Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 février 2022/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2022 6 Arrêt du 25 février 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Jacy Pillonel, avocate contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Permis de conduire obtenu à l'étranger en éludant les règles suisses de compétence Recours du 17 janvier 2022 contre la décision du 23 décembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu qu'il ressort d'un rapport établi par la police cantonale de B.________ que, le 17 mai 2021, A.________ circulait à C.________ au volant d'une moto, à une vitesse de 48 km/h alors que la vitesse autorisée à cet endroit est de 30 km/h, soit un dépassement de 18 km/h, marge de sécurité déduite; que, constatant que le précité ne figurait pas comme titulaire d'un permis de conduire dans son système informatique, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a, par lettre du 3 novembre 2021, demandé à la police cantonale fribourgeoise de procéder à une instruction complémentaire relative au permis de conduire, notamment quant au pays de délivrance, à la date exacte de délivrance et aux catégories visées par le permis de conduire; que la police cantonale a transmis des documents à la CMA le 17 novembre 2021, en particulier une copie du permis de conduire français de l'intéressé; que, par courrier du 23 novembre 2021, la CMA a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise (excès de vitesse et conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis pour la catégorie correspondante) pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative; que l'intéressé a déposé des observations le 10 décembre 2021; que, par décision du 23 décembre 2021, la CMA a prononcé, à l'encontre de l'intéressé, l'interdiction de faire usage ainsi que le retrait, à titre préventif, de son permis de conduire étranger pour toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales pour une durée indéterminée à compter de la date du dépôt du permis de conduire. Elle a subordonné la levée de cette mesure à la réussite d'un examen de conduite complet; que l'autorité a retenu que l'intéressé résidait en Suisse depuis le 1er avril 2013 et qu'il avait obtenu son permis de conduire français le 13 janvier 2016; qu'elle a ainsi considéré qu'il avait obtenu son permis de conduire à l'étranger en éludant les règles suisses de compétence; que, par mémoire du 17 janvier 2022, l'intéressé recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu'aucun retrait de permis de conduire ne soit prononcé et à la reconnaissance de son permis de conduire en Suisse, subsidiairement à ce qu'un délai lui soit accordé afin qu'il entreprenne les démarches pour demander un permis de conduire suisse sur la base de son permis de conduire étranger; qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents. Il indique qu'il est domicilié légalement en Suisse chez sa mère, depuis le divorce de ses parents, et qu'il n'a jamais fait modifier son adresse. Cela étant, il précise qu'il a vécu principalement chez sa mère jusqu'en 2016; qu'en 2016, il est allé vivre chez son père, domicilié en France non loin de la frontière suisse, dès lors qu'il fréquentait une école à C.________; qu'en 2018, il a déménagé à D.________ pour suivre une autre école près de E.________; et qu'enfin, il est retourné chez son père depuis 2021. Il soutient que, dès lors qu'il est principalement domicilié en France et que, depuis 2016, il n'a jamais été domicilié durant plus d'une année en Suisse, le permis
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 de conduire obtenu en France doit être reconnu en Suisse. Il produit des attestations à l'appui de ses déclarations; que le recourant reproche en outre à la CMA d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation dans la mesure où elle ne s'est pas limitée à lui interdire de conduire en Suisse avec son permis de conduire étranger mais lui a de plus imposé de déposer auprès d'elle son permis de conduire étranger; qu'il invoque enfin une violation du principe de la bonne foi en ce sens que, lors de précédents contacts avec l'Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg (ci-après: OCN) pour l'immatriculation de sa moto en février 2021 et à la suite de l'infraction qu'il a commise le 17 mai 2021, il ne lui a jamais été signifié qu'il ne pouvait pas conduire en Suisse avec son permis de conduire étranger; que, dans ses observations du 4 février 2022, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Elle souligne en particulier que les documents produits par le recourant à l'appui de son recours ne prouvent des séjours en France qu'à partir de septembre 2018. Elle rappelle cependant qu'un titulaire de permis de conduire doit démontrer qu'au moment de la délivrance du permis de conduire étranger, il a séjourné durant plus de trois mois dans l'Etat en question, faute de quoi les règles de compétence sont enfreintes. Elle relève par ailleurs que, lors de l'infraction du 17 mai 2021, le recourant n'était pas titulaire du permis de conduire pour la catégorie requise; considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits aux art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant en outre été versée en temps utile -, le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites; que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal de céans peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur (art. 10 al. 2 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, LCR; RS 741.01); que, conformément à l'art. 22 al. 1 LCR, les permis sont délivrés et retirés par l'autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de domicile pour les permis de conduire; qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires: a) d'un permis de conduire national valable, ou b) d'un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile, soit par la Convention du 19 septembre 1949 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière, et est présenté avec le permis national correspondant;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que, selon l'art. 42 al. 3bis let. a OAC, sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger; que ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de l'OAC concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile (art. 42 al. 4 OAC); que l'art. 45 OAC prévoit que l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L'interdiction de faire usage d'un permis étranger sera communiquée à l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'entremise de l'OFROU (al. 1). En retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément l'usage du permis de conduire étranger (al. 2); que, selon la jurisprudence, élude les règles suisses de compétence celui qui se fait délivrer à l'étranger un permis de conduire qu'il aurait dû obtenir en Suisse et qui a l'intention de l'utiliser en Suisse (cf. ATF 129 II 175 / JdT 2003 I 478 consid. 2.2 à 2.5; 109 Ib 205 consid. 4a; 108 Ib 57 consid. 3a; arrêts TF 1C_372/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2; 1C_48/2014 du 9 avril 2014 consid. 2.1). L'intention de contourner les règles de compétence n'est en revanche pas établie dès lors notamment que la formation à la conduite a été commencée dans l'Etat d'origine avant même l'arrivée en Suisse et l'obtention du permis de séjour (cf. arrêt TF 1C_30/2014 du 7 mars 2014 consid. 3.2); que, découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2). Même si les conditions posées pour bénéficier de la protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre examiner si l'intérêt public à l'application du droit impératif ne l'emporte pas sur le principe de la bonne foi; cet examen s'opère par la pesée des intérêts privés de l'administré de se voir protégé dans sa bonne foi et l'intérêt public à l'application régulière du droit objectif (ATF 119 Ib 397 consid. 6e; 116 Ib 185 consid. 3c; 114 Ia 209 consid. 3c; 101 Ia 328 consid. 6c et les références citées); qu'en l'occurrence, il ressort de la décision de la CMA que le recourant a son domicile légal en Suisse depuis le 1er avril 2013, ce que ce dernier ne conteste du reste pas; qu'il appert du permis de conduire français du recourant qu'il a obtenu l'autorisation de conduire les catégories AM, B et B1 le 13 janvier 2016 et celle relative aux catégories A1 et A2 le 14 avril 2016;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, selon les déclarations du recourant, il a vécu chez sa mère en Suisse jusqu'en 2016 et est allé vivre chez son père en France en 2016; que, s'il a certes produit des pièces afin de démontrer qu'il ne séjourne plus en Suisse, force est de constater que tous ces documents ne concernent que la période dès 2018; que la législation suisse ne prévoit aucune exception à l'obligation qui est faite au conducteur titulaire d'un permis étranger d'obtenir un permis suisse dès lors qu'il a son domicile dans notre pays; que, dans ces circonstances et compte tenu des dispositions légales applicables susmentionnées, en particulier de l'art. 42 al. 4 OAC, la CMA n'a pas abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant a violé les règles de compétence; que le recourant a en outre circulé en Suisse avec son permis de conduire français obtenu en violation du droit suisse; que le comportement du recourant ne se fonde ni sur une promesse, ni sur un renseignement erroné, ni sur une décision incorrecte d'une quelconque autorité suisse. Le fait que, à ses dires, il ait dû présenter son permis de conduire français à plusieurs reprises, soit à l'OCN en février 2021 lors de l'immatriculation de sa moto ainsi qu'à la police cantonale de B.________ en juillet 2021 et à celle de Fribourg en novembre 2021 et qu'à aucun moment les autorités administratives n'ont attiré son attention sur l'absence de conformité de son permis – ce qu'elles n'avaient alors en soi pas à examiner – ne peut à l'évidence être compris de bonne foi comme une promesse de "l'administration à consentir à un avantage en sa faveur, bien que contraire à la loi"; qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la CMA a prononcé l'interdiction de faire usage du permis de conduire étranger en Suisse; que le recourant conteste en outre l'obligation faite de déposer son permis de conduire français; que l'art. 45 al. 4 OAC prévoit que le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit sera déposé auprès de l'autorité. Il sera rendu à son titulaire: a) à l'expiration de la période d'interdiction ou à la levée de l'interdiction; b) sur demande, lorsqu'il quitte le pays et n'y a pas de domicile. Lorsque la durée de l'interdiction est illimitée, il est possible d'inscrire dans le permis qu'il n'est pas valable en Suisse, s'il existe un risque d'usage abusif; que, selon la jurisprudence, étant moins lourde que la confiscation, l'interdiction du permis de conduire étranger sur le territoire suisse pourrait également être inscrite dans le permis concerné. Cette possibilité n'est prévue à l'art. 45 al. 1 OAC que pour les permis de conduire internationaux. Un tel procédé doit cependant aussi être possible pour les permis nationaux étrangers, lorsque leur détenteur accepte expressément une telle inscription. Une déclaration de non-validité du permis par apposition d'une annotation et d'un timbre sur le document est opportune, parce que le permis étranger en question perd alors sa valeur sur le territoire suisse. Le contrôle par la police est aussi bien garanti qu'en cas de dépôt. L'annotation directement sur le document diminue en outre les frais administratifs de l'autorité; eu égard également aux désagréments que subirait l'intéressé s'il devait déposer son permis en cas d'intention de l'utiliser à l'étranger, elle apparaît praticable et proportionnée (ATF 121 II 452 consid. 4 avec réf. / JdT 1996 I 722; pour le tout, cf. ATF129 II 175 / JdT 2003 I 478 consid. 4.2); qu'en l'occurrence, sur la base de la jurisprudence qui précède, le recourant pourra choisir, dans le cadre du dépôt de son permis de conduire, s'il préfère remettre à l'autorité son permis français ou si sa non-validité en Suisse doit être annotée directement sur son permis;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 qu'au demeurant, le recourant est rendu attentif au contenu de l'art. 45 al. 6 OAC, selon lequel l'interdiction de faire usage du permis, fondée sur le fait que les règles suisses ou étrangères de compétence ont été éludées, devient caduque si le titulaire du permis prouve que, depuis lors, il a:
a) été domicilié pendant au moins trois mois dans l'État qui a délivré le permis dont l'usage lui a été interdit, ou b) obtenu un permis valable dans le nouvel État de domicile; que les pièces qu'il a produites à l'appui de son recours ne sont cependant pas suffisantes pour remplir, en l'état, les conditions de cette disposition; qu'il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision de la CMA confirmée; que, cela étant, la CMA pourrait formuler ses décisions en la matière de manière plus précise quant aux possibilités de lever la mesure d'interdiction de faire usage du permis et de pouvoir restreindre l'effet de la mesure au territoire suisse; que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'interrogatoire du recourant, en application du principe d'appréciation anticipée des preuves; que les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12); que, pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 février 2022/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :