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603 2020 100

Freiburg · 2020-09-16 · Deutsch FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

603 2020 100

603 2020 110

Arrêt du 16 septembre 2020

IIIe Cour administrative

Présidente :

Anne-Sophie Peyraud

Juges :

Marianne Jungo, Johannes Frölicher

Greffière-stagiaire :

Sarah Darwiche

Parties

A.________, recourant

contre

COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE

DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée

Objet

Recours sur mesures provisionnelles - Retrait préventif du permis de

conduire - Consommation de cocaïne

Recours du 23 juillet 2020 contre la décision du 25 juin 2020 (603

2020 100) et demande de restitution de l'effet suspensif du même

jour (603 2020 110)

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attendu

que, selon le rapport du 11 novembre 2019 établi par la police cantonale, A.________ a été

dénoncé pour achat et consommation, entre juillet 2016 et octobre 2018, d'une quantité totale

d'environ 324 g de cocaïne pour la somme totale d'environ CHF 48'600.-;

que, le 22 janvier 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation

routière (CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que la

consommation de stupéfiants pourrait entraîner le prononcé d'une mesure administrative;

que, dans ses observations du 15 février 2020, A.________ a souligné que les faits remontaient à

plus de deux ans et qu'il n'avait pas le souvenir d'avoir conduit sous l'influence de la drogue. Il a

indiqué qu'il était prêt à se soumettre à des tests de contrôle, tout en précisant qu'il ne disposait

pas des ressources suffisantes pour les financer;

que, par courrier du 20 février 2020, la CMA a informé l'intéressé du fait qu'avant de décider de la

suite administrative à donner à cette affaire, elle lui impartissait un délai de trois mois pour produire

un rapport médical attestant de son aptitude à conduire et se soumettre, durant cette période, à six

prélèvements d'urine au minimum en vue de dépister des traces éventuelles des substances les

plus susceptibles de créer une dépendance. Elle l'a averti qu'à défaut de nouvelles de sa part

jusqu'au 31 mai 2020, une mesure de sécurité serait prononcée à son endroit;

que, sans réponse de l'intéressé dans le délai fixé, la CMA lui a rappelé ces exigences, par

courrier du 3 juin 2020, et imparti un délai de dix jours pour produire le rapport médical requis, en

l'avisant que l'affaire serait soumise à l'appréciation de la Commission à l'échéance de ce délai;

que ce dernier n'a pas réagi;

que, par décision du 25 juin 2020, la CMA a prononcé le retrait préventif du permis de conduire les

véhicules du 1er groupe de A.________ jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, et

qu'elle l'a enjoint à se soumettre à un examen approfondi auprès d'un médecin reconnu afin

d'élucider la question de savoir s'il est apte à la conduite des véhicules à moteur. Elle a par ailleurs

retiré l'effet suspensif à un éventuel recours et invité le précité à déposer son permis;

que, par courrier du 23 juillet 2020, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette

décision, en concluant à son annulation et à ce qu'un délai supplémentaire lui soit octroyé pour

produire le rapport médical demandé. Il fait valoir qu'en raison d'une situation personnelle et

financière compliquée, des mesures restrictives liées à la pandémie, de l'impossibilité de son

médecin traitant à pouvoir effectuer les tests demandés, puis de l'absence de son psychologue

jusqu'au 27 juillet 2020, il n'a pas été en mesure de produire les résultats des tests dans le délai

fixé. Par ailleurs, il requiert le maintien de son droit de conduire durant la présente procédure;

que, dans ses observations du 11 août 2020, la CMA propose le rejet du recours, en se référant à

sa décision du 25 juin 2020 ainsi qu'aux autres pièces du dossier;

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considérant

que, par nature, le retrait préventif est provisoire; une décision définitive doit lui être substituée une

fois les motifs d'exclusion élucidés. Cette décision constitue une décision incidente dans la

procédure relative au retrait de sécurité (arrêt TF 1C_522/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.2)

et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est de dix jours (cf.

art. 79 al. 2 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA;

RSF 150.1);

qu'en l'espèce, le recours a été́ déposé́ dans le délai de dix jours et les formes prescrits (art. 79 à

81 et 30 al. 2 CPJA) auprès de l'autorité́ compétente pour en connaître en vertu de l'art. 12 al. 2 de

la loi cantonale du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation

routière (LALCR; RSF 781.1). Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites

du recours;

que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal de céans peut être formé pour violation du

droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou

incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le

Tribunal cantonal ne peut revoir le grief de l'inopportunité́ (art. 78 al. 2 CPJA);

que, selon l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01),

tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à

la conduite. En vertu de l'art. 14 al. 2 LCR, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les

aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute

sécurité (let. b) et qui ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule

automobile en toute sécurité (let. c);

que les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales

de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1ère phrase LCR). L'art. 16d

al. 1 let. b LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne qui

souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;

que le Message accompagnant le projet de l'art. 14 LCR (FF 1999 IV 4106, 4128) précise que,

selon l'art. 14 al. 2 let. c, toutes les personnes qui souffrent d'une forme de dépendance les

rendant inaptes à la conduite doivent être exclues du trafic motorisé. C'est à la médecine et à la

psychologie de dire, au cas par cas, quelles sont les dépendances qui excluent l'aptitude à la

conduite;

qu'ainsi, les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans

la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à

moteur; il s'agit-là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la

connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit

être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule

automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte

sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude

caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En

présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de

sécurité est ordonné (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 127);

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qu'à la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de

circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de

sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur

l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour

protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, p. 81 s.);

que, quand bien même dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une

grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure

restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de

représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure

de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même. Celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule

automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en

prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale:

l'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire

est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. PERRIN, p. 96);

que la dépendance aux stupéfiants est un motif de retrait de sécurité, au sens des art. 14 al. 2

let. c et 16d al. 1 let. b LCR. Il n'est ainsi nullement nécessaire que le conducteur soit inapte à

conduire au moment où la décision de retrait du permis de conduire est rendue; la simple

éventualité d'une mise en danger ultérieure ne suffit cependant pas;

que, d'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec

sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des

circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). Le défaut de capacité de conduire

pour cause de dépendance peut être établi par des examens et des rapports médicaux mais, le

plus souvent, par une expertise confiée à des spécialistes disposant de connaissances

spécifiques;

qu'ainsi, selon l’art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne

concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de

stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent

un potentiel de dépendance élevé;

que l'art. 11b al. 1 let. a et c OAC précise, à cet égard, que lorsque l'autorité a des doutes sur

l'aptitude à conduire d'une personne, elle l'adresse à un médecin-conseil désigné par elle-même

ou le confie à un institut spécialisé de son choix. Il importe en effet de procéder à l'analyse de

l'incidence de la toxicomanie ou de l'alcoolisme sur le comportement de l'intéressé comme

conducteur en général, comme aussi de la mesure de sa dépendance. Pratiquement, cela signifie

qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au

jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit

manifeste et particulièrement grave (ATF 126 II 185 consid. 2a, 361 consid. 3a; 125 II 396 consid.

2a/bb et c; 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a);

que, dans tous les cas, une expertise médico-légale s’impose lorsque les circonstances concrètes

font naître un doute suffisant quant à une éventuelle dépendance à la cocaïne (cf. CARRON, Les

nouveautés en droit de la circulation routière / I.-II., in Journées du droit de la circulation routière

7 – 8 juin 2010, 2010, p. 161 s.; arrêt TF 1C_282/2007 du 13 février 2008 / JdT 2008 I 464);

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que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré

immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été

exécutés;

qu'en effet, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut

être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de

l'intéressé́;

que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité.

Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du

conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder

l'ordre public (cf. PERRIN, p. 81 s.). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de

véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des

indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres

usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile. Tel

est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance (ATF 125 II 396 consid. 3;

122 II 359 consid. 3a). Doit être considéré notamment comme un élément suffisant, le fait qu'un

conducteur a reconnu avoir consommé une certaine quantité de drogue pendant un certain temps

avant son interpellation. De plus, en cas de consommation de cocaïne ou d’héroïne, le potentiel de

dépendance est très élevé. Le mode de consommation (par injection, en fumant le produit déposé

sur une feuille d’aluminium, sous forme de prises, etc.) ne joue en l’espèce aucun rôle. Par

conséquent, si la police ou un médecin avise l’autorité que l’on a constaté, ne serait-ce qu’une

seule fois, qu’une personne a consommé de ces substances, il y a lieu d’élucider si elle est apte à

conduire, même s’il n’existe aucun rapport avec la circulation routière. Selon les expériences faites

à ce jour, 10% au plus des conducteurs examinés sont aptes à conduire malgré leur

consommation d’héroïne et de cocaïne (cf. Manuel du groupe d’experts « Sécurité routière », dans

sa version du 26 avril 2000, p. 4s.);

que, dans le cas d'espèce, il ressort du rapport établi par la police cantonale que le recourant a

reconnu consommer de la cocaïne depuis 2016. Lors de son audition du 30 août 2019, il a admis

avoir acheté à son fournisseur attitré, pour sa consommation personnelle, la quantité de 324 g de

cocaïne entre juillet 2016 et octobre 2018;

qu'or, selon les experts en la matière, la dose moyenne d’une prise de cocaïne oscille entre 20 mg

et 200 mg (cf. CARRON, p. 162). Dès lors, si l’on prend en compte une dose moyenne de 100 mg,

la quantité de drogue achetée correspond à une consommation de 3 doses par semaine sur une

période de 27 mois, ce qui ne permet manifestement pas de parler de consommation

occasionnelle;

qu'au contraire, les consommations reconnues - importantes et régulières - permettent de craindre

une réelle dépendance du recourant à la cocaïne;

que, dans ces conditions, la CMA était parfaitement légitimée à exiger du recourant qu'il atteste de

sa non-dépendance aux stupéfiants - et, partant, de son aptitude à conduire - en se soumettant à

des examens réguliers d'urine durant trois mois, avant même le prononcé litigieux;

que le recourant ne s'est cependant pas soumis à ces contrôles et n'a, partant, pas saisi l'occasion

de démontrer sa non-dépendance;

que les explications qu'il donne pour justifier son inaction ne sont pas convaincantes;

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qu'en particulier, les restrictions liées à la pandémie n'empêchaient ni un suivi médical ni, surtout,

les prélèvements d'urine requis. En tout état de cause, si son médecin traitant n'était pas en

mesure d'assurer les contrôles - comme le prétend le recourant - celui-ci se devait de s'adresser à

un autre praticien et, à tout le moins, d'en aviser sans délai la CMA, ce qu'il n'a pas fait;

que, pour ce motif déjà, le doute subsistant, la décision attaquée est pleinement justifiée;

qu'en outre, le recourant n'a donné aucune information - ni dans ses observations à la CMA, ni

dans le cadre de la présente procédure - sur sa consommation actuelle de stupéfiants, cas

échéant sur une éventuelle abstinence;

qu'en revanche, force est de relever que, selon le procès-verbal de l'audition du 30 août 2019,

signé par le recourant, celui-ci a déclaré : "Je consomme de la cocaïne depuis 2016". Rien ne

permet de penser qu'il aurait cessé toute consommation depuis lors, et le recourant ne le prétend

du reste pas;

que, dans ces conditions, l'autorité intimée était pleinement fondée à considérer qu'il existe un

risque de dépendance dû à une consommation régulière de cocaïne que rien ne permet de penser

qu'elle ait été stoppée et, par conséquent, à émettre des doutes sérieux sur l'aptitude à conduire

du recourant;

qu'or, l’intérêt public lié à la sécurité routière commande que l’on procède à un retrait préventif du

permis à chaque fois qu’il existe suffisamment d’éléments pour faire naître un doute sérieux au

sujet de l’aptitude à conduire, ce qui est le cas en l’espèce;

que, dans ces conditions, c'est à juste titre que la CMA a préventivement écarté le recourant de la

circulation routière et subordonné la reconsidération de sa décision à la production d'un rapport

médical, selon les exigences fixées dans ses directives, attestant de son aptitude à conduire les

véhicules à moteur. Les doutes quant à une éventuelle dépendance toxicomaniaque sont en effet

suffisamment avérés pour justifier une telle mesure, étant au surplus précisé que, dans le cadre de

la présente procédure, le recourant n'a pas produit le moindre élément de nature à les écarter;

qu'au demeurant, il convient de rappeler que le retrait préventif du permis de conduire n'est pas

une mesure admonitoire ayant pour but de punir un comportement fautif, mais qu'il vise à

empêcher qu'un automobiliste présumé incapable de conduire se mette au volant d'un véhicule

dans un état, durable ou momentané, le rendant dangereux pour la circulation. Tant que cette

présomption n'est pas renversée, l'intéressé doit être interdit de circulation (cf. arrêt TC FR 603

2016 149 du 30 novembre 2016);

que, partant, il importe peu que le recourant n'ait pas commis d'infraction routière sous l'emprise

de la drogue;

que, de même, la nécessité professionnelle du permis de conduire n'entre pas en ligne de compte,

dès lors que c'est l'aptitude de l'intéressée à la conduite elle-même qui est remise en cause (cf.

arrêt TF 1C_492/2015 du 12 octobre 2015);

que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision de la CMA

confirmée;

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qu'il incombe désormais au recourant de prouver sans tarder qu’il n’est pas dépendant aux

stupéfiants, conformément aux exigences de la CMA. Ce n’est que lorsque le rapport médical

requis aura été produit que l’autorité pourra prendre une décision finale sur ce cas;

que, dans la mesure où il est statué sur le fond du recours, la demande de restitution de l'effet

suspensif devient dès lors sans objet;

qu'il est exceptionnellement renoncé au prélèvement des frais de procédure;

la Cour arrête:

I.

Le recours (603 2020 100) est rejeté.

Partant, la décision de la CMA du 25 juin 2020 est confirmée.

II.

La demande de restitution de l'effet suspensif (603 2020 110), devenue sans objet, est

classée.

III.

Il n'est pas prélevé de frais de procédure.

IV.

Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 16 septembre 2020/mju

La Présidente :

La Greffière-stagiaire :