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603 2021 175

Freiburg · 2022-03-18 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (1 Absätze)

E. 8 mars 2018 consid. 1a et les références citées, confirmé in arrêt TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018); que, dans deux arrêts de principe, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de procédé à l'analyse approfondie de l'interaction entre les al. 3 et 4 de l'art. 90 LCR tant en ce qui concerne l'élément subjectif de l'infraction (ATF 142 IV 137) que l'élément objectif de l'infraction (ATF 143 IV 508); que, sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (ATF 142 IV 137 consid. 3.3); que, dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_397/2014 du 20 novembre 2014 - ayant fait l'objet d'un revirement de jurisprudence dans l'ATF 142 IV 137 - alors que le conducteur avait été condamné par le Ministère public compétent du chef de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), la question de la durée du retrait du permis avait été examinée sur la base d'une violation grave qualifiée au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR. A teneur de cet arrêt, la Haute Cour avait retenu que l'art. 90 al. 4 LCR fondait une présomption légale irréfragable selon laquelle les excès de vitesse particulièrement importants en vertu des let. a-d constituaient des violations graves qualifiées au sens de l'art. 90 al. 3 LCR ("l'al. 3 est toujours applicable lorsque (…))". Ainsi, lorsqu'un excès de vitesse tombait sous le coup du "délit de chauffard" de l'art. 90 al. 4 LCR, il y avait lieu de considérer, compte tenu de la présomption légale, que l'excès avait été commis intentionnellement et qu'il avait créé un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Dans un tel cas de figure, le Tribunal fédéral avait considéré - à l'époque - qu'il n'y avait pas de place pour une évaluation du risque au cas par cas, permettant de retenir un délit au sens de l'art. 90 al. 3 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 5.2, à propos de l'arrêt TF 1C_397/2014 consid. 2.4.1);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 que, par la suite, dans l'ATF 142 IV 137, après un examen circonstancié, le Tribunal fédéral a conclu qu'aucune méthode d'interprétation de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR ne permettait de retenir l'existence d'une présomption légale irréfragable en faveur de la réalisation des conditions subjectives de l'al. 3 en cas d'excès de vitesse visé à l'al. 4 let. a-d. Par son texte et sa définition, l'art. 90 al. 3 et 4 LCR part de l'idée que chaque dépassement de la vitesse maximale au sens de l'al. 4 constitue une violation grave qualifiée intentionnelle des règles de la circulation routière, sans toutefois poser de présomption irréfragable. La volonté claire et expresse du législateur vise à punir sévèrement les dépassements importants de la limitation de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR, et de restreindre le pouvoir d'appréciation du juge quant à la définition du chauffard et à la peine, étant précisé que l'intention doit être donnée. L'interprétation systématique de la disposition impose l'examen, par le juge, de la réalisation de l'aspect subjectif de l'infraction (ATF 142 IV 137 consid. 11.1; cf. arrêt TF 6B_592/2018 du 13 août 2018 consid. 3.1.2); qu'en somme, l'art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction réprimée par l'art. 90 al. 3 LCR (arrêt TF 6B_24/2017 du 13 novembre 2017 consid. 1.2). Concrètement, cela signifie que celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l’art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l’infraction. Néanmoins, le juge conserve une marge de manœuvre, certes restreinte, permettant d’exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d’un dépassement de vitesse particulièrement important, notamment en raison d’une défaillance technique du véhicule, dans le cas où le conducteur subit une contrainte ou dans des situations où la limitation de vitesse était improbable sur le tronçon concerné ou difficilement reconnaissable (GALIANO, p. 123-124, lequel se réfère expressément à l'ATF 142 IV 137 consid. 11.2; cf. arrêt TF 6B_700/2015 du 14 septembre 2016 consid. 2.3); qu'en résumé, il faut être en présence de "circonstances exceptionnelles" permettant de retenir que l’infraction n’aurait pas été intentionnelle pour exclure l’application de l’art. 90 al. 4 LCR (GALIANO,

p. 125); que, sur le plan objectif, dans le second arrêt de principe - ATF 143 IV 508 - le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 90 al. 3 LCR contient deux conditions objectives, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort; la première d'entre elles est considérée comme toujours réalisée lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés à l'art. 90 al. 4 LCR. Dans cette affaire, il incombait à la Haute Cour de déterminer si l'application de l'art. 90 al. 4 LCR permettait également de considérer que la seconde condition objective de l'infraction, soit la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, était d'emblée satisfaite, ou si cette condition devait être examinée indépendamment de l'atteinte de l'un des seuils d'excès de vitesse susmentionnés (ATF 143 IV 508 consid. 1.1); qu'après examen, le Tribunal fédéral a considéré que l'excès de vitesse qualifié au sens de l'art. 90 al. 4 LCR suffit déjà en principe à réaliser la seconde condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la création d'un danger abstrait qualifié, dès lors que l'atteinte de l'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n'avait pas pour objet la sécurité routière, mais par exemple un but écologique (pour d'autres ex., cf. ATF 143 IV 508 consid. 1.4), l'excès de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR peut ne pas avoir entraîné un grand risque d'accident susceptible d'entraîner des blessures graves ou la mort. Il y a lieu d'en conclure que l'art. 90 al. 4 LCR crée également une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l'art. 90 al. 3 LCR (ATF 143 IV 508 consid. 1.6); qu'en l'occurrence, il est établi que A.________ a, le 2 octobre 2019, commis un excès de vitesse de 65 km/h alors que la vitesse autorisée sur l'autoroute était limitée à 80 km/h en raison de travaux; que, sur le plan objectif, aucun élément de fait particulier ne permet d'écarter le danger abstrait qualifié, au sens de l'art. 90 al. 3 LCR, induit par la vitesse très largement excessive. En particulier, il ne résulte pas du dossier que la limitation de vitesse à 80 km/h n'aurait pas eu pour but la sécurité des personnes ou qu'elle aurait été seulement temporaire et ne se justifiait plus (cf. ATF 143 IV 508 consid. 1.7.2); qu'au contraire, elle s'explique par la présence d'un chantier, sur le tronçon d'autoroute concerné; que, partant, force est de retenir que le recourant remplit objectivement les deux conditions de l'infraction de délit de chauffard, en particulier sous l'angle de l'art. 90 al. 4 LCR, ce qu'il ne conteste du reste pas; que le conducteur reproche bien plutôt à la CMA de ne pas avoir examiné s'il réalisait l'aspect subjectif de l'infraction; qu'à ce titre, il fait valoir tantôt qu'il n'avait pas remarqué la vitesse à laquelle il circulait (cf. courrier du 24 mars 2021, pièce 15 du dossier de la CMA) ou encore qu'il n'avait pas constaté la limitation exceptionnelle de vitesse fixée à 80 km/h pour raisons de travaux (cf. courrier du 15 septembre 2021, pièce 27 du dossier de la CMA; mémoire de recours, p. 4). En outre, il expose qu'en tant que policier, qui a pour tâche de faire respecter la loi, il paraît évident qu'il n'a pas délibérément pris le parti de commettre un délit de chauffard ou qu'il s'en soit accommodé; qu'en somme, il soutient avoir agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits, au sens d'une erreur sur le fait conformément à l'art. 13 CP; qu'à l'instar de ce que soutient GALIANO, la Cour de céans est d'avis qu'il faut faire preuve de prudence dans l'application de l'erreur de fait dans le cadre de l'art. 90 al. 3 LCR afin d'éviter de vider le délit de chauffard de sa substance et d'empêcher, par ce mécanisme, son application (GALIANO, p. 127); que cette pratique semble conforme à celle du Tribunal fédéral, qui se montre prudent lorsqu'il est question de nier l'aspect subjectif de l'infraction en invoquant une faute d'attention (cf. ATF 142 IV 137 consid. 12); que, comme GALIANO le souligne, la conformation des lieux, l’attitude des autres conducteurs, les lignes de démarcation au sol, la présence des passages piéton, etc. devraient inciter le conducteur à remarquer que la vitesse est totalement inadaptée en fonction des circonstances (art. 32 al. 1 LCR) et que son comportement risque de causer un risque d’accident grave pouvant entrainer des blessures graves ou la mort de tiers. Par conséquent, on retiendra, en général, que, même si le conducteur n’a pas vu un panneau de limitation, l’ampleur de la transgression exigée par l’art. 90 al. 4 LCR est tellement grave que, par la force des choses, il devrait être conscient - au moins par dol éventuel - qu’il circule à une vitesse excessive et totalement inadéquate (cf. GALIANO, p. 127);

