opencaselaw.ch

603 2020 158

Freiburg · 2021-07-30 · Deutsch FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites.

E. 1.2 Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis.

E. 2.1 A titre liminaire, force est de constater que le recourant ne conteste pas avoir circulé au volant de son tracteur nonobstant le retrait de son permis de conduire. Ces faits ont du reste été établis sur le plan pénal, le recourant ayant été reconnu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, par ordonnance du 14 août 2020 du Ministère public du canton de Fribourg, non contestée et désormais entrée en force.

E. 2.2 Le recourant prétend cependant qu'il pensait avoir le droit de conduire les tracteurs et qu'à aucun moment il n'a réalisé que la catégorie spéciale G de son permis avait également été retirée par décision du 29 août 2019; si tel avait été le cas, il n'aurait pas manqué de recourir contre cette décision, dans la mesure où il a impérativement besoin de conduire les tracteurs dans l'exercice de son activité d'agriculteur. Cela étant, et si tant est que l'on puisse donner crédit à ses déclarations, le recourant ne saurait prétendre de bonne foi n'avoir pas saisi la portée de la décision de retrait de sécurité, prononcée à Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 son endroit le 29 août 2019. En effet, le dispositif de la décision mentionne expressément, en son article premier, que "le permis de conduire de vos catégories, sous-catégories et catégories spéciales vous est retiré". A cela s'ajoute que, sous l'intitulé "Révocation de la mesure et restitution du droit de conduire", ladite décision précise :"Dans la mesure où vous serez amené à devoir prouver votre aptitude – en particulier caractérielle – à la conduite, il est exclu de considérer qu'à l'heure actuelle vous êtes apte à conduire, notamment aussi les véhicules des catégories spéciales (y compris celles G ou encore M). Pour des raisons évidentes de protection de la circulation, le retrait de sécurité qui vous a été signifié doit en effet être étendu à toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales" (F, G, M). Il ne saurait dans ces conditions être question de considérer que le recourant a conduit son tracteur en toute bonne foi, croyant être autorisé à le faire. Au contraire, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il ne s'est pas donné la peine de lire attentivement la décision du 29 aout 2019 et doit désormais en assumer les conséquences.

E. 3.1 Selon l'art. 16c al. 1 let. f LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré. Au vu du texte clair de cette disposition, c'est manifestement à tort que le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas considéré le cas comme étant de très peu de gravité et qu'il invoque, en ce sens, une violation par la CMA de l'art. 100 al. 1, 2ème phrase, LCR. Au demeurant, cette disposition, intégrée sous le Titre 5 de la LCR intitulé "Dispositions pénales", permet au juge pénal d'exempter le prévenu de toute peine dans les cas de très peu de gravité. Sous l'angle administratif, ce principe trouve son pendant à l'art. 16a al. 4 LCR, selon lequel, en cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative. En l'occurrence cependant, la conduite sous le coup du retrait est une faute que la loi qualifie de grave. La renonciation à une mesure administrative ne peut dès lors en aucun cas entrer en ligne de compte. Il en va du reste de même sous l'angle pénal, comme le prévoit l'art. 95 al. 1 let. b LCR, sur la base duquel le juge pénal a fondé son ordonnance du 14 août 2020. Partant, les griefs du recourant sur ce point, en tant qu'ils portent sur une violation du droit et de son droit d'être entendu, doivent, à l'évidence, être rejeté.

E. 4.1 Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: "a. pour trois mois au minimum; abis. pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique; b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave; Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves; d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; e. définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b al. 2 let. e." Selon le message du Conseil fédéral, la let. e représente la dernière étape du système dit des mesures « en cascade » : les personnes auxquelles il a fallu retirer le permis de conduire conformément à la let. d seront soumises à un délai d’épreuve supplémentaire d’une durée de cinq ans, ce qui, en cas de récidive, conduira pratiquement à un retrait définitif du permis de conduire (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, in FF 1999 IV 4135). En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (message précité, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3).

E. 4.2 En l’occurrence, le permis de conduire du recourant a déjà été retiré quatre fois pour des infractions toutes graves, soit :

- par décision du 20 mars 2008, retrait du permis (catégories G et M) de trois mois, mesure exécutée jusqu’au 4 juillet 2008 ;

- par décision du 13 mai 2015, retrait du permis (toutes les catégories, sous-catégories et catégorie spéciale F) de quatre mois, mesure exécutée jusqu’au 2 mars 2016 ;

- par décision du 24 octobre 2018, retrait du permis (toutes les catégories, sous-catégories et la catégorie spéciale F) de quatorze mois, mesure exécutée jusqu’au 14 juin 2020 ;

- par décision du 29 août 2019, retrait du permis (toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales) de vingt-quatre mois, mesure en cours d'exécution au moment du nouvel évènement. Or, ce dernier retrait était fondé sur l'art. 16c al. 2 let. d LCR.

E. 4.3 Partant, la commission d'une nouvelle infraction grave devait nécessairement entraîner le retrait de sécurité définitif du permis de conduire du recourant avec un minimum incompressible de cinq ans, conformément à l’art. 16c al. 2 let. e LCR. Vu le prescrit de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, cette durée minimale incompressible de cinq ans ne peut pas être réduite, pour quelque raison que ce soit (cf. ATF 132 II 234). Tribunal cantonal TC Page 6 de 8

E. 5.1 Se pose finalement la question de savoir si le recourant peut prétendre au maintien de son permis de conduire de la catégorie spéciale G, prévue pour la conduite des véhicules automobiles agricoles dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h. Dans ce contexte, il est rappelé que le retrait de permis instauré par l'art. 16c al. 2 let. e LCR constitue, malgré sa systématique, un retrait de sécurité, le but étant d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste qui, objectivement, ne s'efforce pas ou qui est incapable de modifier son comportement routier fautif dangereux et reste dès lors un danger public. Ici, la loi pose la présomption irréfragable d'inaptitude caractérielle à la conduite, de sorte qu'il ne sera procédé à aucun examen de l'aptitude de conduire (cf. ATF 139 II 95 et les références citées; arrêt TF 1C_531/2017 du 13 avril 2018, consid. 2.2; MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait de permis de conduire, 2015, p. 593s.). Ainsi, un retrait de sécurité en raison d'une inaptitude caractérielle se justifie même en l'absence d'un état pathologique s'il ressort du comportement extérieur du conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie d'observer les prescriptions et de respecter autrui lorsqu'il est au volant (arrêt TF 1C_307/2007 du 17 décembre 2007).

E. 5.2 L'art. 33 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous- catégories et de la catégorie spéciale F. Selon l'al. 2 de cette disposition, le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales. L'alinéa 4 énonce que l'autorité compétente pour prononcer le retrait peut combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M. Enfin, l'art. 33 al. 5 OAC énonce que, afin d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories, sous- catégories ou catégories spéciales, sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi, si, notamment, le titulaire du permis:

a. a commis l'infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession, et

b. jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2011 18 du 22 mars 2011).

E. 5.3 En l'occurrence, dans la mesure où le recourant doit prouver son aptitude à la conduite, il est en principe exclu de considérer qu'à l'heure actuelle, il est apte à conduire, notamment aussi les véhicules de la catégorie spéciale G. Aussi, l'autorité intimée pouvait valablement étendre le retrait du permis de conduire de l'intéressé à cette catégorie-là également (cf. arrêts TC FR 603 2019 13 du 25 avril 2019; 603 2018 126 du 8 novembre 2018; 603 2018 30 du 29 mai 2018; 603 2014 106 du 11 novembre 2014; 603 2012 75 du 30 janvier 2013). Le retrait de sécurité est en effet Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 généralement étendu pour des raisons évidentes de protection de la circulation à toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales de permis mentionnées à l'art. 3 OAC. Comme le relève le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_531/2017 du 13 avril 2018 (consid. 2.2), la majorité de la doctrine plaide pour une extension de la mesure de retrait de sécurité du permis à toutes les catégories (cf. BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 16d LCR n. 3.7; MIZEL, §17 let. g, p. 126 s.; RÜTSCHE/D'AMICO, in Niggli/Probst/Waldmann [éd.], Basler Kommentar LCR, 2014, art. 16d LCR n. 11; contra: WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrs- gesetz und Ordnungsbussengestetz, 2e éd. 2015, art. 16d LCR n. 18, lequel considère que le retrait des catégories spéciales [G et M] nécessite une motivation expresse). Ce n'est que dans une soigneuse pesée des intérêts en présence que l'autorité compétente décide parfois le maintien, cas échéant sous conditions, d'une catégorie spéciale, qui représente des dangers moins importants (MIZEL, p. 553; BUSSY ET AL., art. 33 OAC n. 3 p. 1538). Cela signifie que ce n'est qu'en présence de motifs particuliers qu'on peut admettre que l'aptitude reste préservée pour les catégories spéciales.

E. 5.4 En l'espèce, force est de retenir que la CMA n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en étendant le retrait de permis du recourant à toutes les catégories et sous-catégories ainsi qu'aux catégories spéciales - et en particulier la catégorie spéciale G - lui faisant par là-même interdiction de conduire tout véhicule automobile, nonobstant son besoin professionnel de conduire les engins agricoles. En effet, les antécédents du recourant - qui n'est âgé que de 29 ans - sont particulièrement mauvais, puisqu'il avait déjà fait l'objet de quatre mesures administratives pour faute grave, les trois premières pour conduite en état d'ébriété et la quatrième pour conduite sous le coup du retrait. Tout comme la deuxième mesure (retrait de quatre mois), la troisième (retrait de 14 mois) était assortie d'une autorisation de conduire les véhicules des catégories spéciales G et M, pour permettre au recourant de conduire les tracteurs dans le cadre de son activité professionnelle et de se déplacer en vélomoteur; cependant, sous l'angle préventif, ces mesures assouplies n'ont pas atteint leurs objectifs, le recourant ayant fait l'objet d'un quatrième retrait, pour avoir conduit son véhicule automobile nonobstant le retrait de son permis. En application du système des cascades concrétisé dans la LCR, cette quatrième infraction a entraîné un retrait de durée indéterminée, avec un minimum incompressible de 24 mois, soit jusqu'au 13 juillet 2021. Il s'avère néanmoins que le recourant a continué à conduire régulièrement son tracteur, comme il l'a confirmé dans ses écrits. Ce comportement, qui relève selon lui de la simple négligence, n'est cependant pas excusable. La récidive de conduite sous le coup du retrait doit, au contraire, être mise en lien avec son aptitude caractérielle à conduire et à se plier aux mesures de sécurité prises à son endroit, aptitude dont l'absence est précisément présumée en l'espèce. A cela s'ajoute que la conduite sous le coup du retrait nouvellement sanctionnée l'a été au volant d'un tracteur, de sorte qu'il ne se justifie nullement d'exclure cette catégorie spéciale de la mesure de retrait. Finalement, au vu de la jurisprudence précitée, de la gravité de l'infraction du 7 juillet 2020 et des lourds antécédents du recourant, la loi impose un retrait de sécurité du permis de conduire du recourant, y compris en principe concernant les catégories spéciales. L'autorité intimée n'avait en l'espèce aucune raison de déroger à ces principes.

E. 6.1 Pour les motifs qui précèdent, la décision de la CMA doit être confirmée et le recours rejeté. Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Certes, la Cour est bien consciente des difficultés qu'entraîne un retrait du permis de conduire, y compris s'agissant de la catégorie spéciale G, pour une aussi longue période. En l'occurrence toutefois, force est de constater qu'en commettant une cinquième infraction, le recourant a nécessairement pris – voire accepté – le risque d'être à nouveau et sévèrement sanctionné. Il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même s'il doit en subir les conséquences.

E. 6.2 Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 juillet 2021/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 158 Arrêt du 30 juillet 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Mélanie Balleyguier Parties A.________, recourant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait définitif du permis de conduire Recours du 23 octobre 2020 contre la décision du 17 septembre 2020 Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d’un rapport de la police cantonale fribourgeoise que, le 7 juillet 2020 à 15h00, A.________ a été intercepté à B.________ au volant d’un tracteur agricole. L’intéressé se trouvait sous le coup d’un retrait du permis de conduire pour toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales. B. Par courrier du 16 juillet 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après : CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure suite à l'événement survenu le 7 juillet 2020, en lui signalant que les constatations des organes de police pourraient aboutir au prononcé d’une mesure administrative. Dans ses observations du 3 septembre 2020, l’intéressé a indiqué qu’il ne contestait pas l’infraction qui lui est reprochée. Cependant, il a expliqué qu’il était persuadé d’être autorisé à conduire les véhicules agricoles de la catégorie G. S’il avait su qu’il était sous le coup d’un retrait du permis de conduire pour cette catégorie spéciale de véhicules également, il n’aurait pas circulé avec son tracteur. Compte tenu des circonstances, il estime qu’il s’agit d’un cas de peu de gravité et qu'il se justifie de descendre sous la durée de retrait minimale légale, comme le permet l’art. 100 ch. 1 al. 2 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). C. Sous l'angle pénal, A.________ a été reconnu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sans sursis, par ordonnance du 14 août 2020 du Ministère public du canton de Fribourg. Ce jugement n'a pas été contesté. D. Par décision du 17 septembre 2020, la CMA a prononcé le retrait définitif du permis de conduire de A.________, avec un minimum incompressible de cinq ans à compter du 7 juillet 2020. Elle a retenu qu'en circulant sous le coup d'un retrait du permis, celui-ci avait commis une infraction grave qui devait entraîner le prononcé d'un retrait définitif, en application de l'art. 16c al. 2 let. e LCR, vu le précédent retrait de sécurité prononcé à son endroit pour une durée indéterminée, avec un minimum incompressible de 24 mois - mesure en cours d'exécution lors de la survenance du nouvel évènement du 7 juillet 2020 - et vu de surcroît le cumul des mesures prononcées pour infractions graves durant les dix années précédentes. E. Par mémoire du 23 octobre 2020, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant principalement à ce qu’il soit constaté que sa faute était particulièrement légère et que, partant, il soit renoncé au prononcé de toute mesure administrative à son endroit. Subsidiairement, il propose que son permis de conduire lui soit retiré pour toutes les catégories et sous-catégories pour une durée indéterminée. Encore plus subsidiairement, il demande que son permis de conduire soit retiré pour toutes les catégories et sous-catégories pour une durée indéterminée, mais que son permis de conduire de la catégorie G soit retiré pour un an. A l’appui de ses conclusions, le recourant reproche à la CMA d’avoir violé l’art. 100 al. 1, 2ème phrase, LCR qui prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le prévenu est exempté de toute peine. Il considère en effet avoir commis une simple négligence car il pensait réellement avoir le droit de conduire un tracteur agricole dans le cadre de son travail nonobstant le retrait de son permis de conduire; à cela s'ajoute que, au moment des faits, il circulait sur un chemin de remaniement très peu fréquenté, situé à proximité de son exploitation agricole, et n'a d'aucune manière mis en danger la circulation Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 routière. Il reproche à l’autorité intimée de n'avoir pas pris en compte les explications qu'il a données à ce propos dans ses observations. Ce faisant, celle-ci a violé son droit d'être entendu et fait preuve d'arbitraire en motivant sa décision de manière incomplète. Compte tenu des circonstances du cas, la CMA se devait, à tout le moins, de prononcer un retrait différencié et de ne pas étendre le retrait définitif aux catégories spéciales G et M, vu son besoin professionnel avéré de pouvoir continuer à conduire les tracteurs. F. Dans ses observations circonstanciées du 24 novembre 2020, la CMA relève, en particulier, avoir étendu le retrait définitif à toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales pour des raisons évidentes de protection de la circulation routière; il est exclu de considérer que le recourant dispose à l'heure actuelle de l'aptitude à conduire les seuls véhicules des catégories spéciales F, G ou encore M. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 2. 2.1. A titre liminaire, force est de constater que le recourant ne conteste pas avoir circulé au volant de son tracteur nonobstant le retrait de son permis de conduire. Ces faits ont du reste été établis sur le plan pénal, le recourant ayant été reconnu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, par ordonnance du 14 août 2020 du Ministère public du canton de Fribourg, non contestée et désormais entrée en force. 2.2. Le recourant prétend cependant qu'il pensait avoir le droit de conduire les tracteurs et qu'à aucun moment il n'a réalisé que la catégorie spéciale G de son permis avait également été retirée par décision du 29 août 2019; si tel avait été le cas, il n'aurait pas manqué de recourir contre cette décision, dans la mesure où il a impérativement besoin de conduire les tracteurs dans l'exercice de son activité d'agriculteur. Cela étant, et si tant est que l'on puisse donner crédit à ses déclarations, le recourant ne saurait prétendre de bonne foi n'avoir pas saisi la portée de la décision de retrait de sécurité, prononcée à Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 son endroit le 29 août 2019. En effet, le dispositif de la décision mentionne expressément, en son article premier, que "le permis de conduire de vos catégories, sous-catégories et catégories spéciales vous est retiré". A cela s'ajoute que, sous l'intitulé "Révocation de la mesure et restitution du droit de conduire", ladite décision précise :"Dans la mesure où vous serez amené à devoir prouver votre aptitude – en particulier caractérielle – à la conduite, il est exclu de considérer qu'à l'heure actuelle vous êtes apte à conduire, notamment aussi les véhicules des catégories spéciales (y compris celles G ou encore M). Pour des raisons évidentes de protection de la circulation, le retrait de sécurité qui vous a été signifié doit en effet être étendu à toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales" (F, G, M). Il ne saurait dans ces conditions être question de considérer que le recourant a conduit son tracteur en toute bonne foi, croyant être autorisé à le faire. Au contraire, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il ne s'est pas donné la peine de lire attentivement la décision du 29 aout 2019 et doit désormais en assumer les conséquences. 3. 3.1. Selon l'art. 16c al. 1 let. f LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré. Au vu du texte clair de cette disposition, c'est manifestement à tort que le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas considéré le cas comme étant de très peu de gravité et qu'il invoque, en ce sens, une violation par la CMA de l'art. 100 al. 1, 2ème phrase, LCR. Au demeurant, cette disposition, intégrée sous le Titre 5 de la LCR intitulé "Dispositions pénales", permet au juge pénal d'exempter le prévenu de toute peine dans les cas de très peu de gravité. Sous l'angle administratif, ce principe trouve son pendant à l'art. 16a al. 4 LCR, selon lequel, en cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative. En l'occurrence cependant, la conduite sous le coup du retrait est une faute que la loi qualifie de grave. La renonciation à une mesure administrative ne peut dès lors en aucun cas entrer en ligne de compte. Il en va du reste de même sous l'angle pénal, comme le prévoit l'art. 95 al. 1 let. b LCR, sur la base duquel le juge pénal a fondé son ordonnance du 14 août 2020. Partant, les griefs du recourant sur ce point, en tant qu'ils portent sur une violation du droit et de son droit d'être entendu, doivent, à l'évidence, être rejeté. 4. 4.1. Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: "a. pour trois mois au minimum; abis. pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique; b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave; Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves; d. pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; e. définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b al. 2 let. e." Selon le message du Conseil fédéral, la let. e représente la dernière étape du système dit des mesures « en cascade » : les personnes auxquelles il a fallu retirer le permis de conduire conformément à la let. d seront soumises à un délai d’épreuve supplémentaire d’une durée de cinq ans, ce qui, en cas de récidive, conduira pratiquement à un retrait définitif du permis de conduire (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, in FF 1999 IV 4135). En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (message précité, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). 4.2. En l’occurrence, le permis de conduire du recourant a déjà été retiré quatre fois pour des infractions toutes graves, soit :

- par décision du 20 mars 2008, retrait du permis (catégories G et M) de trois mois, mesure exécutée jusqu’au 4 juillet 2008 ;

- par décision du 13 mai 2015, retrait du permis (toutes les catégories, sous-catégories et catégorie spéciale F) de quatre mois, mesure exécutée jusqu’au 2 mars 2016 ;

- par décision du 24 octobre 2018, retrait du permis (toutes les catégories, sous-catégories et la catégorie spéciale F) de quatorze mois, mesure exécutée jusqu’au 14 juin 2020 ;

- par décision du 29 août 2019, retrait du permis (toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales) de vingt-quatre mois, mesure en cours d'exécution au moment du nouvel évènement. Or, ce dernier retrait était fondé sur l'art. 16c al. 2 let. d LCR. 4.3. Partant, la commission d'une nouvelle infraction grave devait nécessairement entraîner le retrait de sécurité définitif du permis de conduire du recourant avec un minimum incompressible de cinq ans, conformément à l’art. 16c al. 2 let. e LCR. Vu le prescrit de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, cette durée minimale incompressible de cinq ans ne peut pas être réduite, pour quelque raison que ce soit (cf. ATF 132 II 234). Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 5. 5.1. Se pose finalement la question de savoir si le recourant peut prétendre au maintien de son permis de conduire de la catégorie spéciale G, prévue pour la conduite des véhicules automobiles agricoles dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h. Dans ce contexte, il est rappelé que le retrait de permis instauré par l'art. 16c al. 2 let. e LCR constitue, malgré sa systématique, un retrait de sécurité, le but étant d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste qui, objectivement, ne s'efforce pas ou qui est incapable de modifier son comportement routier fautif dangereux et reste dès lors un danger public. Ici, la loi pose la présomption irréfragable d'inaptitude caractérielle à la conduite, de sorte qu'il ne sera procédé à aucun examen de l'aptitude de conduire (cf. ATF 139 II 95 et les références citées; arrêt TF 1C_531/2017 du 13 avril 2018, consid. 2.2; MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait de permis de conduire, 2015, p. 593s.). Ainsi, un retrait de sécurité en raison d'une inaptitude caractérielle se justifie même en l'absence d'un état pathologique s'il ressort du comportement extérieur du conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie d'observer les prescriptions et de respecter autrui lorsqu'il est au volant (arrêt TF 1C_307/2007 du 17 décembre 2007). 5.2. L'art. 33 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous- catégories et de la catégorie spéciale F. Selon l'al. 2 de cette disposition, le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales. L'alinéa 4 énonce que l'autorité compétente pour prononcer le retrait peut combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M. Enfin, l'art. 33 al. 5 OAC énonce que, afin d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories, sous- catégories ou catégories spéciales, sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi, si, notamment, le titulaire du permis:

a. a commis l'infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession, et

b. jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2011 18 du 22 mars 2011). 5.3. En l'occurrence, dans la mesure où le recourant doit prouver son aptitude à la conduite, il est en principe exclu de considérer qu'à l'heure actuelle, il est apte à conduire, notamment aussi les véhicules de la catégorie spéciale G. Aussi, l'autorité intimée pouvait valablement étendre le retrait du permis de conduire de l'intéressé à cette catégorie-là également (cf. arrêts TC FR 603 2019 13 du 25 avril 2019; 603 2018 126 du 8 novembre 2018; 603 2018 30 du 29 mai 2018; 603 2014 106 du 11 novembre 2014; 603 2012 75 du 30 janvier 2013). Le retrait de sécurité est en effet Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 généralement étendu pour des raisons évidentes de protection de la circulation à toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales de permis mentionnées à l'art. 3 OAC. Comme le relève le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_531/2017 du 13 avril 2018 (consid. 2.2), la majorité de la doctrine plaide pour une extension de la mesure de retrait de sécurité du permis à toutes les catégories (cf. BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 16d LCR n. 3.7; MIZEL, §17 let. g, p. 126 s.; RÜTSCHE/D'AMICO, in Niggli/Probst/Waldmann [éd.], Basler Kommentar LCR, 2014, art. 16d LCR n. 11; contra: WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrs- gesetz und Ordnungsbussengestetz, 2e éd. 2015, art. 16d LCR n. 18, lequel considère que le retrait des catégories spéciales [G et M] nécessite une motivation expresse). Ce n'est que dans une soigneuse pesée des intérêts en présence que l'autorité compétente décide parfois le maintien, cas échéant sous conditions, d'une catégorie spéciale, qui représente des dangers moins importants (MIZEL, p. 553; BUSSY ET AL., art. 33 OAC n. 3 p. 1538). Cela signifie que ce n'est qu'en présence de motifs particuliers qu'on peut admettre que l'aptitude reste préservée pour les catégories spéciales. 5.4. En l'espèce, force est de retenir que la CMA n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en étendant le retrait de permis du recourant à toutes les catégories et sous-catégories ainsi qu'aux catégories spéciales - et en particulier la catégorie spéciale G - lui faisant par là-même interdiction de conduire tout véhicule automobile, nonobstant son besoin professionnel de conduire les engins agricoles. En effet, les antécédents du recourant - qui n'est âgé que de 29 ans - sont particulièrement mauvais, puisqu'il avait déjà fait l'objet de quatre mesures administratives pour faute grave, les trois premières pour conduite en état d'ébriété et la quatrième pour conduite sous le coup du retrait. Tout comme la deuxième mesure (retrait de quatre mois), la troisième (retrait de 14 mois) était assortie d'une autorisation de conduire les véhicules des catégories spéciales G et M, pour permettre au recourant de conduire les tracteurs dans le cadre de son activité professionnelle et de se déplacer en vélomoteur; cependant, sous l'angle préventif, ces mesures assouplies n'ont pas atteint leurs objectifs, le recourant ayant fait l'objet d'un quatrième retrait, pour avoir conduit son véhicule automobile nonobstant le retrait de son permis. En application du système des cascades concrétisé dans la LCR, cette quatrième infraction a entraîné un retrait de durée indéterminée, avec un minimum incompressible de 24 mois, soit jusqu'au 13 juillet 2021. Il s'avère néanmoins que le recourant a continué à conduire régulièrement son tracteur, comme il l'a confirmé dans ses écrits. Ce comportement, qui relève selon lui de la simple négligence, n'est cependant pas excusable. La récidive de conduite sous le coup du retrait doit, au contraire, être mise en lien avec son aptitude caractérielle à conduire et à se plier aux mesures de sécurité prises à son endroit, aptitude dont l'absence est précisément présumée en l'espèce. A cela s'ajoute que la conduite sous le coup du retrait nouvellement sanctionnée l'a été au volant d'un tracteur, de sorte qu'il ne se justifie nullement d'exclure cette catégorie spéciale de la mesure de retrait. Finalement, au vu de la jurisprudence précitée, de la gravité de l'infraction du 7 juillet 2020 et des lourds antécédents du recourant, la loi impose un retrait de sécurité du permis de conduire du recourant, y compris en principe concernant les catégories spéciales. L'autorité intimée n'avait en l'espèce aucune raison de déroger à ces principes. 6. 6.1. Pour les motifs qui précèdent, la décision de la CMA doit être confirmée et le recours rejeté. Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Certes, la Cour est bien consciente des difficultés qu'entraîne un retrait du permis de conduire, y compris s'agissant de la catégorie spéciale G, pour une aussi longue période. En l'occurrence toutefois, force est de constater qu'en commettant une cinquième infraction, le recourant a nécessairement pris – voire accepté – le risque d'être à nouveau et sévèrement sanctionné. Il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même s'il doit en subir les conséquences. 6.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 juillet 2021/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :