Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Sozialrecht (mit Ausnahme der Sozialhilfe ab dem 01.01.2011)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 27, 30 et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) auprès de l'autorité compétente (art. 114 al. 1 let. a CPJA) par le destinataire de la décision attaquée (art. 76 let. a CPJA), dûment représenté (art. 12 et 13 CPJA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été versée en temps utile (art. 128 CPJA), le recours est recevable et le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.
E. 2 Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
E. 3 Le litige porte sur le montant de la contribution aux frais de placement du recourant pour l'année 2023, tel qu'il a été fixé dans la décision attaquée.
E. 3.1 Conformément à l'art. 112b Cst., la Confédération encourage l'intégration des invalides par des prestations en espèces et en nature (al. 1, 1ère phrase). Les cantons encouragent l'intégration des personnes invalides, notamment par des contributions destinées à la construction et à l'exploitation d'institutions visant à leur procurer un logement et un travail (al. 2). La loi fixe les objectifs, les principes et les critères d'intégration des invalides (al. 3).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Au niveau fédéral, les objectifs et principes que les cantons doivent respecter dans leurs tâches sont inscrits dans la loi du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI; RS 831.26). Cette loi impose aux cantons de garantir que les personnes invalides domiciliées sur leur territoire ont à leur disposition des institutions répondant adéquatement à leurs besoins (art. 2 LIPPI). En ce qui concerne les frais de séjour dans une institution reconnue, l'art. 7 LIPPI exige que la participation des cantons soit telle qu'aucune personne invalide n'ait à faire appel à l'aide sociale en raison de ce séjour. Enfin, selon l'art. 10 al. 1 let. d LIPPI, les cantons doivent arrêter un plan stratégique visant à promouvoir l'intégration des personnes invalides dans le respect du principe fixé à l'art. 2 et qui doit, notamment, contenir les principes régissant le financement.
E. 3.2 Au niveau cantonal, le plan stratégique pour la promotion des personnes en situation de handicap a été adopté par le Conseil d'Etat le 17 mai 2020, en exécution de l'art. 10 LIPPI (www.fr.ch > Direction de la santé et des affaires sociales > Service de la prévoyance sociale > Politique relative à la personne en situation de handicap > Plan stratégique pour la promotion de l'intégration des personnes en situation de handicap, consulté le 28 février 2025; ci-après: plan stratégique). Ce plan stratégique n'étant cependant pas directement applicable (FF 2005 5818, ad art. 10 LIPPI), son contenu a été mis en œuvre dans des normes contraignantes. Ainsi, le législateur fribourgeois a adopté la loi cantonale du 16 novembre 2017 sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles (LIFAP; RSF 834.1.2), entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Selon l'art. 8 al. 1 LIFAP, les bénéficiaires des prestations ou les débiteurs et débitrices de leur obligation d'entretien participent au coût de leur accompagnement. L'al. 2 précise que le Conseil d'Etat définit les modalités de cette contribution. Dans ce contexte, le règlement du 16 décembre 2019 sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles (RIFAP; RSF 834.1.21) est entré en vigueur le 1er février 2022 et prévoit, à son art. 31, que la contribution au coût de l'accompagnement des bénéficiaires de prestations domiciliés dans le canton est fixée par arrêté séparé. L'arrêté fribourgeois du 19 décembre 2000 fixant la contribution aux frais des personnes prises en charge dans les institutions spécialisées (arrêté du 19 décembre 2000; RSF 834.1.26), dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, prévoit que les personnes handicapées adultes contribuent aux frais de leur séjour en homes ou appartements protégés, aux frais de repas et de prise en charge en ateliers (art. 2 al. 1). Pour calculer la capacité financière des résidents, il est fait référence aux calculs des prestations complémentaires, un montant de CHF 600.- par mois pour les dépenses personnelles devant néanmoins être déduit, et ce indépendamment de l'octroi ou non de PC (art. 2 al. 2 et 3). Les personnes qui ne bénéficient pas d'une prestation complémentaire ou les personnes qui ne font pas valoir leur droit à celle-ci paient la taxe par jour fixée par la Direction (art. 2 al. 4). La contribution facturée au pensionnaire ou à son représentant légal est calculée par le home et facturée par journée de présence et, en cas d'absence, la contribution est de 80 % du prix facturé par journée de présence (art. 2 al. 5).
E. 3.3 Concrètement, la contribution aux frais de placement est calculée chaque année sur la base du coût des charges d'exploitation annuelles de chaque institution, compilées dans le tarif de la convention intercantonale du 13 décembre 2002 relative aux institutions sociales, dans sa version en vigueur le 1er juin 2020 (ci-après: tarif intercantonal). Sont prises en considération les charges de l'exploitation ainsi que les recettes, exhaustivement listées aux art. 22 et 23 RIFAP, à l'exception des contributions des résidents qui font précisément l'objet de ce calcul. La différence entre les
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 charges et les recettes est mise en relation avec le nombre de places et le nombre de jours par année pour donner le prix journalier. A ce prix journalier, sont encore retranchés CHF 9.- par jour pour les dépenses personnelles. Ce montant de CHF 9.- résulte du fait que les PC prennent en compte un montant annuel pour les dépenses personnelles de CHF 3'840.-, tandis que l'art. 2 al. 2 de l'arrêté du 19 décembre 2000 prévoit un montant pour les dépenses personnelles de CHF 600.- par mois, soit CHF 7'200.- par an. La différence, de CHF 3'360.-, divisée par le nombre de jour par année, est de CHF 9.- par jour en faveur de la personne placée en institution. Enfin, un montant journalier de CHF 335.- correspondant à l'ancienne subvention OFAS indexée pour l'année 2023 est également retranché du prix journalier. Ce montant se réfère à la subvention versée pour la dernière fois par l'OFAS en 2007, indexée chaque année au taux de + 1,5 % par rapport à la base de l'année de référence (2007 = 1.075). Il doit également être déduit du montant à charge des résidents pour éviter que ceux-ci – et non pas le canton – ne doivent répondre du transfert des coûts de la Confédération aux cantons résultant de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (cf. arrêt TC FR 603 2016 212 du 10 octobre 2017 consid. 2.c). A noter que lorsqu'un résident de l'institution spécialisée bénéficie de PC, sa contribution doit en outre respecter l'art. 5quater al. 1 let. b de l'arrêté d'exécution de la loi du 16 novembre 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, modifiée par celle du 11 novembre 1970 (AEPC; RSF 841.3.11). Selon cette disposition, les taxes journalières des institutions spécialisées reconnues sont prises en considération jusqu'à concurrence de CHF 140.-. A ce montant, il convient encore de retrancher le montant susmentionné de CHF 9.- pour les dépenses personnelles.
E. 3.4 Il sied encore de préciser que la Cour de céans s'est déjà prononcée sur la conformité, à la lumière du principe général de la légalité, du calcul de la contribution aux frais de placement des résidents d'une institution spécialisée ne bénéficiant pas de PC, dont elle a confirmé le bien-fondé (cf. arrêts TC FR 603 2017 110 du 1er février 2019; 603 2016 212 du 10 octobre 2017). Il ressort notamment de cette jurisprudence que c'est à juste titre que la législation applicable en matière de fixation desdites contributions tient compte de la situation financière des administrés, telle qu'elle ressort du formulaire de requête de PC. La contribution aux frais de placement étant, de fait, subsidiaire aux prestations complémentaires, l'administré qui renonce à déposer une requête de PC doit en supporter les conséquences. Ainsi, la Cour de céans a jugé que fixer la contribution aux frais de placement d'un résident qui n'a pas déposé de requête de PC au montant du prix journalier, tel qu'il découle du tarif intercantonal sous déduction des montants dus pour les dépenses personnelles et l'ex-part OFAS, était correct (cf. arrêt TC FR 603 2016 212 du 10 octobre 2017 consid. 3).
E. 4 Le recourant allègue tout d'abord que le montant de sa contribution constituerait une imposition cachée des résidents ne bénéficiant pas de PC, en violation des principes généraux prévalant en droit fiscal énoncés à l'art. 127 al. 1 Cst.
E. 4.1 Au terme de l'art. 127 al. 1 Cst., les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. L'alinéa 2 précise que dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. Selon la jurisprudence, le principe de la légalité en droit fiscal, érigé en droit constitutionnel indépendant dans cette disposition, s'applique à toutes les contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales (ATF 143 I 227 consid. 4.2). Il convient donc de clarifier, à titre liminaire, la nature de la contribution litigieuse afin de déterminer si l'art. 127 Cst., dont la violation est alléguée par le recourant, s'applique au cas d'espèce.
E. 4.2 Parmi les contributions publiques, on distingue entre les impôts, les contributions causales et les taxes d'orientation. Les taxes causales reposent sur un lien particulier entre le contribuable et la collectivité publique, parce qu'elles constituent la contrepartie équivalente d'une prestation ou d'un avantage étatique économique ou juridique. Les impôts représentent quant à eux la participation des citoyens aux charges de la collectivité; ils sont en principe dus indépendamment de toute contre- prestation spécifique de la part de l'Etat (arrêts TF 2C_483/2015 du 22 mars 2016 consid. 4.1 et les références citées; arrêts TC FR 604 2024 1 consid. 3; 601 2020 44 du 14 avril 2021 consid. 2). Généralement, les contributions causales se subdivisent en trois sous-catégories: les émoluments, les charges de préférence et les taxes de remplacement. L'émolument représente la contrepartie de la fourniture d'un service par l'Etat – émolument administratif – ou de l'utilisation d'une infrastructure publique – émolument d'utilisation. La charge de préférence se définit comme une participation aux frais d'installations déterminées réalisées par une corporation publique dans l'intérêt général, participation partiellement mise à la charge des personnes ou des groupes de personnes auxquels ces installations procurent des avantages économiques particuliers. Elle est calculée d'après la dépense à couvrir et mise à la charge de celui qui profite des installations réalisées, dans une proportion correspondant à l'importance des avantages économiques particuliers qu'il en retire (ATF 129 I 346 consid. 5.1; arrêts TC FR 604 2024 1 consid. 3; 601 2020 44 du 14 avril 2021 consid. 2). La charge de préférence se distingue de l'impôt d'affectation ou de dotation (Zwecksteuer) en ce sens que si celui-ci est également destiné à couvrir des dépenses déterminées, il est en revanche perçu auprès de tous les contribuables et non pas seulement auprès de ceux auxquels les dépenses à payer procurent des avantages. Le cercle des contribuables d'un impôt d'affectation destiné à couvrir certaines dépenses déterminées comprend les personnes à la charge desquelles la collectivité publique peut, pour des motifs objectifs et raisonnables, mettre en priorité les dépenses en cause plutôt que de les imposer à l'ensemble des contribuables. Cet impôt est toutefois dû indépendamment de l'usage ou de l'avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la dépense que celui-ci a provoquée. Le lien entre les dépenses en cause et les personnes assujetties est ainsi abstrait et plus lâche que dans le cas d'une charge de préférence; ces dépenses sont comprises dans un sens large, sans qu'il soit nécessaire qu'un tel impôt serve au financement immédiat d'une mesure déterminée (ATF 129 I 346 consid. 5.1; arrêt TF 2C_483/2015 du 22 mars 2016 consid. 4.1.2 et les références citées).
E. 4.3 En l'espèce, les résidents de l'institution spécialisée, en tant que bénéficiaires des prestations d'entretien, paient une contribution au coût de leur accompagnement fondée sur l'art. 8 al. 1 LIFAP. Quand bien même cette contribution ne correspond pas à la valeur effective de la prestation fournie par l'institution, elle porte essentiellement sur la prise en charge socio-hôtelière des résidents et, dès lors, en constitue la contrepartie. En outre, cette contribution découle de la différence entre les charges et les recettes de l'institution spécialisée, mise en relation avec le nombre de places et de jours par année. Dès lors, elle doit être qualifiée de contribution causale dépendante des coûts, plus
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 précisément de charge de préférence dans la mesure où elle n'est qu'une participation partielle aux frais de placement supportés par l'institution spécialisée. Partant, en tant que la contribution litigieuse revêt la nature d'une charge de préférence, elle doit respecter les principes généraux régissant le régime fiscal mentionnés à l'art. 127 Cst.
E. 5 Dans ce contexte, le recourant se plaint tout d'abord d'une violation des principes de la légalité en droit fiscal et de la proportionnalité.
E. 5.1 En matière de contribution publique, le principe de la légalité prévoit que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi. Si cette dernière délègue à l'organe exécutif la compétence d'établir une contribution, la norme de délégation ne peut constituer un blanc-seing en faveur de cette autorité; elle doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, le cercle des contribuables, l'objet et la base de calcul de cette contribution. Sur ces points, la norme de délégation doit être suffisamment précise (exigence de la densité normative). Il importe en effet que l'autorité exécutive ne dispose pas d'une marge de manœuvre excessive et que les citoyens puissent cerner les contours de la contribution qui pourra être prélevée sur cette base. Ces exigences valent en principe pour les impôts (cf. art. 127 al. 1 et 164 al. 1 let. d Cst.) comme pour les contributions causales (ATF 129 I 346 consid. 5.1; 135 I 130 consid. 7.2; arrêts TC FR 601 2020 44 du 14 avril 2021 consid. 2; 604 2019 16 du 19 février 2021 consid. 2.2.1). Ces dernières ont cependant été assouplies par la jurisprudence pour certaines contributions causales, notamment en ce qui concerne leur calcul, lorsque leur montant est limité par des principes constitutionnels contrôlables, tels que ceux de la couverture des frais et de l'équivalence, et lorsque ce n'est pas seulement la réserve de la loi qui remplit cette fonction protectrice. Tel peut en particulier être le cas des contributions causales dépendant des coûts (ATF 129 I 346 consid. 5.1 et références citées; arrêt TC FR 604 2019 du 19 février 2021 consid. 2.2.3 et les références). Un tel assouplissement à travers l'application de ces principes constitutionnels ne se justifie toutefois que dans la mesure où la réglementation en cause vise à, respectivement a pour effet, de mettre la totalité des coûts d'une prestation de l'Etat à la charge de ses bénéficiaires. Tel n'est pas le cas lorsqu'une contribution ne permet de couvrir, conformément à la réglementation applicable, qu'une partie des dépenses effectives. Les principes de l'équivalence et de la couverture des frais ne permettent alors pas d'encadrer de manière suffisante la contribution en cause (ATF 123 I 254 consid. 2b; arrêts TF 2C_501/2015 du 17 mars 2017 consid. 4.2.3 et les références; TC FR 604 2019 du 19 février 2021 consid. 2.2.3 et les références).
E. 5.2 Par ailleurs, les différents types de contributions causales doivent obéir au principe de l'équivalence, qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques. Selon ce principe, le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci (rapport d'équivalence individuelle). En outre, la plupart des contributions causales – en particulier celles dépendant des coûts, à savoir celles qui servent à couvrir certaines dépenses de l'Etat, telles que les émoluments et les charges de préférence – doivent respecter le principe de la couverture des frais. Selon ce principe, le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l'administration (cf. ATF 135 I 130 consid. 2; arrêt TC FR 601 2020 44 du 14 avril 2021 consid. 2).
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E. 5.3 En l'espèce, la contribution litigieuse trouve son fondement légal à l'art. 8 al. 1 LIFAP qui, en ce qu'il prévoit l'obligation pour les bénéficiaires de prestations de participer au coût de leur accompagnement, désigne avec suffisamment de précision les contribuables (les bénéficiaires de prestations), l'objet de la contribution (l'accompagnement dispensé par les institutions spécialisée) et la base de calcul (les coûts supportés par l'institution). Quant au mode de calcul de ladite contribution, l'art. 8 al. 2 LIFAP contient une délégation de compétence en faveur du Conseil d'Etat. Ainsi, l'art. 31 RIFAP précise que les modalités de la contribution sont fixées par arrêté. Dans ce cadre, l'art. 2 de l'arrêté du 19 décembre 2000 détaille le mode de calcul de la contribution, à savoir que la contribution porte sur les frais de séjour, de repas et de prise en charge en ateliers, et que son montant est déterminé en fonction de la capacité financière du résident, calculée par l'institution concernée sur la base des informations fournies dans le cadre de la demande de PC. Partant, comme la Cour de céans l'avait implicitement admis dans son arrêt 603 2016 212 du
E. 10 octobre 2017 (consid. 3), il ressort de ce qui précède que l'arrêté litigieux du 19 décembre 2020 fixant les modalités du calcul de la contribution aux frais de placement a été adopté sur la base d'une délégation législative valable et qu'il se limite à fixer les modalités du calcul de la contribution aux frais de placement. N'en déplaise au recourant, il n'octroie nullement un blanc-seing à la DSAS dans la fixation de ladite contribution. En outre, dans la mesure où la contribution est en rapport direct avec les coûts supportés par l'institution spécialisée, dont elle ne couvre qu'une partie, on ne saurait retenir une quelconque violation des principes de l'équivalence ou de la couverture des frais. Le grief tiré d'une violation des principes de la légalité en matière fiscale et de la proportionnalité, mal fondé, est donc rejeté. 6. Le recourant allègue ensuite que l'instauration de contributions différenciées entre résidents bénéficiant de PC et les autres constituerait une inégalité de traitement contraire aux art. 8 et 127 al. 2 Cst., car elle défavoriserait les personnes bénéficiant d'économies ou d'une fortune. 6.1. Selon l'art. 8 al. 1 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi. L'art. 8 al. 2 Cst. précise que nul ne doit subir de discrimination du fait, notamment, de sa situation sociale ou de son mode de vie. Quant à l'art. 127 al. 2 Cst., il prévoit que, dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. En matière fiscale, la jurisprudence a précisé que les principes de l'égalité de l'imposition et de l'imposition selon la capacité économique concrétisent le droit à l'égalité de traitement fixé par l'art. 8 al. 1 Cst. féd. (cf. ATF 133 I 206 consid. 6.1; arrêt TC FR 604 2022 29 consid. 4.1). Il en découle que toute personne doit contribuer à la couverture des dépenses publiques, compte tenu de sa situation personnelle et en proportion de ses moyens; la charge fiscale doit être adaptée à la substance économique à disposition du contribuable (arrêt TC FR 604 2016 10 du 21 juillet 2017 consid. 3c). 6.2. Eu égard à la fixation des prix journaliers des résidents d'établissements reconnus d'intérêt public, le Tribunal fédéral a jugé qu'un arrêté cantonal qui prévoyait un prix journalier différencié pour les résidents financièrement autonomes, d'une part, et ceux dépendants des régimes sociaux, d'autre part, peut se justifier pour autant que ledit prix ne s'écarte pas, sans motifs, des tarifs officiels pour des prestations identiques (cf. arrêt TF 2C_330/2013 du 10 septembre 2013 consid. 4.3.2). Autrement dit, à prestations identiques, l'égalité de traitement exige qu'un prix journalier (calculé en
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 l'espèce notamment en fonction des charges de l'établissement) défini par un arrêté cantonal soit appliqué uniformément à tous les résidents; l'aisance économique de certains résidents, respectivement leur capacité contributive, ne pouvant justifier une différence de traitement au détriment de résidents autonomes (cf. arrêt TF 2C_330/2013 du 10 septembre 2013 consid. 4.3.2 et 4.3.3). Eu égard à la fixation de la contribution au prix journalier des résidents d'une institution, le Tribunal fédéral a souligné qu'une participation au prix journalier différenciée selon la situation personnelle des intéressés permettait de garantir tant l'égalité de traitement entre ces derniers que le principe de la capacité économique (cf. arrêt 2C_849/2021 du 17 janvier 2023 consid. 5.5.10). Il convient donc de distinguer entre le prix journalier, qui doit être identique pour des mêmes prestations (cf. arrêts TF 2C_330/2013 du 10 septembre 2013 consid. 4.3; 2P.87/2004 du 18 janvier 2005 consid. 11.2), et la participation au prix journalier payée par les résidents, qui doit être différenciée en fonction de sa capacité contributive (cf. arrêt TF 2C_849/2021 du 17 janvier 2023 consid. 5.5.10). 6.3. En l'espèce, l'autorité intimée a retenu un prix journalier pour l'année 2023 de CHF 543.-. A cet égard, la Cour relève que ce montant est celui qui figure dans le tarif intercantonal (cf. bordereau recourant, pièce 4) et découle de la différence entre les charges et les recettes, mise en relation avec le nombre de places et le nombre de jours par année. En outre, ledit montant, qui constitue la base du calcul de la contribution individuelle de chaque résident, est identique pour tous les intéressés, qu'ils bénéficient ou non de PC. Dès lors, quoiqu’en dise le recourant, la fixation du prix journalier respecte les exigences découlant de l'égalité de traitement en matière fiscale, telles qu'interprétées par la jurisprudence précitée. A ce prix journalier, l'autorité intimée a retranché un montant de CHF 9.- pour les dépenses personnelles du recourant et de CHF 335.- à titre de déduction pour l'ex-part OFAS, pour aboutir à une contribution aux frais de placement de CHF 199.- par jour de présence, respectivement de CHF 159.- par jour d'absence. L'intéressé n'ayant pas fourni d'information sur sa situation financière, ladite autorité n'a effectué aucun autre ajustement de la contribution. A cet égard également, la Cour relève que la fixation de la contribution pour l'année 2023 a été effectuée conformément à la méthode de calcul énoncée dans l'arrêté du 19 décembre 2000 et tient dûment compte de la capacité économique du recourant. En particulier, contrairement à ce qu'allègue ce dernier, c'est à juste titre que la législation applicable fixe la contribution aux coûts de l'institution spécialisée en prenant en considération la capacité contributive des résidents, telle qu'elle ressort de la demande de PC et ce peu importe que celles-ci aient été finalement accordées ou non. Or, le recourant n'ayant jamais donné suite aux requêtes de la Caisse l'invitant à déposer une telle demande, il doit en supporter les conséquences et payer la taxe par jour fixée par la Direction (cf. art. 2 al. 4 de l'arrêté du 19 décembre 2000) sans qu'on ne puisse reprocher une quelconque violation du droit à l'autorité intimée. Sur ce point, la Cour relève d'ailleurs que le recourant ne critique pas, en tant que tels, les montants retenus au titre des dépenses personnelles ou de l'ex-part OFAS, ni ne prétend que d'autres montants auraient dû être pris en compte dans le calcul à titre de ressources (fortune, revenu, rente, intérêts, etc.) ou de dépenses (cotisations sociales, charges d'immeubles, etc.). Partant, le grief tiré d'une violation des art. 8 et 127 al. 2 Cst. est également rejeté. 7. Les différentes critiques formulées par le recourant ne permettent pas d'aboutir à un autre constat.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 7.1. Premièrement, c'est en vain que le recourant allègue que l'augmentation du prix journalier entre 2020 et 2023 viserait en réalité à faire supporter aux résidents ne bénéficiant pas de PC les pertes économiques subies par l'institution spécialisée, qui découleraient de recettes moins élevées que les charges. En effet, dans ses explications circonstanciées du 14 août 2023, l'autorité intimée a indiqué que l'augmentation de la contribution du recourant ces dernières années s'expliquait par une augmentation importante du prix journalier, qui s'élevait à CHF 443.- en 2020 puis à CHF 543.- en
2023. Une telle augmentation était due à une réduction du nombre de places disponibles dans l'institution spécialisée et à une réorganisation des prestations offertes par cette dernière, ce qui avait eu pour conséquence une diminution du nombre de journées disponibles par année et, partant, avait provoqué un renchérissement du prix journalier. Or, il découle de ces explications circonstanciées, que le recourant ne remet d'ailleurs pas en cause dans ses écrits, que l'augmentation du prix journalier n'est nullement liée à "des pertes économiques engendrées du fait de la prise en charges de personnes à l'aide sociale", mais uniquement à une répartition des éléments déterminants pour le calcul du prix journalier sur un nombre de résidents moins élevé, et ce indépendamment du statut des résidents (bénéficiaires ou non de PC). Partant, l'existence d'une contribution différenciée entre les résidents bénéficiant de PC et les autres – qui est, rappelons-le, conforme aux principes applicables en droit fiscal – ne procède d'aucune volonté de transférer indirectement des charges de l'institution spécialisée vers les personnes possédant de la fortune. 7.2. Deuxièmement, en ce que le recourant se fonde sur une prise de position du 17 mai 2024 émanant du Surveillant des prix pour soutenir que la différence entre les contributions payées par des résidents au bénéfice de PC et celles payées par les résidents financièrement autonomes serait contraire au droit, il ne peut pas non plus être suivi. En effet, dans sa prise de position, le Surveillant des prix conclut que "il serait illégal qu'un EMS facture, pour une prestation exactement identique et en fonction du revenu, 200 CHF dans un cas et 130 CHF dans un autre. En revanche, si la différence était due à des prestations différentes […], il n'y aurait pas d'illégalité". Force est toutefois de relever que le présent litige ne porte pas sur la contribution aux coûts de placement au sein d'un EMS, dont le financement est régi par des bases légales – notamment la loi cantonale du 12 mai 2016 sur les prestations médico-sociales (LPMS; RSF 820.2) – qui ne sont ni applicables en l'espèce ni pertinentes pour l'issue du présent litige. En outre, en tout état cause, la conclusion du Surveillant des prix selon laquelle les prix journaliers doivent être identiques pour tous les résidents de l'établissement est précisément respectée en l'espèce (cf. supra consid. 6.3). Partant, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur de cette prise de position. 7.3. Troisièmement, l'argument du recourant selon lequel l'augmentation réelle du prix journalier entre 2020 et 2023 s'est élevée à 22.5% (passant de CHF 443.- à CHF 543.-) alors que l'inflation sur la même période peut être estimée à 1.14%, ne lui est d'aucun secours. En effet, un tel argument repose sur la prémisse erronée que seule une augmentation du prix journalier due à l'indexation annuelle de ce dernier pourrait se justifier, ce qui ne tient toutefois nullement compte de la méthode de fixation dudit prix explicitée et confirmée ci-dessus (cf. supra consid. 6.3), dont il ressort que ce dernier est susceptible d'augmenter ou de diminuer sous l'influence de divers facteurs totalement indépendants de l'inflation, tels qu'une modification du nombre de places à disposition ou des prestations offertes par l'institution spécialisée.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 7.4. Enfin, l'intéressé ne peut pas non plus être suivi en ce qu'il prétend que l'augmentation de sa contribution, de l'ordre de 79% depuis 2020, devrait être prise en charge par le canton. D'une part, la Cour ne discerne aucun fondement légal à l'appui d'une prétendue obligation de prise en charge par le canton de l'augmentation du montant des contributions, et le recourant n'en présente du reste aucun. Au contraire, le législateur cantonal a explicitement prévu que les bénéficiaires doivent participer aux coûts de leur accompagnement (cf. art. 8 al. 1 LIFAP). D'autre part, cette allégation fait à nouveau fi des divers éléments, exposés et confirmés ci-dessus, susceptibles d'influencer la détermination du prix journalier et, a fortiori, le montant de la contribution du recourant. 8. 8.1. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Les éléments qui précèdent ayant suffi à convaincre la Cour de céans que l'autorité intimée s'en est tenue à une application correcte du droit et des principes applicables, il est renoncé, par appréciation anticipée des preuves, à requérir, à titre de mesures d'instruction, la production des diverses pièces requises par le recourant et l'audition de son curateur. Cela dit, il reste possible pour le recourant de déposer une demande de prestations complémentaires, ce qui pourrait aboutir, cas échéant, à un autre calcul de sa contribution aux frais de prise en charge de l'institution spécialisée. 8.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 22 juin 2023 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 28 février 2025/cos/zdu La Présidente La Greffière-stagiaire
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2023 126 Arrêt du 28 février 2025 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Stéphanie Colella, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Zoé Dupont Parties A.________, recourant, représenté par Me B.________, avocat contre DIRECTION DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES, autorité intimée Objet Droit social – Calcul de la contribution aux frais d'hébergement en institution – Egalité de traitement Recours du 29 août 2023 contre la décision du 22 juin 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________ souffre d'un profond handicap mental depuis l'âge de 22 ans. Il réside actuellement au foyer C.________, à D.________, une institution spécialisée reconnue dans la prise en charge des personnes handicapées (ci-après: l'institution spécialisée). Par courrier du 7 mai 2021, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a invité le curateur de portée générale de A.________ à remplir, dans un délai imparti, un formulaire de requête pour examiner le droit de ce dernier aux prestations complémentaires (ci-après: PC). Sans nouvelle de sa part, la Caisse communiquerait au Service de la prévoyance sociale que l'intéressé ne souhaitait pas faire examiner son droit aux PC. Aucune requête n'a été déposée dans le délai imparti. B. Par décision du 22 juin 2023, la Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: DSAS) a fixé la contribution de A.________ aux frais de son placement au sein de l'institution spécialisée pour l'année 2023 à CHF 199.- par journée de présence et CHF 159.- par journée d'absence, soulignant qu'aucune requête de prestations complémentaires n'avait été formulée. Le 3 août 2023, A.________ a sollicité des explications circonstanciées sur cette décision, se déclarant surpris de l'augmentation du montant journalier de la contribution ces dernières années (CHF 111.- en 2020, CHF 152.- en 2021, CHF 178.- en 2022, CHF 199.- en 2023) et du fait que la contribution pour l'année 2023 des résidents de l'institution spécialisée au bénéfice de PC ne s'élève qu'à CHF 131.-. Le 14 août 2023, la DSAS a expliqué que les institutions établissaient chaque année un prix de pension en fonction de leurs charges et produits (ci-après: prix journalier), et que ce prix était ensuite réduit pour tenir compte notamment de subventions. Les résidents y participaient en payant une contribution ajustée selon leur capacité financière, déterminée à partir des montants déclarés dans le formulaire de requête de PC. L'intéressé n'ayant jamais déposé de requête de PC au fil des années, la DSAS ne disposait d'aucune information sur ses ressources financières et, partant, avait fixé sa contribution au prix journalier, réduit en fonction des subventions applicables. C. Agissant le 29 août 2023, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 22 juin 2023. A titre préalable, il sollicite la production, par la DSAS, de toutes les décisions, cas échéant anonymisées, fixant la contribution aux frais de placement pour l'année 2023 des résidents bénéficiant de PC, et il requiert l'audition de son curateur. Sur le fond, il conclut à l'annulation de la décision du 22 juin 2023 et à ce que le Tribunal cantonal fixe sa contribution aux frais de placement à CHF 131.- par journée de présence et CHF 105.- par journée d'absence. A l'appui de son recours, il se prévaut notamment d'une inégalité de traitement dans la fixation des contributions aux frais de placement entre les résidents bénéficiant de PC et les autres. Il allègue également que la contribution plus élevée de ces derniers vise en réalité à combler les pertes financières de l'institution spécialisée inhérentes à l'hébergement de résidents au bénéfice de PC, de telles pertes ne devant toutefois pas être supportées par les résidents sans PC mais par les impôts. Invitée à se déterminer sur le recours, la DSAS a sollicité, le 30 novembre 2023, la suspension de la procédure compte tenu des discussions en cours avec le recourant. Par décision du 7 décembre 2023, la Juge déléguée à l'instruction a suspendu la procédure. Le 9 juillet 2024, les parties ont fait part de leur volonté commune de reprendre la procédure.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Dans ses observations du 30 juillet 2024, la DSAS conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 22 juin 2023. En substance, elle estime que tenir compte de la situation financière des résidents pour fixer des contributions différenciées prend en considération la capacité contributive de ceux-ci et ne procède donc d'aucune inégalité de traitement. Elle indique aussi que la contribution du recourant ne couvre pas le coût réel de son propre placement, de sorte qu'elle ne peut a fortiori pas combler des pertes financières. Dans ses contre-observations du 21 octobre 2024, le recourant sollicite la production de nouvelles pièces, dont la comptabilité de l'institution spécialisée de 2020 à 2024. Il allègue que le coût réel du placement a augmenté de 22% entre 2020 et 2024 alors que la contribution aux frais a augmenté de 79% durant cette même période, de sorte qu'il s'agit d'une imposition cachée contraire au droit. Il joint également à ses écrits une prise de position du 17 mai 2024 émanant du Surveillant des prix. Dans ses ultimes remarques du 19 décembre 2024, la DSAS propose le rejet des nouvelles réquisitions de preuve et confirme ses dernières écritures tendant au rejet du recours. Il sera fait état des arguments des parties, développés à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 27, 30 et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) auprès de l'autorité compétente (art. 114 al. 1 let. a CPJA) par le destinataire de la décision attaquée (art. 76 let. a CPJA), dûment représenté (art. 12 et 13 CPJA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été versée en temps utile (art. 128 CPJA), le recours est recevable et le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. Le litige porte sur le montant de la contribution aux frais de placement du recourant pour l'année 2023, tel qu'il a été fixé dans la décision attaquée. 3.1. Conformément à l'art. 112b Cst., la Confédération encourage l'intégration des invalides par des prestations en espèces et en nature (al. 1, 1ère phrase). Les cantons encouragent l'intégration des personnes invalides, notamment par des contributions destinées à la construction et à l'exploitation d'institutions visant à leur procurer un logement et un travail (al. 2). La loi fixe les objectifs, les principes et les critères d'intégration des invalides (al. 3).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Au niveau fédéral, les objectifs et principes que les cantons doivent respecter dans leurs tâches sont inscrits dans la loi du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI; RS 831.26). Cette loi impose aux cantons de garantir que les personnes invalides domiciliées sur leur territoire ont à leur disposition des institutions répondant adéquatement à leurs besoins (art. 2 LIPPI). En ce qui concerne les frais de séjour dans une institution reconnue, l'art. 7 LIPPI exige que la participation des cantons soit telle qu'aucune personne invalide n'ait à faire appel à l'aide sociale en raison de ce séjour. Enfin, selon l'art. 10 al. 1 let. d LIPPI, les cantons doivent arrêter un plan stratégique visant à promouvoir l'intégration des personnes invalides dans le respect du principe fixé à l'art. 2 et qui doit, notamment, contenir les principes régissant le financement. 3.2. Au niveau cantonal, le plan stratégique pour la promotion des personnes en situation de handicap a été adopté par le Conseil d'Etat le 17 mai 2020, en exécution de l'art. 10 LIPPI (www.fr.ch > Direction de la santé et des affaires sociales > Service de la prévoyance sociale > Politique relative à la personne en situation de handicap > Plan stratégique pour la promotion de l'intégration des personnes en situation de handicap, consulté le 28 février 2025; ci-après: plan stratégique). Ce plan stratégique n'étant cependant pas directement applicable (FF 2005 5818, ad art. 10 LIPPI), son contenu a été mis en œuvre dans des normes contraignantes. Ainsi, le législateur fribourgeois a adopté la loi cantonale du 16 novembre 2017 sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles (LIFAP; RSF 834.1.2), entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Selon l'art. 8 al. 1 LIFAP, les bénéficiaires des prestations ou les débiteurs et débitrices de leur obligation d'entretien participent au coût de leur accompagnement. L'al. 2 précise que le Conseil d'Etat définit les modalités de cette contribution. Dans ce contexte, le règlement du 16 décembre 2019 sur les institutions spécialisées et les familles d'accueil professionnelles (RIFAP; RSF 834.1.21) est entré en vigueur le 1er février 2022 et prévoit, à son art. 31, que la contribution au coût de l'accompagnement des bénéficiaires de prestations domiciliés dans le canton est fixée par arrêté séparé. L'arrêté fribourgeois du 19 décembre 2000 fixant la contribution aux frais des personnes prises en charge dans les institutions spécialisées (arrêté du 19 décembre 2000; RSF 834.1.26), dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, prévoit que les personnes handicapées adultes contribuent aux frais de leur séjour en homes ou appartements protégés, aux frais de repas et de prise en charge en ateliers (art. 2 al. 1). Pour calculer la capacité financière des résidents, il est fait référence aux calculs des prestations complémentaires, un montant de CHF 600.- par mois pour les dépenses personnelles devant néanmoins être déduit, et ce indépendamment de l'octroi ou non de PC (art. 2 al. 2 et 3). Les personnes qui ne bénéficient pas d'une prestation complémentaire ou les personnes qui ne font pas valoir leur droit à celle-ci paient la taxe par jour fixée par la Direction (art. 2 al. 4). La contribution facturée au pensionnaire ou à son représentant légal est calculée par le home et facturée par journée de présence et, en cas d'absence, la contribution est de 80 % du prix facturé par journée de présence (art. 2 al. 5). 3.3. Concrètement, la contribution aux frais de placement est calculée chaque année sur la base du coût des charges d'exploitation annuelles de chaque institution, compilées dans le tarif de la convention intercantonale du 13 décembre 2002 relative aux institutions sociales, dans sa version en vigueur le 1er juin 2020 (ci-après: tarif intercantonal). Sont prises en considération les charges de l'exploitation ainsi que les recettes, exhaustivement listées aux art. 22 et 23 RIFAP, à l'exception des contributions des résidents qui font précisément l'objet de ce calcul. La différence entre les
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 charges et les recettes est mise en relation avec le nombre de places et le nombre de jours par année pour donner le prix journalier. A ce prix journalier, sont encore retranchés CHF 9.- par jour pour les dépenses personnelles. Ce montant de CHF 9.- résulte du fait que les PC prennent en compte un montant annuel pour les dépenses personnelles de CHF 3'840.-, tandis que l'art. 2 al. 2 de l'arrêté du 19 décembre 2000 prévoit un montant pour les dépenses personnelles de CHF 600.- par mois, soit CHF 7'200.- par an. La différence, de CHF 3'360.-, divisée par le nombre de jour par année, est de CHF 9.- par jour en faveur de la personne placée en institution. Enfin, un montant journalier de CHF 335.- correspondant à l'ancienne subvention OFAS indexée pour l'année 2023 est également retranché du prix journalier. Ce montant se réfère à la subvention versée pour la dernière fois par l'OFAS en 2007, indexée chaque année au taux de + 1,5 % par rapport à la base de l'année de référence (2007 = 1.075). Il doit également être déduit du montant à charge des résidents pour éviter que ceux-ci – et non pas le canton – ne doivent répondre du transfert des coûts de la Confédération aux cantons résultant de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (cf. arrêt TC FR 603 2016 212 du 10 octobre 2017 consid. 2.c). A noter que lorsqu'un résident de l'institution spécialisée bénéficie de PC, sa contribution doit en outre respecter l'art. 5quater al. 1 let. b de l'arrêté d'exécution de la loi du 16 novembre 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, modifiée par celle du 11 novembre 1970 (AEPC; RSF 841.3.11). Selon cette disposition, les taxes journalières des institutions spécialisées reconnues sont prises en considération jusqu'à concurrence de CHF 140.-. A ce montant, il convient encore de retrancher le montant susmentionné de CHF 9.- pour les dépenses personnelles. 3.4. Il sied encore de préciser que la Cour de céans s'est déjà prononcée sur la conformité, à la lumière du principe général de la légalité, du calcul de la contribution aux frais de placement des résidents d'une institution spécialisée ne bénéficiant pas de PC, dont elle a confirmé le bien-fondé (cf. arrêts TC FR 603 2017 110 du 1er février 2019; 603 2016 212 du 10 octobre 2017). Il ressort notamment de cette jurisprudence que c'est à juste titre que la législation applicable en matière de fixation desdites contributions tient compte de la situation financière des administrés, telle qu'elle ressort du formulaire de requête de PC. La contribution aux frais de placement étant, de fait, subsidiaire aux prestations complémentaires, l'administré qui renonce à déposer une requête de PC doit en supporter les conséquences. Ainsi, la Cour de céans a jugé que fixer la contribution aux frais de placement d'un résident qui n'a pas déposé de requête de PC au montant du prix journalier, tel qu'il découle du tarif intercantonal sous déduction des montants dus pour les dépenses personnelles et l'ex-part OFAS, était correct (cf. arrêt TC FR 603 2016 212 du 10 octobre 2017 consid. 3). 4. Le recourant allègue tout d'abord que le montant de sa contribution constituerait une imposition cachée des résidents ne bénéficiant pas de PC, en violation des principes généraux prévalant en droit fiscal énoncés à l'art. 127 al. 1 Cst. 4.1. Au terme de l'art. 127 al. 1 Cst., les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. L'alinéa 2 précise que dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. Selon la jurisprudence, le principe de la légalité en droit fiscal, érigé en droit constitutionnel indépendant dans cette disposition, s'applique à toutes les contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales (ATF 143 I 227 consid. 4.2). Il convient donc de clarifier, à titre liminaire, la nature de la contribution litigieuse afin de déterminer si l'art. 127 Cst., dont la violation est alléguée par le recourant, s'applique au cas d'espèce. 4.2. Parmi les contributions publiques, on distingue entre les impôts, les contributions causales et les taxes d'orientation. Les taxes causales reposent sur un lien particulier entre le contribuable et la collectivité publique, parce qu'elles constituent la contrepartie équivalente d'une prestation ou d'un avantage étatique économique ou juridique. Les impôts représentent quant à eux la participation des citoyens aux charges de la collectivité; ils sont en principe dus indépendamment de toute contre- prestation spécifique de la part de l'Etat (arrêts TF 2C_483/2015 du 22 mars 2016 consid. 4.1 et les références citées; arrêts TC FR 604 2024 1 consid. 3; 601 2020 44 du 14 avril 2021 consid. 2). Généralement, les contributions causales se subdivisent en trois sous-catégories: les émoluments, les charges de préférence et les taxes de remplacement. L'émolument représente la contrepartie de la fourniture d'un service par l'Etat – émolument administratif – ou de l'utilisation d'une infrastructure publique – émolument d'utilisation. La charge de préférence se définit comme une participation aux frais d'installations déterminées réalisées par une corporation publique dans l'intérêt général, participation partiellement mise à la charge des personnes ou des groupes de personnes auxquels ces installations procurent des avantages économiques particuliers. Elle est calculée d'après la dépense à couvrir et mise à la charge de celui qui profite des installations réalisées, dans une proportion correspondant à l'importance des avantages économiques particuliers qu'il en retire (ATF 129 I 346 consid. 5.1; arrêts TC FR 604 2024 1 consid. 3; 601 2020 44 du 14 avril 2021 consid. 2). La charge de préférence se distingue de l'impôt d'affectation ou de dotation (Zwecksteuer) en ce sens que si celui-ci est également destiné à couvrir des dépenses déterminées, il est en revanche perçu auprès de tous les contribuables et non pas seulement auprès de ceux auxquels les dépenses à payer procurent des avantages. Le cercle des contribuables d'un impôt d'affectation destiné à couvrir certaines dépenses déterminées comprend les personnes à la charge desquelles la collectivité publique peut, pour des motifs objectifs et raisonnables, mettre en priorité les dépenses en cause plutôt que de les imposer à l'ensemble des contribuables. Cet impôt est toutefois dû indépendamment de l'usage ou de l'avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la dépense que celui-ci a provoquée. Le lien entre les dépenses en cause et les personnes assujetties est ainsi abstrait et plus lâche que dans le cas d'une charge de préférence; ces dépenses sont comprises dans un sens large, sans qu'il soit nécessaire qu'un tel impôt serve au financement immédiat d'une mesure déterminée (ATF 129 I 346 consid. 5.1; arrêt TF 2C_483/2015 du 22 mars 2016 consid. 4.1.2 et les références citées). 4.3. En l'espèce, les résidents de l'institution spécialisée, en tant que bénéficiaires des prestations d'entretien, paient une contribution au coût de leur accompagnement fondée sur l'art. 8 al. 1 LIFAP. Quand bien même cette contribution ne correspond pas à la valeur effective de la prestation fournie par l'institution, elle porte essentiellement sur la prise en charge socio-hôtelière des résidents et, dès lors, en constitue la contrepartie. En outre, cette contribution découle de la différence entre les charges et les recettes de l'institution spécialisée, mise en relation avec le nombre de places et de jours par année. Dès lors, elle doit être qualifiée de contribution causale dépendante des coûts, plus
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 précisément de charge de préférence dans la mesure où elle n'est qu'une participation partielle aux frais de placement supportés par l'institution spécialisée. Partant, en tant que la contribution litigieuse revêt la nature d'une charge de préférence, elle doit respecter les principes généraux régissant le régime fiscal mentionnés à l'art. 127 Cst. 5. Dans ce contexte, le recourant se plaint tout d'abord d'une violation des principes de la légalité en droit fiscal et de la proportionnalité. 5.1. En matière de contribution publique, le principe de la légalité prévoit que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi. Si cette dernière délègue à l'organe exécutif la compétence d'établir une contribution, la norme de délégation ne peut constituer un blanc-seing en faveur de cette autorité; elle doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, le cercle des contribuables, l'objet et la base de calcul de cette contribution. Sur ces points, la norme de délégation doit être suffisamment précise (exigence de la densité normative). Il importe en effet que l'autorité exécutive ne dispose pas d'une marge de manœuvre excessive et que les citoyens puissent cerner les contours de la contribution qui pourra être prélevée sur cette base. Ces exigences valent en principe pour les impôts (cf. art. 127 al. 1 et 164 al. 1 let. d Cst.) comme pour les contributions causales (ATF 129 I 346 consid. 5.1; 135 I 130 consid. 7.2; arrêts TC FR 601 2020 44 du 14 avril 2021 consid. 2; 604 2019 16 du 19 février 2021 consid. 2.2.1). Ces dernières ont cependant été assouplies par la jurisprudence pour certaines contributions causales, notamment en ce qui concerne leur calcul, lorsque leur montant est limité par des principes constitutionnels contrôlables, tels que ceux de la couverture des frais et de l'équivalence, et lorsque ce n'est pas seulement la réserve de la loi qui remplit cette fonction protectrice. Tel peut en particulier être le cas des contributions causales dépendant des coûts (ATF 129 I 346 consid. 5.1 et références citées; arrêt TC FR 604 2019 du 19 février 2021 consid. 2.2.3 et les références). Un tel assouplissement à travers l'application de ces principes constitutionnels ne se justifie toutefois que dans la mesure où la réglementation en cause vise à, respectivement a pour effet, de mettre la totalité des coûts d'une prestation de l'Etat à la charge de ses bénéficiaires. Tel n'est pas le cas lorsqu'une contribution ne permet de couvrir, conformément à la réglementation applicable, qu'une partie des dépenses effectives. Les principes de l'équivalence et de la couverture des frais ne permettent alors pas d'encadrer de manière suffisante la contribution en cause (ATF 123 I 254 consid. 2b; arrêts TF 2C_501/2015 du 17 mars 2017 consid. 4.2.3 et les références; TC FR 604 2019 du 19 février 2021 consid. 2.2.3 et les références). 5.2. Par ailleurs, les différents types de contributions causales doivent obéir au principe de l'équivalence, qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques. Selon ce principe, le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci (rapport d'équivalence individuelle). En outre, la plupart des contributions causales – en particulier celles dépendant des coûts, à savoir celles qui servent à couvrir certaines dépenses de l'Etat, telles que les émoluments et les charges de préférence – doivent respecter le principe de la couverture des frais. Selon ce principe, le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l'administration (cf. ATF 135 I 130 consid. 2; arrêt TC FR 601 2020 44 du 14 avril 2021 consid. 2).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 5.3. En l'espèce, la contribution litigieuse trouve son fondement légal à l'art. 8 al. 1 LIFAP qui, en ce qu'il prévoit l'obligation pour les bénéficiaires de prestations de participer au coût de leur accompagnement, désigne avec suffisamment de précision les contribuables (les bénéficiaires de prestations), l'objet de la contribution (l'accompagnement dispensé par les institutions spécialisée) et la base de calcul (les coûts supportés par l'institution). Quant au mode de calcul de ladite contribution, l'art. 8 al. 2 LIFAP contient une délégation de compétence en faveur du Conseil d'Etat. Ainsi, l'art. 31 RIFAP précise que les modalités de la contribution sont fixées par arrêté. Dans ce cadre, l'art. 2 de l'arrêté du 19 décembre 2000 détaille le mode de calcul de la contribution, à savoir que la contribution porte sur les frais de séjour, de repas et de prise en charge en ateliers, et que son montant est déterminé en fonction de la capacité financière du résident, calculée par l'institution concernée sur la base des informations fournies dans le cadre de la demande de PC. Partant, comme la Cour de céans l'avait implicitement admis dans son arrêt 603 2016 212 du 10 octobre 2017 (consid. 3), il ressort de ce qui précède que l'arrêté litigieux du 19 décembre 2020 fixant les modalités du calcul de la contribution aux frais de placement a été adopté sur la base d'une délégation législative valable et qu'il se limite à fixer les modalités du calcul de la contribution aux frais de placement. N'en déplaise au recourant, il n'octroie nullement un blanc-seing à la DSAS dans la fixation de ladite contribution. En outre, dans la mesure où la contribution est en rapport direct avec les coûts supportés par l'institution spécialisée, dont elle ne couvre qu'une partie, on ne saurait retenir une quelconque violation des principes de l'équivalence ou de la couverture des frais. Le grief tiré d'une violation des principes de la légalité en matière fiscale et de la proportionnalité, mal fondé, est donc rejeté. 6. Le recourant allègue ensuite que l'instauration de contributions différenciées entre résidents bénéficiant de PC et les autres constituerait une inégalité de traitement contraire aux art. 8 et 127 al. 2 Cst., car elle défavoriserait les personnes bénéficiant d'économies ou d'une fortune. 6.1. Selon l'art. 8 al. 1 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi. L'art. 8 al. 2 Cst. précise que nul ne doit subir de discrimination du fait, notamment, de sa situation sociale ou de son mode de vie. Quant à l'art. 127 al. 2 Cst., il prévoit que, dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. En matière fiscale, la jurisprudence a précisé que les principes de l'égalité de l'imposition et de l'imposition selon la capacité économique concrétisent le droit à l'égalité de traitement fixé par l'art. 8 al. 1 Cst. féd. (cf. ATF 133 I 206 consid. 6.1; arrêt TC FR 604 2022 29 consid. 4.1). Il en découle que toute personne doit contribuer à la couverture des dépenses publiques, compte tenu de sa situation personnelle et en proportion de ses moyens; la charge fiscale doit être adaptée à la substance économique à disposition du contribuable (arrêt TC FR 604 2016 10 du 21 juillet 2017 consid. 3c). 6.2. Eu égard à la fixation des prix journaliers des résidents d'établissements reconnus d'intérêt public, le Tribunal fédéral a jugé qu'un arrêté cantonal qui prévoyait un prix journalier différencié pour les résidents financièrement autonomes, d'une part, et ceux dépendants des régimes sociaux, d'autre part, peut se justifier pour autant que ledit prix ne s'écarte pas, sans motifs, des tarifs officiels pour des prestations identiques (cf. arrêt TF 2C_330/2013 du 10 septembre 2013 consid. 4.3.2). Autrement dit, à prestations identiques, l'égalité de traitement exige qu'un prix journalier (calculé en
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 l'espèce notamment en fonction des charges de l'établissement) défini par un arrêté cantonal soit appliqué uniformément à tous les résidents; l'aisance économique de certains résidents, respectivement leur capacité contributive, ne pouvant justifier une différence de traitement au détriment de résidents autonomes (cf. arrêt TF 2C_330/2013 du 10 septembre 2013 consid. 4.3.2 et 4.3.3). Eu égard à la fixation de la contribution au prix journalier des résidents d'une institution, le Tribunal fédéral a souligné qu'une participation au prix journalier différenciée selon la situation personnelle des intéressés permettait de garantir tant l'égalité de traitement entre ces derniers que le principe de la capacité économique (cf. arrêt 2C_849/2021 du 17 janvier 2023 consid. 5.5.10). Il convient donc de distinguer entre le prix journalier, qui doit être identique pour des mêmes prestations (cf. arrêts TF 2C_330/2013 du 10 septembre 2013 consid. 4.3; 2P.87/2004 du 18 janvier 2005 consid. 11.2), et la participation au prix journalier payée par les résidents, qui doit être différenciée en fonction de sa capacité contributive (cf. arrêt TF 2C_849/2021 du 17 janvier 2023 consid. 5.5.10). 6.3. En l'espèce, l'autorité intimée a retenu un prix journalier pour l'année 2023 de CHF 543.-. A cet égard, la Cour relève que ce montant est celui qui figure dans le tarif intercantonal (cf. bordereau recourant, pièce 4) et découle de la différence entre les charges et les recettes, mise en relation avec le nombre de places et le nombre de jours par année. En outre, ledit montant, qui constitue la base du calcul de la contribution individuelle de chaque résident, est identique pour tous les intéressés, qu'ils bénéficient ou non de PC. Dès lors, quoiqu’en dise le recourant, la fixation du prix journalier respecte les exigences découlant de l'égalité de traitement en matière fiscale, telles qu'interprétées par la jurisprudence précitée. A ce prix journalier, l'autorité intimée a retranché un montant de CHF 9.- pour les dépenses personnelles du recourant et de CHF 335.- à titre de déduction pour l'ex-part OFAS, pour aboutir à une contribution aux frais de placement de CHF 199.- par jour de présence, respectivement de CHF 159.- par jour d'absence. L'intéressé n'ayant pas fourni d'information sur sa situation financière, ladite autorité n'a effectué aucun autre ajustement de la contribution. A cet égard également, la Cour relève que la fixation de la contribution pour l'année 2023 a été effectuée conformément à la méthode de calcul énoncée dans l'arrêté du 19 décembre 2000 et tient dûment compte de la capacité économique du recourant. En particulier, contrairement à ce qu'allègue ce dernier, c'est à juste titre que la législation applicable fixe la contribution aux coûts de l'institution spécialisée en prenant en considération la capacité contributive des résidents, telle qu'elle ressort de la demande de PC et ce peu importe que celles-ci aient été finalement accordées ou non. Or, le recourant n'ayant jamais donné suite aux requêtes de la Caisse l'invitant à déposer une telle demande, il doit en supporter les conséquences et payer la taxe par jour fixée par la Direction (cf. art. 2 al. 4 de l'arrêté du 19 décembre 2000) sans qu'on ne puisse reprocher une quelconque violation du droit à l'autorité intimée. Sur ce point, la Cour relève d'ailleurs que le recourant ne critique pas, en tant que tels, les montants retenus au titre des dépenses personnelles ou de l'ex-part OFAS, ni ne prétend que d'autres montants auraient dû être pris en compte dans le calcul à titre de ressources (fortune, revenu, rente, intérêts, etc.) ou de dépenses (cotisations sociales, charges d'immeubles, etc.). Partant, le grief tiré d'une violation des art. 8 et 127 al. 2 Cst. est également rejeté. 7. Les différentes critiques formulées par le recourant ne permettent pas d'aboutir à un autre constat.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 7.1. Premièrement, c'est en vain que le recourant allègue que l'augmentation du prix journalier entre 2020 et 2023 viserait en réalité à faire supporter aux résidents ne bénéficiant pas de PC les pertes économiques subies par l'institution spécialisée, qui découleraient de recettes moins élevées que les charges. En effet, dans ses explications circonstanciées du 14 août 2023, l'autorité intimée a indiqué que l'augmentation de la contribution du recourant ces dernières années s'expliquait par une augmentation importante du prix journalier, qui s'élevait à CHF 443.- en 2020 puis à CHF 543.- en
2023. Une telle augmentation était due à une réduction du nombre de places disponibles dans l'institution spécialisée et à une réorganisation des prestations offertes par cette dernière, ce qui avait eu pour conséquence une diminution du nombre de journées disponibles par année et, partant, avait provoqué un renchérissement du prix journalier. Or, il découle de ces explications circonstanciées, que le recourant ne remet d'ailleurs pas en cause dans ses écrits, que l'augmentation du prix journalier n'est nullement liée à "des pertes économiques engendrées du fait de la prise en charges de personnes à l'aide sociale", mais uniquement à une répartition des éléments déterminants pour le calcul du prix journalier sur un nombre de résidents moins élevé, et ce indépendamment du statut des résidents (bénéficiaires ou non de PC). Partant, l'existence d'une contribution différenciée entre les résidents bénéficiant de PC et les autres – qui est, rappelons-le, conforme aux principes applicables en droit fiscal – ne procède d'aucune volonté de transférer indirectement des charges de l'institution spécialisée vers les personnes possédant de la fortune. 7.2. Deuxièmement, en ce que le recourant se fonde sur une prise de position du 17 mai 2024 émanant du Surveillant des prix pour soutenir que la différence entre les contributions payées par des résidents au bénéfice de PC et celles payées par les résidents financièrement autonomes serait contraire au droit, il ne peut pas non plus être suivi. En effet, dans sa prise de position, le Surveillant des prix conclut que "il serait illégal qu'un EMS facture, pour une prestation exactement identique et en fonction du revenu, 200 CHF dans un cas et 130 CHF dans un autre. En revanche, si la différence était due à des prestations différentes […], il n'y aurait pas d'illégalité". Force est toutefois de relever que le présent litige ne porte pas sur la contribution aux coûts de placement au sein d'un EMS, dont le financement est régi par des bases légales – notamment la loi cantonale du 12 mai 2016 sur les prestations médico-sociales (LPMS; RSF 820.2) – qui ne sont ni applicables en l'espèce ni pertinentes pour l'issue du présent litige. En outre, en tout état cause, la conclusion du Surveillant des prix selon laquelle les prix journaliers doivent être identiques pour tous les résidents de l'établissement est précisément respectée en l'espèce (cf. supra consid. 6.3). Partant, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur de cette prise de position. 7.3. Troisièmement, l'argument du recourant selon lequel l'augmentation réelle du prix journalier entre 2020 et 2023 s'est élevée à 22.5% (passant de CHF 443.- à CHF 543.-) alors que l'inflation sur la même période peut être estimée à 1.14%, ne lui est d'aucun secours. En effet, un tel argument repose sur la prémisse erronée que seule une augmentation du prix journalier due à l'indexation annuelle de ce dernier pourrait se justifier, ce qui ne tient toutefois nullement compte de la méthode de fixation dudit prix explicitée et confirmée ci-dessus (cf. supra consid. 6.3), dont il ressort que ce dernier est susceptible d'augmenter ou de diminuer sous l'influence de divers facteurs totalement indépendants de l'inflation, tels qu'une modification du nombre de places à disposition ou des prestations offertes par l'institution spécialisée.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 7.4. Enfin, l'intéressé ne peut pas non plus être suivi en ce qu'il prétend que l'augmentation de sa contribution, de l'ordre de 79% depuis 2020, devrait être prise en charge par le canton. D'une part, la Cour ne discerne aucun fondement légal à l'appui d'une prétendue obligation de prise en charge par le canton de l'augmentation du montant des contributions, et le recourant n'en présente du reste aucun. Au contraire, le législateur cantonal a explicitement prévu que les bénéficiaires doivent participer aux coûts de leur accompagnement (cf. art. 8 al. 1 LIFAP). D'autre part, cette allégation fait à nouveau fi des divers éléments, exposés et confirmés ci-dessus, susceptibles d'influencer la détermination du prix journalier et, a fortiori, le montant de la contribution du recourant. 8. 8.1. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Les éléments qui précèdent ayant suffi à convaincre la Cour de céans que l'autorité intimée s'en est tenue à une application correcte du droit et des principes applicables, il est renoncé, par appréciation anticipée des preuves, à requérir, à titre de mesures d'instruction, la production des diverses pièces requises par le recourant et l'audition de son curateur. Cela dit, il reste possible pour le recourant de déposer une demande de prestations complémentaires, ce qui pourrait aboutir, cas échéant, à un autre calcul de sa contribution aux frais de prise en charge de l'institution spécialisée. 8.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 22 juin 2023 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 28 février 2025/cos/zdu La Présidente La Greffière-stagiaire