Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (4 Absätze)
E. 22 septembre 2020 du Dr F.________, pharmacien toxicologue auprès de G.________, selon lequel tous les résultats des analyses des prélèvements sanguins (recherche du phosphatidyléthanol) sont compatibles avec une absence de consommation d'éthanol (prélèvements des 1er juillet, 29 juillet et 26 août 2020). G. Dans ses déterminations des 1er et 19 octobre 2020, la CMA propose le rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Elle souligne qu'on peut certes saluer l'évolution positive intervenue depuis l'événement du 18 mai 2019, mais que, au vu du lourd passé du recourant en lien avec la consommation d'alcool d'une part et la prise du volant en état d'ébriété avancé d'autre part, celle-ci reste incomplète à ce jour. Elle considère qu'à ce stade, le recourant doit persévérer dans cette évolution aux conditions – jugées clémentes – de l'expertise du 14 mai 2020. Le 15 octobre 2020, le recourant verse au dossier le résultat du prélèvement sanguin du
E. 24 septembre 2020 compatible avec une abstinence. Le 20 octobre 2020, il produit une attestation intermédiaire de son suivi auprès de E.________.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 2. Dans un premier temps, la Cour de céans relève que si, à ce stade, le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir répondu aux arguments qu'il a présentés et ainsi d'avoir violé son droit d'être entendu, il sied de souligner qu'il n'incombe pas à celle-ci de traiter chaque grief s'il n'est pas pertinent. De plus, la CMA a clairement renvoyé à l'expertise, dont le contenu était connu du recourant. Partant, son grief relatif à la violation du droit d'être entendu se confond en grande partie avec la critique quant à la valeur probante de l'expertise. On note en outre que le recourant a été pleinement en mesure de formuler ses griefs dans le cadre du présent recours. Le grief relatif à une violation du droit d'être entendu est partant manifestement dénué de pertinence. 3. 3.1. Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c). Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR – corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ces permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. L'art. 16d al. 1 LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir, elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Lorsque le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, il peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 3.2. Aux termes de l'art. 15d al. 1 LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête. D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). L'art. 11b al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que l'autorité compétente examine si les conditions requises pour délivrer un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel sont remplies; en particulier, elle adresse les requérants qui ont plus de 65 ans, sont handicapés physiquement ou dont l’aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour d’autres motifs à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3 (let. b); elle adresse les requérants dont l’aptitude caractérielle ou psychique à conduire un véhicule automobile soulève des doutes à un psychologue du trafic reconnu selon l’art. 5c (let. c). En vertu de l'art. 28a al. 1 OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne: en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite par un médecin selon l’art. 5abis (let. a); en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l’art. 15d al. 1 let. c LCR: un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l’art. 5c (let. b). En ce qui concerne la consommation d'alcool pour les conducteurs du 1er groupe, l'expert doit pouvoir confirmer qu'il n'y a ni dépendance ni abus ayant des effets sur la conduite (annexe 1 à l'OAC, ch. 3). En pratique, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité de conduire, le recours au jugement de spécialistes peut s'imposer. Il ressort de cette disposition légale et de la jurisprudence – rendue sous l'empire de l'ancien droit, mais dont s'est inspiré le législateur pour opérer les modifications du code de la route entrées en vigueur en 2005 – que c'est un institut ou un spécialiste en psychologie du trafic qui est en principe habilité à procéder à l'examen de l'aptitude à conduire du candidat ou du conducteur lorsque celle-ci suscite des doutes (cf. RDAF 1973 p. 339; Principes directeurs sur les mesures administratives en matière de circulation routière du 25 février 1993, no 2.4). L'examen psychotechnique, qui tend à déterminer l'aptitude fonctionnelle, caractérielle et psychique du conducteur, consiste en une série de tests relatifs au caractère et aux réactions de ce dernier face à diverses situations de la circulation routière. Ainsi, l'autorité doit – avant de prononcer un retrait de sécurité pour cause d'inaptitude ou une décision d'aptitude sous conditions, lesquels constituent une atteinte profonde à la personnalité du conducteur visé – éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de la personne concernée, notamment ses habitudes et son comportement en matière de consommation d'alcool. L'examen de l'incidence d'une éventuelle toxicomanie ou d'un éventuel alcoolisme sur le comportement d'un conducteur en général ainsi que la détermination de la mesure de dépendance ou encore de l'existence d'autres facteurs entraînant une inaptitude exigent donc des connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes. Il ne peut y être renoncé qu'exceptionnellement (ATF 126 II 185 consid. 2a, 361 consid. 3a; 125 II 396 consid. 2a/bb et c; 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a). Si l'autorité administrative met en œuvre une expertise, elle est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1). En effet, il convient de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 128). Lorsque l'autorité juge une expertise concluante et en fait sien le résultat,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 le grief d'appréciation arbitraire des preuves est justifié si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, qu'on ne peut tout simplement pas les ignorer. 3.3. De façon générale, en ce qui concerne la valeur probante d'une expertise médicale, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; arrêt TC FR 603 2020 12 du 8 avril 2020 consid. 2.1). 4. 4.1. En l'espèce, il convient tout d'abord de rappeler les mesures dont le recourant a fait l'objet, afin de mieux comprendre le contexte dans lequel l'expertise a été établie: - 9 janvier 2003: un mois de retrait du permis de conduire pour les catégories F et G et trois mois pour toutes les autres catégories, pour vitesse excessive et inadaptée en et hors localités, franchissement de la ligne de sécurité, circulation sur toute la largeur de la chaussée, inobservation des signes de la police et grave mise en danger; - 13 mai 2004: sept mois de retrait du permis de conduire pour ivresse au volant (taux minimum: 1.71 ‰), inobservation des signes d'arrêt de la police et mise en danger d'un agent; - 21 août 2008: seize mois de retrait du permis de conduire pour fatigue, bref assoupissement, inattention, accident et dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (événement survenu le 4 juillet 2008 à H.________) et conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (prise de sang: 1.76 ‰; événement survenu le 4 juillet 2008 à I.________); - 4 janvier 2018: retrait préventif du permis de conduire pour conduite en état d'ébriété qualifié (prise de sang: intervalle 2.42-3.23 ‰); -
E. 29 mars 2018: réadmission à la circulation routière sur la base d'un rapport médical favorable, subordonnée à la condition d'une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par prise de sang une fois par mois sur une période supérieure ou égale à six mois. Le 18 mai 2019, le recourant a à nouveau été contrôlé après avoir conduit un tracteur en état d'ébriété qualifié. Par décision du 29 août 2019, la CMA a prononcé le retrait préventif du permis de conduire du recourant, en raison de la commission de cette nouvelle infraction grave (conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié de 1.02 mg/l) et de ses antécédents. Elle a indiqué que le permis ne pourrait lui être restitué que sur la base d'une expertise attestant de son aptitude à conduire et de sa non-dépendance à l'égard de l'alcool.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 4.2. Le rapport de l'expertise, daté du 14 mai 2020 et complété le 22 juin 2020, conclut à l'inaptitude à la conduite, ce qui a motivé la décision litigieuse du 23 juillet 2020 prononçant le retrait de sécurité du permis de conduire. Il y a dès lors lieu d'examiner la valeur probante de l'expertise qui retient le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool et un syndrome de dépendance (F 10.2, selon CIM-10). 4.2.1. Au niveau formel, l'autorité intimée a satisfait aux exigences en invitant l'expert à compléter ses dires et le recourant a pu se prononcer sur les résultats de l'expertise et de son complément. 4.2.2. S'agissant de l'expertise contestée du 14 mai 2020, complétée le 22 juin 2020, il sied de relever qu'elle a été menée par un médecin psychiatre et spécialiste en médecine du trafic SSML ainsi qu'un psychologue. L'expertise est sur son principe circonstanciée dans sa présentation. Elle comprend le descriptif du mandat, à savoir déterminer si l'expertisé souffre d'un penchant chronique ou périodique pour l'alcool ou d'un autre trouble (par exemple de la personnalité) qui l'empêcherait de conduire, l'anamnèse et des conclusions. Les experts se sont fondés sur les observations cliniques relevées lors de leur entrevue, sur les résultats des tests Audit, dépendance et abus selon le DSM4, sur les résultats des examens sanguins effectués et de l'examen capillaire du 12 février 2020, ainsi que sur l'avis du médecin traitant et de E.________. Partant, force est de constater que les moyens d'investigation usuels et exigés en la matière ont été utilisés par des spécialistes compétents pour procéder aux évaluations requises. 4.2.3. La valeur probante de cet avis d'experts peut également être confirmée en ce qui concerne son contenu matériel pour les raisons suivantes. Selon les experts, "l'histoire personnelle de A.________, les observations cliniques lors de l'évaluation pour la réalisation de la présente expertise, les résultats de l'analyse capillaire, le cumul des infractions pour une conduite en état d'ébriété au cours du temps et les taux d'alcoolémie relevés lors des deux dernières infractions constituent un faisceau d'indices parlant en faveur d'une dépendance à l'alcool. De plus, A.________, n'a pas développé de stratégies concrètes pour prévenir tout risque d'aggravation addictologique puisque qu'il rapporte ne pas considérer ses prises comme problématiques. C'est pourquoi nous considérons ce dernier comme élevé." Les experts notent la présence de traits impulsifs et méfiants. Selon eux, la minimisation et la banalisation de la consommation d'alcool ainsi que du risque de consommation excessive sont notables. Le recourant critique principalement le fait que les experts ont retenu le résultat défavorable de l'analyse capillaire au détriment des analyses sanguines favorables effectuées entre novembre 2019 et mai 2020. Au vu de ce grief, il convient d'emblée de préciser que l'analyse capillaire est reconnue par le Tribunal fédéral comme moyen de preuve pour détecter la consommation d'alcool (cf. ATF 140 II 334 consid. 3). A cela s'ajoute que l'interprétation des analyses incombe en principe aux experts. En l'espèce, les spécialistes font référence aux tests sanguins et, d'une manière absolument convaincante, relèvent que:
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 "A) Les dosages du volume globulaire moyen (VGM), Gamma glutamyltranspeptidases (GGT) et transférrine désyalilée (CDT) utilisés pour les contrôles médicaux cliniques ne présentent ni une spécificité ni une sensibilité très satisfaisante et exposent à des résultats faussement positifs ou négatifs. A l'inverse, l'éthylglucuronide (EtG) mesuré dans les cheveux est un marqueur plus fiable de la consommation d'alcool. C'est pourquoi il est utilisé pour mesurer les habitudes ou l'absence de consommation d'alcool, s'agissant d'évaluation en médecine légale. B) Par ailleurs, les tests sanguins ou urinaires présentent une fenêtre courte de détection de la consommation excessive d'alcool par rapport à l'analyse capillaire qui permet une estimation sur plusieurs mois." Le renvoi fait par le recourant à une étude qui mettrait en doute la fiabilité des analyses capillaires a été soumis aux experts qui ont encore précisé ce qui suit: "Pour autant, à ce jour, mis à part l'éthanol, nous ne connaissons aucune autre substance pouvant générer de l'EtG après avoir été absorbée. A contrario, les marqueurs actuellement utilisés en clinique (CDT et transaminases), utilisés dans le cadre des prises de sang, présentent des performances limitées pour l'identification du mésusage de l'alcool, leur sensibilité et spécificité étant en général trop faible. De ce fait, des consommations répétées et importantes d'alcool peuvent ne pas être détectées chez certains sujets abuseurs, la variabilité interindividuelle étant importante." Ces explications sont en outre documentées par des renvois à la littérature spécialisée, de sorte que la Cour de céans peut entièrement suivre le raisonnement du centre d'expertise. Le recourant semble pourtant vouloir ignorer que ce point litigieux a fait l'objet d'une étude circonstanciée en continuant à purement et simplement contester le résultat de l'examen capillaire et en renvoyant aux tests sanguins favorables datés notamment des 30 mars 2020, 18 février 2020, 27 janvier 2020, 23 décembre 2019, 29 novembre 2019, à l'attestation de son médecin traitant du 21 février 2020 ou encore à l'attestation de E.________ du 28 octobre 2019 mentionnant plusieurs prises de sang qui parlent d'une consommation d'alcool "quasi absente". Les experts – qui, comme relevé ci-dessus, se sont prononcés de manière circonstanciée sur les résultats des prises de sang – ont en outre terminé leur rapport du 14 mai 2020 par la remarque suivante: "en raison des résultats des prises de sang précédentes, qui ne relèvent aucune valeur pathologique pour les marqueurs sensibles à l'alcool, nous recommandons de ne pas permettre le recours à ces dernières pour déterminer l'absence de consommation d'alcool." Cette remarque met en évidence que l'appréciation faite par les experts se fonde sur une connaissance complète du dossier. De surcroit, il n'existe pas le moindre indice qui pourrait laisser croire que le test capillaire a été effectué avec le prélèvement capillaire d'une autre personne. Dans les circonstances de faits du présent litige, la Cour de céans ne peut pas s'empêcher de mettre la requête de preuve formulée par le recourant – tendant à ce qu'il soit procédé à une analyse ADN pour le prouver – en lien avec le manque de prise de conscience de la problématique, relevé par les experts. La Cour constate ainsi que ni elle ni la CMA ne devaient procéder à une analyse ADN pour confirmer que l'échantillon capillaire est celui du recourant. Cela dit, ce dernier, qui soutient que seule l'analyse capillaire du 12 février 2020 a influencé les conclusions des experts, doit être renvoyé au contenu du rapport qui est sans équivoque sur le fait que cela n'a pas été le seul élément pris en compte (cf. en outre la citation ci-dessus).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 Dans leur détermination du 22 juin 2020, les experts confirment de plus formellement que leur appréciation repose sur l'ensemble des éléments du dossier. Ils se prononcent comme suit sur les raisons qui les ont amenés à écarter les facteurs qui – pour le recourant – parlent en sa faveur: "- Contrairement à l'affirmation de Me Carrel au premier paragraphe du point 3, les analyses de sang ne permettent pas d'attester l'absence de consommation d'alcool, mais uniquement, et ce avec une certaine variabilité interindividuelle (cf. ci-dessus) de l'absence d'un mésusage de l'alcool. - Les observations de son médecin traitant se basent en partie sur les résultats sanguins, que nous avons écartés pour les raisons mentionnées ci-devant. Qui plus est, il ne semble pas être au courant des deux dernières conduites en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié de son patient, qui ne sont pas mentionnées dans son rapport. - L'appréciation de E.________ semble se baser sur les résultats des prises de sang dont la fiabilité n'est pas très bonne. - Il existe un certain écart entre les déclarations de l'intéressé et son résultat au questionnaire AUDIT avec les conclusions de l'analyse capillaire et les éléments anamnestiques factuels à notre disposition. Finalement, l'accès à une éventuelle remise en question, qui pourrait à terme se traduire par un changement du comportement de l'intéressé, est également limité par la présence d'une difficulté à admettre la problématique addictologique. En effet, A.________: - Décrit les infractions précédant la dernière comme des « bêtises ». - Explique la dernière infraction par un contexte particulier et son alcoolisation comme un acte de rébellion vis-à-vis de la situation de l'époque. - N'investit pas le suivi à E.________ de J.________ pour travailler sur une éventuelle problématique addictologique, comme semble le soutenir Me Carrel dans son courrier daté du 28 mai 2020, mais par la nécessité de prouver aux institutions cantonales qu'il est abstinent." Il appert de ce qui précède que les spécialistes ne se sont pas simplement ralliés au résultat d'un test déterminant la consommation d'éthanol, mais qu'ils se sont au contraire fondés sur une série d'autres éléments médicaux convergents dûment motivés. Si on suivait le raisonnement du recourant concluant à l'absence de syndrome de dépendance en se basant sur les seuls tests sanguins effectués jusqu'en mai 2020, on ferait justement abstraction des autres éléments, ce qui serait contraire au but recherché par l'expertise. Au vu du contenu très sommaire de leurs déterminations, ce reproche devrait en revanche précisément être fait au médecin traitant et à E.________. Par ailleurs, le recourant perd totalement de vue que c'est son comportement durant les dernières années qui influence sensiblement la décision, notamment les valeurs extrêmement élevées qui ont pu être constatées à l'occasion des différents contrôles. Les experts en déduisent d'une manière plausible un manque de prise de conscience de cette situation. Preuve en est par exemple que le recourant justifie le suivi auprès de E.________ non par sa consommation d'alcool, mais par le fait qu'il doit prouver aux institutions qu'il est abstinent pour espérer obtenir la garde partagée de ses enfants. Renvoi est fait à la constatation des experts au sujet de la capacité de jugement autocritique et de remise en question selon laquelle, "d'une manière générale, A.________ ne présente pas de prise de conscience claire d'un rapport perturbé à l'alcool et nie encore ce qu'il faut considérer selon nous comme une dépendance".
