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603 2021 136

Freiburg · 2021-11-16 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 16 novembre 2021/ape/meb La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2021 136 Arrêt du 16 novembre 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Mélanie Balleyguier Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait du permis de conduire - Excès de vitesse en localité - Durée minimale du retrait Recours du 6 septembre 2021 contre la décision du 19 août 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu qu'il ressort d'un rapport de dénonciation de la police cantonale que, le 10 juin 2021 à 19h29, à B.________, A.________ a été flashé à une vitesse de 76 km/h alors que la vitesse autorisée était de 50 km/h, soit un dépassement de 23 km/h, marge de sécurité déduite; que, par courrier du 26 juillet 2021, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure à son encontre, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative; qu'invité à s'exprimer, l'intéressé a expliqué le 9 août 2021 qu'il ne contestait pas l'excès de vitesse commis et regrettait profondément cet incident. Il a souligné ne jamais avoir été mis en cause pour un accident ou une infraction notable au code de la route alors qu'il conduit depuis de nombreuses année. Il a également observé que l'excès de vitesse a été commis sur un tronçon de route avec une excellente visibilité, dépourvu de passage piétons et par temps clément. Enfin, il a indiqué avoir une nécessité vitale de son permis de conduire, dans la mesure où son épouse, handicapée, a besoin de lui pour se rendre à ses différents rendez-vous médicaux hebdomadaires; que, par décision du 19 août 2021, la CMA a prononcé à son encontre un retrait du permis de conduire de la durée d'un mois, soit le minimum légal pour une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière; que, contre cette décision, l'intéressé interjette recours le 3 septembre 2021 auprès du Tribunal cantonal, concluant au prononcé d'un retrait du permis de conduire avec sursis et faisant valoir les mêmes arguments que dans son courrier du 9 août 2021; que, dans ses observations du 13 octobre 2021, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision du 19 août 2021 ainsi qu'aux autres pièces du dossier; que, le 5 novembre 2021, le Lieutenant de Préfet de la Sarine a condamné A.________ à une amende de CHF 600.-, plus frais, pour infraction simple à la LCR; qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable à la forme et le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b); que, d’emblée, force est de constater que le recourant ne conteste pas avoir dépassé la vitesse maximale signalée à l'intérieur d'une localité de 23 km/h, marge de sécurité déduite;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que, d'après l'art. 27 al. 1 première phrase de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police; que l'art. 4a al. 1 let. a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit que la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables 50 km/h dans les localités; qu'en l'espèce, au vu des faits établis, il faut constater que le recourant a violé la disposition légale précitée. Partant, la CMA se devait de prononcer une mesure administrative à son égard; que, pour déterminer la gravité d’un dépassement de vitesse, le Tribunal fédéral a instauré des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, selon une jurisprudence constante, il retient qu’à l'intérieur d'une localité, l'infraction est légère en cas de dépassement de vitesse de 16 à 20 km/h, moyennement grave en cas de dépassement 21 à 24 km/h et grave en cas de dépassement de 25 km/h ou plus (cf. not. ATF 132 II 234 consid. 3.2; 128 II 131 consid. 2b; 126 II 196 consid. 2a; 124 II 475, consid. 2a); que cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait. D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid. 2c; arrêt TC FR 603 2020 86 du 7 septembre 2020 consid. 3.1); qu'en l'espèce, le recourant a dépassé de 23 km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse maximale de 50 km/h autorisée à l'intérieur des localités, ce qui est objectivement constitutif d'une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR et de la jurisprudence précitée. Aucune circonstance géographique, en particulier l'absence de passage pour piétons, l'excellente visibilité et encore le temps clément, ne permet de retenir une appréciation plus nuancée de la gravité de la faute commise. En effet, rappelons que la vitesse de 50 km/h constitue un maximum qui ne peut être atteint qu'en présence de telles conditions favorables. Les circonstances invoquées par le recourant n'ont dès rien d'exceptionnel et ne permettent manifestement pas de considérer la faute commise comme légère, d'autant plus que le dépassement litigieux dépasse de plus 20 km/h la vitesse autorisée, qui plus est en localité; que, par ailleurs, dans son ordonnance pénale du 5 novembre 2021, le Lieutenant de Préfet s'est borné à retenir l'excès de vitesse sans évoquer les éléments dont se prévaut le recourant; qu'en outre, ce dernier a fait application de l'art. 90 al. 1 LCR, lequel sanctionne tant l'infraction légère que l'infraction moyennement grave (cf. arrêt TF 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.7); que, partant, l'appréciation de la CMA, selon laquelle le recourant s'est rendu coupable d'une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, rejoint celle retenue par le juge pénal et ne saurait être remise ne cause; que, selon l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité, ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 132 II 234 consid. 2.3); qu'en l'espèce, la CMA s'en est tenue à cette durée minimale de sorte que celle-ci ne peut être réduite, pour quelque motif que ce soit; qu'autrement dit, le besoin personnel de disposer du permis invoqué par le recourant ne peut pas conduire à une réduction de la durée du retrait, limitée au minimum légal; qu'il n'est pas non plus possible de donner une suite favorable à la requête du précité de bénéficier d'un retrait du permis de conduire avec sursis, cette possibilité n'étant pas prévue par la loi (cf. arrêts TF 6A.83/2001 du 18 septembre 2001 consid. 2d/bb; 6A.89/2000 du 30 mars 2020 consid. 2d); que, pour les motifs qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de la CMA confirmée; que, conformément à l'art. 131 CPJA, les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 16 novembre 2021/ape/meb La Présidente : La Greffière-stagiaire :