Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Sozialrecht (mit Ausnahme der Sozialhilfe ab dem 01.01.2011)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 4 août 2020 au préjudice de A.________ , né en 2000 et domicilié à C.________. A cette date, dans un train, l'auteur a assené plusieurs coups à la jambe droite, au thorax et sous l'œil de l’intéressé avec un tesson de bouteille après que ce dernier se soit interposé en faveur d'une autre victime de la frénésie de l'auteur. Eu égard aux conclusions civiles, ledit jugement prend acte que B.________ a passé expédient sur les conclusions civiles prises par A.________ et il le condamne notamment à verser à ce dernier CHF 15’000.- avec intérêts compensatoires à 5% l’an du 4 août 2020 au 5 mai 2022, et avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 5 mai 2022, à titre de réparation du tort moral. B. En date du 21 décembre 2022, A.________ a déposé auprès du Service de l'action sociale (SASoc) une demande d'indemnisation et de réparation morale. Eu égard à la réparation de son tort moral, il a demandé le versement d’un montant de CHF 15'000.- en capital, soit le montant accordé par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne. Par décision du 11 juillet 2023, le SASoc a alloué à l'intéressé un montant de CHF 10'000.- à titre de réparation morale. En substance, il a considéré qu’à la suite de l'agression du 4 août 2020, A.________ souffrait de séquelles physiques et psychiques importantes qui impactaient encore, au jour de la décision, sa vie privée et professionnelle. Toutefois, l’agression n'avait entraîné aucune séquelle psychique permanente ni traumatisme psychique sévère, la psychothérapeute de l'intéressé ayant estimé que trois ans de suivi suffiraient à effacer en grande partie les séquelles psychiques encore présentes. Le SASoc a également retenu que la cicatrice visible sous l’œil de l’intéressé n'était pas de nature défigurante et, tout en soulignant la "barbarie" dont avait fait preuve l’auteur de l’agression, il a rappelé que la condamnation de celui-ci contribuait en partie à diminuer les souffrances de l’intéressé. C. Par acte du 29 août 2023, A.________ interjette recours (603 2023 128) au Tribunal cantonal contre la décision du 11 juillet 2023. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'allocation d'une indemnité de CHF 15'000.- à titre de réparation morale. A l’appui de son recours, il reproche à l'autorité intimée d'avoir omis de tenir compte de l'ensemble des circonstances lors de la fixation de l'indemnité, et notamment du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne, du rapport du 21 mai 2023 établi par sa psychothérapeute, ainsi que de la gravité des séquelles physiques et psychiques subies. Se prévalant du Guide établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI (Guide OFJ), il estime que son atteinte à l’intégrité psychique se trouve dans la seconde fourchette des montants prévus, soit de CHF 5'000.- à CHF 15'000.-, et que son atteinte à l’intégrité physique se trouve aussi dans la deuxième fourchette des montants prévus pour de telles atteintes, qui vont de CHF 5'000.- à CHF 10'000.-. Selon lui, afin de tenir compte de l’impact tant psychique que physique de l’agression subie, une indemnité pour tort moral de CHF 15'000.- se justifie. Il sollicite également le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite (603 2023 129). Dans sa détermination du 26 octobre 2023, le SASoc conclut au rejet du recours. Il relève que l'indemnité LAVI n'a pas vocation à assurer à la victime une réparation pleine, entière et
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 inconditionnelle du préjudice subi et il rappelle que l'autorité d'indemnisation n'est pas liée par les considérants du jugement pénal sur l'étendue de la réparation. En revanche, il rejoint le recourant sur le fait que les atteintes physiques subies entrent dans la deuxième fourchette du Guide OFJ, pour laquelle la réparation morale peut aller de CHF 5'000.- à 10'000.-. Le montant alloué de CHF 10'000.- se situe toutefois dans le haut de la fourchette. Dans ses contre-observations du 9 novembre 2023, le recourant maintient les conclusions formulées dans son recours. Il explique que le SASoc a fait totalement abstraction de l’atteinte psychique qu’il a subie alors qu’en présence d’atteintes tant physique que psychique, il aurait dû appliquer le principe de l'aggravation des peines et augmenter proportionnellement le montant de la réparation, conformément au Guide OFJ. Dans ses ultimes remarques du 21 novembre 2023, le SASoc renvoie à sa décision et à sa précédente détermination. Il précise que les atteintes psychiques du recourant ont bel et bien été prises en compte. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), compte tenu des féries d'été, le recours est recevable en vertu de l'art. 10 al. 2 de la loi cantonale du 8 octobre 1992 d'application de la législation fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LALAVI; RSF 130.5). En outre, il ne fait aucun doute que le recourant, dûment représenté, est touché par la décision attaquée et qu'il a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 76 let. a CPJA). Le Tribunal cantonal peut ainsi entrer en matière sur les mérites du recours. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Compte tenu de l'habilitation expresse donnée par l'art. 10 al. 2 LALAVI, le Tribunal cantonal peut revoir l'opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 let. c CPJA). 2. En l’espèce, seul est litigieux le montant à octroyer au recourant à titre de réparation morale, l’intéressé estimant qu’un montant de CHF 15'000.- devrait lui être alloué, tandis que l’autorité intimée a fixé ce montant à CHF 10'000.-. 2.1. Selon l'art. 22 al. 1 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s'appliquent par analogie. L’art. 23 al. 1 LAVI précise que le montant de la réparation morale est fixé en fonction de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 la gravité de l'atteinte. Il ne peut excéder CHF 70’000.- lorsque l’ayant droit est la victime (al. 2 let. a). Dans son Message du 9 novembre 2005 relatif à la LAVI (FF 2005 6683, p. 6742 s.), le Conseil fédéral a précisé que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes. Ce n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même (cf. arrêt TC FR 603 2019 du 13 mai 2019 consid. 2.2 et références citées). La somme versée à titre de réparation morale tend, dans une certaine mesure, à compenser les souffrances physiques ou morales (aspect subjectif) qu'engendrent les atteintes à l'intégrité (aspect objectif) dans le cadre des infractions qui relèvent du champ d'application de la LAVI. De manière générale, la réparation morale vise également à compenser la diminution de la qualité de vie de la victime, une perte de l'estime de soi consécutive à des difficultés relationnelles ou à la perte d'un emploi, une longue hospitalisation ou des difficultés liées au traitement médical ou encore la perte d'un proche. En d'autres termes, c'est la répercussion de l'infraction sur la victime qui est prédominante, la culpabilité de l'auteur n'étant pas le critère essentiel (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt TC FR 603 2019 du 13 mai 2019 consid. 2.2). 2.2. En vertu de l'art. 47 CO, l'autorité peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation, ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (arrêt TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). S'agissant d'une atteinte psychique, elle se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2; arrêt TF 1C_102/2009 du 16 juin 2009 consid. 2.1 et les références). 2.3. Selon le Guide OFJ (2e éd. 2019, www.bj.admin.ch, rubrique Société > Aide aux victimes d'infractions > Moyens auxiliaires destinés aux autorités d’application du droit [consulté le 18 mars 2024]), la réparation morale au sens de la LAVI est fondée sur le droit public et elle constitue une aide symbolique et plafonnée versée par l'Etat. Elle n'est pas l'expression de la responsabilité de l'auteur, mais de la solidarité de la collectivité publique à titre subsidiaire (Guide OFJ, p. 3). Le Guide OFJ ne saurait lier les autorités d'application. Toutefois, dans la mesure où ils concrétisent une réduction des indemnités LAVI par rapport aux sommes allouées selon les art. 47 et 49 CO, il correspond en principe à la volonté du législateur et constitue une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement, tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI (arrêt TF 1C_583/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.3). Dans un souci d'application uniforme et équitable de la loi, il peut ainsi être tenu compte des recommandations qui y sont mentionnées.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 2.3.1. S’agissant des montants à allouer aux victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité physique, le Guide OFJ prévoit les fourchettes suivantes (Guide OFJ, p. 10): CHF 50'000.- à CHF 70'000.- en cas d'atteintes corporelles gravissimes entraînant une incapacité de travail permanente (tétraplégie, lésions cérébrales gravissimes, perte des deux yeux); CHF 20'000.- à CHF 50'000.- en cas d'atteintes corporelles graves avec séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère dus à des actes d’une violence exceptionnelle (cicatrices aliénantes, traumatisme crânien sévère, perte d’un œil, d’un bras ou d’une jambe, lésions critiques et douloureuses de la colonne vertébrale, perte de l’ouïe); CHF 10'000.- à CHF 20'000.- en cas d'atteintes corporelles avec séquelles durables (perte de la rate, d’un doigt, de l’odorat ou du goût): CHF 5'000.- à CHF 10'000.- en cas d'atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles (opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections); jusqu’à CHF 5'000.- en cas d'atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison ou d'atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes (fractures, commotions cérébrales). Les fourchettes pour atteinte grave à l'intégrité psychique prévues par le Guide OFJ sont les suivantes (Guide OFJ, p. 15): CHF 15'000.- à CHF 40'000.- en cas d'atteinte à l’intégrité psychique très sévère suite à une violence à l’impact exceptionnel qui a laissé des séquelles psychiques permanentes, de grandes difficultés à affronter le quotidien, une aptitude au travail durablement limitée sinon anéantie (par exemple maltraitance sévère pendant plusieurs années durant l’enfance ayant causé une atteinte grave à l’intégrité psychique, par exemple avec une aptitude au travail durablement limitée); CHF 5'000.- à CHF 15'000.- en cas d'atteinte à l’intégrité psychique sévère en raison de circonstances dramatiques avec de lourdes séquelles (traitement psychothérapeutique reconnu ou incapacité de travail prolongée), par exemple vol à main armée particulièrement brutal sans séquelles corporelles ou séquestration ayant causé une atteinte durable à l’intégrité psychique; et jusqu’à CHF 5'000.- en cas d'atteinte à l’intégrité psychique non négligeable même si temporaire avec circonstances aggravantes déterminées par l’acte, par exemple utilisation d'armes ou d'autres objets dangereux, commission en groupe, acte commis dans un cadre protégé, récidive: longue période et fréquence (par exemple vol à main armée, menaces de mort appuyées et répétées). Le Guide OFJ précise que les fourchettes concernant les victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité psychique ne s’appliquent que lorsque seule l’intégrité psychique est gravement atteinte, avec tout au plus des atteintes de bien moindre importance à l'intégrité physique. En revanche, lorsque l'atteinte grave à l'intégrité psychique va de pair avec une atteinte à l'intégrité physique, elle est une conséquence ou une circonstance aggravante de cette dernière, auquel cas la prétention et le montant de la réparation seront déterminés par les fourchettes applicables à la première atteinte. On procède alors comme pour l'application du principe de l'aggravation des peines: on retient la fourchette pour l’atteinte la plus grave, puis on augmente proportionnellement le montant de la réparation morale pour prendre en compte toute les circonstances (Guide OFJ,
p. 9 et 14). 2.3.2. S'agissant des critères de fixation du montant, le Guide OFJ mentionne trois critères applicables tant en présence d’atteintes physiques que psychiques (Guide OFJ, p. 11 et 16). Premièrement, les conséquences directes de l'acte (intensité, ampleur et durée des séquelles physiques et psychiques, durée du traitement, du séjour à l'hôpital ou de la psychothérapie, durée de l'incapacité de travail, mise en danger de la vie, altération considérable du mode de vie, conséquences sur la vie privée ou professionnelle). Deuxièmement, le déroulement de l'acte et
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 ses circonstances (acte qualifié, ampleur et intensité de la violence, durée et fréquence de l'acte, commission en groupe, acte commis dans un cadre protégé, pression sur la victime). Troisièmement, la situation de la victime (âge, en particulier victime mineure, vulnérabilité particulière, relation de confiance ou de dépendance entre la victime et l'auteur). 2.4. L'autorité d'indemnisation dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 312 consid. 2.7). Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral à plusieurs reprises, le législateur n'a pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu par la LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du préjudice qu'elle a subi. Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono. La collectivité n'étant pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction. Si le principe d'un droit subjectif à la réparation morale est ancré dans la LAVI, le plafonnement de l'indemnisation implique que les montants alloués en vertu de cette loi sont nettement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé. Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile, étant précisé qu'il n'entendait pas établir une règle impérative fixant l'indemnité LAVI à deux-tiers du montant alloué en responsabilité civile (arrêt TF 1C_320/2019 du 23 avril 2020 consid. 4.3). La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (ATF 129 II 312 consid. 2.3; arrêt TF 1C_184/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.2 et les références). 2.5. Le Tribunal fédéral a également précisé que, pour fixer le montant de l'indemnité en réparation du tort moral, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (arrêt TF 6B_369/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.1.2 et les références). En présence de lésions corporelles graves, la doctrine a recensé certains des montants octroyés par les cantons à titre de réparation du tort moral (GOMM, in Kommentar zum Opferhilferecht, 4e éd. 2020, art. 23 n° 35; BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, Genugtuungspraxis Opferhilfe, in Jusletter 1er juin 2015). Il en ressort, notamment, qu’un montant de CHF 18'000.- a été octroyé pour des lésions corporelles graves découlant de coups de matraque ou barre de fer contre la tête, le haut du corps et le dos, fracture du crâne avec compression cérébrale et hémorragie cérébrale, troubles de la concentration et de l'attention, difficulté à trouver les mots, vertiges sévères, séjour de rééducation, incapacité de travail d'un an et demi, et diminution permanente des performances au travail (ZH, 2019). Un montant de CHF 15'000.- a été alloué à la suite de lésions corporelles graves avec écrasement de l'hypophyse, fracture du nez, fracture de la paroi interne de l'orbite, deux opérations, incapacité de travail de 6 mois, dépression, et traitement psychiatrique permanent (BL, 2020). Le même montant a été octroyé en présence d’une grave atteinte à l'intégrité physique avec traumatisme crânien, fracture de la paroi de l'orbite, fracture du nez, état de stress post-traumatique avec attaques de panique, opération de plusieurs heures, vision décalée, et seize mois d'incapacité de travail (ZH, 2019). Un montant de CHF 12'000.- a été alloué pour des lésions corporelles graves avec perforation du tympan, nez cassé, perte d'audition de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 10%, acouphènes, et une guérison complexe et longue avec psychothérapie (ZH, 2019). Un montant de CHF 10'000.- a été versé pour lésions corporelles graves consistant en des lésions cutanées occasionnées par des coups de couteau à la partie supérieure du bras et sur le dos qui ont nécessité deux semaines de soins hospitaliers suivies d’une prise en charge ambulatoire pédopsychiatrique avec des séquelles psychiques incertaines (BL, 2014). Enfin, un montant de CHF 5'000.- a été octroyé pour lésions corporelles graves causées par de multiples coups de poing et de coude ayant engendré un traumatisme crânien léger et lacérations, et deux opérations (ZH, 2019). 3. Le recourant soutient, en substance, que l'autorité intimée n'a pas suffisamment tenu compte de la gravité de l’agression et des importantes séquelles physiques et psychiques qui en découlent, pourtant détaillées notamment dans le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne du 5 mai 2022 et dans un rapport du 21 mai 2023 de sa psychothérapeute. 3.1. Il ressort de la décision attaquée que, eu égard aux conséquences physiques directes de l’agression, l’autorité intimée s’est fondée sur un constat établi par l’Hôpital cantonal de Fribourg (HFR) selon lequel le recourant présentait a minima trois plaies profondes de l'hémiface gauche, notamment sous la paupière inférieure gauche, deux plaies latéro-thoraciques gauche non perforantes centimétriques, une dermabrasion linéaire sur la face latérale du bras gauche en regard du triceps, une dermabrasion centimétrique au niveau du genou gauche ainsi que deux plaies profondes centimétriques sur la face latérale de la cuisse droite, sans perte de substance. Se basant sur un rapport du Centre universitaire romand de médecine légale du 17 septembre 2020, l’autorité intimée a également retenu que le recourant était resté hémodynamiquement stable et en "bon état général" durant toute sa prise en charge médicale, et que les radiographies n’avaient pas montré de pneumothorax, de lésion osseuse ou de corps étranger radio-opaque. Selon ce même rapport, le recourant avait bénéficié de la suture des plaies de la face à proximité de l'œil gauche, de l'exploration et suture des plaies de la cuisse droite et du genou gauche, et de la mise en place de Stéristrips sur les plaies plus superficielles de la cuisse droite et du thorax. L’autorité intimée a aussi relevé que, selon ledit rapport, les lésions constatées n'avaient pas concrètement mis en danger la vie du recourant. En outre, la décision attaquée mentionne la demande d’indemnisation du recourant du 21 décembre 2022, dont il ressort notamment que son hospitalisation a duré un jour, qu’il a subi une opération sous anesthésie locale de 4 heures, qu’il a eu des béquilles durant 3 semaines, et que sa convalescence a duré 4-5 semaines. L’autorité intimée a aussi tenu compte des propos du recourant selon lesquels il aurait subi deux interventions médicales supplémentaires à la suite de l’infection d’une plaie à la jambe, il se serait rendu quatre fois à l’HFR pour faire contrôler ses cicatrices sous son œil, et des contrôles ophtalmologiques devraient se poursuivre dans le temps. Quant aux conséquences psychiques des actes commis à l’encontre du recourant, l’autorité intimée a relevé les propos tenus par ce dernier lors de l’audience de 5 mai 2022 devant le Président du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne, à savoir qu’il était encore traumatisé par l’évènement du 4 août 2020, que sa situation psychologique évoluait favorablement mais que, selon lui, il devrait encore suivre un traitement psychologique pendant plusieurs années. La décision attaquée fait également état d’une notice personnelle du recourant datée du 14 février 2022 dans laquelle il a indiqué avoir été témoin de deux altercations dans les transports publics qui auraient "réveillé" des souvenirs enfouis et provoqué, notamment, des difficultés à s’endormir,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 des cauchemars liés à l’agression, la peur d’être suivi dans la rue et la peur des gares et des villes la nuit. Il y a précisé devoir effectuer des exercices de respiration avant de prendre les transports publics et souffrir d’hypervigilance dans les transports. Par ailleurs, l’autorité intimée a également pris en compte deux rapports de la psychothérapeute du recourant. Il ressort ainsi de la décision attaquée que, dans un premier rapport, cette dernière a indiqué qu’en avril 2021, après cinq mois de prise en charge, le recourant obtenait un score de 38 points sur l’échelle d’impact d’évènement stressant de M. Horowitz, ce qui correspond à une sévérité moyenne d’un trouble post- traumatique. Ledit rapport précise qu’en avril 2022, ce score s’établissait à 28 points, ce qui correspondait toujours à une sévérité moyenne. La psychothérapeute a observé les séquelles suivantes: état de stress et de tension neurovégétative et mentale obligeant le recourant à un travail quasi permanent pour faire face à l’anxiété dans certaines situations provoquant un état d’hypervigilance, d’anxiété et/ou de douleurs somatiques impactant sa santé physique. Elle a estimé que le suivi devrait durer trois ans à raison de dix séances par année. La décision attaquée mentionne aussi un second rapport actualisé du 21 mai 2023, dans lequel la psychothérapeute indique que le recourant avait obtenu un score de 13 points sur l’échelle d’Horowitz, ce qui démontre que l’évènement du 4 août 2020 impacte encore énormément l’intéressé, qui gardera une fragilité à vie qui pourrait, selon les situations, déclencher une symptomatologie de stress post-traumatique résiduelle. Eu égard au déroulement de l’acte et aux circonstances de l’agression, l’autorité intimée a notamment relevé, se référant au jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne, que les actes commis par l’auteur étaient d’une extrême gravité et des plus répréhensibles. Elle s’est toutefois distanciée de l’appréciation du jugement pénal selon laquelle il s’en était fallu de peu que le recourant perde un œil au vu de l’une des blessures situées à quelques millimètres au-dessous de son œil gauche, dans la mesure où ladite appréciation ne ressortait pas des rapports médicaux. Elle a également souligné la barbarie dont avait fait preuve l’auteur, relevant que ce dernier avait d’ailleurs été reconnu coupable de lésions corporelles graves. 3.2. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constate que, contrairement à ce qu’allègue le recourant, l’autorité intimée a bien pris en compte, de façon détaillée et conformément aux recommandations du Guide OFJ relatives aux critères de fixation du montant de l’indemnité (cf. supra consid. 2.3.2), non seulement les conséquences de l’agression du 4 août 2020, mais également les circonstances dans lesquelles cette dernière s’est déroulée. Il n’est ainsi pas contesté que l'agression subie, dont la gravité ne doit pas être minimisée, a causé des séquelles physiques et psychiques importantes auxquelles le recourant a dû faire face et qui continuent d’avoir un impact sur sa vie privée et professionnelle. Ces dernières ressortent notamment du jugement pénal du 5 mai 2022, largement pris en considération par l’autorité intimée, et du rapport du 21 mai 2023 de la psychothérapeute de l’intéressé dont la teneur, contrairement à ce que prétend ce dernier, est explicitement rappelée dans la décision attaquée (décision attaquée, p. 4; cf. supra consid. 3.1). 3.3. Eu égard au montant proprement dit de l’indemnité pour tort moral, la Cour de céans estime que c'est à juste titre que l'autorité intimée a arrêté le montant de l’indemnité à CHF 10'000.-. 3.3.1. Tout d’abord, il convient de relever que l’autorité intimée a appliqué correctement les fourchettes prévues par le Guide OFJ pour les atteintes graves à l’intégrité physique, et non celles concernant les atteintes graves à l’intégrité psychique (cf. supra consid. 2.3.1). Il ressort en effet
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 clairement du dossier de la cause que l’atteinte à l’intégrité psychique du recourant découle de l’agression physique qu’il a subie et est dès lors une conséquence de cette dernière; on ne se trouve ainsi pas en présence d’une situation où seule l’intégrité psychique serait concernée, ce qui justifierait l’application des fourchettes spécifiques aux atteintes psychiques. Le recourant ne le conteste d’ailleurs pas. Ensuite, parmi les différentes fourchettes prévues en cas d’atteinte à l’intégrité physique, l’autorité intimée et le recourant s’accordent à dire, à raison, que c’est la deuxième fourchette relative aux "atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles" qui s’applique au cas d’espèce, celle-ci prévoyant un montant d’indemnité entre CHF 5'000.- et CHF 10'000.-. L’atteinte à l'intégrité physique ayant cependant également causé une atteinte à l'intégrité psychique, le montant de la réparation doit en tenir compte, conformément au principe de l'aggravation des peines (cf. Guide OFJ, p. 9; supra consid. 2.3.1). 3.3.2. En l’espèce, le montant de CHF 10'000.- alloué par l’autorité intimée correspond à la limite supérieure de la fourchette prévue par le Guide OFJ pour des atteintes physiques à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles. Cependant, si l'agression dirigée contre le recourant a certes été d'une grande violence, l’atteinte physique en découlant ne justifie pas, à elle seule, l’octroi d’une indemnité d’un montant de CHF 10'000.-. En effet, l’agression n'a fort heureusement pas entraîné de séquelles sévères et permanentes sur le plan physique, telles qu'une invalidité définitive ou la perte ou la lésion permanente d'un organe important, étant précisé que le recourant n'endure désormais, selon ses dires, que de simples douleurs au niveau des endroits touchés (œil, cuisse, genoux). De plus, ladite agression n’a pas non plus nécessité un long séjour hospitalier – celui-ci n’ayant duré qu’un seul jour – ni plusieurs opérations, le recourant ayant uniquement subi une opération de 4 heures sous anesthésie locale. C’est donc bel et bien l’aggravation de l’atteinte physique subie par la prise en compte des atteintes psychiques causées au recourant qui permet de retenir le montant supérieur de la fourchette prévue par le Guide OFJ. Sur ce point, s’il est admis que l'agression a notamment généré chez l’intéressé un état d'alerte quasi permanent, en particulier dans les transports publics, il n'y a néanmoins pas lieu d'assimiler ce trouble à un traumatisme psychique sévère. Certes, le recourant demeurera impacté et gardera une fragilité vraisemblablement à vie du fait de cet évènement. Néanmoins, sa psychothérapeute a relevé une évolution notablement positive de son état de santé (le score du recourant sur l’échelle de M. Horowitz étant passé de 38 points en avril 2021 à 13 points en mai 2023), d’une part, et elle a évoqué un trouble du stress post-traumatique à l'avenir uniquement à titre de simple éventualité, et non comme un fait établi, d’autre part. Par conséquent, quoiqu’en dise le recourant, le montant de CHF 10'000.- alloué tient bien compte tant des atteintes physiques que psychiques subies, dont l’importance cumulée justifie l’octroi du montant maximal de la fourchette concernée. 3.3.3. Il sied également de préciser que le descriptif des situations dans lesquelles les cantons ont octroyé une indemnité d’un montant similaire confirme le caractère approprié du montant alloué. La casuistique précitée démontre en effet que lorsqu’un montant de CHF 15'000.-, tel que requis par le recourant, a été alloué à une victime, cette dernière avait subi des atteintes, tant à l'intégrité physique que psychique, bien plus sévères que l'intéressé (plusieurs fractures, longues et multiples opérations, séquelles physiques et psychiques très importantes voire permanentes). Par contre, un montant similaire à celui alloué au recourant a notamment été versé en présence de lésions corporelles graves consistant en des lésions cutanées occasionnées par des coups de
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 couteau au bras et au dos qui ont nécessité deux semaines de soins hospitaliers suivies d’une prise en charge psychique. En outre, il y a lieu de rappeler que, comme déjà énoncé, cette prestation n'a pas pour but que l'Etat se substitue à l'auteur de l'infraction pour réparer le dommage. A cet égard, il sied de préciser que le législateur a fixé les plafonds – et non l'indemnisation minimale – en matière d'indemnisation LAVI à environ les deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile, mais qu'il a renoncé à prévoir une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé (cf. supra consid. 2.4). Ainsi, dans la mesure où le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne a condamné l'auteur des infractions à verser une indemnité pour tort moral de CHF 15'000.- au recourant, le montant alloué de CHF 10'000.- s’inscrit parfaitement dans la volonté du législateur. Enfin, le fait que l'auteur de l’infraction ait été condamné pénalement procure également en principe à la victime une certaine satisfaction morale dont il y a lieu de tenir compte, dans la mesure où ses souffrances ont été reconnues par la justice pénale (cf. arrêt TC FR 603 2023 144 du 13 octobre 2023 consid. 3.2 et référence citée). 3.4. Au vu de ce qui précède, et sans nier le caractère traumatique de l'agression subie par le recourant, force est de constater que le montant de CHF 10'000.- octroyé en l’espèce peut être considéré comme une allocation ex aequo et bono qui tient compte dans une mesure proportionnée de l'ensemble des circonstances du cas et s'avère conforme aux principes régissant la fixation de l'indemnité LAVI pour tort moral dans le canton. Cette indemnité traduit la reconnaissance de la collectivité publique de la situation difficile qu'a vécu le recourant, étant entendu que le versement d'une somme d'argent - indépendamment de son montant - ne saurait compenser les souffrances psychiques et physiques qu’il a endurées.
E. 4.1 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application de l'art. 30 LAVI, il n'est pas prélevé de frais de procédure. Vu l’issue du recours, aucune indemnité de partie n'est octroyée (art. 137 CPJA).
E. 4.2 Le recourant requiert encore le bénéfice de l'assistance judiciaire (603 2023 129) et la désignation de son mandataire choisi comme défenseur d'office.
E. 4.2.1 En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Selon l’art. 142 CPJA, qui concrétise la garantie minimale prévue à l’art. 29 al. 3 Cst., a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance judiciaire comprend notamment, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (cf. art. 143 al. 2 CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Conformément à la jurisprudence, pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les arrêts cités). Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a) S'agissant, comme en l'espèce, d’un jeune adulte majeur en formation professionnelle initiale, la jurisprudence retient que l'obligation d'entretien des parents s'étend aussi à la prise en charge des frais judiciaires. La prise en compte de la situation financière de ceux-ci est donc déterminante pour statuer sur l'indigence de l'ayant droit (cf. ATF 127 I 202 consid. 3b; arrêt TF 1B_259/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1).
E. 4.2.2 En l’espèce, au moment du dépôt du recours, le recourant, majeur, était étudiant – vraisemblablement en 3ème année – dans la voie du Bachelor en management au sein de l’Université de Fribourg. Selon les documents fournis, il dispose d’un revenu mensuel s’élevant à CHF 283.55, auquel il faut déduire des charges mensuelles pour un total de CHF 2'852.- (base mensuelle de CHF 1’200.-; location d’une chambre à Fribourg pour CHF 635.-; assurance-maladie pour CHF 412.20; et trajets mensuels à hauteur CHF 604.80). Le montant retenu au titre du minimum vital (CHF 1'200.-) devant cependant être majoré de 25% (cf. arrêt TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6) pour s’élever à CHF 1'500.- (CHF 1'200.- + CHF 300.-), le total corrigé des charges du recourant se monte CHF 3'152.-. Il en résulte que le recourant, dont la situation financière présente un solde mensuel négatif de 2'868.55, ne dispose pas, à lui seul, des moyens suffisants pour s'acquitter des frais de procédure. Il convient toutefois de prendre également en compte la situation financière de ses parents qui, conformément à leur obligation d’entretien, sont tenus de financer, le cas échéant, les frais judiciaires de leur fils. Or, sur ce point, il ressort des avis de taxation 2020 des intéressés figurant au dossier que le père du recourant réalise un revenu annuel de l’activité principale de CHF 142'212.- et un revenu accessoire de 229.-, soit un total de CHF 142'441.-. La mère du recourant réalise, quant à elle, un revenu annuel pour son activité salariée de CHF 75'642.- et un revenu accessoire de CHF 2'107.-, soit un total de CHF 77'749.-. Ils présentent en outre une fortune nette respective de CHF 1'399'812.- pour le père et de CHF 302'895.- pour la mère. Dès lors, compte tenu de la situation financière d’ensemble du recourant et de ses parents, force est de constater que ces derniers disposent des ressources suffisantes pour supporter les frais de la présente procédure. Partant, la condition de l’indigence n’est manifestement pas remplie, de sorte qu’il n’y pas lieu d’examiner la seconde condition, cumulative, relative aux chances de succès du recours. Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire gratuite totale est rejetée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours (603 2023 128) est rejeté. Partant, la décision du Service de l’action sociale du 11 juillet 2023 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. III. La requête d'assistance judiciaire totale (603 2023 129) est rejetée. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 18 mars 2024/cos/wbo La Présidente Le Greffier-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2023 128 603 2023 129 Arrêt du 18 mars 2024 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Stéphanie Colella, Anne-Sophie Peyraud Greffier-stagiaire : Loïs Pythoud Parties A.________, recourant, représenté par Me Alexis Overney, avocat contre SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, autorité intimée Objet Droit social – Montant de l'indemnité LAVI pour tort moral Recours (603 2023 128) du 29 août 2023 contre la décision du 11 juillet 2023 du Service de l'action sociale et requête (603 2023
129) d’assistance judiciaire totale du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne du 5 mai 2022, définitif et exécutoire sur les points faisant l’objet de la présente procédure, B.________ (ci-après: l'auteur), né en 1993, sans domicile connu, a été condamné pour lésions corporelles graves commises le 4 août 2020 au préjudice de A.________ , né en 2000 et domicilié à C.________. A cette date, dans un train, l'auteur a assené plusieurs coups à la jambe droite, au thorax et sous l'œil de l’intéressé avec un tesson de bouteille après que ce dernier se soit interposé en faveur d'une autre victime de la frénésie de l'auteur. Eu égard aux conclusions civiles, ledit jugement prend acte que B.________ a passé expédient sur les conclusions civiles prises par A.________ et il le condamne notamment à verser à ce dernier CHF 15’000.- avec intérêts compensatoires à 5% l’an du 4 août 2020 au 5 mai 2022, et avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 5 mai 2022, à titre de réparation du tort moral. B. En date du 21 décembre 2022, A.________ a déposé auprès du Service de l'action sociale (SASoc) une demande d'indemnisation et de réparation morale. Eu égard à la réparation de son tort moral, il a demandé le versement d’un montant de CHF 15'000.- en capital, soit le montant accordé par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne. Par décision du 11 juillet 2023, le SASoc a alloué à l'intéressé un montant de CHF 10'000.- à titre de réparation morale. En substance, il a considéré qu’à la suite de l'agression du 4 août 2020, A.________ souffrait de séquelles physiques et psychiques importantes qui impactaient encore, au jour de la décision, sa vie privée et professionnelle. Toutefois, l’agression n'avait entraîné aucune séquelle psychique permanente ni traumatisme psychique sévère, la psychothérapeute de l'intéressé ayant estimé que trois ans de suivi suffiraient à effacer en grande partie les séquelles psychiques encore présentes. Le SASoc a également retenu que la cicatrice visible sous l’œil de l’intéressé n'était pas de nature défigurante et, tout en soulignant la "barbarie" dont avait fait preuve l’auteur de l’agression, il a rappelé que la condamnation de celui-ci contribuait en partie à diminuer les souffrances de l’intéressé. C. Par acte du 29 août 2023, A.________ interjette recours (603 2023 128) au Tribunal cantonal contre la décision du 11 juillet 2023. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'allocation d'une indemnité de CHF 15'000.- à titre de réparation morale. A l’appui de son recours, il reproche à l'autorité intimée d'avoir omis de tenir compte de l'ensemble des circonstances lors de la fixation de l'indemnité, et notamment du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne, du rapport du 21 mai 2023 établi par sa psychothérapeute, ainsi que de la gravité des séquelles physiques et psychiques subies. Se prévalant du Guide établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI (Guide OFJ), il estime que son atteinte à l’intégrité psychique se trouve dans la seconde fourchette des montants prévus, soit de CHF 5'000.- à CHF 15'000.-, et que son atteinte à l’intégrité physique se trouve aussi dans la deuxième fourchette des montants prévus pour de telles atteintes, qui vont de CHF 5'000.- à CHF 10'000.-. Selon lui, afin de tenir compte de l’impact tant psychique que physique de l’agression subie, une indemnité pour tort moral de CHF 15'000.- se justifie. Il sollicite également le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite (603 2023 129). Dans sa détermination du 26 octobre 2023, le SASoc conclut au rejet du recours. Il relève que l'indemnité LAVI n'a pas vocation à assurer à la victime une réparation pleine, entière et
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 inconditionnelle du préjudice subi et il rappelle que l'autorité d'indemnisation n'est pas liée par les considérants du jugement pénal sur l'étendue de la réparation. En revanche, il rejoint le recourant sur le fait que les atteintes physiques subies entrent dans la deuxième fourchette du Guide OFJ, pour laquelle la réparation morale peut aller de CHF 5'000.- à 10'000.-. Le montant alloué de CHF 10'000.- se situe toutefois dans le haut de la fourchette. Dans ses contre-observations du 9 novembre 2023, le recourant maintient les conclusions formulées dans son recours. Il explique que le SASoc a fait totalement abstraction de l’atteinte psychique qu’il a subie alors qu’en présence d’atteintes tant physique que psychique, il aurait dû appliquer le principe de l'aggravation des peines et augmenter proportionnellement le montant de la réparation, conformément au Guide OFJ. Dans ses ultimes remarques du 21 novembre 2023, le SASoc renvoie à sa décision et à sa précédente détermination. Il précise que les atteintes psychiques du recourant ont bel et bien été prises en compte. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), compte tenu des féries d'été, le recours est recevable en vertu de l'art. 10 al. 2 de la loi cantonale du 8 octobre 1992 d'application de la législation fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LALAVI; RSF 130.5). En outre, il ne fait aucun doute que le recourant, dûment représenté, est touché par la décision attaquée et qu'il a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 76 let. a CPJA). Le Tribunal cantonal peut ainsi entrer en matière sur les mérites du recours. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Compte tenu de l'habilitation expresse donnée par l'art. 10 al. 2 LALAVI, le Tribunal cantonal peut revoir l'opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 let. c CPJA). 2. En l’espèce, seul est litigieux le montant à octroyer au recourant à titre de réparation morale, l’intéressé estimant qu’un montant de CHF 15'000.- devrait lui être alloué, tandis que l’autorité intimée a fixé ce montant à CHF 10'000.-. 2.1. Selon l'art. 22 al. 1 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s'appliquent par analogie. L’art. 23 al. 1 LAVI précise que le montant de la réparation morale est fixé en fonction de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 la gravité de l'atteinte. Il ne peut excéder CHF 70’000.- lorsque l’ayant droit est la victime (al. 2 let. a). Dans son Message du 9 novembre 2005 relatif à la LAVI (FF 2005 6683, p. 6742 s.), le Conseil fédéral a précisé que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes. Ce n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même (cf. arrêt TC FR 603 2019 du 13 mai 2019 consid. 2.2 et références citées). La somme versée à titre de réparation morale tend, dans une certaine mesure, à compenser les souffrances physiques ou morales (aspect subjectif) qu'engendrent les atteintes à l'intégrité (aspect objectif) dans le cadre des infractions qui relèvent du champ d'application de la LAVI. De manière générale, la réparation morale vise également à compenser la diminution de la qualité de vie de la victime, une perte de l'estime de soi consécutive à des difficultés relationnelles ou à la perte d'un emploi, une longue hospitalisation ou des difficultés liées au traitement médical ou encore la perte d'un proche. En d'autres termes, c'est la répercussion de l'infraction sur la victime qui est prédominante, la culpabilité de l'auteur n'étant pas le critère essentiel (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt TC FR 603 2019 du 13 mai 2019 consid. 2.2). 2.2. En vertu de l'art. 47 CO, l'autorité peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation, ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (arrêt TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). S'agissant d'une atteinte psychique, elle se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2; arrêt TF 1C_102/2009 du 16 juin 2009 consid. 2.1 et les références). 2.3. Selon le Guide OFJ (2e éd. 2019, www.bj.admin.ch, rubrique Société > Aide aux victimes d'infractions > Moyens auxiliaires destinés aux autorités d’application du droit [consulté le 18 mars 2024]), la réparation morale au sens de la LAVI est fondée sur le droit public et elle constitue une aide symbolique et plafonnée versée par l'Etat. Elle n'est pas l'expression de la responsabilité de l'auteur, mais de la solidarité de la collectivité publique à titre subsidiaire (Guide OFJ, p. 3). Le Guide OFJ ne saurait lier les autorités d'application. Toutefois, dans la mesure où ils concrétisent une réduction des indemnités LAVI par rapport aux sommes allouées selon les art. 47 et 49 CO, il correspond en principe à la volonté du législateur et constitue une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement, tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI (arrêt TF 1C_583/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.3). Dans un souci d'application uniforme et équitable de la loi, il peut ainsi être tenu compte des recommandations qui y sont mentionnées.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 2.3.1. S’agissant des montants à allouer aux victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité physique, le Guide OFJ prévoit les fourchettes suivantes (Guide OFJ, p. 10): CHF 50'000.- à CHF 70'000.- en cas d'atteintes corporelles gravissimes entraînant une incapacité de travail permanente (tétraplégie, lésions cérébrales gravissimes, perte des deux yeux); CHF 20'000.- à CHF 50'000.- en cas d'atteintes corporelles graves avec séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère dus à des actes d’une violence exceptionnelle (cicatrices aliénantes, traumatisme crânien sévère, perte d’un œil, d’un bras ou d’une jambe, lésions critiques et douloureuses de la colonne vertébrale, perte de l’ouïe); CHF 10'000.- à CHF 20'000.- en cas d'atteintes corporelles avec séquelles durables (perte de la rate, d’un doigt, de l’odorat ou du goût): CHF 5'000.- à CHF 10'000.- en cas d'atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles (opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections); jusqu’à CHF 5'000.- en cas d'atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison ou d'atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes (fractures, commotions cérébrales). Les fourchettes pour atteinte grave à l'intégrité psychique prévues par le Guide OFJ sont les suivantes (Guide OFJ, p. 15): CHF 15'000.- à CHF 40'000.- en cas d'atteinte à l’intégrité psychique très sévère suite à une violence à l’impact exceptionnel qui a laissé des séquelles psychiques permanentes, de grandes difficultés à affronter le quotidien, une aptitude au travail durablement limitée sinon anéantie (par exemple maltraitance sévère pendant plusieurs années durant l’enfance ayant causé une atteinte grave à l’intégrité psychique, par exemple avec une aptitude au travail durablement limitée); CHF 5'000.- à CHF 15'000.- en cas d'atteinte à l’intégrité psychique sévère en raison de circonstances dramatiques avec de lourdes séquelles (traitement psychothérapeutique reconnu ou incapacité de travail prolongée), par exemple vol à main armée particulièrement brutal sans séquelles corporelles ou séquestration ayant causé une atteinte durable à l’intégrité psychique; et jusqu’à CHF 5'000.- en cas d'atteinte à l’intégrité psychique non négligeable même si temporaire avec circonstances aggravantes déterminées par l’acte, par exemple utilisation d'armes ou d'autres objets dangereux, commission en groupe, acte commis dans un cadre protégé, récidive: longue période et fréquence (par exemple vol à main armée, menaces de mort appuyées et répétées). Le Guide OFJ précise que les fourchettes concernant les victimes ayant subi une atteinte grave à l'intégrité psychique ne s’appliquent que lorsque seule l’intégrité psychique est gravement atteinte, avec tout au plus des atteintes de bien moindre importance à l'intégrité physique. En revanche, lorsque l'atteinte grave à l'intégrité psychique va de pair avec une atteinte à l'intégrité physique, elle est une conséquence ou une circonstance aggravante de cette dernière, auquel cas la prétention et le montant de la réparation seront déterminés par les fourchettes applicables à la première atteinte. On procède alors comme pour l'application du principe de l'aggravation des peines: on retient la fourchette pour l’atteinte la plus grave, puis on augmente proportionnellement le montant de la réparation morale pour prendre en compte toute les circonstances (Guide OFJ,
p. 9 et 14). 2.3.2. S'agissant des critères de fixation du montant, le Guide OFJ mentionne trois critères applicables tant en présence d’atteintes physiques que psychiques (Guide OFJ, p. 11 et 16). Premièrement, les conséquences directes de l'acte (intensité, ampleur et durée des séquelles physiques et psychiques, durée du traitement, du séjour à l'hôpital ou de la psychothérapie, durée de l'incapacité de travail, mise en danger de la vie, altération considérable du mode de vie, conséquences sur la vie privée ou professionnelle). Deuxièmement, le déroulement de l'acte et
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 ses circonstances (acte qualifié, ampleur et intensité de la violence, durée et fréquence de l'acte, commission en groupe, acte commis dans un cadre protégé, pression sur la victime). Troisièmement, la situation de la victime (âge, en particulier victime mineure, vulnérabilité particulière, relation de confiance ou de dépendance entre la victime et l'auteur). 2.4. L'autorité d'indemnisation dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 312 consid. 2.7). Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral à plusieurs reprises, le législateur n'a pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu par la LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du préjudice qu'elle a subi. Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono. La collectivité n'étant pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction. Si le principe d'un droit subjectif à la réparation morale est ancré dans la LAVI, le plafonnement de l'indemnisation implique que les montants alloués en vertu de cette loi sont nettement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé. Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile, étant précisé qu'il n'entendait pas établir une règle impérative fixant l'indemnité LAVI à deux-tiers du montant alloué en responsabilité civile (arrêt TF 1C_320/2019 du 23 avril 2020 consid. 4.3). La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (ATF 129 II 312 consid. 2.3; arrêt TF 1C_184/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.2 et les références). 2.5. Le Tribunal fédéral a également précisé que, pour fixer le montant de l'indemnité en réparation du tort moral, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (arrêt TF 6B_369/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.1.2 et les références). En présence de lésions corporelles graves, la doctrine a recensé certains des montants octroyés par les cantons à titre de réparation du tort moral (GOMM, in Kommentar zum Opferhilferecht, 4e éd. 2020, art. 23 n° 35; BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, Genugtuungspraxis Opferhilfe, in Jusletter 1er juin 2015). Il en ressort, notamment, qu’un montant de CHF 18'000.- a été octroyé pour des lésions corporelles graves découlant de coups de matraque ou barre de fer contre la tête, le haut du corps et le dos, fracture du crâne avec compression cérébrale et hémorragie cérébrale, troubles de la concentration et de l'attention, difficulté à trouver les mots, vertiges sévères, séjour de rééducation, incapacité de travail d'un an et demi, et diminution permanente des performances au travail (ZH, 2019). Un montant de CHF 15'000.- a été alloué à la suite de lésions corporelles graves avec écrasement de l'hypophyse, fracture du nez, fracture de la paroi interne de l'orbite, deux opérations, incapacité de travail de 6 mois, dépression, et traitement psychiatrique permanent (BL, 2020). Le même montant a été octroyé en présence d’une grave atteinte à l'intégrité physique avec traumatisme crânien, fracture de la paroi de l'orbite, fracture du nez, état de stress post-traumatique avec attaques de panique, opération de plusieurs heures, vision décalée, et seize mois d'incapacité de travail (ZH, 2019). Un montant de CHF 12'000.- a été alloué pour des lésions corporelles graves avec perforation du tympan, nez cassé, perte d'audition de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 10%, acouphènes, et une guérison complexe et longue avec psychothérapie (ZH, 2019). Un montant de CHF 10'000.- a été versé pour lésions corporelles graves consistant en des lésions cutanées occasionnées par des coups de couteau à la partie supérieure du bras et sur le dos qui ont nécessité deux semaines de soins hospitaliers suivies d’une prise en charge ambulatoire pédopsychiatrique avec des séquelles psychiques incertaines (BL, 2014). Enfin, un montant de CHF 5'000.- a été octroyé pour lésions corporelles graves causées par de multiples coups de poing et de coude ayant engendré un traumatisme crânien léger et lacérations, et deux opérations (ZH, 2019). 3. Le recourant soutient, en substance, que l'autorité intimée n'a pas suffisamment tenu compte de la gravité de l’agression et des importantes séquelles physiques et psychiques qui en découlent, pourtant détaillées notamment dans le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne du 5 mai 2022 et dans un rapport du 21 mai 2023 de sa psychothérapeute. 3.1. Il ressort de la décision attaquée que, eu égard aux conséquences physiques directes de l’agression, l’autorité intimée s’est fondée sur un constat établi par l’Hôpital cantonal de Fribourg (HFR) selon lequel le recourant présentait a minima trois plaies profondes de l'hémiface gauche, notamment sous la paupière inférieure gauche, deux plaies latéro-thoraciques gauche non perforantes centimétriques, une dermabrasion linéaire sur la face latérale du bras gauche en regard du triceps, une dermabrasion centimétrique au niveau du genou gauche ainsi que deux plaies profondes centimétriques sur la face latérale de la cuisse droite, sans perte de substance. Se basant sur un rapport du Centre universitaire romand de médecine légale du 17 septembre 2020, l’autorité intimée a également retenu que le recourant était resté hémodynamiquement stable et en "bon état général" durant toute sa prise en charge médicale, et que les radiographies n’avaient pas montré de pneumothorax, de lésion osseuse ou de corps étranger radio-opaque. Selon ce même rapport, le recourant avait bénéficié de la suture des plaies de la face à proximité de l'œil gauche, de l'exploration et suture des plaies de la cuisse droite et du genou gauche, et de la mise en place de Stéristrips sur les plaies plus superficielles de la cuisse droite et du thorax. L’autorité intimée a aussi relevé que, selon ledit rapport, les lésions constatées n'avaient pas concrètement mis en danger la vie du recourant. En outre, la décision attaquée mentionne la demande d’indemnisation du recourant du 21 décembre 2022, dont il ressort notamment que son hospitalisation a duré un jour, qu’il a subi une opération sous anesthésie locale de 4 heures, qu’il a eu des béquilles durant 3 semaines, et que sa convalescence a duré 4-5 semaines. L’autorité intimée a aussi tenu compte des propos du recourant selon lesquels il aurait subi deux interventions médicales supplémentaires à la suite de l’infection d’une plaie à la jambe, il se serait rendu quatre fois à l’HFR pour faire contrôler ses cicatrices sous son œil, et des contrôles ophtalmologiques devraient se poursuivre dans le temps. Quant aux conséquences psychiques des actes commis à l’encontre du recourant, l’autorité intimée a relevé les propos tenus par ce dernier lors de l’audience de 5 mai 2022 devant le Président du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne, à savoir qu’il était encore traumatisé par l’évènement du 4 août 2020, que sa situation psychologique évoluait favorablement mais que, selon lui, il devrait encore suivre un traitement psychologique pendant plusieurs années. La décision attaquée fait également état d’une notice personnelle du recourant datée du 14 février 2022 dans laquelle il a indiqué avoir été témoin de deux altercations dans les transports publics qui auraient "réveillé" des souvenirs enfouis et provoqué, notamment, des difficultés à s’endormir,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 des cauchemars liés à l’agression, la peur d’être suivi dans la rue et la peur des gares et des villes la nuit. Il y a précisé devoir effectuer des exercices de respiration avant de prendre les transports publics et souffrir d’hypervigilance dans les transports. Par ailleurs, l’autorité intimée a également pris en compte deux rapports de la psychothérapeute du recourant. Il ressort ainsi de la décision attaquée que, dans un premier rapport, cette dernière a indiqué qu’en avril 2021, après cinq mois de prise en charge, le recourant obtenait un score de 38 points sur l’échelle d’impact d’évènement stressant de M. Horowitz, ce qui correspond à une sévérité moyenne d’un trouble post- traumatique. Ledit rapport précise qu’en avril 2022, ce score s’établissait à 28 points, ce qui correspondait toujours à une sévérité moyenne. La psychothérapeute a observé les séquelles suivantes: état de stress et de tension neurovégétative et mentale obligeant le recourant à un travail quasi permanent pour faire face à l’anxiété dans certaines situations provoquant un état d’hypervigilance, d’anxiété et/ou de douleurs somatiques impactant sa santé physique. Elle a estimé que le suivi devrait durer trois ans à raison de dix séances par année. La décision attaquée mentionne aussi un second rapport actualisé du 21 mai 2023, dans lequel la psychothérapeute indique que le recourant avait obtenu un score de 13 points sur l’échelle d’Horowitz, ce qui démontre que l’évènement du 4 août 2020 impacte encore énormément l’intéressé, qui gardera une fragilité à vie qui pourrait, selon les situations, déclencher une symptomatologie de stress post-traumatique résiduelle. Eu égard au déroulement de l’acte et aux circonstances de l’agression, l’autorité intimée a notamment relevé, se référant au jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne, que les actes commis par l’auteur étaient d’une extrême gravité et des plus répréhensibles. Elle s’est toutefois distanciée de l’appréciation du jugement pénal selon laquelle il s’en était fallu de peu que le recourant perde un œil au vu de l’une des blessures situées à quelques millimètres au-dessous de son œil gauche, dans la mesure où ladite appréciation ne ressortait pas des rapports médicaux. Elle a également souligné la barbarie dont avait fait preuve l’auteur, relevant que ce dernier avait d’ailleurs été reconnu coupable de lésions corporelles graves. 3.2. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constate que, contrairement à ce qu’allègue le recourant, l’autorité intimée a bien pris en compte, de façon détaillée et conformément aux recommandations du Guide OFJ relatives aux critères de fixation du montant de l’indemnité (cf. supra consid. 2.3.2), non seulement les conséquences de l’agression du 4 août 2020, mais également les circonstances dans lesquelles cette dernière s’est déroulée. Il n’est ainsi pas contesté que l'agression subie, dont la gravité ne doit pas être minimisée, a causé des séquelles physiques et psychiques importantes auxquelles le recourant a dû faire face et qui continuent d’avoir un impact sur sa vie privée et professionnelle. Ces dernières ressortent notamment du jugement pénal du 5 mai 2022, largement pris en considération par l’autorité intimée, et du rapport du 21 mai 2023 de la psychothérapeute de l’intéressé dont la teneur, contrairement à ce que prétend ce dernier, est explicitement rappelée dans la décision attaquée (décision attaquée, p. 4; cf. supra consid. 3.1). 3.3. Eu égard au montant proprement dit de l’indemnité pour tort moral, la Cour de céans estime que c'est à juste titre que l'autorité intimée a arrêté le montant de l’indemnité à CHF 10'000.-. 3.3.1. Tout d’abord, il convient de relever que l’autorité intimée a appliqué correctement les fourchettes prévues par le Guide OFJ pour les atteintes graves à l’intégrité physique, et non celles concernant les atteintes graves à l’intégrité psychique (cf. supra consid. 2.3.1). Il ressort en effet
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 clairement du dossier de la cause que l’atteinte à l’intégrité psychique du recourant découle de l’agression physique qu’il a subie et est dès lors une conséquence de cette dernière; on ne se trouve ainsi pas en présence d’une situation où seule l’intégrité psychique serait concernée, ce qui justifierait l’application des fourchettes spécifiques aux atteintes psychiques. Le recourant ne le conteste d’ailleurs pas. Ensuite, parmi les différentes fourchettes prévues en cas d’atteinte à l’intégrité physique, l’autorité intimée et le recourant s’accordent à dire, à raison, que c’est la deuxième fourchette relative aux "atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles" qui s’applique au cas d’espèce, celle-ci prévoyant un montant d’indemnité entre CHF 5'000.- et CHF 10'000.-. L’atteinte à l'intégrité physique ayant cependant également causé une atteinte à l'intégrité psychique, le montant de la réparation doit en tenir compte, conformément au principe de l'aggravation des peines (cf. Guide OFJ, p. 9; supra consid. 2.3.1). 3.3.2. En l’espèce, le montant de CHF 10'000.- alloué par l’autorité intimée correspond à la limite supérieure de la fourchette prévue par le Guide OFJ pour des atteintes physiques à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles. Cependant, si l'agression dirigée contre le recourant a certes été d'une grande violence, l’atteinte physique en découlant ne justifie pas, à elle seule, l’octroi d’une indemnité d’un montant de CHF 10'000.-. En effet, l’agression n'a fort heureusement pas entraîné de séquelles sévères et permanentes sur le plan physique, telles qu'une invalidité définitive ou la perte ou la lésion permanente d'un organe important, étant précisé que le recourant n'endure désormais, selon ses dires, que de simples douleurs au niveau des endroits touchés (œil, cuisse, genoux). De plus, ladite agression n’a pas non plus nécessité un long séjour hospitalier – celui-ci n’ayant duré qu’un seul jour – ni plusieurs opérations, le recourant ayant uniquement subi une opération de 4 heures sous anesthésie locale. C’est donc bel et bien l’aggravation de l’atteinte physique subie par la prise en compte des atteintes psychiques causées au recourant qui permet de retenir le montant supérieur de la fourchette prévue par le Guide OFJ. Sur ce point, s’il est admis que l'agression a notamment généré chez l’intéressé un état d'alerte quasi permanent, en particulier dans les transports publics, il n'y a néanmoins pas lieu d'assimiler ce trouble à un traumatisme psychique sévère. Certes, le recourant demeurera impacté et gardera une fragilité vraisemblablement à vie du fait de cet évènement. Néanmoins, sa psychothérapeute a relevé une évolution notablement positive de son état de santé (le score du recourant sur l’échelle de M. Horowitz étant passé de 38 points en avril 2021 à 13 points en mai 2023), d’une part, et elle a évoqué un trouble du stress post-traumatique à l'avenir uniquement à titre de simple éventualité, et non comme un fait établi, d’autre part. Par conséquent, quoiqu’en dise le recourant, le montant de CHF 10'000.- alloué tient bien compte tant des atteintes physiques que psychiques subies, dont l’importance cumulée justifie l’octroi du montant maximal de la fourchette concernée. 3.3.3. Il sied également de préciser que le descriptif des situations dans lesquelles les cantons ont octroyé une indemnité d’un montant similaire confirme le caractère approprié du montant alloué. La casuistique précitée démontre en effet que lorsqu’un montant de CHF 15'000.-, tel que requis par le recourant, a été alloué à une victime, cette dernière avait subi des atteintes, tant à l'intégrité physique que psychique, bien plus sévères que l'intéressé (plusieurs fractures, longues et multiples opérations, séquelles physiques et psychiques très importantes voire permanentes). Par contre, un montant similaire à celui alloué au recourant a notamment été versé en présence de lésions corporelles graves consistant en des lésions cutanées occasionnées par des coups de
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 couteau au bras et au dos qui ont nécessité deux semaines de soins hospitaliers suivies d’une prise en charge psychique. En outre, il y a lieu de rappeler que, comme déjà énoncé, cette prestation n'a pas pour but que l'Etat se substitue à l'auteur de l'infraction pour réparer le dommage. A cet égard, il sied de préciser que le législateur a fixé les plafonds – et non l'indemnisation minimale – en matière d'indemnisation LAVI à environ les deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile, mais qu'il a renoncé à prévoir une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé (cf. supra consid. 2.4). Ainsi, dans la mesure où le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne a condamné l'auteur des infractions à verser une indemnité pour tort moral de CHF 15'000.- au recourant, le montant alloué de CHF 10'000.- s’inscrit parfaitement dans la volonté du législateur. Enfin, le fait que l'auteur de l’infraction ait été condamné pénalement procure également en principe à la victime une certaine satisfaction morale dont il y a lieu de tenir compte, dans la mesure où ses souffrances ont été reconnues par la justice pénale (cf. arrêt TC FR 603 2023 144 du 13 octobre 2023 consid. 3.2 et référence citée). 3.4. Au vu de ce qui précède, et sans nier le caractère traumatique de l'agression subie par le recourant, force est de constater que le montant de CHF 10'000.- octroyé en l’espèce peut être considéré comme une allocation ex aequo et bono qui tient compte dans une mesure proportionnée de l'ensemble des circonstances du cas et s'avère conforme aux principes régissant la fixation de l'indemnité LAVI pour tort moral dans le canton. Cette indemnité traduit la reconnaissance de la collectivité publique de la situation difficile qu'a vécu le recourant, étant entendu que le versement d'une somme d'argent - indépendamment de son montant - ne saurait compenser les souffrances psychiques et physiques qu’il a endurées. 4. 4.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application de l'art. 30 LAVI, il n'est pas prélevé de frais de procédure. Vu l’issue du recours, aucune indemnité de partie n'est octroyée (art. 137 CPJA). 4.2. Le recourant requiert encore le bénéfice de l'assistance judiciaire (603 2023 129) et la désignation de son mandataire choisi comme défenseur d'office. 4.2.1 En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Selon l’art. 142 CPJA, qui concrétise la garantie minimale prévue à l’art. 29 al. 3 Cst., a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance judiciaire comprend notamment, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (cf. art. 143 al. 2 CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Conformément à la jurisprudence, pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les arrêts cités). Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a) S'agissant, comme en l'espèce, d’un jeune adulte majeur en formation professionnelle initiale, la jurisprudence retient que l'obligation d'entretien des parents s'étend aussi à la prise en charge des frais judiciaires. La prise en compte de la situation financière de ceux-ci est donc déterminante pour statuer sur l'indigence de l'ayant droit (cf. ATF 127 I 202 consid. 3b; arrêt TF 1B_259/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1). 4.2.2. En l’espèce, au moment du dépôt du recours, le recourant, majeur, était étudiant – vraisemblablement en 3ème année – dans la voie du Bachelor en management au sein de l’Université de Fribourg. Selon les documents fournis, il dispose d’un revenu mensuel s’élevant à CHF 283.55, auquel il faut déduire des charges mensuelles pour un total de CHF 2'852.- (base mensuelle de CHF 1’200.-; location d’une chambre à Fribourg pour CHF 635.-; assurance-maladie pour CHF 412.20; et trajets mensuels à hauteur CHF 604.80). Le montant retenu au titre du minimum vital (CHF 1'200.-) devant cependant être majoré de 25% (cf. arrêt TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6) pour s’élever à CHF 1'500.- (CHF 1'200.- + CHF 300.-), le total corrigé des charges du recourant se monte CHF 3'152.-. Il en résulte que le recourant, dont la situation financière présente un solde mensuel négatif de 2'868.55, ne dispose pas, à lui seul, des moyens suffisants pour s'acquitter des frais de procédure. Il convient toutefois de prendre également en compte la situation financière de ses parents qui, conformément à leur obligation d’entretien, sont tenus de financer, le cas échéant, les frais judiciaires de leur fils. Or, sur ce point, il ressort des avis de taxation 2020 des intéressés figurant au dossier que le père du recourant réalise un revenu annuel de l’activité principale de CHF 142'212.- et un revenu accessoire de 229.-, soit un total de CHF 142'441.-. La mère du recourant réalise, quant à elle, un revenu annuel pour son activité salariée de CHF 75'642.- et un revenu accessoire de CHF 2'107.-, soit un total de CHF 77'749.-. Ils présentent en outre une fortune nette respective de CHF 1'399'812.- pour le père et de CHF 302'895.- pour la mère. Dès lors, compte tenu de la situation financière d’ensemble du recourant et de ses parents, force est de constater que ces derniers disposent des ressources suffisantes pour supporter les frais de la présente procédure. Partant, la condition de l’indigence n’est manifestement pas remplie, de sorte qu’il n’y pas lieu d’examiner la seconde condition, cumulative, relative aux chances de succès du recours. Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire gratuite totale est rejetée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours (603 2023 128) est rejeté. Partant, la décision du Service de l’action sociale du 11 juillet 2023 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. III. La requête d'assistance judiciaire totale (603 2023 129) est rejetée. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 18 mars 2024/cos/wbo La Présidente Le Greffier-stagiaire