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 De plus, la Cour de céans rappelle ici que l'art. 15d al. 1 let. a LCR impose dans tous les cas un examen de l'aptitude à la conduite lorsqu'un conducteur a circulé en étant pris de boisson avec un taux d'alcool dans le sang supérieur ou égal à 1,6 ‰. Des concentrations aussi élevées sont l'indice d'un problème de consommation abusive, voire d'addiction, et il existe de fortes probabilités pour que l'intéressé consomme régulièrement beaucoup plus que 80 g d'alcool par jour (valeur moyenne) et cela sur des périodes relativement longues. Ce taux correspond à l'ingestion, pour un homme de constitution moyenne, de 2,5 litres de bière ou un litre de vin en deux heures. Au vu de ce qui vient d'être exposé et des antécédents du recourant, la conclusion des experts quant à la présence d'un syndrome de dépendance s'avère absolument plausible. La Cour de céans souligne encore – en se référant à la doctrine médicale et à la jurisprudence – qu'une guérison durable d'une dépendance à l'alcool requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis de conduire ainsi qu'une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins (cf. arrêts TF 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1 et les références citées, repris in arrêts TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4; 1C_122/2019 du 18 mars 2019). Même si cela a été précisé dans le contexte des conditions de réadmission à la conduite, un expert – à qui est soumise la question de l'aptitude – peut en tenir compte pour parvenir à la conclusion qu'il existe encore suffisamment de doutes pour nier l'aptitude à la conduite au vu des circonstances du cas concret. Partant, pour ce motif également, l'expertise apparaît convaincante. Les autres arguments invoqués par le recourant tendant à jeter le doute sur les constatations de l'expertise ne sont manifestement pas pertinents pour les raisons suivantes:
- Les résultats favorables des prises de sang auxquelles le recourant a procédé depuis le 23 juillet 2020 ne sont pas déterminants. Comme le souligne la CMA, il faut certes saluer les efforts entrepris par le recourant, mais ceux-ci doivent se confirmer sur la durée. Dans cette mesure, l'absence de consommation d'alcool telle qu'établie par les différents tests micro-sanguins à la recherche du phosphatidyléthanol et les attestations produites en procédure de recours y relatives ne parviennent pas (encore) à écarter les doutes qu'ont exprimés les experts. Ces rapports – dont certains attestant d'une consommation compatible avec trois verres "standard" par semaine, ce qui entrerait d'ailleurs en contradiction avec l'exigence de l'abstinence totale – devront être pris en compte dans le cadre de l'expertise simplifiée et du rapport de E.________ qui, cas échéant, permettront de réadmettre le recourant à la circulation routière, mais ne sont dans ce sens manifestement pas aptes à mettre en doute le bien-fondé de la décision du 23 juillet 2020 et l'avis des experts. Renvoi peut également être fait à ce qui vient d'être exposé par rapport à la durée nécessaire pour pouvoir admettre qu'un syndrome de dépendance puisse être considéré comme guéri. Contrairement à ce que demande le recourant, l'analyse capillaire favorable datée de 2019 n'est pas apte à mettre en doute celle effectuée dans le contexte de l'expertise requise suite à la décision du 29 août 2019. Il s'agit en effet d'évaluer la situation en 2020 et en 2019.
- Le recourant ne parvient pas non plus à invalider l'avis des experts en invoquant le fait que l'infraction du 18 mai 2019 a eu lieu dans les circonstances très particulières de son divorce et de la fête de première communion de sa fille à laquelle il n'était pas convié, ce qui l'excuserait. Les spécialistes se sont référés à ces éléments, en ne les jugeant pourtant pas déterminants dans le sens souhaité par le recourant. Cette appréciation est exempte de critique, cela d'autant moins que celui-ci venait de subir une sanction pour cause d'ébriété peu de temps avant, soit le 29 mars
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2018. Au contraire, ces circonstances mettent bien en évidence le problème de comportement lié à la consommation d'alcool dont souffre le recourant et qui a été retenu par les experts.
- En soulignant que les quantités d'alcool ingérées telles qu'indiquées dans le questionnaire AUDIT ne correspondent pas à celles qu'il faudrait consommer pour atteindre les résultats retenus par le test capillaire, les experts ont motivé la raison pour laquelle ils n'écartaient pas l'analyse capillaire. Il en résulte que la contradiction avec les dires du recourant quant à sa consommation d'alcool doit être relativisée et l'on comprend parfaitement pour quelle raison. Cette déclaration est mise sur le compte du manque de prise de conscience de l'intéressé.
- Comme déjà évoqué ci-dessus, ce n'est pas le seul fait d'antécédents de conduite en état d'ébriété qui est mis en avant par les spécialistes mais les concentrations extrêmement élevées constatées à ces occasions, signe d'un abus chronique, et la courte durée qui sépare la nouvelle infraction de l'événement d'octobre 2017, sanctionné en 2018.
- Selon l'attestation médicale établie par le Dr K.________ de E.________, l'intéressé est engagé dans sa thérapie. Or, même si on peut saluer l'initiative du recourant de suivre ces consultations, cela peut être considéré comme un indice qu'il fait face à un problème d'addiction qu'il s'agit de traiter.
- Finalement, contrairement à ce que soutient le recourant, les simples rougeurs faciales, constatées par les experts, n'ont à l'évidence pas eu de signification particulière pour ceux-ci dans leur évaluation, cela d'autant plus qu'ils mettent l'accent sur l'absence de stigmatisme typique. 4.3. La Cour de céans parvient ainsi à la conclusion que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et que les conclusions des experts sont dûment motivées. Partant, c'est à juste titre que la CMA a conclu à l'inaptitude à la conduite du recourant. 5. Le recourant demande cependant à pouvoir conserver son permis de conduire de la catégorie G. Il explique que ce permis est indispensable à l'exercice de son travail de fermier indépendant. 5.1. Le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, p. 81 s.) L'art. 33 al. 1 OAC prévoit que le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F. Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales (art. 33 al. 2 OAC). L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M (art. 33 al. 4 let. a OAC).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Selon l'art. 33 al. 5 OAC, afin d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories, sous- catégories ou catégories spéciales sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi, si, notamment, le titulaire du permis: a. a commis l'infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession, et b. jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie, sous- catégorie ou catégorie spéciale pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2011 18 du 22 mars 2011). 5.2. En l'occurrence, dans la mesure où le recourant doit prouver son aptitude à la conduite, il est en principe exclu de considérer qu'à l'heure actuelle, il dispose de l'aptitude à conduire notamment aussi les véhicules de la catégorie spéciale précitée. Aussi, l'autorité intimée était fondée à étendre le retrait du permis de conduire de l'intéressé à cette catégorie-là également (cf. arrêts TC FR 603 2012 75 du 30 janvier 2013, 603 2014 106 du 11 novembre 2014 et 603 2018 30 du 29 mai 2018). Le retrait de sécurité est généralement étendu pour des raisons évidentes de protection de la circulation à toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales de permis mentionnées à l'art. 3 OAC. Comme le relève le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_531/2017 du 13 avril 2018 (consid 2.2; cf. également arrêt TF 1C_6/2019 du 23 avril 2019 consid. 3.2), la majorité de la doctrine plaide pour une extension de la mesure de retrait de sécurité du permis à toutes les catégories (BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 16d LCR n. 3.7; MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, §17 let. g, p. 126 s.; RÜTSCHE/D'AMICO, in Niggli/Probst/Waldmann [éd.], Basler Kommentar LCR, 2014, art. 16d LCR n. 11; contra: WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd. 2015, art. 16d LCR n. 18, lequel considère que le retrait des catégories spéciales [G et M] nécessite une motivation expresse). Ce n'est que dans une soigneuse pesée des intérêts en présence que l'autorité compétente décide parfois le maintien, cas échéant sous conditions, d'une catégorie spéciale, qui représente des dangers moins importants (MIZEL, p. 553; BUSSY ET AL., art. 33 OAC n. 3 p. 1538). Cela signifie que ce n'est qu'en présence de motifs particuliers qu'on peut admettre que l'aptitude reste préservée pour les catégories spéciales. En l'espèce, la CMA a renoncé à limiter le retrait de permis uniquement aux catégories et sous- catégories. Pour ce faire, elle a pris en considération les circonstances de l'espèce. Il ressort du dossier que le recourant a déjà fait l'objet de nombreuses mesures administratives, dont plusieurs pour conduite en état d'ébriété avec des taux très élevés (cf. consid. 4 ci-dessus), dont le dernier au volant d'un véhicule des catégories spéciales. Ces éléments font manifestement naître un doute très sérieux quant à son aptitude à la conduite, respectivement justifient que son permis de conduire lui soit retiré, dans l'attente d'une nouvelle évaluation de dite aptitude. Le besoin de conduire à titre professionnel des véhicules de la catégorie F et G dont se prévaut le recourant ne peut pas entrer en ligne de compte pour déroger au principe selon lequel un retrait de sécurité s'applique à toutes les catégories de véhicules, y compris les catégories spéciales, dès lors que c'est son aptitude à la conduite elle-même qui est remise en cause (cf. arrêt TF 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; arrêt TC FR 603 2018
E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 3 novembre 2020/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 126 603 2020 127 Arrêt du 3 novembre 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Olivier Carrel, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait de sécurité du permis de conduire – Conduite en état d'ébriété qualifié – Valeur probante de l'expertise Recours du 3 septembre 2020 contre la décision du 23 juillet 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________ s'est vu retirer son permis de conduire à plusieurs reprises pour avoir conduit en état d'ébriété qualifié (taux de 1,71 ‰ en 2004, 1,76 ‰ en 2008, 2,42 ‰ en 2018, 2,04 ‰ en 2019). En raison de cette dernière infraction, commise le 18 mai 2019, la CMA a prononcé, le 29 août 2019, une mesure de retrait préventif du permis de conduire du précité, lui imposant la production d'une expertise médicale afin de déterminer son aptitude à la conduite. B. Dans le cadre de l'expertise médicale à établir, l'intéressé s'est soumis à un prélèvement capillaire le 12 février 2020 auprès de B.________, à C.________, destiné à évaluer le taux de concentration d'éthylglucuronide (EtG) présent dans ses cheveux. Selon le compte rendu d'analyse du 28 février 2020, la concentration d'EtG mesurée dans les cheveux est compatible avec une consommation chronique et excessive d'éthanol durant les quatre à cinq mois qui ont précédé le prélèvement. L'intéressé s'est rendu à l'entretien avec les experts le 1er mai 2020. Le 14 mai 2020, D.________ SA a rendu son rapport, retenant des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool et un syndrome de dépendance. Estimant que l'expertisé était inapte à la conduite d'un véhicule à moteur, les spécialistes ont notamment préconisé que celui-là poursuive son suivi auprès de E.________ et qu'il se soumette à des contrôles mensuels de son abstinence à l'alcool par micro-prélèvements sanguins au bout du doigt avec recherche de phosphatidyléthanol durant six mois. Suite à la détermination de l'intéressé du 28 mai 2020, les experts ont confirmé leur position par courrier du 22 juin 2020. Le 15 juillet 2020, l'administré a déposé ses observations. C. Par décision du 23 juillet 2020, la CMA a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de l'intéressé pour toutes les catégories de véhicules et pour une durée indéterminée, mais de douze mois au moins à compter du 18 mai 2019, en application des art. 16d al. 1 let. a et b et 17 al. 3 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Se fondant en particulier sur les rapports des experts des 14 mai et 22 juin 2020 ainsi que sur le compte rendu d'analyse précité du 28 février 2020, elle a considéré que l'intéressé était inapte à la conduite. Elle a en outre fixé les conditions de réadmission à la circulation. Elle a ainsi imposé au conducteur qu'il se soumette à des contrôles réguliers de son abstinence à l'alcool par des micro- prélèvements sanguins au bout du doigt avec recherche de phosphatidyléthanol au minimum une fois par mois durant une période supérieure ou égale à six mois au moins, qu'il poursuive son suivi auprès de E.________ durant douze séances au minimum et produise un rapport attestant du suivi et de son aptitude à la conduite à l'issue de celui-ci et que, au terme de cette période et une fois ces conditions remplies, il produise une nouvelle expertise simplifiée, visant à établir s'il a respecté l'abstinence et le suivi exigés et s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules du 1er groupe et à quelles conditions. D. Par mémoire du 3 septembre 2020, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant – sous suite de frais et dépens – à son annulation et à la restitution de son permis de conduire (603 2020 126). Il critique l'avis des experts au motif que ceux-ci se seraient uniquement fondés sur l'analyse capillaire défavorable sans tenir compte des autres marqueurs d'évaluation, soit les analyses inopinées mensuelles de sang, toutes négatives. Selon lui, la valeur absolue d'une concentration
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 d'éthylglucuronide dans les cheveux est à prendre avec les précautions d'usage. Il souligne qu'à ce jour, il apparaît "comme peu scientifiquement acceptable d'établir à partir d'une seule mesure de l'éthylglucuronide la consommation d'éthanol d'un individu". Si, de manière générale, les marqueurs directs tels que l'éthylglucuronide offrent de meilleures performances que les marqueurs biologiques utilisés en clinique, il estime cependant que la différence flagrante qui existe entre les résultats de la prise capillaire du 12 février 2020 et ceux des nombreuses prises de sang régulières et inopinées effectuées demeure inexpliquée. Il ajoute que, depuis la décision litigieuse, il se soumet à des micro-prélèvements sanguins au bout du doigt avec recherche de phosphatidyléthanol, méthode considérée comme fiable, ne mettant pas en évidence un quelconque abus d'alcool. Il soutient qu'au vu de la contradiction entre les analyses du sang et l'analyse capillaire du 12 février 2020 – celle-ci étant de plus contredite par une première analyse capillaire négative effectuée en juin 2019 – la valeur probante de l'analyse positive doit être remise en cause. Il souligne qu'il poursuit en outre les consultations auprès de E.________ et reproche aux experts de n'avoir pas tenu compte des circonstances très particulières dans lesquelles l'événement du 18 mai 2019 a eu lieu, à savoir qu'il n'avait pas été convié à la première communion de sa fille. De l'avis du recourant, la CMA ne pouvait pas faire siennes les conclusions contradictoires des experts pour motiver la décision litigieuse. Il considère que, ce faisant et en dépit des critiques formulées dans ses observations des 28 mai et 15 juillet 2020, l'autorité intimée a violé son droit d'être entendu. Il soutient que c'est à tort que la CMA a renoncé à une contre- expertise ou à une nouvelle analyse capillaire. Compte tenu de ces circonstances, il estime que le permis de conduire des catégories F et G au moins aurait dû lui être restitué pour des raisons de proportionnalité, dès lors qu'il en dépend en raison de son activité professionnelle d'agriculteur. Le recourant sollicite en outre la restitution de l'effet suspensif en ce qui concerne les conditions de réadmission à la conduite (603 2020 127). Il explique que ces dernières lui imposent des suivis médicaux et une règle de vie disproportionnés, doublés de coûts importants, alors même que, en cas d'acceptation de recours, ces mesures deviendraient caduques. Il demande également la restitution immédiate de son permis de conduire les véhicules des catégories F et G par mesure urgente (603 2020 130). E. Le 8 septembre 2020, le Juge délégué à l'instruction refuse de restituer le permis de conduire des catégories G et M par mesure provisionnelle urgente (603 2020 130). F. Par courrier du 23 septembre 2020, le recourant verse au dossier un courriel du 22 septembre 2020 du Dr F.________, pharmacien toxicologue auprès de G.________, selon lequel tous les résultats des analyses des prélèvements sanguins (recherche du phosphatidyléthanol) sont compatibles avec une absence de consommation d'éthanol (prélèvements des 1er juillet, 29 juillet et 26 août 2020). G. Dans ses déterminations des 1er et 19 octobre 2020, la CMA propose le rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Elle souligne qu'on peut certes saluer l'évolution positive intervenue depuis l'événement du 18 mai 2019, mais que, au vu du lourd passé du recourant en lien avec la consommation d'alcool d'une part et la prise du volant en état d'ébriété avancé d'autre part, celle-ci reste incomplète à ce jour. Elle considère qu'à ce stade, le recourant doit persévérer dans cette évolution aux conditions – jugées clémentes – de l'expertise du 14 mai 2020. Le 15 octobre 2020, le recourant verse au dossier le résultat du prélèvement sanguin du 24 septembre 2020 compatible avec une abstinence. Le 20 octobre 2020, il produit une attestation intermédiaire de son suivi auprès de E.________.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 2. Dans un premier temps, la Cour de céans relève que si, à ce stade, le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir répondu aux arguments qu'il a présentés et ainsi d'avoir violé son droit d'être entendu, il sied de souligner qu'il n'incombe pas à celle-ci de traiter chaque grief s'il n'est pas pertinent. De plus, la CMA a clairement renvoyé à l'expertise, dont le contenu était connu du recourant. Partant, son grief relatif à la violation du droit d'être entendu se confond en grande partie avec la critique quant à la valeur probante de l'expertise. On note en outre que le recourant a été pleinement en mesure de formuler ses griefs dans le cadre du présent recours. Le grief relatif à une violation du droit d'être entendu est partant manifestement dénué de pertinence. 3. 3.1. Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c). Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR – corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ces permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. L'art. 16d al. 1 LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir, elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Lorsque le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, il peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 3.2. Aux termes de l'art. 15d al. 1 LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête. D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). L'art. 11b al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que l'autorité compétente examine si les conditions requises pour délivrer un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel sont remplies; en particulier, elle adresse les requérants qui ont plus de 65 ans, sont handicapés physiquement ou dont l’aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour d’autres motifs à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3 (let. b); elle adresse les requérants dont l’aptitude caractérielle ou psychique à conduire un véhicule automobile soulève des doutes à un psychologue du trafic reconnu selon l’art. 5c (let. c). En vertu de l'art. 28a al. 1 OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne: en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite par un médecin selon l’art. 5abis (let. a); en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l’art. 15d al. 1 let. c LCR: un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l’art. 5c (let. b). En ce qui concerne la consommation d'alcool pour les conducteurs du 1er groupe, l'expert doit pouvoir confirmer qu'il n'y a ni dépendance ni abus ayant des effets sur la conduite (annexe 1 à l'OAC, ch. 3). En pratique, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité de conduire, le recours au jugement de spécialistes peut s'imposer. Il ressort de cette disposition légale et de la jurisprudence – rendue sous l'empire de l'ancien droit, mais dont s'est inspiré le législateur pour opérer les modifications du code de la route entrées en vigueur en 2005 – que c'est un institut ou un spécialiste en psychologie du trafic qui est en principe habilité à procéder à l'examen de l'aptitude à conduire du candidat ou du conducteur lorsque celle-ci suscite des doutes (cf. RDAF 1973 p. 339; Principes directeurs sur les mesures administratives en matière de circulation routière du 25 février 1993, no 2.4). L'examen psychotechnique, qui tend à déterminer l'aptitude fonctionnelle, caractérielle et psychique du conducteur, consiste en une série de tests relatifs au caractère et aux réactions de ce dernier face à diverses situations de la circulation routière. Ainsi, l'autorité doit – avant de prononcer un retrait de sécurité pour cause d'inaptitude ou une décision d'aptitude sous conditions, lesquels constituent une atteinte profonde à la personnalité du conducteur visé – éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de la personne concernée, notamment ses habitudes et son comportement en matière de consommation d'alcool. L'examen de l'incidence d'une éventuelle toxicomanie ou d'un éventuel alcoolisme sur le comportement d'un conducteur en général ainsi que la détermination de la mesure de dépendance ou encore de l'existence d'autres facteurs entraînant une inaptitude exigent donc des connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes. Il ne peut y être renoncé qu'exceptionnellement (ATF 126 II 185 consid. 2a, 361 consid. 3a; 125 II 396 consid. 2a/bb et c; 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a). Si l'autorité administrative met en œuvre une expertise, elle est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1). En effet, il convient de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 128). Lorsque l'autorité juge une expertise concluante et en fait sien le résultat,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 le grief d'appréciation arbitraire des preuves est justifié si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, qu'on ne peut tout simplement pas les ignorer. 3.3. De façon générale, en ce qui concerne la valeur probante d'une expertise médicale, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; arrêt TC FR 603 2020 12 du 8 avril 2020 consid. 2.1). 4. 4.1. En l'espèce, il convient tout d'abord de rappeler les mesures dont le recourant a fait l'objet, afin de mieux comprendre le contexte dans lequel l'expertise a été établie: - 9 janvier 2003: un mois de retrait du permis de conduire pour les catégories F et G et trois mois pour toutes les autres catégories, pour vitesse excessive et inadaptée en et hors localités, franchissement de la ligne de sécurité, circulation sur toute la largeur de la chaussée, inobservation des signes de la police et grave mise en danger; - 13 mai 2004: sept mois de retrait du permis de conduire pour ivresse au volant (taux minimum: 1.71 ‰), inobservation des signes d'arrêt de la police et mise en danger d'un agent; - 21 août 2008: seize mois de retrait du permis de conduire pour fatigue, bref assoupissement, inattention, accident et dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (événement survenu le 4 juillet 2008 à H.________) et conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (prise de sang: 1.76 ‰; événement survenu le 4 juillet 2008 à I.________); - 4 janvier 2018: retrait préventif du permis de conduire pour conduite en état d'ébriété qualifié (prise de sang: intervalle 2.42-3.23 ‰); - 29 mars 2018: huit mois de retrait pour conduite en état d'ébriété qualifié (prise de sang: intervalle 2.42-3.23 ‰), circulation au volant d'un véhicule en état de surmenage ou en état d'incapacité, chargement mal arrimé (transport d'un chien sur le siège arrière sans fixation), fixation non correcte du câble de rupture d'une remorque et gêne de la circulation en laissant un train routier léger sur une route principale en localité; - 29 mars 2018: réadmission à la circulation routière sur la base d'un rapport médical favorable, subordonnée à la condition d'une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par prise de sang une fois par mois sur une période supérieure ou égale à six mois. Le 18 mai 2019, le recourant a à nouveau été contrôlé après avoir conduit un tracteur en état d'ébriété qualifié. Par décision du 29 août 2019, la CMA a prononcé le retrait préventif du permis de conduire du recourant, en raison de la commission de cette nouvelle infraction grave (conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié de 1.02 mg/l) et de ses antécédents. Elle a indiqué que le permis ne pourrait lui être restitué que sur la base d'une expertise attestant de son aptitude à conduire et de sa non-dépendance à l'égard de l'alcool.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 4.2. Le rapport de l'expertise, daté du 14 mai 2020 et complété le 22 juin 2020, conclut à l'inaptitude à la conduite, ce qui a motivé la décision litigieuse du 23 juillet 2020 prononçant le retrait de sécurité du permis de conduire. Il y a dès lors lieu d'examiner la valeur probante de l'expertise qui retient le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool et un syndrome de dépendance (F 10.2, selon CIM-10). 4.2.1. Au niveau formel, l'autorité intimée a satisfait aux exigences en invitant l'expert à compléter ses dires et le recourant a pu se prononcer sur les résultats de l'expertise et de son complément. 4.2.2. S'agissant de l'expertise contestée du 14 mai 2020, complétée le 22 juin 2020, il sied de relever qu'elle a été menée par un médecin psychiatre et spécialiste en médecine du trafic SSML ainsi qu'un psychologue. L'expertise est sur son principe circonstanciée dans sa présentation. Elle comprend le descriptif du mandat, à savoir déterminer si l'expertisé souffre d'un penchant chronique ou périodique pour l'alcool ou d'un autre trouble (par exemple de la personnalité) qui l'empêcherait de conduire, l'anamnèse et des conclusions. Les experts se sont fondés sur les observations cliniques relevées lors de leur entrevue, sur les résultats des tests Audit, dépendance et abus selon le DSM4, sur les résultats des examens sanguins effectués et de l'examen capillaire du 12 février 2020, ainsi que sur l'avis du médecin traitant et de E.________. Partant, force est de constater que les moyens d'investigation usuels et exigés en la matière ont été utilisés par des spécialistes compétents pour procéder aux évaluations requises. 4.2.3. La valeur probante de cet avis d'experts peut également être confirmée en ce qui concerne son contenu matériel pour les raisons suivantes. Selon les experts, "l'histoire personnelle de A.________, les observations cliniques lors de l'évaluation pour la réalisation de la présente expertise, les résultats de l'analyse capillaire, le cumul des infractions pour une conduite en état d'ébriété au cours du temps et les taux d'alcoolémie relevés lors des deux dernières infractions constituent un faisceau d'indices parlant en faveur d'une dépendance à l'alcool. De plus, A.________, n'a pas développé de stratégies concrètes pour prévenir tout risque d'aggravation addictologique puisque qu'il rapporte ne pas considérer ses prises comme problématiques. C'est pourquoi nous considérons ce dernier comme élevé." Les experts notent la présence de traits impulsifs et méfiants. Selon eux, la minimisation et la banalisation de la consommation d'alcool ainsi que du risque de consommation excessive sont notables. Le recourant critique principalement le fait que les experts ont retenu le résultat défavorable de l'analyse capillaire au détriment des analyses sanguines favorables effectuées entre novembre 2019 et mai 2020. Au vu de ce grief, il convient d'emblée de préciser que l'analyse capillaire est reconnue par le Tribunal fédéral comme moyen de preuve pour détecter la consommation d'alcool (cf. ATF 140 II 334 consid. 3). A cela s'ajoute que l'interprétation des analyses incombe en principe aux experts. En l'espèce, les spécialistes font référence aux tests sanguins et, d'une manière absolument convaincante, relèvent que:
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 "A) Les dosages du volume globulaire moyen (VGM), Gamma glutamyltranspeptidases (GGT) et transférrine désyalilée (CDT) utilisés pour les contrôles médicaux cliniques ne présentent ni une spécificité ni une sensibilité très satisfaisante et exposent à des résultats faussement positifs ou négatifs. A l'inverse, l'éthylglucuronide (EtG) mesuré dans les cheveux est un marqueur plus fiable de la consommation d'alcool. C'est pourquoi il est utilisé pour mesurer les habitudes ou l'absence de consommation d'alcool, s'agissant d'évaluation en médecine légale. B) Par ailleurs, les tests sanguins ou urinaires présentent une fenêtre courte de détection de la consommation excessive d'alcool par rapport à l'analyse capillaire qui permet une estimation sur plusieurs mois." Le renvoi fait par le recourant à une étude qui mettrait en doute la fiabilité des analyses capillaires a été soumis aux experts qui ont encore précisé ce qui suit: "Pour autant, à ce jour, mis à part l'éthanol, nous ne connaissons aucune autre substance pouvant générer de l'EtG après avoir été absorbée. A contrario, les marqueurs actuellement utilisés en clinique (CDT et transaminases), utilisés dans le cadre des prises de sang, présentent des performances limitées pour l'identification du mésusage de l'alcool, leur sensibilité et spécificité étant en général trop faible. De ce fait, des consommations répétées et importantes d'alcool peuvent ne pas être détectées chez certains sujets abuseurs, la variabilité interindividuelle étant importante." Ces explications sont en outre documentées par des renvois à la littérature spécialisée, de sorte que la Cour de céans peut entièrement suivre le raisonnement du centre d'expertise. Le recourant semble pourtant vouloir ignorer que ce point litigieux a fait l'objet d'une étude circonstanciée en continuant à purement et simplement contester le résultat de l'examen capillaire et en renvoyant aux tests sanguins favorables datés notamment des 30 mars 2020, 18 février 2020, 27 janvier 2020, 23 décembre 2019, 29 novembre 2019, à l'attestation de son médecin traitant du 21 février 2020 ou encore à l'attestation de E.________ du 28 octobre 2019 mentionnant plusieurs prises de sang qui parlent d'une consommation d'alcool "quasi absente". Les experts – qui, comme relevé ci-dessus, se sont prononcés de manière circonstanciée sur les résultats des prises de sang – ont en outre terminé leur rapport du 14 mai 2020 par la remarque suivante: "en raison des résultats des prises de sang précédentes, qui ne relèvent aucune valeur pathologique pour les marqueurs sensibles à l'alcool, nous recommandons de ne pas permettre le recours à ces dernières pour déterminer l'absence de consommation d'alcool." Cette remarque met en évidence que l'appréciation faite par les experts se fonde sur une connaissance complète du dossier. De surcroit, il n'existe pas le moindre indice qui pourrait laisser croire que le test capillaire a été effectué avec le prélèvement capillaire d'une autre personne. Dans les circonstances de faits du présent litige, la Cour de céans ne peut pas s'empêcher de mettre la requête de preuve formulée par le recourant – tendant à ce qu'il soit procédé à une analyse ADN pour le prouver – en lien avec le manque de prise de conscience de la problématique, relevé par les experts. La Cour constate ainsi que ni elle ni la CMA ne devaient procéder à une analyse ADN pour confirmer que l'échantillon capillaire est celui du recourant. Cela dit, ce dernier, qui soutient que seule l'analyse capillaire du 12 février 2020 a influencé les conclusions des experts, doit être renvoyé au contenu du rapport qui est sans équivoque sur le fait que cela n'a pas été le seul élément pris en compte (cf. en outre la citation ci-dessus).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 Dans leur détermination du 22 juin 2020, les experts confirment de plus formellement que leur appréciation repose sur l'ensemble des éléments du dossier. Ils se prononcent comme suit sur les raisons qui les ont amenés à écarter les facteurs qui – pour le recourant – parlent en sa faveur: "- Contrairement à l'affirmation de Me Carrel au premier paragraphe du point 3, les analyses de sang ne permettent pas d'attester l'absence de consommation d'alcool, mais uniquement, et ce avec une certaine variabilité interindividuelle (cf. ci-dessus) de l'absence d'un mésusage de l'alcool. - Les observations de son médecin traitant se basent en partie sur les résultats sanguins, que nous avons écartés pour les raisons mentionnées ci-devant. Qui plus est, il ne semble pas être au courant des deux dernières conduites en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié de son patient, qui ne sont pas mentionnées dans son rapport. - L'appréciation de E.________ semble se baser sur les résultats des prises de sang dont la fiabilité n'est pas très bonne. - Il existe un certain écart entre les déclarations de l'intéressé et son résultat au questionnaire AUDIT avec les conclusions de l'analyse capillaire et les éléments anamnestiques factuels à notre disposition. Finalement, l'accès à une éventuelle remise en question, qui pourrait à terme se traduire par un changement du comportement de l'intéressé, est également limité par la présence d'une difficulté à admettre la problématique addictologique. En effet, A.________: - Décrit les infractions précédant la dernière comme des « bêtises ». - Explique la dernière infraction par un contexte particulier et son alcoolisation comme un acte de rébellion vis-à-vis de la situation de l'époque. - N'investit pas le suivi à E.________ de J.________ pour travailler sur une éventuelle problématique addictologique, comme semble le soutenir Me Carrel dans son courrier daté du 28 mai 2020, mais par la nécessité de prouver aux institutions cantonales qu'il est abstinent." Il appert de ce qui précède que les spécialistes ne se sont pas simplement ralliés au résultat d'un test déterminant la consommation d'éthanol, mais qu'ils se sont au contraire fondés sur une série d'autres éléments médicaux convergents dûment motivés. Si on suivait le raisonnement du recourant concluant à l'absence de syndrome de dépendance en se basant sur les seuls tests sanguins effectués jusqu'en mai 2020, on ferait justement abstraction des autres éléments, ce qui serait contraire au but recherché par l'expertise. Au vu du contenu très sommaire de leurs déterminations, ce reproche devrait en revanche précisément être fait au médecin traitant et à E.________. Par ailleurs, le recourant perd totalement de vue que c'est son comportement durant les dernières années qui influence sensiblement la décision, notamment les valeurs extrêmement élevées qui ont pu être constatées à l'occasion des différents contrôles. Les experts en déduisent d'une manière plausible un manque de prise de conscience de cette situation. Preuve en est par exemple que le recourant justifie le suivi auprès de E.________ non par sa consommation d'alcool, mais par le fait qu'il doit prouver aux institutions qu'il est abstinent pour espérer obtenir la garde partagée de ses enfants. Renvoi est fait à la constatation des experts au sujet de la capacité de jugement autocritique et de remise en question selon laquelle, "d'une manière générale, A.________ ne présente pas de prise de conscience claire d'un rapport perturbé à l'alcool et nie encore ce qu'il faut considérer selon nous comme une dépendance".
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 De plus, la Cour de céans rappelle ici que l'art. 15d al. 1 let. a LCR impose dans tous les cas un examen de l'aptitude à la conduite lorsqu'un conducteur a circulé en étant pris de boisson avec un taux d'alcool dans le sang supérieur ou égal à 1,6 ‰. Des concentrations aussi élevées sont l'indice d'un problème de consommation abusive, voire d'addiction, et il existe de fortes probabilités pour que l'intéressé consomme régulièrement beaucoup plus que 80 g d'alcool par jour (valeur moyenne) et cela sur des périodes relativement longues. Ce taux correspond à l'ingestion, pour un homme de constitution moyenne, de 2,5 litres de bière ou un litre de vin en deux heures. Au vu de ce qui vient d'être exposé et des antécédents du recourant, la conclusion des experts quant à la présence d'un syndrome de dépendance s'avère absolument plausible. La Cour de céans souligne encore – en se référant à la doctrine médicale et à la jurisprudence – qu'une guérison durable d'une dépendance à l'alcool requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis de conduire ainsi qu'une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins (cf. arrêts TF 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1 et les références citées, repris in arrêts TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4; 1C_122/2019 du 18 mars 2019). Même si cela a été précisé dans le contexte des conditions de réadmission à la conduite, un expert – à qui est soumise la question de l'aptitude – peut en tenir compte pour parvenir à la conclusion qu'il existe encore suffisamment de doutes pour nier l'aptitude à la conduite au vu des circonstances du cas concret. Partant, pour ce motif également, l'expertise apparaît convaincante. Les autres arguments invoqués par le recourant tendant à jeter le doute sur les constatations de l'expertise ne sont manifestement pas pertinents pour les raisons suivantes:
- Les résultats favorables des prises de sang auxquelles le recourant a procédé depuis le 23 juillet 2020 ne sont pas déterminants. Comme le souligne la CMA, il faut certes saluer les efforts entrepris par le recourant, mais ceux-ci doivent se confirmer sur la durée. Dans cette mesure, l'absence de consommation d'alcool telle qu'établie par les différents tests micro-sanguins à la recherche du phosphatidyléthanol et les attestations produites en procédure de recours y relatives ne parviennent pas (encore) à écarter les doutes qu'ont exprimés les experts. Ces rapports – dont certains attestant d'une consommation compatible avec trois verres "standard" par semaine, ce qui entrerait d'ailleurs en contradiction avec l'exigence de l'abstinence totale – devront être pris en compte dans le cadre de l'expertise simplifiée et du rapport de E.________ qui, cas échéant, permettront de réadmettre le recourant à la circulation routière, mais ne sont dans ce sens manifestement pas aptes à mettre en doute le bien-fondé de la décision du 23 juillet 2020 et l'avis des experts. Renvoi peut également être fait à ce qui vient d'être exposé par rapport à la durée nécessaire pour pouvoir admettre qu'un syndrome de dépendance puisse être considéré comme guéri. Contrairement à ce que demande le recourant, l'analyse capillaire favorable datée de 2019 n'est pas apte à mettre en doute celle effectuée dans le contexte de l'expertise requise suite à la décision du 29 août 2019. Il s'agit en effet d'évaluer la situation en 2020 et en 2019.
- Le recourant ne parvient pas non plus à invalider l'avis des experts en invoquant le fait que l'infraction du 18 mai 2019 a eu lieu dans les circonstances très particulières de son divorce et de la fête de première communion de sa fille à laquelle il n'était pas convié, ce qui l'excuserait. Les spécialistes se sont référés à ces éléments, en ne les jugeant pourtant pas déterminants dans le sens souhaité par le recourant. Cette appréciation est exempte de critique, cela d'autant moins que celui-ci venait de subir une sanction pour cause d'ébriété peu de temps avant, soit le 29 mars
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2018. Au contraire, ces circonstances mettent bien en évidence le problème de comportement lié à la consommation d'alcool dont souffre le recourant et qui a été retenu par les experts.
- En soulignant que les quantités d'alcool ingérées telles qu'indiquées dans le questionnaire AUDIT ne correspondent pas à celles qu'il faudrait consommer pour atteindre les résultats retenus par le test capillaire, les experts ont motivé la raison pour laquelle ils n'écartaient pas l'analyse capillaire. Il en résulte que la contradiction avec les dires du recourant quant à sa consommation d'alcool doit être relativisée et l'on comprend parfaitement pour quelle raison. Cette déclaration est mise sur le compte du manque de prise de conscience de l'intéressé.
- Comme déjà évoqué ci-dessus, ce n'est pas le seul fait d'antécédents de conduite en état d'ébriété qui est mis en avant par les spécialistes mais les concentrations extrêmement élevées constatées à ces occasions, signe d'un abus chronique, et la courte durée qui sépare la nouvelle infraction de l'événement d'octobre 2017, sanctionné en 2018.
- Selon l'attestation médicale établie par le Dr K.________ de E.________, l'intéressé est engagé dans sa thérapie. Or, même si on peut saluer l'initiative du recourant de suivre ces consultations, cela peut être considéré comme un indice qu'il fait face à un problème d'addiction qu'il s'agit de traiter.
- Finalement, contrairement à ce que soutient le recourant, les simples rougeurs faciales, constatées par les experts, n'ont à l'évidence pas eu de signification particulière pour ceux-ci dans leur évaluation, cela d'autant plus qu'ils mettent l'accent sur l'absence de stigmatisme typique. 4.3. La Cour de céans parvient ainsi à la conclusion que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et que les conclusions des experts sont dûment motivées. Partant, c'est à juste titre que la CMA a conclu à l'inaptitude à la conduite du recourant. 5. Le recourant demande cependant à pouvoir conserver son permis de conduire de la catégorie G. Il explique que ce permis est indispensable à l'exercice de son travail de fermier indépendant. 5.1. Le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, p. 81 s.) L'art. 33 al. 1 OAC prévoit que le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F. Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales (art. 33 al. 2 OAC). L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M (art. 33 al. 4 let. a OAC).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Selon l'art. 33 al. 5 OAC, afin d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories, sous- catégories ou catégories spéciales sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi, si, notamment, le titulaire du permis: a. a commis l'infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession, et b. jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie, sous- catégorie ou catégorie spéciale pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2011 18 du 22 mars 2011). 5.2. En l'occurrence, dans la mesure où le recourant doit prouver son aptitude à la conduite, il est en principe exclu de considérer qu'à l'heure actuelle, il dispose de l'aptitude à conduire notamment aussi les véhicules de la catégorie spéciale précitée. Aussi, l'autorité intimée était fondée à étendre le retrait du permis de conduire de l'intéressé à cette catégorie-là également (cf. arrêts TC FR 603 2012 75 du 30 janvier 2013, 603 2014 106 du 11 novembre 2014 et 603 2018 30 du 29 mai 2018). Le retrait de sécurité est généralement étendu pour des raisons évidentes de protection de la circulation à toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales de permis mentionnées à l'art. 3 OAC. Comme le relève le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_531/2017 du 13 avril 2018 (consid 2.2; cf. également arrêt TF 1C_6/2019 du 23 avril 2019 consid. 3.2), la majorité de la doctrine plaide pour une extension de la mesure de retrait de sécurité du permis à toutes les catégories (BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 16d LCR n. 3.7; MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, §17 let. g, p. 126 s.; RÜTSCHE/D'AMICO, in Niggli/Probst/Waldmann [éd.], Basler Kommentar LCR, 2014, art. 16d LCR n. 11; contra: WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd. 2015, art. 16d LCR n. 18, lequel considère que le retrait des catégories spéciales [G et M] nécessite une motivation expresse). Ce n'est que dans une soigneuse pesée des intérêts en présence que l'autorité compétente décide parfois le maintien, cas échéant sous conditions, d'une catégorie spéciale, qui représente des dangers moins importants (MIZEL, p. 553; BUSSY ET AL., art. 33 OAC n. 3 p. 1538). Cela signifie que ce n'est qu'en présence de motifs particuliers qu'on peut admettre que l'aptitude reste préservée pour les catégories spéciales. En l'espèce, la CMA a renoncé à limiter le retrait de permis uniquement aux catégories et sous- catégories. Pour ce faire, elle a pris en considération les circonstances de l'espèce. Il ressort du dossier que le recourant a déjà fait l'objet de nombreuses mesures administratives, dont plusieurs pour conduite en état d'ébriété avec des taux très élevés (cf. consid. 4 ci-dessus), dont le dernier au volant d'un véhicule des catégories spéciales. Ces éléments font manifestement naître un doute très sérieux quant à son aptitude à la conduite, respectivement justifient que son permis de conduire lui soit retiré, dans l'attente d'une nouvelle évaluation de dite aptitude. Le besoin de conduire à titre professionnel des véhicules de la catégorie F et G dont se prévaut le recourant ne peut pas entrer en ligne de compte pour déroger au principe selon lequel un retrait de sécurité s'applique à toutes les catégories de véhicules, y compris les catégories spéciales, dès lors que c'est son aptitude à la conduite elle-même qui est remise en cause (cf. arrêt TF 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; arrêt TC FR 603 2018 30 du 29 mai 2018 consid. 5); cela vaut d'autant plus que la consommation d'alcool induit également des dangers au volant de véhicules de la catégorie F ou G. Eu égard au but du retrait
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 du permis dans le cas d'espèce, on ne saurait dès lors reprocher à l'autorité intimée d'avoir fait primer la sécurité des autres usagers de la route sur l'intérêt du recourant. Sur le vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le retrait du permis de conduire pour toutes les catégories. 6. 6.1. Lorsque le permis de conduire est retiré pour cause d'inaptitude à conduire, il doit l'être pour une durée indéterminée (cf. art. 16d al. 1 LCR). Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut toutefois être restitué à certaines conditions, après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit, si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). Lorsque le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire est prononcé pour une durée indéterminée ou définitivement, l'autorité compétente informe l'intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d'obtenir de nouveau un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire (cf. art. 31 OAC). 6.2. En l'espèce, suivant les recommandations du centre d'expertise, l'autorité intimée a fixé les conditions de réadmission à la circulation, à savoir que le recourant se soumette à des contrôles réguliers de son abstinence à l'alcool par des micro-prélèvements sanguins au bout du doigt avec recherche de phosphatidyléthanol, au minimum une fois par mois durant une période supérieure ou égale à six mois au moins. En outre, le recourant est tenu de poursuivre son suivi auprès de E.________ durant douze séances au minimum et de produire un rapport attestant du suivi et de son aptitude à la conduite à l'issue de celui-ci. Au terme de cette période et une fois ces conditions remplies, une nouvelle expertise simplifiée devra être produite, visant à établir s'il a respecté l'abstinence et le suivi exigés et s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules du 1er groupe et à quelles conditions. Le délai d'attente a été fixé à une année, à compter du 18 mai 2019. En tout état de cause, les conditions fixées par la CMA ne s'avèrent pas excessives et peuvent être réalisées dans un délai raisonnable, de sorte que la Cour de céans peut les confirmer. 7. 7.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que la décision de la CMA est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité et ne concrétise aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation. Elle doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. 7.2. La requête tendant au prononcé de mesures provisionnelles (603 2020 127) devient sans objet. 8. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. Le recours (603 2020 126) est rejeté. Partant, la décision du 23 juillet 2020 de la CMA est confirmée. II. La requête de mesures provisionnelles (603 2020 127), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 3 novembre 2020/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :