Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen
Erwägungen (2 Absätze)
E. 28 mai 2020 et l'intéressé a été réadmis à la circulation routière, tout en étant rendu attentif au fait qu'une rechute dans la consommation d'alcool entraînerait un nouveau retrait de sécurité pour une durée indéterminée. B. Le 15 décembre 2020, la voiture appartenant au précité a été retrouvée par la police cantonale vaudoise, arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A1 (B.________/C.________). Il ressort d'un formulaire établi le 15 décembre 2020 par la police cantonale vaudoise que le permis de conduire de l'intéressé a été saisi suite à un contrôle – selon les dires du précité, intervenu alors qu'il était allé chercher de l'essence – ayant révélé une ivresse qualifiée (éthylomètre: 0.58 mg/l). Dans les remarques, il était précisé que, selon les déclarations du propriétaire de la voiture, celui-ci n'avait pas conduit le véhicule. Il aurait été amené sur l'autoroute sous la conduite de l'un de ses amis qui ne se trouvait plus sur place à l'arrivée de la patrouille. Par décision du 17 décembre 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a confirmé la saisie du permis de conduire de l'intéressé, opérée par la police le 15 décembre 2020, et lui a par ailleurs donné l'occasion de s'exprimer sur l'ouverture d'une procédure administrative pour conduite en état d'ébriété qui en est résultée. Par arrêt du 3 février 2021, le Tribunal cantonal a rejeté le recours que le conducteur avait interjeté contre cette décision (603 2020 204). C. Le 18 février 2021, la procédure administrative devant la CMA a été suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Le 23 août 2021, à l'issue d'une instruction, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de classement en faveur de l'intéressé et admis l'opposition que ce dernier avait formée contre l'ordonnance pénale du 28 avril 2021. L'autorité pénale a en particulier retenu qu'il apparaissait vraisemblable que l'ami du précité n'avait pas tenté de le protéger en se désignant en tant qu'auteur des faits. D. Par décision du 2 septembre 2021, la CMA a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de l'intéressé, dès le 15 décembre 2020 et jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Elle a enjoint le précité à se soumettre à une expertise médicale en vue de déterminer son aptitude à la conduite des véhicules du 1er groupe. Elle a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, tout en réservant la possibilité d'une restitution provisoire du permis contre la présentation d'un certificat émanant d'un médecin dans les vingt jours dès réception de la décision.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 A l'appui de sa décision, l'autorité a indiqué que le conducteur avait fait l'objet de plusieurs retraits du permis de conduire pour conduite en état d'ébriété, notamment d'un retrait définitif pour conduite en état d'ébriété qualifiée (décision du 27 mai 2015), et qu'il avait dû se soumettre à une expertise auprès de D.________ à E.________ (expertise du 20 décembre 2019, complément du 4 mai 2020). Dès lors qu'une rechute dans la consommation d'alcool ne devait pas se produire, le taux d'alcool de 0.58 mg/l constaté lors de l'évènement du 15 décembre 2020 fait naître, selon l'autorité, suffisamment de doutes pour prononcer le retrait préventif du permis de conduire. E. Par mémoire du 27 septembre 2021, l'intéressé recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant – sous suite de frais et dépens – à son annulation et à la restitution de son permis de conduire. A l'appui de son recours, il fait valoir que la décision ne tient pas compte du résultat de la procédure pénale. Il souligne qu'il est faux de conclure que les recommandations figurant dans la dernière expertise n'auraient pas été respectées, dès lors que celle-ci ne contient qu'une mise en garde contre une récidive de conduite en état d'ébriété et insiste sur l'importance de dissocier consommation d'alcool et conduite automobile. Selon lui, en aucun cas, la décision de réadmission à la circulation ne saurait fonder une interdiction absolue de consommer de l'alcool indépendamment de la conduite d'un véhicule et ce pendant une durée indéterminée. Une telle mesure constituerait par ailleurs une violation du principe de la proportionnalité. Le recourant requiert en outre que son permis lui soit restitué par mesure provisionnelle (603 2021
150) et mesure provisionnelle urgente (603 2021 149). F. Le 29 septembre 2021, le Juge délégué à l'instruction rejette les mesures provisionnelles urgentes requises. G. Le recourant a déposé auprès de la CMA un certificat d'aptitude à la conduite signé de son médecin traitant et daté du 22 septembre 2021. Ce dernier atteste qu'il n'existe pas, de son point de vue, d'indices d'une consommation problématique d'alcool sous forme de dépendance, de consommation ponctuelle ou chronique à risque ou de consommation inadaptée à une situation. H. Par décision du 30 septembre 2021, la CMA a révoqué la décision litigieuse et restitué le permis de conduire au recourant. Elle a constaté l'aptitude actuelle à la conduite de l'intéressé, tout en subordonnant le maintien de son droit de conduire à la production d'un rapport favorable d'ici au 2 mars 2022 établi par un institut spécialisé attestant de sa parfaite aptitude à la conduite des véhicules du 1er groupe. I. Par courrier du 11 octobre 2021, le recourant conteste également cette décision et demande la jonction des causes. Par lettre du 14 octobre 2021, le Tribunal confirme qu'en application de l'art. 85 al. 3 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA, RSF 150.1), cette nouvelle décision ne met pas fin au litige. J. Dans ses observations du 15 octobre 2021, la CMA propose le rejet du recours, en se référant à sa décision du 2 septembre 2021, modifiée le 30 septembre 2021, ainsi qu'à l'ensemble des pièces du dossier en sa possession, qu'elle produit en parallèle. Elle précise que sa décision se fonde sur le passé chargé de consommateur d'alcool du recourant, ce qui justifie à son avis que celui-ci se soumette à un nouvel examen médical par un institut spécialisé.