Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (8 Absätze)
E. 4 novembre 2019. Il s'insurge contre le fait que l'experte considère comme un manque de remise en question et de prise de responsabilité le fait qu'il ait consulté un avocat, le respect des droits de la défense constituant l'une des règles fondamentales de la justice. Cette remarque de l'experte met sérieusement en doute son appréciation personnelle, voire sa capacité à mener l'expertise. A cela s'ajoute que c'est à tort qu'elle note que l'examiné aurait recouru contre chaque décision de la CMA; au contraire, il les a acceptées et assumées. Partant, les appréciations de l'experte selon lesquelles il aurait cherché à éviter les conséquences de ses actes sont fausses. Il relève par ailleurs que, selon l'expertise, il répond à toutes les aptitudes à la conduite automobile exception faite du contrôle de soi. Pourtant, sur ce dernier point, l'examen de la personnalité a révélé des résultats supérieurs à la norme. Les appréciations de l'experte à ce sujet sont manifestement en
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 contradiction avec les résultats de ces tests. Au final, il estime répondre à toutes les exigences nécessaires pour être considéré comme apte à la conduite et doit être réadmis à la circulation. Invitée à se déterminer sur les observations de l'intéressé, l'experte s'est expliquée dans son courrier du 18 novembre 2019 et à souligné avoir établi son expertise avec soin et en toute conscience. Elle a conclu que les différentes critiques formulées par l'intéressé n'étaient pas de nature à modifier les conclusions de l'expertise. C. Par décision du 21 novembre 2019, la CMA a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________, pour une durée indéterminée à compter du jour du dépôt du permis, pour les catégories spéciales F, G et M, en se référant au rapport d'expertise du 17 septembre 2019, à la détermination complémentaire du 18 novembre 2019 et en application de l'art. 16d al. 1 let. c de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Reprenant les propositions de l'expertise, elle a fixé les conditions de réadmission à la circulation comme suit: " > Suivi d'au minimum huit séances de psychothérapie en matière de circulation routière chez un spécialiste de la psychothérapie du trafic (liste des psychothérapeutes du trafic sur www.verkehrspsychologie.ch). Les thèmes à aborder sont les suivants: compréhension de la raison de vos infractions (réflexion et remise en question); le contrôle de soi et la prise de risque. Vous ne semblez pas avoir fait de réflexion sur vos comportements routiers, notamment la prise de risque consciente et volontaire. Les changements mentionnés ne sont pas suffisants, à l'heure actuelle, pour éviter une nouvelle récidive. > Avant la réadmission, nouvelle expertise simplifiée visant à établir si vous avez respecté le suivi exigé et si vous pouvez être remis au bénéfice du droit de conduire et à quelles conditions." D. Par mémoire du 21 janvier 2020, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'il est apte à la conduite et à la reprise de la formation de conducteur, subsidiairement à ce que l'affaire soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle expertise, aux frais de l'autorité intimée. A titre préalable, il requiert la restitution de l'effet suspensif au recours. Il invoque principalement le caractère arbitraire de la décision de la CMA, dans la mesure où elle se fonde exclusivement sur le rapport d'expertise, lequel constate les faits de manière inexacte et erronée. Le recourant met en doute les compétences de l'experte qui démontre ne pas saisir l'enjeu de tels expertises et le contexte juridique dans lequel elles s'inscrivent. En effet, selon l'expertise, le recourant répond aux exigences requises, exception faite du "contrôle de soi". Or, les résultats du test de la personnalité auquel il s'est soumis ont démontré que "sa maîtrise de soi" est supérieure à la norme. L'appréciation de l'experte entre en contradiction avec les résultats, objectifs, des tests. Par ailleurs, l'experte retient un manque de remise en question et de prise de responsabilité de la part du recourant, parce qu'il aurait systématiquement contesté les décisions prises par la CMA - ce qui est faux -, de surcroît par l'entremise d'un mandataire professionnel, et parce qu'il se serait soumis trop rapidement à l'expertise. Cette appréciation est clairement arbitraire.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Dans ces conditions, les conclusions de l'expertise ne sauraient être suivies. Le retrait de sécurité doit dès lors être annulé et son permis de conduire les catégories spéciales F, G et M doit lui être restitué. Les tests effectués et les éléments pertinents de l'expertise permettent de conclure à son aptitude à la conduite, de sorte qu'il doit également être autorisé à reprendre la formation de conducteur. E. Dans ses observations du 15 février 2019, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 16d al. 1 let. c LCR, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. Un retrait de permis fondé sur cette disposition n'est possible que s'il existe des indices suffisants que l'intéressé conduit sans observer les prescriptions et sans égard pour autrui (ATF 125 II 492 consid. 2a / JdT 2000 I 424). Un retrait de sécurité en raison d'une inaptitude caractérielle se justifie, même en l'absence d'un état pathologique s'il ressort du comportement extérieur du conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie d'observer les prescriptions et de respecter autrui lorsqu'il est au volant, c'est-à-dire lorsqu'un pronostic défavorable doit être posé quant au comportement futur de l'intéressé. L'art. 16d al. 1 LCR est notamment applicable lorsqu'un conducteur a violé délibérément les règles de la circulation routière de manière réitérée, de sorte que son comportement le fait apparaître comme susceptible de ne pas respecter, consciemment ou non, ces règles de ne pas avoir égard à autrui (arrêts TF 1C_189/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1; 1C_321/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3.2). La décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 133 II 284 consid. 3.1). Le pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 125 II 492 consid. 2a). En cas de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 doute, il y a lieu d'ordonner un examen psychologique ou psychiatrique (art. 11b al. 1 let. b OAC; ATF 125 II 492 consid. 2a; arrêt TF 1C_321/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3.2). Si l'autorité compétente met en œuvre une expertise, elle est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1). Lorsque l'autorité juge une expertise concluante et en fait sienne le résultat, le Tribunal cantonal n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que l'autorité ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal cantonal de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3). La partie recourante doit montrer de manière précise en quoi la décision attaquée serait insoutenable (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 II 244 consid. 2.2). De façon générale, en ce qui concerne la valeur probante d'une expertise médicale, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). 2.2. L'art. 33 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous- catégories et de la catégorie spéciale F. Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales (art. 33 al. 2 OAC). L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M (art. 33 al. 4 let. a OAC). Selon l'art. 33 al. 5 OAC, afin d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories, sous- catégories ou catégories spéciales sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi, si, notamment, le titulaire du permis: a. a commis l'infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et b. jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie, sous- catégorie ou catégorie spéciale pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2011 18 du 22 mars 2011). 3. 3.1. En l'espèce, le recourant s'est soumis à l'expertise psychologique de l'aptitude à la conduite ordonnée suite à l'annulation de son permis à l'essai, en vue de la délivrance d'un nouveau permis
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 d'élève conducteur. Celle-ci conclut à l'inaptitude actuelle du recourant à la conduite des véhicules automobiles. Ce dernier conteste le bien-fondé des déficits retenus par ladite expertise, dont il prétend qu'ils sont contradictoires, arbitraires, voire infondés. 3.2. Au niveau formel, l'autorité intimée a satisfait aux exigences procédurales en invitant le recourant à se déterminer sur l'expertise, puis les experts à répondre aux observations du recourant. Il est vrai cependant que celui-ci n'a pas eu la possibilité de déposer des contre- observations, la détermination des psychologues ne lui ayant été communiquée qu'avec la décision de retrait de sécurité. Cette irrégularité n'est toutefois pas de nature à entraîner l'annulation de la décision contestée, comme l'admet l'intéressé, celui-ci ayant pu faire valoir tous ses arguments dans le cadre de la présente procédure de recours. 3.3. L'expertise, datée du 17 septembre 2019, a été réalisée par une psychologue FSP, en collaboration avec un psychologue HES spécialiste en psychologie de la circulation FSP. Le rapport d'expertise est complet et circonstancié. Il comprend notamment le descriptif du mandat, l'anamnèse, l'évaluation psychologique (attitude et comportement; entretien; tests psychologiques), la synthèse et les conclusions. L'experte s'est fondée sur les antécédents du recourant comme conducteur de véhicules, les observations relevées lors de l'entretien ainsi que sur les résultats des tests d'évaluation des capacités cognitives (Cognitrone, Test de détermination, Test de poursuite visuelle, Test adaptatif tachistoscopique de conception de la circulation). Partant, force est de constater que les moyens d'investigation usuels en la matière ont été utilisés par une psychologue compétente pour procéder à l'évaluation demandée. Au terme de son analyse, l'experte a conclu à l'inaptitude à la conduite du recourant, au motif que le processus de remise en question sur ses comportements routiers, notamment la prise de risque consciente et volontaire, n'était pas achevé. Elle a préconisé le suivi de huit séances de thérapie en matière de circulation routière auprès d'un psychologue-psychothérapeute spécialisé, suivie d'une expertise de contrôle. L'appréciation de l'experte a été approuvée par un autre psychologue du trafic du Centre d'expertise. 3.3.1. Dans son rapport, l'experte relève que le recourant "arrive à comprendre partiellement les raisons pour lesquelles il a enfreint la LCR. Il semble également accepter, aujourd'hui, les infractions qui lui sont reprochées. Toutefois, les recours faits suite à chaque décision administrative de la CMA démontrent qu'il a, d'une certaine manière, voulu éviter les conséquences de ses actes, ce qui peut être considéré comme un manque de remise en question et de prise de responsabilité face à son non-respect des règles routières." A juste titre le recourant souligne que cette affirmation est fausse, les décisions de retrait et d'annulation du permis rendues par la CMA n'ayant pas été contestées. Invitées à se déterminer sur ce point suite au dépôt des observations du recourant, les deux psychologues du Centre d'expertise ont précisé: "A aucun moment nous avons remis en question l'usage de ce droit fondamental [le recours à la représentation par un mandataire professionnel] par le susnommé, mais son attitude derrière. ... [Il] ne conteste pas les infractions routières mais les conséquences de ses actes, qu'il refuse d'accepter. Dès lors, nous pouvons assumer qu'il n'accepte pas les règles routières… [Il] a mis beaucoup d'énergie pour contester les sanctions liées à ses actes mais semble s'investir beaucoup moins pour se remettre en question. Il ne démontre pas une volonté de s'adapter et de se conformer aux règles de la circulation routière pour qu'à l'avenir, il puisse faire preuve de responsabilité et d'égards envers autrui." Les psychologues ont conclu: "Le rapport
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 d'expertise a été établi avec soin et en toute conscience. Nous ne voyons aucun motif objectif pouvant justifier des reproches sur des "appréciations arbitraires"." 3.3.2. Il ressort clairement du dossier que c'est à tort que l'experte a relevé que le recourant avait contesté toutes les décisions prises à son endroit par la CMA, et qu'elle a insisté, tant dans son rapport que dans ses observations complémentaires, sur le recours systématique de l'intéressé aux conseils de son mandataire professionnel. Ces considérations, bien que critiquables, ne justifient toutefois pas une remise en cause de l'intégralité de l'expertise, menée selon les règles de l'art par une psychologue habilitée à le faire, avec le concours d'un second psychologue FSP. En effet, indépendamment des remarques concernant l'investissement du recourant sur le plan procédural, l'experte a retenu que ce dernier ne semblait pas avoir fait de réflexion sur ses comportements routiers, notamment "la prise de risque consciente et volontaire". Cette appréciation, déterminante, résulte de l'examen psychologique complet qu'elle a effectué et dont les conclusions lient par principe l'autorité de céans. Force est de souligner au demeurant que les infractions commises par le recourant (important excès de vitesse, circulation avec des vitres givrées et sans le port de lunettes) résultent précisément d'une prise de risque consciente et volontaire, telle que mise en exergue par l'experte. Celle-ci a également relevé le processus de remise en question opéré par le recourant, tout en constatant qu'il n'était alors pas suffisant pour éviter une nouvelle récidive. Aucun élément ne permet de se distancier de cette conclusion décisive. En particulier, le recourant n'a apporté aucun élément probant susceptible de renverser les conclusions circonstanciées de l'experte. Sa seule appréciation de son cas, qui repose sur une interprétation subjective des résultats des tests qu'il a effectués, ne saurait à elle seule être déterminante. 3.3.3. Finalement, force est de constater que l'experte est formelle et sans équivoque en ce qui concerne l'inaptitude à la conduite du recourant, conclusion qu'elle a encore confirmée dans ses observations du 18 novembre 2019.
E. 4.1 Dans la mesure où le recourant devait prouver son aptitude à la conduite pour prétendre à la délivrance d'un nouveau permis d'élève conducteur et que l'expertise réalisée durant le délai d'attente conclut à l'inaptitude à la conduite, il était en principe exclu de considérer qu'il disposait alors de l'aptitude à conduire les véhicules des catégories spéciales. Aussi, l'autorité intimée était fondée à étendre le retrait du permis de conduire de l'intéressé aux catégories F, G et M (cf. arrêts TC FR 603 2019 18 du 27 février 2019, 603 2012 75 du 30 janvier 2013, 603 2014 106 du 11 novembre 2014 et 603 2018 30 du 29 mai 2018). Le retrait de sécurité est généralement étendu pour des raisons évidentes de protection de la circulation à toutes les catégories, sous- catégories et catégories spéciales de permis mentionnées à l'art. 3 OAC. Comme le relève le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_531/2017 du 13 avril 2018 (consid 2.2), la majorité de la doctrine plaide pour une extension de la mesure de retrait de sécurité du permis à toutes les catégories (cf. BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 16d LCR n. 3.7; MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait de permis de conduire, 2015, §17 let. g,
p. 126 s.; RÜTSCHE/D'AMICO, in Niggli/Probst/Waldmann [éd.], Basler Kommentar LCR, 2014, art. 16d LCR n. 11; contra: WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd. 2015, art. 16d LCR n. 18, lequel considère que le retrait des catégories spéciales [G et M] nécessite une motivation expresse).
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E. 4.2 En l'espèce, l'expertise a conclu à l'inaptitude (générale) du recourant à la conduite des véhicules automobiles, sans distinction relative aux différentes catégories du permis. De plus, les manquements révélés - en lien avec le contrôle de soi et la prise de risque consciente et volontaire
- qui nécessitent selon l'experte la poursuite du processus de remise en question, peuvent également concerner la conduite des véhicules des catégories spéciales F, G et M. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'aucun élément objectif ne permettait de déroger au principe selon lequel un retrait de sécurité s'applique à toutes les catégories de véhicules, y compris les catégories spéciales. La décision de retrait de sécurité du permis de conduire du recourant pour lesdites catégories spéciales échappe dès lors à la critique.
E. 4.3 Finalement, et quoi qu'en pense le recourant, on ne saurait perdre de vue que le retrait de sécurité ne constitue pas une sanction ayant pour but de punir un comportement fautif. A la différence du retrait d'admonestation, qui suppose une infraction fautive à une règle de la circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire, ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (PERRIN, p. 81-82). Quand bien même dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection qui vise à empêcher qu'un automobiliste jugé inapte à la conduite se mette au volant d'un véhicule et mette en danger la circulation (cf. PERRIN, p. 96). Ainsi, lorsque le permis de conduire est retiré pour cause d'inaptitude à conduire, il doit l'être pour une durée indéterminée (cf. art. 16d al. 1 let. a et c LCR). Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut toutefois être restitué à certaines conditions, après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit, si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). Lorsque le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire est prononcé pour une durée indéterminée ou définitivement, l'autorité compétente informe l'intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d’obtenir de nouveau un permis d’élève conducteur ou un permis de conduire (cf. art. 31 OAC).
E. 4.4 En l'espèce, suivant les recommandations de l'experte, l'autorité intimée a fixé les conditions de réadmission à la circulation, à savoir le suivi d'au minimum huit séances de psychothérapie en matière de circulation routière ainsi que la soumission à une expertise simplifiée. Or, l'expertise, datée du 17 septembre 2019, a été établie trois mois avant l'échéance du délai d'un an à partir duquel, selon la décision d'annulation du permis du 27 mars 2019, le recourant pouvait être réadmis à la circulation, aux conditions fixées. Ainsi, il lui était loisible d'entreprendre sans délai la thérapie préconisée afin d'être rapidement en mesure de se soumettre à l'expertise de contrôle exigée et de pouvoir prétendre, cas échéant, à un nouveau permis d'élève conducteur, voire à la restitution du permis des catégories spéciales F, G et M. En tout état de cause, les conditions fixées par la CMA ne s'avèrent pas excessives et pouvaient être réalisées dans un délai raisonnable.
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E. 5.1 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que la décision de la CMA est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité et ne concrétise aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation. Elle doit dès lors être confirmée et le recours rejeté.
E. 5.2 Dans la mesure où, par la présente, le recours est tranché quant au fond, la demande de restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet.
E. 5.3 Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours (603 2020 12) est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 21 novembre 2019 est confirmée. II. La demande de restitution de l'effet suspensif (603 2020 13), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 avril 2020/mju La Présidente suppléante : La Greffière-stagiaire :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2020 12 603 2020 13 Arrêt du 8 avril 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente suppléante : Marianne Jungo Juges : Johannes Frölicher et Dominique Gross Greffière-stagiaire : Sarah Vuille Parties A.________, recourant, représenté par Me Bertrand Morel, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait de sécurité du permis de conduire des catégories spéciales F, G et M suite à une annulation du permis à l'essai Recours du 21 janvier 2020 contre la décision du 21 novembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par décision du 27 mars 2019, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a prononcé l'annulation du permis de conduire à l'essai de A.________ et lui a interdit la conduite de véhicules automobiles de toutes les catégories et sous-catégories avec effet immédiat, tout en précisant que le précité conservait le droit de conduire les véhicules automobiles des catégories spéciales F, G et M. Elle a précisé que la délivrance d'un nouveau permis d'élève conducteur ne serait possible qu'au plus tôt un an après l'infraction commise et sur la base d'une expertise attestant de son aptitude à la conduite, effectuée par un psychologue officiellement reconnu (FSP/SPC). Elle a retenu que l'intéressé avait commis des infractions légère et moyennement grave, en circulant, sans porter ses lunettes médicales ou verres de contact, au volant d'un véhicule dont la vitre latérale avant droite et le pare-brise n'avaient pas été dégivrés. Pour décider de la mesure, l'autorité intimée a pris en compte le fait que le prénommé avait déjà fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée d'un mois pour une infraction moyennement grave, prononcé le 14 septembre 2017, avec prolongation d'un an de la période probatoire du permis de conduire à l'essai. B. A.________ s'est soumis à l'expertise psychologique d'aptitude de la conduite, laquelle a été effectuée le 21 août 2019 par le Centre d'expertise en psychologie du trafic, à Fribourg (ci-après: le Centre d'expertise). Dans son rapport du 17 septembre 2019, l'experte a relevé, en substance, que l'intéressé avait partiellement compris les raisons de ses infractions mais ne semblait pas avoir fait de réflexions ni s'être remis en question par rapport à ses comportements sur la route. Elle a ajouté que même s'il déclare assumer sa responsabilité, le fait qu'il ait fait recours suite à chaque décision administrative prononcée par la CMA démontre sa volonté d'éviter les conséquences de ses actes. Il a certes entamé un processus de remise en question concernant la prise de risque consciente et volontaire et ses responsabilités; toutefois, les changements soi- disant effectués ne sont pas suffisants pour éviter une nouvelle récidive routière. Les conditions nécessaires à l'approbation de l'aptitude à conduire ne sont actuellement pas remplies. Afin de pouvoir combler les déficits révélés, l'experte a préconisé le suivi de huit séances individuelles de thérapie en matière de circulation routière chez un spécialiste en thérapie du trafic. Elle a également recommandé qu'une expertise de contrôle soit effectuée avant la réadmission de l'intéressé à la circulation routière. Invité à se prononcer sur le rapport d'expertise, l'intéressé a déposé sa détermination, le 4 novembre 2019. Il s'insurge contre le fait que l'experte considère comme un manque de remise en question et de prise de responsabilité le fait qu'il ait consulté un avocat, le respect des droits de la défense constituant l'une des règles fondamentales de la justice. Cette remarque de l'experte met sérieusement en doute son appréciation personnelle, voire sa capacité à mener l'expertise. A cela s'ajoute que c'est à tort qu'elle note que l'examiné aurait recouru contre chaque décision de la CMA; au contraire, il les a acceptées et assumées. Partant, les appréciations de l'experte selon lesquelles il aurait cherché à éviter les conséquences de ses actes sont fausses. Il relève par ailleurs que, selon l'expertise, il répond à toutes les aptitudes à la conduite automobile exception faite du contrôle de soi. Pourtant, sur ce dernier point, l'examen de la personnalité a révélé des résultats supérieurs à la norme. Les appréciations de l'experte à ce sujet sont manifestement en
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 contradiction avec les résultats de ces tests. Au final, il estime répondre à toutes les exigences nécessaires pour être considéré comme apte à la conduite et doit être réadmis à la circulation. Invitée à se déterminer sur les observations de l'intéressé, l'experte s'est expliquée dans son courrier du 18 novembre 2019 et à souligné avoir établi son expertise avec soin et en toute conscience. Elle a conclu que les différentes critiques formulées par l'intéressé n'étaient pas de nature à modifier les conclusions de l'expertise. C. Par décision du 21 novembre 2019, la CMA a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________, pour une durée indéterminée à compter du jour du dépôt du permis, pour les catégories spéciales F, G et M, en se référant au rapport d'expertise du 17 septembre 2019, à la détermination complémentaire du 18 novembre 2019 et en application de l'art. 16d al. 1 let. c de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Reprenant les propositions de l'expertise, elle a fixé les conditions de réadmission à la circulation comme suit: " > Suivi d'au minimum huit séances de psychothérapie en matière de circulation routière chez un spécialiste de la psychothérapie du trafic (liste des psychothérapeutes du trafic sur www.verkehrspsychologie.ch). Les thèmes à aborder sont les suivants: compréhension de la raison de vos infractions (réflexion et remise en question); le contrôle de soi et la prise de risque. Vous ne semblez pas avoir fait de réflexion sur vos comportements routiers, notamment la prise de risque consciente et volontaire. Les changements mentionnés ne sont pas suffisants, à l'heure actuelle, pour éviter une nouvelle récidive. > Avant la réadmission, nouvelle expertise simplifiée visant à établir si vous avez respecté le suivi exigé et si vous pouvez être remis au bénéfice du droit de conduire et à quelles conditions." D. Par mémoire du 21 janvier 2020, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'il est apte à la conduite et à la reprise de la formation de conducteur, subsidiairement à ce que l'affaire soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle expertise, aux frais de l'autorité intimée. A titre préalable, il requiert la restitution de l'effet suspensif au recours. Il invoque principalement le caractère arbitraire de la décision de la CMA, dans la mesure où elle se fonde exclusivement sur le rapport d'expertise, lequel constate les faits de manière inexacte et erronée. Le recourant met en doute les compétences de l'experte qui démontre ne pas saisir l'enjeu de tels expertises et le contexte juridique dans lequel elles s'inscrivent. En effet, selon l'expertise, le recourant répond aux exigences requises, exception faite du "contrôle de soi". Or, les résultats du test de la personnalité auquel il s'est soumis ont démontré que "sa maîtrise de soi" est supérieure à la norme. L'appréciation de l'experte entre en contradiction avec les résultats, objectifs, des tests. Par ailleurs, l'experte retient un manque de remise en question et de prise de responsabilité de la part du recourant, parce qu'il aurait systématiquement contesté les décisions prises par la CMA - ce qui est faux -, de surcroît par l'entremise d'un mandataire professionnel, et parce qu'il se serait soumis trop rapidement à l'expertise. Cette appréciation est clairement arbitraire.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Dans ces conditions, les conclusions de l'expertise ne sauraient être suivies. Le retrait de sécurité doit dès lors être annulé et son permis de conduire les catégories spéciales F, G et M doit lui être restitué. Les tests effectués et les éléments pertinents de l'expertise permettent de conclure à son aptitude à la conduite, de sorte qu'il doit également être autorisé à reprendre la formation de conducteur. E. Dans ses observations du 15 février 2019, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 16d al. 1 let. c LCR, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. Un retrait de permis fondé sur cette disposition n'est possible que s'il existe des indices suffisants que l'intéressé conduit sans observer les prescriptions et sans égard pour autrui (ATF 125 II 492 consid. 2a / JdT 2000 I 424). Un retrait de sécurité en raison d'une inaptitude caractérielle se justifie, même en l'absence d'un état pathologique s'il ressort du comportement extérieur du conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie d'observer les prescriptions et de respecter autrui lorsqu'il est au volant, c'est-à-dire lorsqu'un pronostic défavorable doit être posé quant au comportement futur de l'intéressé. L'art. 16d al. 1 LCR est notamment applicable lorsqu'un conducteur a violé délibérément les règles de la circulation routière de manière réitérée, de sorte que son comportement le fait apparaître comme susceptible de ne pas respecter, consciemment ou non, ces règles de ne pas avoir égard à autrui (arrêts TF 1C_189/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1; 1C_321/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3.2). La décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 133 II 284 consid. 3.1). Le pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 125 II 492 consid. 2a). En cas de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 doute, il y a lieu d'ordonner un examen psychologique ou psychiatrique (art. 11b al. 1 let. b OAC; ATF 125 II 492 consid. 2a; arrêt TF 1C_321/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3.2). Si l'autorité compétente met en œuvre une expertise, elle est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1). Lorsque l'autorité juge une expertise concluante et en fait sienne le résultat, le Tribunal cantonal n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que l'autorité ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal cantonal de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3). La partie recourante doit montrer de manière précise en quoi la décision attaquée serait insoutenable (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 II 244 consid. 2.2). De façon générale, en ce qui concerne la valeur probante d'une expertise médicale, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). 2.2. L'art. 33 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous- catégories et de la catégorie spéciale F. Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales (art. 33 al. 2 OAC). L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M (art. 33 al. 4 let. a OAC). Selon l'art. 33 al. 5 OAC, afin d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories, sous- catégories ou catégories spéciales sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi, si, notamment, le titulaire du permis: a. a commis l'infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et b. jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie, sous- catégorie ou catégorie spéciale pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2011 18 du 22 mars 2011). 3. 3.1. En l'espèce, le recourant s'est soumis à l'expertise psychologique de l'aptitude à la conduite ordonnée suite à l'annulation de son permis à l'essai, en vue de la délivrance d'un nouveau permis
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 d'élève conducteur. Celle-ci conclut à l'inaptitude actuelle du recourant à la conduite des véhicules automobiles. Ce dernier conteste le bien-fondé des déficits retenus par ladite expertise, dont il prétend qu'ils sont contradictoires, arbitraires, voire infondés. 3.2. Au niveau formel, l'autorité intimée a satisfait aux exigences procédurales en invitant le recourant à se déterminer sur l'expertise, puis les experts à répondre aux observations du recourant. Il est vrai cependant que celui-ci n'a pas eu la possibilité de déposer des contre- observations, la détermination des psychologues ne lui ayant été communiquée qu'avec la décision de retrait de sécurité. Cette irrégularité n'est toutefois pas de nature à entraîner l'annulation de la décision contestée, comme l'admet l'intéressé, celui-ci ayant pu faire valoir tous ses arguments dans le cadre de la présente procédure de recours. 3.3. L'expertise, datée du 17 septembre 2019, a été réalisée par une psychologue FSP, en collaboration avec un psychologue HES spécialiste en psychologie de la circulation FSP. Le rapport d'expertise est complet et circonstancié. Il comprend notamment le descriptif du mandat, l'anamnèse, l'évaluation psychologique (attitude et comportement; entretien; tests psychologiques), la synthèse et les conclusions. L'experte s'est fondée sur les antécédents du recourant comme conducteur de véhicules, les observations relevées lors de l'entretien ainsi que sur les résultats des tests d'évaluation des capacités cognitives (Cognitrone, Test de détermination, Test de poursuite visuelle, Test adaptatif tachistoscopique de conception de la circulation). Partant, force est de constater que les moyens d'investigation usuels en la matière ont été utilisés par une psychologue compétente pour procéder à l'évaluation demandée. Au terme de son analyse, l'experte a conclu à l'inaptitude à la conduite du recourant, au motif que le processus de remise en question sur ses comportements routiers, notamment la prise de risque consciente et volontaire, n'était pas achevé. Elle a préconisé le suivi de huit séances de thérapie en matière de circulation routière auprès d'un psychologue-psychothérapeute spécialisé, suivie d'une expertise de contrôle. L'appréciation de l'experte a été approuvée par un autre psychologue du trafic du Centre d'expertise. 3.3.1. Dans son rapport, l'experte relève que le recourant "arrive à comprendre partiellement les raisons pour lesquelles il a enfreint la LCR. Il semble également accepter, aujourd'hui, les infractions qui lui sont reprochées. Toutefois, les recours faits suite à chaque décision administrative de la CMA démontrent qu'il a, d'une certaine manière, voulu éviter les conséquences de ses actes, ce qui peut être considéré comme un manque de remise en question et de prise de responsabilité face à son non-respect des règles routières." A juste titre le recourant souligne que cette affirmation est fausse, les décisions de retrait et d'annulation du permis rendues par la CMA n'ayant pas été contestées. Invitées à se déterminer sur ce point suite au dépôt des observations du recourant, les deux psychologues du Centre d'expertise ont précisé: "A aucun moment nous avons remis en question l'usage de ce droit fondamental [le recours à la représentation par un mandataire professionnel] par le susnommé, mais son attitude derrière. ... [Il] ne conteste pas les infractions routières mais les conséquences de ses actes, qu'il refuse d'accepter. Dès lors, nous pouvons assumer qu'il n'accepte pas les règles routières… [Il] a mis beaucoup d'énergie pour contester les sanctions liées à ses actes mais semble s'investir beaucoup moins pour se remettre en question. Il ne démontre pas une volonté de s'adapter et de se conformer aux règles de la circulation routière pour qu'à l'avenir, il puisse faire preuve de responsabilité et d'égards envers autrui." Les psychologues ont conclu: "Le rapport
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 d'expertise a été établi avec soin et en toute conscience. Nous ne voyons aucun motif objectif pouvant justifier des reproches sur des "appréciations arbitraires"." 3.3.2. Il ressort clairement du dossier que c'est à tort que l'experte a relevé que le recourant avait contesté toutes les décisions prises à son endroit par la CMA, et qu'elle a insisté, tant dans son rapport que dans ses observations complémentaires, sur le recours systématique de l'intéressé aux conseils de son mandataire professionnel. Ces considérations, bien que critiquables, ne justifient toutefois pas une remise en cause de l'intégralité de l'expertise, menée selon les règles de l'art par une psychologue habilitée à le faire, avec le concours d'un second psychologue FSP. En effet, indépendamment des remarques concernant l'investissement du recourant sur le plan procédural, l'experte a retenu que ce dernier ne semblait pas avoir fait de réflexion sur ses comportements routiers, notamment "la prise de risque consciente et volontaire". Cette appréciation, déterminante, résulte de l'examen psychologique complet qu'elle a effectué et dont les conclusions lient par principe l'autorité de céans. Force est de souligner au demeurant que les infractions commises par le recourant (important excès de vitesse, circulation avec des vitres givrées et sans le port de lunettes) résultent précisément d'une prise de risque consciente et volontaire, telle que mise en exergue par l'experte. Celle-ci a également relevé le processus de remise en question opéré par le recourant, tout en constatant qu'il n'était alors pas suffisant pour éviter une nouvelle récidive. Aucun élément ne permet de se distancier de cette conclusion décisive. En particulier, le recourant n'a apporté aucun élément probant susceptible de renverser les conclusions circonstanciées de l'experte. Sa seule appréciation de son cas, qui repose sur une interprétation subjective des résultats des tests qu'il a effectués, ne saurait à elle seule être déterminante. 3.3.3. Finalement, force est de constater que l'experte est formelle et sans équivoque en ce qui concerne l'inaptitude à la conduite du recourant, conclusion qu'elle a encore confirmée dans ses observations du 18 novembre 2019. 4. 4.1. Dans la mesure où le recourant devait prouver son aptitude à la conduite pour prétendre à la délivrance d'un nouveau permis d'élève conducteur et que l'expertise réalisée durant le délai d'attente conclut à l'inaptitude à la conduite, il était en principe exclu de considérer qu'il disposait alors de l'aptitude à conduire les véhicules des catégories spéciales. Aussi, l'autorité intimée était fondée à étendre le retrait du permis de conduire de l'intéressé aux catégories F, G et M (cf. arrêts TC FR 603 2019 18 du 27 février 2019, 603 2012 75 du 30 janvier 2013, 603 2014 106 du 11 novembre 2014 et 603 2018 30 du 29 mai 2018). Le retrait de sécurité est généralement étendu pour des raisons évidentes de protection de la circulation à toutes les catégories, sous- catégories et catégories spéciales de permis mentionnées à l'art. 3 OAC. Comme le relève le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_531/2017 du 13 avril 2018 (consid 2.2), la majorité de la doctrine plaide pour une extension de la mesure de retrait de sécurité du permis à toutes les catégories (cf. BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 16d LCR n. 3.7; MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait de permis de conduire, 2015, §17 let. g,
p. 126 s.; RÜTSCHE/D'AMICO, in Niggli/Probst/Waldmann [éd.], Basler Kommentar LCR, 2014, art. 16d LCR n. 11; contra: WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd. 2015, art. 16d LCR n. 18, lequel considère que le retrait des catégories spéciales [G et M] nécessite une motivation expresse).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 4.2. En l'espèce, l'expertise a conclu à l'inaptitude (générale) du recourant à la conduite des véhicules automobiles, sans distinction relative aux différentes catégories du permis. De plus, les manquements révélés - en lien avec le contrôle de soi et la prise de risque consciente et volontaire
- qui nécessitent selon l'experte la poursuite du processus de remise en question, peuvent également concerner la conduite des véhicules des catégories spéciales F, G et M. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'aucun élément objectif ne permettait de déroger au principe selon lequel un retrait de sécurité s'applique à toutes les catégories de véhicules, y compris les catégories spéciales. La décision de retrait de sécurité du permis de conduire du recourant pour lesdites catégories spéciales échappe dès lors à la critique. 4.3. Finalement, et quoi qu'en pense le recourant, on ne saurait perdre de vue que le retrait de sécurité ne constitue pas une sanction ayant pour but de punir un comportement fautif. A la différence du retrait d'admonestation, qui suppose une infraction fautive à une règle de la circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire, ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (PERRIN, p. 81-82). Quand bien même dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection qui vise à empêcher qu'un automobiliste jugé inapte à la conduite se mette au volant d'un véhicule et mette en danger la circulation (cf. PERRIN, p. 96). Ainsi, lorsque le permis de conduire est retiré pour cause d'inaptitude à conduire, il doit l'être pour une durée indéterminée (cf. art. 16d al. 1 let. a et c LCR). Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut toutefois être restitué à certaines conditions, après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit, si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR). Lorsque le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire est prononcé pour une durée indéterminée ou définitivement, l'autorité compétente informe l'intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d’obtenir de nouveau un permis d’élève conducteur ou un permis de conduire (cf. art. 31 OAC). 4.4. En l'espèce, suivant les recommandations de l'experte, l'autorité intimée a fixé les conditions de réadmission à la circulation, à savoir le suivi d'au minimum huit séances de psychothérapie en matière de circulation routière ainsi que la soumission à une expertise simplifiée. Or, l'expertise, datée du 17 septembre 2019, a été établie trois mois avant l'échéance du délai d'un an à partir duquel, selon la décision d'annulation du permis du 27 mars 2019, le recourant pouvait être réadmis à la circulation, aux conditions fixées. Ainsi, il lui était loisible d'entreprendre sans délai la thérapie préconisée afin d'être rapidement en mesure de se soumettre à l'expertise de contrôle exigée et de pouvoir prétendre, cas échéant, à un nouveau permis d'élève conducteur, voire à la restitution du permis des catégories spéciales F, G et M. En tout état de cause, les conditions fixées par la CMA ne s'avèrent pas excessives et pouvaient être réalisées dans un délai raisonnable.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 5. 5.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que la décision de la CMA est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité et ne concrétise aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation. Elle doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. 5.2. Dans la mesure où, par la présente, le recours est tranché quant au fond, la demande de restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet. 5.3. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours (603 2020 12) est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 21 novembre 2019 est confirmée. II. La demande de restitution de l'effet suspensif (603 2020 13), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 avril 2020/mju La Présidente suppléante : La Greffière-stagiaire :