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603 2020 35

Freiburg · 2020-03-31 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (2 Absätze)

E. 21 mars 2003 consid. 3.2.4); qu'un retrait de sécurité en raison d’une inaptitude caractérielle se justifie même en l’absence d’un état pathologique s’il ressort du comportement extérieur du conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie d’observer les prescriptions et de respecter autrui lorsqu’il est au volant (arrêt TF 1C.307/2007 du 17 décembre 2007); qu'en l'espèce, il y a lieu de considérer que le recourant peut présenter un véritable état pathologique dès lors que les trois infractions sanctionnées d'une faute grave visaient la conduite en état d'ébriété qualifié; que, partant, le prononcé d'une mesure de sécurité est en l'occurrence parfaitement justifié, compte tenu du nombre, de la gravité et de la nature identique des infractions commises; que cette mesure se devait d'être prononcée pour une durée indéterminée, jusqu’à ce que l’intéressé prouve qu’il est à nouveau apte à conduire à l’échéance du délai d’attente (FF 1999 IV 4016, p. 4137; MIZEL, p. 129); que, s'agissant du délai d'attente, la volonté du législateur de ne pas permettre au juge de prononcer un retrait de permis d’une durée inférieure à la durée minimale est manifeste et se concrétise à l’art. 16 al. 3 dernière phrase LCR (FF 1999 IV 4016, p. 4131; ATF 132 II 243 consid. 2.3); qu’à l'aune de la volonté exprimée par le législateur de voir la loi appliquée uniformément, ni la nature ni les effets des mesures de retrait des permis de conduire ne justifient d'appréhender de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 manière différente la notion de durée minimale de ces mesures (arrêt TF 6A.61/2006 du

E. 23 novembre 2006 consid. 4); qu’aussi, la durée minimale du délai d'attente, fixée par la loi, constitue une période incompressible et ne peut en aucun cas être réduite (ATF 135 II 334; 132 II 234; 124 II 71), de sorte que l’autorité ne peut pas entrer en matière sur une requête de restitution du permis déposée avant son écoulement (MIZEL, p. 595); que, pour le reste, les conditions de réadmission à la circulation, telles qu'énoncées à l'art. 17 al. 3 LCR et 31 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), ont été clairement indiquées au recourant; que la CMA a subordonné la réadmission à la conduite du recourant à la production de deux expertises, l'une d'un psychologue et l'autre d'un médecin spécialiste en médecine du trafic, afin de déterminer s'il présente une dépendance à l'alcool ou une quelconque inaptitude caractérielle qui l'empêche de prendre le volant ou si, au contraire, il est en mesure de conduire un véhicule sans mettre la santé d'autrui en danger; qu'autrement dit, il incombera à ce dernier de prouver sa parfaite aptitude en produisant, à l'échéance du délai de deux ans, les deux rapports d'expertise exigés par la CMA. Celle-ci pourra alors décider de la restitution du permis; que, pour les motifs qui précèdent, l'autorité de céans constate que la CMA n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'infraction commise le 12 janvier 2020 devait obligatoirement entraîner un retrait de sécurité de durée indéterminée, avec un délai d'attente de vingt-quatre mois, et que tant la nature du retrait que la durée minimum ne pouvaient être modifiées ou réduites de quelconque manière ce, afin de protéger prioritairement les usagers de la route; que l'art. 33 al. 1 OAC prévoit que le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F; que, selon l'art. 33 al. 5 OAC, afin d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories, sous- catégories ou catégories spéciales sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi, si, notamment, le titulaire du permis a commis l'infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession (let. a) et jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait (let. b) (cf. arrêts TC FR 603 2018 169 du 14 janvier 2019; 603 2011 18 du 22 mars 2011); qu'il résulte de ce qui précède que le retrait de sécurité, y compris le retrait préventif, est généralement étendu pour des raisons évidentes de protection de la circulation à toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales de permis mentionnées à l'art. 3 OAC (arrêts TF 1C_6/2019 du 23 avril 2019; 1C_531/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.2 qui rappelle également que la doctrine majoritaire plaide pour une extension de cette mesure à toutes les catégories, cf. BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZELI/MÜLLEr, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 16d LCR n. 3.7; MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 2015, p. 126 et 553; contra: WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd. 2015, art. 16d LCR n. 18, lequel considère que le retrait des catégories spéciales [G et M] nécessite une motivation expresse); que, dans la mesure où le recourant doit prouver son aptitude à la conduite, il est exclu de considérer qu'à l'heure actuelle, il dispose de l'aptitude à conduire les véhicules des catégories spéciales figurant à l'art. 3 al. 3 OAC, soit les catégories F (véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h), G (véhicules automobiles agricoles et forestiers ainsi que chariots de travail, chariots à moteur et tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels utilisés pour des courses à caractère agricole et forestier, dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h) et la catégorie M des cyclomoteurs; qu'à l'évidence, rien ne permet en effet de penser que la conduite sous l'effet de l'alcool ne pourrait pas se concrétiser également au volant des véhicules en question, dès lors que la consommation d'alcool n'est pas à mettre en lien quelconque avec les catégories de véhicules; qu'enfin, il y a lieu de donner un poids prépondérant à la sécurité des autres usagers de la route; qu'en particulier, les problèmes de santé du recourant ne sauraient quoi qu'il en soit, même en période de crise sanitaire, autoriser une autre solution; que, s'il ne peut pas se déplacer à pieds depuis son domicile et s'il doit éviter les transports publics, selon ce qu'il affirme, rien ne l'empêche de faire appel à des amis ou connaissances, ceux-là même, par exemple, qui le soutiennent par ailleurs; qu'il existe en outre actuellement nombre d'initiatives publiques et privées pour soulager les personnes à risque dans leurs démarches quotidiennes; qu'enfin, le harcèlement dont le recourant se plaint n'a joué ni ne joue strictement aucun rôle dans la mesure de retrait de sécurité dont il fait l'objet, laquelle repose uniquement sur sa consommation abusive et répétée d'alcool au cours des dix dernières années; que, sur le vu de tout ce qui précède, force est d'admettre que la décision de la CMA échappe sans conteste à la critique et qu'elle s'avère en tous points conforme au droit et proportionnée à l'ensemble des circonstances, même si elle paraît d'une rigueur excessive aux yeux du recourant; que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée; que les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 31 mars 2020/ape La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 35 Arrêt du 31 mars 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Sarah Vuille Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait de sécurité - Conduite en état d'ébriété qualifié - Faute grave - Récidive de fautes graves dans les 10 ans - Système des cascades - Extension du retrait à toutes les catégories de véhicules Recours du 26 février 2020 contre la décision du 6 février 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu qu’il ressort d’un rapport de dénonciation de la Police cantonale fribourgeoise que, le 12 janvier 2020 vers 18.10 heures, A.________ circulait au volant de son véhicule à B.________ avec un taux d'alcool qualifié de 0,55 mg/l (par litre d'air expiré), correspondant à un taux d'alcool dans le sang de 1,1 ‰ (en gramme pour mille); que son permis a été saisi sur-le-champ; que, le 16 janvier 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé l’intéressé de l’ouverture d’une procédure, en lui signalant que l’infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d’une mesure administrative; que, dans ses observations du 18 janvier 2020, ce dernier explique sa vie difficile, ses ennuis de santé, son chômage, l'absence de revenu et les contrôles acharnés de la police suite à des dénonciations ainsi que le harcèlement dont il est victime de la part de certains de ses concitoyens. Il reconnaît avoir bu au maximum quatre verres de vin. Il demande instamment à pouvoir garder son permis pour se déplacer, cas échéant pour trouver un travail; que, le 6 février 2020, la CMA a ordonné le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, avec un minimum incompressible de 24 mois, dès le 12 janvier 2020, en application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR, en raison de deux fautes graves survenues en 2013 et 2017, également pour alcool au volant. Elle a subordonné la restitution du permis à la production, à l'échéance de ce délai, de deux expertises, l'une effectuée par un psychologue officiellement reconnu et l'une autre par un médecin possédant le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML, le déclarant toutes deux apte à la conduite; que, le 26 février 2020, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision en question et conclut à une "diminution de la peine" pour débuter un futur emploi fin mars et de le laisser conduire sous contrôle, avec un véhicule dont la vitesse est limitée à 30 km/h; que, suite à plusieurs courriers et courriels de la part du recourant, la Juge déléguée a refusé, par décision du 17 mars 2020, de lui restituer le permis retiré à titre de mesure provisionnelle urgente; que, dans ses observations du 24 mars 2020, la CMA se réfère à sa décision et conclut au rejet du recours. Elle souligne, comme déjà fait à plusieurs reprises, que la mesure prononcée est tout à fait conforme au principe de la légalité, proportionnée et qu'elle correspond au "tarif" minimum suite à la commission de trois infractions graves en l'espace de dix ans; que le recourant est intervenu encore spontanément dans plusieurs courriers et courriels pour demander qu'une décision soit rendue rapidement, insistant sur l'importance de pouvoir disposer de son permis, lui qui est atteint du HIV; que, de même, C.________ est intervenu, de manière privée, pour soutenir le recourant, dans un courriel du 24 mars 2020, transmis par celui-là par courrier postal du lendemain, expliquant qu'il a un dossier AI pendant, qu'il souffre d'une affection grave mettant à mal son système immunitaire et qu'il se trouve ainsi dans une situation extrêmement compliquée pour se déplacer et se rendre à ses rendez-vous médicaux. Il serait ainsi totalement déraisonnable qu'il utilise les transports publics. Il confirme qu'il fait l'objet de harcèlements de la part de voisins qui le dénoncent sans

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 cesse, causant de nombreux contrôles policiers sur route, restés négatifs durant l'automne passé. Il estime que le recourant gère très sérieusement son problème d'alcool; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) et l’avance de frais de procédure ayant été versée en temps utile, le recours est recevable et le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que le recourant ne conteste pas en soi avoir conduit sous l'emprise de l'alcool à un taux qualifié de 0,55 mg/l, soit 1,1 ‰. Il prétend, il est vrai, n'avoir, de manière générale, jamais conduit avec un taux de plus de "1 mg". Il semble à cet égard confondre les taux seuils selon que la mesure est faite selon la concentration d'alcool dans l'air ou dans le sang: un taux de 1 mg/l correspond bien plus à un taux de 2 ‰; que, cela étant, l'intéressé ne remet pas en cause la mesure faite à l'éthylomètre suite au contrôle du 12 janvier 2020. Enfin, il admet avoir consommé quatre verres de vin ce jour-là; que, dans ces circonstances, il y a lieu de retenir la conduite en état d'ébriété qualifié de la part du recourant le soir du 12 janvier 2020, quand bien même la procédure pénale est toujours en cours; qu'en effet, d'après l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Conformément à l'al. 2 de cette disposition, toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir; que, selon l'art. 2a al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), il y a influence de l'alcool si le conducteur présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus (let. a); qu'en vertu de l'art. 2 de l'ordonnance du 15 juin 2012 de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13), sont considérés comme qualifiés: a. un taux d'alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus; b. un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré; que, selon l’art. 16c al. 1 let. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55 al. 6 LCR); que, conformément à l’art. 16c al. 2 let. d LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au moins, après une infraction grave, si, au cours des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 dix années précédentes, le permis du conduire a déjà été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves; qu'ainsi, dans le système des cascades, peu importe la durée des précédents retraits; ce qui est déterminant, c'est leur nombre et la gravité des fautes qu'ils sanctionnent; qu’au vu des antécédents du recourant, dont deux retraits de permis en raison d’une infraction grave, l’un de quatre mois en 2013 - réduit à trois en raison du suivi d'un cours de conduite -, l’autre de douze mois en 2017, la commission d'une nouvelle infraction grave devait nécessairement entraîner un retrait du permis fondé sur l'art. 16c al. 2 let. d LCR précité; que, par ailleurs, l'intéressé a déjà fait l'objet d'un retrait de sécurité pour conduite en état d'ébriété en 2005 mais qu'il a pu récupérer son permis pour certaines catégories de véhicules en juillet 2006 puis complètement en novembre 2006; que, davantage qu’un retrait d’admonestation, le retrait de permis instauré par cette disposition constitue, malgré sa systématique, un retrait de sécurité, le but étant d’exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste qui, objectivement, ne s’efforce pas ou qui est incapable de modifier son comportement routier fautif dangereux et reste dès lors un danger public (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4106, p. 4131; MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait de permis de conduire, 2015, p. 593; ATF 139 II 95 consid. 3.4.2); que l'art. 16c al. 2 let. d LCR pose une présomption irréfragable d’inaptitude caractérielle à la conduite après trois infractions graves (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.2; arrêt TF 6A.105/2002 du 21 mars 2003 consid. 3.2.4); qu'un retrait de sécurité en raison d’une inaptitude caractérielle se justifie même en l’absence d’un état pathologique s’il ressort du comportement extérieur du conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie d’observer les prescriptions et de respecter autrui lorsqu’il est au volant (arrêt TF 1C.307/2007 du 17 décembre 2007); qu'en l'espèce, il y a lieu de considérer que le recourant peut présenter un véritable état pathologique dès lors que les trois infractions sanctionnées d'une faute grave visaient la conduite en état d'ébriété qualifié; que, partant, le prononcé d'une mesure de sécurité est en l'occurrence parfaitement justifié, compte tenu du nombre, de la gravité et de la nature identique des infractions commises; que cette mesure se devait d'être prononcée pour une durée indéterminée, jusqu’à ce que l’intéressé prouve qu’il est à nouveau apte à conduire à l’échéance du délai d’attente (FF 1999 IV 4016, p. 4137; MIZEL, p. 129); que, s'agissant du délai d'attente, la volonté du législateur de ne pas permettre au juge de prononcer un retrait de permis d’une durée inférieure à la durée minimale est manifeste et se concrétise à l’art. 16 al. 3 dernière phrase LCR (FF 1999 IV 4016, p. 4131; ATF 132 II 243 consid. 2.3); qu’à l'aune de la volonté exprimée par le législateur de voir la loi appliquée uniformément, ni la nature ni les effets des mesures de retrait des permis de conduire ne justifient d'appréhender de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 manière différente la notion de durée minimale de ces mesures (arrêt TF 6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4); qu’aussi, la durée minimale du délai d'attente, fixée par la loi, constitue une période incompressible et ne peut en aucun cas être réduite (ATF 135 II 334; 132 II 234; 124 II 71), de sorte que l’autorité ne peut pas entrer en matière sur une requête de restitution du permis déposée avant son écoulement (MIZEL, p. 595); que, pour le reste, les conditions de réadmission à la circulation, telles qu'énoncées à l'art. 17 al. 3 LCR et 31 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), ont été clairement indiquées au recourant; que la CMA a subordonné la réadmission à la conduite du recourant à la production de deux expertises, l'une d'un psychologue et l'autre d'un médecin spécialiste en médecine du trafic, afin de déterminer s'il présente une dépendance à l'alcool ou une quelconque inaptitude caractérielle qui l'empêche de prendre le volant ou si, au contraire, il est en mesure de conduire un véhicule sans mettre la santé d'autrui en danger; qu'autrement dit, il incombera à ce dernier de prouver sa parfaite aptitude en produisant, à l'échéance du délai de deux ans, les deux rapports d'expertise exigés par la CMA. Celle-ci pourra alors décider de la restitution du permis; que, pour les motifs qui précèdent, l'autorité de céans constate que la CMA n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'infraction commise le 12 janvier 2020 devait obligatoirement entraîner un retrait de sécurité de durée indéterminée, avec un délai d'attente de vingt-quatre mois, et que tant la nature du retrait que la durée minimum ne pouvaient être modifiées ou réduites de quelconque manière ce, afin de protéger prioritairement les usagers de la route; que l'art. 33 al. 1 OAC prévoit que le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F; que, selon l'art. 33 al. 5 OAC, afin d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories, sous- catégories ou catégories spéciales sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi, si, notamment, le titulaire du permis a commis l'infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession (let. a) et jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait (let. b) (cf. arrêts TC FR 603 2018 169 du 14 janvier 2019; 603 2011 18 du 22 mars 2011); qu'il résulte de ce qui précède que le retrait de sécurité, y compris le retrait préventif, est généralement étendu pour des raisons évidentes de protection de la circulation à toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales de permis mentionnées à l'art. 3 OAC (arrêts TF 1C_6/2019 du 23 avril 2019; 1C_531/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.2 qui rappelle également que la doctrine majoritaire plaide pour une extension de cette mesure à toutes les catégories, cf. BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZELI/MÜLLEr, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 16d LCR n. 3.7; MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 2015, p. 126 et 553; contra: WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd. 2015, art. 16d LCR n. 18, lequel considère que le retrait des catégories spéciales [G et M] nécessite une motivation expresse); que, dans la mesure où le recourant doit prouver son aptitude à la conduite, il est exclu de considérer qu'à l'heure actuelle, il dispose de l'aptitude à conduire les véhicules des catégories spéciales figurant à l'art. 3 al. 3 OAC, soit les catégories F (véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h), G (véhicules automobiles agricoles et forestiers ainsi que chariots de travail, chariots à moteur et tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels utilisés pour des courses à caractère agricole et forestier, dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h) et la catégorie M des cyclomoteurs; qu'à l'évidence, rien ne permet en effet de penser que la conduite sous l'effet de l'alcool ne pourrait pas se concrétiser également au volant des véhicules en question, dès lors que la consommation d'alcool n'est pas à mettre en lien quelconque avec les catégories de véhicules; qu'enfin, il y a lieu de donner un poids prépondérant à la sécurité des autres usagers de la route; qu'en particulier, les problèmes de santé du recourant ne sauraient quoi qu'il en soit, même en période de crise sanitaire, autoriser une autre solution; que, s'il ne peut pas se déplacer à pieds depuis son domicile et s'il doit éviter les transports publics, selon ce qu'il affirme, rien ne l'empêche de faire appel à des amis ou connaissances, ceux-là même, par exemple, qui le soutiennent par ailleurs; qu'il existe en outre actuellement nombre d'initiatives publiques et privées pour soulager les personnes à risque dans leurs démarches quotidiennes; qu'enfin, le harcèlement dont le recourant se plaint n'a joué ni ne joue strictement aucun rôle dans la mesure de retrait de sécurité dont il fait l'objet, laquelle repose uniquement sur sa consommation abusive et répétée d'alcool au cours des dix dernières années; que, sur le vu de tout ce qui précède, force est d'admettre que la décision de la CMA échappe sans conteste à la critique et qu'elle s'avère en tous points conforme au droit et proportionnée à l'ensemble des circonstances, même si elle paraît d'une rigueur excessive aux yeux du recourant; que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée; que les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 31 mars 2020/ape La Présidente : La Greffière-stagiaire :