pas ses graves manquements. Elles démontrent au contraire que la garde de tant d’animaux dans un appartement, et qui plus est par une seule personne, n’est objectivement pas possible, le moindre empêchement, pourtant inévitable, entraînant nécessairement de débordements non maîtrisables. Néanmoins, il est de la responsabilité du détenteur d'assurer que ses animaux soient gardés dans des conditions appropriées en toute circonstance et, s'il n'en est pas capable pour quelque raison que ce soit, de réagir sans délai et de se faire aider par des proches, d'engager une tierce personne ou de placer temporairement les animaux. Manifestement, le recourant n’a rien entrepris pour pallier son incapacité et a perdu le contrôle de la situation. Cette attitude ne trouve aucune excuse, dès lors qu’il annonce qu’il réalisait alors un salaire de CHF 10'000.- voire 12'000.- par mois. Il disposait dans ces conditions des ressources financières suffisantes pour se faire aider ou remplacer dans l’exécution des tâches de gardiennage de ses animaux, ce qu’il n’a pas fait. En outre, on ne peut pas le croire lorsqu’il prétend que ses difficultés à s’occuper de tous ses animaux n’ont duré que les quelques jours précédents l’inspection. Vu l’état du logement, des terrariums et de la volière, des gamelles et abreuvoirs, tel qu’il ressort des photos versées au dossier, il est évident que le manque d’hygiène et de soins à ses bêtes devait dater de plusieurs semaines à tout le moins. 5.5. Outre l’insalubrité des locaux de détention, l’alimentation insuffisante et le manque de soins, il est établi également que les conditions de détention des animaux en terrarium et en cage n’étaient pas conformes à la réglementation applicable. Le perroquet était détenu seul alors que la présence d’un congénère est obligatoire (cf. art. 13 OPAn, annexe 2, tableau 2 chiffre 31 et exigence particulière 19) et sa volière comportait un grillage au sol, ce qui est interdit. Il manquait de cachettes suffisantes dans les terrariums des pythons royaux, des agames et des geckos, ainsi que de lampes UV pour les geckos et les agames, ce qui a gravement altéré la santé de ces derniers et, finalement, conduit à leur euthanasie. Le python arboricole était détenu dans un terrarium beaucoup trop petit, manifestement inadapté à cette espèce qui doit disposer d’un espace s’étendant verticalement pour satisfaire l’expression de son comportement arboricole, et contenir des branches ou des perches fines placées à différents niveaux; la présence d’une grande bassine est en outre indispensable. Nonobstant les explications du recourant - selon lesquelles il avait récemment déplacé ce reptile afin de nettoyer son terrarium - on peut douter du caractère très provisoire de ce transfert, vu l’état déplorable de tous les terrariums et de la volière. Finalement, la détention d’animaux exotiques dans des conditions non-conformes laisse douter des connaissances du recourant en matière de détention d’animaux et de sa réelle volonté à satisfaire au mieux à leurs besoins spécifiques.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 Aussi, au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, on ne peut suivre le recourant lorsqu’il invoque une constatation inexacte et incomplète des faits par les autorités précédentes. Au contraire, force est de confirmer que les constatations du SAAV - corroborées par la DIAF et l’autorité pénale de première instance - correspondent à la réalité, telle que manifestée par le dossier photographique et les rapports vétérinaires subséquents. En tout état de cause, le recourant n’a avancé aucun élément sérieux justifiant de s’en distancier. En outre, il est mal venu de minimiser la gravité des manquements constatés par le SAAV. La détention d’animaux en captivité impose en effet le respect d’exigences strictes concernant leur habitat et leur mode de vie spécifiques, sous peine de porter atteinte à leur dignité et de nuire gravement à leur bien-être, voire de leur imposer de mauvais traitements. 5.6. Compte tenu des graves manquements constatés dans la détention et dans les soins apportés aux animaux séquestrés provisoirement le 29 mars 2021 et qui ont entraîné des atteintes à leur santé et leur bien-être ainsi que l’euthanasie de cinq d’entre eux, c’est à juste titre que les autorités précédentes ont retenu que le recourant avait gravement enfreint la réglementation en matière de protection des animaux et démontré, ce faisant, qu’il n’était pas capable de détenir correctement des animaux de compagnie et de loisir. Partant, des mesures administratives devaient être prononcées. Le recourant ne le conteste en soi pas. Il considère cependant que le séquestre définitif de ses bêtes et le prononcé d’une interdiction de détention, de commerce et d’élevage d’animaux pour la durée de cinq ans sont des mesures disproportionnées. 6. 6.1. Dans l’exercice de ses compétences, l’autorité administrative doit respecter le principe de proportionnalité. Exprimé à l’art. 5 al. 2 Cst. et, en tant que la mesure entre dans le champ d'application d'un droit fondamental, à l'art. 36 al. 3 Cst., il commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et raisonnablement exigible de la part de la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; 140 II 194 consid. 5.8.2; TF 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.1). Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). 6.2. En l’espèce, il est établi que le recourant n'a pas été en mesure d'offrir à ses animaux un environnement approprié et des conditions d'hygiène adéquates, comme il n'a pas su leur assurer, sur le long terme et de façon régulière, l’alimentation, l'entretien et les soins dont ils avaient besoin. On ne saurait perdre de vue non plus que, le jour de l’inspection par le SAAV, le recourant a été placé en détention provisoire dans le cadre d’une autre procédure; cette détention a duré jusqu’au 24 décembre 2021, soit durant près de 9 mois. Rien n’indique qu’une personne de l’entourage du recourant aurait pu pallier son absence pour une si longue durée et assumer la lourde charge du gardiennage de 27 bêtes; ce dernier ne le prétend du reste pas. Quoi qu’il en soit, cette hypothèse semble en l’espèce peu crédible, dans la mesure où le recourant n’a pas su - ou voulu - se faire assister dans ses tâches de gardiennage d’animaux lorsque son état de santé ne lui permettait plus, selon ses dires, de s’en occuper lui-même correctement. Dans ce contexte, le séquestre de ses animaux s’imposait. Certes, cette décision constitue une grave restriction de la garantie de la propriété du recourant (cf. arrêts TF 2C_72/2020 du 1er mai 2020; 2C_325/2018 du 18 février 2019
Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 consid. 4.1 et la référence). Cette restriction s’avère en l’occurrence pleinement justifiée (cf. art. 36 Cst.), au vu de l’intérêt prioritaire à sauvegarder, tenant à la protection des animaux en cause. Il convient à ce stade de rappeler que les animaux placés à la SPA - que ce soit à la suite d'un séquestre ou pour toute autre raison - sont soumis aux règles définies par cette institution et, dès qu'ils sont libérés pour placement, c'est elle également qui décide des procédures à suivre pour leur adoption. Il incombe également à la SPA d'accorder d'éventuelles possibilités de visites des animaux par leurs anciens propriétaires et d'en fixer les conditions. Force est de relever en l’espèce que ni la décision du SAAV ni celle de la DIAF n'ont introduit de restrictions dans ce sens (cf. arrêt TC FR 603 2019 83 du 4 décembre 2019 consid. 5.3.). Dans ces conditions, rien n’empêche le recourant de s’adresser à la SPA en vue d’obtenir un droit de visiter ses animaux placés ou de leur proposer l’adoption de certains d’entre eux par des proches. Partant, en tant qu’elle confirme la décision de séquestre définitif ordonnée par le SAAV, la décision de la DIAF échappe à toute critique. 6.3. Par ailleurs, le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir violé le principe de la proportionnalité en confirmant l’interdiction de détention, de commerce et d’élevage d’animaux prononcée à son endroit. Selon lui, un avertissement devait suffire. 6.3.1. Ce faisant, le recourant perd de vue que le cumul et la gravité des faits qui lui sont reprochés ont entraîné des souffrances inutiles à ses animaux et sur une longue période. Indiscutablement, par ses nombreux manquements, le recourant a enfreint de manière crasse l'art. 6 LPA, ainsi que les dispositions en matière de détention et de traitement des animaux consacrées dans l'OPAn - en particulier ses art. 3 (principes généraux), 4 (alimentation), 5 (soins), 7 (logements) - et ses annexes. Bien que le recourant semble refuser de l’admettre, les conditions déplorables dans lesquelles il a détenu ses animaux de compagnie constituent en outre une atteinte grave à leur dignité, au sens de l’art. 3 LPA. En osant prétendre que "le bien-être de ses animaux était largement respecté" (cf. mémoire de recours consid. 3), il démontre non seulement qu’il n’a pas saisi la portée de la disposition précitée mais également qu’il ne dispose manifestement pas de la capacité objective de détenir des animaux dans le respect de leurs besoins fondamentaux. C’est le lieu toutefois de rappeler que l'art. 23 al. 1 LPA ne vise pas à sanctionner le détenteur de l'animal, mais bien plus à garantir, respectivement rétablir le bien-être de l'animal (cf. arrêt TF 2C_74/2019 du 13 mai 2019 consid. 4.4 et l'arrêt cité). Pour le reste, le fait que le recourant déclare posséder des animaux depuis plus de 20 ans et qu’il les considère comme des membres de sa famille ne suffit pas à démontrer qu’il est actuellement capable d’en détenir. Ses déclarations jouent au contraire en sa défaveur, puisqu'elles excusent d'autant moins les conditions déplorables dans lesquelles ses animaux de compagnie étaient détenus lors de l’inspection du SAAV. De surcroît, en minimisant constamment la gravité des faits qui lui sont reprochés, le recourant montre qu'il n'a pas pris conscience des devoirs et obligations qui incombent aux détenteurs d'animaux et de l'ampleur de la charge que la détention d'animaux en grand nombre impose, en termes de temps, de travail, d’investissement personnel et de moyens financiers notamment. La détention d'une trentaine de bêtes d’espèces différentes, dans un appartement - même s’il dispose d’un petit extérieur - et par une seule personne atteste même d'un manque total de bon sens et de lucidité. Elle démontre à tout le moins que le recourant a cherché bien plus à satisfaire un besoin personnel qu'à se soucier des besoins élémentaires et spécifiques de ses animaux.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 Dans ces circonstances, le prononcé d’une mesure d’interdiction, au sens de l’art. 23 al. 1 LPA, ne saurait être considéré comme étant disproportionné, de loin s’en faut. En tous les cas, un simple avertissement ne saurait entrer en ligne de compte en l’espèce, compte tenu de la gravité de faits. Il y a lieu de préciser également que, contrairement à l’avis du recourant, le fait qu’aucun avertissement ne lui ait jamais été signifié n’exclut pas le prononcé de l’interdiction. A la différence d’autres lois fédérales, la LPA ne prévoit pas expressément d’avertissement, de mise en demeure ou de menace d’une prochaine mesure (arrêts TF 2C_635/2011 du 11 mars 2012 consid. 3.2; 2C_737/2010 du 18 juin 2011 consid. 4.2). Par ailleurs, une autre mesure administrative moins incisive (cf. à ce propos arrêts TF 2C_416/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.2.4; 2C_804/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.2; 2C_737/2010 du 18 juin 2011 consid. 4.2) n’avait pas lieu d’être envisagée en l’espèce, compte tenu de la gravité et du cumul des manquements constatés et de l’absence de remise en question du détenteur. 6.3.2. C’est cependant à juste titre également que la DIAF a limité à cinq ans la durée de l’interdiction prononcée à l’endroit du recourant. Cette durée prend en compte, dans une juste mesure, l’ensemble des circonstances du cas et en particulier l’importance, déclarée par le recourant, de la présence d’animaux à ses côtés. Elle s'avère également raisonnable et suffisante pour lui permettre de s'informer, de se former et de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires et indispensables - et notamment financiers désormais - pour prétendre à la détention d'animaux, dans le strict respect de la législation visant à assurer leur protection. La réduction opérée par la DIAF tient compte, à bon escient, de l’absence d’antécédent du recourant et est conforme à la pratique cantonale. Au demeurant, le recourant ne démontre pas en quoi l’autorité précédente aurait excédé ou abusé de son large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la durée de l’interdiction (cf. arrêt TF 2C_12212019 du 6 juin 2019 consid. 5.3). 6.4. Partant, en tant qu’elle confirme l’interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'animaux sur tout le territoire suisse prononcée à l’endroit du recourant par le SAAV, tout en limitant sa durée à cinq ans, la décision de la DIAF doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 7. Le recourant conteste par ailleurs la décision de la DIAF, en tant qu'elle rejette ses demandes d'assistance judiciaire totale des 19 juillet et 19 octobre 2021, relatives aux recours formés d'une part contre le séquestre définitif de ses animaux et, d’autre part, contre l'interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'animaux sur tout le territoire suisse d'une durée indéterminée. 7.1. Selon l'art. 29 al. 3 Cst., la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Elle a, au surplus, le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Sur le plan cantonal, en vertu de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3).
Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 L'art. 143 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). 7.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette garantie minimum de droit constitutionnel n'existe pas uniquement pour une procédure de recours, mais également dans une procédure administrative portant sur des éléments non litigieux. Il existe un droit constitutionnel à l'assistance judiciaire gratuite pour toute procédure étatique dans laquelle le recourant est impliqué ou qui est nécessaire pour la garantie de ses droits. Ainsi, le type de procédure est dépourvu d'importance (ATF 130 I 180 consid. 2.2), le droit à la désignation d'un défenseur n'étant pas exclu par principe lorsque la maxime d'office est applicable (arrêt TF 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1; ATF 125 V 32 consid. 4b; 122 III 392 consid. 3c). A cet effet, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Ainsi, il est possible, par principe, d’obtenir l’assistance judiciaire gratuite dans des procédures où la décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal pour autant que les conditions soient remplies, à savoir l’indigence, la nécessité de l’assistance d’un défenseur et le fait que le recours ne soit pas dépourvu de chance de succès (HAYOZ, Unentgeltliche Rechtspflege – Anmerkungen des Instruktionsrichters zum Urteil des III. Verwaltungsgerichtshofs vom 27. April 2005, in RFJ 2005
p. 190; arrêt TC FR 601 2011 159 du 17 février 2012). La partie indigente a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur lorsque ses intérêts sont gravement menacés et que le cas présente des difficultés, du point de vue des faits et du droit, qui rendent nécessaire le concours d'un défenseur. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée; sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels l'impétrant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 / JdT 2004 I 431 ss; 128 I 225 / JdT 2006 IV 47 consid. 2.3; arrêts TC FR 601 2011 143 du 5 juin 2012; 601 2010 38 du 14 avril 2011). Pour savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l’affaire, de la complexité des questions de fait ou de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d’un avocat et de la portée qu’a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1). La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités de l'intéressé, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêts TF 1B_68/2015 du 29 avril 2015 consid. 2.1; 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I 273 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 La jurisprudence a précisé que l’assistance par un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à ce dernier parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entre pas en considération (arrêts TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.2; 8C_936/2010 du 14 juin 2011 consid. 4.2; ATF 132 V 200 consid. 4.1). Enfin, selon la jurisprudence cantonale (cf. arrêts TC FR 603 2009 166 du 10 juin 2010; 603 2011 178 du 21 mars 2012), il faut apprécier de manière restrictive les exigences requises pour l'octroi d'un défenseur d'office lorsque les intérêts en jeu relèvent uniquement d'une activité de seul loisir. Les frais découlant de la défense d'intérêts de pure convenance personnelle, relatifs à la pratique d'un hobby, n'ont en effet pas à être supportés, en principe, par la collectivité. Par ailleurs, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (même arrêt, consid. 2.3.1) et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid 5; 88 I 144; cf. ATF 124 I 304 consid. 4a). 7.3. En l'occurrence, il n'est pas contesté qu’au moment où la DIAF a rendu sa décision, le recourant avait purgé neuf mois de détention préventive, avait perdu son emploi et se trouvait à l’aide sociale; il ne disposait d’aucune fortune et était obéré de dettes, au vu du décompte de l’Office des poursuites de la Glâne qu’il a produit et qui atteste de poursuites pour un montant avoisinant les CHF 300'000.-. Son indigence ne pouvait être contestée. En outre, dans la mesure où la DIAF avait partiellement admis le recours en limitant à 5 ans la durée de l’interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'animaux sur tout le territoire suisse, elle ne pouvait retenir sans autre que le recours dont elle était saisie était d’emblée voué à l'échec, même s’il devait être rejeté, pour l’essentiel. En revanche, c’est à juste titre que la DIAF a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire, la désignation d’un avocat d’office n’étant en l’espèce ni objectivement, ni subjectivement nécessaire. D’une part en effet, dans la mesure où les intérêts en jeu relèvent du seul plaisir du recourant à détenir des animaux, la désignation d’un mandataire professionnel au stade de la procédure du recours hiérarchique est en principe exclue. En effet, il n'appartient pas à l'Etat, donc aux contribuables, d'assumer, par le biais de l'assistance judiciaire, les frais découlant de la défense d'intérêts de pure convenance personnelle relatifs à la détention d’animaux à titre de loisir. En outre, la procédure, essentiellement axée sur l’établissement des faits, ne présentait aucune difficulté particulière nécessitant l’intervention d'un conseil juridique. D’autre part, on est en droit d'attendre du détenteur d'animaux qu'il s'investisse personnellement dans toutes les démarches administratives y relatives, dans la mesure de ses aptitudes et ses compétences, et qu’il assume les charges financières qui y sont liées. En l’espèce, force est de relever que le recourant, comptable de formation, maîtrise parfaitement la langue française et disposait des capacités suffisantes pour assumer seul sa défense dans cette procédure, comme ses courriers manuscrits l’attestent. Par ailleurs, étant donné qu’il se trouvait en détention provisoire lors du dépôt du recours devant la DIAF, il disposait manifestement
Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 du temps nécessaire à consacrer à la défense de ses intérêts et il pouvait, au besoin, solliciter l'aide des assistants sociaux de l’établissement de détention. Par conséquent, la DIAF n’a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d’appréciation en refusant d’accorder au recourant l’assistance judiciaire complète qu’il a requis dans le cadre de la procédure menée devant elle. 8. 8.1. Pour les mêmes motifs, l'assistance judiciaire est également rejetée pour la présente procédure, le recours devant l’autorité de céans s’avérait de surcroît d’emblée mal fondé. 8.2. En revanche, vu la situation financière précaire du recourant, l’autorité de céans décide de renoncer au prélèvement de frais de procédure, en application de l’art. 129 let. a CPJA. 9. 9.1. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la DIAF du 28 mars 2023 doit être confirmée et le recours rejeté, en tous points. 9.2. Vu le sort de l'affaire, il n'est pas alloué de dépens (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 la Cour arrête : I. Le recours, en tant qu’il est formé contre la décision de séquestre des animaux et d’interdiction de détention, de commerce et d’élevage d’animaux pour la durée de cinq ans (603 2023 92/603 2023 93), est rejeté. II. Le recours, en tant qu’il est formé contre le refus d’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la procédure du recours devant la DIAF (603 2023 95), est rejeté. III. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale requise pour la présente procédure (603 2023
93) est rejetée. IV. Il n’est pas prélevé de frais pour la présente procédure. V. Il n’est pas alloué de dépens. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 8 avril 2024/mju La Présidente Le Greffier
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2023 92 603 2023 93 603 2023 95 603 2023 96 Arrêt du 8 avril 2024 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juge : Dina Beti Juge suppléante : Marianne Jungo Greffier : Steve Bangerter Parties A.________, recourant, contre DIRECTION DES INSTITUTIONS, DE L'AGRICULTURE ET DES FORÊTS, autorité intimée Objet Animaux - séquestre et interdiction de détenir des animaux Recours du 10 mai 2023 contre la décision du 28 mars 2023 relative au séquestre et à l'interdiction de détenir des animaux (603 2023 92 et 93) et au refus d'assistance judiciaire gratuite par l’autorité intimée (603 2023 95) Requête d'assistance judiciaire gratuite du même jour pour la procédure de recours (603 2023 96)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A. Le 29 mars 2021, suite à un signalement de la Police cantonale, le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après: SAAV) a procédé à un contrôle des animaux détenus par A.________. Il ressort du rapport d’inspection que le précité détenait à son domicile, dans des conditions non-conformes, deux chiens, l’un de race Rottweiler et l’autre de race Sharpeï, 15 chats, un perroquet Gris du Gabon, deux agames barbus, deux geckos léopard, quatre pythons royaux et un python arboricole vert. Il a été constaté un manque d’hygiène général dans les locaux de détention : il y avait des traces d’urine, de vomis et de déjections de chats et chiens sur la quasi- totalité des murs et tous les terrariums et la volière étaient insalubres. La plupart des animaux souffraient d’un manque de soins. Leur état de santé était insuffisant ou au moins douteux. Les deux agames barbus présentaient des nécroses sur les pattes ainsi qu’une "metabolic bone disease" dû à un manque de calcium et d’UVB. Deux chats présentaient un mauvais état général : l’un ne pouvait plus faire sa toilette, souffrait d’une insuffisance cardiaque sévère, soit d’une tachycardie, et avait besoin de soins dentaires importants qui ne pouvaient lui être apportés en raison de son état général. Un autre était négligé, avaient des griffes trop longues et les oreilles très sales et présentait un fibrosarcome nécrosé sur le flanc; son rein était poussé vers l’avant et il existait un risque élevé de présence de métastases. Un troisième chat refusait de s’alimenter et s’automutilait. Huit autres chats nécessitaient des soins dentaires (détartrage, gingivite) à court terme et l'un d'eux souffrait d'une bronchite avec signes d'infection et crépitements respiratoires audibles à l'auscultation. Les geckos léopard et les agames barbus souffraient d’une alimentation insuffisante; ils n’avaient ni nourriture, ni eau à leur disposition et il manquait des lampes UV et des cachettes dans leurs terrariums. Les geckos étaient maigres. Le python arboricole vert était également maigre et déshydraté; il vivait dans un terrarium beaucoup trop petit. Les pythons royaux étaient maigres et leur terrarium manquait de suffisamment de cachettes. Le perroquet gris du Gabon était détenu seul et dans une volière avec un grillage au sol. Quant aux chiens, ils se sont montrés agressifs et menaçants. Les cadavres congelés d’un chien, de deux chats et d’un agame barbu, ainsi que 20 fœtus de souris congelés ont été découverts. L’ensemble des animaux trouvés sur place ainsi que les cadavres des animaux congelés ont été séquestrés par le SAAV. Les deux agames barbus ainsi que les trois chats mentionnés ci-dessus ont dû être euthanasiés. B. Le même jour, A.________ a été interpelé dans le cadre d’une autre procédure et placé en détention provisoire jusqu’au 24 décembre 2021. C. Par décision du 12 avril 2021, le SAAV a confirmé le séquestre provisoire des animaux. Non contestée, cette décision est entrée en force. D. Le 6 mai 2021, le SAAV a informé A.________ de son intention de rendre une décision d'interdiction de détention, de commerce et d’élevage d'animaux à son encontre et l'a invité à formuler ses éventuelles objections. Par courrier du 12 mai 2021, l'intéressé, alors représenté par un mandataire professionnel, a expliqué souffrir d'une tendinite aux deux épaules depuis plusieurs mois, l'empêchant de s'occuper de son ménage et de ses animaux aussi bien qu’à l'accoutumée. Il a indiqué avoir traité les différentes pathologies dont souffrent ces derniers et s'est déclaré prêt à fournir toutes les factures
Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 relatives aux soins vétérinaires. Il a reconnu par ailleurs ignorer certaines prescriptions de la législation sur la protection des animaux et a proposé des solutions d'amendement. En tout état de cause, la situation constatée lors de l'inspection n'est pas représentative de sa façon habituelle de s'occuper de ses animaux et il s'est engagé à procéder rapidement aux ajustements nécessaires. Il a expliqué que ses bêtes sont sa famille et a demandé à pouvoir récupérer au moins celles qui lui sont les plus chères. Le 27 mai 2021, le SAAV a dénoncé le précité au Ministère public pour violation de la législation sur la protection des animaux. E. Par décision du 14 juin 2021, le SAAV a prononcé une interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'animaux sur tout le territoire suisse à l'encontre de A.________ et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. A.________ a recouru auprès de la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) contre cette décision, par mémoire du 19 juillet 2021, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif au recours. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale et gratuite et la désignation de son mandataire choisi comme défenseur d'office. Par décision incidente du 23 juillet 2021, la DIAF a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif. Le Tribunal cantonal a rejeté, le 31 août 2021, le recours formé contre cette décision (arrêt TC FR 603 2021 118), ainsi que la requête d'interprétation de cette décision, par arrêt du 23 septembre 2021 (arrêt TC FR 603 2021 138). Le recours formé auprès du Tribunal fédéral contre la décision du 31 août 2021 a été déclaré irrecevable, le 5 octobre 2021 (arrêt TF 2C_775/2021 du 5 octobre 2021). F. Par décision du 11 octobre 2021, le SAAV a prononcé le séquestre définitif des animaux de A.________ et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Par mémoire du 19 octobre 2021, le précité a formé recours contre cette décision auprès de la DIAF, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif au recours. Il a par ailleurs également requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Par décision du 27 octobre 2021, la DIAF a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal cantonal, par arrêt du 7 décembre 2021 (arrêt TC FR 603 2022 180). G. Invité à se déterminer par la DIAF sur le fond du recours du 19 juillet 2021, le SAAV en a proposé le rejet, dans ses observations du 10 novembre 2021. Dans ses contre-observations du 22 décembre 2021, l'intéressé a maintenu ses conclusions, en se référant au rapport du 29 mars 2021 de la Société protectrice des animaux (ci-après: SPA), qui démontre que l'état de santé de la plupart des animaux était satisfaisant. Le 5 janvier 2022, il a en outre produit diverses factures attestant des soins vétérinaires prodigués à ses bêtes. Le SAAV s’est déterminé une nouvelle fois le 1er mars 2022. Il a indiqué que les éléments figurant au dossier démontrent de manière suffisante l'incapacité objective de l'intéressé à détenir des animaux. Ce dernier a contesté ces conclusions, dans son écrit du 21 mars 2022.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 H. Statuant le 28 mars 2023 par une seule décision après avoir joint les deux causes, la DIAF a partiellement admis le recours formé contre la décision du 14 juin 2021 portant sur l'interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'animaux sur tout le territoire suisse, en réduisant à 5 ans la durée de l'interdiction, et l'a rejeté pour le reste. Elle a par ailleurs rejeté le recours formé contre la décision du 11 octobre 2021 concernant le séquestre définitif des animaux. La DIAF a notamment retenu que, si les courriers de soutien ainsi que les nombreuses factures vétérinaires produites pouvaient démontrer l'intérêt que porte le recourant à ses animaux, ils ne permettaient pas de passer outre la situation de fait constatée le 29 mars 2021 au domicile de celui- ci, qui atteste de l'incapacité de l’intéressé à détenir des animaux au sens de l'art. 23 al. 1 let. b de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455). Elle a en revanche considéré que la durée de la mesure (durée indéterminée) paraissait déraisonnable compte tenu du sacrifice qu'elle impose au détenteur. La DIAF a également relevé que la situation se serait sans doute aggravée sans l'intervention du SAAV. Elle estime que le séquestre définitif des animaux était la seule mesure apte et nécessaire à sauvegarder leur santé et leur bien-être et qu'aucune autre mesure moins incisive ne permettait d'atteindre ce but, le détenteur étant dans le déni s'agissant des manquements reprochés. Par ailleurs, l'autorité intimée a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire, en rappelant que le recourant détenait des animaux à seul titre de loisir et pour son propre plaisir et qu'il ne pouvait pas faire valoir d'intérêt supérieur. Elle a souligné en outre qu'au vu de l'état de fait, des intérêts en présence et de la négligence grave dont avait fait preuve le détenteur, ce dernier aurait dû considérer que ses recours étaient d'emblée voués à l'échec. I. Par mémoire du 10 mai 2023, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision (603 2023 92 et 93) en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de l'affaire à l'autorité intimée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants; il requiert par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire totale pour la procédure menée devant le Tribunal cantonal (603 2023 96). A titre liminaire, le recourant invoque un déni de justice formel et une violation de son droit d’être entendu. Il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné le rapport de la SPA du 30 mars 2021 et de n’avoir pas expliqué dans sa décision les raisons pour lesquelles elle n’avait pas pris en compte ce rapport. Par ailleurs, il invoque une constatation inexacte et incomplète des faits, dans la mesure où ce rapport conclut qu’au moment du séquestre, la plupart des animaux étaient en bonne, voire en très bonne santé. Il précise à ce propos que les trois chats euthanasiés étaient très âgés ou souffraient de malformations de naissance. Concernant les reptiles, il constate que le dossier de la cause ne contient aucune photo qui permettrait de démontrer leur maigreur alléguée par l'autorité intimée, ni de référence au type de lampes UV se trouvant dans les terrariums des agames barbus; il avait pourtant précisé dans sa détermination du 12 juin 2021 que les lampes utilisées combinaient UVB et UVA. En outre, il explique que, dans la mesure où la plupart de ses reptiles étaient des animaux nocturnes, c'est en fin de journée que l'eau et la nourriture devaient être mises à leur disposition. Concernant les deux chiens, il souligne que le rapport de la SPA les décrit comme timides, que les manipulations usuelles ont pu être effectuées sans danger et que leur état de santé était bon. Par ailleurs, le recourant rappelle qu'il n'a jamais fait l'objet d'une dénonciation par le passé ni d'un avertissement alors qu'il détient des animaux depuis l'année 1999. Il explique que ses problèmes de santé étaient temporaires et ne permettaient pas de démontrer une incapacité durable
Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 à détenir des animaux. Il se plaint également d'une violation du principe de la proportionnalité, arguant qu'il aurait été suffisant, tout au plus, de prononcer un avertissement formel à son encontre. S'agissant de l'assistance judiciaire pour les procédures menées devant la DIAF (603 2023 95), le recourant souligne que la cause est complexe et justifiait le recours à un mandataire professionnel, que les recours ne semblaient pas d'emblée voués à l'échec et que sa situation financière ne lui permettait pas de s'acquitter des frais de représentation. J. Dans ses observations du 13 juin 2023, la DIAF conclut au rejet du recours en se référant aux motifs développés dans sa décision. Elle explique qu'elle a dûment pris en compte le rapport établi par la SPA et que si ce rapport retient effectivement que l'état général de certains animaux était bon à très bon, force était de constater que la majeure partie des animaux présentaient des problèmes de santé plus ou moins graves. Elle souligne que le recourant s'est cherché des excuses pour expliquer les graves manquements et négligences constatés alors qu'il aurait pu demander de l'aide à son entourage pour prodiguer les soins nécessaires aux animaux. K. Par écrit du 11 décembre 2023, le recourant a avisé l’autorité de céans du fait qu’il n’était plus représenté par un mandataire professionnel depuis le 17 novembre 2023. Dans ce même courrier, il s’est plaint du fait que la SPA ne garantissait pas le bien-être de ses animaux. Il a indiqué que les raisons de la grave dégradation de l’état de santé de sa chienne et de son chat siamois - qui a conduit à leur euthanasie - ne lui avaient toujours pas été expliquées. Or, il a été récemment avisé du fait que son chien B.________ nécessitait des soins vétérinaires et une avance pour le paiement de ceux-ci lui a été réclamée; cependant, le diagnostic ne lui a pas été donné, malgré ses demandes réitérées, ce qu’il trouve scandaleux. Il considère que les frais vétérinaires ne peuvent dans ces conditions pas être mis à la charge du propriétaire qui n’en a plus la garde depuis plus de deux ans. En conclusion, il réclame la restitution de ses animaux avec obligation de consultation vétérinaire régulière ainsi que la mise des frais concernant le séquestre à la charge de l’Etat. A l’appui de son écrit, le recourant a produits différents documents. L. Sur le plan pénal, par jugement du 13 septembre 2023, le Tribunal de l’arrondissement de la Glâne a reconnu A.________ coupable, notamment, de délit et de contravention par négligence à la LPA et l’a condamné à une peine pécuniaire et à une amende. L’intéressé a fait appel de ce jugement, le 13 octobre 2023 (501 2023 160). La procédure est pendante devant le Tribunal cantonal. M. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l'art. 11 al. 1 de la loi fribourgeoise du 20 mars 2012 sur la protection des animaux (LCPA; RSF
Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 725.1) et de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. A titre liminaire, le recourant se plaint d'un déni de justice formel et d’une violation de son droit d’être entendu. Il explique que la DIAF a fondé sa décision exclusivement sur les constatations du SAAV et ignoré totalement une pièce essentielle du dossier, à savoir le rapport de la SPA du 30 mars 2021 qui démontre un état de fait absolument différent de celui retenu; ce faisant, elle a violé son obligation d’administrer les preuves (art. 59 al. 2 CPJA). De plus, elle n’a aucunement indiqué, dans sa décision, les raisons pour lesquelles elle n’avait pas tenu compte de ce rapport pourtant décisif, ce qui constitue un défaut de motivation évident. 2.2. Le droit d'être entendu - garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 57 CPJA - comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TC FR 602 2020 49 du 5 août 2020 consid. 5.1 et les références citées). Concrétisant ce principe constitutionnel, l'art. 59 al. 2 CPJA prévoit que l'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence. Dans le cas où l’autorité restreint à tort l’étendue de sa cognition, elle commet un déni de justice formel et viole le droit d’être entendu du recourant (BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 566 ss). En revanche, selon la jurisprudence, le juge n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. ll n'y a violation du droit d'être entendu consacré par I'art. 29 al. 2 Cst. que si I'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes objectivement pertinents (ATF 139 lV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1). Par ailleurs, aux termes de l'art. 66 CPJA, la décision doit contenir, entre autres, la motivation, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que son destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt TF 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.1.1; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 2.3. En l’espèce, il convient d’emblée de relever que la décision contestée contient une motivation circonstanciée qui permet aisément de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité intimée a confirmé les décisions du SAAV. Preuve en est que le recourant, au demeurant représenté par un mandataire professionnel durant la procédure de recours devant la DIAF, a été en mesure de la contester en tous points par devant le Tribunal cantonal. Par ailleurs, il ressort du dossier que la DIAF était en possession de tous les éléments de fait nécessaires pour rendre sa décision. Il est vrai cependant que, si le rapport de la SPA figure bien dans son dossier, elle n'y a pas fait référence dans sa décision du 28 mars 2023, à tout le moins pas de manière explicite. Dans ses observations du 13 juin 2023, elle a cependant affirmé avoir pris en compte les constations de la SPA selon lesquelles l’état général de certains animaux était bon à très bon, tout en soulignant néanmoins que la majeure partie d’entre eux présentaient objectivement des problèmes de santé plus ou moins graves. Cette appréciation ne saurait être contestée dans son principe, quoi qu’en pense le recourant. Il est incontestable en effet que plusieurs animaux ont dû être rapidement euthanasiés au vu de la gravité de leur état de santé, alors que plusieurs autres nécessitaient des soins immédiats. Quoi qu’il en soit, si tant est qu’une violation du droit d’être entendu du recourant devait être retenue sur ce point, celle-ci devrait être considérée comme réparée dans le cadre de la présente procédure de recours, l’autorité de céans disposant d’un pouvoir complet d’examen en fait et en droit. Le grief de constatation inexacte et incomplète des faits invoqué par la recourant est du reste examiné en détail sur la base du dossier constitué (cf. infra consid. 5.3). 3. 3.1. Bien que le recourant conteste certains faits retenus par l’autorité intimée, il n’y a pas lieu de suspendre la présente procédure jusqu’à droit définitivement connu sur le plan pénal (cf. à ce propos : ATF 136 II 447 consid. 3.1 et les références). Force est en effet de constater que ceux-ci peuvent être établis de manière suffisamment probante sur la base du dossier constitué par l’autorité précédente, au vu en particulier des photographies effectuées lors de l’inspection domiciliaire, du rapport de la SPA et des examens vétérinaires subséquents. De plus, devant l’autorité de céans, le recourant en oppose son appréciation à celle développée par la DIAF en développant de manière purement appellatoire sa propre version des faits et des éléments de preuve qu'il tient pour concluants, sans toutefois apporter le moindre élément probant susceptible de remettre en cause l’état de fait tel qu’établi de manière concordante tant par l’autorité administrative que par le Tribunal d’arrondissement de la Glâne. 3.2. Le recourant se plaint par ailleurs d’un manque d’information concernant l’état de santé des animaux séquestrés et demande d’être dispensé du paiement des frais vétérinaires que le SAAV aurait engagés depuis leur séquestre. Manifestement, ces conclusions sortent de l’objet du litige, limité l’examen à la question du bien-fondé de la décision de la DIAF du 28 mars 2023. Partant, elles doivent être déclarées irrecevables. 4. Sur le fond, le recourant se plaint d’une violation des art. 23 al. 1 et 2 et 24 al. 1 LPA et du principe de proportionnalité. 4.1. La loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal (art. 1 LPA).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 On entend par dignité, au sens de l’art. 3 let. a LPA, la valeur propre de l’animal, qui doit être respectée par les personnes qui s’en occupent; il y a atteinte à la dignité de l’animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili, lorsqu’on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu’il est instrumentalisé de manière excessive. D'après l’art. 3 let. b LPA, le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de manière excessive (ch. 1), lorsqu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique (ch. 2), lorsqu’ils sont cliniquement sains (ch. 3) et lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés (ch. 4). Aux termes de l’art. 4 al. 1 et 2 LPA, toute personne qui s’occupe d’animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins (al. 1 let. a) et veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet (al. 1 let. b). La personne ne doit pas de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement (al. 2). Ainsi, de manière générale, toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA). Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux (art. 6 al. 2 LPA). 4.2. L'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1) fixe ainsi les exigences minimales en matière de détention, d'alimentation, de soins, de logement ou d'enclos des animaux. Plus spécifiquement, l'art. 3 OPAn prescrit que les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive (al. 1). Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires climatisées adéquats (al. 2). L'alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (al. 3). Aux termes de l'art. 4 al. 1 OPAn, les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l'eau. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d'eux reçoive suffisamment d'eau et de nourriture. Selon l'art. 5 OPAn, le détenteur doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux (al. 1). Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux
Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d'une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort (al. 2). L'art. 7 al. 1 OPAn prévoit que les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que: a. le risque de blessure pour les animaux soit faible; b. les animaux ne soient pas atteints dans leur santé, et c. les animaux ne puissent pas s'en échapper. Par ailleurs, les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d'un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l'espèce. La nature des sols ne doit pas présenter de risques pour la santé des animaux (art. 7 al. 2 et 3 OPAn). Aux termes de l'art. 9 OPAn, par détention en groupe, on entend la détention de plusieurs animaux d'une ou de plusieurs espèces dans un logement ou un enclos dans lequel chaque animal peut se mouvoir librement (al. 1). Lorsqu'il y a détention en groupe, le détenteur d'animaux doit tenir compte du comportement de chaque espèce et du comportement du groupe (al. 2 let. a), prévoir des possibilités d'évitement et de retraite si nécessaire (al. 2 let. b) et prévoir des logements ou des enclos d'isolement séparés pour les animaux qui vivent seuls temporairement ou qui ne se supportent pas (al. 2 let. c). Aux termes de l'art. 10 al. 1 OPAn, les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3. En particulier, l'annexe 2 OPAn précise les mesures des logements et les conditions particulières de détention des oiseaux (tableau 2) et des reptiles (tableau 5), notamment. De manière général, l'art. 16 al. 1 OPAn, interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement. 4.3. Conformément à l'art. 23 al. 1 LPA, l’autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l’élevage d’animaux, ou l’exercice d’une activité professionnelle impliquant l’utilisation d’animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d’exécution ou des décisions d’application (let. a) ou aux personnes qui, pour d’autres raisons, sont incapables de détenir ou d’élever des animaux (let. b). L'interdiction prononcée par un canton en vertu de l'al. 1 est applicable sur tout le territoire suisse (al. 2). L'office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) tient un registre des interdictions qui ont été prononcées. Ce registre peut être consulté par les services cantonaux spécialisés visés à l'art. 33 pour l'accomplissement de leurs tâches légales (al. 3). L'art. 23 LPA vise à protéger les animaux contre des conditions de détention susceptibles de porter atteinte à leur santé et à leur dignité. Le caractère effectif de l'atteinte n'est pas une condition de l'art. 23 al. 1 let. b LPA. Ainsi, que cette atteinte soit d'ores et déjà réalisée ou qu'elle soit à craindre ne change rien à la nécessité de prendre des mesures. Une atteinte effective est en revanche susceptible, selon sa gravité, de rendre nécessaire la prise de mesures immédiates au sens de l'art. 24 LPA (cf. arrêts TF 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 2.2; 2C_378/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.1). En soi, l'art. 23 al. 1 let. a LPA introduit la notion d'incapacité attestée, tandis que la let. b celle d'incapacité objective. L'incapacité objective de détenir des animaux peut avoir plusieurs causes qui sont liées à la personne du détenteur d'animaux (cf. Message concernant la révision de la loi sur la protection des
Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 animaux du 9 décembre 2002, FF 2003 619). Elle est donnée lorsque la personne concernée n'est pas capable de suivre les règles générales de comportement requises ou bafoue les interdictions imposées par la LPA. L'interdiction de détention d'animaux en soi a pour but de garantir ou de rétablir le bien de ces derniers. Contrairement à ce qui prévaut sur le plan pénal, il importe peu que l'intéressé ait commis ou non une faute. Il s’agit d'une mesure qui ne vise pas à punir le détenteur, mais à protéger ou rétablir les bonnes conditions de détention du point de vue de la loi (cf. arrêt TF 2C_72/2020 du 1er mai 2020 consid. 5.1; 2C_378/2012 du 11 janvier 2012 consid. 3.1). La mesure d'interdire la détention d'animaux est de nature à protéger contre les mauvais traitements, dans le présent comme dans le futur, les animaux que détient ou pourrait sinon détenir l'intéressé en raison de son comportement (cf. BELLANGER/AUBERT-LEBET/OBERSON, Le droit administratif en pratique, 2e éd. 1994, p. 39). Une interdiction de détention suppose en principe des violations de la LPA crasses et générant des douleurs aux bêtes (cf. art. 1 en lien avec art. 3 let. a LPA; cf. arrêts TF 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 2.1; 2C_378/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.1; 2A.431/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.2; arrêt TC FR 603 2016 22 du 11 mai 2017 consid. 3b). L’incapacité de détenir des animaux se révèle lorsque le détenteur se montre irresponsable dans la détention d’animaux domestiques ou lorsque, par son comportement, il démontre qu’il satisfait plus son envie d’être entouré d’animaux qu’il ne se soucie de leurs besoins. En d’autres termes, l’incapacité de détenir des animaux est établie lorsque le détenteur n’est pas capable de respecter les devoirs et interdictions de la LPA. La raison de cette incapacité est d’une importance mineure (GOETSCHEL, in Kommentar zum eidgenössischen Tierschutzgesetz, 1986, art. 24 n. 11; GOETSCHEL, Recht und Tierschutz, 1993, p. 273). 4.4. Par ailleurs, aux termes de l'art. 24 al. 1 LPA, l'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. A cet effet, elle peut faire appel aux organes de police. 5. 5.1. En l'occurrence, à la suite d’une annonce de la Police cantonale, le SAAV a procédé à une inspection au domicile du recourant, le 29 mars 2021. Il s’est avéré que le précité détenait dans son appartement, dans des conditions non conformes, deux chiens, l’un de race Rottweiler et l’autre de race Sharpeï, 15 chats, un perroquet gris du Gabon, deux agames barbus (Pogona), deux geckos léopard, quatre pythons royaux et un python arboricole vert. Le SAAV a relevé les manquements suivants : manque d’hygiène général dans les locaux de détention, manque général de soins, alimentation insuffisante, détention d’un perroquet sans congénère dans une cage grillagée au sol, absence de cachettes ou cachettes insuffisantes pour les pythons royaux, les geckos léopard et les agames barbus, détention du python arboricole dans un terrarium beaucoup trop petit, manque de lampes UV dans les terrariums des agames barbus. En outre, les cadavres congelés d’un chien, deux chats et un agame barbu, ainsi que 20 fœtus de souris congelés ont été découverts. Pour sa part, le recourant conteste en partie les manquements relevés par le SAAV. S’il reconnaît le manque d’hygiène constaté lors de l’inspection, il affirme qu’il n’est pas représentatif des conditions dans lesquelles vivent en général ses animaux; en effet, en raison de problèmes de santé, il n’avait pas été en mesure d’entretenir son appartement comme à l’accoutumée. Il conteste en revanche que ses animaux aient manqué de soins et de nourriture. Pour le reste, il se déclare prêt
Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 à se conformer strictement aux exigences relatives aux conditions de détention des animaux en cage ou en terrarium. 5.2. En l’espèce, il est incontestable que, lors de l’inspection, le logement du recourant se trouvait dans un état d’insalubrité, comme l’illustre le dossier photographique établi par le SAAV. On constate en particulier des traces d’urine et de vomis sur le sol et les murs, des déjections de chats et/ou de chiens partout sur le sol, le canapé et le matelas du lit et des sacs poubelles remplis ou éventrés à plusieurs endroits. Sur la base du dossier, on ne peut concevoir que ce manque d’hygiène ne date que de quelques jours seulement, comme le prétend le recourant; il appert au contraire que l’appartement n’a plus été nettoyé depuis bien longtemps. Il en va de même de tous les terrariums, de la volière et des caisses à chats, lesquelles sont bondées d’excréments. Les abreuvoirs sont extrêmement sales, vides ou contenant un fond d’eau sale. En tout état de cause, la détention d’animaux à titre de compagnie et de loisir - en si grand nombre de surcroît - dans ces déplorables conditions est tout simplement inacceptable, tant sous l’angle de la santé vétérinaire que celui du bien-être et de la dignité des animaux. Sous l'angle de la santé vétérinaire d'une part, il ne saurait être question de laisser vivre des animaux dans de telles conditions d'insalubrité, sous peine de voir se développer et propager des maladies contagieuses. Le fait qu’un chien, un agame barbu et deux chats ont été retrouvés morts et congelés peut attester de la réalité de ce risque, tout comme les problèmes de santé des animaux, mis en évidence par les contrôles vétérinaires. Sous l'angle du bien-être et de la dignité des animaux d'autre part, force est de constater que les conditions de leur détention en surnombre dans des espaces insalubres ne répondent manifestement pas à leurs besoins vitaux et fondamentaux spécifiques et que, partant, celle-ci ne pouvait être tolérée. En réalité, l’insalubrité régnant dans le logement du recourant et les abris de ses animaux démontre, à elle seule, qu’il n'est pas en mesure de se conformer aux règles générales imposées par la LPA et que, partant, il n’est objectivement pas en mesure de détenir des animaux, au sens de l'art. 23 al. 1 let. b LPA (cf. arrêts TF 2C_7212020 du 1er mai 2020 consid. 5.1 et 2C_12212019 du 6 juin 2019 consid. 3.2 et les arrêts cités). La présence du détenteur auprès de ses bêtes et l’affection qu’il déclare leur donner ne sauraient pallier ces graves manquements. 5.3. Si le recourant reconnaît des défaillances passagères s’agissant de l’entretien et l’hygiène de son appartement et des lieux de détention de ses animaux, il conteste avoir privé ceux-ci d’alimentation et de soins. Il se réfère à ce propos au rapport de la SPA, produit de nombreuses factures vétérinaires et reproche au SAAV de n’avoir effectué aucune photographie des reptiles et lézards pour étayer ses reproches. 5.3.1. Il est vrai que le rapport de la SPA du 31 mars 2021 paraît moins alarmant que les constatations du SAAV. En particulier, elle a estimé, sur la base d’un contrôle sommaire, que l’état général des deux chiens était correct, que le Sharpei était timide et la chienne Rottweiler craintive, mais que les manipulations usuelles étaient possibles. La SPA a réservé toutefois le contrôle vétérinaire approfondi qui devait encore être effectué. S’agissant des chats, l’état général de trois d’entre eux, âgés de 2, 5 et 6 ans, a été jugé très bon. Il a été qualifié de bon à acceptable pour 9 chats, avec néanmoins des signes manifestes de manque de soins (yeux sales, oreilles sales, gingivite, griffes trop longues, maigreur pour deux d’entre eux, problèmes dentaires) et pour lesquels des soins dentaires (détartrage et/ou extraction de dents) étaient à prévoir à court terme. Un chat, dont l’état général était pourtant qualifié de bon par la SPA, présentait des problèmes de motricité du train arrière qui devaient faire l’objet d’un contrôle. Les examens effectués le 16 avril 2021 par la
Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 clinique VetBern ont révélé des fractures multiples sur une patte, des ligaments déchirés et une articulation complètement désaxée, résultant d’un accident devant dater de quelque 6 mois. Vu les souffrances de l’animal qui s’automutilait, son euthanasie a été ordonnée. Enfin, trois chats se trouvaient dans un mauvais état. L’un souffrait de bronchite avec signes d’infection qui a nécessité des soins immédiats. Une chatte, âgée de 12 ans et très négligée, présentait un fibrosarcome avec risque élevé de métastases. Une intervention ou un traitement étant impossibles, elle a dû être euthanasiée. Un autre chat, âgé d’une quinzaine d’années, souffrait d’une insuffisance cardiaque sévère et nécessitait des soins dentaires importants impossibles à donner vu son état général. Il a dû également être euthanasié. C’est en vain que le recourant invoque l’âge avancé de ces trois chats pour expliquer leur piteuse condition. En effet, le détenteur d'animal doit apporter une attention encore plus particulière à la santé des animaux âgés. Ceux-ci sont plus vulnérables aux maladies touchant les organes internes. Ainsi, un contrôle vétérinaire plus régulier doit être effectué. En cas de constat d'atteintes graves à leur santé, il faut leur prodiguer les soins nécessaires à tout le moins pour calmer leurs douleurs, voire envisager leur euthanasie afin de leur éviter des souffrances inutiles. En l’espèce, le recourant ne s’est pas préoccupé de la santé et des souffrances de ces bêtes, lesquelles n’ont bénéficié d’aucun suivi vétérinaire récent, à l’instar sans doute de celles, mortes, retrouvées emballées dans son congélateur. En tout état de cause, une lecture attentive du rapport de la SPA confirme également un manque de soins, tel que révélé par le SAAV, lequel a entrainé des réelles souffrances pour certains animaux. 5.3.2. Bien que le dossier ne contienne pas de photographies des reptiles et des lézards, le recourant n’a amené aucun élément probant de nature à mettre en doute les constats effectués par le SAAV. Or, cette autorité a relevé que tous ces animaux étaient maigres et déshydratés; ils n’avaient ni eau ni alimentation à leur disposition. Le recourant ne réussit pas à convaincre lorsqu’il prétend qu’il les nourrissait et les abreuvait le soir uniquement, ou lorsqu’il déclare que certains se trouvaient en période d’hibernation. En outre, le fait qu’il détenait un stock d’insectes et de souris congelées ne démontre pas que la nourriture leur était régulièrement distribuée et en suffisance. Du reste, au vu de l’état de ses animaux au moment du séquestre, le recourant ne pouvait concevoir que l’alimentation et l’eau qu’il leur donnait suffisaient à leurs besoins vitaux. Au demeurant, il ressort clairement du dossier photographique que tous les abreuvoirs étaient vides, même ceux du perroquet qui ne disposait ni d’eau ni d’aucune nourriture, ce qui n’est pas acceptable. En outre, il ressort du rapport d’inspection du 29 mars 2021 que les deux agames barbus étaient maigres, en très mauvais état et souffraient d’une "metabolic bone disease" dû à un manque de calcium et d’UVB; ils présentaient des nécroses sur les pattes, leurs doigts étaient noirs, gangrénés et ils ont dû être euthanasiés. A sa décharge, le recourant a expliqué, dans un premier temps, qu’il ne savait pas que des lampes UVB étaient nécessaires, avant de prétendre qu’il disposait de lampes combinées UVA et UVB. Peu importe cependant dans la mesure où, vu les graves lésions que présentaient ses bêtes, il est établi que celles-ci n’ont pas été détenues dans des conditions adéquates pour leur espèce ni n’ont bénéficié à temps des soins vétérinaires nécessaires à leur bien-être et leur survie. 5.3.3. Certes, le recourant a produit de nombreuses factures pour démontrer qu’il faisait prodiguer à ses animaux les soins vétérinaires dont ils avaient besoin. Cela étant, celles-ci sont pour la plupart anciennes, voire très anciennes. Peu nombreuses, les plus récentes ne sauraient suffire à convaincre que chaque animal a pu bénéficier de suivis vétérinaires adéquats. Ainsi, pour 2019, il a produit les factures concernant des soins apportés à trois ou quatre chats (complications de
Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 gestation/mise bas, intervention chirurgicale suite à une fracture du tibia, diarrhées durables); pour 2020, les factures vétérinaires attestent que les chiens et deux chats ont été examinés et vaccinés, trois chats castrés et un chat, souffrant de convulsions terminales, euthanasié. Pour le début de l’année 2021, aucune facture n’a été produite. Etant rappelé que le recourant détenait 27 animaux - dont 8 en cage ou terrariums pour lesquels aucune preuve d’un quelconque contrôle vétérinaire récent n’a été produite -, il ne saurait être considéré qu’ils ont tous bénéficié des soins vétérinaires nécessaires. En particulier, le recourant n’a pas démontré que, nonobstant les graves lésions qu’ils présentaient aux pattes, les geckos auraient été présentés à un professionnel de la santé animale; en tout état de cause, ils n'ont pas reçu, à temps, les soins appropriés. La présence de cadavres congelés d’un troisième agame barbu, de deux chats et d’un chien ne fait également que corroborer ce constat. 5.4. Les explications du recourant, selon lesquelles il souffrait depuis plus d’un an de douleurs aux épaules qui avaient empiré au début de l’année et l’avaient empêché de s’occuper comme à son habitude de ses animaux et du nettoyage de son logement, n’excusent pas ses graves manquements. Elles démontrent au contraire que la garde de tant d’animaux dans un appartement, et qui plus est par une seule personne, n’est objectivement pas possible, le moindre empêchement, pourtant inévitable, entraînant nécessairement de débordements non maîtrisables. Néanmoins, il est de la responsabilité du détenteur d'assurer que ses animaux soient gardés dans des conditions appropriées en toute circonstance et, s'il n'en est pas capable pour quelque raison que ce soit, de réagir sans délai et de se faire aider par des proches, d'engager une tierce personne ou de placer temporairement les animaux. Manifestement, le recourant n’a rien entrepris pour pallier son incapacité et a perdu le contrôle de la situation. Cette attitude ne trouve aucune excuse, dès lors qu’il annonce qu’il réalisait alors un salaire de CHF 10'000.- voire 12'000.- par mois. Il disposait dans ces conditions des ressources financières suffisantes pour se faire aider ou remplacer dans l’exécution des tâches de gardiennage de ses animaux, ce qu’il n’a pas fait. En outre, on ne peut pas le croire lorsqu’il prétend que ses difficultés à s’occuper de tous ses animaux n’ont duré que les quelques jours précédents l’inspection. Vu l’état du logement, des terrariums et de la volière, des gamelles et abreuvoirs, tel qu’il ressort des photos versées au dossier, il est évident que le manque d’hygiène et de soins à ses bêtes devait dater de plusieurs semaines à tout le moins. 5.5. Outre l’insalubrité des locaux de détention, l’alimentation insuffisante et le manque de soins, il est établi également que les conditions de détention des animaux en terrarium et en cage n’étaient pas conformes à la réglementation applicable. Le perroquet était détenu seul alors que la présence d’un congénère est obligatoire (cf. art. 13 OPAn, annexe 2, tableau 2 chiffre 31 et exigence particulière 19) et sa volière comportait un grillage au sol, ce qui est interdit. Il manquait de cachettes suffisantes dans les terrariums des pythons royaux, des agames et des geckos, ainsi que de lampes UV pour les geckos et les agames, ce qui a gravement altéré la santé de ces derniers et, finalement, conduit à leur euthanasie. Le python arboricole était détenu dans un terrarium beaucoup trop petit, manifestement inadapté à cette espèce qui doit disposer d’un espace s’étendant verticalement pour satisfaire l’expression de son comportement arboricole, et contenir des branches ou des perches fines placées à différents niveaux; la présence d’une grande bassine est en outre indispensable. Nonobstant les explications du recourant - selon lesquelles il avait récemment déplacé ce reptile afin de nettoyer son terrarium - on peut douter du caractère très provisoire de ce transfert, vu l’état déplorable de tous les terrariums et de la volière. Finalement, la détention d’animaux exotiques dans des conditions non-conformes laisse douter des connaissances du recourant en matière de détention d’animaux et de sa réelle volonté à satisfaire au mieux à leurs besoins spécifiques.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 Aussi, au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, on ne peut suivre le recourant lorsqu’il invoque une constatation inexacte et incomplète des faits par les autorités précédentes. Au contraire, force est de confirmer que les constatations du SAAV - corroborées par la DIAF et l’autorité pénale de première instance - correspondent à la réalité, telle que manifestée par le dossier photographique et les rapports vétérinaires subséquents. En tout état de cause, le recourant n’a avancé aucun élément sérieux justifiant de s’en distancier. En outre, il est mal venu de minimiser la gravité des manquements constatés par le SAAV. La détention d’animaux en captivité impose en effet le respect d’exigences strictes concernant leur habitat et leur mode de vie spécifiques, sous peine de porter atteinte à leur dignité et de nuire gravement à leur bien-être, voire de leur imposer de mauvais traitements. 5.6. Compte tenu des graves manquements constatés dans la détention et dans les soins apportés aux animaux séquestrés provisoirement le 29 mars 2021 et qui ont entraîné des atteintes à leur santé et leur bien-être ainsi que l’euthanasie de cinq d’entre eux, c’est à juste titre que les autorités précédentes ont retenu que le recourant avait gravement enfreint la réglementation en matière de protection des animaux et démontré, ce faisant, qu’il n’était pas capable de détenir correctement des animaux de compagnie et de loisir. Partant, des mesures administratives devaient être prononcées. Le recourant ne le conteste en soi pas. Il considère cependant que le séquestre définitif de ses bêtes et le prononcé d’une interdiction de détention, de commerce et d’élevage d’animaux pour la durée de cinq ans sont des mesures disproportionnées. 6. 6.1. Dans l’exercice de ses compétences, l’autorité administrative doit respecter le principe de proportionnalité. Exprimé à l’art. 5 al. 2 Cst. et, en tant que la mesure entre dans le champ d'application d'un droit fondamental, à l'art. 36 al. 3 Cst., il commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et raisonnablement exigible de la part de la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; 140 II 194 consid. 5.8.2; TF 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.1). Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). 6.2. En l’espèce, il est établi que le recourant n'a pas été en mesure d'offrir à ses animaux un environnement approprié et des conditions d'hygiène adéquates, comme il n'a pas su leur assurer, sur le long terme et de façon régulière, l’alimentation, l'entretien et les soins dont ils avaient besoin. On ne saurait perdre de vue non plus que, le jour de l’inspection par le SAAV, le recourant a été placé en détention provisoire dans le cadre d’une autre procédure; cette détention a duré jusqu’au 24 décembre 2021, soit durant près de 9 mois. Rien n’indique qu’une personne de l’entourage du recourant aurait pu pallier son absence pour une si longue durée et assumer la lourde charge du gardiennage de 27 bêtes; ce dernier ne le prétend du reste pas. Quoi qu’il en soit, cette hypothèse semble en l’espèce peu crédible, dans la mesure où le recourant n’a pas su - ou voulu - se faire assister dans ses tâches de gardiennage d’animaux lorsque son état de santé ne lui permettait plus, selon ses dires, de s’en occuper lui-même correctement. Dans ce contexte, le séquestre de ses animaux s’imposait. Certes, cette décision constitue une grave restriction de la garantie de la propriété du recourant (cf. arrêts TF 2C_72/2020 du 1er mai 2020; 2C_325/2018 du 18 février 2019
Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 consid. 4.1 et la référence). Cette restriction s’avère en l’occurrence pleinement justifiée (cf. art. 36 Cst.), au vu de l’intérêt prioritaire à sauvegarder, tenant à la protection des animaux en cause. Il convient à ce stade de rappeler que les animaux placés à la SPA - que ce soit à la suite d'un séquestre ou pour toute autre raison - sont soumis aux règles définies par cette institution et, dès qu'ils sont libérés pour placement, c'est elle également qui décide des procédures à suivre pour leur adoption. Il incombe également à la SPA d'accorder d'éventuelles possibilités de visites des animaux par leurs anciens propriétaires et d'en fixer les conditions. Force est de relever en l’espèce que ni la décision du SAAV ni celle de la DIAF n'ont introduit de restrictions dans ce sens (cf. arrêt TC FR 603 2019 83 du 4 décembre 2019 consid. 5.3.). Dans ces conditions, rien n’empêche le recourant de s’adresser à la SPA en vue d’obtenir un droit de visiter ses animaux placés ou de leur proposer l’adoption de certains d’entre eux par des proches. Partant, en tant qu’elle confirme la décision de séquestre définitif ordonnée par le SAAV, la décision de la DIAF échappe à toute critique. 6.3. Par ailleurs, le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir violé le principe de la proportionnalité en confirmant l’interdiction de détention, de commerce et d’élevage d’animaux prononcée à son endroit. Selon lui, un avertissement devait suffire. 6.3.1. Ce faisant, le recourant perd de vue que le cumul et la gravité des faits qui lui sont reprochés ont entraîné des souffrances inutiles à ses animaux et sur une longue période. Indiscutablement, par ses nombreux manquements, le recourant a enfreint de manière crasse l'art. 6 LPA, ainsi que les dispositions en matière de détention et de traitement des animaux consacrées dans l'OPAn - en particulier ses art. 3 (principes généraux), 4 (alimentation), 5 (soins), 7 (logements) - et ses annexes. Bien que le recourant semble refuser de l’admettre, les conditions déplorables dans lesquelles il a détenu ses animaux de compagnie constituent en outre une atteinte grave à leur dignité, au sens de l’art. 3 LPA. En osant prétendre que "le bien-être de ses animaux était largement respecté" (cf. mémoire de recours consid. 3), il démontre non seulement qu’il n’a pas saisi la portée de la disposition précitée mais également qu’il ne dispose manifestement pas de la capacité objective de détenir des animaux dans le respect de leurs besoins fondamentaux. C’est le lieu toutefois de rappeler que l'art. 23 al. 1 LPA ne vise pas à sanctionner le détenteur de l'animal, mais bien plus à garantir, respectivement rétablir le bien-être de l'animal (cf. arrêt TF 2C_74/2019 du 13 mai 2019 consid. 4.4 et l'arrêt cité). Pour le reste, le fait que le recourant déclare posséder des animaux depuis plus de 20 ans et qu’il les considère comme des membres de sa famille ne suffit pas à démontrer qu’il est actuellement capable d’en détenir. Ses déclarations jouent au contraire en sa défaveur, puisqu'elles excusent d'autant moins les conditions déplorables dans lesquelles ses animaux de compagnie étaient détenus lors de l’inspection du SAAV. De surcroît, en minimisant constamment la gravité des faits qui lui sont reprochés, le recourant montre qu'il n'a pas pris conscience des devoirs et obligations qui incombent aux détenteurs d'animaux et de l'ampleur de la charge que la détention d'animaux en grand nombre impose, en termes de temps, de travail, d’investissement personnel et de moyens financiers notamment. La détention d'une trentaine de bêtes d’espèces différentes, dans un appartement - même s’il dispose d’un petit extérieur - et par une seule personne atteste même d'un manque total de bon sens et de lucidité. Elle démontre à tout le moins que le recourant a cherché bien plus à satisfaire un besoin personnel qu'à se soucier des besoins élémentaires et spécifiques de ses animaux.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 Dans ces circonstances, le prononcé d’une mesure d’interdiction, au sens de l’art. 23 al. 1 LPA, ne saurait être considéré comme étant disproportionné, de loin s’en faut. En tous les cas, un simple avertissement ne saurait entrer en ligne de compte en l’espèce, compte tenu de la gravité de faits. Il y a lieu de préciser également que, contrairement à l’avis du recourant, le fait qu’aucun avertissement ne lui ait jamais été signifié n’exclut pas le prononcé de l’interdiction. A la différence d’autres lois fédérales, la LPA ne prévoit pas expressément d’avertissement, de mise en demeure ou de menace d’une prochaine mesure (arrêts TF 2C_635/2011 du 11 mars 2012 consid. 