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603 2021 56

Freiburg · 2021-07-13 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Sachverhalt

déterminants, implique normalement une expertise psychologique assortie d'un retrait préventif du permis en vertu de l'art. 15d al. 1 let. c LCR et 30 OAC. Ce n'est qu'en cas de circonstances particulières que l'autorité compétente pourra renoncer à de telles mesures, notamment lorsque le risque d'accident très grave et/ou l'intention paraissent faire défaut, par exemple - cas échéant - en cas d'excès de vitesse de 66 km/h sur une semi-autoroute limitée à 80 km/h qui était rectiligne à quatre voies avec glissière de sécurité, alors que le trafic était de faible densité (cf. arrêt TC VD CR.2014.0009 du 4 novembre 2014) ou en cas d'excès de vitesse de 64 km/h sur un échangeur autoroutier limitée à 80 km/h (cf. arrêt TF 1C_397/2014 du 20 novembre 2014) (cf. BUSSY et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 16c LCR n. 8); qu'en l'occurrence, il est établi que A.________ a, le 2 octobre 2019, commis un excès de vitesse de 65 km/h alors que la vitesse autorisée sur l'autoroute était limitée à 80 km/h en raison de travaux; que le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a retenu que le conducteur avait commis une faute grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR; que la CMA s'est écartée de cette appréciation et a considéré que le recourant avait commis un "délit de chauffard" au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, justifiant le prononcé d'un retrait préventif du permis de conduire; que ni l'ordonnance pénale, ni la décision attaquée ne fournissent d'indication sur la configuration des lieux et sur les conditions de circulation, notamment sur la densité du trafic, l'état d'avancement des travaux et la présence éventuelle d'ouvriers; que par ailleurs, nonobstant la gravité de l'infraction commise, aucun élément objectif ne permet d'envisager que le recourant souffre d'un problème caractériel le rendant inapte à la conduite au sens de l'art. 15d LCR; qu'en outre, hormis le seul antécédent de l'intéressé qui remonte à neuf ans, aucune circonstance ou indice aggravants tenant à la personnalité du recourant ne figurent au dossier; que, depuis la restitution de son permis en date du 18 octobre 2019 et jusqu'au prononcé de la mesure du 1er avril 2021, il s'est écoulé près de dix-huit mois durant lesquels le recourant n'a pas attiré sur lui l'attention des autorités administratives ou pénales et il n'a en particulier pas été dénoncé pour d'autres infractions aux règles de la circulation routière; qu'aussi, il faut objectivement constater l'absence de circonstances aggravantes ou d'indices pouvant laisser entrevoir une cause d'inaptitude à conduire; que si tel n'avait pas été le cas, l'autorité pénale n'aurait pas manqué de le souligner; qu'au vu des considérations qui précèdent, force est de retenir que la CMA n'a pas réussi à démontrer l'existence d'indices suffisants pour admettre que le recourant représente un risque particulier pour les autres usagers de la route, de nature à faire douter sérieusement de sa capacité à conduire et à justifier ainsi la mise en œuvre d'une expertise (cf. arrêt TC VD CR.2014.0009 du 4 novembre 2014 consid. 3); que, partant, la décision de retrait préventif du permis de conduire doit être annulée; qu'il convient de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle donne à l'affaire la suite qui convient, en prononçant, le cas échéant, un retrait d'admonestation; qu'en ce sens, le recours est partiellement admis;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 que la requête d'effet suspensif (603 2021 57), devenue sans objet, est rayée du rôle du Tribunal cantonal; qu'il y a lieu de considérer que le recourant obtient gain de cause pour moitié et qu'il succombe pour moitié; que, vu l'issue du litige, les frais de procédure sont mis par moitié à sa charge (art. 131 et 133 CPJA); que le recourant obtenant partiellement gain de cause, il a droit, dans la même mesure, à une indemnité de partie (art. 138 al. 2 CPJA) fixée globalement, conformément à l'art. 11 al. 3 let. a du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Elle est fixée à CHF 750.- (plus CHF 57.75 au titre de la TVA) et mise à la charge de la CMA, qui s'en acquittera directement auprès du mandataire du recourant; la Cour arrête : I. Le recours (603 2021 56) est partiellement admis et la décision de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du 1er avril 2020 est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II. La requête (603 2021 57) d'effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de la présente procédure, par CHF 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée. Le solde, soit la somme de CHF 300.-, lui est restitué. IV. Une indemnité de partie partielle, soit la somme globale de CHF 750.- (TVA de CHF 57.75 en sus) est allouée au recourant et mise à la charge de la CMA. Elle est versée en main de son mandataire. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 juillet 2021/mju/smo La Présidente : La Greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 8 mars 2018 consid. 1a et les références citées, confirmé in arrêt TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018); que, selon cette disposition, introduite par la novelle "Via sicura" (FF 2012 5501 ss; RO 2012 6291 ss), après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique; que, dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_397/2014 du 20 novembre 2014 - ayant fait l'objet d'un revirement dans l'ATF 142 IV 137 - alors que le conducteur avait été condamné par le Ministère public compétent du chef de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), la question de la durée du retrait du permis avait été examinée sur la base d'une violation grave qualifiée au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR. A teneur de cet arrêt, l'art. 90 al. 4 LCR fonde une présomption légale irréfragable selon laquelle les excès de vitesse particulièrement importants en vertu des let. a-d constituent des violations graves qualifiées au sens de l'art. 90 al. 3 LCR ("l'al. 3 est toujours applicable lorsque (…))". Ainsi, lorsqu'un excès de vitesse tombe sous le coup du "délit de chauffard" de l'art. 90 al. 4 LCR, il y a lieu de considérer, compte tenu de la présomption légale, que l'excès a été commis intentionnellement et qu'il a créé un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Dans un tel cas de figure, le Tribunal fédéral a considéré

- à l'époque - qu'il n'y avait pas de place pour une évaluation du risque au cas par cas, permettant de retenir un délit au sens de l'art. 90 al. 3 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 5.2, à propos de l'arrêt TF 1C_397/2014 consid. 2.4.1);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 que par la suite, dans l'ATF 142 IV 137, après un examen circonstancié, le Tribunal fédéral a conclu qu'aucune méthode d'interprétation de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR ne permettait de retenir l'existence d'une présomption légale irréfragable en faveur de la réalisation des conditions subjectives de l'al. 3 en cas d'excès de vitesse visé à l'al. 4 let. a-d. Par son texte et sa définition, l'art. 90 al. 3 et 4 LCR part de l'idée que chaque dépassement de la vitesse maximale au sens de l'al. 4 constitue une violation grave qualifiée intentionnelle des règles de la circulation routière, sans toutefois poser de présomption irréfragable. La volonté claire et expresse du législateur vise à punir sévèrement les dépassements importants de la limitation de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR, et de restreindre le pouvoir d'appréciation du juge quant à la définition du chauffard et à la peine, étant précisé que l'intention doit être donnée. L'interprétation systématique de la disposition impose l'examen, par le juge, de la réalisation de l'aspect subjectif de l'infraction (ATF 142 IV 137 consid. 11.1); que, selon la jurisprudence, plusieurs excès de vitesse massif ("délit de chauffard") ou un autre comportement en matière de circulation routière qui se révèle être particulièrement dangereux sans égard pour autrui peuvent constituer des indices suffisants pour une possible inaptitude à la conduite. On peut en déduire des motifs caractériels ou de santé psychique, qui justifient un retrait préventif du permis de conduire (cf. art. 90 al. 3 et 4 et art. 15d al. 1 let. c LCR; arrêt TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018, qui se réfère à arrêt TF 1C_658/2015 du 20 juin 2016 consid. 2). Même un premier excès de vitesse massif peut, dans certaines circonstances, faire douter de l'aptitude à la conduite, ce qui justifie un retrait préventif et une expertise psychologique (arrêt TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018, qui se réfère aux arrêts TF 1C_658/2015 précité consid. 2 et 3 et 1C_604/2012 du 17 mai 2013 consid. 6.1 et 6.2). Dans l'arrêt 1C_604/2012 précité, le Tribunal fédéral a jugé, par exemple, qu'au vu des circonstances (excès de vitesse d'au moins 49 km/h dans une rue de Liestal, où la vitesse était limitée à 50 km/h et où les deux voies de circulation n'étaient pas séparées), le conducteur, qui roulait à près de 100 km/h, au temps de midi, et qui avait traversé un passage pour piétons dont il ne pouvait apercevoir la partie droite en raison de la présence d'un bus alors que des piétons se déplaçaient à proximité de ce dernier, avait fait preuve d'un manque particulier d'égards envers les autres usagers de la route ("besonders rücksichtsloses Verhalten") et que cela était de nature à faire douter de son aptitude à la conduite, quand bien même il n'avait pas commis auparavant d'infractions à la législation routière; que la loi, interprétée à la lumière des travaux préparatoires, ne prévoit toutefois pas de lien automatique entre une infraction dite "de chauffard" et un retrait préventif assorti d'une expertise, même si, de fait, la commission d'une telle infraction fera fréquemment douter de l'aptitude caractérielle à la conduite de son auteur et justifiera de prononcer un retrait préventif assorti d'une expertise. Il ressort des travaux préparatoires de la novelle "Via sicura" que, pour le législateur, le conducteur auteur d'un (seul) délit de chauffard n'est pas fondamentalement inapte à la conduite automobile (arrêt TC VD CR.2017.0023 du 8 mars 2018 consid. 1c et les références citées, confirmé par TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018). Cette position a été confirmée par le Tribunal fédéral qui a exposé qu'il était incontestable que le seul délit de chauffard - sans antécédents - ne conduisait pas inéluctablement à un retrait préventif, même si la commission d'un tel délit amènera l'autorité à examiner avec attention l'ensemble des circonstances pouvant avoir une influence sur l'aptitude à la conduite (arrêt TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.3); qu'autrement dit, ainsi que le révèle la position occupée par l'art. 16c al. 2 let. abis LCR dans la systématique des retraits d'admonestation, le délit de chauffard doit fondamentalement être sanctionné par un retrait punitif de deux ans au moins, et non pas par un retrait de sécurité de durée indéterminée. Cela étant, il faut admettre que la commission d'un délit de chauffard, du fait de sa

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 gravité tant subjective qu'objective, appréciée à ce niveau selon la vraisemblance des faits déterminants, implique normalement une expertise psychologique assortie d'un retrait préventif du permis en vertu de l'art. 15d al. 1 let. c LCR et 30 OAC. Ce n'est qu'en cas de circonstances particulières que l'autorité compétente pourra renoncer à de telles mesures, notamment lorsque le risque d'accident très grave et/ou l'intention paraissent faire défaut, par exemple - cas échéant - en cas d'excès de vitesse de 66 km/h sur une semi-autoroute limitée à 80 km/h qui était rectiligne à quatre voies avec glissière de sécurité, alors que le trafic était de faible densité (cf. arrêt TC VD CR.2014.0009 du 4 novembre 2014) ou en cas d'excès de vitesse de 64 km/h sur un échangeur autoroutier limitée à 80 km/h (cf. arrêt TF 1C_397/2014 du 20 novembre 2014) (cf. BUSSY et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 16c LCR n. 8); qu'en l'occurrence, il est établi que A.________ a, le 2 octobre 2019, commis un excès de vitesse de 65 km/h alors que la vitesse autorisée sur l'autoroute était limitée à 80 km/h en raison de travaux; que le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a retenu que le conducteur avait commis une faute grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR; que la CMA s'est écartée de cette appréciation et a considéré que le recourant avait commis un "délit de chauffard" au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, justifiant le prononcé d'un retrait préventif du permis de conduire; que ni l'ordonnance pénale, ni la décision attaquée ne fournissent d'indication sur la configuration des lieux et sur les conditions de circulation, notamment sur la densité du trafic, l'état d'avancement des travaux et la présence éventuelle d'ouvriers; que par ailleurs, nonobstant la gravité de l'infraction commise, aucun élément objectif ne permet d'envisager que le recourant souffre d'un problème caractériel le rendant inapte à la conduite au sens de l'art. 15d LCR; qu'en outre, hormis le seul antécédent de l'intéressé qui remonte à neuf ans, aucune circonstance ou indice aggravants tenant à la personnalité du recourant ne figurent au dossier; que, depuis la restitution de son permis en date du 18 octobre 2019 et jusqu'au prononcé de la mesure du 1er avril 2021, il s'est écoulé près de dix-huit mois durant lesquels le recourant n'a pas attiré sur lui l'attention des autorités administratives ou pénales et il n'a en particulier pas été dénoncé pour d'autres infractions aux règles de la circulation routière; qu'aussi, il faut objectivement constater l'absence de circonstances aggravantes ou d'indices pouvant laisser entrevoir une cause d'inaptitude à conduire; que si tel n'avait pas été le cas, l'autorité pénale n'aurait pas manqué de le souligner; qu'au vu des considérations qui précèdent, force est de retenir que la CMA n'a pas réussi à démontrer l'existence d'indices suffisants pour admettre que le recourant représente un risque particulier pour les autres usagers de la route, de nature à faire douter sérieusement de sa capacité à conduire et à justifier ainsi la mise en œuvre d'une expertise (cf. arrêt TC VD CR.2014.0009 du 4 novembre 2014 consid. 3); que, partant, la décision de retrait préventif du permis de conduire doit être annulée; qu'il convient de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle donne à l'affaire la suite qui convient, en prononçant, le cas échéant, un retrait d'admonestation; qu'en ce sens, le recours est partiellement admis;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 que la requête d'effet suspensif (603 2021 57), devenue sans objet, est rayée du rôle du Tribunal cantonal; qu'il y a lieu de considérer que le recourant obtient gain de cause pour moitié et qu'il succombe pour moitié; que, vu l'issue du litige, les frais de procédure sont mis par moitié à sa charge (art. 131 et 133 CPJA); que le recourant obtenant partiellement gain de cause, il a droit, dans la même mesure, à une indemnité de partie (art. 138 al. 2 CPJA) fixée globalement, conformément à l'art. 11 al. 3 let. a du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Elle est fixée à CHF 750.- (plus CHF 57.75 au titre de la TVA) et mise à la charge de la CMA, qui s'en acquittera directement auprès du mandataire du recourant; la Cour arrête : I. Le recours (603 2021 56) est partiellement admis et la décision de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du 1er avril 2020 est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II. La requête (603 2021 57) d'effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de la présente procédure, par CHF 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée. Le solde, soit la somme de CHF 300.-, lui est restitué. IV. Une indemnité de partie partielle, soit la somme globale de CHF 750.- (TVA de CHF 57.75 en sus) est allouée au recourant et mise à la charge de la CMA. Elle est versée en main de son mandataire. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 juillet 2021/mju/smo La Présidente : La Greffière :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 56 603 2021 57 Arrêt du 13 juillet 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, représenté par Me Pierre H. Blanc, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles - retrait préventif - délit de chauffard Recours (603 2021 56) du 14 avril 2021 contre la décision du 1er avril 2021 et requête (603 2021 57) de restitution de l'effet suspensif du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu qu'il ressort d'un rapport de la police cantonale vaudoise du 4 octobre 2019 que, le 2 octobre 2019 à 12h14, A.________ circulait sur l'autoroute Vevey/Fribourg A12 en direction de Châtel-St-Denis, à la hauteur de l'échangeur de la Veyre/Châtel-St-Denis, à une vitesse de 145 km/h alors que la vitesse autorisée sur ce tronçon était limitée à 80 km/h pour cause de travaux, soit un dépassement de 65 km/h, marge de sécurité déduite; que, par courrier du 3 octobre 2019, l'intéressé a requis de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) qu'elle lui restitue provisoirement son permis de conduire saisi immédiatement par la police et que la procédure administrative soit suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal; que, par lettre du 8 octobre 2019, la CMA a avisé le conducteur de l’ouverture d’une procédure, en lui signalant que l’infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d’une mesure administrative et lui a donné un délai pour se déterminer. En outre, elle a confirmé la saisie du permis de conduire opérée par la police, arguant qu'elle se prononcerait définitivement sitôt que tous les éléments nécessaires lui seraient parvenus; que, dans ses observations du 10 octobre 2019, A.________ a exposé qu'il n'avait aucun antécédent et n'avait jamais été condamné par la justice pénale pour une infraction à la circulation routière. Exerçant le métier de policier, son permis de conduire lui est absolument indispensable, raison pour laquelle il en demande la restitution, afin de pouvoir prendre ses dispositions, notamment vis-à-vis de son employeur; que, par missive du 17 octobre 2019, la CMA a informé le conducteur qu'elle suspendait la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal et lui restituait provisoirement son permis de conduire. Après lui avoir rappelé son obligation de défendre tous ses droits et d'invoquer tous ses arguments sur le plan pénal, l'autorité précitée l'a rendu attentif au fait que si la commission d'un délit de chauffard était finalement retenue, il devra compter avec le prononcé d'une mesure à caractère de sécurité (retrait préventif) visant à établir sa parfaite aptitude à la conduite du point de vue du caractère, au moyen d'une expertise effectuée par un psychologue agréé du trafic; que, par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 13 novembre 2020, l'intéressé a été condamné à 120 jours-amende à CHF 50.- avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'500.-, pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01); que, par courrier du 24 mars 2021, l'administré a requis que la CMA applique la sanction minimale prévue, l'excès de vitesse commis n'étant pas délibéré mais résultant d'une faute d'attention. Il a relevé que le rapport de police ne mentionnait aucune mise en danger concrète, ce qui laissait entendre que l'excès de vitesse avait été commis sur un tronçon et à une heure où le trafic était léger. Il a répété qu'en sa qualité de policier, il a un besoin professionnel impérieux de son permis de conduire; que, par décision du 1er avril 2021, la CMA a retenu que A.________ avait commis une infraction de délit de chauffard en dépassant la vitesse autorisée sur l'autoroute de 65 km/h, a prononcé le retrait préventif de son permis de conduire pour une durée indéterminée et a précisé que le maintien de son droit de conduire était subordonné à la condition qu'il produise un rapport favorable attestant de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 sa parfaite aptitude à la conduite des véhicules du 1er groupe et du 2ème groupe. En substance, la CMA a exposé que l'ordonnance pénale rendue était sommaire et qu'il n'était pas question pour elle de ne pas appliquer le droit tel que la législation, la doctrine et la jurisprudence l'avaient explicité. Selon elle, il ne s'agit pas, en l'espèce, d'une violation grave des règles de la circulation routière comme l'a retenu l'autorité pénale vaudoise, mais bien plutôt d'un délit de chauffard. Après avoir souligné que l'intéressé a déjà fait l'objet d'un retrait de permis de conduire pour la durée de trois mois pour un excès de vitesse en 2012, la CMA a considéré qu'il est ainsi démontré qu'il n'a pas pris conscience des lois et des prescriptions régissant la circulation, ni n'est en mesure de les respecter, de sorte qu'il est "(…) légitime dans de telles circonstances de se poser la question de savoir [s'il souffre] d'un problème caractériel qui [le] rendrait inapte à la conduite des véhicules (…)"; qu'agissant le 14 avril 2021, A.________ interjette recourt devant le Tribunal cantonal contre cette décision et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce que son permis de conduire lui soit retiré pour la durée de trois mois. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préliminaire, il requiert que l'effet suspensif soit restitué à son recours; qu'à l'appui de ses conclusions, il fait valoir pour l'essentiel que, dès le début de la procédure, la CMA connaissait la nature et les circonstances de l'infraction commise et que si elle avait l'intention d'opter pour un retrait de sécurité, elle n'avait pas à surseoir à sa décision jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Différer un retrait de sécurité pendant plus d'une année est contraire au principe de la proportionnalité et de la bonne foi et enlève à dite mesure tout caractère préventif. Pourtant en possession du rapport de police, la CMA n'a pas prononcé de retrait et a, en plus, restitué son permis de conduire au conducteur, qui a dès lors pu circuler pendant dix-huit mois sans incident. A son avis, cela démontre que l'autorité estimait se trouver en présence d'une violation grave des règles de la circulation routière mais en aucun cas d'un délit de chauffard devant entraîner une mesure de sécurité. En outre, il considère que le dossier ne contient aucun élément permettant de douter de son aptitude à la conduite. Il ne peut pas être considéré comme un danger pour la circulation routière, son seul antécédent remontant à neuf ans. De surcroît, il est évident que si, comme le prétend la CMA, il souffrait de problèmes caractériels et/ou psychiques, il ne pourrait pas exercer son métier d'agent de police. Enfin, le recourant fait valoir que s'il devait se voir retirer son permis de conduire pour une certaine durée, il perdrait certainement son emploi; qu'invitée à se déterminer, la CMA a conclu au rejet du recours, arguant qu'elle n'est pas liée par la qualification juridique retenue par le juge pénal. Si elle peut en effet apprécier plus sévèrement les fautes commises, elle se doit avant tout d'appliquer la loi. Dans le cas particulier, elle considère que le recourant s'est rendu coupable d'un délit de chauffard au sens des art. 90 al. 3 et 4 LCR. Les directives internes du Ministère public vaudois utilisées en l'espèce pour justifier une application de l'art. 90 al. 2 LCR ne peuvent, à l'évidence, renverser la présomption légale irréfragable selon laquelle l'al. 3 de l'art. 90 LCR est toujours réalisé lorsque le seuil fixé en particulier à l'art. 4 let. c LCR est atteint. En l'occurrence, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une signalisation confuse ni d'une erreur d'interprétation des panneaux. Il n'existe dès lors pas de circonstances extraordinaires permettant de qualifier la faute de gravité moindre; qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties; qu'il sera fait état des arguments développés par celles-ci, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites; qu'en vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis; qu'aux termes de l’art. 14 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1). Selon l'art. 14 al. 2 LCR, l'aptitude à la conduite suppose notamment que l'intéressé ait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et que ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d); que, d'après l'art. 15d al. 1 LCR, si l’aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment dans les cas suivants: conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d’alcool dans l’haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d’air expiré (let. a), conduite sous l’emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé (let. b), infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d’égards envers les autres usagers de la route (let. c), communication d’un office AI cantonal en vertu de l’art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (let. d) ou communication d’un médecin selon laquelle une personne n’est pas apte, en raison d’une maladie physique ou mentale ou d’une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. e); que, selon l'art. 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état (arrêt TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018, consid. 4.2). En particulier, elle n'a pas à surseoir jusqu'à droit connu sur l'action pénale (cf. arrêt TF 1C_420/2007 consid. 3.3, qui se réfère à l'ATF 122 II 359 consid. 2b). La prise en considération de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (arrêt TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018, consid. 4.2); qu'en l'espèce, l'autorité intimée a retenu qu'en dépassant de 65 km/h la vitesse limitée à 80 km/h sur l'autoroute, le recourant avait commis un délit de chauffard, lequel devait entraîner le retrait préventif de son permis de conduire; qu'aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans; que l'art. 90 al. 4 LCR prescrit que l’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: - d’au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h; - d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h; - d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h; - d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h. que l'art. 90 al. 3 et 4 LCR vise le délit dit "de chauffard", dont l'équivalent administratif, qui en reprend la rédaction, a été inséré sous l'art. 16c al. 2 let. abis LCR (arrêt TC VD CR.2017.0023 du 8 mars 2018 consid. 1a et les références citées, confirmé in arrêt TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018); que, selon cette disposition, introduite par la novelle "Via sicura" (FF 2012 5501 ss; RO 2012 6291 ss), après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique; que, dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_397/2014 du 20 novembre 2014 - ayant fait l'objet d'un revirement dans l'ATF 142 IV 137 - alors que le conducteur avait été condamné par le Ministère public compétent du chef de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), la question de la durée du retrait du permis avait été examinée sur la base d'une violation grave qualifiée au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR. A teneur de cet arrêt, l'art. 90 al. 4 LCR fonde une présomption légale irréfragable selon laquelle les excès de vitesse particulièrement importants en vertu des let. a-d constituent des violations graves qualifiées au sens de l'art. 90 al. 3 LCR ("l'al. 3 est toujours applicable lorsque (…))". Ainsi, lorsqu'un excès de vitesse tombe sous le coup du "délit de chauffard" de l'art. 90 al. 4 LCR, il y a lieu de considérer, compte tenu de la présomption légale, que l'excès a été commis intentionnellement et qu'il a créé un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Dans un tel cas de figure, le Tribunal fédéral a considéré

- à l'époque - qu'il n'y avait pas de place pour une évaluation du risque au cas par cas, permettant de retenir un délit au sens de l'art. 90 al. 3 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 5.2, à propos de l'arrêt TF 1C_397/2014 consid. 2.4.1);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 que par la suite, dans l'ATF 142 IV 137, après un examen circonstancié, le Tribunal fédéral a conclu qu'aucune méthode d'interprétation de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR ne permettait de retenir l'existence d'une présomption légale irréfragable en faveur de la réalisation des conditions subjectives de l'al. 3 en cas d'excès de vitesse visé à l'al. 4 let. a-d. Par son texte et sa définition, l'art. 90 al. 3 et 4 LCR part de l'idée que chaque dépassement de la vitesse maximale au sens de l'al. 4 constitue une violation grave qualifiée intentionnelle des règles de la circulation routière, sans toutefois poser de présomption irréfragable. La volonté claire et expresse du législateur vise à punir sévèrement les dépassements importants de la limitation de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR, et de restreindre le pouvoir d'appréciation du juge quant à la définition du chauffard et à la peine, étant précisé que l'intention doit être donnée. L'interprétation systématique de la disposition impose l'examen, par le juge, de la réalisation de l'aspect subjectif de l'infraction (ATF 142 IV 137 consid. 11.1); que, selon la jurisprudence, plusieurs excès de vitesse massif ("délit de chauffard") ou un autre comportement en matière de circulation routière qui se révèle être particulièrement dangereux sans égard pour autrui peuvent constituer des indices suffisants pour une possible inaptitude à la conduite. On peut en déduire des motifs caractériels ou de santé psychique, qui justifient un retrait préventif du permis de conduire (cf. art. 90 al. 3 et 4 et art. 15d al. 1 let. c LCR; arrêt TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018, qui se réfère à arrêt TF 1C_658/2015 du 20 juin 2016 consid. 2). Même un premier excès de vitesse massif peut, dans certaines circonstances, faire douter de l'aptitude à la conduite, ce qui justifie un retrait préventif et une expertise psychologique (arrêt TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018, qui se réfère aux arrêts TF 1C_658/2015 précité consid. 2 et 3 et 1C_604/2012 du 17 mai 2013 consid. 6.1 et 6.2). Dans l'arrêt 1C_604/2012 précité, le Tribunal fédéral a jugé, par exemple, qu'au vu des circonstances (excès de vitesse d'au moins 49 km/h dans une rue de Liestal, où la vitesse était limitée à 50 km/h et où les deux voies de circulation n'étaient pas séparées), le conducteur, qui roulait à près de 100 km/h, au temps de midi, et qui avait traversé un passage pour piétons dont il ne pouvait apercevoir la partie droite en raison de la présence d'un bus alors que des piétons se déplaçaient à proximité de ce dernier, avait fait preuve d'un manque particulier d'égards envers les autres usagers de la route ("besonders rücksichtsloses Verhalten") et que cela était de nature à faire douter de son aptitude à la conduite, quand bien même il n'avait pas commis auparavant d'infractions à la législation routière; que la loi, interprétée à la lumière des travaux préparatoires, ne prévoit toutefois pas de lien automatique entre une infraction dite "de chauffard" et un retrait préventif assorti d'une expertise, même si, de fait, la commission d'une telle infraction fera fréquemment douter de l'aptitude caractérielle à la conduite de son auteur et justifiera de prononcer un retrait préventif assorti d'une expertise. Il ressort des travaux préparatoires de la novelle "Via sicura" que, pour le législateur, le conducteur auteur d'un (seul) délit de chauffard n'est pas fondamentalement inapte à la conduite automobile (arrêt TC VD CR.2017.0023 du 8 mars 2018 consid. 1c et les références citées, confirmé par TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018). Cette position a été confirmée par le Tribunal fédéral qui a exposé qu'il était incontestable que le seul délit de chauffard - sans antécédents - ne conduisait pas inéluctablement à un retrait préventif, même si la commission d'un tel délit amènera l'autorité à examiner avec attention l'ensemble des circonstances pouvant avoir une influence sur l'aptitude à la conduite (arrêt TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.3); qu'autrement dit, ainsi que le révèle la position occupée par l'art. 16c al. 2 let. abis LCR dans la systématique des retraits d'admonestation, le délit de chauffard doit fondamentalement être sanctionné par un retrait punitif de deux ans au moins, et non pas par un retrait de sécurité de durée indéterminée. Cela étant, il faut admettre que la commission d'un délit de chauffard, du fait de sa

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 gravité tant subjective qu'objective, appréciée à ce niveau selon la vraisemblance des faits déterminants, implique normalement une expertise psychologique assortie d'un retrait préventif du permis en vertu de l'art. 15d al. 1 let. c LCR et 30 OAC. Ce n'est qu'en cas de circonstances particulières que l'autorité compétente pourra renoncer à de telles mesures, notamment lorsque le risque d'accident très grave et/ou l'intention paraissent faire défaut, par exemple - cas échéant - en cas d'excès de vitesse de 66 km/h sur une semi-autoroute limitée à 80 km/h qui était rectiligne à quatre voies avec glissière de sécurité, alors que le trafic était de faible densité (cf. arrêt TC VD CR.2014.0009 du 4 novembre 2014) ou en cas d'excès de vitesse de 64 km/h sur un échangeur autoroutier limitée à 80 km/h (cf. arrêt TF 1C_397/2014 du 20 novembre 2014) (cf. BUSSY et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 16c LCR n. 8); qu'en l'occurrence, il est établi que A.________ a, le 2 octobre 2019, commis un excès de vitesse de 65 km/h alors que la vitesse autorisée sur l'autoroute était limitée à 80 km/h en raison de travaux; que le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a retenu que le conducteur avait commis une faute grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR; que la CMA s'est écartée de cette appréciation et a considéré que le recourant avait commis un "délit de chauffard" au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, justifiant le prononcé d'un retrait préventif du permis de conduire; que ni l'ordonnance pénale, ni la décision attaquée ne fournissent d'indication sur la configuration des lieux et sur les conditions de circulation, notamment sur la densité du trafic, l'état d'avancement des travaux et la présence éventuelle d'ouvriers; que par ailleurs, nonobstant la gravité de l'infraction commise, aucun élément objectif ne permet d'envisager que le recourant souffre d'un problème caractériel le rendant inapte à la conduite au sens de l'art. 15d LCR; qu'en outre, hormis le seul antécédent de l'intéressé qui remonte à neuf ans, aucune circonstance ou indice aggravants tenant à la personnalité du recourant ne figurent au dossier; que, depuis la restitution de son permis en date du 18 octobre 2019 et jusqu'au prononcé de la mesure du 1er avril 2021, il s'est écoulé près de dix-huit mois durant lesquels le recourant n'a pas attiré sur lui l'attention des autorités administratives ou pénales et il n'a en particulier pas été dénoncé pour d'autres infractions aux règles de la circulation routière; qu'aussi, il faut objectivement constater l'absence de circonstances aggravantes ou d'indices pouvant laisser entrevoir une cause d'inaptitude à conduire; que si tel n'avait pas été le cas, l'autorité pénale n'aurait pas manqué de le souligner; qu'au vu des considérations qui précèdent, force est de retenir que la CMA n'a pas réussi à démontrer l'existence d'indices suffisants pour admettre que le recourant représente un risque particulier pour les autres usagers de la route, de nature à faire douter sérieusement de sa capacité à conduire et à justifier ainsi la mise en œuvre d'une expertise (cf. arrêt TC VD CR.2014.0009 du 4 novembre 2014 consid. 3); que, partant, la décision de retrait préventif du permis de conduire doit être annulée; qu'il convient de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle donne à l'affaire la suite qui convient, en prononçant, le cas échéant, un retrait d'admonestation; qu'en ce sens, le recours est partiellement admis;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 que la requête d'effet suspensif (603 2021 57), devenue sans objet, est rayée du rôle du Tribunal cantonal; qu'il y a lieu de considérer que le recourant obtient gain de cause pour moitié et qu'il succombe pour moitié; que, vu l'issue du litige, les frais de procédure sont mis par moitié à sa charge (art. 131 et 133 CPJA); que le recourant obtenant partiellement gain de cause, il a droit, dans la même mesure, à une indemnité de partie (art. 138 al. 2 CPJA) fixée globalement, conformément à l'art. 11 al. 3 let. a du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Elle est fixée à CHF 750.- (plus CHF 57.75 au titre de la TVA) et mise à la charge de la CMA, qui s'en acquittera directement auprès du mandataire du recourant; la Cour arrête : I. Le recours (603 2021 56) est partiellement admis et la décision de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du 1er avril 2020 est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II. La requête (603 2021 57) d'effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de la présente procédure, par CHF 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée. Le solde, soit la somme de CHF 300.-, lui est restitué. IV. Une indemnité de partie partielle, soit la somme globale de CHF 750.- (TVA de CHF 57.75 en sus) est allouée au recourant et mise à la charge de la CMA. Elle est versée en main de son mandataire. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 juillet 2021/mju/smo La Présidente : La Greffière :