Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (2 Absätze)
E. 17 février 2020 vers 00h15, A.________ circulait au volant de son véhicule à B.________ avec un taux d'alcool qualifié de 0.53 mg/l; son permis de conduire a été saisi sur-le-champ. B. Le 20 février 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé l’intéressé de l’ouverture d’une procédure, en lui signalant que l’infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d’une mesure administrative, et elle lui a restitué provisoirement son permis de conduire. L’intéressé n’a pas réagi. C. Le 1er avril 2020, la CMA - par décision de son Président - a ordonné le retrait de sécurité du permis de conduire du précité pour une durée indéterminée, avec un minimum incompressible de 24 mois, dès le jour du dépôt du permis, en application de l'art. 16c al. 2 let. d de la loi du
E. 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en raison de deux précédentes décisions de retrait de permis pour fautes graves prononcées le 18 avril 2013 et le 27 novembre
2014. Elle a subordonné la restitution du permis à la production, à l'échéance de ce délai, d'une expertise établie par un médecin possédant le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML, le déclarant apte à la conduite. D. Par ordonnance pénale du Ministère public du Canton de Fribourg du 22 avril 2020, le conducteur a été reconnu coupable de conduite en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 70.-, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 800.-. Ce jugement est définitif et exécutoire. E. Par deux lettres séparées du 30 avril 2020, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision en question et conclut - implicitement du moins - à une diminution de la peine, respectivement à ce qu’il soit autorisé à conduire les véhicules des catégories G et M pendant la durée du retrait. A l’appui de son recours, il soutient n’avoir pas commis d’infraction pendant les cinq dernières années et explique qu’il a besoin d’un permis de conduire pour les catégories spéciales G et M pour se rendre au travail et exercer celui-ci. Par ailleurs, il met en doute que le Président de la Commission était habilité à prendre seul la décision litigieuse. F. Dans ses observations du 15 juin 2020, la CMA se réfère à sa décision et conclut au rejet du recours. Par lettre du 26 juin 2020, elle informe le Tribunal cantonal que la décision présidentielle du 1er avril 2020 a été validée par la Commission à l’occasion de sa séance du 25 juin 2020. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) et l’avance de frais de procédure
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 ayant été versée en temps utile, le recours est recevable et le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 2. Dès lors que la décision du 1er avril 2020, prise par le Président de la CMA en application de l’art. 3 al. 1 let. b du règlement concernant la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (RSF 781.12), a été validée par la Commission en séance du 25 juin 2020, le grief du recourant relatif à l’existence d’un vice formel est devenu sans objet. 3. 3.1. D’après l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Conformément à l'al. 2 de cette disposition, toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. Selon l'art. 2a al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), il y a influence de l'alcool si le conducteur présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus (let. a). En vertu de l'art. 2 de l'ordonnance du 15 juin 2012 de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13), sont considérés comme qualifiés: a. un taux d'alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus; b. un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré. Selon l’art. 16c al. 1 let. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55 al. 6 LCR). 3.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir conduit sous l'emprise de l'alcool à un taux qualifié de 0,53 mg/l, de sorte qu’il a lieu de retenir qu’il a enfreint les dispositions précitées et ainsi commis une infraction qu’il faut qualifier de grave. 4. 4.1. Conformément à l’art. 16c al. 2 let. d LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au moins, après une infraction grave, si, au cours des dix années précédentes, le permis du conduire a déjà été retiré à deux reprises en raison
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 d’infractions graves. Ainsi, dans le système des cascades, peu importe la durée des précédents retraits; ce qui est déterminant, c'est leur nombre et la gravité des fautes qu'ils sanctionnent. 4.2. Au vu des antécédents du recourant, soit deux retraits de permis en raison d’une infraction grave, l’un de huit mois en 2013 et l’autre de douze mois en 2014, la commission d'une nouvelle infraction grave devait nécessairement entraîner un retrait du permis fondé sur l'art. 16c al. 2 let. d LCR. Contrairement à ce que pense le recourant, la période déterminante est de dix ans et non de cinq ans. Cette mesure se devait d'être prononcée pour une durée indéterminée, jusqu’à ce que l’intéressé prouve qu’il est à nouveau apte à conduire à l’échéance du délai d’attente (FF 1999 IV 4016,
p. 4137; MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait de permis de conduire, 2015, p. 129). S'agissant du délai d'attente, la volonté du législateur de ne pas permettre au juge de prononcer un retrait de permis d’une durée inférieure à la durée minimale est manifeste et se concrétise à l’art. 16 al. 3, dernière phrase LCR (FF 1999 IV 4016, p. 4131; ATF 132 II 243 consid. 2.3). Il y a encore lieu de préciser qu'à l'aune de la volonté exprimée par le législateur de voir la loi appliquée uniformément, ni la nature, ni les effets des mesures de retrait des permis de conduire ne justifient d'appréhender de manière différente la notion de durée minimale de ces mesures (arrêt TF 6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4). Aussi, la durée minimale du délai d'attente, fixée par la loi, constitue une période incompressible et ne peut en aucun cas être réduite (ATF 135 II 334; 132 II 234; 124 II 71), de sorte que l’autorité ne peut pas entrer en matière sur une requête de restitution du permis déposée avant son écoulement (MIZEL, p. 595). Pour le reste, les conditions de réadmission à la circulation, telles qu'énoncées à l'art. 17 al. 3 LCR et 31 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), ont été clairement indiquées au recourant. Il incombera à ce dernier de prouver sa parfaite aptitude à conduire en produisant, à l'échéance du délai de deux ans, le rapport d'expertise exigé par la CMA. Celle-ci pourra alors décider de la restitution du permis. 5. Au vu des conclusions du recours, il se pose encore la question de savoir si le recourant peut conserver le permis de conduire des catégories spéciales G et M. 5.1. Dans ce contexte, il est rappelé que le retrait de permis instauré par l'art. 16c al. 2 let. d LCR constitue, malgré sa systématique, un retrait de sécurité, le but étant d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste qui, objectivement, ne s'efforce pas ou qui est incapable de modifier son comportement routier fautif dangereux et reste dès lors un danger public. Ici, la loi pose la présomption irréfragable d'inaptitude caractérielle à la conduite après trois infractions moyennement graves au moins, de sorte qu'il ne sera procédé à aucun examen de l'aptitude à conduire (ATF 139 II 95 et les références citées; arrêt TF 1C_531/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.2; MIZEL, p. 593 s.). Ainsi, un retrait de sécurité en raison d'une inaptitude caractérielle se justifie même en l'absence d'un état pathologique s'il ressort du comportement extérieur du conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie d'observer les prescriptions et de respecter autrui lorsqu'il est au volant (arrêt TF 1C_307/2007 du 17 décembre 2007).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 5.2. L'art. 33 al. 1 OAC prévoit que le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F. Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales (art. 33 al. 2 OAC). L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M (art. 33 al. 4 let. a OAC). Selon l'art. 33 al. 5 OAC, afin d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories, sous- catégories ou catégories spéciales sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi, si, notamment, le titulaire du permis: a. a commis l'infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et b. jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie, sous- catégorie ou catégorie spéciale pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2011 18 du 22 mars 2011). Le retrait de sécurité est généralement étendu pour des raisons évidentes de protection de la circulation à toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales de permis mentionnées à l'art. 3 OAC. Comme le relève le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_531/2017 du 13 avril 2018 (consid 2.2), la majorité de la doctrine plaide pour une extension de la mesure de retrait de sécurité du permis à toutes les catégories (cf. BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 16d LCR n. 3.7; MIZEL, p. 126 s.; RÜTSCHE/D'AMICO, in Niggli/Probst/Waldmann [éd.], Basler Kommentar LCR, 2014, art. 16d LCR n. 11; contra: WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd. 2015, art. 16d LCR n. 18, lequel considère que le retrait des catégories spéciales [G et M] nécessite une motivation expresse). Ce n'est que dans une soigneuse pesée des intérêts en présence que l'autorité compétente décide parfois le maintien, cas échéant sous conditions, d'une catégorie spéciale, qui représente des dangers moins importants (MIZEL, p. 553; BUSSY ET AL., art. 33 OAC n. 3 p. 1538). Cela signifie que ce n'est qu'en présence de motifs particuliers qu'on peut admettre que l'aptitude reste préservée pour les catégories spéciales (cf. également arrêt TF 1C_6/2019 du 23 avril 2019). 5.3. En l'occurrence, dans la mesure où le recourant doit prouver son aptitude à la conduite, il est en principe exclu de considérer qu'à l'heure actuelle, il dispose de l'aptitude à conduire notamment aussi les véhicules des catégories spéciales précitées. Aussi, l'autorité intimée était fondée à étendre le retrait du permis de conduire de l'intéressé à ces catégories-là également (cf. arrêts TC FR 603 2012 75 du 30 janvier 2013, 603 2014 106 du 11 novembre 2014 et 603 2018 30 du 29 mai 2018).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 En l'espèce, la CMA a renoncé à limiter le retrait de permis uniquement aux catégories et sous- catégories. Pour ce faire, elle a pris en considération les circonstances d'espèce. Son appréciation échappe à la critique. En effet, la nature des infractions commises par le recourant au volant d'une voiture, notamment en lien avec la consommation d’alcool, peuvent à l'évidence également survenir au volant d'un véhicule des catégories spéciales. Enfin, on doit constater que le recourant n'a pas apporté d'élément qui aurait permis de déroger au principe selon lequel un retrait de sécurité s'applique à toutes les catégories de véhicules, y compris les catégories spéciales. 6. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que la décision de la CMA est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité et ne concrétise aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation. Elle doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. 7. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 1er juillet 2020/jfr La Présidente suppléante : La Greffière-stagiaire :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 50 Arrêt du 1er juillet 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente suppléante : Marianne Jungo Juges : Johannes Frölicher, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Magalie Bapst Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – conduite en état d'ébriété (taux d'alcool qualifié) Recours du 30 avril 2020 contre la décision du 1er avril 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Il ressort d’un rapport de dénonciation de la Police cantonale fribourgeoise que, le 17 février 2020 vers 00h15, A.________ circulait au volant de son véhicule à B.________ avec un taux d'alcool qualifié de 0.53 mg/l; son permis de conduire a été saisi sur-le-champ. B. Le 20 février 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé l’intéressé de l’ouverture d’une procédure, en lui signalant que l’infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d’une mesure administrative, et elle lui a restitué provisoirement son permis de conduire. L’intéressé n’a pas réagi. C. Le 1er avril 2020, la CMA - par décision de son Président - a ordonné le retrait de sécurité du permis de conduire du précité pour une durée indéterminée, avec un minimum incompressible de 24 mois, dès le jour du dépôt du permis, en application de l'art. 16c al. 2 let. d de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en raison de deux précédentes décisions de retrait de permis pour fautes graves prononcées le 18 avril 2013 et le 27 novembre
2014. Elle a subordonné la restitution du permis à la production, à l'échéance de ce délai, d'une expertise établie par un médecin possédant le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML, le déclarant apte à la conduite. D. Par ordonnance pénale du Ministère public du Canton de Fribourg du 22 avril 2020, le conducteur a été reconnu coupable de conduite en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 70.-, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 800.-. Ce jugement est définitif et exécutoire. E. Par deux lettres séparées du 30 avril 2020, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision en question et conclut - implicitement du moins - à une diminution de la peine, respectivement à ce qu’il soit autorisé à conduire les véhicules des catégories G et M pendant la durée du retrait. A l’appui de son recours, il soutient n’avoir pas commis d’infraction pendant les cinq dernières années et explique qu’il a besoin d’un permis de conduire pour les catégories spéciales G et M pour se rendre au travail et exercer celui-ci. Par ailleurs, il met en doute que le Président de la Commission était habilité à prendre seul la décision litigieuse. F. Dans ses observations du 15 juin 2020, la CMA se réfère à sa décision et conclut au rejet du recours. Par lettre du 26 juin 2020, elle informe le Tribunal cantonal que la décision présidentielle du 1er avril 2020 a été validée par la Commission à l’occasion de sa séance du 25 juin 2020. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) et l’avance de frais de procédure
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 ayant été versée en temps utile, le recours est recevable et le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 2. Dès lors que la décision du 1er avril 2020, prise par le Président de la CMA en application de l’art. 3 al. 1 let. b du règlement concernant la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (RSF 781.12), a été validée par la Commission en séance du 25 juin 2020, le grief du recourant relatif à l’existence d’un vice formel est devenu sans objet. 3. 3.1. D’après l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Conformément à l'al. 2 de cette disposition, toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. Selon l'art. 2a al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), il y a influence de l'alcool si le conducteur présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus (let. a). En vertu de l'art. 2 de l'ordonnance du 15 juin 2012 de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13), sont considérés comme qualifiés: a. un taux d'alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus; b. un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré. Selon l’art. 16c al. 1 let. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55 al. 6 LCR). 3.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir conduit sous l'emprise de l'alcool à un taux qualifié de 0,53 mg/l, de sorte qu’il a lieu de retenir qu’il a enfreint les dispositions précitées et ainsi commis une infraction qu’il faut qualifier de grave. 4. 4.1. Conformément à l’art. 16c al. 2 let. d LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au moins, après une infraction grave, si, au cours des dix années précédentes, le permis du conduire a déjà été retiré à deux reprises en raison
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 d’infractions graves. Ainsi, dans le système des cascades, peu importe la durée des précédents retraits; ce qui est déterminant, c'est leur nombre et la gravité des fautes qu'ils sanctionnent. 4.2. Au vu des antécédents du recourant, soit deux retraits de permis en raison d’une infraction grave, l’un de huit mois en 2013 et l’autre de douze mois en 2014, la commission d'une nouvelle infraction grave devait nécessairement entraîner un retrait du permis fondé sur l'art. 16c al. 2 let. d LCR. Contrairement à ce que pense le recourant, la période déterminante est de dix ans et non de cinq ans. Cette mesure se devait d'être prononcée pour une durée indéterminée, jusqu’à ce que l’intéressé prouve qu’il est à nouveau apte à conduire à l’échéance du délai d’attente (FF 1999 IV 4016,
p. 4137; MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait de permis de conduire, 2015, p. 129). S'agissant du délai d'attente, la volonté du législateur de ne pas permettre au juge de prononcer un retrait de permis d’une durée inférieure à la durée minimale est manifeste et se concrétise à l’art. 16 al. 3, dernière phrase LCR (FF 1999 IV 4016, p. 4131; ATF 132 II 243 consid. 2.3). Il y a encore lieu de préciser qu'à l'aune de la volonté exprimée par le législateur de voir la loi appliquée uniformément, ni la nature, ni les effets des mesures de retrait des permis de conduire ne justifient d'appréhender de manière différente la notion de durée minimale de ces mesures (arrêt TF 6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4). Aussi, la durée minimale du délai d'attente, fixée par la loi, constitue une période incompressible et ne peut en aucun cas être réduite (ATF 135 II 334; 132 II 234; 124 II 71), de sorte que l’autorité ne peut pas entrer en matière sur une requête de restitution du permis déposée avant son écoulement (MIZEL, p. 595). Pour le reste, les conditions de réadmission à la circulation, telles qu'énoncées à l'art. 17 al. 3 LCR et 31 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), ont été clairement indiquées au recourant. Il incombera à ce dernier de prouver sa parfaite aptitude à conduire en produisant, à l'échéance du délai de deux ans, le rapport d'expertise exigé par la CMA. Celle-ci pourra alors décider de la restitution du permis. 5. Au vu des conclusions du recours, il se pose encore la question de savoir si le recourant peut conserver le permis de conduire des catégories spéciales G et M. 5.1. Dans ce contexte, il est rappelé que le retrait de permis instauré par l'art. 16c al. 2 let. d LCR constitue, malgré sa systématique, un retrait de sécurité, le but étant d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste qui, objectivement, ne s'efforce pas ou qui est incapable de modifier son comportement routier fautif dangereux et reste dès lors un danger public. Ici, la loi pose la présomption irréfragable d'inaptitude caractérielle à la conduite après trois infractions moyennement graves au moins, de sorte qu'il ne sera procédé à aucun examen de l'aptitude à conduire (ATF 139 II 95 et les références citées; arrêt TF 1C_531/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.2; MIZEL, p. 593 s.). Ainsi, un retrait de sécurité en raison d'une inaptitude caractérielle se justifie même en l'absence d'un état pathologique s'il ressort du comportement extérieur du conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie d'observer les prescriptions et de respecter autrui lorsqu'il est au volant (arrêt TF 1C_307/2007 du 17 décembre 2007).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 5.2. L'art. 33 al. 1 OAC prévoit que le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F. Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales (art. 33 al. 2 OAC). L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M (art. 33 al. 4 let. a OAC). Selon l'art. 33 al. 5 OAC, afin d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories, sous- catégories ou catégories spéciales sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi, si, notamment, le titulaire du permis: a. a commis l'infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et b. jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie, sous- catégorie ou catégorie spéciale pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2011 18 du 22 mars 2011). Le retrait de sécurité est généralement étendu pour des raisons évidentes de protection de la circulation à toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales de permis mentionnées à l'art. 3 OAC. Comme le relève le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_531/2017 du 13 avril 2018 (consid 2.2), la majorité de la doctrine plaide pour une extension de la mesure de retrait de sécurité du permis à toutes les catégories (cf. BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 16d LCR n. 3.7; MIZEL, p. 126 s.; RÜTSCHE/D'AMICO, in Niggli/Probst/Waldmann [éd.], Basler Kommentar LCR, 2014, art. 16d LCR n. 11; contra: WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd. 2015, art. 16d LCR n. 18, lequel considère que le retrait des catégories spéciales [G et M] nécessite une motivation expresse). Ce n'est que dans une soigneuse pesée des intérêts en présence que l'autorité compétente décide parfois le maintien, cas échéant sous conditions, d'une catégorie spéciale, qui représente des dangers moins importants (MIZEL, p. 553; BUSSY ET AL., art. 33 OAC n. 3 p. 1538). Cela signifie que ce n'est qu'en présence de motifs particuliers qu'on peut admettre que l'aptitude reste préservée pour les catégories spéciales (cf. également arrêt TF 1C_6/2019 du 23 avril 2019). 5.3. En l'occurrence, dans la mesure où le recourant doit prouver son aptitude à la conduite, il est en principe exclu de considérer qu'à l'heure actuelle, il dispose de l'aptitude à conduire notamment aussi les véhicules des catégories spéciales précitées. Aussi, l'autorité intimée était fondée à étendre le retrait du permis de conduire de l'intéressé à ces catégories-là également (cf. arrêts TC FR 603 2012 75 du 30 janvier 2013, 603 2014 106 du 11 novembre 2014 et 603 2018 30 du 29 mai 2018).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 En l'espèce, la CMA a renoncé à limiter le retrait de permis uniquement aux catégories et sous- catégories. Pour ce faire, elle a pris en considération les circonstances d'espèce. Son appréciation échappe à la critique. En effet, la nature des infractions commises par le recourant au volant d'une voiture, notamment en lien avec la consommation d’alcool, peuvent à l'évidence également survenir au volant d'un véhicule des catégories spéciales. Enfin, on doit constater que le recourant n'a pas apporté d'élément qui aurait permis de déroger au principe selon lequel un retrait de sécurité s'applique à toutes les catégories de véhicules, y compris les catégories spéciales. 6. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que la décision de la CMA est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité et ne concrétise aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation. Elle doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. 7. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 1er juillet 2020/jfr La Présidente suppléante : La Greffière-stagiaire :