3.2; 2C_737/2010 du 18 juin 2011 consid. 4.2). Par ailleurs, une autre mesure administrative moins incisive (cf. à ce propos arrêts TF 2C_416/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.2.4; 2C_804/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.2; 2C_737/2010 du 18 juin 2011 consid. 4.2) n’avait pas lieu d’être envisagée en l’espèce, compte tenu de la gravité et du cumul des manquements constatés et de l’absence de remise en question du détenteur. 6.3.2. C’est cependant à juste titre également que la DIAF a limité à cinq ans la durée de l’interdiction prononcée à l’endroit du recourant. Cette durée prend en compte, dans une juste mesure, l’ensemble des circonstances du cas et en particulier l’importance, déclarée par le recourant, de la présence d’animaux à ses côtés. Elle s'avère également raisonnable et suffisante pour lui permettre de s'informer, de se former et de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires et indispensables - et notamment financiers désormais - pour prétendre à la détention d'animaux, dans le strict respect de la législation visant à assurer leur protection. La réduction opérée par la DIAF tient compte, à bon escient, de l’absence d’antécédent du recourant et est conforme à la pratique cantonale. Au demeurant, le recourant ne démontre pas en quoi l’autorité précédente aurait excédé ou abusé de son large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la durée de l’interdiction (cf. arrêt TF 2C_12212019 du 6 juin 2019 consid. 5.3). 6.4. Partant, en tant qu’elle confirme l’interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'animaux sur tout le territoire suisse prononcée à l’endroit du recourant par le SAAV, tout en limitant sa durée à cinq ans, la décision de la DIAF doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 7. Le recourant conteste par ailleurs la décision de la DIAF, en tant qu'elle rejette ses demandes d'assistance judiciaire totale des 19 juillet et 19 octobre 2021, relatives aux recours formés d'une part contre le séquestre définitif de ses animaux et, d’autre part, contre l'interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'animaux sur tout le territoire suisse d'une durée indéterminée. 7.1. Selon l'art. 29 al. 3 Cst., la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Elle a, au surplus, le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Sur le plan cantonal, en vertu de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3).
Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 L'art. 143 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). 7.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette garantie minimum de droit constitutionnel n'existe pas uniquement pour une procédure de recours, mais également dans une procédure administrative portant sur des éléments non litigieux. Il existe un droit constitutionnel à l'assistance judiciaire gratuite pour toute procédure étatique dans laquelle le recourant est impliqué ou qui est nécessaire pour la garantie de ses droits. Ainsi, le type de procédure est dépourvu d'importance (ATF 130 I 180 consid. 2.2), le droit à la désignation d'un défenseur n'étant pas exclu par principe lorsque la maxime d'office est applicable (arrêt TF 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1; ATF 125 V 32 consid. 4b; 122 III 392 consid. 3c). A cet effet, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Ainsi, il est possible, par principe, d’obtenir l’assistance judiciaire gratuite dans des procédures où la décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal pour autant que les conditions soient remplies, à savoir l’indigence, la nécessité de l’assistance d’un défenseur et le fait que le recours ne soit pas dépourvu de chance de succès (HAYOZ, Unentgeltliche Rechtspflege – Anmerkungen des Instruktionsrichters zum Urteil des III. Verwaltungsgerichtshofs vom 27. April 2005, in RFJ 2005
p. 190; arrêt TC FR 601 2011 159 du 17 février 2012). La partie indigente a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur lorsque ses intérêts sont gravement menacés et que le cas présente des difficultés, du point de vue des faits et du droit, qui rendent nécessaire le concours d'un défenseur. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée; sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels l'impétrant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 / JdT 2004 I 431 ss; 128 I 225 / JdT 2006 IV 47 consid. 2.3; arrêts TC FR 601 2011 143 du 5 juin 2012; 601 2010 38 du 14 avril 2011). Pour savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l’affaire, de la complexité des questions de fait ou de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d’un avocat et de la portée qu’a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1). La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités de l'intéressé, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêts TF 1B_68/2015 du 29 avril 2015 consid. 2.1; 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I 273 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 La jurisprudence a précisé que l’assistance par un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à ce dernier parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entre pas en considération (arrêts TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.2; 8C_936/2010 du 14 juin 2011 consid. 4.2; ATF 132 V 200 consid. 4.1). Enfin, selon la jurisprudence cantonale (cf. arrêts TC FR 603 2009 166 du 10 juin 2010; 603 2011 178 du 21 mars 2012), il faut apprécier de manière restrictive les exigences requises pour l'octroi d'un défenseur d'office lorsque les intérêts en jeu relèvent uniquement d'une activité de seul loisir. Les frais découlant de la défense d'intérêts de pure convenance personnelle, relatifs à la pratique d'un hobby, n'ont en effet pas à être supportés, en principe, par la collectivité. Par ailleurs, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (même arrêt, consid. 2.3.1) et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid 5; 88 I 144; cf. ATF 124 I 304 consid. 4a). 7.3. En l'occurrence, il n'est pas contesté qu’au moment où la DIAF a rendu sa décision, le recourant avait purgé neuf mois de détention préventive, avait perdu son emploi et se trouvait à l’aide sociale; il ne disposait d’aucune fortune et était obéré de dettes, au vu du décompte de l’Office des poursuites de la Glâne qu’il a produit et qui atteste de poursuites pour un montant avoisinant les CHF 300'000.-. Son indigence ne pouvait être contestée. En outre, dans la mesure où la DIAF avait partiellement admis le recours en limitant à 5 ans la durée de l’interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'animaux sur tout le territoire suisse, elle ne pouvait retenir sans autre que le recours dont elle était saisie était d’emblée voué à l'échec, même s’il devait être rejeté, pour l’essentiel. En revanche, c’est à juste titre que la DIAF a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire, la désignation d’un avocat d’office n’étant en l’espèce ni objectivement, ni subjectivement nécessaire. D’une part en effet, dans la mesure où les intérêts en jeu relèvent du seul plaisir du recourant à détenir des animaux, la désignation d’un mandataire professionnel au stade de la procédure du recours hiérarchique est en principe exclue. En effet, il n'appartient pas à l'Etat, donc aux contribuables, d'assumer, par le biais de l'assistance judiciaire, les frais découlant de la défense d'intérêts de pure convenance personnelle relatifs à la détention d’animaux à titre de loisir. En outre, la procédure, essentiellement axée sur l’établissement des faits, ne présentait aucune difficulté particulière nécessitant l’intervention d'un conseil juridique. D’autre part, on est en droit d'attendre du détenteur d'animaux qu'il s'investisse personnellement dans toutes les démarches administratives y relatives, dans la mesure de ses aptitudes et ses compétences, et qu’il assume les charges financières qui y sont liées. En l’espèce, force est de relever que le recourant, comptable de formation, maîtrise parfaitement la langue française et disposait des capacités suffisantes pour assumer seul sa défense dans cette procédure, comme ses courriers manuscrits l’attestent. Par ailleurs, étant donné qu’il se trouvait en détention provisoire lors du dépôt du recours devant la DIAF, il disposait manifestement
Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 du temps nécessaire à consacrer à la défense de ses intérêts et il pouvait, au besoin, solliciter l'aide des assistants sociaux de l’établissement de détention. Par conséquent, la DIAF n’a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d’appréciation en refusant d’accorder au recourant l’assistance judiciaire complète qu’il a requis dans le cadre de la procédure menée devant elle. 8. 8.1. Pour les mêmes motifs, l'assistance judiciaire est également rejetée pour la présente procédure, le recours devant l’autorité de céans s’avérait de surcroît d’emblée mal fondé. 8.2. En revanche, vu la situation financière précaire du recourant, l’autorité de céans décide de renoncer au prélèvement de frais de procédure, en application de l’art. 129 let. a CPJA. 9. 9.1. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la DIAF du 28 mars 2023 doit être confirmée et le recours rejeté, en tous points. 9.2. Vu le sort de l'affaire, il n'est pas alloué de dépens (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 la Cour arrête : I. Le recours, en tant qu’il est formé contre la décision de séquestre des animaux et d’interdiction de détention, de commerce et d’élevage d’animaux pour la durée de cinq ans (603 2023 92/603 2023 93), est rejeté. II. Le recours, en tant qu’il est formé contre le refus d’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la procédure du recours devant la DIAF (603 2023 95), est rejeté. III. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale requise pour la présente procédure (603 2023
93) est rejetée. IV. Il n’est pas prélevé de frais pour la présente procédure. V. Il n’est pas alloué de dépens. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 8 avril 2024/mju La Présidente Le Greffier