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 que, cela étant, il faut néanmoins réserver les situations dans lesquelles le conducteur a agi de façon erronée, en particulier parce qu’il n’a pas pu voir la présence d’un panneau de limitation de vitesse parce que ce dernier n’a pas été correctement mis en évidence, ou posé d’une façon insolite (cf. arrêt TF 6A.11/2000 du 7 septembre 2000 consid. 3d). En effet, dans un autre arrêt, la Haute Cour a retenu qu’une limite de vitesse de 40 km/h sur une chaussée d’autoroute parfaitement aménagée constitue une circonstance tellement extraordinaire que celle-ci exige un examen attentif des conditions subjectives du délit de chauffard, et il a renvoyé l'affaire à la juridiction cantonale (arrêt TF 6B_700/2015 du 14 septembre 2016, consid. 2.2 et 2.3). Dans ces cas, GALIANO considère que l’art. 13 CP pourrait trouver application et le délit de chauffard pourrait être déclassifié comme infraction grave aux règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (GALIANO, p. 127-128); qu'en l'occurrence, il sied de constater que le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a fait application de la directive n. 1.5 du Procureur général pour retenir une infraction grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, mais n'a en aucun cas admis se trouver en présence d'une erreur sur les faits; que le recourant ne prétend pas que la limitation de vitesse à 80 km/h n'était pas expressément indiquée ou non conforme à la loi; qu'il ne fait pas non plus valoir que la présence du chantier n'était pas reconnaissable, par exemple par un panneau idoine, une signalisation lumineuse ou un marquage au sol; qu'au demeurant, force est d'admettre qu'une limitation à 80 km/h sur une autoroute - pour causes de travaux - n'a en soi rien d'insolite; que l'on ne peut pas s'empêcher de relever, au surplus, que le recourant roulait à 145 km/h, marge de sécurité déduite, soit qu'il dépassait déjà largement la limitation générale de 120 km/h autorisée sur l'autoroute; que cet important excès de vitesse - s'il peut expliquer que le recourant n'ait pas vu la signalisation de chantier - ne saurait en tous les cas l'excuser; qu'enfin, la Cour est d'avis que dès lors qu'il exerce le métier de policier, l'intéressé aurait dû être amené à faire preuve davantage d'attention dans sa conduite; qu'en ce sens et contrairement à ce qu'il soutient, l'infraction est d'autant plus réalisée le concernant sur le plan subjectif; qu'au vu des considérations qui précèdent, l'on ne peut pas raisonnablement considérer se trouver en présence de circonstances particulières permettant d'écarter la réalisation des aspects subjectifs de l'infraction; qu'admettre le contraire reviendrait à permettre à tout conducteur - invoquant simplement qu'il ne savait pas à quelle vitesse il circulait ou qu'il n'avait pas vu le panneau de signalisation - d'échapper automatiquement à un retrait pour délit de chauffard, sans qu'un contexte particulier n'appuie sa position; que pareille conclusion serait clairement contraire à la volonté du législateur; que le fait que l'intéressé n'ait pas d'antécédents récents ne change rien à cette appréciation;

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 que, partant, force est de conclure que les aspects objectifs et subjectifs du délit de chauffard sont réalisés en l'espèce, de sorte que c'est à juste titre et sans excéder ou abuser de son pouvoir d'appréciation que la CMA a fait application de l'art. 16c al. 2 let. abis LCR et a retiré le permis de l'intéressé pour la durée de deux ans; que cette période de deux ans est incompressible et ne peut être réduite pour quelque raison que ce soit (cf. art. 16 al. 3 in fine LCR; Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4106, 4131); que, dès lors que la CMA s'en est tenue à cette durée minimale, sa décision échappe à toute critique, et ce indépendamment de la question de la nécessité pour le recourant, qui exerce le métier de policier, de disposer de son permis; qu'il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision de la CMA confirmée; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12); que, pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de CHF 600.- qu'il a versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 mars 2022/smo La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 175 Arrêt du 18 mars 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, représenté par Me Véronique Fontana, avocate contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - délit de chauffard - aspects subjectifs et objectifs de l'infraction - excès de vitesse Recours du 28 octobre 2021 contre la décision du 30 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu qu'il ressort d'un rapport de la police cantonale vaudoise du 4 octobre 2019 que, le 2 octobre 2019 à 12h14, A.________ circulait sur l'autoroute Vevey/Fribourg A12 en direction de Châtel-St-Denis, à la hauteur de l'échangeur de la Veyre/Châtel-St-Denis, à une vitesse de 145 km/h alors que la vitesse autorisée sur ce tronçon était limitée à 80 km/h pour cause de travaux, soit un dépassement de 65 km/h, marge de sécurité déduite; que, par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 13 novembre 2020, l'intéressé a été condamné à 120 jours-amende à CHF 50.- avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'500.-, pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Cette sanction a été rendue en application de la directive n. 1.5 du 1er septembre 2018 du Procureur général prescrivant notamment qu'en cas d'excès de vitesse commis sur l'autoroute alors que la limite est fixée de façon particulière à 80 km/h, il convient d'appliquer les lignes directrices concernant l'autoroute. Or, selon celles-ci, seul un dépassement de 80 km/h (ou plus) sur l'autoroute constitue une infraction au sens des art. 90 al. 3 et 4 LCR; que, par courrier du 24 mars 2021, l'intéressé a requis que la CMA applique la sanction minimale prévue, l'infraction ayant été commise par distraction, sans qu'il ne réalise la vitesse à laquelle il circulait. Il a relevé que le rapport de police ne mentionnait aucune mise en danger concrète, ce qui laissait entendre que l'excès de vitesse avait été commis sur un tronçon et à une heure où le trafic était léger. En sa qualité de policier, il a exposé qu'il avait un besoin professionnel impérieux de son permis de conduire; que, par décision du 1er avril 2021, la CMA a retenu que A.________ avait commis une infraction de délit de chauffard en dépassant la vitesse autorisée sur l'autoroute de 65 km/h et a prononcé le retrait préventif de son permis de conduire pour une durée indéterminée, en précisant que le maintien de son droit de conduire était subordonné à la condition qu'il produise un rapport favorable attestant de sa parfaite aptitude à la conduite des véhicules du 1er groupe et du 2ème groupe. En substance, la CMA a exposé que l'ordonnance pénale rendue était sommaire et qu'il n'était pas question pour elle de ne pas appliquer le droit tel que la législation, la doctrine et la jurisprudence l'avaient explicité. Selon elle, il ne s'agit pas, en l'espèce, d'une violation grave des règles de la circulation routière comme l'a retenu l'autorité pénale vaudoise, mais bien plutôt d'un délit de chauffard. Après avoir souligné que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'un retrait de permis de conduire pour la durée de trois mois pour un excès de vitesse en 2012, la CMA a considéré qu'il est ainsi démontré qu'il n'a pas pris conscience des lois et des prescriptions régissant la circulation, ni n'est en mesure de les respecter, de sorte qu'il est "(…) légitime dans de telles circonstances de se poser la question de savoir [s'il souffre] d'un problème caractériel qui [le] rendrait inapte à la conduite des véhicules (…)"; que, par arrêt du 13 juillet 2021 rendu en la cause 603 2021 56/57, le Tribunal cantonal a admis partiellement le recours interjeté par A.________ en date du 14 avril 2021, annulé la décision de retrait préventif du 1er avril 2020, retenant en substance que la CMA n'était pas parvenue à démontrer l'existence d'indices suffisants pour admettre que le recourant représentait un risque particulier pour les autres usages de la route, de nature à faire douter sérieusement de sa capacité à conduire et à justifier ainsi la mise en œuvre d'une expertise. La cause a été renvoyée à la CMA

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 pour qu'elle donne à l'affaire la suite qui s'imposait, en prononçant, le cas échéant, un retrait d'admonestation; que, par lettre du 2 août 2021, la CMA a accordé un délai à l'intéressé pour se déterminer; que, par courrier du 15 septembre 2021, ce dernier s'est référé à la jurisprudence d'après laquelle aucune présomption légale irréfragable ne pouvait être retenue en faveur de la réalisation des conditions subjectives de l'art. 90 al. 3 LCR en cas d'excès de vitesse visé à l'al. 4, contrairement à ce qu'avait soutenu la CMA dans ses observations du 28 avril 2021 formulées devant la Cour. En l'occurrence, l'infraction avait été commise par négligence et résultait d'un défaut d'attention; le conducteur n'avait pas remarqué la limitation de vitesse. Son inattention était fautive, mais en aucun cas intentionnelle. En tant que policier, l'intéressé a relevé qu'il avait pour tâche de faire respecter la loi et qu'on ne saurait, dans ces circonstances, sérieusement soutenir qu'il avait pris le parti de commettre un délit de chauffard. En outre, il a exposé qu'alors qu'il parcourait des dizaines de milliers de kilomètres par année, il avait toujours eu un comportement irréprochable en tant que conducteur, qu'il s'agisse de véhicules de service ou de son véhicule privé, hormis un antécédent qui remontait à 2012. Par conséquent, il considère qu'il y avait lieu d'aligner la sanction administrative à la sanction pénale et de retenir une faute grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR; que, par décision du 30 septembre 2021, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour la durée de vingt-quatre mois, au plus tard dès le 30 mars 2022, sous déduction de 20 jours de séquestre, estimant que ce dernier avait commis un délit de chauffard. Sous l'intitulé "informations complémentaires", la décision de la CMA précise que "[dans le cadre de la fixation de la présente mesure, il a été en particulier tenu compte de l'arrêt ci-après: [en] date du 13 juillet 2021, l'autorité administrative de recours compétente (IIIème Cour administrative du Tribunal cantonal) a confirmé en l'espèce et en substance la commission d'un délit de chauffard en application notamment des art. 90 al. 3 et 4 LCR"; qu'agissant le 28 octobre 2021, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement au prononcé d'un retrait pour la durée de trois mois, pour faute grave, et subsidiairement au renvoi de la cause à la CMA pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir pour l'essentiel que l'autorité précitée n'a pas examiné l'aspect subjectif de l'infraction de délit de chauffard, conformément à ce que prescrit la jurisprudence. En l'espèce, à l'instar de ce qu'il a indiqué dans ses observations du 15 septembre 2021, il expose qu'il n'a pas remarqué la limitation de vitesse due à la présence d'un chantier; ainsi, si son inattention est certes fautive, elle n'est en aucun cas intentionnelle, de sorte qu'il ne peut pas être retenu qu'il a commis délibérément un délit de chauffard; qu'invitée à se déterminer, la CMA conclut au rejet du recours, arguant en substance qu'en circulant à 145 km/h, marge de sécurité déduite, le recourant ne peut à l'évidence pas justifier ce comportement routier crasse par sa seule distraction, d'autant qu'il ne peut pas être établi que cette limitation de vitesse, due à la présence d'un chantier, était improbable ou encore difficilement reconnaissable. Dès lors que les circonstances n'ont rien d'absolument exceptionnelles, elles ne permettent pas de considérer l'infraction commise comme simplement grave, étant rappelé que les dépassements de vitesse sont l'une des principales causes d'accidents graves, voire mortels; qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 qu'il sera fait état des arguments développés par celles-ci, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige; considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites; qu'en vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis; que, d'emblée, il convient de rappeler que, pour de pures questions de droit, dont fait partie l’appréciation de la gravité de la faute, les autorités administratives ne sont pas liées par la qualification du juge pénal (arrêts TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2 et les références citées; TC FR 603 2015 62 du 16 décembre 2015 consid. 4b; GALIANO, le délit de chauffard, 2019, p. 178); que la CMA était dès lors en droit, sur le principe, de s'écarter de l'appréciation du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, lequel a condamné le recourant pour faute grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR; qu'à cet égard, force est de relever que, contrairement à ce qui figure dans la décision attaquée, la Cour de céans a, dans son arrêt du 13 juillet 2021 rendu en la cause 603 2021 56/57, limité son examen à la question de savoir si les conditions d'un retrait préventif étaient remplies, mais n'a en aucun cas examiné si le recourant avait commis un délit de chauffard; que c'est précisément le but de la présente procédure de le déterminer; que, sous le titre "Retrait de permis", l'art. 16 LCR dispose que les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (al. 1). Les art. 16a ss LCR régissent les retraits de permis après une infraction légère (art. 16a), moyennement grave (art. 16b) ou grave (art. 16c); que, d'après l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum; que, selon l'art. 16c al. 2 let. abis LCR - disposition introduite par la novelle "Via sicura" (FF 2012 5501 ss; RO 2012 6291 ss) -, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique; qu'aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans; que l'art. 90 al. 4 LCR prescrit que l’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: - d’au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h; - d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h; - d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h; - d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h. que l'art. 90 al. 3 et 4 LCR vise le délit dit "de chauffard", dont l'équivalent administratif, qui en reprend la rédaction, a été inséré sous l'art. 16c al. 2 let. abis LCR (arrêt TC VD CR.2017.0023 du 8 mars 2018 consid. 1a et les références citées, confirmé in arrêt TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018); que, dans deux arrêts de principe, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de procédé à l'analyse approfondie de l'interaction entre les al. 3 et 4 de l'art. 90 LCR tant en ce qui concerne l'élément subjectif de l'infraction (ATF 142 IV 137) que l'élément objectif de l'infraction (ATF 143 IV 508); que, sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (ATF 142 IV 137 consid. 3.3); que, dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_397/2014 du 20 novembre 2014 - ayant fait l'objet d'un revirement de jurisprudence dans l'ATF 142 IV 137 - alors que le conducteur avait été condamné par le Ministère public compétent du chef de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), la question de la durée du retrait du permis avait été examinée sur la base d'une violation grave qualifiée au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR. A teneur de cet arrêt, la Haute Cour avait retenu que l'art. 90 al. 4 LCR fondait une présomption légale irréfragable selon laquelle les excès de vitesse particulièrement importants en vertu des let. a-d constituaient des violations graves qualifiées au sens de l'art. 90 al. 3 LCR ("l'al. 3 est toujours applicable lorsque (…))". Ainsi, lorsqu'un excès de vitesse tombait sous le coup du "délit de chauffard" de l'art. 90 al. 4 LCR, il y avait lieu de considérer, compte tenu de la présomption légale, que l'excès avait été commis intentionnellement et qu'il avait créé un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Dans un tel cas de figure, le Tribunal fédéral avait considéré - à l'époque - qu'il n'y avait pas de place pour une évaluation du risque au cas par cas, permettant de retenir un délit au sens de l'art. 90 al. 3 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 5.2, à propos de l'arrêt TF 1C_397/2014 consid. 2.4.1);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 que, par la suite, dans l'ATF 142 IV 137, après un examen circonstancié, le Tribunal fédéral a conclu qu'aucune méthode d'interprétation de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR ne permettait de retenir l'existence d'une présomption légale irréfragable en faveur de la réalisation des conditions subjectives de l'al. 3 en cas d'excès de vitesse visé à l'al. 4 let. a-d. Par son texte et sa définition, l'art. 90 al. 3 et 4 LCR part de l'idée que chaque dépassement de la vitesse maximale au sens de l'al. 4 constitue une violation grave qualifiée intentionnelle des règles de la circulation routière, sans toutefois poser de présomption irréfragable. La volonté claire et expresse du législateur vise à punir sévèrement les dépassements importants de la limitation de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR, et de restreindre le pouvoir d'appréciation du juge quant à la définition du chauffard et à la peine, étant précisé que l'intention doit être donnée. L'interprétation systématique de la disposition impose l'examen, par le juge, de la réalisation de l'aspect subjectif de l'infraction (ATF 142 IV 137 consid. 11.1; cf. arrêt TF 6B_592/2018 du 13 août 2018 consid. 3.1.2); qu'en somme, l'art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction réprimée par l'art. 90 al. 3 LCR (arrêt TF 6B_24/2017 du 13 novembre 2017 consid. 1.2). Concrètement, cela signifie que celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l’art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l’infraction. Néanmoins, le juge conserve une marge de manœuvre, certes restreinte, permettant d’exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d’un dépassement de vitesse particulièrement important, notamment en raison d’une défaillance technique du véhicule, dans le cas où le conducteur subit une contrainte ou dans des situations où la limitation de vitesse était improbable sur le tronçon concerné ou difficilement reconnaissable (GALIANO, p. 123-124, lequel se réfère expressément à l'ATF 142 IV 137 consid. 11.2; cf. arrêt TF 6B_700/2015 du 14 septembre 2016 consid. 2.3); qu'en résumé, il faut être en présence de "circonstances exceptionnelles" permettant de retenir que l’infraction n’aurait pas été intentionnelle pour exclure l’application de l’art. 90 al. 4 LCR (GALIANO,

p. 125); que, sur le plan objectif, dans le second arrêt de principe - ATF 143 IV 508 - le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 90 al. 3 LCR contient deux conditions objectives, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort; la première d'entre elles est considérée comme toujours réalisée lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés à l'art. 90 al. 4 LCR. Dans cette affaire, il incombait à la Haute Cour de déterminer si l'application de l'art. 90 al. 4 LCR permettait également de considérer que la seconde condition objective de l'infraction, soit la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, était d'emblée satisfaite, ou si cette condition devait être examinée indépendamment de l'atteinte de l'un des seuils d'excès de vitesse susmentionnés (ATF 143 IV 508 consid. 1.1); qu'après examen, le Tribunal fédéral a considéré que l'excès de vitesse qualifié au sens de l'art. 90 al. 4 LCR suffit déjà en principe à réaliser la seconde condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la création d'un danger abstrait qualifié, dès lors que l'atteinte de l'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n'avait pas pour objet la sécurité routière, mais par exemple un but écologique (pour d'autres ex., cf. ATF 143 IV 508 consid. 1.4), l'excès de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR peut ne pas avoir entraîné un grand risque d'accident susceptible d'entraîner des blessures graves ou la mort. Il y a lieu d'en conclure que l'art. 90 al. 4 LCR crée également une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l'art. 90 al. 3 LCR (ATF 143 IV 508 consid. 1.6); qu'en l'occurrence, il est établi que A.________ a, le 2 octobre 2019, commis un excès de vitesse de 65 km/h alors que la vitesse autorisée sur l'autoroute était limitée à 80 km/h en raison de travaux; que, sur le plan objectif, aucun élément de fait particulier ne permet d'écarter le danger abstrait qualifié, au sens de l'art. 90 al. 3 LCR, induit par la vitesse très largement excessive. En particulier, il ne résulte pas du dossier que la limitation de vitesse à 80 km/h n'aurait pas eu pour but la sécurité des personnes ou qu'elle aurait été seulement temporaire et ne se justifiait plus (cf. ATF 143 IV 508 consid. 1.7.2); qu'au contraire, elle s'explique par la présence d'un chantier, sur le tronçon d'autoroute concerné; que, partant, force est de retenir que le recourant remplit objectivement les deux conditions de l'infraction de délit de chauffard, en particulier sous l'angle de l'art. 90 al. 4 LCR, ce qu'il ne conteste du reste pas; que le conducteur reproche bien plutôt à la CMA de ne pas avoir examiné s'il réalisait l'aspect subjectif de l'infraction; qu'à ce titre, il fait valoir tantôt qu'il n'avait pas remarqué la vitesse à laquelle il circulait (cf. courrier du 24 mars 2021, pièce 15 du dossier de la CMA) ou encore qu'il n'avait pas constaté la limitation exceptionnelle de vitesse fixée à 80 km/h pour raisons de travaux (cf. courrier du 15 septembre 2021, pièce 27 du dossier de la CMA; mémoire de recours, p. 4). En outre, il expose qu'en tant que policier, qui a pour tâche de faire respecter la loi, il paraît évident qu'il n'a pas délibérément pris le parti de commettre un délit de chauffard ou qu'il s'en soit accommodé; qu'en somme, il soutient avoir agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits, au sens d'une erreur sur le fait conformément à l'art. 13 CP; qu'à l'instar de ce que soutient GALIANO, la Cour de céans est d'avis qu'il faut faire preuve de prudence dans l'application de l'erreur de fait dans le cadre de l'art. 90 al. 3 LCR afin d'éviter de vider le délit de chauffard de sa substance et d'empêcher, par ce mécanisme, son application (GALIANO, p. 127); que cette pratique semble conforme à celle du Tribunal fédéral, qui se montre prudent lorsqu'il est question de nier l'aspect subjectif de l'infraction en invoquant une faute d'attention (cf. ATF 142 IV 137 consid. 12); que, comme GALIANO le souligne, la conformation des lieux, l’attitude des autres conducteurs, les lignes de démarcation au sol, la présence des passages piéton, etc. devraient inciter le conducteur à remarquer que la vitesse est totalement inadaptée en fonction des circonstances (art. 32 al. 1 LCR) et que son comportement risque de causer un risque d’accident grave pouvant entrainer des blessures graves ou la mort de tiers. Par conséquent, on retiendra, en général, que, même si le conducteur n’a pas vu un panneau de limitation, l’ampleur de la transgression exigée par l’art. 90 al. 4 LCR est tellement grave que, par la force des choses, il devrait être conscient - au moins par dol éventuel - qu’il circule à une vitesse excessive et totalement inadéquate (cf. GALIANO, p. 127);

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 que, cela étant, il faut néanmoins réserver les situations dans lesquelles le conducteur a agi de façon erronée, en particulier parce qu’il n’a pas pu voir la présence d’un panneau de limitation de vitesse parce que ce dernier n’a pas été correctement mis en évidence, ou posé d’une façon insolite (cf. arrêt TF 6A.11/2000 du 7 septembre 2000 consid. 3d). En effet, dans un autre arrêt, la Haute Cour a retenu qu’une limite de vitesse de 40 km/h sur une chaussée d’autoroute parfaitement aménagée constitue une circonstance tellement extraordinaire que celle-ci exige un examen attentif des conditions subjectives du délit de chauffard, et il a renvoyé l'affaire à la juridiction cantonale (arrêt TF 6B_700/2015 du 14 septembre 2016, consid. 2.2 et 2.3). Dans ces cas, GALIANO considère que l’art. 13 CP pourrait trouver application et le délit de chauffard pourrait être déclassifié comme infraction grave aux règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (GALIANO, p. 127-128); qu'en l'occurrence, il sied de constater que le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a fait application de la directive n. 1.5 du Procureur général pour retenir une infraction grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, mais n'a en aucun cas admis se trouver en présence d'une erreur sur les faits; que le recourant ne prétend pas que la limitation de vitesse à 80 km/h n'était pas expressément indiquée ou non conforme à la loi; qu'il ne fait pas non plus valoir que la présence du chantier n'était pas reconnaissable, par exemple par un panneau idoine, une signalisation lumineuse ou un marquage au sol; qu'au demeurant, force est d'admettre qu'une limitation à 80 km/h sur une autoroute - pour causes de travaux - n'a en soi rien d'insolite; que l'on ne peut pas s'empêcher de relever, au surplus, que le recourant roulait à 145 km/h, marge de sécurité déduite, soit qu'il dépassait déjà largement la limitation générale de 120 km/h autorisée sur l'autoroute; que cet important excès de vitesse - s'il peut expliquer que le recourant n'ait pas vu la signalisation de chantier - ne saurait en tous les cas l'excuser; qu'enfin, la Cour est d'avis que dès lors qu'il exerce le métier de policier, l'intéressé aurait dû être amené à faire preuve davantage d'attention dans sa conduite; qu'en ce sens et contrairement à ce qu'il soutient, l'infraction est d'autant plus réalisée le concernant sur le plan subjectif; qu'au vu des considérations qui précèdent, l'on ne peut pas raisonnablement considérer se trouver en présence de circonstances particulières permettant d'écarter la réalisation des aspects subjectifs de l'infraction; qu'admettre le contraire reviendrait à permettre à tout conducteur - invoquant simplement qu'il ne savait pas à quelle vitesse il circulait ou qu'il n'avait pas vu le panneau de signalisation - d'échapper automatiquement à un retrait pour délit de chauffard, sans qu'un contexte particulier n'appuie sa position; que pareille conclusion serait clairement contraire à la volonté du législateur; que le fait que l'intéressé n'ait pas d'antécédents récents ne change rien à cette appréciation;

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 que, partant, force est de conclure que les aspects objectifs et subjectifs du délit de chauffard sont réalisés en l'espèce, de sorte que c'est à juste titre et sans excéder ou abuser de son pouvoir d'appréciation que la CMA a fait application de l'art. 16c al. 2 let. abis LCR et a retiré le permis de l'intéressé pour la durée de deux ans; que cette période de deux ans est incompressible et ne peut être réduite pour quelque raison que ce soit (cf. art. 16 al. 3 in fine LCR; Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4106, 4131); que, dès lors que la CMA s'en est tenue à cette durée minimale, sa décision échappe à toute critique, et ce indépendamment de la question de la nécessité pour le recourant, qui exerce le métier de policier, de disposer de son permis; qu'il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision de la CMA confirmée; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12); que, pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de CHF 600.- qu'il a versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 mars 2022/smo La Présidente : La Greffière-rapporteure :