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603 2021 13

Freiburg · 2021-03-01 · Deutsch FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Landwirtschaft

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 A.________, recourant, (603 2021 13 et 603 2021 14)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 28 al. 2 de la loi fribourgeoise d'application du 24 février 1987 de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LALBFA; RSF 222.4.3), les décisions communales quant à l'attribution des terres communales sous forme d'affermage sont sujettes à recours conformément à l'art. 153 de la loi cantonale du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo; RSF 140.1). En application de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours déposés à l'encontre de la décision préfectorale du 2 décembre 2020 rejetant les recours formés contre la décision communale du 9 mars 2020. Par ailleurs, les recours ont été interjetés dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) et les avances des frais de procédure ont été versées en temps utile. La Cour de céans peut dès lors examiner les mérites des recours, sous réserve de ce qui sera exposé au consid. 5 ci-après.

E. 1.2 Les recours concernent le même état de fait et soulèvent les mêmes questions juridiques. Il y a dès lors lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul et même arrêt, en application de l'art. 42 al. 1 let. b CPJA.

E. 1.3 Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2.

E. 2 B.________, recourant, (603 2021 15 et 603 2021 16)

E. 2.1 La loi du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA; RS 221.213.2) s'applique notamment au bail des immeubles affectés à l'agriculture et de toute entreprise agricole au sens de la loi sur le droit foncier rural; elle s'applique également aux actes juridiques qui visent le même but que le bail à ferme agricole et qui rendraient vaine la protection voulue par la loi s'ils n'étaient pas soumis à celle-ci (art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LBFA). Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 L'art. 3 al. 1 LALBFA dispose que les contrats de bail à ferme sont, en principe, conclus de gré à gré. La mise aux enchères ou en soumission n'est autorisée que si le montant maximal des offres a été préalablement fixé par l'autorité compétente au sens de l'art. 21 LALBFA et porté à la connaissance des intéressés à l'ouverture des enchères ou lors de la mise en soumission (art. 3 al. 2 LALBFA). Si plusieurs enchérisseurs ou soumissionnaires offrent le prix maximal fixé, le bailleur choisit librement le fermier parmi eux (art. 3 al. 3 LALBFA). Les dispositions du chapitre 2 LALBFA limitent toutefois cette liberté contractuelle en prévoyant, notamment, le droit de préaffermage des descendants du bailleur (art. 4 LALBFA).

E. 2.2 Les terres agricoles, propriétés des collectivités publiques, font partie de leur patrimoine financier. La doctrine a confirmé que la gestion de ce patrimoine, notamment l'acquisition et la mise à disposition de tiers, se fait selon le droit privé, à l'exception des règles de procédure et de compétences qui s'imposent à elles (MOOR, Précis de droit administratif, vol. III, 1992, n. 6.6.2 et 7.1.2.2; GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 539). Ce principe est consacré par l'art. 3 al. 1 LALBFA, qui prévoit la conclusion des contrats de bail à ferme de gré à gré. Lors des délibérations devant le Grand Conseil, la volonté de laisser aux communes la liberté de décider d'affermer leurs bien-fonds agricoles de gré à gré a été clairement confirmée (BGC 1986 II 1900 ad art. 3). Cette liberté s'impose, dès lors que le fermier noue avec le bailleur des liens de dépendance particuliers. En effet, la conclusion d'un contrat de bail à ferme, plus qu'un simple logement, conditionne un travail et une existence sociale (PAQUIER-BOINAY, Le contrat de bail à ferme agricole, 1991, p. 66). Cela étant, la collectivité publique doit fonder sa décision d'attribution du fermage sur des critères objectifs, respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité, de la bonne foi et ne pas tomber dans l'arbitraire (KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., p. 604 ss). Aucune disposition légale ne confère à l'agriculteur le droit d'obtenir la location des terres de son choix (cf. arrêts TC FR 603 2018 189 du 31 mai 2019 consid. 2.2; 603 2010 26 du 15 mars 2013 consid. 2b; 603 2010 98 du 27 juin 2012 consid. 2b). 3.

E. 3 C.________, recourant, (603 2021 17 et 603 2021 18)

E. 3.1 En l'espèce, forte de l'autonomie qui lui est conférée par la loi cantonale, la commune a profité de l'échéance des baux à ferme de ses terres communales pour revoir les critères d'attribution de celles-ci. Comme nous le verrons ci-après (cf. consid. 4), les critères retenus dans son nouveau règlement sont objectifs et ils n'apparaissent pas contraires aux principes tels que dégagés par la jurisprudence rappelée ci-dessus. Ils visent à augmenter, dans la mesure du possible, les surfaces d'exploitations des agriculteurs qui, en principe, en ont le moins. En ce sens, ils s'inscrivent même dans l'esprit de la législation fédérale, plus précisément dans celui exprimé à l'art. 1 al. 1 let. b de la loi du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), aux termes duquel il faut veiller à renforcer la position de l’exploitant à titre personnel, y compris celle du fermier, en cas d’acquisition d’entreprises et d’immeubles agricoles.

E. 3.2 Le règlement communal du 15 juillet 2019 relatif aux critères d'attribution des parchets

communaux prévoit que le candidat à l'attribution d'un parchet communal est une personne physique

au sens des art. 11 ss CC, et non une personne morale, exploitant une entreprise agricole d'au

moins 0.5 unité de main-d'œuvre standard (UMOS), sise sur le territoire communal (art. 2 let. a).

Dans le cas d'une communauté, d'une association ou d'une société d'exploitation, seul le(s)

membre(s) ayant amené une exploitation agricole sise sur le territoire communal dans une des

structures précitées, et non pas la structure en tant que telle, peut se porter candidat à l'attribution

Tribunal cantonal TC

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d'un parchet communal. Les UMOS totaux de la structure seront divisés par le nombre d'associés

et le résultat servira de référence au même titre que l'alinéa a (art. 2 let. b).

L'art. 3 du règlement énumère les critères d’attribution impératifs comme suit:

" a. Le candidat doit être exploitant agricole au sens de l'art. 2a.

b. Le candidat doit être au bénéfice d'une formation d'agriculture reconnue, soit et de manière exhaustive:

attestation fédérale de formation professionnelle, certificat fédéral de capacité, brevet, maîtrise,

ingénieurs HES ou EPF.

c. Le candidat n'a pas atteint l'âge légal de l'AVS avant l'année d'attribution ou ne l'atteindra pas durant

celle-ci.

d. Le candidat ne doit pas louer, dans un rayon de 15 km par rapport au centre d'exploitation, ses propres

terres à une tierce personne. De plus, il doit s'engager à ne pas louer le parchet à une tierce personne. Il

doit donc s'engager à exploiter lui-même ses propres terres et le parchet, ceci annuellement et à ses

propres risques.

e. Dans le cadre d'une communauté, d'une association ou d'une société d'exploitation, seul le membre

répondant au critère de l'article 2b peut prétendre à un parchet.

f.

Le candidat doit garantir que l'usage qu'il fera du parchet communal servira uniquement à l'agriculture au

sens de l'article 2d.

g. Le candidat doit fournir tous les documents demandés selon l'article 5.

h. Le candidat qui a vendu plus de 5'000 m2 de terrain, autre que pour de l'intérêt public prépondérant,

durant la dernière période contractuelle (6 ans) ne pourra prétendre à des parchets pour la prochaine

période contractuelle."

Il est d'emblée précisé que ces dispositions – à savoir l'art. 2 let. a, l'art. 2 let. b et l'art. 3 – sont

identiques à celles contenues dans l'ancien règlement communal de 2013 à une exception. L'art. 3

let. b de l'ancien règlement, imposant parmi les critères impératifs que le candidat exerce son activité

agricole à titre principal, a été supprimé dans le nouveau règlement de 2019 et remplacé par

l'exigence d'être au bénéfice d'une formation d'agriculture reconnue.

4.

E. 4 D.________, recourant, (603 2021 19 et 603 2021 20)

tous représentés par Me Catherine Morf, avocate

contre

PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GLÂNE, autorité intimée,

COMMUNE DE E.________, autorité intimée

Objet

Agriculture – Critères d'attribution des parchets communaux

Recours des 25 janvier 2021 contre la décision du 2 décembre 2021

(603 2021 13, 15, 17 et 19) et requêtes de mesures provisionnelles

des 25 janvier 2021 (603 2021 14, 16, 18 et 20)

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, B.________, C.________ et D.________ exercent la profession d'agriculteur à

titre principal et indépendant sur le territoire du village de F.________; ils sont producteurs de lait

pour la fabrication des gruyères et vacherins AOP.

En 2014 et 2015, la Commune de E.________ a conclu des contrats de bail à ferme avec les

précités, dont l'échéance était fixée au 30 novembre 2019.

B.

Le 15 juillet 2019, le Conseil communal de E.________ a approuvé la modification de son

règlement communal relatif aux critères d'attribution des parchets communaux (ci-après: règlement

communal de 2019). L'art. 3 énumérant les critères impératifs a subi une modification à la let. b.

Alors que le règlement du 15 avril 2013 relatif aux critères d'attribution des parchets communaux (ci-

après: règlement communal de 2013) imposait au candidat d'exercer son activité agricole à titre

principal, le règlement communal de 2019 requiert que celui-ci doit être au bénéfice d'une formation

d'agriculture reconnue, soit et de manière exhaustive: attestation fédérale de formation

professionnelle, certificat fédéral de capacité, brevet, maîtrise, ingénieurs HES ou EPF.

C.

Par un tout-ménage daté du 19 juillet 2019, la commune a informé les exploitants agricoles

installés dans la commune qu'ils pouvaient déposer leur candidature jusqu'au 31 août 2019 pour la

location des parchets communaux pour la prochaine période légale de six ans, soit du 1er mars 2020

au 30 novembre 2025.

A l'issue du délai de postulation, six personnes ont déposé leur candidature, à savoir les quatre

agriculteurs susmentionnés ainsi que G.________ et H.________.

Le 31 octobre 2019, la commune a organisé une séance afin de présenter aux six candidats sa

proposition de répartition des terres.

Le 6 novembre 2019, A.________, B.________, C.________ et D.________ se sont opposés à

l'attribution des parchets communaux telle que présentée par la commune. A la suite de la séance

de discussion du 19 novembre 2019 avec les quatre agriculteurs opposants, la commune a pris acte,

par lettre du 27 novembre 2019, que le projet de répartition n'était pas adéquat et a indiqué qu'il

serait modifié pour l'attribution définitive.

Le 18 février 2020, la commune a communiqué la répartition modifiée des parchets communaux aux

six agriculteurs concernés (41'279 m2 chacun). Ceux-ci ont tous formé réclamation contre cette

décision.

Le 9 mars 2020, la commune a organisé une séance de discussion avec les six agriculteurs, au

cours de laquelle elle leur a notamment présenté une nouvelle modification de la répartition des

parchets communaux, en gardant toutefois la même surface par agriculteur.

Par décision du 9 mars 2020, la commune a confirmé l'attribution des parchets communaux selon

la répartition proposée lors de la séance du même jour et a rejeté les réclamations pour le surplus.

D.

Le 5 mai 2020, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont recouru contre cette

décision communale auprès de la Préfecture du district de la Glâne. Sur le plan matériel, ils ont pour

Tribunal cantonal TC

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l'essentiel critiqué la durée inférieure à six ans des contrats de bail à ferme et soulevé l'illégalité des

dispositions du règlement communal de 2019 et son application arbitraire par la commune.

H.________, G.________ et la commune ont déposé leurs observations les 2, 3 et respectivement

E. 4.1 Les recourants critiquent tout d'abord les critères des art. 2 let. a et 3 let. a du règlement communal de 2019.

E. 4.1.1 Les recourants reprochent au préfet d'avoir interprété la notion d'entreprise agricole de l'art. 2 let. a du règlement communal de 2019 au moyen de la méthode d'interprétation utilisée pour les notions juridiques indéterminées, alors que – selon eux – c'est la méthode de l'interprétation conforme qui s'impose à cette notion puisqu'il s'agit d'une définition légale univoque et sans ambiguïté. Ils soulignent qu'une entreprise agricole doit correspondre à la taille minimale d'une UMOS en application de l'art. 7 LDFR, auquel renvoie l'art. 1 al. 1 let. b LBFA, et la législation cantonale d'exécution. Ils soutiennent ainsi que l'art. 2 let. a du règlement communal de 2019 viole le principe de la légalité, car sa définition de l'entreprise agricole n'est pas conforme au droit supérieur. De l'avis des recourants, tout candidat à la location d'un parchet communal doit ainsi remplir le critère impératif d'exploiter une entreprise agricole de la taille d'au moins une UMOS. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, il ne s'agit en l'occurrence pas d'interpréter la notion d'entreprise agricole, mais l'expression de "entreprise agricole d'au moins 0.5 UMOS". Or, si cette Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 formulation n'est certes pas des plus heureuse – ce que la commune a admis et s'est engagée à modifier pour la prochaine procédure d'attribution des parchets communaux –, la précision "d'au moins 0.5 UMOS" ne laisse aucun doute sur le souhait de la commune de permettre l'attribution des parchets communaux à des domaines agricoles de petite taille. La commune a du reste explicitement confirmé sa volonté de soutenir les petits domaines agricoles.

E. 4.1.2 Les recourants sont d'avis que la volonté de la commune de favoriser les petits agriculteurs en fixant la taille du domaine agricole à 0.5 UMOS aboutit à un traitement arbitraire des agriculteurs, en violation du principe de l'égalité de traitement. Ils relèvent que la taille de viabilité d'une exploitation agricole est uniformisée dans la législation fédérale au minimum légal d'une UMOS. Ils soutiennent ainsi qu'en mettant sur un pied d'égalité des exploitants d'entreprises agricoles viables exerçant leur activité à titre principal avec des exploitants exerçant leur activité agricole à titre accessoire, la commune met en péril la survie d'exploitants qui, comme eux, tirent leur principale source de revenu de leur entreprise agricole, ce d'autant qu'en l'occurrence, les terres communales représentent en moyenne près de 30% de la surface agricole utile (SAU) de leurs exploitations. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose la commune, ce critère – exigeant d'un candidat qu'il exploite un domaine agricole d'au moins 0.5 UMOS – n'apparait pas manifestement contraire aux principes tels que dégagés par la jurisprudence citée ci-dessus au consid. 2.2. Il a en effet pour but, selon le souhait de la commune, de soutenir les petits domaines agricoles et de répartir équitablement ses parchets entre tous les agriculteurs reconnus. Ce faisant, un tel critère vise à augmenter, dans la mesure du possible, les surfaces d'exploitations des agriculteurs qui, en principe, en ont le moins et s'inscrit en ce sens même dans l'esprit de la législation fédérale, plus précisément dans celui exprimé à l'art. 1 al. 1 let. b LDFR. Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétendent les recourants, G.________ remplit la condition de l'art. 3 let. a en lien avec l'art. 2 let. a du règlement communal de 2019, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il exploite un peu plus de 0.5 UMOS. Ce critère est également rempli par H.________, ce que les recourants ne contestent pas.

E. 4.2 Ces derniers s'en prennent ensuite au critère de l'art. 3 let. b du règlement communal de

2019. S'ils ne critiquent pas la nécessité d'une formation reconnue en agriculture, ils estiment

cependant que ce critère est une condition nécessaire mais non suffisante. En réalité, ils critiquent

l'abandon du critère de l'activité agricole à titre principal qui était exigé dans l'ancien règlement

communal de 2013, lequel génère selon eux une application arbitraire de l'attribution des parchets

communaux et aboutit à une violation du principe de l'égalité de traitement en mettant sur pied

d'égalité des exploitants qui exercent leur activité agricole à titre principal (comme eux) avec des

exploitants – comme H.________ et G.________ – qui exercent leur activité agricole à titre

accessoire, en marge d'une activité de chauffeur de poids lourds à 80% pour le premier et de maçon

à 100% pour le second.

Sur cet aspect, la commune a indiqué dans ses observations déposées devant la préfecture que

l'esprit de son règlement était de soutenir les petits agriculteurs, respectivement les jeunes

agriculteurs se lançant dans ce métier. Elle a expliqué que, pour ce faire, il lui avait paru faire sens

de modifier l'art. 3 let. b de son règlement, de sorte que les exigences des art. 2 let. a et 3 let. b

soient davantage cohérentes. Elle a en outre souligné qu'elle avait souhaité être en phase avec les

besoins nouveaux des agriculteurs, en ce qui concerne l'évolution de l'organisation familiale et dès

lors que, de nos jours, de moins en moins d'agriculteurs sont en mesure d'exercer leur activité

agricole à titre principal et doivent, pour la survie de leur exploitation, avoir une activité accessoire.

Tribunal cantonal TC

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Compte tenu de la large autonomie dont dispose la commune dans la gestion de son patrimoine

financier dont font partie les terres agricoles, il ne peut être reproché à cette dernière sa volonté de

soutenir les petits domaines agricoles. En supprimant l'exigence d'exercer l'activité agricole à titre

principal des critères impératifs à remplir pour l'attribution de parchets communaux, la commune

entend mettre sur un pied d'égalité tous les exploitants de domaine agricole d'au moins 0.5 UMOS,

sans privilégier les agriculteurs ne vivant que de leur exploitation ou de manière prépondérante de

celle-ci. Il s'agit là d'un choix de la commune, qui n'est pas contraire aux principes jurisprudentiels

mentionnés ci-dessus (cf. consid. 2.2) et qui s'inspire même de l'esprit de la législation fédérale, en

particulier des buts de la LDFR. Cette volonté de la commune qui se concrétise par la suppression

dans son règlement communal de 2019 de l'obligation d'exercer l'activité agricole à titre principal a

certes des conséquences sur la réattribution des terres communales, conséquences qui sont de

nature à générer un certain mécontentement auprès des anciens fermiers. Cela étant, le fait qu'une

autre solution – aux yeux des recourants, celle qui ressortait du règlement communal de 2013 –

puisse également se justifier ne viole pas l'interdiction de l'arbitraire. Enfin, l'argument soulevé par

les recourants selon lequel l'exploitation agricole de H.________ serait l'une des plus importantes

du secteur et qu'elle serait viable sans parchets communaux, contrairement à la viabilité de leurs

exploitations qui serait conditionnée par les parchets communaux – ceux-ci représentant selon eux

entre 20% et 40% de la SAU – n'y change rien. D'une part, la condition de la viabilité de l'exploitation

agricole, respectivement la condition que la viabilité de l'exploitation est liée à l'attribution de

parchets communaux ne constitue pas un critère d'attribution au sens du règlement communal de

2019. D'autre part, les contrats de bail à ferme conclus avec la commune indiquent expressément

qu'au terme de la durée du bail, la commune procédera à une nouvelle attribution de l'ensemble de

ses parchets communaux conformément à son règlement et qu'un nouveau contrat sera passé avec

les candidats sélectionnés. En d'autres termes, les fermiers de parchets communaux – même de

longue date – ne disposent pas d'un droit à obtenir la reconduction de leur bail à son échéance,

respectivement à bénéficier d'une surface identique de terres agricoles. Compte tenu de la

motivation des recours, c'est le lieu de préciser que les recourants ne pouvaient pas s'attendre à ce

que leurs contrats soient reconduits tels quels.

E. 4.3 Les recourants font enfin valoir que H.________ et G.________ ne respectent pas le prescrit de l'art. 3 let. d du règlement communal de 2019, dès lors qu'ils louent leurs propres terres à des tiers. Ils reprochent ainsi au préfet d'avoir procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et à une application arbitraire du critère mentionné à l'art. 3 let. d du règlement communal de 2019.

E. 4.3.1 En ce qui concerne H.________, les recourants soutiennent que celui-ci n'exploite pas lui-

même certaines de ses propres terres, dès lors qu'il pratique la vente sur pied à son associé. Ils

estiment que, le contrat de vente sur pied étant considéré comme un contrat analogue à l'affermage,

les relations contractuelles entre le précité et son associé concernant la vente de fourrage sur pied

doivent être assimilées à un contrat de bail à ferme agricole, ce qui contrevient au prescrit de l'art. 3

let. d du règlement communal de 2019.

Pour sa part, le précité reconnait avoir conclu un contrat de vente sur pied avec un de ses associés.

Il explique que son contingent laitier est toujours écoulé à la laiterie de I.________ mais par le biais

de son associé et que, les vaches étant toutes rassemblées sur l'exploitation de ce dernier, il est

normal que son associé puisse bénéficier du fourrage provenant de son exploitation. Il conteste

produire plus de fourrage qu'il n'en faut pour son exploitation.

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Il ressort du dossier que l'exploitation agricole de H.________ forme une communauté partielle

d'exploitation avec deux autres exploitations agricoles. Le contrat pour la constitution d'une

communauté partielle d'exploitation passé entre le précité et deux agriculteurs mentionne que les

contractants constituent une société simple dont le but est l'exploitation et la gestion en commun de

la surface fourragère nécessaire aux trois exploitations, étant précisé que cette collaboration doit

permettre une spécialisation sur la production laitière pour un partenaire et sur l'élevage de jeune

bétail bovin pour deux partenaires (ch. 1.1 et 1.2). Il y est indiqué que la collaboration au niveau de

la production fourragère peut englober des travaux de fenaison et de fumure sur toute cette surface

(celle de la communauté partielle) et comprend la production herbagère et des céréales fourragères;

un décompte est établi annuellement pour les prestations fournies par les partenaires dans le cadre

de cette collaboration (ch. 2.1). Il est prévu qu'en cas de besoin, les partenaires conviennent

d'acheter en priorité des produits (par ex. foin) au prix du marché chez l'autre partenaire (ch. 5.3).

Enfin, la décision de reconnaissance d'une communauté partielle d'exploitation du Service de

l'agriculture (SAgri) du 5 juin 2014 mentionne que la branche gérée en commun est la production

fourragère; pour les branches gérées individuellement, il est indiqué qu'il s'agit de l'élevage,

s'agissant du précité.

Comme l'ont relevé les recourants, l'art. 1 al. 2 LBFA prescrit que la LBFA s’applique également aux

actes juridiques qui visent le même but que le bail à ferme agricole et qui rendraient vaine la

protection voulue par la loi s’ils n’étaient soumis à celle-ci. Quant à l'art. 2 al. 2 LALBFA, il prévoit

que l'aliénation à titre onéreux de récoltes sur pied (fleuries) est un contrat analogue à l'affermage,

pour autant que l'aliénateur n'ait pas effectué d'avances de cultures. Cela étant, en l'occurrence,

l'exploitation agricole de H.________ forme une communauté partielle d'exploitation avec deux

autres exploitations agricoles. La commune soutient que son règlement autorisant qu'un candidat

puisse faire partie d'une communauté, d'une association ou d'une société d'exploitation, il lui semble

évident que le règlement admet ainsi implicitement que ce candidat puisse avoir des arrangements

spécifiques avec sa communauté, son association ou sa société d'exploitation, respectivement un

autre membre de cette organisation. La Cour de céans peut suivre l'avis de la commune sur ce point,

ce d'autant plus qu'en l'espèce, la décision de reconnaissance de la communauté partielle

d'exploitation ainsi que le contrat de constitution de la communauté partielle d'exploitation indiquent

clairement que la production fourragère est gérée en commun. Pour le reste, le fait que H.________

exerce une activité de chauffeur de poids lourds à 80% et que la SAU de son exploitation agricole

soit deux fois moins grande que celle de l'un de ses associés n'est manifestement pas pertinent,

s'agissant d'examiner s'il exploite lui-même ses propres terres. Dans les circonstances du cas

d'espèce, il peut ainsi être constaté que H.________ respecte le prescrit de l'art. 3 let. d du règlement

communal de 2019.

E. 4.3.2 S'agissant de G.________, les recourants font valoir que le statut d'exploitant agricole de ce

dernier se fonde exclusivement sur son exploitation personnelle des terres familiales. Ils estiment

que celui-ci ne peut pas revendiquer la location de parchets communaux au prix licite avantageux,

alors que le domaine familial qu'il déclare avoir repris est partiellement loué à des tiers à des prix

illicites et exorbitants. Selon eux, la famille de ce candidat disloque l'entreprise agricole familiale par

pur opportunisme lucratif.

Pour sa part, G.________ indique qu'il a repris l'exploitation de feu son grand-père J.________ au

1er janvier 2018. Il explique cependant que ce domaine se compose de deux parties – une partie

propriété de sa grand-maman et une autre propriété de l'hoirie J.________ dont il ne fait pas partie

– et qu'il loue actuellement la moitié du domaine, soit 8 ha de terres propriétés de sa grand-maman.

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Il souligne que l'autre partie des terres est actuellement louée à trois agriculteurs – parmi lesquels

figure un des recourants – et que les baux arrivent à échéance fin 2023. Il ajoute que son troupeau

s'agrandissant, il a besoin de plus de terres.

La décision de reconnaissance d'exploitation du SAgri du 10 janvier 2018 mentionne notamment

que l'exploitation autonome de G.________ comprend 8.11 ha de SAU. Il ressort en outre du dossier

que celui-ci loue des terres pour une surface de 8.11 ha. Selon ses explications, ces terres sont

propriété de sa grand-maman. Ne faisant pas partie de l'hoirie J.________, il ne peut pas lui être

reproché de louer les 8 ha de terres dont celle-ci est propriétaire à des tiers. Partant, il ne loue pas

de terres à des tiers. Pour le reste, le fait qu'il est lui-même fermier des terres qu'il exploite

personnellement n'est pas pertinent. Au vu de ce qui précède, il est constaté que G.________

respecte l'art. 3 let. d du règlement communal de 2019.

5.

Dans un dernier grief, les recourants reprochent au préfet d'avoir abusé de son pouvoir

d'appréciation en déclarant le grief de l'illégalité de la réduction de la durée des contrats de bail

irrecevable.

Conformément à la jurisprudence mentionnée au consid. 2.2 ci-dessus, la Cour de céans – à l'instar

du préfet – doit en la matière uniquement examiner si la commune a fondé sa décision d'attribution

des fermages sur des critères objectifs, a respecté les principes de l'égalité de traitement, de la

proportionnalité, de la bonne foi et qu'elle n'est pas tombée dans l'arbitraire. Partant, la question de

la durée des contrats de bail – qu'elle concerne la durée prévue par les contrats, inférieure à la durée

minimale légale de six ans fixée à l'art. 7 LBFA, ou sa durée déterminée sans reconduction tacite à

son échéance – excède manifestement l'objet de la contestation. C'est ainsi à juste titre que le préfet

a déclaré la conclusion y relative des recourants irrecevable. Dans ces conditions, il ne saurait par

ailleurs être reproché au préfet de ne pas avoir donné suite à la requête d'instruction des recourants

tendant à ce qu'il demande l'avis de l'Autorité foncière cantonale (AFC) – autorité compétente pour

approuver un accord prévoyant une durée de bail à ferme d'immeubles agricoles inférieure à six ans

en application des art. 7 LBFA et 22 al. 1 let. b LALBFA – notamment sur la question de l'échéance

des baux agricoles systématiquement inférieure au minimum légal de six ans. Pour le même motif,

il n'appartient pas à la Cour de céans de statuer sur cette question. Au demeurant, il est loisible aux

recourants de demander à l'AFC qu'elle constate par une décision indépendante si une réduction

de la durée du bail peut être approuvée (cf. art. 25 LALBFA).

Ce grief doit par conséquent être rejeté. En outre, dans la mesure où les recourants concluent à la

reconduction tacite de leurs contrats à leur échéance, question également hors objet de la

contestation, cette conclusion doit être déclarée irrecevable.

6.

Sur le vu de ce qui précède, les recours (603 2021 13, 603 2021 15, 603 2021 17 et 603 2021 19),

mal fondés, doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

Dès lors que la Cour statue sur le fond du litige, les requêtes de mesures provisionnelles (603 2021

14, 603 2021 16, 603 2021 18 et 603 2021 20) – y compris les questions qui en découlent telles que

la libération de la consignation des loyers ou l'indemnisation –, devenues sans objet, sont rayées du

rôle.

Tribunal cantonal TC

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7.

Il appartient aux recourants qui succombent de supporter les frais de procédure en application de

l'art. 131 CPJA. Ceux-ci sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991

des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12).

Pour le même motif, il ne leur est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario).

la Cour arrête :

I.

Les causes 603 2021 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 sont jointes.

II.

Les recours (603 2021 13, 603 2021 15, 603 2021 17 et 603 2021 19) sont rejetés dans la

mesure de leur recevabilité.

III.

Les requêtes de mesures provisionnelles (603 2021 14, 603 2021 16, 603 2021 18 et 603

2021 20), devenues sans objet, sont rayées du rôle.

IV.

Les frais de procédure, fixés à CHF 3'200.-, sont mis à la charge des recourants, à raison de

CHF 800.- chacun. Ils sont prélevés sur les avances de frais de CHF 1'500.- versées, le solde

de CHF 700.- étant restitué à chacun des recourants.

V.

Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

VI.

Notification.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une

réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée

(art. 148 al. 1 CPJA).

Fribourg, le 1er mars 2021/jfr/vth

La Présidente :

La Greffière-rapporteure :

E. 8 juin 2020. Suite aux contre-observations du 9 septembre 2020 des quatre agriculteurs recourants,

ils se sont encore déterminés les 19, 20 et respectivement 21 octobre 2020.

Par décision du 2 décembre 2020, le préfet a joint les recours et les a rejetés dans la mesure de leur

recevabilité. Il a estimé qu'il n'était pas compétent pour trancher les éventuels différends de droit

privé, en l'occurrence quant à la durée des contrats de bail à ferme. Pour le reste, il a considéré que

la décision communale contestée était conforme aux principes de l'égalité de traitement, de la

proportionnalité ainsi que de la bonne foi et qu'elle n'était pas constitutive d'arbitraire.

E.

Par mémoires séparés du 25 janvier 2021, A.________, B.________, C.________ et

D.________ recourent contre cette décision préfectorale auprès du Tribunal cantonal (603 2021 13,

603 2021 15, 603 2021 17 et 603 2021 19). Constatant que les recours ont effet suspensif, ils

demandent à titre provisionnel qu'interdiction soit faite à la commune de conclure tout contrat de bail

à ferme agricole portant sur les parchets communaux du secteur de F.________ jusqu'à droit connu

sur les recours et à ce qu'ils soient autorisés à continuer provisoirement d'exploiter les parchets

communaux désignés dans leurs contrats respectifs de 2014 et 2015 (603 2021 14, 603 2021 16,

603 2021 18 et 603 2021 20). Sur le fond, ils concluent – sous suite de frais et dépens – à l'annulation

des décisions du préfet du 2 décembre 2020 et de la commune du 9 mars 2020 et, principalement,

pour A.________, à ce que l'affermage des parchets tels que désignés dans le contrat du 28 avril

2014 soit reconduit pour une période de six ans – du 1er mars 2020 au 28 février 2026 – et, pour

B.________, C.________ et D.________, à ce qu'ils puissent continuer d'exploiter jusqu'à

l'échéance légale du 28 février 2021 les parchets communaux tels que désignés dans leurs contrats

de bail respectifs de 2015 et que ces contrats soient reconduits pour la durée légale de six ans –

soit du 1er mars 2021 au 28 février 2027 –; ils demandent en outre que les contrats soient

renouvelables tacitement à l'échéance, à défaut d'être dénoncés par l'une ou l'autre des parties dans

le délai d'un an. Subsidiairement, ils requièrent le renvoi de la cause à la préfecture – et plus

subsidiairement, à la commune – pour nouvelle décision sur l'attribution des parchets communaux

dans le sens des considérants.

A l'appui de leurs conclusions, les recourants reprochent en substance à la préfecture et à la

commune d'avoir procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Ils

critiquent la pratique communale consistant à conclure des baux de durée déterminée, non

renouvelables tacitement, systématiquement inférieurs au minimum légal de six ans; selon eux, non

seulement celle-là n'est pas légale, mais elle est en outre contraire aux intérêts des agriculteurs. De

plus, ils contestent la légalité des critères d'attribution des parchets communaux prévus dans le

règlement communal de 2019 – taille minimale d'une entreprise agricole, suppression du critère de

l'exercice de l'activité agricole à titre principal, interdiction de louer ses terres à des tiers – et

l'application arbitraire de ceux-ci par les autorités intimées. De l'avis des recourants, ils sont les seuls

agriculteurs à remplir les conditions conformes au droit pour l'attribution des parchets communaux

du secteur de F.________.

F.

Le 1er février 2021, le préfet déclare qu'il n'a pas de remarques particulières à formuler.

Les 4 et respectivement 8 février 2021, H.________ et G.________ renvoient aux déterminations

qu'ils ont déposées devant le préfet.

Tribunal cantonal TC

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Dans ses observations du 8 février 2021, la commune conclut sur le fond au rejet des recours, dans

la mesure de leur recevabilité. Elle consent aux requêtes de mesures provisionnelles pour autant

qu'elles soient assorties de conditions.

Dans leurs contre-observations du 24 février 2021, les recourants maintiennent leurs conclusions

sur le fond. Ils se déterminent pour l'essentiel sur les observations de la commune en tant qu'elles

concernent leurs requêtes de mesures provisionnelles.

G.

Pour le reste, il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs

conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la

solution du litige.

en droit

1.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

603 2021 13 à 20

Arrêt du 1er mars 2021

IIIe Cour administrative

Composition

Présidente :

Anne-Sophie Peyraud

Juges :

Marianne Jungo, Johannes Frölicher

Greffière-rapporteure :

Vanessa Thalmann

Parties

1. A.________, recourant, (603 2021 13 et 603 2021 14)

2. B.________, recourant, (603 2021 15 et 603 2021 16)

3. C.________, recourant, (603 2021 17 et 603 2021 18)

4. D.________, recourant, (603 2021 19 et 603 2021 20)

tous représentés par Me Catherine Morf, avocate

contre

PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GLÂNE, autorité intimée,

COMMUNE DE E.________, autorité intimée

Objet

Agriculture – Critères d'attribution des parchets communaux

Recours des 25 janvier 2021 contre la décision du 2 décembre 2021

(603 2021 13, 15, 17 et 19) et requêtes de mesures provisionnelles

des 25 janvier 2021 (603 2021 14, 16, 18 et 20)

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considérant en fait

A.

A.________, B.________, C.________ et D.________ exercent la profession d'agriculteur à

titre principal et indépendant sur le territoire du village de F.________; ils sont producteurs de lait

pour la fabrication des gruyères et vacherins AOP.

En 2014 et 2015, la Commune de E.________ a conclu des contrats de bail à ferme avec les

précités, dont l'échéance était fixée au 30 novembre 2019.

B.

Le 15 juillet 2019, le Conseil communal de E.________ a approuvé la modification de son

règlement communal relatif aux critères d'attribution des parchets communaux (ci-après: règlement

communal de 2019). L'art. 3 énumérant les critères impératifs a subi une modification à la let. b.

Alors que le règlement du 15 avril 2013 relatif aux critères d'attribution des parchets communaux (ci-

après: règlement communal de 2013) imposait au candidat d'exercer son activité agricole à titre

principal, le règlement communal de 2019 requiert que celui-ci doit être au bénéfice d'une formation

d'agriculture reconnue, soit et de manière exhaustive: attestation fédérale de formation

professionnelle, certificat fédéral de capacité, brevet, maîtrise, ingénieurs HES ou EPF.

C.

Par un tout-ménage daté du 19 juillet 2019, la commune a informé les exploitants agricoles

installés dans la commune qu'ils pouvaient déposer leur candidature jusqu'au 31 août 2019 pour la

location des parchets communaux pour la prochaine période légale de six ans, soit du 1er mars 2020

au 30 novembre 2025.

A l'issue du délai de postulation, six personnes ont déposé leur candidature, à savoir les quatre

agriculteurs susmentionnés ainsi que G.________ et H.________.

Le 31 octobre 2019, la commune a organisé une séance afin de présenter aux six candidats sa

proposition de répartition des terres.

Le 6 novembre 2019, A.________, B.________, C.________ et D.________ se sont opposés à

l'attribution des parchets communaux telle que présentée par la commune. A la suite de la séance

de discussion du 19 novembre 2019 avec les quatre agriculteurs opposants, la commune a pris acte,

par lettre du 27 novembre 2019, que le projet de répartition n'était pas adéquat et a indiqué qu'il

serait modifié pour l'attribution définitive.

Le 18 février 2020, la commune a communiqué la répartition modifiée des parchets communaux aux

six agriculteurs concernés (41'279 m2 chacun). Ceux-ci ont tous formé réclamation contre cette

décision.

Le 9 mars 2020, la commune a organisé une séance de discussion avec les six agriculteurs, au

cours de laquelle elle leur a notamment présenté une nouvelle modification de la répartition des

parchets communaux, en gardant toutefois la même surface par agriculteur.

Par décision du 9 mars 2020, la commune a confirmé l'attribution des parchets communaux selon

la répartition proposée lors de la séance du même jour et a rejeté les réclamations pour le surplus.

D.

Le 5 mai 2020, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont recouru contre cette

décision communale auprès de la Préfecture du district de la Glâne. Sur le plan matériel, ils ont pour

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l'essentiel critiqué la durée inférieure à six ans des contrats de bail à ferme et soulevé l'illégalité des

dispositions du règlement communal de 2019 et son application arbitraire par la commune.

H.________, G.________ et la commune ont déposé leurs observations les 2, 3 et respectivement

8 juin 2020. Suite aux contre-observations du 9 septembre 2020 des quatre agriculteurs recourants,

ils se sont encore déterminés les 19, 20 et respectivement 21 octobre 2020.

Par décision du 2 décembre 2020, le préfet a joint les recours et les a rejetés dans la mesure de leur

recevabilité. Il a estimé qu'il n'était pas compétent pour trancher les éventuels différends de droit

privé, en l'occurrence quant à la durée des contrats de bail à ferme. Pour le reste, il a considéré que

la décision communale contestée était conforme aux principes de l'égalité de traitement, de la

proportionnalité ainsi que de la bonne foi et qu'elle n'était pas constitutive d'arbitraire.

E.

Par mémoires séparés du 25 janvier 2021, A.________, B.________, C.________ et

D.________ recourent contre cette décision préfectorale auprès du Tribunal cantonal (603 2021 13,

603 2021 15, 603 2021 17 et 603 2021 19). Constatant que les recours ont effet suspensif, ils

demandent à titre provisionnel qu'interdiction soit faite à la commune de conclure tout contrat de bail

à ferme agricole portant sur les parchets communaux du secteur de F.________ jusqu'à droit connu

sur les recours et à ce qu'ils soient autorisés à continuer provisoirement d'exploiter les parchets

communaux désignés dans leurs contrats respectifs de 2014 et 2015 (603 2021 14, 603 2021 16,

603 2021 18 et 603 2021 20). Sur le fond, ils concluent – sous suite de frais et dépens – à l'annulation

des décisions du préfet du 2 décembre 2020 et de la commune du 9 mars 2020 et, principalement,

pour A.________, à ce que l'affermage des parchets tels que désignés dans le contrat du 28 avril

2014 soit reconduit pour une période de six ans – du 1er mars 2020 au 28 février 2026 – et, pour

B.________, C.________ et D.________, à ce qu'ils puissent continuer d'exploiter jusqu'à

l'échéance légale du 28 février 2021 les parchets communaux tels que désignés dans leurs contrats

de bail respectifs de 2015 et que ces contrats soient reconduits pour la durée légale de six ans –

soit du 1er mars 2021 au 28 février 2027 –; ils demandent en outre que les contrats soient

renouvelables tacitement à l'échéance, à défaut d'être dénoncés par l'une ou l'autre des parties dans

le délai d'un an. Subsidiairement, ils requièrent le renvoi de la cause à la préfecture – et plus

subsidiairement, à la commune – pour nouvelle décision sur l'attribution des parchets communaux

dans le sens des considérants.

A l'appui de leurs conclusions, les recourants reprochent en substance à la préfecture et à la

commune d'avoir procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Ils

critiquent la pratique communale consistant à conclure des baux de durée déterminée, non

renouvelables tacitement, systématiquement inférieurs au minimum légal de six ans; selon eux, non

seulement celle-là n'est pas légale, mais elle est en outre contraire aux intérêts des agriculteurs. De

plus, ils contestent la légalité des critères d'attribution des parchets communaux prévus dans le

règlement communal de 2019 – taille minimale d'une entreprise agricole, suppression du critère de

l'exercice de l'activité agricole à titre principal, interdiction de louer ses terres à des tiers – et

l'application arbitraire de ceux-ci par les autorités intimées. De l'avis des recourants, ils sont les seuls

agriculteurs à remplir les conditions conformes au droit pour l'attribution des parchets communaux

du secteur de F.________.

F.

Le 1er février 2021, le préfet déclare qu'il n'a pas de remarques particulières à formuler.

Les 4 et respectivement 8 février 2021, H.________ et G.________ renvoient aux déterminations

qu'ils ont déposées devant le préfet.

Tribunal cantonal TC

Page 4 de 11

Dans ses observations du 8 février 2021, la commune conclut sur le fond au rejet des recours, dans

la mesure de leur recevabilité. Elle consent aux requêtes de mesures provisionnelles pour autant

qu'elles soient assorties de conditions.

Dans leurs contre-observations du 24 février 2021, les recourants maintiennent leurs conclusions

sur le fond. Ils se déterminent pour l'essentiel sur les observations de la commune en tant qu'elles

concernent leurs requêtes de mesures provisionnelles.

G.

Pour le reste, il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs

conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la

solution du litige.

en droit

1.

1.1.

Aux termes de l'art. 28 al. 2 de la loi fribourgeoise d'application du 24 février 1987 de la loi

fédérale sur le bail à ferme agricole (LALBFA; RSF 222.4.3), les décisions communales quant à

l'attribution des terres communales sous forme d'affermage sont sujettes à recours conformément à

l'art. 153 de la loi cantonale du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo; RSF 140.1). En

application de l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction

administrative (CPJA; RSF 150.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours

déposés à l'encontre de la décision préfectorale du 2 décembre 2020 rejetant les recours formés

contre la décision communale du 9 mars 2020.

Par ailleurs, les recours ont été interjetés dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) et

les avances des frais de procédure ont été versées en temps utile. La Cour de céans peut dès lors

examiner les mérites des recours, sous réserve de ce qui sera exposé au consid. 5 ci-après.

1.2.

Les recours concernent le même état de fait et soulèvent les mêmes questions juridiques. Il

y a dès lors lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul et même arrêt, en application de

l'art. 42 al. 1 let. b CPJA.

1.3.

Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du

droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou

incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour

ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

2.

2.1.

La loi du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA; RS 221.213.2) s'applique

notamment au bail des immeubles affectés à l'agriculture et de toute entreprise agricole au sens de

la loi sur le droit foncier rural; elle s'applique également aux actes juridiques qui visent le même but

que le bail à ferme agricole et qui rendraient vaine la protection voulue par la loi s'ils n'étaient pas

soumis à celle-ci (art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LBFA).

Tribunal cantonal TC

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L'art. 3 al. 1 LALBFA dispose que les contrats de bail à ferme sont, en principe, conclus de gré à

gré. La mise aux enchères ou en soumission n'est autorisée que si le montant maximal des offres a

été préalablement fixé par l'autorité compétente au sens de l'art. 21 LALBFA et porté à la

connaissance des intéressés à l'ouverture des enchères ou lors de la mise en soumission (art. 3

al. 2 LALBFA). Si plusieurs enchérisseurs ou soumissionnaires offrent le prix maximal fixé, le bailleur

choisit librement le fermier parmi eux (art. 3 al. 3 LALBFA). Les dispositions du chapitre 2 LALBFA

limitent toutefois cette liberté contractuelle en prévoyant, notamment, le droit de préaffermage des

descendants du bailleur (art. 4 LALBFA).

2.2.

Les terres agricoles, propriétés des collectivités publiques, font partie de leur patrimoine

financier. La doctrine a confirmé que la gestion de ce patrimoine, notamment l'acquisition et la mise

à disposition de tiers, se fait selon le droit privé, à l'exception des règles de procédure et de

compétences qui s'imposent à elles (MOOR, Précis de droit administratif, vol. III, 1992, n. 6.6.2 et

7.1.2.2; GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 539). Ce principe est consacré par l'art. 3 al. 1

LALBFA, qui prévoit la conclusion des contrats de bail à ferme de gré à gré. Lors des délibérations

devant le Grand Conseil, la volonté de laisser aux communes la liberté de décider d'affermer leurs

bien-fonds agricoles de gré à gré a été clairement confirmée (BGC 1986 II 1900 ad art. 3). Cette

liberté s'impose, dès lors que le fermier noue avec le bailleur des liens de dépendance particuliers.

En effet, la conclusion d'un contrat de bail à ferme, plus qu'un simple logement, conditionne un travail

et une existence sociale (PAQUIER-BOINAY, Le contrat de bail à ferme agricole, 1991, p. 66).

Cela étant, la collectivité publique doit fonder sa décision d'attribution du fermage sur des critères

objectifs, respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité, de la bonne foi et

ne pas tomber dans l'arbitraire (KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., p. 604 ss). Aucune

disposition légale ne confère à l'agriculteur le droit d'obtenir la location des terres de son choix (cf.

arrêts TC FR 603 2018 189 du 31 mai 2019 consid. 2.2; 603 2010 26 du 15 mars 2013 consid. 2b;

603 2010 98 du 27 juin 2012 consid. 2b).

3.

3.1.

En l'espèce, forte de l'autonomie qui lui est conférée par la loi cantonale, la commune a

profité de l'échéance des baux à ferme de ses terres communales pour revoir les critères d'attribution

de celles-ci. Comme nous le verrons ci-après (cf. consid. 4), les critères retenus dans son nouveau

règlement sont objectifs et ils n'apparaissent pas contraires aux principes tels que dégagés par la

jurisprudence rappelée ci-dessus. Ils visent à augmenter, dans la mesure du possible, les surfaces

d'exploitations des agriculteurs qui, en principe, en ont le moins. En ce sens, ils s'inscrivent même

dans l'esprit de la législation fédérale, plus précisément dans celui exprimé à l'art. 1 al. 1 let. b de la

loi du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), aux termes duquel il faut

veiller à renforcer la position de l’exploitant à titre personnel, y compris celle du fermier, en cas

d’acquisition d’entreprises et d’immeubles agricoles.

3.2.

Le règlement communal du 15 juillet 2019 relatif aux critères d'attribution des parchets

communaux prévoit que le candidat à l'attribution d'un parchet communal est une personne physique

au sens des art. 11 ss CC, et non une personne morale, exploitant une entreprise agricole d'au

moins 0.5 unité de main-d'œuvre standard (UMOS), sise sur le territoire communal (art. 2 let. a).

Dans le cas d'une communauté, d'une association ou d'une société d'exploitation, seul le(s)

membre(s) ayant amené une exploitation agricole sise sur le territoire communal dans une des

structures précitées, et non pas la structure en tant que telle, peut se porter candidat à l'attribution

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d'un parchet communal. Les UMOS totaux de la structure seront divisés par le nombre d'associés

et le résultat servira de référence au même titre que l'alinéa a (art. 2 let. b).

L'art. 3 du règlement énumère les critères d’attribution impératifs comme suit:

" a. Le candidat doit être exploitant agricole au sens de l'art. 2a.

b. Le candidat doit être au bénéfice d'une formation d'agriculture reconnue, soit et de manière exhaustive:

attestation fédérale de formation professionnelle, certificat fédéral de capacité, brevet, maîtrise,

ingénieurs HES ou EPF.

c. Le candidat n'a pas atteint l'âge légal de l'AVS avant l'année d'attribution ou ne l'atteindra pas durant

celle-ci.

d. Le candidat ne doit pas louer, dans un rayon de 15 km par rapport au centre d'exploitation, ses propres

terres à une tierce personne. De plus, il doit s'engager à ne pas louer le parchet à une tierce personne. Il

doit donc s'engager à exploiter lui-même ses propres terres et le parchet, ceci annuellement et à ses

propres risques.

e. Dans le cadre d'une communauté, d'une association ou d'une société d'exploitation, seul le membre

répondant au critère de l'article 2b peut prétendre à un parchet.

f.

Le candidat doit garantir que l'usage qu'il fera du parchet communal servira uniquement à l'agriculture au

sens de l'article 2d.

g. Le candidat doit fournir tous les documents demandés selon l'article 5.

h. Le candidat qui a vendu plus de 5'000 m2 de terrain, autre que pour de l'intérêt public prépondérant,

durant la dernière période contractuelle (6 ans) ne pourra prétendre à des parchets pour la prochaine

période contractuelle."

Il est d'emblée précisé que ces dispositions – à savoir l'art. 2 let. a, l'art. 2 let. b et l'art. 3 – sont

identiques à celles contenues dans l'ancien règlement communal de 2013 à une exception. L'art. 3

let. b de l'ancien règlement, imposant parmi les critères impératifs que le candidat exerce son activité

agricole à titre principal, a été supprimé dans le nouveau règlement de 2019 et remplacé par

l'exigence d'être au bénéfice d'une formation d'agriculture reconnue.

4.

4.1.

Les recourants critiquent tout d'abord les critères des art. 2 let. a et 3 let. a du règlement

communal de 2019.

4.1.1. Les recourants reprochent au préfet d'avoir interprété la notion d'entreprise agricole de l'art. 2

let. a du règlement communal de 2019 au moyen de la méthode d'interprétation utilisée pour les

notions juridiques indéterminées, alors que – selon eux – c'est la méthode de l'interprétation

conforme qui s'impose à cette notion puisqu'il s'agit d'une définition légale univoque et sans

ambiguïté. Ils soulignent qu'une entreprise agricole doit correspondre à la taille minimale d'une

UMOS en application de l'art. 7 LDFR, auquel renvoie l'art. 1 al. 1 let. b LBFA, et la législation

cantonale d'exécution. Ils soutiennent ainsi que l'art. 2 let. a du règlement communal de 2019 viole

le principe de la légalité, car sa définition de l'entreprise agricole n'est pas conforme au droit

supérieur. De l'avis des recourants, tout candidat à la location d'un parchet communal doit ainsi

remplir le critère impératif d'exploiter une entreprise agricole de la taille d'au moins une UMOS.

Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, il ne s'agit en l'occurrence pas d'interpréter la notion

d'entreprise agricole, mais l'expression de "entreprise agricole d'au moins 0.5 UMOS". Or, si cette

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formulation n'est certes pas des plus heureuse – ce que la commune a admis et s'est engagée à

modifier pour la prochaine procédure d'attribution des parchets communaux –, la précision "d'au

moins 0.5 UMOS" ne laisse aucun doute sur le souhait de la commune de permettre l'attribution des

parchets communaux à des domaines agricoles de petite taille. La commune a du reste

explicitement confirmé sa volonté de soutenir les petits domaines agricoles.

4.1.2. Les recourants sont d'avis que la volonté de la commune de favoriser les petits agriculteurs

en fixant la taille du domaine agricole à 0.5 UMOS aboutit à un traitement arbitraire des agriculteurs,

en violation du principe de l'égalité de traitement. Ils relèvent que la taille de viabilité d'une

exploitation agricole est uniformisée dans la législation fédérale au minimum légal d'une UMOS. Ils

soutiennent ainsi qu'en mettant sur un pied d'égalité des exploitants d'entreprises agricoles viables

exerçant leur activité à titre principal avec des exploitants exerçant leur activité agricole à titre

accessoire, la commune met en péril la survie d'exploitants qui, comme eux, tirent leur principale

source de revenu de leur entreprise agricole, ce d'autant qu'en l'occurrence, les terres communales

représentent en moyenne près de 30% de la surface agricole utile (SAU) de leurs exploitations.

Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose la commune, ce critère – exigeant d'un

candidat qu'il exploite un domaine agricole d'au moins 0.5 UMOS – n'apparait pas manifestement

contraire aux principes tels que dégagés par la jurisprudence citée ci-dessus au consid. 2.2. Il a en

effet pour but, selon le souhait de la commune, de soutenir les petits domaines agricoles et de

répartir équitablement ses parchets entre tous les agriculteurs reconnus. Ce faisant, un tel critère

vise à augmenter, dans la mesure du possible, les surfaces d'exploitations des agriculteurs qui, en

principe, en ont le moins et s'inscrit en ce sens même dans l'esprit de la législation fédérale, plus

précisément dans celui exprimé à l'art. 1 al. 1 let. b LDFR.

Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétendent les recourants, G.________ remplit la condition

de l'art. 3 let. a en lien avec l'art. 2 let. a du règlement communal de 2019, dès lors qu'il n'est pas

contesté qu'il exploite un peu plus de 0.5 UMOS. Ce critère est également rempli par H.________,

ce que les recourants ne contestent pas.

4.2.

Ces derniers s'en prennent ensuite au critère de l'art. 3 let. b du règlement communal de

2019. S'ils ne critiquent pas la nécessité d'une formation reconnue en agriculture, ils estiment

cependant que ce critère est une condition nécessaire mais non suffisante. En réalité, ils critiquent

l'abandon du critère de l'activité agricole à titre principal qui était exigé dans l'ancien règlement

communal de 2013, lequel génère selon eux une application arbitraire de l'attribution des parchets

communaux et aboutit à une violation du principe de l'égalité de traitement en mettant sur pied

d'égalité des exploitants qui exercent leur activité agricole à titre principal (comme eux) avec des

exploitants – comme H.________ et G.________ – qui exercent leur activité agricole à titre

accessoire, en marge d'une activité de chauffeur de poids lourds à 80% pour le premier et de maçon

à 100% pour le second.

Sur cet aspect, la commune a indiqué dans ses observations déposées devant la préfecture que

l'esprit de son règlement était de soutenir les petits agriculteurs, respectivement les jeunes

agriculteurs se lançant dans ce métier. Elle a expliqué que, pour ce faire, il lui avait paru faire sens

de modifier l'art. 3 let. b de son règlement, de sorte que les exigences des art. 2 let. a et 3 let. b

soient davantage cohérentes. Elle a en outre souligné qu'elle avait souhaité être en phase avec les

besoins nouveaux des agriculteurs, en ce qui concerne l'évolution de l'organisation familiale et dès

lors que, de nos jours, de moins en moins d'agriculteurs sont en mesure d'exercer leur activité

agricole à titre principal et doivent, pour la survie de leur exploitation, avoir une activité accessoire.

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Compte tenu de la large autonomie dont dispose la commune dans la gestion de son patrimoine

financier dont font partie les terres agricoles, il ne peut être reproché à cette dernière sa volonté de

soutenir les petits domaines agricoles. En supprimant l'exigence d'exercer l'activité agricole à titre

principal des critères impératifs à remplir pour l'attribution de parchets communaux, la commune

entend mettre sur un pied d'égalité tous les exploitants de domaine agricole d'au moins 0.5 UMOS,

sans privilégier les agriculteurs ne vivant que de leur exploitation ou de manière prépondérante de

celle-ci. Il s'agit là d'un choix de la commune, qui n'est pas contraire aux principes jurisprudentiels

mentionnés ci-dessus (cf. consid. 2.2) et qui s'inspire même de l'esprit de la législation fédérale, en

particulier des buts de la LDFR. Cette volonté de la commune qui se concrétise par la suppression

dans son règlement communal de 2019 de l'obligation d'exercer l'activité agricole à titre principal a

certes des conséquences sur la réattribution des terres communales, conséquences qui sont de

nature à générer un certain mécontentement auprès des anciens fermiers. Cela étant, le fait qu'une

autre solution – aux yeux des recourants, celle qui ressortait du règlement communal de 2013 –

puisse également se justifier ne viole pas l'interdiction de l'arbitraire. Enfin, l'argument soulevé par

les recourants selon lequel l'exploitation agricole de H.________ serait l'une des plus importantes

du secteur et qu'elle serait viable sans parchets communaux, contrairement à la viabilité de leurs

exploitations qui serait conditionnée par les parchets communaux – ceux-ci représentant selon eux

entre 20% et 40% de la SAU – n'y change rien. D'une part, la condition de la viabilité de l'exploitation

agricole, respectivement la condition que la viabilité de l'exploitation est liée à l'attribution de

parchets communaux ne constitue pas un critère d'attribution au sens du règlement communal de

2019. D'autre part, les contrats de bail à ferme conclus avec la commune indiquent expressément

qu'au terme de la durée du bail, la commune procédera à une nouvelle attribution de l'ensemble de

ses parchets communaux conformément à son règlement et qu'un nouveau contrat sera passé avec

les candidats sélectionnés. En d'autres termes, les fermiers de parchets communaux – même de

longue date – ne disposent pas d'un droit à obtenir la reconduction de leur bail à son échéance,

respectivement à bénéficier d'une surface identique de terres agricoles. Compte tenu de la

motivation des recours, c'est le lieu de préciser que les recourants ne pouvaient pas s'attendre à ce

que leurs contrats soient reconduits tels quels.

4.3.

Les recourants font enfin valoir que H.________ et G.________ ne respectent pas le prescrit

de l'art. 3 let. d du règlement communal de 2019, dès lors qu'ils louent leurs propres terres à des

tiers. Ils reprochent ainsi au préfet d'avoir procédé à une constatation inexacte et incomplète des

faits pertinents et à une application arbitraire du critère mentionné à l'art. 3 let. d du règlement

communal de 2019.

4.3.1. En ce qui concerne H.________, les recourants soutiennent que celui-ci n'exploite pas lui-

même certaines de ses propres terres, dès lors qu'il pratique la vente sur pied à son associé. Ils

estiment que, le contrat de vente sur pied étant considéré comme un contrat analogue à l'affermage,

les relations contractuelles entre le précité et son associé concernant la vente de fourrage sur pied

doivent être assimilées à un contrat de bail à ferme agricole, ce qui contrevient au prescrit de l'art. 3

let. d du règlement communal de 2019.

Pour sa part, le précité reconnait avoir conclu un contrat de vente sur pied avec un de ses associés.

Il explique que son contingent laitier est toujours écoulé à la laiterie de I.________ mais par le biais

de son associé et que, les vaches étant toutes rassemblées sur l'exploitation de ce dernier, il est

normal que son associé puisse bénéficier du fourrage provenant de son exploitation. Il conteste

produire plus de fourrage qu'il n'en faut pour son exploitation.

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Il ressort du dossier que l'exploitation agricole de H.________ forme une communauté partielle

d'exploitation avec deux autres exploitations agricoles. Le contrat pour la constitution d'une

communauté partielle d'exploitation passé entre le précité et deux agriculteurs mentionne que les

contractants constituent une société simple dont le but est l'exploitation et la gestion en commun de

la surface fourragère nécessaire aux trois exploitations, étant précisé que cette collaboration doit

permettre une spécialisation sur la production laitière pour un partenaire et sur l'élevage de jeune

bétail bovin pour deux partenaires (ch. 1.1 et 1.2). Il y est indiqué que la collaboration au niveau de

la production fourragère peut englober des travaux de fenaison et de fumure sur toute cette surface

(celle de la communauté partielle) et comprend la production herbagère et des céréales fourragères;

un décompte est établi annuellement pour les prestations fournies par les partenaires dans le cadre

de cette collaboration (ch. 2.1). Il est prévu qu'en cas de besoin, les partenaires conviennent

d'acheter en priorité des produits (par ex. foin) au prix du marché chez l'autre partenaire (ch. 5.3).

Enfin, la décision de reconnaissance d'une communauté partielle d'exploitation du Service de

l'agriculture (SAgri) du 5 juin 2014 mentionne que la branche gérée en commun est la production

fourragère; pour les branches gérées individuellement, il est indiqué qu'il s'agit de l'élevage,

s'agissant du précité.

Comme l'ont relevé les recourants, l'art. 1 al. 2 LBFA prescrit que la LBFA s’applique également aux

actes juridiques qui visent le même but que le bail à ferme agricole et qui rendraient vaine la

protection voulue par la loi s’ils n’étaient soumis à celle-ci. Quant à l'art. 2 al. 2 LALBFA, il prévoit

que l'aliénation à titre onéreux de récoltes sur pied (fleuries) est un contrat analogue à l'affermage,

pour autant que l'aliénateur n'ait pas effectué d'avances de cultures. Cela étant, en l'occurrence,

l'exploitation agricole de H.________ forme une communauté partielle d'exploitation avec deux

autres exploitations agricoles. La commune soutient que son règlement autorisant qu'un candidat

puisse faire partie d'une communauté, d'une association ou d'une société d'exploitation, il lui semble

évident que le règlement admet ainsi implicitement que ce candidat puisse avoir des arrangements

spécifiques avec sa communauté, son association ou sa société d'exploitation, respectivement un

autre membre de cette organisation. La Cour de céans peut suivre l'avis de la commune sur ce point,

ce d'autant plus qu'en l'espèce, la décision de reconnaissance de la communauté partielle

d'exploitation ainsi que le contrat de constitution de la communauté partielle d'exploitation indiquent

clairement que la production fourragère est gérée en commun. Pour le reste, le fait que H.________

exerce une activité de chauffeur de poids lourds à 80% et que la SAU de son exploitation agricole

soit deux fois moins grande que celle de l'un de ses associés n'est manifestement pas pertinent,

s'agissant d'examiner s'il exploite lui-même ses propres terres. Dans les circonstances du cas

d'espèce, il peut ainsi être constaté que H.________ respecte le prescrit de l'art. 3 let. d du règlement

communal de 2019.

4.3.2. S'agissant de G.________, les recourants font valoir que le statut d'exploitant agricole de ce

dernier se fonde exclusivement sur son exploitation personnelle des terres familiales. Ils estiment

que celui-ci ne peut pas revendiquer la location de parchets communaux au prix licite avantageux,

alors que le domaine familial qu'il déclare avoir repris est partiellement loué à des tiers à des prix

illicites et exorbitants. Selon eux, la famille de ce candidat disloque l'entreprise agricole familiale par

pur opportunisme lucratif.

Pour sa part, G.________ indique qu'il a repris l'exploitation de feu son grand-père J.________ au

1er janvier 2018. Il explique cependant que ce domaine se compose de deux parties – une partie

propriété de sa grand-maman et une autre propriété de l'hoirie J.________ dont il ne fait pas partie

– et qu'il loue actuellement la moitié du domaine, soit 8 ha de terres propriétés de sa grand-maman.

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Il souligne que l'autre partie des terres est actuellement louée à trois agriculteurs – parmi lesquels

figure un des recourants – et que les baux arrivent à échéance fin 2023. Il ajoute que son troupeau

s'agrandissant, il a besoin de plus de terres.

La décision de reconnaissance d'exploitation du SAgri du 10 janvier 2018 mentionne notamment

que l'exploitation autonome de G.________ comprend 8.11 ha de SAU. Il ressort en outre du dossier

que celui-ci loue des terres pour une surface de 8.11 ha. Selon ses explications, ces terres sont

propriété de sa grand-maman. Ne faisant pas partie de l'hoirie J.________, il ne peut pas lui être

reproché de louer les 8 ha de terres dont celle-ci est propriétaire à des tiers. Partant, il ne loue pas

de terres à des tiers. Pour le reste, le fait qu'il est lui-même fermier des terres qu'il exploite

personnellement n'est pas pertinent. Au vu de ce qui précède, il est constaté que G.________

respecte l'art. 3 let. d du règlement communal de 2019.

5.

Dans un dernier grief, les recourants reprochent au préfet d'avoir abusé de son pouvoir

d'appréciation en déclarant le grief de l'illégalité de la réduction de la durée des contrats de bail

irrecevable.

Conformément à la jurisprudence mentionnée au consid. 2.2 ci-dessus, la Cour de céans – à l'instar

du préfet – doit en la matière uniquement examiner si la commune a fondé sa décision d'attribution

des fermages sur des critères objectifs, a respecté les principes de l'égalité de traitement, de la

proportionnalité, de la bonne foi et qu'elle n'est pas tombée dans l'arbitraire. Partant, la question de

la durée des contrats de bail – qu'elle concerne la durée prévue par les contrats, inférieure à la durée

minimale légale de six ans fixée à l'art. 7 LBFA, ou sa durée déterminée sans reconduction tacite à

son échéance – excède manifestement l'objet de la contestation. C'est ainsi à juste titre que le préfet

a déclaré la conclusion y relative des recourants irrecevable. Dans ces conditions, il ne saurait par

ailleurs être reproché au préfet de ne pas avoir donné suite à la requête d'instruction des recourants

tendant à ce qu'il demande l'avis de l'Autorité foncière cantonale (AFC) – autorité compétente pour

approuver un accord prévoyant une durée de bail à ferme d'immeubles agricoles inférieure à six ans

en application des art. 7 LBFA et 22 al. 1 let. b LALBFA – notamment sur la question de l'échéance

des baux agricoles systématiquement inférieure au minimum légal de six ans. Pour le même motif,

il n'appartient pas à la Cour de céans de statuer sur cette question. Au demeurant, il est loisible aux

recourants de demander à l'AFC qu'elle constate par une décision indépendante si une réduction

de la durée du bail peut être approuvée (cf. art. 25 LALBFA).

Ce grief doit par conséquent être rejeté. En outre, dans la mesure où les recourants concluent à la

reconduction tacite de leurs contrats à leur échéance, question également hors objet de la

contestation, cette conclusion doit être déclarée irrecevable.

6.

Sur le vu de ce qui précède, les recours (603 2021 13, 603 2021 15, 603 2021 17 et 603 2021 19),

mal fondés, doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

Dès lors que la Cour statue sur le fond du litige, les requêtes de mesures provisionnelles (603 2021

14, 603 2021 16, 603 2021 18 et 603 2021 20) – y compris les questions qui en découlent telles que

la libération de la consignation des loyers ou l'indemnisation –, devenues sans objet, sont rayées du

rôle.

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7.

Il appartient aux recourants qui succombent de supporter les frais de procédure en application de

l'art. 131 CPJA. Ceux-ci sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991

des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12).

Pour le même motif, il ne leur est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario).

la Cour arrête :

I.

Les causes 603 2021 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 sont jointes.

II.

Les recours (603 2021 13, 603 2021 15, 603 2021 17 et 603 2021 19) sont rejetés dans la

mesure de leur recevabilité.

III.

Les requêtes de mesures provisionnelles (603 2021 14, 603 2021 16, 603 2021 18 et 603

2021 20), devenues sans objet, sont rayées du rôle.

IV.

Les frais de procédure, fixés à CHF 3'200.-, sont mis à la charge des recourants, à raison de

CHF 800.- chacun. Ils sont prélevés sur les avances de frais de CHF 1'500.- versées, le solde

de CHF 700.- étant restitué à chacun des recourants.

V.

Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

VI.

Notification.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une

réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée

(art. 148 al. 1 CPJA).

Fribourg, le 1er mars 2021/jfr/vth

La Présidente :

La Greffière-rapporteure :