Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 12 al. 1 de la loi cantonale du 12 novembre 1981 d’application de la législation sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1) et de l'art. 114 al. 1 let. b du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.
E. 1.2 Selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
E. 2.1 Aux termes de l'art. 10 al. 1 LCR, les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle. Selon l'art. 25 al. 2 let. d LCR, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour les véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que sur les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile. Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 En vertu du système de la loi sur la circulation routière et de l'ordonnance sur l'assurance des véhicules, le permis de circulation et la plaque minéralogique correspondante se rapportent en principe à un véhicule déterminé, dûment expertisé et admis à la circulation. La remise de permis de circulation collectifs et de plaques professionnelles font exception à ce principe, en ce sens qu'il est fait exception à l'immatriculation individuelle du véhicule concerné. Il en résulte que des personnes et des entreprises déterminées sont autorisées, sous certaines conditions, à faire circuler des véhicules qui n'ont pas été expertisés. Pour ne pas accroître inutilement le risque occasionné par de tels véhicules, les plaques professionnelles ne peuvent être utilisées qu'aux fins limitativement énumérées à l'art. 24 OAV. Le permis de circulation collectif et les plaques minéralogiques correspondantes ne doivent donc être délivrées qu'avec retenue (ATF 120 Ib 317 consid. 5d). L'art. 25 al. 2 let. d LCR définit le cercle des bénéficiaires d'une façon générale comme étant les "entreprises de la branche automobile" (arrêt TF 1C_416/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.2.). Sur la base de l'art. 25 al. 2 let. d LCR, le Conseil fédéral a notamment édicté l'OAV, qui réglemente, aux art. 22 à 26, la délivrance des plaques professionnelles et des permis de circulation collectifs.
E. 2.2 Selon l'art. 23 al. 1 OAV, le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation (let. a), qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif (let. b) et qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71 al. 2 de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile (let. c). Le chiffre 3 annexe 4 OAV précise les conditions de l'attribution du permis de circulation collectif et des plaques professionnelles pour les commerces de véhicules. Le chiffre 3.1 relatif aux qualifications et expérience professionnelles du requérant requiert ainsi un CFC de mécanicien en automobiles cumulé à une expérience de 5 ans d'activité dans la branche, ou une expérience de
E. 6 ans d'activités dans la branche. Le chiffre 3.2 fixe quant à lui l'importance de l'entreprise en
chiffrant le nombre de ventes annuelles à 40 automobiles légères au moins. Le chiffre 3.3 porte sur
les locaux de l'entreprise et le chiffre 3.4 sur les installations s'y trouvant.
En vertu de l'art. 23 al. 2 OAV, l'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions
énoncées à l'annexe 4 de l'ordonnance en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale
de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la
sécurité routière et pour l'environnement. Par exemple, l'autorité peut dispenser le requérant de
l'obligation d'acquérir les installations d'entreprises exigées à l'annexe 4 OAV, s'il prouve qu'il peut
en disposer contractuellement (Département fédéral de justice et police, DFJP, Instructions et
explications du 5 août 1994 concernant les permis de circulation collectifs avec plaques
professionnelles, p. 2, cf. http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/1994-08-05_788_f.pdf, consulté
le 27 août 2021).
Dans l'examen d'une dérogation aux conditions de délivrance des plaques professionnelles,
l'élément décisif consiste à effectuer une évaluation globale de l'entreprise, démontrant que les
plaques professionnelles peuvent être délivrées sans risque pour la sécurité routière et pour
l'environnement. Depuis l'entrée en vigueur le 1er juin 2001 de l'art. 23 al. 2 OAV, l'Office fédéral des
routes estime d'ailleurs que les exigences minimales de l'annexe 4 OAV ne servent plus que de
directives, l'autorité cantonale pouvant s'en écarter lorsque l'évaluation globale de l'entreprise le
justifie (arrêt TF 2C_522/2012 du 28 décembre 2012 consid. 2.2 et les réf. citées). Le permis de
circulation collectif (et les plaques professionnelles associées) constitue un permis spécifique qui
Tribunal cantonal TC
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diffère fondamentalement des autres types de permis de circulation, étant donné que le permis n'est
pas délivré pour un véhicule déterminé, mais permet à l'entreprise de conduire tous les véhicules
des catégories correspondantes. En raison de cette situation exceptionnelle, des règles particulières
en matière de délivrance s'appliquent pour empêcher tout abus dans l'utilisation de ces permis
(SCHAFFHAUSER, Grundriss des Schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Volume I, 2. A., 2002,
n. 276). Même si les conditions de l'annexe 4 doivent être qualifiées de lignes directrices selon la
jurisprudence fédérale précitée, elles remplissent néanmoins un rôle important (arrêt TC FR 603
2019 109 du 18 décembre 2019 consid. 2.4 et les réf. citées). Ainsi, à défaut de motifs juridiques
justifiant de s'écarter de dites directives, il convient de les prendre en considération (arrêt TF
1C_416/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.2.).
3.
3.1.
L'introduction de l'art. 23 al. 2 OAV a certes assoupli les exigences légales pour l'attribution de
permis de circulation collectifs et de plaques professionnelles. Il ne faut cependant pas perdre de
vue que les exigences en matière d'expérience et d'importance de l'entreprise - qui ont pour but de
limiter les risques d'utilisation abusive et de préserver la sécurité routière ainsi que l'environnement
- se doivent d'être prises en considération dans l'examen de la situation globale.
3.2.
En l'espèce, c'est à juste titre que l'OCN a retenu le manque d'expérience professionnelle de
la recourante dans la branche automobile.
D'emblée, il convient de souligner que, selon ses statuts, la société intéressée a pour buts l'achat,
la vente, la gestion, la gérance, le courtage, l'administration d'immeubles, entreprise générale de
construction de tout genre; leasing et commerce de tout genre. Ils ne mentionnent pas le commerce
des véhicules automobiles, ce qui démontre son peu d'activité dans ce domaine. Son site internet
n'annonce pas davantage d'activité de ce type. Dans ces conditions, on peut douter du fait que la
société recourante puisse être considérée comme une entreprise de la branche automobile, au sens
de l'art. 25 al. 2 let. d LCR.
Peu importe cependant, dans la mesure où la recourante ne satisfait pas aux conditions minimales
prévues par le ch. 3.1 annexe 4 OAV. En effet, celle-ci n'a pas d'employé titulaire d'un CFC de
mécanicien en automobile. Elle ne s'en prévaut du reste pas. Elle n'est pas non plus au bénéfice
d'une expérience professionnelle de six ans dans la branche, à tout le moins au vu des pièces qu'elle
a fournies. Il en ressort en effet que la recourante a acquis un véhicule en 2014 et deux véhicules
en 2015, avant de cesser toute activité dans le domaine du commerce automobile jusqu'en 2018 au
plus tôt. Indépendamment des achats et des ventes réalisées depuis lors, la recourante ne totalise
manifestement pas six années d'expérience dans la branche.
3.3.
Par ailleurs, si la recourante a démontré avoir réalisé trois achats de véhicules en 2019 et trois
autres en 2020, elle n'a fourni la preuve que d'une seule vente, en 2019, à savoir un véhicule Audi
A6 AVANT 2.0 TDI 190 S-TR, qui plus est à un professionnel de la branche et non à un particulier.
Autrement dit, la société ne réalise pas - de loin s'en faut - le minimum de 40 ventes de véhicules
automobiles légers par année prévu par le ch. 3.21 annexe 4 OAV .
3.4.
Bien que l'art. 23 al. 2 OAV permette de déroger aux directives prévues à l'annexe 4 OAV, il
n'en demeure pas moins qu'il est nécessaire, lors de l'examen de la situation de l'entreprise, de
procéder à une évaluation globale de celle-ci (cf. arrêt TC FR 603 2019 109 du 18 décembre 2019
consid. 2.4).
Tribunal cantonal TC
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En l'espèce, il est démontré que la société recourante ne remplit pas les exigences énoncées au ch.
3 annexe 4 OAV. A l'évidence, son activité principale se situe dans le secteur immobilier et aucun
élément, ni dans ses statuts, ni sur son site internet, ni même dans les pièces produites, ne permet
de conclure qu'elle s'adonne activement au commerce de véhicules automobiles, si ce n'est très
occasionnellement et à titre accessoire. Avec une seule vente de voiture réalisée depuis 2014 - et
portant sur un véhicule dont on peut douter qu'il puisse être considéré comme étant "de prestige ou
de collection" - la société recourante ne réussit pas à démontrer qu'elle est suffisamment active dans
le marché de la vente automobile pour bénéficier d'un permis de circulation collectif et de plaques
professionnelles. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner si l'exigence relative au nombre
de ventes annuelles doit être relativisée, s'agissant du commerce de cette catégorie spéciale de
véhicules, comme le requiert la recourante, l'octroi d'une dérogation, avec une seule vente établie,
ne pouvant entrer en ligne de compte. Pour le même motif, le grief de violation du principe d'égalité
de traitement entre les différentes entreprises de la branche automobile, au demeurant non étayé
de manière probante, s'avère mal fondé.
4.
La recourante invoque cependant une entrave disproportionnée - et, partant, contraire à l'art. 36 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) - à sa liberté
économique garantie par l’art. 27 Cst. Selon cette disposition, toute restriction d'un droit fondamental
doit être fondée sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit
fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé. Il faut ainsi qu'elle soit apte à atteindre le but
visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport
raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté
du point de vue de l'intérêt public (art. 36 al. 3 Cst; ATF 134 I 214 consid. 5.7 et les arrêts cités).
Comme il a été démontré ci-dessus, la restriction repose sur une base légale et répond à un intérêt
public prépondérant. Au demeurant, on ne saurait admettre en l'espèce que le refus d'octroi de
plaques professionnelles empêche la société recourante d'exercer son activité commerciale,
essentiellement axée sur le secteur immobilier, ni ne restreint sa liberté économique de manière
inadmissible, dès lors que celle-ci, faut-il le rappeler, n'a pas réussi à démontrer qu'elle est
réellement active dans la vente de voitures automobiles. Sur ce point, le recours doit également être
rejeté.
Il convient de relever pour le surplus que le rejet du recours ne paraît pas de nature à nuire à la
collaboration de C.________ SA avec la recourante; celle-ci ne le prétend du reste pas. Quoi qu'il
en soit, le garage en question dispose, sans aucun doute, de plaques professionnelles pour la mise
en circulation des véhicules qu'il entend acquérir ou vendre par l'entremise de la société recourante
avec laquelle il déclare collaborer depuis une dizaine d'années.
5.
5.1
Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'OCN n'a pas violé la loi, ni commis
un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'attribuer des plaques
professionnelles à la société recourante. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté.
5.2
Vu l’issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 131
CPJA).
Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA).
Tribunal cantonal TC
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés
avec l'avance de frais versée.
III.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 30 août 2021/mju/meb
La Présidente :
La Greffière-stagiaire :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
603 2021 63
Arrêt du 30 août 2021
IIIe Cour administrative
Composition
Présidente :
Anne-Sophie Peyraud
Juges :
Marianne Jungo, Johannes Frölicher
Greffière-stagiaire :
Mélanie Balleyguier
Parties
A.________ SA, par son administrateur B.________, recourante,
représentée par Me Jean-Luc Maradan, avocat
contre
OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité
intimée
Objet
Circulation routière et transports - Plaques professionnelles -
Qualifications professionnelles - Refus de dérogation
Recours du 30 avril 2021 contre la décision du 16 mars 2021
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Le 21 septembre 2020, la société A.________ SA a déposé, en sa qualité de commerçante
en automobiles de luxe et de collection, une demande d'obtention d'un jeu de plaques
professionnelles auprès de l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN) par
l'intermédiaire de son administrateur, B.________, titulaire d'un CFC d'employé de commerce.
B.
Par courrier du 16 octobre 2020, l'OCN a demandé à la société intéressée d'attester qu'elle
disposait des qualifications professionnelles requises et de produire à cet effet un CFC de
mécanicien en automobiles ou la justification d'une activité professionnelle de six ans dans la
branche. De plus, l'OCN a demandé la production du préavis des autorités communales relatif à
l'exploitation de l'entreprise et aux exigences en matière de lutte contre le feu ainsi que de celui du
Service de l'environnement.
Par courrier du 24 novembre 2020, la société intéressée a transmis les préavis favorables du Service
de l'environnement et de la commune concernée. Elle a également fourni un total de dix factures
(neuf achats, une vente) relatives à des véhicules haut de gamme. La société intéressée a démontré
par ce biais avoir réalisé un achat en 2014 pour un montant de CHF 42'500.-, deux achats en 2015
pour un montant total de CHF 80'000.-, un achat en 2018 pour un montant de CHF 119'000.-, deux
achats en 2019 pour un montant total de CHF 276'000.- et une vente pour un montant demeuré
inconnu, ainsi que trois achats en 2020 pour un montant total de CHF 789'800.-.
Par courrier du 18 décembre 2020, l'OCN a une nouvelle fois demandé à la société intéressée de
lui transmettre un CFC de mécanicien en automobiles ou la justification d'une activité professionnelle
de six ans dans la branche. L'OCN a indiqué par ailleurs que les factures fournies n'étaient pas
suffisantes, dès lors que la société intéressée devait démontrer un minimum de 40 ventes annuelles
pour pouvoir obtenir un jeu de plaques professionnelles.
Par courrier du 8 mars 2021, la société intéressée a répondu à l'OCN qu'elle était active dans le
commerce de véhicules de prestige, ce qui avait naturellement comme conséquence un nombre
restreint de ventes chaque année. Elle a en outre souligné que tous les préavis nécessaires avaient
été obtenus et transmis sans autre difficulté.
C.
Par décision du 16 mars 2021, l'OCN a refusé la demande de plaques professionnelles et de
permis de circulation collectif déposée par la société intéressée. A l'appui de cette décision, l'OCN
a retenu que la société intéressée n'avait pas été en mesure d'attester des qualifications
professionnelles requises, que seules dix factures de transactions avaient été fournies, que son
activité professionnelle était essentiellement orientée vers l'immobilier, comme l'attestaient du reste
ses statuts et son site internet, et que les locaux de la société intéressée ne présentaient pas la
visibilité attendue pour le commerce de véhicules de prestige (enseigne, vitrine d'exposition, etc.).
D.
Par mémoire du 30 avril 2021, la société intéressée recourt contre cette décision auprès du
Tribunal cantonal en concluant à l'octroi de plaques professionnelles et subsidiairement au renvoi
de la cause à l'OCN pour nouvelle décision.
A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir qu'elle est active dans l'acquisition et la vente de
véhicules de prestige depuis plusieurs années, comme en attestent les factures produites ainsi que
le courrier de sa société partenaire faisant état d'une collaboration depuis plus de dix ans. Par
Tribunal cantonal TC
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ailleurs, elle reproche à l'OCN d'avoir appliqué strictement les conditions posées à l'annexe 4 de
l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31) quand bien
même celles-ci ont uniquement valeur de directives et qu'il est possible d'y déroger en application
de l'art. 23 al. 2 OAV. Elle considère en outre que l'OCN a violé le principe de la légalité en lui
imposant la visibilité des locaux comme condition d'octroi de plaques professionnelles, en l'absence
de toute base légale. En outre, la société intéressée s'insurge contre ce qu'elle qualifie d'inégalité
de traitement, l'OCN souhaitant la voir réaliser un minimum de 40 ventes par année alors qu'elle se
spécialise dans la vente de véhicules de prestige, par nature plus rare que la vente de véhicules
ordinaires. Pour ces différentes raisons, la recourante estime que l'OCN a fait preuve d'arbitraire en
lui refusant les plaques demandées et que sa décision porte atteinte à sa liberté économique.
Dans ses observations du 8 juin 2021, l'OCN conclut au rejet du recours. Il rappelle que l'octroi d'un
permis de circulation collectif et de plaques professionnelles consiste en une exception au principe
selon lequel chaque permis de circulation et chaque plaque correspondent à un véhicule en
particulier; en l'espèce, l'examen des pièces produites montre de façon claire que les conditions
n'étaient à l'évidence pas remplies (qualifications et expériences professionnelles dans le domaine
automobile insuffisantes; ventes annuelles minimales non établies; collaboration non relevante avec
un garage partenaire).
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans
les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
1.1.
Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de
l’art. 12 al. 1 de la loi cantonale du 12 novembre 1981 d’application de la législation sur la circulation
routière (LALCR; RSF 781.1) et de l'art. 114 al. 1 let. b du code fribourgeois du 23 mai 1991 de
procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer
en matière sur ses mérites.
1.2.
Selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation
du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse,
l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
2.
2.1.
Aux termes de l'art. 10 al. 1 LCR, les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent
être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle.
Selon l'art. 25 al. 2 let. d LCR, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les permis et plaques
de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour les véhicules automobiles et leurs
remorques contrôlés ou non, ainsi que sur les permis et plaques de contrôle délivrés à des
entreprises de la branche automobile.
Tribunal cantonal TC
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En vertu du système de la loi sur la circulation routière et de l'ordonnance sur l'assurance des
véhicules, le permis de circulation et la plaque minéralogique correspondante se rapportent en
principe à un véhicule déterminé, dûment expertisé et admis à la circulation. La remise de permis
de circulation collectifs et de plaques professionnelles font exception à ce principe, en ce sens qu'il
est fait exception à l'immatriculation individuelle du véhicule concerné. Il en résulte que des
personnes et des entreprises déterminées sont autorisées, sous certaines conditions, à faire circuler
des véhicules qui n'ont pas été expertisés. Pour ne pas accroître inutilement le risque occasionné
par de tels véhicules, les plaques professionnelles ne peuvent être utilisées qu'aux fins
limitativement énumérées à l'art. 24 OAV. Le permis de circulation collectif et les plaques
minéralogiques correspondantes ne doivent donc être délivrées qu'avec retenue (ATF 120 Ib
317 consid. 5d). L'art. 25 al. 2 let. d LCR définit le cercle des bénéficiaires d'une façon générale
comme étant les "entreprises de la branche automobile" (arrêt TF 1C_416/2020 du 31 mars 2021
consid. 3.2.).
Sur la base de l'art. 25 al. 2 let. d LCR, le Conseil fédéral a notamment édicté l'OAV, qui réglemente,
aux art. 22 à 26, la délivrance des plaques professionnelles et des permis de circulation collectifs.
2.2.
Selon l'art. 23 al. 1 OAV, le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises
qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et qui disposent des autorisations nécessaires
pour le type d'exploitation (let. a), qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de
circulation collectif (let. b) et qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71 al. 2 de la loi, pour autant
qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile (let. c).
Le chiffre 3 annexe 4 OAV précise les conditions de l'attribution du permis de circulation collectif et
des plaques professionnelles pour les commerces de véhicules. Le chiffre 3.1 relatif aux
qualifications et expérience professionnelles du requérant requiert ainsi un CFC de mécanicien en
automobiles cumulé à une expérience de 5 ans d'activité dans la branche, ou une expérience de
6 ans d'activités dans la branche. Le chiffre 3.2 fixe quant à lui l'importance de l'entreprise en
chiffrant le nombre de ventes annuelles à 40 automobiles légères au moins. Le chiffre 3.3 porte sur
les locaux de l'entreprise et le chiffre 3.4 sur les installations s'y trouvant.
En vertu de l'art. 23 al. 2 OAV, l'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions
énoncées à l'annexe 4 de l'ordonnance en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale
de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la
sécurité routière et pour l'environnement. Par exemple, l'autorité peut dispenser le requérant de
l'obligation d'acquérir les installations d'entreprises exigées à l'annexe 4 OAV, s'il prouve qu'il peut
en disposer contractuellement (Département fédéral de justice et police, DFJP, Instructions et
explications du 5 août 1994 concernant les permis de circulation collectifs avec plaques
professionnelles, p. 2, cf. http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/1994-08-05_788_f.pdf, consulté
le 27 août 2021).
Dans l'examen d'une dérogation aux conditions de délivrance des plaques professionnelles,
l'élément décisif consiste à effectuer une évaluation globale de l'entreprise, démontrant que les
plaques professionnelles peuvent être délivrées sans risque pour la sécurité routière et pour
l'environnement. Depuis l'entrée en vigueur le 1er juin 2001 de l'art. 23 al. 2 OAV, l'Office fédéral des
routes estime d'ailleurs que les exigences minimales de l'annexe 4 OAV ne servent plus que de
directives, l'autorité cantonale pouvant s'en écarter lorsque l'évaluation globale de l'entreprise le
justifie (arrêt TF 2C_522/2012 du 28 décembre 2012 consid. 2.2 et les réf. citées). Le permis de
circulation collectif (et les plaques professionnelles associées) constitue un permis spécifique qui
Tribunal cantonal TC
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diffère fondamentalement des autres types de permis de circulation, étant donné que le permis n'est
pas délivré pour un véhicule déterminé, mais permet à l'entreprise de conduire tous les véhicules
des catégories correspondantes. En raison de cette situation exceptionnelle, des règles particulières
en matière de délivrance s'appliquent pour empêcher tout abus dans l'utilisation de ces permis
(SCHAFFHAUSER, Grundriss des Schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Volume I, 2. A., 2002,
n. 276). Même si les conditions de l'annexe 4 doivent être qualifiées de lignes directrices selon la
jurisprudence fédérale précitée, elles remplissent néanmoins un rôle important (arrêt TC FR 603
2019 109 du 18 décembre 2019 consid. 2.4 et les réf. citées). Ainsi, à défaut de motifs juridiques
justifiant de s'écarter de dites directives, il convient de les prendre en considération (arrêt TF
1C_416/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.2.).
3.
3.1.
L'introduction de l'art. 23 al. 2 OAV a certes assoupli les exigences légales pour l'attribution de
permis de circulation collectifs et de plaques professionnelles. Il ne faut cependant pas perdre de
vue que les exigences en matière d'expérience et d'importance de l'entreprise - qui ont pour but de
limiter les risques d'utilisation abusive et de préserver la sécurité routière ainsi que l'environnement
- se doivent d'être prises en considération dans l'examen de la situation globale.
3.2.
En l'espèce, c'est à juste titre que l'OCN a retenu le manque d'expérience professionnelle de
la recourante dans la branche automobile.
D'emblée, il convient de souligner que, selon ses statuts, la société intéressée a pour buts l'achat,
la vente, la gestion, la gérance, le courtage, l'administration d'immeubles, entreprise générale de
construction de tout genre; leasing et commerce de tout genre. Ils ne mentionnent pas le commerce
des véhicules automobiles, ce qui démontre son peu d'activité dans ce domaine. Son site internet
n'annonce pas davantage d'activité de ce type. Dans ces conditions, on peut douter du fait que la
société recourante puisse être considérée comme une entreprise de la branche automobile, au sens
de l'art. 25 al. 2 let. d LCR.
Peu importe cependant, dans la mesure où la recourante ne satisfait pas aux conditions minimales
prévues par le ch. 3.1 annexe 4 OAV. En effet, celle-ci n'a pas d'employé titulaire d'un CFC de
mécanicien en automobile. Elle ne s'en prévaut du reste pas. Elle n'est pas non plus au bénéfice
d'une expérience professionnelle de six ans dans la branche, à tout le moins au vu des pièces qu'elle
a fournies. Il en ressort en effet que la recourante a acquis un véhicule en 2014 et deux véhicules
en 2015, avant de cesser toute activité dans le domaine du commerce automobile jusqu'en 2018 au
plus tôt. Indépendamment des achats et des ventes réalisées depuis lors, la recourante ne totalise
manifestement pas six années d'expérience dans la branche.
3.3.
Par ailleurs, si la recourante a démontré avoir réalisé trois achats de véhicules en 2019 et trois
autres en 2020, elle n'a fourni la preuve que d'une seule vente, en 2019, à savoir un véhicule Audi
A6 AVANT 2.0 TDI 190 S-TR, qui plus est à un professionnel de la branche et non à un particulier.
Autrement dit, la société ne réalise pas - de loin s'en faut - le minimum de 40 ventes de véhicules
automobiles légers par année prévu par le ch. 3.21 annexe 4 OAV .
3.4.
Bien que l'art. 23 al. 2 OAV permette de déroger aux directives prévues à l'annexe 4 OAV, il
n'en demeure pas moins qu'il est nécessaire, lors de l'examen de la situation de l'entreprise, de
procéder à une évaluation globale de celle-ci (cf. arrêt TC FR 603 2019 109 du 18 décembre 2019
consid. 2.4).
Tribunal cantonal TC
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En l'espèce, il est démontré que la société recourante ne remplit pas les exigences énoncées au ch.
3 annexe 4 OAV. A l'évidence, son activité principale se situe dans le secteur immobilier et aucun
élément, ni dans ses statuts, ni sur son site internet, ni même dans les pièces produites, ne permet
de conclure qu'elle s'adonne activement au commerce de véhicules automobiles, si ce n'est très
occasionnellement et à titre accessoire. Avec une seule vente de voiture réalisée depuis 2014 - et
portant sur un véhicule dont on peut douter qu'il puisse être considéré comme étant "de prestige ou
de collection" - la société recourante ne réussit pas à démontrer qu'elle est suffisamment active dans
le marché de la vente automobile pour bénéficier d'un permis de circulation collectif et de plaques
professionnelles. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner si l'exigence relative au nombre
de ventes annuelles doit être relativisée, s'agissant du commerce de cette catégorie spéciale de
véhicules, comme le requiert la recourante, l'octroi d'une dérogation, avec une seule vente établie,
ne pouvant entrer en ligne de compte. Pour le même motif, le grief de violation du principe d'égalité
de traitement entre les différentes entreprises de la branche automobile, au demeurant non étayé
de manière probante, s'avère mal fondé.
4.
La recourante invoque cependant une entrave disproportionnée - et, partant, contraire à l'art. 36 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) - à sa liberté
économique garantie par l’art. 27 Cst. Selon cette disposition, toute restriction d'un droit fondamental
doit être fondée sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit
fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé. Il faut ainsi qu'elle soit apte à atteindre le but
visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport
raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté
du point de vue de l'intérêt public (art. 36 al. 3 Cst; ATF 134 I 214 consid. 5.7 et les arrêts cités).
Comme il a été démontré ci-dessus, la restriction repose sur une base légale et répond à un intérêt
public prépondérant. Au demeurant, on ne saurait admettre en l'espèce que le refus d'octroi de
plaques professionnelles empêche la société recourante d'exercer son activité commerciale,
essentiellement axée sur le secteur immobilier, ni ne restreint sa liberté économique de manière
inadmissible, dès lors que celle-ci, faut-il le rappeler, n'a pas réussi à démontrer qu'elle est
réellement active dans la vente de voitures automobiles. Sur ce point, le recours doit également être
rejeté.
Il convient de relever pour le surplus que le rejet du recours ne paraît pas de nature à nuire à la
collaboration de C.________ SA avec la recourante; celle-ci ne le prétend du reste pas. Quoi qu'il
en soit, le garage en question dispose, sans aucun doute, de plaques professionnelles pour la mise
en circulation des véhicules qu'il entend acquérir ou vendre par l'entremise de la société recourante
avec laquelle il déclare collaborer depuis une dizaine d'années.
5.
5.1
Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'OCN n'a pas violé la loi, ni commis
un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'attribuer des plaques
professionnelles à la société recourante. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté.
5.2
Vu l’issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 131
CPJA).
Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA).
Tribunal cantonal TC
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés
avec l'avance de frais versée.
III.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 30 août 2021/mju/meb
La Présidente :
La Greffière-stagiaire :