opencaselaw.ch

603 2021 146

Freiburg · 2021-09-30 · Deutsch FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Handel und Gastgewerbe

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours déposé le 14 septembre 2020 par A.________ contre la décision de la Police cantonale du 19 août 2020 est partiellement admis.

E. 2 Partant, la décision querellée est annulée en tant qu'elle se rapporte à la confiscation définitive des armes et leur destruction. Elle est maintenue pour le surplus.

E. 3 La cause est renvoyée à la Police cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

E. 4 Jusqu'à nouvelle décision se rapportant à la confiscation définitive des armes et leur destruction, le séquestre d'un pistolet de marque B.________, n° de série ccc, y compris deux magasins, d'un fusil de marque D.________, n° de série eee, y compris un magasin, et d'un fusil de marque F.________, n° de série ggg, appartenant à A.________ est maintenu. Art. 2 Des frais de procédure d'un montant de CHF 50.- sont mis à la charge du recourant."; que, par courrier du 22 septembre 2021, l'intéressé a écrit au Tribunal cantonal qu'il déposait un recours contre cette décision de renvoi. Il conclut à la restitution immédiate des armes sans frais, se plaint d'une procédure totalement injustifiée et trop longue et demande des excuses; Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que le Tribunal s'est fait produire le dossier de la Direction et a renoncé à procéder à un échange des écritures; considérant que le recours a été déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1); que les conclusions tendant à la restitution immédiate des armes sont irrecevables dès lors que le Tribunal cantonal s'est déjà prononcé à ce sujet et que cet arrêt est entré en force; que cela vaut également pour les frais de la procédure de recours 603 2021 36; que des conclusions tendant à exiger des excuses de la part de différentes autorités sont également manifestement irrecevables dès lors qu'elles sortent du cadre de la décision litigieuse; que seul peut faire l'objet du présent recours le renvoi par la Direction ainsi que la fixation des frais de la décision sur recours du 24 août 2021, arrêtés à CHF 50.-; qu'en application de l'art. 98 al. 2 CPJA, qui prévoit que si l'autorité de recours annule totalement ou partiellement une décision, elle statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie à l'autorité inferieure, la Direction était parfaitement en droit de transmettre le dossier à la police cantonale. Cela vaut d'autant plus qu'aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance fribourgeoise du 9 décembre 2002 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (RSF 947.6.11), celle-ci est l'autorité chargée de l'exécution de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions et que l'al. 2 précise qu'elle est l'autorité compétente pour prendre toutes les décisions et mesures découlant de la législation fédérale; que, sous l'angle d'un déni de justice matériel, dont se plaint implicitement le recourant, cette manière de procéder ne peut pas être critiquée, tout comme on ne peut manifestement pas considérer que le laps de temps écoulé entre les arrêts du Tribunal fédéral du 21 mai 2021 et la décision ici litigieuse du 24 août 2021 est excessif; qu'en ce qui concerne les frais de la décision sur recours de la DSJ, qui ont été réduits de CHF 100.- à CHF 50.- en raison du gain de cause partiel, la décision doit également être confirmée. Celle-ci tient compte du fait que la décision sur recours du 2 février 2021 a été partiellement annulée par le Tribunal cantonal et que, dans ces circonstances et dans le cadre du renvoi, la Direction se devait également de fixer à nouveau les frais par-devant son instance en adéquation avec l'issue de la procédure devant le Tribunal cantonal; qu'il en résulte que la décision litigieuse est manifestement exempte de critiques; qu'il incombe à ce stade à la police cantonale de procéder dans les meilleurs délais aux compléments d'instruction avant de statuer à nouveau; qu'il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure (art. 129 CPJA); Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure. III. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 30 septembre 2021/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 146 Arrêt du 30 septembre 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE, autorité intimée Objet Commerces et établissements publics Recours du 22 septembre 2021 contre la décision du 24 août 2021 Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par arrêt du 14 avril 2021 (603 2021 36), le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours interjeté par A.________ le 1er mars 2021. Il a annulé la décision sur recours de la Direction de la sécurité et de la justice (ci-après: la Direction) du 2 février 2021 en tant qu'elle se rapportait à la confiscation définitive des armes de l'intéressé et à leur destruction et renvoyé l'affaire à la Direction pour nouvelle décision au sens des considérants; que le Tribunal cantonal a considéré qu'en l'absence de pièce médicale actuelle et d'expertise psychiatrique propre à établir un diagnostic quant aux risques d'une utilisation dangereuse dans le futur, il n'était pas permis de procéder à ce stade au séquestre définitif des armes; qu'en revanche, leur séquestre provisoire devait être confirmé; que, par arrêt du 7 mai 2021 (603 2021 64), le Tribunal cantonal a rejeté la réclamation portant sur le montant des frais de procédure et expliqué à l'intéressé que, s'il entendait contester le principe même de l'obligation de payer des frais de justice, il devait contester l'arrêt du 14 avril 2021 (603 2021 36); que, par deux arrêts du 21 mai 2021 (2C_423/2021 et 2C_426/2021), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé le 19 mai 2021 contre les arrêts du Tribunal cantonal précités; que, par décision du 24 août 2021, se référant à l'arrêt du Tribunal cantonal du 14 avril 2021, la Direction a décidé ce qui suit: "Art. 1 1 Le recours déposé le 14 septembre 2020 par A.________ contre la décision de la Police cantonale du 19 août 2020 est partiellement admis. 2 Partant, la décision querellée est annulée en tant qu'elle se rapporte à la confiscation définitive des armes et leur destruction. Elle est maintenue pour le surplus. 3 La cause est renvoyée à la Police cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 4 Jusqu'à nouvelle décision se rapportant à la confiscation définitive des armes et leur destruction, le séquestre d'un pistolet de marque B.________, n° de série ccc, y compris deux magasins, d'un fusil de marque D.________, n° de série eee, y compris un magasin, et d'un fusil de marque F.________, n° de série ggg, appartenant à A.________ est maintenu. Art. 2 Des frais de procédure d'un montant de CHF 50.- sont mis à la charge du recourant."; que, par courrier du 22 septembre 2021, l'intéressé a écrit au Tribunal cantonal qu'il déposait un recours contre cette décision de renvoi. Il conclut à la restitution immédiate des armes sans frais, se plaint d'une procédure totalement injustifiée et trop longue et demande des excuses; Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que le Tribunal s'est fait produire le dossier de la Direction et a renoncé à procéder à un échange des écritures; considérant que le recours a été déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1); que les conclusions tendant à la restitution immédiate des armes sont irrecevables dès lors que le Tribunal cantonal s'est déjà prononcé à ce sujet et que cet arrêt est entré en force; que cela vaut également pour les frais de la procédure de recours 603 2021 36; que des conclusions tendant à exiger des excuses de la part de différentes autorités sont également manifestement irrecevables dès lors qu'elles sortent du cadre de la décision litigieuse; que seul peut faire l'objet du présent recours le renvoi par la Direction ainsi que la fixation des frais de la décision sur recours du 24 août 2021, arrêtés à CHF 50.-; qu'en application de l'art. 98 al. 2 CPJA, qui prévoit que si l'autorité de recours annule totalement ou partiellement une décision, elle statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie à l'autorité inferieure, la Direction était parfaitement en droit de transmettre le dossier à la police cantonale. Cela vaut d'autant plus qu'aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance fribourgeoise du 9 décembre 2002 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (RSF 947.6.11), celle-ci est l'autorité chargée de l'exécution de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions et que l'al. 2 précise qu'elle est l'autorité compétente pour prendre toutes les décisions et mesures découlant de la législation fédérale; que, sous l'angle d'un déni de justice matériel, dont se plaint implicitement le recourant, cette manière de procéder ne peut pas être critiquée, tout comme on ne peut manifestement pas considérer que le laps de temps écoulé entre les arrêts du Tribunal fédéral du 21 mai 2021 et la décision ici litigieuse du 24 août 2021 est excessif; qu'en ce qui concerne les frais de la décision sur recours de la DSJ, qui ont été réduits de CHF 100.- à CHF 50.- en raison du gain de cause partiel, la décision doit également être confirmée. Celle-ci tient compte du fait que la décision sur recours du 2 février 2021 a été partiellement annulée par le Tribunal cantonal et que, dans ces circonstances et dans le cadre du renvoi, la Direction se devait également de fixer à nouveau les frais par-devant son instance en adéquation avec l'issue de la procédure devant le Tribunal cantonal; qu'il en résulte que la décision litigieuse est manifestement exempte de critiques; qu'il incombe à ce stade à la police cantonale de procéder dans les meilleurs délais aux compléments d'instruction avant de statuer à nouveau; qu'il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure (art. 129 CPJA); Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure. III. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 30 septembre 2021/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :