Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.
E. 2 Cst., laquelle n’est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3 LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent (cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 570).
E. 2.1 Aux termes de l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: il a atteint l'âge minimal requis (let. a); il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b); il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c); ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d). Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR
– corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ces permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. L'art. 15d al. 1 LCR dispose que si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment en cas de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. a). D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (cf. ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). L'art. 11b al. 1 OAC prévoit que l'autorité compétente examine si les conditions requises pour délivrer un permis d'élève conducteur, un permis de conduire (art. 5a ss) ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel (art. 25) sont remplies; en particulier, elle adresse les requérants qui ont plus de 65 ans, sont handicapés physiquement ou dont l'aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour d'autres motifs à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3 (let. b); elle adresse les requérants dont l'aptitude caractérielle ou psychique à conduire un véhicule automobile soulève des doutes à un psychologue du trafic reconnu selon l'art. 5c (let. c). En vertu de l'art. 28a al. 1 OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne: en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a); en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. c, LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l'art. 5c (let. b). En ce qui concerne la consommation d'alcool pour les conducteurs du 1er groupe, l'expert doit pouvoir confirmer qu'il n'y a ni dépendance ni abus ayant des effets sur la conduite (annexe 1 à l'OAC, ch. 3). En pratique, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité de conduire, le recours au jugement de spécialistes peut s'imposer.
E. 2.2 En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Suivant l'art. 17 al. 3 LCR et les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (cf. ATF 130 II 25 consid. 4; arrêt TF 6A.58/2004 du 26 novembre 2004 consid. 1). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées. La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution ou la nouvelle délivrance du permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu (cf. arrêt TC VD CR.2010.0040 du 28 septembre 2010 consid. 1).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité en raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à certaines conditions, selon les circonstances, durant plusieurs années (cf. arrêt TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a considéré que la guérison durable d'une dépendance à l'alcool – voire déjà l'abus d'alcool relevant pour le trafic – requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis; ce suivi médical comprend généralement une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins (cf. arrêts TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4; 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1 et les références citées). Au demeurant, l'autorité administrative dispose sur ce point d'un important pouvoir d'appréciation (cf. ATF 129 II 82, consid. 2.2; arrêts TF 1C_243/2010 du 10 décembre 2010 consid. 2.2; 1C_122/2019 du 18 mars 2019 consid. 3). Même si ce qui précède a été précisé dans le contexte des conditions de réadmission à la conduite, un expert – à qui est soumise la question de l'aptitude – peut en tenir compte pour parvenir à la conclusion qu'il existe encore suffisamment de doutes pour nier l'aptitude à la conduite au vu des circonstances du cas concret, respectivement pour imposer des conditions strictes au maintien du droit de conduire (cf. arrêt TC FR 603 2020 131 du 4 novembre 2020 consid. 2.2). Les conditions après restitution, notamment l’exigence d’une abstinence totale durant une longue période, sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l’art. 10 al.
E. 3.1 En l'occurrence, le recourant s'est vu retirer préventivement son permis de conduire par décision de la CMA du 31 août 2020 suite à une conduite en état d'ébriété qualifié le 27 août 2020. Cette décision est entrée en force, faute d'avoir été attaquée. Le taux d’alcoolémie mesuré dans l'air était de 0,99 mg/l, ce qui correspond à 1,98 ‰ d'alcool dans le sang. Or, dès 1,6 ‰, un examen d'aptitude est ordonné, sans exigence de facteurs additionnels (cf. MIZEL, n. 10.3.1 p. 74), au motif qu'une telle concentration fonde un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF 2010 7725). En pareil cas, le permis de conduire est généralement retiré à titre provisionnel, en application de l'art. 30 OAC jusqu'à ce que les clarifications soient exécutées (cf. arrêt TF 1C_434/2016 du 1er février 2017 consid. 2.1; ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a). Il faut dès lors en conclure que c'est à juste titre que le permis du recourant a été retiré avec effet préventif et qu'il a été invité à se soumettre à une expertise. Suite à la production du rapport du Dr B.________ du 28 décembre 2020, la CMA a confirmé la mesure préventive et a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire du précité, en lui imposant certaines conditions pour qu’il puisse être réadmis à la conduite. Rappelons à cet égard que si l'autorité administrative met en œuvre une expertise, elle est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (cf. ATF 132 II 257 consid. 4.4.1). En effet, il convient de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (cf. arrêts TC FR 603 2020 191 du 25 mars 2021 consid. 2.2.; 603 2009 52 du 27 mars 2009 consid. 4d ; cf. ég. ATF 133 II 384 consid
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 4.2.3). Lorsque l'autorité juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves est justifié si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, qu'on ne peut tout simplement pas les ignorer. De façon générale, en ce qui concerne la valeur probante d'une expertise médicale, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (cf. arrêt TF 1C_242/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.2; ATF 134 V 231 consid. 5.1).
E. 3.2 En l'espèce, la CMA a dûment suivi les recommandations des experts (médecin et psychologue), ce que remet en cause le recourant, arguant du manque d'impartialité du médecin. A cet égard, relevons que le fait que l'expert médecin soit administrateur de la société qui l'emploie ne saurait faire douter de son objectivité. En particulier, le recourant n'a pas à faire appel à ce dernier pour le suivi psychologique que celui-ci préconise; le médecin n'a dès lors aucun intérêt personnel, en particulier financier, à soumettre la réadmission à la conduite à un tel traitement. De plus, les experts fondent notamment leurs conclusions sur le résultat de la prise capillaire du 16 novembre 2020 et sur l'autoquestionnaire de dépistage de consommation problématique d'alcool réalisé durant l'expertise, à côté du contrôle du mois d'août 2020, soit des éléments objectifs qu'ils ne peuvent pas influencer. Par ailleurs, rien, dans l'expertise, ne permet de douter de l'impartialité du médecin. En particulier, l'affirmation selon laquelle celui-ci aurait cherché à le faire "sortir de ses gonds" semble devoir être relativisée; le spécialiste a d'abord précisément admis que l'intéressé était très tendu lors de l'entretien et il est ensuite fort possible qu'il l'ait poussé à dessein dans ses retranchements afin d'établir une éventuelle dépendance ou de mettre en évidence certains traits de sa personnalité. Enfin, le rapport est cosigné par le psychologue; il est dès lors le fait de deux spécialistes qui sont parvenus aux mêmes conclusions. Reste à savoir si celles-ci pouvaient être suivies. Les experts ont retenu la présence de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool ainsi que d’un syndrome de dépendance. Ils ont en outre estimé que les traits de personnalité immature et impulsive tout comme les symptômes anxieux auxquels le recourant est confronté risquaient de favoriser la prise excessive d'alcool. Partant, ils ont proposé que l'intéressé s’abstienne de consommer de l’alcool durant au moins six mois, avec contrôles clinique et biologique par prélèvement capillaire tous les trois mois. Ils ont également préconisé la consultation d’un psychiatre ou psychologue pour une durée de 12 séances au moins concernant la problématique alcoologique. La CMA n'avait pas de motif de se départir de ces conclusions et de ne pas suivre les propositions des experts, malgré les arguments du recourant. Au contraire, comme souligné ci-dessus, il n'appartient en soi pas à l'autorité ou au juge de remettre en cause les conclusions médicales de l'expert dans la mesure où elles apparaissent cohérentes et pertinentes ainsi que conformes aux tests et à la doctrine médicale. Or, le taux mesuré lors de l'événement du 27 août 2020, de 0,99 mg/l, constitue déjà un indice d'un problème de consommation abusive, voire d'addiction. Bien qu’il s’agisse de la première infraction pour conduite en état d’ébriété du recourant, son taux d’alcoolémie était particulièrement élevé et indique une tolérance à l’alcool déjà bien ancrée laissant supposer une consommation régulière et excessive. De plus, la consommation mise en évidence au travers
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 de l’analyse capillaire de novembre 2020 a révélé un taux d'éthylglucuronide (EtG), de 66 pg/mg, est compatible avec une consommation chronique et excessive d'éthanol (plus de 420 g par semaine) dans les quatre mois qui ont précédé le prélèvement. C'est le lieu de souligner qu'à compter de EtG ≥ 30 pg/mg d'éthylglucuronide détecté, la valeur parle en faveur d’une consommation d’alcool abusive (cf. Société suisse de médecine légale, groupe de travail sur les analyses de cheveux, Détermination de l'éthylglucoronide [EtG] dans les cheveux, version du 2 avril 2014, ch. 6.2, www.sgrm.ch/inhalte/Forensische-Chemie-und-Toxikologie/EtG_cheveux_2014.pdf, consulté le 15 avril 2021). Le taux révélé en l’espèce, de plus du double du seuil à compter duquel on retient une absorption d'alcool abusive, illustre de plus une consommation nettement supérieure à celle reconnue par le précité durant les quatre mois précédents l'examen, soit durant la période qui a directement suivi le retrait de son permis précisément pour ce même motif, quoi qu'il en dise. Les experts ont dès lors retenu à juste titre que l’intéressé n'a pas conscience de son rapport perturbé à l’alcool, également sur la base des tests psychologiques réalisés, et qu'il nie au contraire tout abus. Ils ont par ailleurs relevé chez lui des traits de personnalité immature et impulsive qui pourraient fonder un tel comportement. A cela s'ajoute que le psychiatre a estimé que les troubles anxieux que connait le recourant peuvent renforcer ses difficultés à diminuer sa consommation, l’alcool étant un puissant anxiolytique. Certes, le recourant conteste ces derniers diagnostics. Cela étant, même s'ils ne devaient pas être retenus – étant précisé que l'intéressé se borne toutefois à indiquer qu'après un entretien d'une heure, le psychiatre ne pouvait pas retenir de telles atteintes – , les autres éléments figurant dans l'expertise suffisent pour confirmer ses conclusions, à savoir que le recourant présente une dépendance à l'alcool. Le fait qu'il ne montre aucun signe de dépendance (tremblements, yeux rouges, peau rouge) ne constitue aucune contradiction avec qui précède, tout comme les résultats obtenus à un certain test. C'est en effet sur la base d'une appréciation circonstanciée de l'ensemble des éléments figurant au dossier que les experts sont parvenus objectivement à la conclusion de l'existence d'une dépendance à l'alcool. Partant, la CMA s'est fondée à juste titre sur les conclusions des experts et a fait correctement siennes leurs recommandations qui ne paraissent pas disproportionnées. On doit au contraire admettre, dans les conditions évoquées ci-dessus, que la solution prônée par la CMA, fondée sur l'expertise, devrait permettre au recourant de reprendre la conduite, à l'échéance d'un retrait de six mois, et de démontrer, dans l'intervalle, qu'il est en mesure de cesser sa consommation d'alcool à risque, associée à deux contrôles capillaires et à un suivi alcoologique auprès d’un spécialiste. Précisons que les experts ont conclu non seulement à une consommation excessive mais bien plus à une dépendance à l'alcool. L'abstinence n'est exigée du recourant que durant six mois alors même que la jurisprudence évoque un renoncement total à l'alcool médicalement contrôlé possiblement durant trois ans (cf. arrêts TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4; 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, les consultations psychiatriques exigées de l'intéressé en particulier sont usuelles en de telles circonstances et paraissent manifestement adaptées à sa personnalité, lui qui nie toute problématique et qui a réussi à augmenter sa consommation alors que son permis lui a été retiré préventivement pour ce même motif, étant encore une fois souligné que le recourant aura le libre choix du thérapeute, contrairement à ce qu'il semble penser. Les contrôles aléatoires de son taux d’alcoolémie qu'il propose en lieu et place de ce suivi ne sauront en revanche lui faire prendre conscience de la problématique et du risque de récidive. Force est dès lors d'admettre que la solution prônée est en tous points propre à atteindre le but recherché destiné à garantir la sécurité des usagers de la route, tout en limitant au maximum les inconvénients subis par le recourant. A cet égard, soulignons enfin que les éventuelles incidences
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 professionnelles n'ont pas à être prises en compte dans le cas d'un retrait de sécurité, destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs incapables de conduire sans mettre en danger le public ou l'incommoder (cf. arrêt TF 1C_213/2014 du 3 juillet 2014 consid. 5; ATF 139 II 95 consid. 3.4.2; arrêt TF 6A.4/2004 du 22 mars 2004 consid. 3.3). Sur le vu de ce qui précède, la CMA n'a dès lors pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en soumettant aux conditions prévues par les experts la restitution de son permis par le recourant. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Dès lors qu'il succombe, les frais seront mis à la charge du recourant (cf. art. 131 al. 1 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 avril 2021/ape/eto La Présidente : La Greffière-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 30 Arrêt du 19 avril 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Emmanuelle Tombez Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait de sécurité du permis de conduire - Dépendance à l'alcool Recours du 16 février 2021 contre la décision du 21 janvier 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 31 août 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée à compter du 27 août 2020, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Cette décision fait suite à une conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié de 0,99 mg/l survenue ce même 27 août 2020. L'autorité a subordonné le prononcé d'une nouvelle mesure à la production par le précité d'une expertise évaluant ses habitudes de consommation d'alcool et se prononçant sur sa dépendance éthylique chronique ou périodique et/ou sur d'éventuels autres troubles qui le rendraient inapte à la conduite. Cette décision n'a pas été contestée. Dans son expertise du 28 décembre 2020, le Dr B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à l'institut C.________ SA, et le psychologue D.________ ont conclu à l'existence, chez l’intéressé, de troubles mentaux et comportementaux liés à l’utilisation d’alcool et à un syndrome de dépendance. Ils ont par ailleurs retenu l'existence de traits de personnalité impulsive et immature ainsi que de symptômes anxieux risquant de fragiliser sa motivation à changer son comportement. En définitive, les experts ont attesté de l'inaptitude à la conduite du précité et proposé qu'il maintienne une abstinence d’alcool stricte pour la durée de six mois, contrôlée cliniquement et biologiquement par prélèvement capillaire chaque trimestre. Ils ont également préconisé que l’expertisé intègre les bases de la prévention de la récidive, à l’aide d’un spécialiste, psychiatre ou psychologue, sur 12 séances au moins. Invité à s'exprimer, l'intéressé a précisé le 7 janvier 2021 qu’il était normal d’être tendu lors d’une expertise et que l’expert avait retenu à tort l’existence de troubles anxieux chez lui. Il a ajouté avoir le sentiment d’avoir été jugé avant même le début de l’entretien. Parcourant 30’000 à 40'000 km par an, il a indiqué ne pas consommer d’alcool hors de ses jours de congé et a émis la crainte de perdre son emploi en cas de retrait de son permis. En outre, il a soutenu que les taux détectés lors de ses prélèvements capillaires s’expliquaient uniquement par sa consommation d’alcool durant les week- ends, qu’il a diminuée depuis qu’on lui a fait remarquer qu’elle était excessive. Enfin, il a proposé à la CMA de contrôler son aptitude à la conduite en ordonnant par exemple des contrôles aléatoires de son taux d’alcoolémie au lieu de le soumettre aux séances préconisées par le psychiatre. B. Par décision du 21 janvier 2021, remplaçant la décision préventive du 31 août 2020, la CMA a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de l’intéressé pour toutes les catégories de véhicules pour une durée indéterminée, mais pour six mois au minimum, en application des art. 16d al. 1 let a et b et 17 al. 3 LCR et de l’art. 33 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Se fondant sur le rapport d’expertise du 28 décembre 2020, elle a considéré qu’il était inapte à la conduite en raison de troubles mentaux et comportementaux liés à l’utilisation de l’alcool, d’un syndrome de dépendance, de troubles anxieux et de traits impulsifs et immatures. Elle a en outre fixé les conditions de sa réadmission à la circulation. Partant, elle a exigé de sa part qu’il produise deux rapports d’analyse capillaire à trois mois d’intervalle attestant d’une abstinence stricte de toute consommation d’alcool durant une période de six mois au moins avant la restitution du droit de conduire. Elle a également ordonné un suivi alcoologique avec un psychiatre ou psychologue sur 12 séances au moins et a astreint le conducteur à produire un rapport attestant de l’évolution de la prise de conscience de la problématique alcoologique. Elle a enfin précisé que le suivi médical et l’abstinence exigée devront être poursuivis sans interruption jusqu’à nouvelle décision de l’autorité.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 C. Par mémoire du 16 février 2021, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation et à la réévaluation objective des conditions requises pour sa réadmission à la conduite. A l’appui de ses conclusions, il fait valoir en substance que la CMA a repris telles quelles les conclusions de l'expertise et se plaint de ce que l’entreprise C.________ SA n’a pas fait preuve d’impartialité à son égard. Il soutient par ailleurs que les mesures choisies sont disproportionnées. En particulier, il remet en question le fait que l'expert ait préconisé douze séances minimales alors qu'il est aussi administrateur de la société précitée; il lui reproche aussi d'avoir tenté sans succès de le faire "sortir de ses gongs". Sur le fond, le recourant conteste principalement avoir un problème d’alcool et estime que le rapport d’expertise se contredit à ce sujet. Il réfute également souffrir de troubles anxieux, la consultation d’un médecin pour obtenir un calmant il y a cinq ans ne pouvant selon lui pas attester d’un problème chronique. Etant cadre depuis 28 ans, il met par ailleurs en doute la présence de traits immatures retenus par le médecin. Enfin, il rappelle que son permis de conduire constitue son outil de travail avec lequel il a parcouru entre 300'000 et 400'000 km ces dix dernières années sans jamais causer d’accident. Dans ses observations du 4 mars 2021, la CMA conclut au rejet du recours, tout en renvoyant à sa décision du 21 janvier 2021 ainsi qu'à l'expertise du 28 décembre 2020. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: il a atteint l'âge minimal requis (let. a); il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b); il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c); ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d). Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR
– corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ces permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. L'art. 15d al. 1 LCR dispose que si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment en cas de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. a). D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (cf. ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). L'art. 11b al. 1 OAC prévoit que l'autorité compétente examine si les conditions requises pour délivrer un permis d'élève conducteur, un permis de conduire (art. 5a ss) ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel (art. 25) sont remplies; en particulier, elle adresse les requérants qui ont plus de 65 ans, sont handicapés physiquement ou dont l'aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour d'autres motifs à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3 (let. b); elle adresse les requérants dont l'aptitude caractérielle ou psychique à conduire un véhicule automobile soulève des doutes à un psychologue du trafic reconnu selon l'art. 5c (let. c). En vertu de l'art. 28a al. 1 OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne: en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a); en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. c, LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l'art. 5c (let. b). En ce qui concerne la consommation d'alcool pour les conducteurs du 1er groupe, l'expert doit pouvoir confirmer qu'il n'y a ni dépendance ni abus ayant des effets sur la conduite (annexe 1 à l'OAC, ch. 3). En pratique, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité de conduire, le recours au jugement de spécialistes peut s'imposer. 2.2. En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Suivant l'art. 17 al. 3 LCR et les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (cf. ATF 130 II 25 consid. 4; arrêt TF 6A.58/2004 du 26 novembre 2004 consid. 1). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées. La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution ou la nouvelle délivrance du permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu (cf. arrêt TC VD CR.2010.0040 du 28 septembre 2010 consid. 1).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité en raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à certaines conditions, selon les circonstances, durant plusieurs années (cf. arrêt TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a considéré que la guérison durable d'une dépendance à l'alcool – voire déjà l'abus d'alcool relevant pour le trafic – requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis; ce suivi médical comprend généralement une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins (cf. arrêts TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4; 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1 et les références citées). Au demeurant, l'autorité administrative dispose sur ce point d'un important pouvoir d'appréciation (cf. ATF 129 II 82, consid. 2.2; arrêts TF 1C_243/2010 du 10 décembre 2010 consid. 2.2; 1C_122/2019 du 18 mars 2019 consid. 3). Même si ce qui précède a été précisé dans le contexte des conditions de réadmission à la conduite, un expert – à qui est soumise la question de l'aptitude – peut en tenir compte pour parvenir à la conclusion qu'il existe encore suffisamment de doutes pour nier l'aptitude à la conduite au vu des circonstances du cas concret, respectivement pour imposer des conditions strictes au maintien du droit de conduire (cf. arrêt TC FR 603 2020 131 du 4 novembre 2020 consid. 2.2). Les conditions après restitution, notamment l’exigence d’une abstinence totale durant une longue période, sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l’art. 10 al. 2 Cst., laquelle n’est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3 LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent (cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 570). 3. 3.1. En l'occurrence, le recourant s'est vu retirer préventivement son permis de conduire par décision de la CMA du 31 août 2020 suite à une conduite en état d'ébriété qualifié le 27 août 2020. Cette décision est entrée en force, faute d'avoir été attaquée. Le taux d’alcoolémie mesuré dans l'air était de 0,99 mg/l, ce qui correspond à 1,98 ‰ d'alcool dans le sang. Or, dès 1,6 ‰, un examen d'aptitude est ordonné, sans exigence de facteurs additionnels (cf. MIZEL, n. 10.3.1 p. 74), au motif qu'une telle concentration fonde un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF 2010 7725). En pareil cas, le permis de conduire est généralement retiré à titre provisionnel, en application de l'art. 30 OAC jusqu'à ce que les clarifications soient exécutées (cf. arrêt TF 1C_434/2016 du 1er février 2017 consid. 2.1; ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a). Il faut dès lors en conclure que c'est à juste titre que le permis du recourant a été retiré avec effet préventif et qu'il a été invité à se soumettre à une expertise. Suite à la production du rapport du Dr B.________ du 28 décembre 2020, la CMA a confirmé la mesure préventive et a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire du précité, en lui imposant certaines conditions pour qu’il puisse être réadmis à la conduite. Rappelons à cet égard que si l'autorité administrative met en œuvre une expertise, elle est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (cf. ATF 132 II 257 consid. 4.4.1). En effet, il convient de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (cf. arrêts TC FR 603 2020 191 du 25 mars 2021 consid. 2.2.; 603 2009 52 du 27 mars 2009 consid. 4d ; cf. ég. ATF 133 II 384 consid
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 4.2.3). Lorsque l'autorité juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves est justifié si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, qu'on ne peut tout simplement pas les ignorer. De façon générale, en ce qui concerne la valeur probante d'une expertise médicale, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (cf. arrêt TF 1C_242/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.2; ATF 134 V 231 consid. 5.1). 3.2. En l'espèce, la CMA a dûment suivi les recommandations des experts (médecin et psychologue), ce que remet en cause le recourant, arguant du manque d'impartialité du médecin. A cet égard, relevons que le fait que l'expert médecin soit administrateur de la société qui l'emploie ne saurait faire douter de son objectivité. En particulier, le recourant n'a pas à faire appel à ce dernier pour le suivi psychologique que celui-ci préconise; le médecin n'a dès lors aucun intérêt personnel, en particulier financier, à soumettre la réadmission à la conduite à un tel traitement. De plus, les experts fondent notamment leurs conclusions sur le résultat de la prise capillaire du 16 novembre 2020 et sur l'autoquestionnaire de dépistage de consommation problématique d'alcool réalisé durant l'expertise, à côté du contrôle du mois d'août 2020, soit des éléments objectifs qu'ils ne peuvent pas influencer. Par ailleurs, rien, dans l'expertise, ne permet de douter de l'impartialité du médecin. En particulier, l'affirmation selon laquelle celui-ci aurait cherché à le faire "sortir de ses gonds" semble devoir être relativisée; le spécialiste a d'abord précisément admis que l'intéressé était très tendu lors de l'entretien et il est ensuite fort possible qu'il l'ait poussé à dessein dans ses retranchements afin d'établir une éventuelle dépendance ou de mettre en évidence certains traits de sa personnalité. Enfin, le rapport est cosigné par le psychologue; il est dès lors le fait de deux spécialistes qui sont parvenus aux mêmes conclusions. Reste à savoir si celles-ci pouvaient être suivies. Les experts ont retenu la présence de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool ainsi que d’un syndrome de dépendance. Ils ont en outre estimé que les traits de personnalité immature et impulsive tout comme les symptômes anxieux auxquels le recourant est confronté risquaient de favoriser la prise excessive d'alcool. Partant, ils ont proposé que l'intéressé s’abstienne de consommer de l’alcool durant au moins six mois, avec contrôles clinique et biologique par prélèvement capillaire tous les trois mois. Ils ont également préconisé la consultation d’un psychiatre ou psychologue pour une durée de 12 séances au moins concernant la problématique alcoologique. La CMA n'avait pas de motif de se départir de ces conclusions et de ne pas suivre les propositions des experts, malgré les arguments du recourant. Au contraire, comme souligné ci-dessus, il n'appartient en soi pas à l'autorité ou au juge de remettre en cause les conclusions médicales de l'expert dans la mesure où elles apparaissent cohérentes et pertinentes ainsi que conformes aux tests et à la doctrine médicale. Or, le taux mesuré lors de l'événement du 27 août 2020, de 0,99 mg/l, constitue déjà un indice d'un problème de consommation abusive, voire d'addiction. Bien qu’il s’agisse de la première infraction pour conduite en état d’ébriété du recourant, son taux d’alcoolémie était particulièrement élevé et indique une tolérance à l’alcool déjà bien ancrée laissant supposer une consommation régulière et excessive. De plus, la consommation mise en évidence au travers
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 de l’analyse capillaire de novembre 2020 a révélé un taux d'éthylglucuronide (EtG), de 66 pg/mg, est compatible avec une consommation chronique et excessive d'éthanol (plus de 420 g par semaine) dans les quatre mois qui ont précédé le prélèvement. C'est le lieu de souligner qu'à compter de EtG ≥ 30 pg/mg d'éthylglucuronide détecté, la valeur parle en faveur d’une consommation d’alcool abusive (cf. Société suisse de médecine légale, groupe de travail sur les analyses de cheveux, Détermination de l'éthylglucoronide [EtG] dans les cheveux, version du 2 avril 2014, ch. 6.2, www.sgrm.ch/inhalte/Forensische-Chemie-und-Toxikologie/EtG_cheveux_2014.pdf, consulté le 15 avril 2021). Le taux révélé en l’espèce, de plus du double du seuil à compter duquel on retient une absorption d'alcool abusive, illustre de plus une consommation nettement supérieure à celle reconnue par le précité durant les quatre mois précédents l'examen, soit durant la période qui a directement suivi le retrait de son permis précisément pour ce même motif, quoi qu'il en dise. Les experts ont dès lors retenu à juste titre que l’intéressé n'a pas conscience de son rapport perturbé à l’alcool, également sur la base des tests psychologiques réalisés, et qu'il nie au contraire tout abus. Ils ont par ailleurs relevé chez lui des traits de personnalité immature et impulsive qui pourraient fonder un tel comportement. A cela s'ajoute que le psychiatre a estimé que les troubles anxieux que connait le recourant peuvent renforcer ses difficultés à diminuer sa consommation, l’alcool étant un puissant anxiolytique. Certes, le recourant conteste ces derniers diagnostics. Cela étant, même s'ils ne devaient pas être retenus – étant précisé que l'intéressé se borne toutefois à indiquer qu'après un entretien d'une heure, le psychiatre ne pouvait pas retenir de telles atteintes – , les autres éléments figurant dans l'expertise suffisent pour confirmer ses conclusions, à savoir que le recourant présente une dépendance à l'alcool. Le fait qu'il ne montre aucun signe de dépendance (tremblements, yeux rouges, peau rouge) ne constitue aucune contradiction avec qui précède, tout comme les résultats obtenus à un certain test. C'est en effet sur la base d'une appréciation circonstanciée de l'ensemble des éléments figurant au dossier que les experts sont parvenus objectivement à la conclusion de l'existence d'une dépendance à l'alcool. Partant, la CMA s'est fondée à juste titre sur les conclusions des experts et a fait correctement siennes leurs recommandations qui ne paraissent pas disproportionnées. On doit au contraire admettre, dans les conditions évoquées ci-dessus, que la solution prônée par la CMA, fondée sur l'expertise, devrait permettre au recourant de reprendre la conduite, à l'échéance d'un retrait de six mois, et de démontrer, dans l'intervalle, qu'il est en mesure de cesser sa consommation d'alcool à risque, associée à deux contrôles capillaires et à un suivi alcoologique auprès d’un spécialiste. Précisons que les experts ont conclu non seulement à une consommation excessive mais bien plus à une dépendance à l'alcool. L'abstinence n'est exigée du recourant que durant six mois alors même que la jurisprudence évoque un renoncement total à l'alcool médicalement contrôlé possiblement durant trois ans (cf. arrêts TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4; 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, les consultations psychiatriques exigées de l'intéressé en particulier sont usuelles en de telles circonstances et paraissent manifestement adaptées à sa personnalité, lui qui nie toute problématique et qui a réussi à augmenter sa consommation alors que son permis lui a été retiré préventivement pour ce même motif, étant encore une fois souligné que le recourant aura le libre choix du thérapeute, contrairement à ce qu'il semble penser. Les contrôles aléatoires de son taux d’alcoolémie qu'il propose en lieu et place de ce suivi ne sauront en revanche lui faire prendre conscience de la problématique et du risque de récidive. Force est dès lors d'admettre que la solution prônée est en tous points propre à atteindre le but recherché destiné à garantir la sécurité des usagers de la route, tout en limitant au maximum les inconvénients subis par le recourant. A cet égard, soulignons enfin que les éventuelles incidences
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 professionnelles n'ont pas à être prises en compte dans le cas d'un retrait de sécurité, destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs incapables de conduire sans mettre en danger le public ou l'incommoder (cf. arrêt TF 1C_213/2014 du 3 juillet 2014 consid. 5; ATF 139 II 95 consid. 3.4.2; arrêt TF 6A.4/2004 du 22 mars 2004 consid. 3.3). Sur le vu de ce qui précède, la CMA n'a dès lors pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en soumettant aux conditions prévues par les experts la restitution de son permis par le recourant. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Dès lors qu'il succombe, les frais seront mis à la charge du recourant (cf. art. 131 al. 1 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 avril 2021/ape/eto La Présidente : La Greffière-stagiaire :