Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 juin 2018 consid. 2.3; 1C_49/2014 du 25 juin 2014 consid. 2); que l’art. 10 des directives fixe une grille d’évaluation des erreurs et distingue les fautes graves, "qui lors de leur première apparition peuvent conduire à une décision négative", des fautes considérables, "qui si elles interviennent à plusieurs reprises ou dans le cas de fautes différentes peuvent conduire à une décision négative"; qu'en l'espèce, le recourant, en possession d'un permis de conduire togolais et résidant en Suisse depuis le 29 août 2019, a demandé l'obtention d'un permis de conduire suisse le 9 juin 2020 conformément à l'art. 42 al. 3bis let. a OAC; que le Togo ne figure pas sur la liste des pays dont les titulaires des permis de conduire étrangers sont dispensés d'une course de contrôle, fixée à l'annexe 2 de la Circulaire Permis de conduire personnes domiciliées à l'étranger du 30 septembre 2013; que, dans ces conditions, l'intéressé a été astreint à effectuer une course de contrôle, au sens de l'art. 44 al. 1 OAC; qu’or, il ressort du rapport d’examen que le recourant a commis une faute grave sur l’autoroute, susceptible d’entraîner une grave mise en danger de la circulation, et que son comportement au volant a nécessité une intervention de sécurité de l’expert. A elle seule, cette faute justifiait le prononcé d’un échec à l’examen. A cela s’ajoute que plusieurs autres critères d’appréciation ont été jugés insuffisants, en lien notamment avec le sens du trafic, les changements de voies et la circulation sur l’autoroute; que, dans ces circonstances, l’échec à la course de contrôle paraît manifeste; que le recourant ne le conteste du reste pas, mais il invoque l’état de stress intense dans lequel il se trouvait lors de l’examen, qui l’a conduit à effectuer des erreurs, alors pourtant qu’il conduit régulièrement depuis son arrivée dans le pays sans avoir commis d’infractions;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que pourtant, s’il faut admettre que le stress que peut occasionner le fait de passer un examen de conduite est susceptible d’engendrer quelques imprécisions dans la maîtrise du véhicule, il ne saurait d’aucune manière excuser la commission de fautes graves et/ou répétées au volant; que cela est d’autant plus vrai que la course de contrôle a précisément pour objectif de vérifier que le conducteur est en mesure de conduire de manière sûre en toute situation; qu’or, le recourant n’a manifestement pas réussi à démontrer lors de cette course qu’il possède les connaissances, les capacités et l'habileté nécessaires à la conduite d’un véhicule automobile en Suisse; que le fait qu’il dispose d’un permis de conduire obtenu au Togo ne constitue pas un indice fiable de ses aptitudes à conduire en Suisse, les conditions du trafic et les aménagements routiers, comme aussi les règles de conduite étant sensiblement différents entre ces pays; que, de même, le fait que depuis son arrivée dans le pays il n'a, par chance, commis aucun accident, relève du pur cas fortuit et ne saurait en tous les cas suffire pour attester de son aptitude à conduire; qu’aussi et pour l'ensemble des motifs qui précèdent, c'est à juste titre que l'autorité intimée ne s'est pas écartée de l'appréciation de l'expert et qu'elle a refusé de délivrer au recourant un permis de conduire suisse sur la base de son permis togolais; que le recourant demande cependant de pouvoir effectuer une nouvelle course de contrôle; que, cependant, l'art. 29 al. 3 OAC prévoit expressément que la course de contrôle ne peut pas être répétée. Bien que l'art. 44 OAC ne renvoie pas expressément à l'art. 29 al. 3 OAC, il y a lieu d'admettre que cette disposition s'applique par analogie dans le cas visé à l'art. 44 OAC: en effet, dans ce cas également, la répétition de la course de contrôle n'aurait aucun sens (arrêts TF 1C_486/2017 du 13 juin 2018 consid. 2.3; 2A.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 3.1; TA FR 3A 2003 8 du 21 août 2003 consid. 2a); qu’une répétition de la course de contrôle ne saurait dès lors entrer en ligne de compte; que, par ailleurs, selon l'art. 29 al. 2 let. a OAC, si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, l'usage du permis de conduire étranger lui sera interdit; que cette disposition trouve son fondement légal à l’art. 16 al. 1 LCR, selon lequel les permis de conduire doivent être retirés lorsqu'il est établi que les conditions légales de leur délivrance n'existent pas ou plus. L'usage des permis de conduire étrangers peuvent être interdits en Suisse selon les mêmes dispositions que celles qui s'appliquent au retrait des permis de conduire suisses (art. 45 al. 1 OAC). Les permis de conduire étrangers ne peuvent en revanche pas être retirés, sinon il y aurait empiètement inadmissible sur les droits souverains étrangers (ATF 129 II 175 consid. 2.3; arrêt TF 1C_556/2016 du 14 juin 2017 consid. 4.3); qu'à ce propos, la jurisprudence a précisé que les autorités suisses ne peuvent pas, faute de base légale suffisante, faire interdiction de conduire à l'étranger avec un permis de conduire obtenu à l'étranger. Elles peuvent certes retirer le permis pendant la durée de son séjour en Suisse, mais elles doivent le lui rendre lorsqu'il quitte la Suisse; il en va de même lorsque le séjour en Suisse s'accompagne d'une prise de domicile. En effet, le titulaire d'un permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit en Suisse ne peut pas être empêché de conduire à l'étranger. Pareille mesure
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 constituerait en effet une atteinte à la souveraineté étrangère (ATF 129 II 175 consid. 2.3 / JdT 2003 I 478; 121 II 447 consid. 3a / JdT 1996 I 717); qu’en l’occurrence, c'est à juste titre que la CMA a prononcé à l’endroit du recourant l’interdiction préventive de faire usage de son permis de conduire étranger en Suisse; que le besoin professionnel qu’il invoque de disposer d’un permis de conduire en Suisse ne change rien à cette conclusion; que, finalement, c'est aussi à bon droit également que la CMA a subordonné la levée de l’interdiction de conduire en Suisse à la réussite des examens et cours usuels de conduire, conformément à l'art. 29 al. 2 let. a OAC; que, pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le recours, en tous points mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée; que, vu l’issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 30 septembre 2020 est confirmée. II. Les frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 avril 2021/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 152 Arrêt du 19 avril 2021 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Charlotte Mottet Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Echec à la course de contrôle - Interdiction de faire usage d'un permis de conduire étranger Recours du 8 octobre 2020 contre la décision du 30 septembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, le 9 juin 2020, A.________ a demandé à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) l'octroi d'un permis de conduire suisse sans examen sur la base de son permis togolais; que, dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après OCN) a exigé du précité qu’il se soumette à une course de contrôle; celle-ci a eu lieu le 25 septembre 2020; que cette course s’est soldée par un échec. Dans son rapport de course du 25 septembre 2020, l'expert désigné a relevé plusieurs insuffisances quant au sens du trafic, aux changements de voies et à la circulation sur l’autoroute et a souligné que le comportement du conducteur avait engendré une grande mise en danger de la sécurité routière; que, par décision du 30 septembre 2020, la CMA a prononcé l'interdiction préventive de faire usage d'un permis de conduire étranger à l'encontre de A.________ pour une durée indéterminée. Se fondant sur le rapport du 25 septembre 2020, elle a retenu que des doutes très sérieux pesaient sur l'aptitude et les qualifications à conduire de l'intéressé et qu'il se justifiait de lui refuser la reconnaissance de son permis de conduire togolais, d'en interdire l'usage en Suisse et de refuser la délivrance d'un permis de conduire suisse sans examen. Elle a précisé que, s'il souhaitait circuler en Suisse, l’intéressé devait demander à être mis au bénéfice d'un permis d'élève conducteur et réussir l'ensemble des examens et cours usuels de conduite; que, par écrit du 8 octobre 2020, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation et à ce que la possibilité de repasser la course de contrôle lui soit donnée; qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir qu’il a besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles et que, depuis son arrivée en Suisse, il a conduit sans accident ni accrochage. Il relève qu'il s'était préparé à ce contrôle avec un moniteur d'auto-école, mais qu’il a stressé et paniqué lors de l’examen. Pour cette raison, il souhaite pouvoir effectuer une nouvelle course de contrôle, afin de démontrer ses réelles aptitudes à la conduite; que, dans ses observations du 18 novembre 2020, la CMA conclut au rejet du recours et se réfère à sa décision du 30 septembre 2020; considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) auprès de l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi cantonale du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable et le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b); en revanche, à défaut d'habilitation expresse, la Cour de céans ne peut pas examiner le grief d'inopportunité de la décision (art. 78 al. 2 CPJA); que par ailleurs, selon l’art. 96a CPJA, l’autorité de recours examine avec retenue les décisions d’une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d’appréciation (al. 1). Tel est le cas en particulier des décisions relatives à l’évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d’une personne (al. 2 let. a); qu'ainsi, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours peut être restreint dans la mesure où la nature du litige s'oppose à un contrôle illimité de la décision attaquée. C'est notamment le cas lorsque l'autorité de recours ne peut pas apprécier l'état de fait qui est à la base de la décision attaquée de la même manière que l'autorité inférieure et qu'il lui est dès lors interdit de substituer son appréciation à celle de cette autorité. Il en est ainsi lorsque l'autorité de recours doit se prononcer sur l'évaluation du résultat d'un examen; de telles évaluations ne sont guère contrôlables, parce que le plus souvent l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs déterminants de l'évaluation; elle ne peut pas reconstituer intégralement l'état de fait en faisant administrer des preuves (cf. ATF 136 I 229 consid. 6.2 / JdT 2011 I 58; 131 I 467 consid. 3.1 / JdT 2007 I 93; 106 Ia 2 / JdT 1982 I 228; arrêt TF 2C_91/2020 du 15 juillet 2020 consid. 5.1); qu'en en vertu de l'art. 10 al. 2 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire; qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), les conducteurs en provenance de l’étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s’ils sont titulaires: a) d’un permis de conduire national valable, ou b) d’un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile, soit par la Convention du 19 septembre 1949 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière, et est présenté avec le permis national correspondant; que sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger (art. 42 al. 3bis let. a OAC). Le titulaire d'un permis étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1 OAC). II résulte, a contrario, de cette disposition, que si l'intéressé n'arrive pas à apporter ladite preuve, il ne pourra être autorisé à conduire en Suisse qu'à la condition de se soumettre avec succès à un examen de conduite (arrêts TF 1C_486/2017 du 13 juin 2018 consid. 2.2; 2A.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 3.1); que, ni la loi, ni l'ordonnance ne définissent le contenu, les modalités et les critères de réussite ou d'échec de la course de contrôle. Son orientation pratique et sa fonction de mesure d'instruction la rapprochent cependant de l'examen de conduite pratique en vue de l'obtention du permis de conduire, dont les modalités sont réglées par l'annexe 12 à l'OAC. Elle s'en distingue toutefois dans sa finalité qui n'est pas d'établir au degré de certitude exigé pour l'octroi du permis de conduire que toutes les conditions d'octroi de ce dernier sont remplies cumulativement, mais
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 uniquement, de prime abord, si le conducteur possède les connaissances, les capacités et l'habileté nécessaires à la conduite et de lever ou confirmer un doute à ce sujet. Elle peut donc être plus brève que l'examen pratique (dont la durée ne doit pas être inférieure à 60 minutes; cf.OAC, annexe 12, ch. IV) et ne comporte pas nécessairement la confrontation à toutes les situations qui doivent être testées lors de ce dernier (arrêt TF 6A.44/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2.3.2); que, d'entente avec l'Office fédéral des routes (OFROU), l'Association des services des automobiles (asa) a dicté les directives n°19b du 19 mai 2017, intitulées "Course de contrôle et examens de théorie complémentaire en cas d’échange d’une autorisation de conduire étrangère en une autorisation de conduire suisse ou de course de contrôle pour d’autres motifs" (ci-après: les directives); que l’asa regroupe les responsables des offices de la circulation routière et des contrôles des véhicules automobiles des cantons et de la Principauté de Liechtenstein. Elle a pour but l'application uniforme des règles de circulation dans les cantons. L'asa ne dispose d'aucun pouvoir législatif – ses directives n'ont donc pas le caractère d'un statut juridique – mais peuvent être prises en compte comme des expertises lors de l'application de la loi (arrêts TF 1C_486/2017 du 13 juin 2018 consid. 2.3; 1C_49/2014 du 25 juin 2014 consid. 2); que l’art. 10 des directives fixe une grille d’évaluation des erreurs et distingue les fautes graves, "qui lors de leur première apparition peuvent conduire à une décision négative", des fautes considérables, "qui si elles interviennent à plusieurs reprises ou dans le cas de fautes différentes peuvent conduire à une décision négative"; qu'en l'espèce, le recourant, en possession d'un permis de conduire togolais et résidant en Suisse depuis le 29 août 2019, a demandé l'obtention d'un permis de conduire suisse le 9 juin 2020 conformément à l'art. 42 al. 3bis let. a OAC; que le Togo ne figure pas sur la liste des pays dont les titulaires des permis de conduire étrangers sont dispensés d'une course de contrôle, fixée à l'annexe 2 de la Circulaire Permis de conduire personnes domiciliées à l'étranger du 30 septembre 2013; que, dans ces conditions, l'intéressé a été astreint à effectuer une course de contrôle, au sens de l'art. 44 al. 1 OAC; qu’or, il ressort du rapport d’examen que le recourant a commis une faute grave sur l’autoroute, susceptible d’entraîner une grave mise en danger de la circulation, et que son comportement au volant a nécessité une intervention de sécurité de l’expert. A elle seule, cette faute justifiait le prononcé d’un échec à l’examen. A cela s’ajoute que plusieurs autres critères d’appréciation ont été jugés insuffisants, en lien notamment avec le sens du trafic, les changements de voies et la circulation sur l’autoroute; que, dans ces circonstances, l’échec à la course de contrôle paraît manifeste; que le recourant ne le conteste du reste pas, mais il invoque l’état de stress intense dans lequel il se trouvait lors de l’examen, qui l’a conduit à effectuer des erreurs, alors pourtant qu’il conduit régulièrement depuis son arrivée dans le pays sans avoir commis d’infractions;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que pourtant, s’il faut admettre que le stress que peut occasionner le fait de passer un examen de conduite est susceptible d’engendrer quelques imprécisions dans la maîtrise du véhicule, il ne saurait d’aucune manière excuser la commission de fautes graves et/ou répétées au volant; que cela est d’autant plus vrai que la course de contrôle a précisément pour objectif de vérifier que le conducteur est en mesure de conduire de manière sûre en toute situation; qu’or, le recourant n’a manifestement pas réussi à démontrer lors de cette course qu’il possède les connaissances, les capacités et l'habileté nécessaires à la conduite d’un véhicule automobile en Suisse; que le fait qu’il dispose d’un permis de conduire obtenu au Togo ne constitue pas un indice fiable de ses aptitudes à conduire en Suisse, les conditions du trafic et les aménagements routiers, comme aussi les règles de conduite étant sensiblement différents entre ces pays; que, de même, le fait que depuis son arrivée dans le pays il n'a, par chance, commis aucun accident, relève du pur cas fortuit et ne saurait en tous les cas suffire pour attester de son aptitude à conduire; qu’aussi et pour l'ensemble des motifs qui précèdent, c'est à juste titre que l'autorité intimée ne s'est pas écartée de l'appréciation de l'expert et qu'elle a refusé de délivrer au recourant un permis de conduire suisse sur la base de son permis togolais; que le recourant demande cependant de pouvoir effectuer une nouvelle course de contrôle; que, cependant, l'art. 29 al. 3 OAC prévoit expressément que la course de contrôle ne peut pas être répétée. Bien que l'art. 44 OAC ne renvoie pas expressément à l'art. 29 al. 3 OAC, il y a lieu d'admettre que cette disposition s'applique par analogie dans le cas visé à l'art. 44 OAC: en effet, dans ce cas également, la répétition de la course de contrôle n'aurait aucun sens (arrêts TF 1C_486/2017 du 13 juin 2018 consid. 2.3; 2A.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 3.1; TA FR 3A 2003 8 du 21 août 2003 consid. 2a); qu’une répétition de la course de contrôle ne saurait dès lors entrer en ligne de compte; que, par ailleurs, selon l'art. 29 al. 2 let. a OAC, si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, l'usage du permis de conduire étranger lui sera interdit; que cette disposition trouve son fondement légal à l’art. 16 al. 1 LCR, selon lequel les permis de conduire doivent être retirés lorsqu'il est établi que les conditions légales de leur délivrance n'existent pas ou plus. L'usage des permis de conduire étrangers peuvent être interdits en Suisse selon les mêmes dispositions que celles qui s'appliquent au retrait des permis de conduire suisses (art. 45 al. 1 OAC). Les permis de conduire étrangers ne peuvent en revanche pas être retirés, sinon il y aurait empiètement inadmissible sur les droits souverains étrangers (ATF 129 II 175 consid. 2.3; arrêt TF 1C_556/2016 du 14 juin 2017 consid. 4.3); qu'à ce propos, la jurisprudence a précisé que les autorités suisses ne peuvent pas, faute de base légale suffisante, faire interdiction de conduire à l'étranger avec un permis de conduire obtenu à l'étranger. Elles peuvent certes retirer le permis pendant la durée de son séjour en Suisse, mais elles doivent le lui rendre lorsqu'il quitte la Suisse; il en va de même lorsque le séjour en Suisse s'accompagne d'une prise de domicile. En effet, le titulaire d'un permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit en Suisse ne peut pas être empêché de conduire à l'étranger. Pareille mesure
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 constituerait en effet une atteinte à la souveraineté étrangère (ATF 129 II 175 consid. 2.3 / JdT 2003 I 478; 121 II 447 consid. 3a / JdT 1996 I 717); qu’en l’occurrence, c'est à juste titre que la CMA a prononcé à l’endroit du recourant l’interdiction préventive de faire usage de son permis de conduire étranger en Suisse; que le besoin professionnel qu’il invoque de disposer d’un permis de conduire en Suisse ne change rien à cette conclusion; que, finalement, c'est aussi à bon droit également que la CMA a subordonné la levée de l’interdiction de conduire en Suisse à la réussite des examens et cours usuels de conduire, conformément à l'art. 29 al. 2 let. a OAC; que, pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le recours, en tous points mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée; que, vu l’issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 30 septembre 2020 est confirmée. II. Les frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 avril 2021/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :