opencaselaw.ch

603 2021 155

Freiburg · 2022-03-07 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l’avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme.

E. 1.2 A titre préliminaire, il importe de constater que le recourant ne conteste ni l'infraction commise, ni le retrait du permis de conduire prononcé par la CMA, le 2 septembre 2021, ni la durée de la mesure, limitée au minimum prévu par la loi. Par contre, il remet en cause les modalités d'exécution du retrait, en requérant son report au mois d'août 2022, soit au-delà du délai de six mois fixé par la CMA, qui est arrivé à échéance le 2 mars 2022. Le Tribunal cantonal admet la possibilité d’un recours dirigé contre l’exécution d’une décision de retrait qui n’est pas entrée en force, aussi bien lorsque le conducteur sollicite le report de l’exécution (exécution différée ; RFJ 1992, p. 355; arrêt TC FR 603 2008 133 du 5 novembre 2008) que lorsqu’il requiert l’exécution fractionnée du retrait (RFJ 1993, p. 157), car la détermination du moment de l’exécution du retrait fait partie intégrante de la décision de retrait et peut toucher le conducteur de la même manière que la durée du retrait. Il s’ensuit que cette modalité d’exécution fait partie intégrante de la décision de retrait et peut cas échéant faire l’objet d’un recours (cf. arrêt TF 1C_200/2007 du 30 novembre 2007 consid. 1; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, 2015, Intro art. 16ss LCR, n. 7.2; arrêt TA FR 3A 1992 127 du 28 juillet 1992 consid. 2 in RFJ 1992 p. 355).

E. 2.1 La loi ne prévoit rien concernant les modalités d’exécution de la mesure de retrait, lesquelles, en vertu de l’art. 106 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), relèvent fondamentalement de la compétence des autorités désignées par les cantons (arrêts TF 6A.70/2004 du 2 novembre 2004 consid. 2; 6A.9/2004 du 23 avril 2004 consid. 1; BUSSY/RUSCONI, Intro art. 16 ss LCR, n. 7). Le retrait d'admonestation - mesure qui a été prononcée en l'espèce - a un caractère répressif, préventif et éducatif (ATF 123 II 225 consid. 2a/bb, 122 II 180 consid. 5a, 121 II 22; 115 Ib 159). Il a pour but de manière générale d'amener l'intéressé à plus de responsabilité et de diligence et à le détourner ainsi de nouvelles infractions aux règles de la circulation. Après son entrée en force, il doit pouvoir être exécuté aussitôt que possible, afin de pouvoir exercer pleinement ses effets préventifs et éducatifs (ATF 116 Ib 148s; 120 Ib 504; 106 Ib 146 consid. 2b). Ainsi, la sanction doit être exécutée dans le temps de manière à ce que l’effet préventif nécessaire produise ses effets sur l’intéressé, pas moins, pas plus. Cela signifie qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de tous les vœux, demandes et besoins de l’intéressé si l’on veut éviter que le but normatif poursuivi par la mesure ne soit illusoire. Les inconvénients liés au retrait du permis font partie intégrante de ses effets éducatifs et ne peuvent pas être éliminés par l’adoption de la mesure la plus favorable au conducteur (arrêts TC FR 603 2018 2 du 25 mai 2018 consid. 5.1; TA FR 3A 1992 127 du 28 juillet 1992 consid. 4 in RFJ 1992 p. 355). En tout état de cause, un conducteur ne peut obtenir

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 un report à une date où il ne subirait aucun des inconvénients liés à un retrait (arrêt TC FR 603 2008 133 du 5 novembre 2008 consid. 5.1). Cependant, les principes de la bonne foi et de la proportionnalité commandent à l’autorité d’octroyer à l’intéressé un certain délai pour déposer son permis à partir du moment où elle rend sa décision afin de lui permettre de s’organiser. La plupart des cantons octroient un report de six mois, d’office ou sur requête motivée, pour déposer le permis de conduire (MIZEL, RDAF 2004 I p. 412 n. 88). Vu sa grande importance, le report de l’exécution ne constitue pas une simple tolérance, mais un principe admis par la jurisprudence fédérale (ATF 134 II 39 consid.3). Il s’ensuit que la mise en œuvre de ce droit peut être requise de toute autorité d’exécution en Suisse, cette modalité d’exécution faisant partie intégrante de la décision de retrait (cf. arrêt TF 1C_200/2007 du 30 novembre 2007 consid. 1; BUSSY/RUSCONI, Intro art. 16ss LCR, n. 7.2; arrêt TA FR 3A 1992 127 du 28 juillet 1992 consid. 2 in RFJ 1992 p. 355).

E. 2.2 En l'espèce, il apparaît que la possibilité de déposer le permis dans les six mois octroyée d’office par la CMA dans la décision attaquée tient raisonnablement compte de tous les éléments déterminants, tant du caractère préventif et éducatif du retrait du permis que des intérêts du recourant. En particulier, une période de six mois permet manifestement au recourant de s’organiser pour déposer son permis au moment qui lui convient au mieux. Aller au-delà encore de ces six mois reviendrait à dénaturer la sanction et son caractère préventif, d'autant que l'infraction a été commise le 6 octobre 2019 déjà. A cela s'ajoute que le report de six mois octroyé de manière générale par l’autorité intimée contribue également à l’égalité entre les conducteurs devant subir un retrait (cf. arrêt TC FR 603 2018 2 du 25 mai 2018 consid. 5.2; arrêts TA FR précités 3A 1992 in RFJ 1992

p. 355; 3A 1996 116). Il y a lieu de s’y tenir. De plus, le retrait n’est ici que d’un seul mois et il n’y a, partant, pas de motifs de reporter davantage l’exécution de la mesure pour la faire coïncider avec les vacances d'été du recourant, d’autant que celui-ci se borne à affirmer qu’il a besoin de son véhicule pour pouvoir travailler "normalement". Ses seuls intérêts privés ne suffisent manifestement pas à cet égard, pas plus que les motifs professionnels évoqués. En effet, en tant qu'architecte d'intérieur, en charge de deux sociétés employant 35 personnes, le recourant doit, mieux que quiconque, être en mesure d'organiser ses déplacements professionnels en faisant appel, cas échéant, aux services d'un tiers. Certes, la Cour de céans est bien consciente des inconvénients que le recourant aura à subir en raison du retrait de son permis de conduire; cela étant, ceux-ci sont inévitablement liés à la mesure et ils participent à la fonction éducative de celle-ci. Au demeurant, en commettant les infractions non contestées qui lui sont reprochées, le recourant a pris le risque non seulement de mettre en danger la circulation routière, mais également de se voir retirer son permis. Il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même s'il doit en subir les conséquences.

E. 3.1 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que la décision de la CMA est conforme aux principes de la légalité, de la proportionnalité et de l'égalité de traitement et qu'elle ne concrétise aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation. Dans la mesure où le délai fixé par la CMA est arrivé à échéance le 2 mars 2022, il y a lieu de fixer un nouveau délai, dans un sens conforme à la pratique de l'autorité intimée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Le recours doit dès lors être rejeté et la décision de la CMA confirmée.

E. 3.2 Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Le permis de conduire de A.________ doit être déposé jusqu'au 30 avril 2022. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 mars 2022/mju La Présidente suppléante : La Greffière-stagiaire :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 155 Arrêt du 7 mars 2022 IIIe Cour administrative Composition Présidente suppléante : Marianne Jungo Juges : Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Luana Mizzi Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Report de l'exécution du retrait Recours du 1er octobre 2021 contre la décision du 2 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la Police cantonale vaudoise que, le 6 octobre 2019 vers 19h30, A.________ circulait au volant d'un véhicule automobile sur l'autoroute A1, de Lausanne en direction de Berne. Après l'échangeur d'Ecublens, lorsque les voies de circulation se rétrécissent pour ne former plus qu'une seule voie, il a dépassé un autre automobiliste qui circulait sur la voie de droite. Lors de cette manœuvre, le côté droit de son véhicule a heurté le rétroviseur gauche de la voiture dépassée. A.________ a cependant continué sa route jusqu'à ce qu'il soit interpellé par la police à la jonction de Chexbres. Il a été soumis à un test à l'éthylomètre qui a révélé un taux d'alcoolémie de 0,39 mg/L (= 0.78 g ‰). Par courrier du 25 novembre 2019, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Au vu des observations de l'intéressé, la CMA a suspendu la procédure administrative jusqu'à droit définitivement connu sur le plan pénal, par décision du 20 décembre 2019. B. Par ordonnance pénale du 18 février 2020, le Ministère public du canton Vaud a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (dépassement sans égard), de conduite en incapacité de conduire (état d'ébriété non qualifié) et de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité et de violation des obligations en cas d'accident, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 80.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 2'400.-. Statuant sur opposition de l'intéressé, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne l'a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (dépassement sans égard) et condamné à une amende de CHF 1'000.-, mais l'a libéré des autres chefs d'accusation. Par jugement du 3 mai 2021, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par le Ministère public du canton de Vaud. Il a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite d'un véhicule en état d'incapacité (état d'ébriété non qualifié), retenant une alcoolémie de 0,39 mg/L (= 0,78 ‰), et l'a condamné à une amende de CHF 1'800.-. Non contesté, ce jugement est entré en force. C. Par décision du 2 septembre 2021, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée d'un mois, à compter du 2 mars 2022 au plus tard. Elle a considéré que la conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie non qualifié devait être qualifiée d'infraction légère, alors que le dépassement sans égard au conducteur du véhicule dépassé, l'inattention et l'accident occasionné constituaient une infraction moyennement grave. D. Agissant le 1er octobre 2021, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à ce que le dépôt de son permis soit différé au mois d'août 2022 pour des raisons professionnelles impérieuses. Dans ses observations du 23 novembre 2021, la CMA conclut au rejet du recours et se réfère à sa décision du 2 septembre 2021 ainsi qu'aux autres pièces du dossier.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l’avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme. 1.2. A titre préliminaire, il importe de constater que le recourant ne conteste ni l'infraction commise, ni le retrait du permis de conduire prononcé par la CMA, le 2 septembre 2021, ni la durée de la mesure, limitée au minimum prévu par la loi. Par contre, il remet en cause les modalités d'exécution du retrait, en requérant son report au mois d'août 2022, soit au-delà du délai de six mois fixé par la CMA, qui est arrivé à échéance le 2 mars 2022. Le Tribunal cantonal admet la possibilité d’un recours dirigé contre l’exécution d’une décision de retrait qui n’est pas entrée en force, aussi bien lorsque le conducteur sollicite le report de l’exécution (exécution différée ; RFJ 1992, p. 355; arrêt TC FR 603 2008 133 du 5 novembre 2008) que lorsqu’il requiert l’exécution fractionnée du retrait (RFJ 1993, p. 157), car la détermination du moment de l’exécution du retrait fait partie intégrante de la décision de retrait et peut toucher le conducteur de la même manière que la durée du retrait. Il s’ensuit que cette modalité d’exécution fait partie intégrante de la décision de retrait et peut cas échéant faire l’objet d’un recours (cf. arrêt TF 1C_200/2007 du 30 novembre 2007 consid. 1; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, 2015, Intro art. 16ss LCR, n. 7.2; arrêt TA FR 3A 1992 127 du 28 juillet 1992 consid. 2 in RFJ 1992 p. 355). 2. 2.1. La loi ne prévoit rien concernant les modalités d’exécution de la mesure de retrait, lesquelles, en vertu de l’art. 106 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), relèvent fondamentalement de la compétence des autorités désignées par les cantons (arrêts TF 6A.70/2004 du 2 novembre 2004 consid. 2; 6A.9/2004 du 23 avril 2004 consid. 1; BUSSY/RUSCONI, Intro art. 16 ss LCR, n. 7). Le retrait d'admonestation - mesure qui a été prononcée en l'espèce - a un caractère répressif, préventif et éducatif (ATF 123 II 225 consid. 2a/bb, 122 II 180 consid. 5a, 121 II 22; 115 Ib 159). Il a pour but de manière générale d'amener l'intéressé à plus de responsabilité et de diligence et à le détourner ainsi de nouvelles infractions aux règles de la circulation. Après son entrée en force, il doit pouvoir être exécuté aussitôt que possible, afin de pouvoir exercer pleinement ses effets préventifs et éducatifs (ATF 116 Ib 148s; 120 Ib 504; 106 Ib 146 consid. 2b). Ainsi, la sanction doit être exécutée dans le temps de manière à ce que l’effet préventif nécessaire produise ses effets sur l’intéressé, pas moins, pas plus. Cela signifie qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de tous les vœux, demandes et besoins de l’intéressé si l’on veut éviter que le but normatif poursuivi par la mesure ne soit illusoire. Les inconvénients liés au retrait du permis font partie intégrante de ses effets éducatifs et ne peuvent pas être éliminés par l’adoption de la mesure la plus favorable au conducteur (arrêts TC FR 603 2018 2 du 25 mai 2018 consid. 5.1; TA FR 3A 1992 127 du 28 juillet 1992 consid. 4 in RFJ 1992 p. 355). En tout état de cause, un conducteur ne peut obtenir

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 un report à une date où il ne subirait aucun des inconvénients liés à un retrait (arrêt TC FR 603 2008 133 du 5 novembre 2008 consid. 5.1). Cependant, les principes de la bonne foi et de la proportionnalité commandent à l’autorité d’octroyer à l’intéressé un certain délai pour déposer son permis à partir du moment où elle rend sa décision afin de lui permettre de s’organiser. La plupart des cantons octroient un report de six mois, d’office ou sur requête motivée, pour déposer le permis de conduire (MIZEL, RDAF 2004 I p. 412 n. 88). Vu sa grande importance, le report de l’exécution ne constitue pas une simple tolérance, mais un principe admis par la jurisprudence fédérale (ATF 134 II 39 consid.3). Il s’ensuit que la mise en œuvre de ce droit peut être requise de toute autorité d’exécution en Suisse, cette modalité d’exécution faisant partie intégrante de la décision de retrait (cf. arrêt TF 1C_200/2007 du 30 novembre 2007 consid. 1; BUSSY/RUSCONI, Intro art. 16ss LCR, n. 7.2; arrêt TA FR 3A 1992 127 du 28 juillet 1992 consid. 2 in RFJ 1992 p. 355). 2.2. En l'espèce, il apparaît que la possibilité de déposer le permis dans les six mois octroyée d’office par la CMA dans la décision attaquée tient raisonnablement compte de tous les éléments déterminants, tant du caractère préventif et éducatif du retrait du permis que des intérêts du recourant. En particulier, une période de six mois permet manifestement au recourant de s’organiser pour déposer son permis au moment qui lui convient au mieux. Aller au-delà encore de ces six mois reviendrait à dénaturer la sanction et son caractère préventif, d'autant que l'infraction a été commise le 6 octobre 2019 déjà. A cela s'ajoute que le report de six mois octroyé de manière générale par l’autorité intimée contribue également à l’égalité entre les conducteurs devant subir un retrait (cf. arrêt TC FR 603 2018 2 du 25 mai 2018 consid. 5.2; arrêts TA FR précités 3A 1992 in RFJ 1992

p. 355; 3A 1996 116). Il y a lieu de s’y tenir. De plus, le retrait n’est ici que d’un seul mois et il n’y a, partant, pas de motifs de reporter davantage l’exécution de la mesure pour la faire coïncider avec les vacances d'été du recourant, d’autant que celui-ci se borne à affirmer qu’il a besoin de son véhicule pour pouvoir travailler "normalement". Ses seuls intérêts privés ne suffisent manifestement pas à cet égard, pas plus que les motifs professionnels évoqués. En effet, en tant qu'architecte d'intérieur, en charge de deux sociétés employant 35 personnes, le recourant doit, mieux que quiconque, être en mesure d'organiser ses déplacements professionnels en faisant appel, cas échéant, aux services d'un tiers. Certes, la Cour de céans est bien consciente des inconvénients que le recourant aura à subir en raison du retrait de son permis de conduire; cela étant, ceux-ci sont inévitablement liés à la mesure et ils participent à la fonction éducative de celle-ci. Au demeurant, en commettant les infractions non contestées qui lui sont reprochées, le recourant a pris le risque non seulement de mettre en danger la circulation routière, mais également de se voir retirer son permis. Il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même s'il doit en subir les conséquences. 3. 3.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que la décision de la CMA est conforme aux principes de la légalité, de la proportionnalité et de l'égalité de traitement et qu'elle ne concrétise aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation. Dans la mesure où le délai fixé par la CMA est arrivé à échéance le 2 mars 2022, il y a lieu de fixer un nouveau délai, dans un sens conforme à la pratique de l'autorité intimée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Le recours doit dès lors être rejeté et la décision de la CMA confirmée. 3.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Le permis de conduire de A.________ doit être déposé jusqu'au 30 avril 2022. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 mars 2022/mju La Présidente suppléante : La Greffière-stagiaire :