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 K. Le 8 novembre 2021, le recourant dépose un mémoire complémentaire relatif à la décision de la CMA du 30 septembre 2021 en reprenant pour l'essentiel la motivation développée dans son recours du 27 septembre 2021. en droit 1. 1.1. Par nature, le retrait préventif est provisoire; une décision définitive doit lui être substituée une fois les motifs d'exclusion élucidés. Cette décision constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité (cf. arrêt TF 1C_522/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.2) et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est de dix jours (cf. art. 79 al. 2 CPJA). Le recours contre le retrait préventif du permis de conduire du 2 septembre 2021 a été interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA); il est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. Le 30 septembre 2021, la CMA a révoqué cette décision et l'a remplacée par une décision d'aptitude à conduire, soit un maintien du droit de conduire sous condition. Selon l'art. 85 CPJA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire qui en est l'objet passe à l'autorité de recours (al. 1). Toutefois, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de ses observations au mémoire de recours, modifier ou annuler la décision attaquée. Elle notifie sans délai sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (al. 2). L'autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet. Un nouvel échange d'écritures a lieu lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente (al. 3). En application de cette disposition, la Cour de céans constate que la requête tendant à la restitution du permis de conduire par mesure provisionnelle (603 2021 150) est devenue sans objet. En revanche, la Cour reste saisie du recours, dès lors que la nouvelle décision ne va pas entièrement dans le sens des conclusions du recourant et que, par courriers des 11 octobre 2021 et 8 novembre 2021, celui-ci a explicitement maintenu son recours en renvoyant aux motifs de son mémoire du 27 septembre 2021. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait préventif du permis de conduire.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 3. 3.1. En application de l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'art. 14 al. 2 LCR, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et qui ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c). Les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR). L'art. 16d al. 1 let. b LCR précise que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. À la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 81 s.). 3.2. Selon l'art. 15d al. 1 LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête. L'art. 11b al. 1 let. b et c de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit, à cet égard, que lorsque l'autorité a des doutes sur l'aptitude à conduire d'une personne, elle l'adresse à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix. Il importe en effet de procéder à l'analyse de l'incidence de la toxicomanie ou de l'alcoolisme sur le comportement de l'intéressé comme conducteur en général, comme aussi de la mesure de sa dépendance. Pratiquement, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave (ATF 126 II 185 consid. 2a, 361 consid. 3a; 125 II 396 consid. 2a/bb et c; 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a). Ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés. Ainsi, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Il va de soi que s'il s'avère, après expertise, que la mesure n'est pas justifiée, elle devra être aussitôt rapportée (ATF 106 Ib 115 consid. 2b). C'est la raison pour laquelle, au regard de la nature provisoire de cette mesure et des buts qu'elle poursuit, il ne doit pas s'écouler trop de temps entre le moment où les faits ont été portés à la connaissance de l'autorité, la prise de cette mesure, l'exécution de celle-ci et la mise en œuvre de l'expertise. 3.3. Suivant les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (ATF 130 II 25 consid. 4; arrêt TF 6A.58/2004 du 26 novembre 2004 consid. 1). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées. La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend notamment lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution ou la nouvelle délivrance du permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu (arrêt TC VD CR.2010.0040 du 28 septembre 2010 consid. 1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité en raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à certaines conditions, selon les circonstances, durant plusieurs années (arrêt TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a considéré que la guérison durable d'une dépendance à l'alcool – voire déjà l'abus d'alcool relevant pour le trafic – requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis; ce suivi médical comprend généralement une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins (arrêts TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4; 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1 et les références citées). Au demeurant, l'autorité administrative dispose sur ce point d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 82 consid. 2.2; arrêts TF 1C_243/2010 du 10 décembre 2010 consid. 2.2; 1C_122/2019 du 18 mars 2019 consid. 3). Même si ce qui précède a été précisé dans le contexte des conditions de réadmission à la conduite, un expert – à qui est soumise la question de l'aptitude – peut en tenir compte pour parvenir à la conclusion qu'il existe encore suffisamment de doutes pour nier l'aptitude à la conduite au vu des circonstances du cas concret, respectivement pour imposer des conditions strictes au maintien du droit de conduire. Les conditions après restitution, notamment l'exigence d'une abstinence totale durant une longue période, sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l'art. 10 al. 2 Cst., laquelle n'est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3 LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent (cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 570). 4. 4.1. Au vu de l'argumentation de la CMA qui, en se référant à l'évènement du 15 décembre 2020 et au passé du recourant, demande que celui-ci se soumette à un examen auprès d'un institut spécialisé, il y a lieu de rappeler ci-dessous le contenu de l'expertise du 20 décembre 2019, en précisant que le complément du 4 mai 2020 contient uniquement la confirmation que les experts n'ont rien à ajouter à part une correction de texte, ceux-ci ayant constaté qu'il manquait des fragments aux deux premières phrases de leurs conclusions. "(…) Ainsi, l'ensemble des éléments d'appréciations dont nous disposons nous amèn[e] à penser que l'expertisé a souffert par le passé d'une problématique éthylique importante. Cependant aujourd'hui, il semble capable
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 d'avoir une consommation modérée, bien que selon ses déclarations, elle puisse tout de même parfois dépasser les recommandations de l'OFSP d'une consommation qui ne soit pas à risque pour la santé (au maximum 10 unités par semaine). (…) L'intéressé est pleinement informé en expertise :
- de l'importance de dissocier consommation d'alcool et conduite automobile en développant des stratégies visant à éviter qu'il se remette à nouveau au volant sous l'emprise d'alcool,
- de l'importance de l'évaluation de sa propre alcoolémie (notions de cinétiques d'absorption et d'élimination de l'alcool dans le sang),
- du fait que toute récidive de conduite en état d'ébriété pourrait à nouveau faire évoquer une problématique liée à l'alcool de type dépendance ou trouble de la dissociation entre consommation d'alcool et conduite automobile qui devrait être évaluée par une expertise médicale et psychologique ; une telle récidive tendrait également à indiquer que l'intéressé aurait adopté lors de la présente expertise un discours de circonstances visant à se montrer sous le meilleur jour possible et à masquer une problématique liée à l'alcool ;
- de la sévérité des nouvelles lois en matière de circulation routière en cas de nouvelle faute grave ou moyennement grave, quelle qu'elle soit." 4.2. Suite à cette expertise, le conducteur a été réadmis à la circulation par décision du 28 mai 2020 avec la remarque suivante: "La Commission vous rend attentif au fait qu'une nouvelle mesure de retrait à caractère de sécurité et de durée indéterminée devra être prononcée en cas de rechute dans la consommation d'alcool. Elle vous invite dès lors à prendre toutes mesures utiles afin de parer à une telle éventualité." 4.2.1. En l'espèce, le 15 décembre 2020, la voiture appartenant au recourant a été retrouvée par la police cantonale vaudoise, immobilisée sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A1. Le recourant a été interpellé alors qu'il allait chercher de l'essence et une ivresse qualifiée (éthylomètre: 0.58 mg/l) a été constatée. Le permis de conduire du recourant a par la suite été saisi et la procédure administrative suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal. La procédure pénale a été classée le 23 août 2021, l'autorité pénale ayant retenu que le recourant n'était pas le conducteur qui avait amené la voiture sur l'autoroute A1 le 15 décembre 2020. Partant, le recourant n'a pas conduit une voiture en état d'ébriété qualifiée. Il en résulte qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pu dissocier consommation d'alcool et conduite, comme le laisse entendre la CMA dans sa décision du 2 septembre 2021. La décision ne saurait ainsi être motivée par le fait que le recourant aurait commis une nouvelle conduite sous l'influence de l'alcool. 4.2.2. L'autorité intimée reproche au recourant de ne pas avoir suivi les recommandations de l'expertise. Or, il ressort uniquement de celle-ci que tout nouvel incident (grave ou léger) permettra de retenir des doutes quant à la véracité des dires à l'occasion des examens. Par ailleurs, l'expertisé a été rendu attentif au fait qu'il devait strictement séparer consommation d'alcool et conduite. On ne voit dès lors pas pour quel motif la CMA conclut que le recourant n'aurait pas suivi les recommandations mentionnées dans l'expertise.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Partant, la décision ne saurait être maintenue pour ce motif également. 4.2.3. Le recourant a été mis en garde par la CMA au terme de sa décision de restitution du permis de conduire du 28 mai 2020, en ce sens qu'une rechute dans la consommation d'alcool donnerait lieu au prononcé d'une nouvelle mesure de retrait à caractère de sécurité de durée indéterminée. Ainsi que relevé dans les considérants en droit ci-dessus (cf. en particulier consid. 3.3), une condition doit respecter le principe de la proportionnalité. Cela signifie dans le présent contexte qu'une condition liée à la consommation d'alcool doit reposer sur l'appréciation médicale exprimée par les experts. En l'occurrence, il y a lieu de souligner que, pour conclure à l'aptitude à la conduite, les spécialistes n'ont pas retenu que le recourant souffrait d'un syndrome de dépendance à l'alcool qui aurait justifié une abstinence totale de consommation sur une certaine durée. Au contraire, les spécialistes, qui avaient connaissance du fait que l'expertisé continuait à consommer de l'alcool, ont estimé que cette consommation n'était pas de nature à poser un problème quant à son aptitude à conduire un véhicule. Aucune interdiction absolue de consommer de l'alcool indépendamment de la conduite d'un véhicule n'a été faite au recourant pour une quelconque durée. Partant, la condition telle que formulée dans la décision du 28 mai 2020 ne repose pas sur une constatation médicale et l'expertise ne saurait être interprétée par la CMA dans un sens beaucoup plus strict. Aussi, une consommation d'alcool sans lien avec la conduite ne peut-elle, sur le principe, pas conduire à susciter un doute quant à l'existence d'un syndrome de dépendance. En effet, le recourant ne s'est pas vu interdire de consommer de l'alcool par les spécialistes et rien ne permet d'admettre que cet état de fait a changé lorsqu'il a été réadmis à la circulation. Autrement dit, une consommation ponctuelle sans lien avec la conduite n'était pas de nature à mettre en doute l'aptitude à la conduite et ne l'est toujours pas. Dans un tel contexte, on ne saurait reprocher au recourant d'avoir violé une condition liée à la réadmission à la circulation. Par ailleurs, une telle condition ne résisterait pas à la critique dès lors qu'elle n'est pas formulée d'une manière précise, notamment aussi en ce qui concerne sa durée. 4.2.4. Il reste à examiner si le dossier laisse apparaître d'autres motifs susceptibles de susciter un doute quant à l'aptitude à la conduite; en effet, l'autorité intimée renvoie aux antécédents du recourant. Dans la mesure où le lourd passé du recourant était parfaitement connu des spécialistes, il ne peut pas conduire à ce jour à une autre appréciation. Le taux d'alcool dans le sang constaté le 15 décembre 2020 est certes élevé, mais ne peut à lui seul pas non plus conduire à justifier le soupçon d'une dépendance. Comme il a été relevé ci-dessus, ce taux ne peut pas être mis en lien avec une infraction aux règles de la circulation routière, en particulier avec une conduite sous l'emprise d'alcool. Certes, les circonstances de l'évènement survenu le 15 décembre 2020 sont du moins surprenantes; toutefois, le jugement pénal n'a pas libéré le recourant au bénéfice du doute mais explicitement en raison du fait qu'une autre personne avait conduit la voiture. D'autres éléments qui pourraient conduire à nourrir les doutes quant à l'aptitude à la conduite ne figurent pas au dossier. Au contraire, le médecin traitant – professionnel de la santé qui doit être conscient de la responsabilité qu'il prend en attestant une aptitude à la conduite – affirme qu'il n'y a pas d'indice pour une inaptitude à la conduite. Notons dans ce contexte que ce médecin suit le recourant depuis de nombreuses années et qu'il a déjà été amené à proposer un examen par des spécialistes, se voyant dans l'impossibilité de confirmer lui-même l'aptitude.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Dans de telles circonstances, on ne voit pas de raisons qui permettent de soumettre le recourant à un examen par un institut spécialisé. 5. Partant, le recours doit être admis, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, et les décisions de la CMA des 2 et 30 septembre 2021 annulées. 6. 6.1. Eu égard au sort du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 131 CPJA a contrario). L'avance de frais versée par le recourant lui est restituée. 6.2. Pour le même motif, le recourant a droit à une indemnité de partie. Celle-ci est fixée de manière globale à CHF 1'500.- (TVA comprise) en application de l'art. 11 al. 3 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (603 2021 148) est admis. Partant, les décisions des 2 et 30 septembre 2021 de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière sont annulées. II. La requête tendant à la restitution du permis de conduire par mesure provisionnelle (603 2021 150), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée, soit CHF 600.-, est restituée au recourant. IV. Une indemnité de partie globale de CHF 1'500.- (dont CHF 107.25 au titre de la TVA) est allouée à Me Stefan Disch. Elle est mise à la charge de la CMA. V. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 12 novembre 2021/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 148 603 2021 150 Arrêt du 12 novembre 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Stefan Disch, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles – Retrait préventif du permis de conduire – Consommation d'alcool et conduite Recours du 27 septembre 2021 contre la décision du 2 septembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ a fait l'objet de plusieurs retraits du permis de conduire pour avoir circulé sous l'influence de l'alcool avec un taux qualifié (cf. notamment décision du 22 mars 2007 [retrait préventif], taux de 2 g‰; décision du 24 décembre 2008 [retrait de sécurité], conduites avec des taux de 1.09 g‰ et 1.37 g‰ [plus ébriété sur la voie publique, conduite non retenue, avec un taux de 2 g‰, correspondant à l'infraction ayant donné lieu au retrait préventif du 22 mars 2007] et conduite sous le coup d'un retrait; décision du 28 mai 2009 [retrait de sécurité], taux de 0.55 g‰ et conduite sous le coup d'un retrait). Son permis de conduire lui a été retiré définitivement le 27 mai 2015 (taux de 1.32 à 1.46 g‰), avec un délai d'attente de cinq ans. Cette mesure a été révoquée le 28 mai 2020 et l'intéressé a été réadmis à la circulation routière, tout en étant rendu attentif au fait qu'une rechute dans la consommation d'alcool entraînerait un nouveau retrait de sécurité pour une durée indéterminée. B. Le 15 décembre 2020, la voiture appartenant au précité a été retrouvée par la police cantonale vaudoise, arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A1 (B.________/C.________). Il ressort d'un formulaire établi le 15 décembre 2020 par la police cantonale vaudoise que le permis de conduire de l'intéressé a été saisi suite à un contrôle – selon les dires du précité, intervenu alors qu'il était allé chercher de l'essence – ayant révélé une ivresse qualifiée (éthylomètre: 0.58 mg/l). Dans les remarques, il était précisé que, selon les déclarations du propriétaire de la voiture, celui-ci n'avait pas conduit le véhicule. Il aurait été amené sur l'autoroute sous la conduite de l'un de ses amis qui ne se trouvait plus sur place à l'arrivée de la patrouille. Par décision du 17 décembre 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a confirmé la saisie du permis de conduire de l'intéressé, opérée par la police le 15 décembre 2020, et lui a par ailleurs donné l'occasion de s'exprimer sur l'ouverture d'une procédure administrative pour conduite en état d'ébriété qui en est résultée. Par arrêt du 3 février 2021, le Tribunal cantonal a rejeté le recours que le conducteur avait interjeté contre cette décision (603 2020 204). C. Le 18 février 2021, la procédure administrative devant la CMA a été suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Le 23 août 2021, à l'issue d'une instruction, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de classement en faveur de l'intéressé et admis l'opposition que ce dernier avait formée contre l'ordonnance pénale du 28 avril 2021. L'autorité pénale a en particulier retenu qu'il apparaissait vraisemblable que l'ami du précité n'avait pas tenté de le protéger en se désignant en tant qu'auteur des faits. D. Par décision du 2 septembre 2021, la CMA a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de l'intéressé, dès le 15 décembre 2020 et jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Elle a enjoint le précité à se soumettre à une expertise médicale en vue de déterminer son aptitude à la conduite des véhicules du 1er groupe. Elle a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, tout en réservant la possibilité d'une restitution provisoire du permis contre la présentation d'un certificat émanant d'un médecin dans les vingt jours dès réception de la décision.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 A l'appui de sa décision, l'autorité a indiqué que le conducteur avait fait l'objet de plusieurs retraits du permis de conduire pour conduite en état d'ébriété, notamment d'un retrait définitif pour conduite en état d'ébriété qualifiée (décision du 27 mai 2015), et qu'il avait dû se soumettre à une expertise auprès de D.________ à E.________ (expertise du 20 décembre 2019, complément du 4 mai 2020). Dès lors qu'une rechute dans la consommation d'alcool ne devait pas se produire, le taux d'alcool de 0.58 mg/l constaté lors de l'évènement du 15 décembre 2020 fait naître, selon l'autorité, suffisamment de doutes pour prononcer le retrait préventif du permis de conduire. E. Par mémoire du 27 septembre 2021, l'intéressé recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant – sous suite de frais et dépens – à son annulation et à la restitution de son permis de conduire. A l'appui de son recours, il fait valoir que la décision ne tient pas compte du résultat de la procédure pénale. Il souligne qu'il est faux de conclure que les recommandations figurant dans la dernière expertise n'auraient pas été respectées, dès lors que celle-ci ne contient qu'une mise en garde contre une récidive de conduite en état d'ébriété et insiste sur l'importance de dissocier consommation d'alcool et conduite automobile. Selon lui, en aucun cas, la décision de réadmission à la circulation ne saurait fonder une interdiction absolue de consommer de l'alcool indépendamment de la conduite d'un véhicule et ce pendant une durée indéterminée. Une telle mesure constituerait par ailleurs une violation du principe de la proportionnalité. Le recourant requiert en outre que son permis lui soit restitué par mesure provisionnelle (603 2021
150) et mesure provisionnelle urgente (603 2021 149). F. Le 29 septembre 2021, le Juge délégué à l'instruction rejette les mesures provisionnelles urgentes requises. G. Le recourant a déposé auprès de la CMA un certificat d'aptitude à la conduite signé de son médecin traitant et daté du 22 septembre 2021. Ce dernier atteste qu'il n'existe pas, de son point de vue, d'indices d'une consommation problématique d'alcool sous forme de dépendance, de consommation ponctuelle ou chronique à risque ou de consommation inadaptée à une situation. H. Par décision du 30 septembre 2021, la CMA a révoqué la décision litigieuse et restitué le permis de conduire au recourant. Elle a constaté l'aptitude actuelle à la conduite de l'intéressé, tout en subordonnant le maintien de son droit de conduire à la production d'un rapport favorable d'ici au 2 mars 2022 établi par un institut spécialisé attestant de sa parfaite aptitude à la conduite des véhicules du 1er groupe. I. Par courrier du 11 octobre 2021, le recourant conteste également cette décision et demande la jonction des causes. Par lettre du 14 octobre 2021, le Tribunal confirme qu'en application de l'art. 85 al. 3 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA, RSF 150.1), cette nouvelle décision ne met pas fin au litige. J. Dans ses observations du 15 octobre 2021, la CMA propose le rejet du recours, en se référant à sa décision du 2 septembre 2021, modifiée le 30 septembre 2021, ainsi qu'à l'ensemble des pièces du dossier en sa possession, qu'elle produit en parallèle. Elle précise que sa décision se fonde sur le passé chargé de consommateur d'alcool du recourant, ce qui justifie à son avis que celui-ci se soumette à un nouvel examen médical par un institut spécialisé.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 K. Le 8 novembre 2021, le recourant dépose un mémoire complémentaire relatif à la décision de la CMA du 30 septembre 2021 en reprenant pour l'essentiel la motivation développée dans son recours du 27 septembre 2021. en droit 1. 1.1. Par nature, le retrait préventif est provisoire; une décision définitive doit lui être substituée une fois les motifs d'exclusion élucidés. Cette décision constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité (cf. arrêt TF 1C_522/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.2) et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est de dix jours (cf. art. 79 al. 2 CPJA). Le recours contre le retrait préventif du permis de conduire du 2 septembre 2021 a été interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA); il est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. Le 30 septembre 2021, la CMA a révoqué cette décision et l'a remplacée par une décision d'aptitude à conduire, soit un maintien du droit de conduire sous condition. Selon l'art. 85 CPJA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire qui en est l'objet passe à l'autorité de recours (al. 1). Toutefois, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de ses observations au mémoire de recours, modifier ou annuler la décision attaquée. Elle notifie sans délai sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (al. 2). L'autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet. Un nouvel échange d'écritures a lieu lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente (al. 3). En application de cette disposition, la Cour de céans constate que la requête tendant à la restitution du permis de conduire par mesure provisionnelle (603 2021 150) est devenue sans objet. En revanche, la Cour reste saisie du recours, dès lors que la nouvelle décision ne va pas entièrement dans le sens des conclusions du recourant et que, par courriers des 11 octobre 2021 et 8 novembre 2021, celui-ci a explicitement maintenu son recours en renvoyant aux motifs de son mémoire du 27 septembre 2021. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait préventif du permis de conduire.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 3. 3.1. En application de l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'art. 14 al. 2 LCR, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et qui ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c). Les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR). L'art. 16d al. 1 let. b LCR précise que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. À la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 81 s.). 3.2. Selon l'art. 15d al. 1 LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête. L'art. 11b al. 1 let. b et c de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit, à cet égard, que lorsque l'autorité a des doutes sur l'aptitude à conduire d'une personne, elle l'adresse à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix. Il importe en effet de procéder à l'analyse de l'incidence de la toxicomanie ou de l'alcoolisme sur le comportement de l'intéressé comme conducteur en général, comme aussi de la mesure de sa dépendance. Pratiquement, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave (ATF 126 II 185 consid. 2a, 361 consid. 3a; 125 II 396 consid. 2a/bb et c; 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a). Ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés. Ainsi, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Il va de soi que s'il s'avère, après expertise, que la mesure n'est pas justifiée, elle devra être aussitôt rapportée (ATF 106 Ib 115 consid. 2b). C'est la raison pour laquelle, au regard de la nature provisoire de cette mesure et des buts qu'elle poursuit, il ne doit pas s'écouler trop de temps entre le moment où les faits ont été portés à la connaissance de l'autorité, la prise de cette mesure, l'exécution de celle-ci et la mise en œuvre de l'expertise. 3.3. Suivant les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (ATF 130 II 25 consid. 4; arrêt TF 6A.58/2004 du 26 novembre 2004 consid. 1). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées. La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend notamment lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution ou la nouvelle délivrance du permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu (arrêt TC VD CR.2010.0040 du 28 septembre 2010 consid. 1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité en raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à certaines conditions, selon les circonstances, durant plusieurs années (arrêt TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a considéré que la guérison durable d'une dépendance à l'alcool – voire déjà l'abus d'alcool relevant pour le trafic – requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis; ce suivi médical comprend généralement une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins (arrêts TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4; 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1 et les références citées). Au demeurant, l'autorité administrative dispose sur ce point d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 82 consid. 2.2; arrêts TF 1C_243/2010 du 10 décembre 2010 consid. 2.2; 1C_122/2019 du 18 mars 2019 consid. 3). Même si ce qui précède a été précisé dans le contexte des conditions de réadmission à la conduite, un expert – à qui est soumise la question de l'aptitude – peut en tenir compte pour parvenir à la conclusion qu'il existe encore suffisamment de doutes pour nier l'aptitude à la conduite au vu des circonstances du cas concret, respectivement pour imposer des conditions strictes au maintien du droit de conduire. Les conditions après restitution, notamment l'exigence d'une abstinence totale durant une longue période, sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l'art. 10 al. 2 Cst., laquelle n'est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3 LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent (cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 570). 4. 4.1. Au vu de l'argumentation de la CMA qui, en se référant à l'évènement du 15 décembre 2020 et au passé du recourant, demande que celui-ci se soumette à un examen auprès d'un institut spécialisé, il y a lieu de rappeler ci-dessous le contenu de l'expertise du 20 décembre 2019, en précisant que le complément du 4 mai 2020 contient uniquement la confirmation que les experts n'ont rien à ajouter à part une correction de texte, ceux-ci ayant constaté qu'il manquait des fragments aux deux premières phrases de leurs conclusions. "(…) Ainsi, l'ensemble des éléments d'appréciations dont nous disposons nous amèn[e] à penser que l'expertisé a souffert par le passé d'une problématique éthylique importante. Cependant aujourd'hui, il semble capable
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 d'avoir une consommation modérée, bien que selon ses déclarations, elle puisse tout de même parfois dépasser les recommandations de l'OFSP d'une consommation qui ne soit pas à risque pour la santé (au maximum 10 unités par semaine). (…) L'intéressé est pleinement informé en expertise :
- de l'importance de dissocier consommation d'alcool et conduite automobile en développant des stratégies visant à éviter qu'il se remette à nouveau au volant sous l'emprise d'alcool,
- de l'importance de l'évaluation de sa propre alcoolémie (notions de cinétiques d'absorption et d'élimination de l'alcool dans le sang),
- du fait que toute récidive de conduite en état d'ébriété pourrait à nouveau faire évoquer une problématique liée à l'alcool de type dépendance ou trouble de la dissociation entre consommation d'alcool et conduite automobile qui devrait être évaluée par une expertise médicale et psychologique ; une telle récidive tendrait également à indiquer que l'intéressé aurait adopté lors de la présente expertise un discours de circonstances visant à se montrer sous le meilleur jour possible et à masquer une problématique liée à l'alcool ;
- de la sévérité des nouvelles lois en matière de circulation routière en cas de nouvelle faute grave ou moyennement grave, quelle qu'elle soit." 4.2. Suite à cette expertise, le conducteur a été réadmis à la circulation par décision du 28 mai 2020 avec la remarque suivante: "La Commission vous rend attentif au fait qu'une nouvelle mesure de retrait à caractère de sécurité et de durée indéterminée devra être prononcée en cas de rechute dans la consommation d'alcool. Elle vous invite dès lors à prendre toutes mesures utiles afin de parer à une telle éventualité." 4.2.1. En l'espèce, le 15 décembre 2020, la voiture appartenant au recourant a été retrouvée par la police cantonale vaudoise, immobilisée sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A1. Le recourant a été interpellé alors qu'il allait chercher de l'essence et une ivresse qualifiée (éthylomètre: 0.58 mg/l) a été constatée. Le permis de conduire du recourant a par la suite été saisi et la procédure administrative suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal. La procédure pénale a été classée le 23 août 2021, l'autorité pénale ayant retenu que le recourant n'était pas le conducteur qui avait amené la voiture sur l'autoroute A1 le 15 décembre 2020. Partant, le recourant n'a pas conduit une voiture en état d'ébriété qualifiée. Il en résulte qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pu dissocier consommation d'alcool et conduite, comme le laisse entendre la CMA dans sa décision du 2 septembre 2021. La décision ne saurait ainsi être motivée par le fait que le recourant aurait commis une nouvelle conduite sous l'influence de l'alcool. 4.2.2. L'autorité intimée reproche au recourant de ne pas avoir suivi les recommandations de l'expertise. Or, il ressort uniquement de celle-ci que tout nouvel incident (grave ou léger) permettra de retenir des doutes quant à la véracité des dires à l'occasion des examens. Par ailleurs, l'expertisé a été rendu attentif au fait qu'il devait strictement séparer consommation d'alcool et conduite. On ne voit dès lors pas pour quel motif la CMA conclut que le recourant n'aurait pas suivi les recommandations mentionnées dans l'expertise.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Partant, la décision ne saurait être maintenue pour ce motif également. 4.2.3. Le recourant a été mis en garde par la CMA au terme de sa décision de restitution du permis de conduire du 28 mai 2020, en ce sens qu'une rechute dans la consommation d'alcool donnerait lieu au prononcé d'une nouvelle mesure de retrait à caractère de sécurité de durée indéterminée. Ainsi que relevé dans les considérants en droit ci-dessus (cf. en particulier consid. 3.3), une condition doit respecter le principe de la proportionnalité. Cela signifie dans le présent contexte qu'une condition liée à la consommation d'alcool doit reposer sur l'appréciation médicale exprimée par les experts. En l'occurrence, il y a lieu de souligner que, pour conclure à l'aptitude à la conduite, les spécialistes n'ont pas retenu que le recourant souffrait d'un syndrome de dépendance à l'alcool qui aurait justifié une abstinence totale de consommation sur une certaine durée. Au contraire, les spécialistes, qui avaient connaissance du fait que l'expertisé continuait à consommer de l'alcool, ont estimé que cette consommation n'était pas de nature à poser un problème quant à son aptitude à conduire un véhicule. Aucune interdiction absolue de consommer de l'alcool indépendamment de la conduite d'un véhicule n'a été faite au recourant pour une quelconque durée. Partant, la condition telle que formulée dans la décision du 28 mai 2020 ne repose pas sur une constatation médicale et l'expertise ne saurait être interprétée par la CMA dans un sens beaucoup plus strict. Aussi, une consommation d'alcool sans lien avec la conduite ne peut-elle, sur le principe, pas conduire à susciter un doute quant à l'existence d'un syndrome de dépendance. En effet, le recourant ne s'est pas vu interdire de consommer de l'alcool par les spécialistes et rien ne permet d'admettre que cet état de fait a changé lorsqu'il a été réadmis à la circulation. Autrement dit, une consommation ponctuelle sans lien avec la conduite n'était pas de nature à mettre en doute l'aptitude à la conduite et ne l'est toujours pas. Dans un tel contexte, on ne saurait reprocher au recourant d'avoir violé une condition liée à la réadmission à la circulation. Par ailleurs, une telle condition ne résisterait pas à la critique dès lors qu'elle n'est pas formulée d'une manière précise, notamment aussi en ce qui concerne sa durée. 4.2.4. Il reste à examiner si le dossier laisse apparaître d'autres motifs susceptibles de susciter un doute quant à l'aptitude à la conduite; en effet, l'autorité intimée renvoie aux antécédents du recourant. Dans la mesure où le lourd passé du recourant était parfaitement connu des spécialistes, il ne peut pas conduire à ce jour à une autre appréciation. Le taux d'alcool dans le sang constaté le 15 décembre 2020 est certes élevé, mais ne peut à lui seul pas non plus conduire à justifier le soupçon d'une dépendance. Comme il a été relevé ci-dessus, ce taux ne peut pas être mis en lien avec une infraction aux règles de la circulation routière, en particulier avec une conduite sous l'emprise d'alcool. Certes, les circonstances de l'évènement survenu le 15 décembre 2020 sont du moins surprenantes; toutefois, le jugement pénal n'a pas libéré le recourant au bénéfice du doute mais explicitement en raison du fait qu'une autre personne avait conduit la voiture. D'autres éléments qui pourraient conduire à nourrir les doutes quant à l'aptitude à la conduite ne figurent pas au dossier. Au contraire, le médecin traitant – professionnel de la santé qui doit être conscient de la responsabilité qu'il prend en attestant une aptitude à la conduite – affirme qu'il n'y a pas d'indice pour une inaptitude à la conduite. Notons dans ce contexte que ce médecin suit le recourant depuis de nombreuses années et qu'il a déjà été amené à proposer un examen par des spécialistes, se voyant dans l'impossibilité de confirmer lui-même l'aptitude.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Dans de telles circonstances, on ne voit pas de raisons qui permettent de soumettre le recourant à un examen par un institut spécialisé. 5. Partant, le recours doit être admis, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, et les décisions de la CMA des 2 et 30 septembre 2021 annulées. 6. 6.1. Eu égard au sort du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 131 CPJA a contrario). L'avance de frais versée par le recourant lui est restituée. 6.2. Pour le même motif, le recourant a droit à une indemnité de partie. Celle-ci est fixée de manière globale à CHF 1'500.- (TVA comprise) en application de l'art. 11 al. 3 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (603 2021 148) est admis. Partant, les décisions des 2 et 30 septembre 2021 de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière sont annulées. II. La requête tendant à la restitution du permis de conduire par mesure provisionnelle (603 2021 150), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée, soit CHF 600.-, est restituée au recourant. IV. Une indemnité de partie globale de CHF 1'500.- (dont CHF 107.25 au titre de la TVA) est allouée à Me Stefan Disch. Elle est mise à la charge de la CMA. V. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 12 novembre 2021/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :