Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (10 Absätze)
E. 4 août 2022, et d’un permis d’élève conducteur de la catégorie B depuis le 10 novembre 2021. Le 17 mars 2023, il a été contrôlé au moyen d’un appareil radar immobile autonome à une vitesse de 71 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon de l’autoroute bbb limité à 40 km/h, soit un dépassement de la vitesse autorisée de 31 km/h. Pour ces faits, le Ministère public de la République et Canton de Neuchâtel l’a condamné, par ordonnance pénale du 22 mai 2023, à une amende de CHF 600.- et au paiement de CHF 50.- de frais de procédure. Il ne ressort pas du dossier que cette ordonnance pénale ait fait l’objet d’une opposition. Le 19 mai 2023, l’Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg (ci-après: OCN) a informé A.________ de l’ouverture d’une procédure administrative à la suite de l’évènement survenu le 17 mars 2023 et l’a invité à formuler ses éventuelles observations. Il a notamment attiré son attention sur le fait qu’il lui appartenait de former opposition ou recours à l’encontre d’une ordonnance pénale ou d’un jugement pénal qu’il n’accepterait pas en présentant ses éventuelles objections par rapport aux faits qui lui étaient reprochés lors de la procédure pénale. Par courrier du 26 mai 2023, l’intéressé a présenté ses excuses à l’OCN pour l’excès de vitesse commis et l’a prié de ne pas lui retirer son permis de conduire, ce dernier lui étant indispensable pour travailler. B. Le 4 mai 2023 vers 22h35, A.________ a circulé avec des glaces nécessaires à la visibilité sales ou sans transparence, a perdu la maîtrise de son véhicule et a causé un accident dans le village de C.________. Lors de son audition par la police, il a déclaré avoir dévié de sa trajectoire et avoir confondu la pédale du frein avec celle de l’accélérateur avant d’heurter l’îlot central puis une borne jaune et noire. Suite à cet évènement, le Préfet du district du Lac l’a condamné, par ordonnance pénale du 21 juin 2023, à une amende de CHF 872.- pour violation des règles de la circulation routière. Ladite ordonnance n’a pas fait l’objet d’une opposition. Le 14 août 2023, l’OCN a informé A.________ de l’ouverture d’une procédure administrative suite à l’évènement survenu le 4 mai 2023 et l’a invité à formuler ses éventuelles observations. Il a à nouveau attiré son attention sur le fait qu’eu égard au principe de l’unité et de la sécurité du droit, il ne pourrait plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme de la procédure pénale. Le 19 août 2023, l’intéressé a présenté sa vision des faits à l’OCN, soulignant en particulier que les glaces nécessaires à la visibilité étaient suffisamment propres et qu’elles ne présentaient aucune gêne pour circuler. Il a également indiqué regretter cet incident, s’est engagé à ne plus "faire de bêtises" sur la route, et a souligné qu’en cas de retrait de son permis de conduire, il perdrait son travail. C. Par décision du 12 septembre 2023, l’OCN a adopté une mesure d’ensemble concernant les évènements survenus les 17 mars 2023 et 4 mai 2023. Constatant que l’ordonnance pénale du 21 juin 2023 sanctionnait une seconde infraction justifiant un retrait commise durant la période probatoire, cette autorité a annulé le permis de conduire à l’essai de A.________, ce qui a également entraîné le retrait de son permis d’élève conducteur.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 D. Agissant le 4 octobre 2023, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation. Subsidiairement, il se dit prêt à "recevoir la peine d’un retrait de permis". Dans sa détermination du 25 octobre 2023, l’OCN conclut au rejet du recours. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l’avance de frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. En vertu de l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Dans un premier grief, le recourant conteste l’établissement des faits survenus le 4 mai 2023. Il estime que les vitres sales de son véhicule n’empêchaient pas de conduire avec sécurité et une visibilité suffisante. Il précise ne pas avoir fait opposition à l’ordonnance pénale du 21 juin 2023, car il n’avait pas compris que c’était important qu’il y réponde. 2.2. Eu égard au principe de l’unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d’une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s’est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l’intéressé sait ou doit escompter qu’une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006). Selon la jurisprudence, l’autorité administrative appelée à se prononcer sur l’existence d’une infraction ne doit en principe pas s’écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s’applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (cf. arrêts TF 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.2; 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références). Partant, l’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n’ont pas été prises en considération par celui-ci, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités). 2.3. En l’espèce, en ce que le recourant conteste l’établissement des faits de la décision attaquée en alléguant que les vitres sales de son véhicule n’affectaient ni sa conduite ni sa visibilité, il ne peut être suivi. En effet, il ressort de l’ordonnance pénale du 21 juin 2023 que, se fondant sur un rapport de police du 8 juin 2023, le Préfet du district du Lac l’a reconnu coupable d’avoir circulé le 4 mai 2023 avec des glaces nécessaires à la visibilité sales ou sans transparence, d’avoir perdu la maîtrise de son véhicule et causé un accident. Le recourant, qui admet ne pas avoir contesté ladite ordonnance pénale, ne peut dès lors plus remettre en cause dans le cadre de la présente procédure administrative les faits ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance pénale, qui est entrée en force. Il ne produit du reste aucun élément de preuves nouveau et ne nie pas, au surplus, que les vitres de son véhicule étaient sales (recours, p. 1), se contentant uniquement d’opposer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée. En outre, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir du fait qu’il ignorait l’importance de faire opposition à l’ordonnance pénale du 21 juin 2023. Certes, il n’a été informé par l’OCN que le 14 août 2023 de l’ouverture d’une procédure administrative pour les faits survenus le 4 mai 2023, soit postérieurement à l’ordonnance pénale concernée. Cependant, compte tenu du courrier de l’OCN du 19 mai 2023 annonçant l’ouverture d’une procédure administrative pour son excès de vitesse intervenu le 17 mars 2023 et le rendant attentif à l’importance de formuler ses éventuelles objections quant aux faits reprochés lors de la procédure pénale, il devait s’attendre à devoir le faire dans le cadre de la procédure pénale concernant l’évènement intervenu le 4 mai 2023 ayant abouti à l’ordonnance pénale du 21 juin 2023. Au surplus, à toutes fins utiles, il convient de préciser que les faits relatifs à l’excès de vitesse survenu le 17 mars 2023, tels qu’ils ressortent de l’ordonnance pénale du 22 mai 2023, ne sont pas contestés, de sorte que la Cour de céans peut les tenir pour établis. Par conséquent, le grief relatif à la constatation inexacte des faits pertinents doit être rejeté. 3. 3.1. La loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulations, met légèrement en danger la sécurité d’autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, comme une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d’un mois au minimum
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 (art. 16b al. 2 let. a LCR). Enfin selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a LCR (infraction légère) ou 16c al. 1 let. a LCR (infraction grave). Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2). 3.2. En l’espèce, le recourant ne conteste pas, avec raison, que l’excès de vitesse de 31 km/h commis le 17 mars 2023 sur un tronçon de l’autoroute limité à 40 km/h puisse être considéré comme une infraction moyennement grave qui justifie d’être sanctionné par un retrait de permis, en application de l’art. 16b al. 1 let. a LCR. En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le cas est objectivement de moyenne gravité, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d’un dépassement de la vitesse autorisée de 31 à 34 km/h sur l’autoroute (cf. ATF 128 II 131 consid. 2a; arrêt TF 1C 253/2016 du 20 octobre 2016 consid. 2). Si cette jurisprudence ne dispense pas l’autorité d’examiner le cas concret pour rechercher si des circonstances particulières justifieraient de considérer le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a et l’arrêt cité), force est de constater que l’on ne se trouve pas, en l’espèce, en présence de circonstances qui autoriseraient une autre conclusion, et le recourant n’en invoque d’ailleurs aucune. Quant à l’accident causé le 4 mai 2023, il convient de relever qu’en circulant de nuit avec des glaces nécessaires à la visibilité sales ou sans transparence, en perdant la maîtrise de son véhicule et en causant un accident, le recourant a objectivement mis en danger les autres usagers de la route. Ce comportement constitue une mise en danger accrue de la circulation en raison de la visibilité fortement réduite de l’intéressé, et l’allégation selon laquelle sa vitre lui offrait suffisamment de visibilité n’y change rien. En outre, la faute et l’accident commis ne peuvent être qualifiés de légers; ils ne relèvent pas d’une simple inattention ou d’un enchaînement de circonstances malheureuses et le recourant ne pouvait ignorer que son comportement était dangereux. 3.3. Partant, l’autorité intimée n’a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant s’était rendu coupable, les 17 mars 2023 et 4 mai 2023, de deux infractions moyennement graves au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR. Encore faut-il examiner si c’est à bon droit que, pour ce motif, l’autorité intimée a annulé le permis de conduire à l’essai du recourant.
E. 4.1 Selon l’art. 15a LCR, dans sa version en vigueur lors du prononcé de la décision litigieuse le 12 septembre 2023 (RO 2002 2767 et RO 2004 5053), le permis de conduire obtenu pour la première fois est tout d’abord délivré à l’essai pour trois ans (al. 1). En cas de retrait du permis de conduire à l’essai parce que le titulaire a commis une infraction, la période probatoire est prolongée d’un an (al. 3). Le permis de conduire à l’essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (al. 4). Le législateur fédéral a précisé que cette disposition visait à mieux prévenir les infractions à la LCR commises par les nouveaux conducteurs – catégorie de conducteurs la plus souvent impliquée dans des accidents – et ainsi à augmenter la sécurité du trafic
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 en dissuadant notamment ces derniers d’adopter des attitudes et des agissements dangereux au cours des premières années de conduites (cf. Message du 31 mars 1999 du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4106, p. 4108 ss et 4114). Le 1er octobre 2023, une modification partielle de l’art. 15a LCR, plus favorable au conducteur enfreignant la LCR, est entrée en vigueur (RO 2023 453). Dans sa nouvelle teneur, cette disposition prévoit que lorsque le permis de conduire à l’essai est retiré au titulaire parce qu’il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d’un an (al. 3). Par ailleurs, le permis de conduire à l’essai est caduc si le titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire (al. 4). En modifiant l’art. 15a al. 4 LCR, le législateur fédéral a souhaité que le permis de conduire à l’essai ne devienne caduc que si une infraction moyennement grave au minimum risque d’entraîner un deuxième retrait de permis durant la période probatoire. Il a ainsi estimé disproportionné que le permis de conduire à l’essai puisse être annulé également lorsque son titulaire encourt un deuxième retrait de permis durant la période probatoire à cause d’une infraction légère (par ex. excès de vitesse de 16 km/h en localité), comme le permettait l’art. 15a LCR dans sa version précédemment en vigueur. Le législateur fédéral a ainsi remédié à une inégalité de traitement de la précédente règlementation, car le système en cascade sanctionnait de manière plus clémente celui qui commettait d’abord une infraction légère et ensuite une infraction grave que celui qui faisait l’inverse (cf. FF 2021 3026, p. 14, 43). La nouvelle disposition permet ainsi de mieux tenir compte du principe de proportionnalité et d’éviter des sanctions trop sévères (cf. FF 2021 3026, p. 43).
E. 4.2 Selon un principe général de droit intertemporel, les dispositions légales applicables à une contestation sont celles en vigueur au moment où se sont produits les faits juridiquement déterminants pour trancher celle-ci (ATF 146 V 364 consid. 7.1; 140 V 41 consid. 6.3.1). Liée aux principes de sécurité du droit et de prévisibilité, l’interdiction de la rétroactivité des lois résulte du droit à l’égalité de traitement (art. 8 Cst.), de l’interdiction de l’arbitraire et de la protection de la bonne foi (art. 5 et 9 Cst.). L’interdiction de la rétroactivité (proprement dite) fait obstacle à l’application d’une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur (ATF 147 V 156 consid. 7.2.1), car les personnes concernées ne pouvaient, au moment où ces faits se sont déroulés, connaître les conséquences juridiques découlant de ces faits et se déterminer en connaissance de cause (cf. ATF 144 I 81 consid. 4.2). En matière pénale, la règle de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP) constitue une exception au principe de non-rétroactivité de la loi. Selon cette règle, une loi nouvelle s’applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d’une part, l’auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d’autre part, elle est plus favorable à l’auteur que l’ancienne. Il en découle que l’on applique en principe la loi en vigueur au moment où l’acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l’auteur (ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s’effectue par une comparaison concrète de la situation de l’auteur, suivant qu’il est jugé à l’aune de l’ancien ou du nouveau droit (ATF 135 IV 113 consid. 2.2; arrêt TC FR 603 2023 63 du 17 juillet 2023 consid. 4.1).
E. 4.3 En principe, la règle de la lex mitior ne concerne que le domaine du droit pénal et non celui du droit administratif (ATF 102 Ib 335 consid. 2b; arrêt TC FR 603 2023 63 du 17 juillet 2023 consid. 4.1). Cependant, en matière de la circulation routière, certaines mesures à caractère préventif et éducatif ordonnée au nom de la sécurité routière présentent des caractéristiques proches d’une peine pénale, bien qu’elles soient indépendantes de celle-ci (cf. ATF 133 II 331 consid. 4.2; cf. arrêt TF 1C_626/2021 du 3 novembre 2022 consid. 4.1). Il en va ainsi du retrait d’admonestation, auquel
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 la jurisprudence fédérale a appliqué par analogie le principe de la lex mitior, de sorte qu’en cas de modification de la loi, le nouveau droit est applicable s’il est plus favorable à la personne concernée (cf. ATF 133 II 331 consid. 4.2; arrêt TC FR 603 2023 63 du 17 juillet 2023 consid. 4.1). Par contre, en matière de retrait de sécurité, la jurisprudence fédérale a estimé qu’il s’agissait d’une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l’état personnel du conducteur (inaptitude à conduire, ou doute sur l’aptitude à conduire) dans le but notamment de protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes. Ainsi, en présence d’un retrait de sécurité, l’autorité doit se fonder, sans égard aux principes de non-rétroactivité de la loi et de la lex mitior, sur le droit en vigueur au moment de sa décision, présumé meilleur (cf. ATF 133 II 331 consid. 9.1; 129 II 82 consid. 2.1). Eu égard à l’annulation d’un permis de conduire à l’essai, si le Tribunal fédéral a admis qu’elle revêtait une double nature (ATF 143 II 699 consid. 3.5.3), il ne s’est pas formellement prononcé sur le point de savoir si le principe de la lex mitior lui était applicable.
E. 4.4 En l’espèce, la question se pose de savoir si la présente cause doit être examinée à la lumière de l’ancienne version de l’art. 15a al. 4 LCR, soit celle en vigueur au moment des faits ayant abouti au prononcé de la décision attaquée, ou de la nouvelle version de cette disposition entrée en vigueur le 1er octobre 2023, qui est plus favorable au conducteur. La réponse à cette question nécessite de déterminer si l’annulation du permis de conduire à l’essai litigieuse constitue davantage une mesure administrative à caractère préventif et éducatif ordonnée au nom de la sécurité routière, ou plutôt une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l’état personnel du conducteur dans le but notamment de garantir la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes. Dans le cas d’espèce, cependant, cette question peut demeurer indécise. En effet, que la cause soit appréciée à l’aune de l’ancien ou du nouveau droit, la situation juridique du recourant dans le cas d’espèce reste inchangée. Certes, la nouvelle version de l’art. 15a al. 4 LCR est plus favorable aux conducteurs, car elle exige désormais que les deux infractions nécessaires au prononcé de l’annulation du permis de conduire à l’essai soient qualifiées de moyennement grave ou grave, tandis qu’à l’aune de l’ancien art. 15a al. 4 LCR, l’annulation dudit permis ne dépendait pas de la gravité de l’infraction (cf. ATF 136 II 447 consid. 5 et 6). Toutefois, comme cela a été établi ci-dessus (cf. supra consid. 3.3), les deux infractions reprochées au recourant doivent toutes deux être qualifiées de moyennement graves, ce que le recourant ne conteste pas. Par conséquent, l’appréciation de la situation concrète du recourant, sous l’ancien ou le nouvel art. 15a al. 4 LCR, sera identique. Dès lors, la jurisprudence rendue sous l’ancien droit relative aux conditions d’application de l’art. 15a al. 4 LCR et aux conséquences juridiques qui en découlent reste pertinente (cf. mutatis mutandis arrêts TF 1C_410/2021 du 21 décembre 2021 consid. 2; 1C_206/2021 du 19 août 2021 consid. 3.1).
E. 5.1 La jurisprudence rendue en application de l’art. 15a al. 4 LCR, dans sa teneur en vigueur en septembre 2023, a défini une présomption d’inaptitude à la conduite en cas de seconde infraction entraînant un retrait pendant la période probatoire (cf. arrêt TF 1C_548/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1.1). Dans ce cas, celui qui se rend coupable d’une deuxième infraction pendant cette période montre qu’il ne dispose pas de la maturité nécessaire pour conduire un véhicule; car l’on peut et doit attendre d’un titulaire d’un permis de conduire à l’essai, dont le permis a déjà été retiré et la période probatoire prolongée suite à une infraction à la LCR, qu’il fasse preuve d’un sens des responsabilités particulier et qu’il adopte un comportement prudent au volant (cf. ATF 136 I 345 consid. 6.5). L’annulation du permis de conduire à l’essai n’a ainsi pas seulement un caractère de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 sécurité; il a aussi la fonction d’avertir le nouveau conducteur et lui permettre de faire ses preuves (cf. ATF 143 II 699 consid. 3.5.3). En ce qui concerne la temporalité entre les deux infractions, le Tribunal fédéral a précisé qu’une seconde infraction conduit à l’annulation du permis à l’essai même si, après l’ouverture d’une procédure administrative, le retrait prononcé pour la première infraction n’est pas encore entré en force et/ou n’a pas été exécuté (cf. ATF 136 I 345 consid 5.3). De plus, lorsqu’un conducteur réalise une seconde infraction à la LCR alors qu’une première procédure administrative est ouverte à son encontre, la réalisation de cette seconde infraction doit conduire à la caducité du permis de conduire à l’essai, et ce même si la décision de sanctionner la première infraction n’a pas encore été prise et n’a donc pas pu être communiquée au conducteur (ATF 146 II 300 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouverte la question de savoir si le conducteur qui n’a pas encore connaissance de sa première infraction lorsqu’il commet la seconde peut se voir opposer l’art. 15a al. 4 LCR (ATF 146 II 300 consid. 4.3).
E. 5.2 En l’espèce, il sied de relever que lors de la réalisation de la seconde infraction le 4 mai 2023, le recourant n’avait fait l’objet d’encore aucune condamnation pénale pour les faits constitutifs de la première infraction du 17 mars 2023 et aucune procédure administrative n’avait encore été ouverte par l’OCN pour lesdits faits. Ainsi, contrairement aux situations à la base de la jurisprudence fédérale susmentionnée, le recourant n’avait pas connaissance de la première infraction lorsqu’il a commis la deuxième, de sorte qu’il n’a pas eu la possibilité de prouver le degré particulier de responsabilité attendu d’un titulaire d’un permis de conduire à l’essai après une première infraction à la LCR. En effet, comme le dépassement de la vitesse autorisée de 31 km/h a été mesuré à l’aide d’un appareil radar immobile autonome, la police n’était pas présente sur place et aucun reproche n’a donc pu être adressé au recourant en raison dudit excès de vitesse. L’intéressé n’ayant pas été averti de la première infraction avant la réalisation de la seconde, celle-là ne peut justifier l’annulation du permis de conduire à l’essai en application de l’art. 15a al. 4 LCR (en ce sens, cf. arrêt du 28 octobre 2021 de la Commission de recours administrative du Canton de St-Gall, IV-2021/13). En décider autrement reviendrait à privilégier le nombre d’infractions commises au détriment de l’objectif éducatif et d’avertissement visant à permettre aux jeunes conducteurs de faire leur preuve après la réalisation d’une première infraction. Or, cet objectif résulte clairement de la volonté du législateur fédéral – formulée tant sous l’ancien que sous le nouveau droit – de dissuader les jeunes conducteurs d’adopter des agissements dangereux au cours des premières années de conduites (cf. supra consid. 4.1), d’une part, et de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 5.1), d’autre part. Partant, c’est à tort que l’autorité intimée a annulé le permis de conduire du recourant sur le fondement de l’art. 15a al. 4 LCR.
E. 6.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres griefs soulevés par le recourant, en particulier celui tiré d’une violation du principe de la proportionnalité.
E. 6.2 Au vu de l’inapplicabilité de l’art. 15a al. 4 LCR au cas d’espèce, la cause doit être renvoyée à l’instance inférieure afin qu’elle prononce une mesure d’ensemble pour les deux infractions moyennement graves commises le 17 mars 2023 et le 4 mai 2023 par le recourant, conformément à l’art. 49 al. 1, 1ère phrase du code pénal du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 En effet, conformément à l’art. 49 al. 1, 1ère phrase CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Jurisprudence et doctrine admettent l’application par analogie de l’art. 49 CP en droit administratif général, aux fins de respecter le principe de la proportionnalité (SJ 2008 I 49, 53; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1216), notamment aussi lorsque plusieurs causes de retrait de permis de conduire sont en concours (ATF 108 Ib 258 consid. 2a; RÜTSCHE/WEBER, Theorie und Praxis des Führerausweisentzugs, in Journées du droit de la circulation routière 2012, p. 151), respectivement en cas de concours rétrospectif, lorsque les infractions qui doivent être jugées ont été commises avant le prononcé d’une décision de retrait antérieur. L’autorité administrative doit prononcer une mesure pour l’infraction la plus grave et en prolonger la durée équitablement. Sur la base de tous les éléments à prendre en compte, elle fixe ainsi une mesure d’ensemble, comme prévu par l’art. 49 al. 1 CP (MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 547 s).
E. 6.3 Il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 133 CPJA). L’avance de frais de CHF 800.- versée par le recourant doit lui être restituée. En outre, le recourant n’étant pas représenté ni assisté par un avocat, il n’a pas droit à une indemnité de partie (cf. arrêt TF 2C_1171/2016 du 26 octobre 2017 consid. 5.5). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 12 septembre 2023 est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de CHF 800.- est restituée au recourant. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 1er mars 2024/cos La Présidente Le Greffier-stagiaire
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2023 154 Arrêt du 1er mars 2024 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Stéphanie Colella, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire : Loïs Pythoud Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – annulation du permis de conduire à l’essai Recours du 4 octobre 2023 contre la décision du 12 septembre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1988, est au bénéfice d’un permis de conduire à l’essai pour les catégories B, B1, F, G et M depuis le 17 mai 2021, d’un permis d’élève conducteur la catégorie A depuis le 4 août 2022, et d’un permis d’élève conducteur de la catégorie B depuis le 10 novembre 2021. Le 17 mars 2023, il a été contrôlé au moyen d’un appareil radar immobile autonome à une vitesse de 71 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon de l’autoroute bbb limité à 40 km/h, soit un dépassement de la vitesse autorisée de 31 km/h. Pour ces faits, le Ministère public de la République et Canton de Neuchâtel l’a condamné, par ordonnance pénale du 22 mai 2023, à une amende de CHF 600.- et au paiement de CHF 50.- de frais de procédure. Il ne ressort pas du dossier que cette ordonnance pénale ait fait l’objet d’une opposition. Le 19 mai 2023, l’Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg (ci-après: OCN) a informé A.________ de l’ouverture d’une procédure administrative à la suite de l’évènement survenu le 17 mars 2023 et l’a invité à formuler ses éventuelles observations. Il a notamment attiré son attention sur le fait qu’il lui appartenait de former opposition ou recours à l’encontre d’une ordonnance pénale ou d’un jugement pénal qu’il n’accepterait pas en présentant ses éventuelles objections par rapport aux faits qui lui étaient reprochés lors de la procédure pénale. Par courrier du 26 mai 2023, l’intéressé a présenté ses excuses à l’OCN pour l’excès de vitesse commis et l’a prié de ne pas lui retirer son permis de conduire, ce dernier lui étant indispensable pour travailler. B. Le 4 mai 2023 vers 22h35, A.________ a circulé avec des glaces nécessaires à la visibilité sales ou sans transparence, a perdu la maîtrise de son véhicule et a causé un accident dans le village de C.________. Lors de son audition par la police, il a déclaré avoir dévié de sa trajectoire et avoir confondu la pédale du frein avec celle de l’accélérateur avant d’heurter l’îlot central puis une borne jaune et noire. Suite à cet évènement, le Préfet du district du Lac l’a condamné, par ordonnance pénale du 21 juin 2023, à une amende de CHF 872.- pour violation des règles de la circulation routière. Ladite ordonnance n’a pas fait l’objet d’une opposition. Le 14 août 2023, l’OCN a informé A.________ de l’ouverture d’une procédure administrative suite à l’évènement survenu le 4 mai 2023 et l’a invité à formuler ses éventuelles observations. Il a à nouveau attiré son attention sur le fait qu’eu égard au principe de l’unité et de la sécurité du droit, il ne pourrait plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme de la procédure pénale. Le 19 août 2023, l’intéressé a présenté sa vision des faits à l’OCN, soulignant en particulier que les glaces nécessaires à la visibilité étaient suffisamment propres et qu’elles ne présentaient aucune gêne pour circuler. Il a également indiqué regretter cet incident, s’est engagé à ne plus "faire de bêtises" sur la route, et a souligné qu’en cas de retrait de son permis de conduire, il perdrait son travail. C. Par décision du 12 septembre 2023, l’OCN a adopté une mesure d’ensemble concernant les évènements survenus les 17 mars 2023 et 4 mai 2023. Constatant que l’ordonnance pénale du 21 juin 2023 sanctionnait une seconde infraction justifiant un retrait commise durant la période probatoire, cette autorité a annulé le permis de conduire à l’essai de A.________, ce qui a également entraîné le retrait de son permis d’élève conducteur.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 D. Agissant le 4 octobre 2023, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation. Subsidiairement, il se dit prêt à "recevoir la peine d’un retrait de permis". Dans sa détermination du 25 octobre 2023, l’OCN conclut au rejet du recours. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l’avance de frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. En vertu de l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Dans un premier grief, le recourant conteste l’établissement des faits survenus le 4 mai 2023. Il estime que les vitres sales de son véhicule n’empêchaient pas de conduire avec sécurité et une visibilité suffisante. Il précise ne pas avoir fait opposition à l’ordonnance pénale du 21 juin 2023, car il n’avait pas compris que c’était important qu’il y réponde. 2.2. Eu égard au principe de l’unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d’une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s’est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l’intéressé sait ou doit escompter qu’une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006). Selon la jurisprudence, l’autorité administrative appelée à se prononcer sur l’existence d’une infraction ne doit en principe pas s’écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s’applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (cf. arrêts TF 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.2; 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références). Partant, l’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n’ont pas été prises en considération par celui-ci, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités). 2.3. En l’espèce, en ce que le recourant conteste l’établissement des faits de la décision attaquée en alléguant que les vitres sales de son véhicule n’affectaient ni sa conduite ni sa visibilité, il ne peut être suivi. En effet, il ressort de l’ordonnance pénale du 21 juin 2023 que, se fondant sur un rapport de police du 8 juin 2023, le Préfet du district du Lac l’a reconnu coupable d’avoir circulé le 4 mai 2023 avec des glaces nécessaires à la visibilité sales ou sans transparence, d’avoir perdu la maîtrise de son véhicule et causé un accident. Le recourant, qui admet ne pas avoir contesté ladite ordonnance pénale, ne peut dès lors plus remettre en cause dans le cadre de la présente procédure administrative les faits ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance pénale, qui est entrée en force. Il ne produit du reste aucun élément de preuves nouveau et ne nie pas, au surplus, que les vitres de son véhicule étaient sales (recours, p. 1), se contentant uniquement d’opposer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée. En outre, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir du fait qu’il ignorait l’importance de faire opposition à l’ordonnance pénale du 21 juin 2023. Certes, il n’a été informé par l’OCN que le 14 août 2023 de l’ouverture d’une procédure administrative pour les faits survenus le 4 mai 2023, soit postérieurement à l’ordonnance pénale concernée. Cependant, compte tenu du courrier de l’OCN du 19 mai 2023 annonçant l’ouverture d’une procédure administrative pour son excès de vitesse intervenu le 17 mars 2023 et le rendant attentif à l’importance de formuler ses éventuelles objections quant aux faits reprochés lors de la procédure pénale, il devait s’attendre à devoir le faire dans le cadre de la procédure pénale concernant l’évènement intervenu le 4 mai 2023 ayant abouti à l’ordonnance pénale du 21 juin 2023. Au surplus, à toutes fins utiles, il convient de préciser que les faits relatifs à l’excès de vitesse survenu le 17 mars 2023, tels qu’ils ressortent de l’ordonnance pénale du 22 mai 2023, ne sont pas contestés, de sorte que la Cour de céans peut les tenir pour établis. Par conséquent, le grief relatif à la constatation inexacte des faits pertinents doit être rejeté. 3. 3.1. La loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulations, met légèrement en danger la sécurité d’autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, comme une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d’un mois au minimum
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 (art. 16b al. 2 let. a LCR). Enfin selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a LCR (infraction légère) ou 16c al. 1 let. a LCR (infraction grave). Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2). 3.2. En l’espèce, le recourant ne conteste pas, avec raison, que l’excès de vitesse de 31 km/h commis le 17 mars 2023 sur un tronçon de l’autoroute limité à 40 km/h puisse être considéré comme une infraction moyennement grave qui justifie d’être sanctionné par un retrait de permis, en application de l’art. 16b al. 1 let. a LCR. En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le cas est objectivement de moyenne gravité, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d’un dépassement de la vitesse autorisée de 31 à 34 km/h sur l’autoroute (cf. ATF 128 II 131 consid. 2a; arrêt TF 1C 253/2016 du 20 octobre 2016 consid. 2). Si cette jurisprudence ne dispense pas l’autorité d’examiner le cas concret pour rechercher si des circonstances particulières justifieraient de considérer le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a et l’arrêt cité), force est de constater que l’on ne se trouve pas, en l’espèce, en présence de circonstances qui autoriseraient une autre conclusion, et le recourant n’en invoque d’ailleurs aucune. Quant à l’accident causé le 4 mai 2023, il convient de relever qu’en circulant de nuit avec des glaces nécessaires à la visibilité sales ou sans transparence, en perdant la maîtrise de son véhicule et en causant un accident, le recourant a objectivement mis en danger les autres usagers de la route. Ce comportement constitue une mise en danger accrue de la circulation en raison de la visibilité fortement réduite de l’intéressé, et l’allégation selon laquelle sa vitre lui offrait suffisamment de visibilité n’y change rien. En outre, la faute et l’accident commis ne peuvent être qualifiés de légers; ils ne relèvent pas d’une simple inattention ou d’un enchaînement de circonstances malheureuses et le recourant ne pouvait ignorer que son comportement était dangereux. 3.3. Partant, l’autorité intimée n’a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant s’était rendu coupable, les 17 mars 2023 et 4 mai 2023, de deux infractions moyennement graves au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR. Encore faut-il examiner si c’est à bon droit que, pour ce motif, l’autorité intimée a annulé le permis de conduire à l’essai du recourant. 4. 4.1. Selon l’art. 15a LCR, dans sa version en vigueur lors du prononcé de la décision litigieuse le 12 septembre 2023 (RO 2002 2767 et RO 2004 5053), le permis de conduire obtenu pour la première fois est tout d’abord délivré à l’essai pour trois ans (al. 1). En cas de retrait du permis de conduire à l’essai parce que le titulaire a commis une infraction, la période probatoire est prolongée d’un an (al. 3). Le permis de conduire à l’essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (al. 4). Le législateur fédéral a précisé que cette disposition visait à mieux prévenir les infractions à la LCR commises par les nouveaux conducteurs – catégorie de conducteurs la plus souvent impliquée dans des accidents – et ainsi à augmenter la sécurité du trafic
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 en dissuadant notamment ces derniers d’adopter des attitudes et des agissements dangereux au cours des premières années de conduites (cf. Message du 31 mars 1999 du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4106, p. 4108 ss et 4114). Le 1er octobre 2023, une modification partielle de l’art. 15a LCR, plus favorable au conducteur enfreignant la LCR, est entrée en vigueur (RO 2023 453). Dans sa nouvelle teneur, cette disposition prévoit que lorsque le permis de conduire à l’essai est retiré au titulaire parce qu’il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d’un an (al. 3). Par ailleurs, le permis de conduire à l’essai est caduc si le titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire (al. 4). En modifiant l’art. 15a al. 4 LCR, le législateur fédéral a souhaité que le permis de conduire à l’essai ne devienne caduc que si une infraction moyennement grave au minimum risque d’entraîner un deuxième retrait de permis durant la période probatoire. Il a ainsi estimé disproportionné que le permis de conduire à l’essai puisse être annulé également lorsque son titulaire encourt un deuxième retrait de permis durant la période probatoire à cause d’une infraction légère (par ex. excès de vitesse de 16 km/h en localité), comme le permettait l’art. 15a LCR dans sa version précédemment en vigueur. Le législateur fédéral a ainsi remédié à une inégalité de traitement de la précédente règlementation, car le système en cascade sanctionnait de manière plus clémente celui qui commettait d’abord une infraction légère et ensuite une infraction grave que celui qui faisait l’inverse (cf. FF 2021 3026, p. 14, 43). La nouvelle disposition permet ainsi de mieux tenir compte du principe de proportionnalité et d’éviter des sanctions trop sévères (cf. FF 2021 3026, p. 43). 4.2. Selon un principe général de droit intertemporel, les dispositions légales applicables à une contestation sont celles en vigueur au moment où se sont produits les faits juridiquement déterminants pour trancher celle-ci (ATF 146 V 364 consid. 7.1; 140 V 41 consid. 6.3.1). Liée aux principes de sécurité du droit et de prévisibilité, l’interdiction de la rétroactivité des lois résulte du droit à l’égalité de traitement (art. 8 Cst.), de l’interdiction de l’arbitraire et de la protection de la bonne foi (art. 5 et 9 Cst.). L’interdiction de la rétroactivité (proprement dite) fait obstacle à l’application d’une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur (ATF 147 V 156 consid. 7.2.1), car les personnes concernées ne pouvaient, au moment où ces faits se sont déroulés, connaître les conséquences juridiques découlant de ces faits et se déterminer en connaissance de cause (cf. ATF 144 I 81 consid. 4.2). En matière pénale, la règle de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP) constitue une exception au principe de non-rétroactivité de la loi. Selon cette règle, une loi nouvelle s’applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d’une part, l’auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d’autre part, elle est plus favorable à l’auteur que l’ancienne. Il en découle que l’on applique en principe la loi en vigueur au moment où l’acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l’auteur (ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s’effectue par une comparaison concrète de la situation de l’auteur, suivant qu’il est jugé à l’aune de l’ancien ou du nouveau droit (ATF 135 IV 113 consid. 2.2; arrêt TC FR 603 2023 63 du 17 juillet 2023 consid. 4.1). 4.3. En principe, la règle de la lex mitior ne concerne que le domaine du droit pénal et non celui du droit administratif (ATF 102 Ib 335 consid. 2b; arrêt TC FR 603 2023 63 du 17 juillet 2023 consid. 4.1). Cependant, en matière de la circulation routière, certaines mesures à caractère préventif et éducatif ordonnée au nom de la sécurité routière présentent des caractéristiques proches d’une peine pénale, bien qu’elles soient indépendantes de celle-ci (cf. ATF 133 II 331 consid. 4.2; cf. arrêt TF 1C_626/2021 du 3 novembre 2022 consid. 4.1). Il en va ainsi du retrait d’admonestation, auquel
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 la jurisprudence fédérale a appliqué par analogie le principe de la lex mitior, de sorte qu’en cas de modification de la loi, le nouveau droit est applicable s’il est plus favorable à la personne concernée (cf. ATF 133 II 331 consid. 4.2; arrêt TC FR 603 2023 63 du 17 juillet 2023 consid. 4.1). Par contre, en matière de retrait de sécurité, la jurisprudence fédérale a estimé qu’il s’agissait d’une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l’état personnel du conducteur (inaptitude à conduire, ou doute sur l’aptitude à conduire) dans le but notamment de protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes. Ainsi, en présence d’un retrait de sécurité, l’autorité doit se fonder, sans égard aux principes de non-rétroactivité de la loi et de la lex mitior, sur le droit en vigueur au moment de sa décision, présumé meilleur (cf. ATF 133 II 331 consid. 9.1; 129 II 82 consid. 2.1). Eu égard à l’annulation d’un permis de conduire à l’essai, si le Tribunal fédéral a admis qu’elle revêtait une double nature (ATF 143 II 699 consid. 3.5.3), il ne s’est pas formellement prononcé sur le point de savoir si le principe de la lex mitior lui était applicable. 4.4. En l’espèce, la question se pose de savoir si la présente cause doit être examinée à la lumière de l’ancienne version de l’art. 15a al. 4 LCR, soit celle en vigueur au moment des faits ayant abouti au prononcé de la décision attaquée, ou de la nouvelle version de cette disposition entrée en vigueur le 1er octobre 2023, qui est plus favorable au conducteur. La réponse à cette question nécessite de déterminer si l’annulation du permis de conduire à l’essai litigieuse constitue davantage une mesure administrative à caractère préventif et éducatif ordonnée au nom de la sécurité routière, ou plutôt une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l’état personnel du conducteur dans le but notamment de garantir la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes. Dans le cas d’espèce, cependant, cette question peut demeurer indécise. En effet, que la cause soit appréciée à l’aune de l’ancien ou du nouveau droit, la situation juridique du recourant dans le cas d’espèce reste inchangée. Certes, la nouvelle version de l’art. 15a al. 4 LCR est plus favorable aux conducteurs, car elle exige désormais que les deux infractions nécessaires au prononcé de l’annulation du permis de conduire à l’essai soient qualifiées de moyennement grave ou grave, tandis qu’à l’aune de l’ancien art. 15a al. 4 LCR, l’annulation dudit permis ne dépendait pas de la gravité de l’infraction (cf. ATF 136 II 447 consid. 5 et 6). Toutefois, comme cela a été établi ci-dessus (cf. supra consid. 3.3), les deux infractions reprochées au recourant doivent toutes deux être qualifiées de moyennement graves, ce que le recourant ne conteste pas. Par conséquent, l’appréciation de la situation concrète du recourant, sous l’ancien ou le nouvel art. 15a al. 4 LCR, sera identique. Dès lors, la jurisprudence rendue sous l’ancien droit relative aux conditions d’application de l’art. 15a al. 4 LCR et aux conséquences juridiques qui en découlent reste pertinente (cf. mutatis mutandis arrêts TF 1C_410/2021 du 21 décembre 2021 consid. 2; 1C_206/2021 du 19 août 2021 consid. 3.1). 5. 5.1. La jurisprudence rendue en application de l’art. 15a al. 4 LCR, dans sa teneur en vigueur en septembre 2023, a défini une présomption d’inaptitude à la conduite en cas de seconde infraction entraînant un retrait pendant la période probatoire (cf. arrêt TF 1C_548/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1.1). Dans ce cas, celui qui se rend coupable d’une deuxième infraction pendant cette période montre qu’il ne dispose pas de la maturité nécessaire pour conduire un véhicule; car l’on peut et doit attendre d’un titulaire d’un permis de conduire à l’essai, dont le permis a déjà été retiré et la période probatoire prolongée suite à une infraction à la LCR, qu’il fasse preuve d’un sens des responsabilités particulier et qu’il adopte un comportement prudent au volant (cf. ATF 136 I 345 consid. 6.5). L’annulation du permis de conduire à l’essai n’a ainsi pas seulement un caractère de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 sécurité; il a aussi la fonction d’avertir le nouveau conducteur et lui permettre de faire ses preuves (cf. ATF 143 II 699 consid. 3.5.3). En ce qui concerne la temporalité entre les deux infractions, le Tribunal fédéral a précisé qu’une seconde infraction conduit à l’annulation du permis à l’essai même si, après l’ouverture d’une procédure administrative, le retrait prononcé pour la première infraction n’est pas encore entré en force et/ou n’a pas été exécuté (cf. ATF 136 I 345 consid 5.3). De plus, lorsqu’un conducteur réalise une seconde infraction à la LCR alors qu’une première procédure administrative est ouverte à son encontre, la réalisation de cette seconde infraction doit conduire à la caducité du permis de conduire à l’essai, et ce même si la décision de sanctionner la première infraction n’a pas encore été prise et n’a donc pas pu être communiquée au conducteur (ATF 146 II 300 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouverte la question de savoir si le conducteur qui n’a pas encore connaissance de sa première infraction lorsqu’il commet la seconde peut se voir opposer l’art. 15a al. 4 LCR (ATF 146 II 300 consid. 4.3). 5.2. En l’espèce, il sied de relever que lors de la réalisation de la seconde infraction le 4 mai 2023, le recourant n’avait fait l’objet d’encore aucune condamnation pénale pour les faits constitutifs de la première infraction du 17 mars 2023 et aucune procédure administrative n’avait encore été ouverte par l’OCN pour lesdits faits. Ainsi, contrairement aux situations à la base de la jurisprudence fédérale susmentionnée, le recourant n’avait pas connaissance de la première infraction lorsqu’il a commis la deuxième, de sorte qu’il n’a pas eu la possibilité de prouver le degré particulier de responsabilité attendu d’un titulaire d’un permis de conduire à l’essai après une première infraction à la LCR. En effet, comme le dépassement de la vitesse autorisée de 31 km/h a été mesuré à l’aide d’un appareil radar immobile autonome, la police n’était pas présente sur place et aucun reproche n’a donc pu être adressé au recourant en raison dudit excès de vitesse. L’intéressé n’ayant pas été averti de la première infraction avant la réalisation de la seconde, celle-là ne peut justifier l’annulation du permis de conduire à l’essai en application de l’art. 15a al. 4 LCR (en ce sens, cf. arrêt du 28 octobre 2021 de la Commission de recours administrative du Canton de St-Gall, IV-2021/13). En décider autrement reviendrait à privilégier le nombre d’infractions commises au détriment de l’objectif éducatif et d’avertissement visant à permettre aux jeunes conducteurs de faire leur preuve après la réalisation d’une première infraction. Or, cet objectif résulte clairement de la volonté du législateur fédéral – formulée tant sous l’ancien que sous le nouveau droit – de dissuader les jeunes conducteurs d’adopter des agissements dangereux au cours des premières années de conduites (cf. supra consid. 4.1), d’une part, et de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 5.1), d’autre part. Partant, c’est à tort que l’autorité intimée a annulé le permis de conduire du recourant sur le fondement de l’art. 15a al. 4 LCR. 6. 6.1. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres griefs soulevés par le recourant, en particulier celui tiré d’une violation du principe de la proportionnalité. 6.2. Au vu de l’inapplicabilité de l’art. 15a al. 4 LCR au cas d’espèce, la cause doit être renvoyée à l’instance inférieure afin qu’elle prononce une mesure d’ensemble pour les deux infractions moyennement graves commises le 17 mars 2023 et le 4 mai 2023 par le recourant, conformément à l’art. 49 al. 1, 1ère phrase du code pénal du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 En effet, conformément à l’art. 49 al. 1, 1ère phrase CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Jurisprudence et doctrine admettent l’application par analogie de l’art. 49 CP en droit administratif général, aux fins de respecter le principe de la proportionnalité (SJ 2008 I 49, 53; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1216), notamment aussi lorsque plusieurs causes de retrait de permis de conduire sont en concours (ATF 108 Ib 258 consid. 2a; RÜTSCHE/WEBER, Theorie und Praxis des Führerausweisentzugs, in Journées du droit de la circulation routière 2012, p. 151), respectivement en cas de concours rétrospectif, lorsque les infractions qui doivent être jugées ont été commises avant le prononcé d’une décision de retrait antérieur. L’autorité administrative doit prononcer une mesure pour l’infraction la plus grave et en prolonger la durée équitablement. Sur la base de tous les éléments à prendre en compte, elle fixe ainsi une mesure d’ensemble, comme prévu par l’art. 49 al. 1 CP (MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 547 s). 6.3. Il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 133 CPJA). L’avance de frais de CHF 800.- versée par le recourant doit lui être restituée. En outre, le recourant n’étant pas représenté ni assisté par un avocat, il n’a pas droit à une indemnité de partie (cf. arrêt TF 2C_1171/2016 du 26 octobre 2017 consid. 5.5). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 12 septembre 2023 est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de CHF 800.- est restituée au recourant. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 1er mars 2024/cos La Présidente Le Greffier-stagiaire