Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (2 Absätze)
E. 25 mars 2021 consid. 2.2; 603 2009 52 du 27 mars 2009 consid. 4d ; cf. ég. ATF 133 II 384 consid. 4.2.3). Lorsque l'autorité juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves est justifié si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, qu'on ne peut tout simplement pas les ignorer (arrêt TF 6B_698/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1). De façon générale, en ce qui concerne la valeur probante d'une expertise médicale, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (cf. arrêt TF 1C_242/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.2; ATF 134 V 231 consid. 5.1). 3.3 En l'occurrence, l'expertise a été réalisée par deux médecins spécialistes en médecine légale et du trafic SSML, avec la collaboration d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP. L'expertise est particulièrement circonstanciée dans sa présentation. Elle comprend le descriptif du mandat, à savoir déterminer si l’expertisé est apte à conduire les véhicules automobiles du 1er groupe, un rappel des faits, une expertise psychologique ainsi qu’une expertise médicale comprenant à chaque fois une anamnèse détaillée et le résultat de divers tests et examens, une enquête d’entourage et enfin des conclusions. Les experts se sont fondés sur le dossier transmis par la CMA, les observations cliniques lors de leurs entrevues respectives ainsi que sur les résultats de divers tests et examens. Partant, force est de constater que les moyens d'investigation usuels et exigés en la matière ont été utilisés par des spécialistes compétents pour procéder aux évaluations requises. Pour sa part, le recourant a été invité à s'exprimer sur le rapport d'expertise; il n'a pas formulé d'objection mais a souligné qu'il consommait du cannabis pour ses vertus thérapeutiques. Il va sans dire cependant
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 que, quels que soient les motifs - médicaux ou récréatifs - de la consommation de stupéfiants, ses conséquences sont les mêmes sur l'aptitude à conduire. 3.4 Dans ces circonstances, la CMA pouvait, sans arbitraire, se fonder sur l'expertise, dont les conclusions n'ont pas été remises en cause, pour retenir que le recourant est actuellement inapte à la conduite pour des motifs psychologiques et pour sa consommation de cannabis avec suspicion de dépendance. Elle se devait, dans ces conditions, d'écarter le recourant de la circulation, par le prononcé d'une mesure de sécurité fondée sur l'art. 16d al. 1 let. a et b LCR. Au demeurant, il faut rappeler que le retrait de sécurité ne constitue pas une sanction ayant pour but de punir un comportement fautif. A la différence du retrait d'admonestation, qui suppose une infraction fautive à une règle de la circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, p. 81-82). Quand bien même dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection qui vise à empêcher qu'un automobiliste jugé inapte à la conduite se mette au volant d'un véhicule et mette en danger la circulation (cf. PERRIN, p. 96). 3.5 S'agissant des conditions mises à la réadmission du recourant à la circulation routière, la CMA a suivi en tous points les recommandations des experts, lesquels ont posé les conditions usuelles lors d'une consommation de stupéfiants à risque avec incidence sur la conduite (abstinence totale et contrôlée sur une période de six mois, suivi addictologique durant la même période, rapport de suivi addictologique et rapport du médecin traitant, expertise de contrôle médico-psychologique attestant de l'aptitude à la conduite). Dans ses observations à la CMA suite à la production du rapport d'expertise, le recourant a déclaré qu'il acceptait toutes les mesures de contrôle préconisées par les experts. Dans son recours, il requiert cependant que le délai de six mois soit ramené à quatre mois et qu'à l'échéance de cette période, il soit soumis à une course de contrôle (art. 29 OAC). Cependant, aucun motif pertinent ne justifie de se distancier des conditions fixées par les experts et la CMA. Le recourant n'en invoque du reste pas. Au demeurant, compte tenu du comportement du recourant depuis le prononcé de la mesure préventive de 2015 - qui a continué à conduire nonobstant le retrait de son permis et qui a été contrôlé, par trois fois, alors qu'il se trouvait en incapacité de conduire pour cause de consommation de stupéfiants - il importe désormais qu'il démontre, sur une période de contrôle suffisamment probante, qu'il est en mesure non seulement de s'abstenir de toute consommation de produits stupéfiants, mais également de respecter les décisions prises à son endroit. Dans ce contexte, le délai de six mois s'avère parfaitement proportionné et conforme à la pratique usuelle dans des affaires similaires, sachant qu'en cas de dépendance avérée aux stupéfiants, la durée de l'abstinence est en principe de douze mois au minimum. Pour le reste, la course de contrôle requise par le recourant ne saurait être mise en œuvre avant qu'il ait recouvré son aptitude à conduire (cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 conduire, 2015, p. 137). En l'état, il lui incombe d'apporter la preuve de son aptitude à la conduite, en se soumettant aux exigences de réadmission à la circulation fixées par la CMA. 4. 4.1. Sur le vu de ce qui précède, force est de conclure que la CMA n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en écartant le recourant de la conduite et en soumettant sa future réadmission aux conditions, telles que proposées par les experts. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. 4.2 En raison des ressources financières limitées du recourant, rentier AI, il est renoncé au prélèvement de frais de justice (cf. art. 129 CPJA). Sa requête d'assistance judiciaire partielle (603 2021 24) devient donc sans objet. la Cour arrête : I. Le recours (603 2021 3) est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 23 décembre 2020 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. La demande d'assistance judiciaire partielle (603 2021 24), devenue sans objet, est classée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
E. 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 5 juillet 2021/mju/cmo La Présidente : La Greffière-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 3 603 2021 24 Arrêt du 5 juillet 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Charlotte Mottet Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait de sécurité du permis de conduire pour motifs psychologiques et toxicologiques Recours (603 2021 3) du 5 janvier 2021 contre la décision du 23 décembre 2020 et demande d'assistance judiciaire (603 2021 24) du 21 janvier 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par décision du 21 juillet 2015, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne (ci-après: OCRN) a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de A.________, alors domicilié à B.________ (BE), pour une durée indéterminée, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Cette décision a fait suite à une dénonciation de la police cantonale bernoise pour infractions à la LStup (culture, achat, possession et consommation de stupéfiants), commises entre le 1er mars et le 1er avril 2015. L'autorité bernoise a subordonné le prononcé d'une nouvelle mesure à la production par le précité, dans les six mois, d'une expertise médicale évaluant son aptitude à la conduite. Elle a précisé que si l'expertise n'était pas produite dans le délai fixé, un retrait de sécurité du permis de conduire serait prononcé d'office. Non contestée par la voie du recours, cette décision est entrée en force. A.________ ne s'est pas soumis à l'expertise ordonnée, invoquant qu'il ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour la financer. Par courrier du 22 septembre 2015, l'OCRN a avisé le précité du fait que ses doutes quant à son aptitude à conduire étaient corroborés par les attestations médicales produites. Il lui a rappelé l'obligation de se soumettre à l'expertise, cas échéant la possibilité de renoncer à son permis de conduire. B. A.________ n'a pas déclaré renoncer à son permis, ni ne s'est soumis à l'expertise. Il a cependant continué à conduire, nonobstant le retrait de son permis. Ainsi, il a été condamné par le Ministère public du canton de Berne, le 29 novembre 2016, pour conduite sous le coup du retrait et en état d'incapacité (métabolites du THC supérieurs à la limite fixée) à une peine pécuniaire de 25 jours-amende et à une amende additionnelle. Pour sa part, l'OCRN lui a imparti un nouveau délai de six mois pour se soumettre à l'évaluation exigée par décision du 21 juillet 2015. A nouveau, le 6 janvier 2017, l'intéressé a été impliqué dans un accident alors qu'il conduisait un véhicule automobile sous l'influence de produits stupéfiants (métabolites du THC supérieurs à la limite fixée). Avisé de ces faits, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: SAN) a informé l'intéressé, alors domicilié à C.________ (VD), du fait qu'il avait mandaté l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (ci-après: UMPT) pour procéder à une expertise médico-psychologique et psychiatrique dans le but de déterminer son aptitude à la conduite. L'expertise n'a cependant pas été menée, l'intéressé refusant de la financer. Le 19 juillet 2017, le SAN a dès lors fait savoir au précité que la décision de retrait préventif prononcée par les autorités bernoises était maintenue et qu'il lui était interdit de conduire un véhicule automobile. Sur le plan pénal, A.________ a été condamné à une peine pécuniaire, d'ensemble et partiellement complémentaire à celle du 29 novembre 2016, de nonante jours-amende. Ce dernier a encore fait l'objet de dénonciations pénales pour conduite sous le coup du retrait, notamment, les 17 septembre et 26 octobre 2018 et il a été condamné à une peine privative de liberté de six mois, par jugement du 27 septembre 2019 du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, pour conduite d'un véhicule malgré une incapacité de conduire, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation des obligations en cas d'accident et conduite malgré le retrait du permis de conduire.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Ayant déposé une demande de permis d'élève conducteur dans le canton de Fribourg, A.________, désormais domicilié à D.________ (FR), a été informé par la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA), le 27 janvier 2020, du fait que la mesure préventive prise à son endroit en juillet 2015 ne pourrait être levée que sur la base d'une expertise attestant de son aptitude à conduire. C. A.________ s'est finalement soumis à une expertise médico-psychologique d'aptitude à la conduite automobile, le 21 juillet 2020. Dans leur rapport circonstancié du 1er décembre 2020, les experts du Centre universitaire romand de médecine légal (ci-après: CURML) ont conclu que A.________ est actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles pour un motif psychologique (trouble de la dissociation entre la consommation de cannabis et la conduite, faible capacité de responsabilisation, mauvaise compréhension du bien-fondé de la législation routière, minimisation des risques pris et stratégies inefficaces) et toxicologique (consommation actuelle de cannabis avec suspicion de dépendance). Les experts ont proposé les conditions de réadmission à la circulation routière. D. Par décision du 23 décembre 2020, remplaçant la décision préventive du 21 juillet 2015, la CMA a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour toutes les catégories de véhicules pour une durée indéterminée, mais pour trois mois au minimum. Se fondant sur les quatre condamnations pour conduite sous le coup d'un retrait et sous l'influence de stupéfiants dont a fait l'objet l'intéressé entre le 27 août 2016 et le 26 octobre 2018 ainsi que sur le rapport d’expertise du 1 décembre 2020, elle a retenu qu'il était actuellement inapte à la conduite en raison de ses troubles psychologiques et de sa consommation actuelle de cannabis avec suspicion de dépendance. Elle a fixé les conditions de sa réadmission à la circulation, en suivant les propositions des experts de la circulation du trafic. En particulier, elle a requis la production d'un rapport médical attestant d'une abstinence stricte de toute consommation de produits stupéfiants durant une période d'au moins six mois et d'un suivi addictologique durant la même période. Elle a en outre requis de sa part qu’au moment de demander la restitution de son droit de conduire, il produise un rapport émanant de son médecin traitant mentionnant les diagnostics actualisés, les traitements appliqués, l’évolution des différentes problématiques et le pronostic. Une fois les conditions remplies, il devra se soumettre à une expertise de contrôle médico-psychologique visant à établir s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules du 1er groupe et à quelles conditions. Finalement, la CMA a rappelé que le suivi médical et l’abstinence exigés devront être poursuivis sans interruption jusqu’au prononcé d'une nouvelle décision. E. Par écrit du 5 janvier 2021, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant implicitement à sa modification. Il se plaint principalement du fait que le caractère thérapeutique de sa consommation de cannabis n'a jamais été pris en compte et qu'il est considéré comme un simple drogué. Il estime être apte à conduire et ne pas représenter de risque pour les autres usagers de la route, d'autant qu'il maîtrise parfaitement la conduite des véhicules automobiles. Il propose une modification des conditions de réadmission à la conduite en ce sens que la période d'abstinence soit réduite à quatre mois au lieu de six mois et qu'à l'issue de cette période, il puisse effectuer une course de contrôle en vue de récupérer son permis. F. Dans ses observations du 3 février 2021, la CMA conclut au rejet du recours, tout en renvoyant à sa décision du 23 décembre 2020 ainsi qu'aux pièces du dossier. Le 22 janvier 2021, le 18 février 2021 et le 30 mars 2021, A.________ a déposé des observations et des pièces complémentaires.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: il a atteint l'âge minimal requis (let. a); il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b); il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c); ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d). Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR
– corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ces permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. L'art. 16d al. 1 LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir, elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). 2.2. L'art. 15d al. 1 LCR dispose que si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé (let. b). D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 particulier (cf. ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). L'art. 11b al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que l'autorité compétente examine si les conditions requises pour délivrer un permis d'élève conducteur, un permis de conduire (art. 5a ss) ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel (art. 25) sont remplies; en particulier, elle adresse les requérants qui ont plus de 65 ans, sont handicapés physiquement ou dont l'aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour d'autres motifs à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3 (let. b); elle adresse les requérants dont l'aptitude caractérielle ou psychique à conduire un véhicule automobile soulève des doutes à un psychologue du trafic reconnu selon l'art. 5c (let. c). En vertu de l'art. 28a al. 1 OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne: en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a); en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. c, LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l'art. 5c (let. b). En ce qui concerne la consommation de stupéfiants pour les conducteurs du 1er groupe, l'expert doit pouvoir confirmer qu'il n'y a ni dépendance ni abus ayant des effets sur la conduite (annexe 1 à l'OAC, ch. 3). En pratique, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité de conduire, le recours au jugement de spécialistes peut s'imposer. 2.3. En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Suivant l'art. 17 al. 3 LCR et les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (cf. ATF 130 II 25 consid. 4; arrêt TF 6A.58/2004 du 26 novembre 2004 consid. 1). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées. La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution ou la nouvelle délivrance du permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu (cf. arrêt TC VD CR.2010.0040 du 28 septembre 2010 consid. 1). 3. 3.1. En l'espèce, le recourant s'est vu retirer préventivement son permis de conduire par décision de l'OCRN du 21 juillet 2015, à la suite d'une dénonciation policière pour culture, achat, possession et consommation de cannabis. Cette décision est entrée en force et ne peut pas être remise en cause par devant l'autorité de céans. Cependant, le recourant n'a pas produit l'expertise exigée par
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 les autorités bernoises puis vaudoises en vue de démontrer son aptitude à conduire et il a fait fi de l'interdiction de conduire. Ainsi, il a depuis lors été dénoncé à quatre reprises (le 27 août 2016, le 6 janvier 2017, le 17 septembre 2018 et le 26 octobre 2018) pour conduite sous le coup du retrait, dont trois fois, de surcroît, en étant en incapacité de conduire pour cause de consommation de stupéfiants. Finalement, sur rappel de la CMA, le recourant s'est soumis à l'expertise médico-psychologique d'aptitude à la conduite automobile, le 21 juillet 2020. Celle-ci conclut à l'inaptitude actuelle du recourant à la conduite de véhicules automobiles en raison de troubles psychologiques et de sa consommation actuelle de cannabis avec suspicion de dépendance. Les experts de la circulation du trafic ont en outre indiqué à quelles conditions le recourant devrait pouvoir être réadmis à la circulation. 3.2. Aussi, vu les conclusions de l'expertise, la CMA se devait d'écarter le recourant de la circulation, par le prononcé d'une mesure de sécurité fondée sur l'art. 16d al. 1 let. a et b LCR. Il convient en effet de souligner que si l'autorité administrative met en œuvre une expertise, elle est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (cf. ATF 132 II 257 consid. 4.4.1). L'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (cf. arrêts TC FR 603 2020 191 du 25 mars 2021 consid. 2.2; 603 2009 52 du 27 mars 2009 consid. 4d ; cf. ég. ATF 133 II 384 consid. 4.2.3). Lorsque l'autorité juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves est justifié si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, qu'on ne peut tout simplement pas les ignorer (arrêt TF 6B_698/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1). De façon générale, en ce qui concerne la valeur probante d'une expertise médicale, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (cf. arrêt TF 1C_242/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.2; ATF 134 V 231 consid. 5.1). 3.3 En l'occurrence, l'expertise a été réalisée par deux médecins spécialistes en médecine légale et du trafic SSML, avec la collaboration d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation FSP. L'expertise est particulièrement circonstanciée dans sa présentation. Elle comprend le descriptif du mandat, à savoir déterminer si l’expertisé est apte à conduire les véhicules automobiles du 1er groupe, un rappel des faits, une expertise psychologique ainsi qu’une expertise médicale comprenant à chaque fois une anamnèse détaillée et le résultat de divers tests et examens, une enquête d’entourage et enfin des conclusions. Les experts se sont fondés sur le dossier transmis par la CMA, les observations cliniques lors de leurs entrevues respectives ainsi que sur les résultats de divers tests et examens. Partant, force est de constater que les moyens d'investigation usuels et exigés en la matière ont été utilisés par des spécialistes compétents pour procéder aux évaluations requises. Pour sa part, le recourant a été invité à s'exprimer sur le rapport d'expertise; il n'a pas formulé d'objection mais a souligné qu'il consommait du cannabis pour ses vertus thérapeutiques. Il va sans dire cependant
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 que, quels que soient les motifs - médicaux ou récréatifs - de la consommation de stupéfiants, ses conséquences sont les mêmes sur l'aptitude à conduire. 3.4 Dans ces circonstances, la CMA pouvait, sans arbitraire, se fonder sur l'expertise, dont les conclusions n'ont pas été remises en cause, pour retenir que le recourant est actuellement inapte à la conduite pour des motifs psychologiques et pour sa consommation de cannabis avec suspicion de dépendance. Elle se devait, dans ces conditions, d'écarter le recourant de la circulation, par le prononcé d'une mesure de sécurité fondée sur l'art. 16d al. 1 let. a et b LCR. Au demeurant, il faut rappeler que le retrait de sécurité ne constitue pas une sanction ayant pour but de punir un comportement fautif. A la différence du retrait d'admonestation, qui suppose une infraction fautive à une règle de la circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, p. 81-82). Quand bien même dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection qui vise à empêcher qu'un automobiliste jugé inapte à la conduite se mette au volant d'un véhicule et mette en danger la circulation (cf. PERRIN, p. 96). 3.5 S'agissant des conditions mises à la réadmission du recourant à la circulation routière, la CMA a suivi en tous points les recommandations des experts, lesquels ont posé les conditions usuelles lors d'une consommation de stupéfiants à risque avec incidence sur la conduite (abstinence totale et contrôlée sur une période de six mois, suivi addictologique durant la même période, rapport de suivi addictologique et rapport du médecin traitant, expertise de contrôle médico-psychologique attestant de l'aptitude à la conduite). Dans ses observations à la CMA suite à la production du rapport d'expertise, le recourant a déclaré qu'il acceptait toutes les mesures de contrôle préconisées par les experts. Dans son recours, il requiert cependant que le délai de six mois soit ramené à quatre mois et qu'à l'échéance de cette période, il soit soumis à une course de contrôle (art. 29 OAC). Cependant, aucun motif pertinent ne justifie de se distancier des conditions fixées par les experts et la CMA. Le recourant n'en invoque du reste pas. Au demeurant, compte tenu du comportement du recourant depuis le prononcé de la mesure préventive de 2015 - qui a continué à conduire nonobstant le retrait de son permis et qui a été contrôlé, par trois fois, alors qu'il se trouvait en incapacité de conduire pour cause de consommation de stupéfiants - il importe désormais qu'il démontre, sur une période de contrôle suffisamment probante, qu'il est en mesure non seulement de s'abstenir de toute consommation de produits stupéfiants, mais également de respecter les décisions prises à son endroit. Dans ce contexte, le délai de six mois s'avère parfaitement proportionné et conforme à la pratique usuelle dans des affaires similaires, sachant qu'en cas de dépendance avérée aux stupéfiants, la durée de l'abstinence est en principe de douze mois au minimum. Pour le reste, la course de contrôle requise par le recourant ne saurait être mise en œuvre avant qu'il ait recouvré son aptitude à conduire (cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 conduire, 2015, p. 137). En l'état, il lui incombe d'apporter la preuve de son aptitude à la conduite, en se soumettant aux exigences de réadmission à la circulation fixées par la CMA. 4. 4.1. Sur le vu de ce qui précède, force est de conclure que la CMA n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en écartant le recourant de la conduite et en soumettant sa future réadmission aux conditions, telles que proposées par les experts. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. 4.2 En raison des ressources financières limitées du recourant, rentier AI, il est renoncé au prélèvement de frais de justice (cf. art. 129 CPJA). Sa requête d'assistance judiciaire partielle (603 2021 24) devient donc sans objet. la Cour arrête : I. Le recours (603 2021 3) est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 23 décembre 2020 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. La demande d'assistance judiciaire partielle (603 2021 24), devenue sans objet, est classée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 5 juillet 2021/mju/cmo La Présidente : La Greffière-stagiaire :