Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
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Gerichtsbehörden GB
603 2022 9
Arrêt du 20 avril 2022
IIIe Cour administrative
Composition
Présidente :
Anne-Sophie Peyraud
Juges :
Marianne Jungo, Johannes Frölicher
Greffière-stagiaire :
Désirée Cuennet
Parties
A.________, recourant,
contre
COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE
DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée
Objet
Circulation routière et transports - Maintien du droit de conduire -
Conditions - Délais pour produire deux examens capillaires - Principe
de la confiance
Recours du 26 janvier 2022 contre la décision du 6 janvier 2022
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attendu
que, le 25 juin 2020, A.________ a vu son permis de conduire retiré pour la durée de cinq mois,
pour manque d'égard au véhicule qui suit en bifurquant à droite, entrave aux mesures de
constatation de l'incapacité de conduire et fuite après accident en lien avec un événement survenu
le 31 janvier 2020;
que le permis a été déposé le 5 novembre 2020;
qu'en date du 7 février 2021, A.________ a été contrôlé par la police cantonale alors qu'il circulait
au volant de son véhicule automobile à Bulle;
que, lors du contrôle, A.________ a immédiatement déclaré aux policiers être sous le coup d'une
mesure de retrait du permis de conduire et a avoué avoir fumé un joint de marijuana durant la soirée;
que, par courrier du 11 février 2021, la Commission des mesures administratives en matière de
circulation routière (ci-après: CMA) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure administrative,
en lui signalant que les constatations de la police pourraient donner lieu au prononcé d'une mesure
administrative, sans lui donner toutefois l'opportunité de s'exprimer;
que, par décision du 15 avril 2021, la CMA a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de
l'intéressé pour une durée indéterminée jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, pour
conduite, le 7 février 2021, sous le coup d'une mesure de retrait et sous l'emprise de la drogue avec
une concentration sanguine de THC relevée à intervalles de 28 à 54 µg/l et consommation régulière
et établie de ce produit en raison de la concentration sanguine d'acide non conjugué THC-
carboxylique (THC-COOH) relevée à teneur de 113 µg/l de sang;
que le précité a été invité, par la même décision, à produire une expertise afin d'évaluer ses
habitudes de consommation de produits stupéfiants et de déterminer s'il souffre d'une dépendance
toxicomaniaque chronique ou périodique et/ou d'éventuels autres troubles (p. ex. de la personnalité)
qui le rendraient inapte à la conduite de véhicules du 1er groupe. Il a été averti qu'une décision finale
serait prononcée à réception du rapport d'expertise et que, à défaut de production dudit rapport d'ici
au 15 octobre 2021, un retrait de sécurité de durée indéterminée serait prononcé sans nouvel avis;
que cette décision n'a pas été contestée;
que, dans son expertise du 6 décembre 2021, le Dr B.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie à l'institut C.________ SA, et le psychologue D.________ ont conclu à l'absence
d'éléments en faveur d'une dépendance active et actuelle au cannabis, à l'alcool ou à une autre
drogue. Les experts ont attesté de l'aptitude à la conduite du précité en recommandant tout de même
qu'il maintienne une abstinence de drogue stricte et une consommation modérée d'alcool pour la
durée de six mois au minimum, contrôlée par prélèvement capillaire tous les trois mois jusqu'au
terme des six mois;
que, par courrier du 16 décembre 2021, la CMA a transmis l'expertise à l'intéressé et lui a donné
l'opportunité de lui faire parvenir d'éventuelles observations. Par ailleurs, l'autorité lui a indiqué qu'à
l'échéance du délai octroyé à cet effet, elle soumettra le dossier complet à l'appréciation de la
commission pour prise de décision finale;
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que A.________ n'a pas réagi dans le délai imparti;
que, par décision du 6 janvier 2022, la CMA a prononcé le maintien du droit de conduire de l'intéressé
sous conditions. Se fondant sur le rapport d’expertise du 6 décembre 2021, elle a exigé de sa part
qu’il produise deux rapports d’analyse capillaire (trois centimètres de cheveux par examen;
recherche ethylglucuronide – EtG ≤ 30 pg/mg) à trois mois d’intervalle attestant d’une abstinence
stricte de toute consommation de drogue et une consommation modérée d'alcool durant une période
de six mois au moins;
qu'il a été demandé que le premier rapport d'analyse attestant de cette abstinence parvienne à la
CMA au plus tard le 10 avril 2022 et le second, trois mois plus tard;
que l'intéressé a été expressément averti qu'en cas de non-respect de la condition précitée, l'autorité
considérera qu'il n'a pas apporté la preuve de son aptitude médicale à la conduite et qu'elle
prononcera un retrait de sécurité de durée indéterminée de son permis de conduire;
que, par décision séparée du même jour, remplaçant la décision préventive du 15 avril 2021, la CMA
a par ailleurs prononcé en outre le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour toutes les
catégories de véhicules pour la durée de quinze mois;
que, par mémoire du 26 janvier 2022, A.________ recourt contre la première des décisions du
6 janvier 2022 auprès du Tribunal cantonal, concluant à la modification partielle de celle-ci. Il
demande implicitement qu'un autre délai lui soit imparti pour produire en particulier le premier rapport
d'analyse. Il explique qu'il a "vécu normalement en passant des fêtes de fin d'année et des vacances
de janvier sans restriction ni excès". De ce fait, en tenant compte d'une latence de cinq à six
semaines pour recevoir les résultats d'analyse, le recourant affirme que le délai échéant au 10 avril
2022 imposé par la CMA est impossible à respecter puisqu'il devrait fournir l'échantillon capillaire à
la fin février;
que, dans ses observations du 24 mars 2022, la CMA conclut au rejet du recours, tout en renvoyant
à sa décision du 6 janvier 2022 ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Elle précise néanmoins que
le recourant était, selon elle, au courant des conclusions de l'expertise le concernant et qu'il lui
appartenait, en respect du principe de la bonne foi, de mettre en place l'abstinence recommandée
à tout le moins jusqu'à connaissance de la décision formelle de l'autorité intimée;
considérant
que, interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991
de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant par ailleurs
été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme;
que, partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites;
que, lorsque le permis de conduire est retiré pour cause d'inaptitude à conduire, il doit l'être pour
une durée indéterminée (cf. art. 16d al. 1 LCR). Le permis d'élève conducteur ou le permis de
conduire retiré pour une durée indéterminée peut toutefois être restitué à certaines conditions, après
expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit, si la personne concernée peut prouver que
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son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). Lorsque le retrait du permis d'élève
conducteur ou du permis de conduire est prononcé pour une durée indéterminée ou définitivement,
l'autorité compétente informe l'intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui
permettront d'obtenir de nouveau un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire (cf. art. 31
de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière, OAC; RS 741.51);
qu'en l'espèce, suivant les recommandations du centre d'expertise, l'autorité intimée a fixé les
conditions présidant au maintien du droit de conduire, à savoir que l'intéressé doit produire deux
rapports d'analyse attestant d'une abstinence de toute consommation de drogue et d'une
consommation modérée d'alcool, contrôlées cliniquement et biologiquement en se soumettant à
deux examens toxicologiques, à trois mois d'intervalle, par analyse capillaire, durant une période
supérieure ou égale à six mois au moins;
que le recourant ne conteste pas le rapport d'expertise en cause ni les conditions posées par la CMA
dans sa décision du 6 janvier 2022. La décision étant conforme aux conclusions des experts, elle
n'est ainsi pas contestée ni contestable en soi;
que l'intéressé s'en prend néanmoins aux modalités de mise en œuvre des conditions qui lui sont
imposées, notamment le délai imparti pour produire à la CMA les résultats de la première analyse,
lequel a été fixé au 10 avril 2022. Selon lui, le temps écoulé entre la réception de la décision du
6 janvier 2022 et la date du dépôt du premier rapport d'analyse ne serait pas suffisant afin d'éviter
toutes traces des substances concernées dans l'échantillon prélevé. Il invoque à l'appui de son
argumentation que, le délai de réception des résultats étant de cinq à six semaines, cela l'astreint à
effectuer ladite analyse avant la fin du mois de février 2022, alors qu'il a vécu les fêtes de fin d'année
sans restrictions ni excès, ne connaissant pas encore la décision litigieuse;
que, découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à
la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances
reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une
décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage
contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites
de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de
l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les
assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne
saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment
où l'assurance a été donnée (cf. ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182
consid. 3.6.2). Même si les conditions posées pour bénéficier de la protection de la bonne foi sont
réalisées, il faut en outre examiner si l'intérêt public à l'application du droit impératif ne l'emporte pas
sur le principe de la bonne foi; cet examen s'opère par la pesée des intérêts privés de l'administré
de se voir protégé dans sa bonne foi et l'intérêt public à l'application régulière du droit objectif (ATF
119 Ib 397 consid. 6e; 116 Ib 185 consid. 3c; 114 Ia 209 consid. 3c; 101 Ia 328 consid. 6c et les
références citées);
que le principe de la confiance, découlant de celui de la bonne foi, commande aussi à l'administration
d'adopter un comportement cohérent et dépourvu de contradiction; la jurisprudence y a recours
parfois pour corriger les conséquences préjudiciables aux intérêts des administrés qui en
découleraient (ATF 111 V 81 consid. 6; 108 V 84 consid. 3a);
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que, dans sa décision de retrait préventif du permis de conduire du 15 avril 2021, l'autorité a indiqué
au recourant qu'une décision finale serait prononcée à la réception du rapport d'expertise, sans
évoquer de limitations de sa consommation de drogues ou d'alcool;
que, de même, dans le courrier du 16 décembre 2021 par lequel l'expertise a été transmise au
recourant, la CMA s'est bornée à l'informer de ce qu'une décision définitive sur son cas serait rendue,
passé le délai qui lui était imparti pour s'exprimer sur le rapport médical;
qu'en l'occurrence, conformément au principe de la confiance, à défaut de l'en avoir dûment averti,
l'autorité intimée ne pouvait pas attendre de la part du recourant qu'il soit abstinent dès réception de
l'expertise;
que, même si les conclusions de cette dernière prônaient deux contrôles sur six mois, impliquant
l'abstinence de drogues et une consommation modérée d'alcool, il n'en demeure pas moins qu'il
appartenait encore à la CMA d'apprécier la valeur probante de l'expertise et de statuer sur la
question de savoir si des conditions devaient bel et bien être posées au maintien du droit de conduire
de l'intéressé et quelles étaient-elles;
que, dans ce contexte, tant que la CMA n'a pas rendu sa décision, l'on ne peut pas reprocher au
recourant de ne pas avoir surveillé ses consommations de drogue et d'alcool;
que, dès lors qu’il incombait à la CMA d’aviser clairement quel comportement elle attendait de
l’administré, elle ne peut pas faire le reproche à celui-ci d’avoir agi contrairement au principe de la
bonne foi;
qu'en outre, dans la mesure où le recourant était de toute manière écarté de la conduite, il n'était
cas échéant pas en infraction avec le code de la route en consommant modérément de la marijuana
et de l'alcool à l'occasion des fêtes de fin d'année;
qu'en l'absence de tout avertissement, l'autorité intimée aurait dû dès lors imposer au recourant,
dans sa décision du 6 janvier 2022, notifiée le 18 janvier 2022, des délais lui permettant de pouvoir
produire une analyse prouvant son abstinence de toute drogue, respectivement sa consommation
modérée d'alcool;
qu'or, en fixant au 10 avril 2022 la reddition du premier rapport d'analyse, la CMA n'a pas tenu
compte du fait que des indicateurs demeurent dans les cheveux durant environ trois mois (cf. par
ex. https://www.drivecase.fr/conseils-prevention/prevention-stupefiants/effets-de-la-drogue-sur-les-
cheveux/, consulté le 19 avril 2022), ni des délais relativement conséquents pour obtenir les résultats
d'analyse - de cinq à six semaines selon le recourant -;
que, partant, il y a lieu d'admettre partiellement le recours et de fixer au 1er juillet 2022 la date butoir
pour le dépôt de la première analyse capillaire. Le second rapport d'analyse devra parvenir à la CMA
trois mois plus tard;
qu'il n'est pas perçu de frais de justice et que l'avance de frais est remboursée au recourant;
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
Le recours est admis.
Partant, le ch. 3 de la décision est modifié comme suit:
"3. Précise dès lors que le maintien de votre droit de conduire est subordonné à la condition
suivante :
- Abstinence de drogue (cannabis et CBD) et consommation modérée d'alcool (à savoir au
minimum 1 unité d'alcool par jour) durant une période supérieure ou égale à six mois au
moins contrôlée cliniquement et biologiquement en vous soumettant à deux examens
toxicologiques par analyse capillaire (trois centimètres de cheveux par examen;
recherche d'éthylglucuride – EtG ≤ 30 pg/mg). Un premier rapport d'analyse attestant de
cette abstinence devra ainsi nous parvenir sans autre au plus tard le 1er juillet 2022, le
second trois mois plus tard. (…)"
II.
Il n'est pas perçu de frais de justice et l'avance de frais est restituée au recourant.
III.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
Fribourg, le 20 avril 2022/ape/dcu
La Présidente :
La Greffière-stagiaire :