Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 novembre 2020); que, dans le cas particulier, la décision attaquée a été prononcée avant que le jugement pénal n'ait été rendu; que, cela étant et dès lors que le Tribunal cantonal dispose du même pouvoir d'examen que la CMA (art. 77 CPJA), il est habilité à se fonder sur les constatations de fait du jugement pénal entré en force entre temps (cf. arrêt TF 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.3); que, d'après l'art. 45 al. 1 1ère phr. de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC; RS 741.51) - reposant notamment sur l'art. 42 al. 1 de la Convention du 8 novembre
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 1968 sur la circulation routière (RS 0.741.10) -, l’usage d’un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse; qu'aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans; que l'art. 90 al. 4 LCR prescrit que l’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: - d’au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h; - d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h; - d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h; - d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h. que l'art. 90 al. 3 et 4 LCR vise le délit dit "de chauffard", dont l'équivalent administratif, qui en reprend la rédaction, a été inséré sous l'art. 16c al. 2 let. abis LCR (arrêt TC VD CR.2017.0023 du 8 mars 2018 consid. 1a et les références citées, confirmé in arrêt TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018); qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir excédé de 77 km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse limitée à 50 km/h à l'intérieur d'une localité; que, cela étant, il invoque l'existence de circonstances justificatives, dans la mesure où il a dû se rendre de toute urgence au HFR, site de Riaz, car il pensait que son ami faisait une crise cardiaque; que, selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants; qu'en outre, selon l'art. 18 CP, l'état de nécessité excusable se définit comme la situation où l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou pour préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement qu'en menaçant un bien juridique essentiel, ou hautement personnel; que, s'il incombe d'abord au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction, il lui appartient également prioritairement de déterminer, au regard des règles relevant du CP, si l'acte n'est pas punissable; qu'en l'espèce, le juge pénal a relevé que "(…) le dépassement très important de la limitation de vitesse a créé une mise en danger concrète d'un nombre indéterminé de personnes, dont le conducteur et son passager, danger dont seul le hasard a permis d'éviter la réalisation. En outre, le Tribunal relève que A.________ a déclaré (…) avoir ralenti sa vitesse après qu'il ait été flashé et avoir roulé "doucement" pour se rendre à l'hôpital, ce qui démontre bien que le danger pour la vie de son passager n'était pas si imminent et que d'autres mesures auraient pu être prises pour l'empêcher (…)" (cf. jugement du Tribunal pénal de la Gruyère du 20 mai 2021, p. 3); que, pour ces motifs notamment, le juge pénal n'a pas retenu l'existence d'un état de nécessité, ni d'ailleurs conclu à une diminution de responsabilité;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que ce jugement pénal n'a pas été contesté et est entré en force le 20 mai 2021; que, par conséquent, il faut considérer comme établi que les circonstances dans lesquelles le recourant a commis les actes qui lui sont reprochés ne constituent pas un état de nécessité de nature à faire paraître les infractions commises comme non punissables; que, du reste, dans des cas d'excès de vitesse très importants commis par des particuliers qui invoquaient pour leur défense l'état de nécessité (art. 17 CP), le Tribunal fédéral a jugé que même si le bien en péril est aussi précieux que la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui, il est pratiquement exclu de justifier par un gain de quelques instants le risque d'accident mortel auquel les occupants du véhicule et les autres usagers de la route sont exposés en conséquence d'un excès de ce genre (arrêt TF 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017, consid. 6.1 et les références citées); qu'autrement dit, le dépassement de vitesse en cause est punissable, indépendamment des circonstances dans lesquelles il a été commis; que si le recourant estimait que son ami se trouvait en danger, il aurait dû appeler immédiatement une ambulance. Or, en dépassant la vitesse maximale de 50 km/h en localité de 77 km/h, le comportement du recourant a incontestablement représenté une source de danger particulièrement importante pour les autres usagers de la route et pour lui-même; que, sur le vu de ce qui précède, force est de conclure que l'excès de vitesse commis par le recourant constitue une infraction grave qualifiée au sens de l'art. 16c al. 2 let. abis LCR; que, selon cette disposition, introduite par la novelle "Via sicura" (FF 2012 5501 ss; RO 2012 6291 ss), le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique; que cette période de deux ans est incompressible et ne peut être réduite pour quelque raison que ce soit (cf. art. 16 al. 3 in fine LCR); que, dès lors que la CMA s'en est tenue à cette durée minimale, sa décision échappe à toute critique; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision attaquée doit être confirmée et le recours (603 2020 202) rejeté; que le recourant a encore requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale (603 2020 203) pour la présente procédure de recours; que, selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que, dans le cas particulier, le recourant affirme - sans pièce à l'appui - qu'il ne dispose pas des moyens financiers nécessaires à sa défense, se contentant de renvoyer à l'ordonnance de désignation d'un défenseur d'office établie par le Ministère public le 3 septembre 2020; qu'or, dite ordonnance précise expressément que "s'agissant d'un cas de défense obligatoire, la question de l'indigence peut demeurer indécise";
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que, partant, le recourant ne parvient pas à établir son indigence et ne remplit pas la première condition de l'art. 142 al. 1 CPJA; que, dans ces conditions, la question de savoir si le recours était d'emblée dénué de chance de succès, au sens de l'art. 142 al. 2 CPJA, peut demeurer indécise; qu'il s'ensuit le rejet de sa requête (603 2020 203) d'assistance judiciaire totale; qu'en l'occurrence, sur demande de la Cour, le recourant a produit - par l'intermédiaire de son mandataire professionnel - copie du jugement pénal rendu le 20 mai 2021; que, malgré la teneur de celui-ci, il n'a pas jugé utile de retirer son recours; qu'ainsi et vu l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais judiciaires à sa charge (art. 131 CPJA); que, pour le même motif, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours (603 2020 202) est rejeté. II. La requête (603 2020 203) d'assistance judiciaire totale est rejetée. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 21 juillet 2021/smo La Présidente : La Greffière :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 202 603 2020 203 Arrêt du 21 juillet 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean-Nicolas Roud, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - délit de chauffard - état de nécessité
- interdiction de faire usage d'un permis étranger en Suisse - durée minimale de deux ans Recours (603 2020 202) du 18 décembre 2020 contre la décision du 12 novembre 2020 et requête (603 2020 203) d'assistance judiciaire totale du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu qu'il ressort d'un rapport de la police cantonale fribourgeoise du 10 août 2020 que, le 4 août 2020 à 23h28, A.________, ressortissant français, circulait à B.________ sur la Grand-Rue, à une vitesse de 127 km/h alors que la vitesse autorisée sur ce tronçon était limitée à 50 km/h, soit un dépassement de 77 km/h, marge de sécurité déduite; que, lors de son audition par la police en date du 5 août 2020, le conducteur a exposé qu'il avait commis un excès de vitesse car il devait emmener son passager au HFR- Hôpital fribourgeois, site de Riaz, ce dernier lui ayant dit qu'il se sentait mal, avait des douleurs au cœur et des problèmes de respiration. Le service des urgences de cet établissement étant fermé la nuit, il avait ensuite dû le conduire au HFR-Hôpital fribourgeois, site de Fribourg; que, par décision du 6 août 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a interdit à A.________ - à titre préventif - de faire usage de son permis de conduire étranger en Suisse dès le 4 août 2020, nonobstant recours et jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Le maintien de son droit de conduire était subordonné à la condition qu'il produise un rapport favorable attestant de sa parfaite aptitude à la conduite des véhicules. En substance, la CMA a retenu que le précité avait commis un délit de chauffard en dépassant la vitesse autorisée de 77 km/h. Compte tenu de l'infraction ainsi que des deux précédentes interdictions de faire usage du permis étranger prononcées à son encontre, une fois pour un mois et la deuxième fois pour trois mois, la CMA a considéré qu'il était démontré que le conducteur n'avait pas pris conscience des lois et prescriptions régissant la circulation, ni n'était en mesure de les respecter, de sorte qu'il est "(…) légitime dans de telles circonstances de se poser la question de savoir [s'il souffre] d'un problème caractériel qui [le] rendrait inapte à la conduite des véhicules (…)"; que, dans un premier rapport d'expertise du 21 août 2020 établi par C.________ Sàrl, l'intéressé a été considéré comme inapte à la conduite; qu'invité à se déterminer sur ce rapport d'expertise, le conducteur a conclu le 18 septembre 2020 à ce qu'aucune inaptitude à la conduite ne soit constatée à son encontre, arguant que l'expert n'avait pas suffisamment tenu compte du fait qu'il était illettré et avait des difficultés à s'exprimer en français, n'avait pas pris en compte les circonstances particulières dans lesquelles le dépassement de vitesse avait été commis, et s'était à tort focalisé sur deux anciennes infractions, datant de 2015 et 2016. En outre, l'intéressé a exposé qu'en tant que membre de la communauté du voyage, il avait un besoin vital de conduire, en conformité avec son mode de vie; que, dans un second rapport du 13 octobre 2020 effectué par D.________, le conducteur a été considéré comme apte à la conduite d'un véhicule à moteur; que, par décision du 12 novembre 2020 - remplaçant celle préventive du 6 août 2020 - la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour la durée de deux ans. Elle a retenu que le comportement routier du 4 août 2020 était constitutif d'un délit de chauffard au sens de l'art. 16c al. 2 let. abis LCR; qu'agissant le 17 décembre 2020, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal, à l'annulation de la décision du 12 novembre 2020 en ce qu'elle
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 prononce le retrait d'admonestation de son permis de conduire et à ce qu'il soit réintégré dans son droit de conduire. A titre préliminaire, il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale; qu'en substance, il fait valoir que l'autorité administrative aurait dû surseoir à sa décision jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans la mesure où la présomption légale selon laquelle un délit de chauffard est toujours réalisé lorsque les seuils fixés par l'art. 90 al. 4 LCR sont atteints pourra être renversée. Il incombera en effet à l'autorité pénale d'évaluer notamment les questions d'état de nécessité licite ou excusable, d'erreur sur les faits, d'erreur sur l'illicéité et de responsabilité restreinte, ce qui pourra remettre en cause la qualification de délit de chauffard retenu par la CMA; qu'invitée à se déterminer, la CMA conclut au rejet du recours le 14 janvier 2021 et invite la Cour a ne pas entrer en matière sur la requête d'assistance judiciaire totale. Elle rappelle que l'état de nécessité dont l'intéressé se prévaut confère un droit qui ne peut être exercé qu'à titre subsidiaire, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas d'autre possibilité d'écarter un danger imminent et impossible à détourner autrement. En l'espèce, si les craintes du recourant pour l'état de santé de son passager étaient louables, il ne se trouvait à l'évidence pas dans une situation d'urgence telle que quelques minutes de plus ou de moins auraient véritablement pu mettre en danger la santé ou encore la vie de son ami, preuve en est que le personnel du site de Riaz où ils se sont rendus en premier n'a en effet pas jugé utile une prise en charge immédiate, se contentant de rediriger les intéressés vers le site de Fribourg, que l'ami du recourant a d'ailleurs pu quitter directement au terme des examens subis; que, par détermination spontanée du 25 janvier 2021, le recourant relève que lui et son ami se sont retrouvés devant une porte close quand ils sont arrivés à Riaz et qu'ils ont appelé le 144, qui a proposé d'envoyer une ambulance dans les trente minutes. Pour aller plus vite, le recourant a décidé de conduire lui-même son passager à Fribourg; que, par courrier du 13 juillet 2021, la Cour de céans a informé la CMA qu'elle s'était fait produire, par l'intermédiaire du recourant, une copie du jugement pénal du 20 mai 2021 rendu par le Tribunal pénal de la Gruyère, condamnant A.________ à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant 5 ans et au paiement d'une amende de CHF 1'500.-, pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière; qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties; qu'il sera fait état des arguments développés par celles-ci, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige; considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites; qu'en vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que, selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (cf. arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, n. 38). S'agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation du juge pénal (cf. ATF 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TC FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (cf. RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106; arrêt TC FR 603 2015 174 du 24 novembre 2015); qu'il convient d'éviter que les autorités administratives et judiciaires, à partir d'un même événement, aboutissent à des constatations de fait divergentes et apprécient les preuves à disposition de manière différente. En raison du droit du prévenu de coopérer à l'instruction, des moyens plus vastes d'investigation et des pouvoirs procéduraux étendus du juge, la procédure pénale garantit mieux la recherche de la vérité matérielle que la procédure administrative, laquelle n'est pas soumise aux mêmes exigences formelles. Par conséquent, si l'intéressé fait ou va probablement faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative. Des exceptions à ce principe ne sont admissibles que s'il n'existe aucun doute quant à la réalisation des conditions de l'infraction (p. ex. conduite en état d'ivresse prouvée par une prise de sang dont le résultat n'est pas contesté). Formellement, il convient de surseoir à la décision au lieu de rendre une ordonnance de non-lieu. Si l'administration désire néanmoins s'écarter du jugement pénal qui a été rendu, les principes développés par la pratique à cette occasion s'appliquent. Si, en revanche, les conditions pour s'écarter d'un jugement pénal entré en force ne sont pas réalisées, l'autorité administrative devra s'y tenir (ATF 119 Ib 158 / JdT 1994 I 675 consid. 2c/bb; cf. ég. arrêt TC FR 603 2020 134 du 16 novembre 2020); que, dans le cas particulier, la décision attaquée a été prononcée avant que le jugement pénal n'ait été rendu; que, cela étant et dès lors que le Tribunal cantonal dispose du même pouvoir d'examen que la CMA (art. 77 CPJA), il est habilité à se fonder sur les constatations de fait du jugement pénal entré en force entre temps (cf. arrêt TF 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.3); que, d'après l'art. 45 al. 1 1ère phr. de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC; RS 741.51) - reposant notamment sur l'art. 42 al. 1 de la Convention du 8 novembre
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 1968 sur la circulation routière (RS 0.741.10) -, l’usage d’un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse; qu'aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans; que l'art. 90 al. 4 LCR prescrit que l’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: - d’au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h; - d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h; - d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h; - d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h. que l'art. 90 al. 3 et 4 LCR vise le délit dit "de chauffard", dont l'équivalent administratif, qui en reprend la rédaction, a été inséré sous l'art. 16c al. 2 let. abis LCR (arrêt TC VD CR.2017.0023 du 8 mars 2018 consid. 1a et les références citées, confirmé in arrêt TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018); qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir excédé de 77 km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse limitée à 50 km/h à l'intérieur d'une localité; que, cela étant, il invoque l'existence de circonstances justificatives, dans la mesure où il a dû se rendre de toute urgence au HFR, site de Riaz, car il pensait que son ami faisait une crise cardiaque; que, selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants; qu'en outre, selon l'art. 18 CP, l'état de nécessité excusable se définit comme la situation où l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou pour préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement qu'en menaçant un bien juridique essentiel, ou hautement personnel; que, s'il incombe d'abord au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction, il lui appartient également prioritairement de déterminer, au regard des règles relevant du CP, si l'acte n'est pas punissable; qu'en l'espèce, le juge pénal a relevé que "(…) le dépassement très important de la limitation de vitesse a créé une mise en danger concrète d'un nombre indéterminé de personnes, dont le conducteur et son passager, danger dont seul le hasard a permis d'éviter la réalisation. En outre, le Tribunal relève que A.________ a déclaré (…) avoir ralenti sa vitesse après qu'il ait été flashé et avoir roulé "doucement" pour se rendre à l'hôpital, ce qui démontre bien que le danger pour la vie de son passager n'était pas si imminent et que d'autres mesures auraient pu être prises pour l'empêcher (…)" (cf. jugement du Tribunal pénal de la Gruyère du 20 mai 2021, p. 3); que, pour ces motifs notamment, le juge pénal n'a pas retenu l'existence d'un état de nécessité, ni d'ailleurs conclu à une diminution de responsabilité;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que ce jugement pénal n'a pas été contesté et est entré en force le 20 mai 2021; que, par conséquent, il faut considérer comme établi que les circonstances dans lesquelles le recourant a commis les actes qui lui sont reprochés ne constituent pas un état de nécessité de nature à faire paraître les infractions commises comme non punissables; que, du reste, dans des cas d'excès de vitesse très importants commis par des particuliers qui invoquaient pour leur défense l'état de nécessité (art. 17 CP), le Tribunal fédéral a jugé que même si le bien en péril est aussi précieux que la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui, il est pratiquement exclu de justifier par un gain de quelques instants le risque d'accident mortel auquel les occupants du véhicule et les autres usagers de la route sont exposés en conséquence d'un excès de ce genre (arrêt TF 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017, consid. 6.1 et les références citées); qu'autrement dit, le dépassement de vitesse en cause est punissable, indépendamment des circonstances dans lesquelles il a été commis; que si le recourant estimait que son ami se trouvait en danger, il aurait dû appeler immédiatement une ambulance. Or, en dépassant la vitesse maximale de 50 km/h en localité de 77 km/h, le comportement du recourant a incontestablement représenté une source de danger particulièrement importante pour les autres usagers de la route et pour lui-même; que, sur le vu de ce qui précède, force est de conclure que l'excès de vitesse commis par le recourant constitue une infraction grave qualifiée au sens de l'art. 16c al. 2 let. abis LCR; que, selon cette disposition, introduite par la novelle "Via sicura" (FF 2012 5501 ss; RO 2012 6291 ss), le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique; que cette période de deux ans est incompressible et ne peut être réduite pour quelque raison que ce soit (cf. art. 16 al. 3 in fine LCR); que, dès lors que la CMA s'en est tenue à cette durée minimale, sa décision échappe à toute critique; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision attaquée doit être confirmée et le recours (603 2020 202) rejeté; que le recourant a encore requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale (603 2020 203) pour la présente procédure de recours; que, selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que, dans le cas particulier, le recourant affirme - sans pièce à l'appui - qu'il ne dispose pas des moyens financiers nécessaires à sa défense, se contentant de renvoyer à l'ordonnance de désignation d'un défenseur d'office établie par le Ministère public le 3 septembre 2020; qu'or, dite ordonnance précise expressément que "s'agissant d'un cas de défense obligatoire, la question de l'indigence peut demeurer indécise";
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que, partant, le recourant ne parvient pas à établir son indigence et ne remplit pas la première condition de l'art. 142 al. 1 CPJA; que, dans ces conditions, la question de savoir si le recours était d'emblée dénué de chance de succès, au sens de l'art. 142 al. 2 CPJA, peut demeurer indécise; qu'il s'ensuit le rejet de sa requête (603 2020 203) d'assistance judiciaire totale; qu'en l'occurrence, sur demande de la Cour, le recourant a produit - par l'intermédiaire de son mandataire professionnel - copie du jugement pénal rendu le 20 mai 2021; que, malgré la teneur de celui-ci, il n'a pas jugé utile de retirer son recours; qu'ainsi et vu l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais judiciaires à sa charge (art. 131 CPJA); que, pour le même motif, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours (603 2020 202) est rejeté. II. La requête (603 2020 203) d'assistance judiciaire totale est rejetée. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 21 juillet 2021/smo La Présidente : La Greffière :