Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (3 Absätze)
E. 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable et le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en vertu de l'art. 10 al. 2 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire; qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), les conducteurs en provenance de l’étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s’ils sont titulaires: a) d’un permis de conduire national valable, ou b) d’un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile, soit par la Convention du 19 septembre 1949 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière, et est présenté avec le permis national correspondant; que le conducteur doit ainsi prouver qu'il est possesseur d'un permis valable, délivré conformément aux conditions d'obtention de la législation du pays d'émission (arrêt TC VD CR.2013.0017 du 27 mai 2013 consid. 3 et les références citées; arrêt TC FR 603 2017 187 p. 3); que sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger (art. 42 al. 3bis let. a OAC). Le titulaire d'un permis étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1 OAC); que, selon l'art. 45 al. 1 OAC, l’usage d’un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l’usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l’étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L’interdiction de faire usage d’un permis étranger sera communiquée à l’autorité étrangère compétente, directement ou par l’entremise de l’OFROU;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que lorsque le document présenté à l'échange ne peut absolument pas être tenu pour authentique, l'autorité ne doit pas se contenter de soumettre l'intéressé à une course de contrôle mais doit, au contraire, refuser de procéder à l'échange du permis litigieux sur la base de l'art. 42 al. 1 let. a OAC. Par ailleurs, dès lors que l'exigence d'un permis de conduire, délivré à la suite d'un examen officiel, poursuit un but d'intérêt public, à savoir la sécurité des autres usagers de la route, l'autorité ne saurait admettre à la circulation des conducteurs dont le permis de conduire ne prouve pas qu'ils connaissent les règles de la circulation et qu'ils sont capables de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondante au permis (art. 14 al. 1 LCR; cf. arrêt TC FR 603 2017 187 du 23 janvier 2018; arrêt TC VD CR.2013.0017 du 27 mai 2013 consid. 4a et les références citées; qu'un permis considéré comme un faux entier par le service spécialisé, c'est-à-dire présentant de multiples signes évidents de falsification, ne peut être tenu pour valable, même lorsque le juge pénal libère son titulaire au bénéfice du doute sur les circonstances de la délivrance du permis, étant précisé qu'en matière d'utilisation en Suisse d'un permis de conduire étranger, ce n'est pas tant la faute ou le comportement du recourant qui est en cause, mais bien la seule circonstance objective de l'authenticité et de la validité du permis de conduire (arrêt TC VD CR.2013.0017 du
E. 27 mai 2013 consid. 4a et les références citées; arrêt TC FR 603 2017 187 p. 4); qu'en l'espèce, le préavis du Commissariat d'identification judiciaire de la Police de sûreté indique que l'examen du document (permis de conduire B.________ n° ccc) à l'œil nu, au macroscope, en lumière blanche incidente et transmise et en luminescence, a permis à l'expert de constater ce qui suit: " 1. Papier et sécurités: ne correspond pas aux standards authentiques
2. Papier et sécurités de la page des données personnelles: ne correspond pas aux standards authentiques
3. Rubriques complétées: ne correspond pas aux standards authentiques
4. Photographie et son mode de fixation: ne correspond pas aux standards authentiques
5. Sécurités de la photographie: traces de faux
6. Remarques: Les éléments de sécurités du document examiné ne correspondent pas aux documents authentiques actuellement connus de notre service."; que ce préavis est clair quant à la validité du permis de conduire B.________ présenté par le recourant, qui est considéré comme une contrefaçon; que les objections du recourant, lesquelles ne sont étayées d'aucun élément probant, ne sauraient renverser l'avis objectif de l'expert; qu'en présence de doutes légitimes mis en lumière ci-dessus et sous l'angle de l'intérêt public lié à la sécurité routière, c'est à juste titre et sans abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé l'échange du permis B.________ du recourant avec un permis suisse, lui a interdit à titre préventif de conduire en Suisse pour une durée indéterminée et a subordonné la levée de cette mesure à la réussite d'un examen complet de conduite;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, pour le reste, il sied encore de relever que c'est en vain que le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu pour conclure à l'annulation de la mesure; que le droit d'être entendu – garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), 6 al. § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 57 CPJA – comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa); que le droit d’être entendu est une règle primordiale de procédure dont la violation peut entraîner l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 3e éd. 2013, n. 1358), si bien qu’il convient en principe de l’examiner préliminairement (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2). Toutefois, selon le Tribunal fédéral, une réparation de la violation du droit d'être entendu par l'autorité de recours peut se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi de l'affaire à l'autorité intimée constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêts TF 1C_265/2009 du 7 octobre 2009 consid. 2.3; TC FR 602 2017 27 du 31 mai 2017 consid. 2a); qu'en l'occurrence, il ressort du dossier que la CMA a donné au recourant un délai de trois jours pour déposer ses observations, par courrier du 27 février 2020, délai qu'elle a prolongé au 31 mars 2020, à la demande du recourant. Le recourant n'a cependant pas réagi; que cela étant, vu la suspension des délais jusqu'au 19 avril 2020 ordonnée par le Conseil fédéral en raison de la Covid, force est de reconnaître que l'autorité intimée a statué avant l'échéance du délai dont disposait le recourant pour formuler ses observations; que cette irrégularité n'est cependant pas susceptible d'entraîner l'annulation de la décision de la CMA; qu'en effet, le recourant a pu valablement recourir et faire valoir tous ses griefs dans le cadre de la présente procédure de recours; qu'il a également pu s'expliquer sur la provenance de son permis de conduire lors de son audition du 12 mai 2020 par la Police de sûreté, laquelle l'a dénoncé au Ministère public pour faux dans les certificats; qu'en outre, dans la mesure où l'interdiction de conduire en Suisse a été prononcée de manière préventive, le recourant peut toujours apporter la preuve, auprès de l'autorité compétente, que son permis de conduire B.________ est authentique; qu'au demeurant, il sied de rappeler que le droit d’être entendu avant le prononcé d’un retrait du permis de conduire ou d'une interdiction de circuler, conféré par l’art. 23 LCR, n’est pas absolu. Il s’exerce sous réserve, notamment, des situations urgentes et d’un intérêt public prépondérant, comme c’est le cas en l'espèce (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982,
p. 216);
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que, sur le vu de ce qui précède, le recours – manifestement mal fondé – doit être rejeté et la décision de la CMA confirmée; que les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l’art. 131 CPJA; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 juin 2020/mju/mab La Présidente : La Greffière-stagiaire :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 61 Arrêt du 15 juin 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Magalie Bapst Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Interdiction de faire usage du permis étranger - Contrefaçon Recours du 8 mai 2020 contre la décision du 16 avril 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, ressortissant B.________, est entré en Suisse le 3 juillet 2015. Selon les pièces du dossier, il a été mis au bénéfice d'un livret pour étrangers de type F valable jusqu'au 4 avril 2020; que, le 5 février 2020, le prénommé a déposé auprès de l'Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg (OCN) une demande tendant à l'échange de son permis de conduire B.________ contre un permis de conduire suisse; que le permis de conduire B.________ présenté a été transmis pour expertise au Commissariat d'identification judiciaire de la Police de sûreté; que, le 11 février 2020, la Commissariat d'identification judiciaire a rendu son préavis technique, dans lequel elle conclut que le permis de conduire B.________ (n° ccc) de l'intéressé est une contrefaçon; que, par courrier du 27 février 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: la CMA) a avisé A.________ de l’ouverture d’une procédure, en lui signalant que les constatations de l'organe de contrôle donneront lieu au prononcé d’une mesure administrative et elle a invité l'intéressé à formuler ses éventuelles objections; que, par courrier du 2 mars 2020, l'intéressé a affirmé que son permis de conduire B.________ est authentique et a demandé qu'un délai supplémentaire de 60 jours lui soit accorder pour en apporter la preuve; que, par courrier du 9 mars 2020, la CMA a prorogé au 31 mars 2020 le délai imparti à l'intéressé pour déposer des observations; que ce dernier n'a pas réagi; que, par décision du 16 avril 2020, la CMA a prononcé à l'encontre de A.________ l'interdiction, à titre préventif, de faire usage de son permis de conduire étranger pour une durée indéterminée. Elle a confirmé le dépôt du permis de conduire étranger du précité et précisé que la délivrance d'un permis de conduire suisse lui était refusée. Elle a précisé que le droit de conduire en Suisse ne pourrait être accordé qu'après la réussite des différents examens et cours usuels de conduite; que, par courriel du 30 avril 2020 adressé à la CMA, l'intéressé a demandé la reconsidération de la décision et la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Il invoque son droit de s'exprimer sur les faits lors de l'audition de police prévue le 12 mai 2020; que, par courrier du 8 mai 2020, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la CMA et conclu, du moins implicitement, à son annulation, en invoquant la violation de son droit d'être entendu; que, par écrit du 15 mai 2020, la CMA a refusé de suspendre la procédure, les informations données par le recourant dans son courriel du 30 avril 2020 n'étant pas de nature à modifier sa position;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que, le 19 mai 2020, le Commissariat criminel de la Police de sûreté a établi un rapport de dénonciation à l'endroit de A.________ pour faux dans les certificats; que, le 20 mai 2020, la CMA conclut au rejet du recours en se référant à sa décision d'interdiction préventive de faire usage d'un permis de conduire étranger, ainsi qu'aux autres pièces du dossier; considérant qu'interjeté dans le délai de dix jours et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable et le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en vertu de l'art. 10 al. 2 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire; qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), les conducteurs en provenance de l’étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s’ils sont titulaires: a) d’un permis de conduire national valable, ou b) d’un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile, soit par la Convention du 19 septembre 1949 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière, et est présenté avec le permis national correspondant; que le conducteur doit ainsi prouver qu'il est possesseur d'un permis valable, délivré conformément aux conditions d'obtention de la législation du pays d'émission (arrêt TC VD CR.2013.0017 du 27 mai 2013 consid. 3 et les références citées; arrêt TC FR 603 2017 187 p. 3); que sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger (art. 42 al. 3bis let. a OAC). Le titulaire d'un permis étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1 OAC); que, selon l'art. 45 al. 1 OAC, l’usage d’un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l’usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l’étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L’interdiction de faire usage d’un permis étranger sera communiquée à l’autorité étrangère compétente, directement ou par l’entremise de l’OFROU;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que lorsque le document présenté à l'échange ne peut absolument pas être tenu pour authentique, l'autorité ne doit pas se contenter de soumettre l'intéressé à une course de contrôle mais doit, au contraire, refuser de procéder à l'échange du permis litigieux sur la base de l'art. 42 al. 1 let. a OAC. Par ailleurs, dès lors que l'exigence d'un permis de conduire, délivré à la suite d'un examen officiel, poursuit un but d'intérêt public, à savoir la sécurité des autres usagers de la route, l'autorité ne saurait admettre à la circulation des conducteurs dont le permis de conduire ne prouve pas qu'ils connaissent les règles de la circulation et qu'ils sont capables de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondante au permis (art. 14 al. 1 LCR; cf. arrêt TC FR 603 2017 187 du 23 janvier 2018; arrêt TC VD CR.2013.0017 du 27 mai 2013 consid. 4a et les références citées; qu'un permis considéré comme un faux entier par le service spécialisé, c'est-à-dire présentant de multiples signes évidents de falsification, ne peut être tenu pour valable, même lorsque le juge pénal libère son titulaire au bénéfice du doute sur les circonstances de la délivrance du permis, étant précisé qu'en matière d'utilisation en Suisse d'un permis de conduire étranger, ce n'est pas tant la faute ou le comportement du recourant qui est en cause, mais bien la seule circonstance objective de l'authenticité et de la validité du permis de conduire (arrêt TC VD CR.2013.0017 du 27 mai 2013 consid. 4a et les références citées; arrêt TC FR 603 2017 187 p. 4); qu'en l'espèce, le préavis du Commissariat d'identification judiciaire de la Police de sûreté indique que l'examen du document (permis de conduire B.________ n° ccc) à l'œil nu, au macroscope, en lumière blanche incidente et transmise et en luminescence, a permis à l'expert de constater ce qui suit: " 1. Papier et sécurités: ne correspond pas aux standards authentiques
2. Papier et sécurités de la page des données personnelles: ne correspond pas aux standards authentiques
3. Rubriques complétées: ne correspond pas aux standards authentiques
4. Photographie et son mode de fixation: ne correspond pas aux standards authentiques
5. Sécurités de la photographie: traces de faux
6. Remarques: Les éléments de sécurités du document examiné ne correspondent pas aux documents authentiques actuellement connus de notre service."; que ce préavis est clair quant à la validité du permis de conduire B.________ présenté par le recourant, qui est considéré comme une contrefaçon; que les objections du recourant, lesquelles ne sont étayées d'aucun élément probant, ne sauraient renverser l'avis objectif de l'expert; qu'en présence de doutes légitimes mis en lumière ci-dessus et sous l'angle de l'intérêt public lié à la sécurité routière, c'est à juste titre et sans abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé l'échange du permis B.________ du recourant avec un permis suisse, lui a interdit à titre préventif de conduire en Suisse pour une durée indéterminée et a subordonné la levée de cette mesure à la réussite d'un examen complet de conduite;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, pour le reste, il sied encore de relever que c'est en vain que le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu pour conclure à l'annulation de la mesure; que le droit d'être entendu – garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), 6 al. § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 57 CPJA – comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa); que le droit d’être entendu est une règle primordiale de procédure dont la violation peut entraîner l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 3e éd. 2013, n. 1358), si bien qu’il convient en principe de l’examiner préliminairement (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2). Toutefois, selon le Tribunal fédéral, une réparation de la violation du droit d'être entendu par l'autorité de recours peut se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi de l'affaire à l'autorité intimée constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêts TF 1C_265/2009 du 7 octobre 2009 consid. 2.3; TC FR 602 2017 27 du 31 mai 2017 consid. 2a); qu'en l'occurrence, il ressort du dossier que la CMA a donné au recourant un délai de trois jours pour déposer ses observations, par courrier du 27 février 2020, délai qu'elle a prolongé au 31 mars 2020, à la demande du recourant. Le recourant n'a cependant pas réagi; que cela étant, vu la suspension des délais jusqu'au 19 avril 2020 ordonnée par le Conseil fédéral en raison de la Covid, force est de reconnaître que l'autorité intimée a statué avant l'échéance du délai dont disposait le recourant pour formuler ses observations; que cette irrégularité n'est cependant pas susceptible d'entraîner l'annulation de la décision de la CMA; qu'en effet, le recourant a pu valablement recourir et faire valoir tous ses griefs dans le cadre de la présente procédure de recours; qu'il a également pu s'expliquer sur la provenance de son permis de conduire lors de son audition du 12 mai 2020 par la Police de sûreté, laquelle l'a dénoncé au Ministère public pour faux dans les certificats; qu'en outre, dans la mesure où l'interdiction de conduire en Suisse a été prononcée de manière préventive, le recourant peut toujours apporter la preuve, auprès de l'autorité compétente, que son permis de conduire B.________ est authentique; qu'au demeurant, il sied de rappeler que le droit d’être entendu avant le prononcé d’un retrait du permis de conduire ou d'une interdiction de circuler, conféré par l’art. 23 LCR, n’est pas absolu. Il s’exerce sous réserve, notamment, des situations urgentes et d’un intérêt public prépondérant, comme c’est le cas en l'espèce (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982,
p. 216);
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que, sur le vu de ce qui précède, le recours – manifestement mal fondé – doit être rejeté et la décision de la CMA confirmée; que les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l’art. 131 CPJA; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 juin 2020/mju/mab La Présidente : La Greffière-stagiaire :