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603 2022 22

Freiburg · 2022-05-04 · Deutsch FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites.

E. 1.2 En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

E. 2.1 L'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, n° 38). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1c/aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006). Toutefois, l'autorité administrative n'est pas liée par la qualification juridique et peut s'écarter du jugement pénal si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2). Tribunal cantonal TC Page 4 de 8

E. 2.2 Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent notamment être entretenus de manière à ce que les règles de la circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. Les glaces et rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, OCR; RS 741.11). Toutes les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes (art. 71a al. 4 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV; RS 741.41).

E. 2.3 En l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir circulé avec un véhicule automobile dont les vitres latérales avant et les rétroviseurs n'étaient pas dégivrés. Par ordonnance pénale du 2 février 2022, le recourant a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière pour avoir circulé avec les vitres latérales avant et les rétroviseurs non dégivrés et a été condamné en application de l'art. 90 al. 2 LCR. Il n'a pas contesté ce prononcé – qui est entré en force – démontrant par là-même qu'il acceptait sa condamnation et, plus particulièrement, l'état de fait retenu; du reste, il n'a critiqué les faits qui lui sont reprochés ni devant la CMA ni dans le cadre de la présente procédure de recours. Or, force est de constater que, bien qu'elle ait été rendue quelques jours avant l'ordonnance pénale, la décision de la CMA se fonde sur le même état de fait que celui retenu sur le plan pénal. Il faut dès lors tenir pour établi que le recourant a circulé avec les vitres latérales avant et les rétroviseurs non dégivrés, contrevenant ainsi aux art. 29 LCR, 57 OCR et 71a OETV, de sorte qu'une mesure administrative devait être prononcée.

E. 3.1 Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule

une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à

toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les

conditions de l'al. 3 sont réalisées. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction

moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée

d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction

grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger

la sécurité d'autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour

la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a).

Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a):

-

le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR);

-

le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR);

-

le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR);

-

le cas grave (art. 16c al. 1 LCR).

Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à

prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il

s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être

déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger

Tribunal cantonal TC

Page 5 de 8

de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste

(cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche

être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle

que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR).

Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette

disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a

ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave

lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire

de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et

la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave

(arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées).

Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte

de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la

gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est

significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a; 192 consid. 2b; 125 II 561 consid. 2b). La faute

légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les

conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à-dire

normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite

d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de

circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point

de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un

comportement routier juste.

L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR par contre correspond en principe à la définition

de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, Les nouvelles dispositions

légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces

notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous

l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable,

soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son

comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui

était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la

sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger

abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait

sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700

avec les références). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou

gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence

grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a).

E. 3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de rouler au volant d'un véhicule dont le pare-brise avant n'est que partiellement dégivré constitue une mise en danger abstraite accrue de la circulation. En effet, lorsque les vitres ne sont que partiellement dégagées, l'automobiliste a une visibilité fortement réduite et ne peut par conséquent discerner correctement les signaux et autres usagers de la route. Les cyclistes et les piétons en particulier sont, dans ces circonstances, peu visibles. Conduire dans de telles conditions comporte donc un risque très élevé d'accident (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.2.1). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que le comportement de l'automobiliste constituait une infraction moyennement grave au sens de Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Il a réitéré ce jugement dans un autre arrêt, par lequel il a confirmé que celui qui omet de nettoyer entièrement le pare-brise ne commet pas une faute légère (arrêt TF 6A.58/2006 du 9 octobre 2006). Dans ses arrêts subséquents portant sur des affaires similaires (6B_672/2008 du 16 janvier 2009 et 1C_532/2009 du 28 janvier 2010), le Tribunal fédéral a jugé que la faute comme la mise en danger devaient être qualifiées de graves, au sens des art. 90 al. 2 comme aussi des art. 16c al. 1 let. a et al. 2 let. a LCR, lorsque les vitres sont givrées au point de restreindre considérablement la visibilité du conducteur vers l'extérieur. Se basant sur cette jurisprudence, l'autorité de céans a également retenu une faute moyennement grave ou grave en cas de circulation au volant d'un véhicule dont les vitres n'étaient que partiellement dégivrées (arrêts TA FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 [faute moyenne]; 3A 2006 186 du 23 janvier 2007 [faute moyenne]; 3A 2006 196 du 16 février 2007 [faute moyenne]; arrêts TC FR 603 2010 123 du 22 mars 2011 [faute grave]; 603 2009 135 du 25 juillet 2011 [faute moyenne]; 603 2014 77 du 3 juillet 2014 [faute grave]; 603 2014 108 du 1er juillet 2015 [faute grave]; 603 2016 74 du 2 août 2016 [faute grave]; 603 2020 149 du 26 octobre 2020 [faute grave]; 603 2020 142 du 12 janvier 2021 [faute moyenne]; 603 2021 165 du 30 novembre 2021 [faute moyenne]). Elle a abaissé la qualification de grave à moyenne notamment dans un cas où le recourant avait été condamné au niveau pénal pour violation grave des règles mais où la seule photo que comportait le dossier montrait le côté passager uniquement et où toutes les autres vitres étaient dégivrées, ce qui n'était pas contredit (arrêt TC FR 603 2013 34 du 11 juin 2013).

E. 3.3 Dans le cas d'espèce, le recourant a commis une faute qui ne peut pas être considérée comme légère. En effet, en conduisant un véhicule dont les vitres latérales avant et les rétroviseurs étaient totalement givrées, il a délibérément violé le prescrit d'une règle élémentaire du code de la route qui s'impose à tout automobiliste respectueux de la sécurité routière. Il ne s'agit pas d'une simple inattention, ni d'un enchaînement de circonstances malheureuses, mais bien d'une faute délibérée. En prenant le volant malgré une visibilité latérale fortement réduite – voire inexistante –, à une heure matinale où le trafic commence à augmenter, le recourant a objectivement pris le risque de mettre en danger les autres usagers de la route, en particulier les piétons et les cyclistes qui auraient pu surgir sur son chemin sans pouvoir être remarqués à temps. Le fait que ce risque ne se soit pas concrétisé - heureusement - relève du cas fortuit et ne saurait profiter au recourant. Cela étant, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de confirmer que le fait de conduire avec les vitres latérales complètement givrées constituait à lui seul une infraction moyennement grave (cf. arrêt TF 1C_813/2013 du 9 janvier 2014). En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation. Aussi, étant rappelé que l'Instance de céans, s'agissant de pures questions de droit, dont l'appréciation de la faute commise et de la mise en danger, n'est pas liée par l'opinion du Juge pénal, notamment lorsque ce dernier a rendu sa décision sur la seule base du dossier, force est d'admettre que l'on peut se distancier ici de la faute grave et, comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, retenir une faute de gravité moyenne, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Partant, l'appréciation de la CMA, qui qualifie de moyennement grave l'infraction commise par le recourant, échappe à toute critique.

E. 4.1 Selon l'art. 16b al. 2 LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (let. a), pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 d’une infraction grave ou moyennement grave (let. b) et pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins (let. c). Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (cf. art. 16 al. 3 LCR).

E. 4.2 En fixant à un mois la durée du retrait, l'autorité intimée s'en est tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16b al. 2 let. a LCR, de sorte qu'une réduction de celle-ci ne saurait entrer en ligne de compte, pour quelque motif que ce soit. Autrement dit, le besoin de disposer du permis pour des raisons professionnelles et personnelles invoqué par le recourant ne peut pas conduire à une réduction de la durée du retrait, limitée au minimum légal.

E. 5.1 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision de la CMA confirmée.

E. 5.2 Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). (dispositif sur la page suivante) Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 4 mai 2022/mju/jbh La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

603 2022 22

Arrêt du 4 mai 2022

IIIe Cour administrative

Composition

Présidente :

Anne-Sophie Peyraud

Juges :

Marianne Jungo,

Johannes Frölicher

Greffier-stagiaire :

Jean-Baptiste Haymoz

Parties

A.________, recourant

contre

COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE

DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée

Objet

Circulation routière et transports – Vitres latérales avant et

rétroviseurs non dégivrés – Infraction moyennement grave

Recours du 15 février 2022 contre la décision du 20 janvier 2022

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Il ressort d'un rapport de police que, le 22 décembre 2021 vers 7h20, A.________ circulait à

Les Paccots au volant d'un véhicule dont seul le pare-brise était dégivré, les deux vitres latérales

avant et les rétroviseurs étant complètement obstrués par le verglas.

B.

Par courrier du 6 janvier 2022, la Commission des mesures administratives en matière de

circulation routière (CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que

l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative.

L'intéressé s'est déterminé le 11 janvier 2022. Il a essentiellement expliqué qu'il avait peu dormi à

cause de l'état de santé de son épouse. Etant en retard, il n'a dégivré que les pare-brise avant et

arrière estimant que le chauffage ferait effet rapidement sur les vitres latérales. Il a ajouté que son

permis lui était nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail et qu'il n'avait jamais commis aucune

infraction à la circulation routière auparavant.

C.

Par décision du 20 janvier 2022, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de

l'intéressé pour la durée d'un mois. Elle a retenu qu'en circulant au volant d'un véhicule dont les

vitres latérales avant et les rétroviseurs n'étaient pas dégivrés, le conducteur avait commis une

infraction moyennement grave, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a de la loi du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01).

D.

Par ordonnance du 2 février 2022, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu

l'intéressé coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de

l'art. 90 al. 2 LCR pour avoir circulé avec les vitres latérales avant non dégivrées. Cette ordonnance

n'a pas été contestée.

E.

Par mémoire du 15 février 2022, l'intéressé recourt contre la décision du 20 janvier 2022 de la

CMA auprès du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il ne remet pas en cause les faits qui

lui sont reprochés mais explique qu’il doit impérativement disposer de son permis de conduire pour

son activité professionnelle. Il souligne que ses horaires irréguliers – le contraignant à travailler

parfois tôt le matin ou tard le soir – ne sont pas compatibles avec les transports publics. Il ajoute que

sa voiture lui est nécessaire pour déposer sa femme à l'hôpital pour les traitements qu'elle y subit

régulièrement, ainsi que pour mener et récupérer son fils de 8 ans à l'école.

F.

Dans ses observations du 24 mars 2022, la CMA propose le rejet du recours, en se référant à

sa décision ainsi qu'aux pièces du dossier.

Tribunal cantonal TC

Page 3 de 8

en droit

1.

1.1.

Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991

de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance des frais de procédure

ayant en outre été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme. La Cour de céans

peut dès lors en examiner les mérites.

1.2.

En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation

inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale

expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité

(art. 78 al. 2 CPJA).

2.

2.1.

L'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en

principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce

principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure

publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais

également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure

sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police

(arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit

administratif, 4ème éd. 1991, n° 38). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend

essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de

connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal

a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1c/aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196).

Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus

contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure

pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne

s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une

procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense

lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est

tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure

pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre

la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa;

121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006).

Toutefois, l'autorité administrative n'est pas liée par la qualification juridique et peut s'écarter du

jugement pénal si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues

du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves

nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge

pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les

questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation

(ATF 139 II 95 consid. 3.2).

Tribunal cantonal TC

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2.2.

Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de

fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent notamment être entretenus de manière à

ce que les règles de la circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et

les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. Les glaces et rétroviseurs doivent être

propres (art. 57 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière,

OCR; RS 741.11). Toutes les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être

parfaitement transparentes (art. 71a al. 4 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences

techniques requises pour les véhicules routiers, OETV; RS 741.41).

2.3.

En l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir circulé avec un véhicule automobile dont les

vitres latérales avant et les rétroviseurs n'étaient pas dégivrés.

Par ordonnance pénale du 2 février 2022, le recourant a été reconnu coupable de violation grave

des règles de la circulation routière pour avoir circulé avec les vitres latérales avant et les

rétroviseurs non dégivrés et a été condamné en application de l'art. 90 al. 2 LCR. Il n'a pas contesté

ce prononcé – qui est entré en force – démontrant par là-même qu'il acceptait sa condamnation et,

plus particulièrement, l'état de fait retenu; du reste, il n'a critiqué les faits qui lui sont reprochés ni

devant la CMA ni dans le cadre de la présente procédure de recours. Or, force est de constater que,

bien qu'elle ait été rendue quelques jours avant l'ordonnance pénale, la décision de la CMA se fonde

sur le même état de fait que celui retenu sur le plan pénal.

Il faut dès lors tenir pour établi que le recourant a circulé avec les vitres latérales avant et les

rétroviseurs non dégivrés, contrevenant ainsi aux art. 29 LCR, 57 OCR et 71a OETV, de sorte qu'une

mesure administrative devait être prononcée.

3.

3.1.

Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule

une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à

toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les

conditions de l'al. 3 sont réalisées. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction

moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée

d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction

grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger

la sécurité d'autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour

la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a).

Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a):

-

le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR);

-

le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR);

-

le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR);

-

le cas grave (art. 16c al. 1 LCR).

Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à

prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il

s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être

déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger

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de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste

(cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche

être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle

que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR).

Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette

disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a

ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave

lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire

de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et

la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave

(arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées).

Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte

de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la

gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est

significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a; 192 consid. 2b; 125 II 561 consid. 2b). La faute

légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les

conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à-dire

normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite

d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de

circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point

de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un

comportement routier juste.

L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR par contre correspond en principe à la définition

de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, Les nouvelles dispositions

légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces

notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous

l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable,

soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son

comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui

était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la

sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger

abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait

sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700

avec les références). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou

gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence

grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a).

3.2.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de rouler au volant d'un véhicule dont le

pare-brise avant n'est que partiellement dégivré constitue une mise en danger abstraite accrue de

la circulation. En effet, lorsque les vitres ne sont que partiellement dégagées, l'automobiliste a une

visibilité fortement réduite et ne peut par conséquent discerner correctement les signaux et autres

usagers de la route. Les cyclistes et les piétons en particulier sont, dans ces circonstances, peu

visibles. Conduire dans de telles conditions comporte donc un risque très élevé d'accident

(arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.2.1). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré

que le comportement de l'automobiliste constituait une infraction moyennement grave au sens de

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l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Il a réitéré ce jugement dans un autre arrêt, par lequel il a confirmé que

celui qui omet de nettoyer entièrement le pare-brise ne commet pas une faute légère

(arrêt TF 6A.58/2006 du 9 octobre 2006). Dans ses arrêts subséquents portant sur des affaires

similaires (6B_672/2008 du 16 janvier 2009 et 1C_532/2009 du 28 janvier 2010), le Tribunal fédéral

a jugé que la faute comme la mise en danger devaient être qualifiées de graves, au sens des

art. 90 al. 2 comme aussi des art. 16c al. 1 let. a et al. 2 let. a LCR, lorsque les vitres sont givrées

au point de restreindre considérablement la visibilité du conducteur vers l'extérieur.

Se basant sur cette jurisprudence, l'autorité de céans a également retenu une faute moyennement

grave ou grave en cas de circulation au volant d'un véhicule dont les vitres n'étaient que partiellement

dégivrées (arrêts TA FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 [faute moyenne]; 3A 2006 186 du

23 janvier 2007 [faute moyenne]; 3A 2006 196 du 16 février 2007 [faute moyenne]; arrêts TC FR

603 2010 123 du 22 mars 2011 [faute grave]; 603 2009 135 du 25 juillet 2011 [faute moyenne]; 603

2014 77 du 3 juillet 2014 [faute grave]; 603 2014 108 du 1er juillet 2015 [faute grave]; 603 2016 74

du 2 août 2016 [faute grave]; 603 2020 149 du 26 octobre 2020 [faute grave]; 603 2020 142 du

12 janvier 2021 [faute moyenne]; 603 2021 165 du 30 novembre 2021 [faute moyenne]). Elle a

abaissé la qualification de grave à moyenne notamment dans un cas où le recourant avait été

condamné au niveau pénal pour violation grave des règles mais où la seule photo que comportait le

dossier montrait le côté passager uniquement et où toutes les autres vitres étaient dégivrées, ce qui

n'était pas contredit (arrêt TC FR 603 2013 34 du 11 juin 2013).

3.3.

Dans le cas d'espèce, le recourant a commis une faute qui ne peut pas être considérée

comme légère. En effet, en conduisant un véhicule dont les vitres latérales avant et les rétroviseurs

étaient totalement givrées, il a délibérément violé le prescrit d'une règle élémentaire du code de la

route qui s'impose à tout automobiliste respectueux de la sécurité routière. Il ne s'agit pas d'une

simple inattention, ni d'un enchaînement de circonstances malheureuses, mais bien d'une faute

délibérée. En prenant le volant malgré une visibilité latérale fortement réduite – voire inexistante –,

à une heure matinale où le trafic commence à augmenter, le recourant a objectivement pris le risque

de mettre en danger les autres usagers de la route, en particulier les piétons et les cyclistes qui

auraient pu surgir sur son chemin sans pouvoir être remarqués à temps. Le fait que ce risque ne se

soit pas concrétisé - heureusement - relève du cas fortuit et ne saurait profiter au recourant.

Cela étant, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de confirmer que le fait de conduire avec les vitres

latérales complètement givrées constituait à lui seul une infraction moyennement grave

(cf. arrêt TF 1C_813/2013 du 9 janvier 2014). En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette

appréciation. Aussi, étant rappelé que l'Instance de céans, s'agissant de pures questions de droit,

dont l'appréciation de la faute commise et de la mise en danger, n'est pas liée par l'opinion du Juge

pénal, notamment lorsque ce dernier a rendu sa décision sur la seule base du dossier, force est

d'admettre que l'on peut se distancier ici de la faute grave et, comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral,

retenir une faute de gravité moyenne, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR.

Partant, l'appréciation de la CMA, qui qualifie de moyennement grave l'infraction commise par le

recourant, échappe à toute critique.

4.

4.1.

Selon l'art. 16b al. 2 LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d’élève

conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (let. a), pour quatre mois

au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison

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d’une infraction grave ou moyennement grave (let. b) et pour neuf mois au minimum si, au cours

des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions qualifiées

de moyennement graves au moins (let. c).

Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève

conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la

faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un

véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (cf. art. 16 al. 3 LCR).

4.2.

En fixant à un mois la durée du retrait, l'autorité intimée s'en est tenue à la durée minimale

prévue par l'art. 16b al. 2 let. a LCR, de sorte qu'une réduction de celle-ci ne saurait entrer en ligne

de compte, pour quelque motif que ce soit. Autrement dit, le besoin de disposer du permis pour des

raisons professionnelles et personnelles invoqué par le recourant ne peut pas conduire à une

réduction de la durée du retrait, limitée au minimum légal.

5.

5.1.

Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision de la CMA

confirmée.

5.2.

Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui

succombe (art. 131 CPJA).

(dispositif sur la page suivante)

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la Cour arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par

l'avance de frais versée.

III.

Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une

réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée

(art. 148 CPJA).

Fribourg, le 4 mai 2022/mju/jbh

La Présidente :

Le Greffier-stagiaire :