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603 2019 55

Freiburg · 2019-06-18 · Deutsch FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

603 2019 55

Arrêt du 18 juin 2019

IIIe Cour administrative

Composition

Présidente suppléante :

Marianne Jungo

Juges :

Johannes Frölicher, Dominique Gross

Greffière-rapporteure :

Vanessa Thalmann

Parties

A.________, recourant,

contre

COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE

DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée

Objet

Circulation routière et transports – Retrait du permis de conduire –

Concours d'infractions – Conduite en état d'ébriété

Recours du 2 avril 2019 contre la décision du 14 mars 2019

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Il ressort d'un rapport de la police cantonale fribourgeoise que, le 3 janvier 2019 à 21h15,

A.________ a été interpellé à B.________ au volant d'un véhicule automobile. L'automobiliste se

trouvait sous l'influence de l'alcool. Le test à l'éthylomètre a révélé un taux qualifié de 0,65 mg/L (=

1,30 g 0/00). Son permis de conduire a été saisi par la police.

Par courrier du 11 janvier 2019, la Commission des mesures administratives en matière de

circulation routière (CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que

l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. En outre, elle

lui a restitué son permis à titre provisoire.

B.

Il ressort d'un second rapport établi par la police cantonale fribourgeoise que, le 15 janvier

2019 à 21h08, A.________ a été interpellé à B.________ au volant d'un véhicule automobile, alors

qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool (contrôle à l'éthylotest: 0,34 mg/L = 0,68 g 0/00).

Le 6 février 2019, la CMA a signifié au précité l'ouverture d'une procédure en lien avec la conduite

en état d'ébriété constatée le 15 janvier 2019, en l'avisant du fait que cette affaire serait traitée en

même temps que celle du 3 janvier 2019.

Invité à formuler ses observations, l'intéressé a répondu le 20 février 2019. Le 27 février 2019, il a

participé au cours "Alcool au volant – jamais!".

C.

Par décision du 14 mars 2019, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de

l'intéressé pour la durée de huit mois. Elle a considéré que la conduite en état d'ébriété avec un

taux d'alcool qualifié (éthylomètre: 0,65 mg/L) constituait une infraction grave, au sens de l'art. 16c

al. 1 let. b de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), alors que la

conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool non qualifié (éthylotest: 0,34 mg/L) devait être

qualifiée d'infraction légère, au sens de l'art. 16a al. 1 let. b LCR. Pour fixer la durée de la mesure,

elle a pris en considération le fait que le conducteur avait déjà fait l'objet d'un retrait de permis d'un

mois pour faute moyennement grave (décision du 22 février 2016, mesure exécutée jusqu'au

31 août 2016) et qu'il avait participé avec succès au cours de prévention "Alcool au volant –

jamais!" le 27 février 2019.

D.

Agissant le 2 avril 2019, l'intéressé a recouru directement auprès de la CMA contre cette

décision, en demandant à ce que le retrait puisse en partie au moins être commué en sursis ou en

une peine pécuniaire et implicitement à ce que sa durée soit réduite. A l'appui de son recours, il

mentionne un cas qu'il estime plus grave que le sien ("ivresse grave, accident mortel, 1 mort,

2 personnes gravement blessées") et qui aurait donné lieu à un retrait de permis de conduire d'une

durée moins longue pour faute moyennement grave.

Le 7 mai 2019, la CMA a transmis cette correspondance au Tribunal cantonal comme objet de sa

compétence. Elle a, dans sa lettre de transmission, conclu au rejet du recours, tout en renvoyant

aux arguments figurant dans la décision attaquée.

Ce courrier de la CMA a été transmis au recourant le 10 mai 2019.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

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Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les

considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

Interjeté le 2 avril 2019 auprès de la CMA - sans pour autant que le recourant n'en subisse un

quelconque préjudice - contre une décision du 14 mars 2019, le recours l'a été dans le délai et les

formes prescrits conformément aux art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure

et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). L'avance des frais de procédure ayant par

ailleurs été versée en temps utile, il y a lieu d'entrer en matière sur les mérites du recours.

2.

Il sied d'emblée de relever que le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés.

Partant, il y a lieu de retenir qu'il a conduit sous l'influence de l'alcool à deux reprises, avec des

taux de 0,65 mg/L et, respectivement, de 0,34 mg/L mesurés dans l'haleine.

2.1.

Aux termes de l'art. 16a al. 1 let. b LCR, commet une infraction légère la personne qui

conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool

qualifié dans l'haleine ou dans le sang et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles

de la circulation routière.

Selon l'art. 16c al. 1 let. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule

automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang.

L'art. 55 al. 6 LCR prescrit que l'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d'alcool

dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être

dans l'incapacité de conduire au sens de la LCR (état d'ébriété) indépendamment de toute autre

preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool (let. a) ainsi que le taux qualifié d'alcool dans

l'haleine et dans le sang (let. b).

En vertu de l'art. 2 de l'ordonnance du 15 juin 2012 de l'Assemblée fédérale concernant les taux

limites d'alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13), sont considérés comme

qualifiés:

"a.

un taux d'alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus;

b.

un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré."

Ainsi, la conduite en état d'ébriété avec un taux qualifié – en l'espèce de 0,65 mg/L mesuré dans

l'haleine – est, sous l'aspect des mesures administratives, constitutive d'une faute grave et la

conduite en état d'ébriété avec un taux non qualifié – en l'espèce de 0,34 mg/L mesuré dans

l'haleine – constitutive d'une faute légère. On notera dans ce contexte en particulier que la

qualification de faute grave – par l'art. 16c al. 1 let. b LCR, l'art. 55 al. 6 LCR et l'ordonnance

parlementaire précitée – ne prévoit pas d'exception, notamment pas au regard de la mise en

danger et des éventuelles fautes de circulation, ou encore du degré de tolérance.

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2.2.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié la faute commise le

3 janvier 2019 de grave et celle commise le 15 janvier 2019 de légère. Au vu du texte légal sans

équivoque, la CMA se devait d'appliquer les art. 16c al. 1 let. b et 16a al. 1 let. b LCR et, partant,

de prononcer une sanction administrative.

Il convient ici de souligner que le principe de légalité s'oppose à ce que la CMA ou l'Instance de

céans puisse, cas échéant, commuer un retrait en un sursis ou une peine pécuniaire, comme le

souhaite le recourant, dès lors que le retrait est obligatoire, si les conditions en sont remplies, et

que la loi n'autorise pas une quelconque alternative (cf. arrêt TC FR 603 2018 2 du 25 mai 2018

consid. 2).

3.

3.1.

Selon l'art. 49 al. 1 1ère phr. CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les

conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la

plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Or, jurisprudence et doctrine admettent

l'application par analogie de l'art. 49 CP en droit administratif général, aux fins de respecter le

principe de la proportionnalité (SJ 2008 I 49, 53; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,

n° 1216), notamment aussi lorsque plusieurs causes de retrait de permis de conduire sont en

concours (ATF 108 Ib 258 consid. 2a; RÜTSCHE/WEBER, Theorie und Praxis des

Führerausweisentzugs, in Journées du droit de la circulation routière 2012, p. 151), respectivement

en cas de concours rétrospectif, lorsque les infractions qui doivent être jugées ont été commises

avant le prononcé d'une décision de retrait antérieur. L'autorité administrative doit prononcer une

mesure pour l'infraction la plus grave et en prolonger la durée équitablement. Sur la base de tous

les éléments à prendre en compte, elle fixe ainsi une mesure d'ensemble, comme prévu par

l'art. 49 al. 1 CP (MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 547 s).

3.2.

Selon l'art. 16c al. 2 let. b LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou

le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années

précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave.

En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la

durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la

sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la

nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne

peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans

la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de

conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la

jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de

circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi

fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3).

Les éléments précités doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre

autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte, l'autorité

administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation et l'autorité de recours n'intervient que si

celle-ci a abusé de ce pouvoir, par exemple en ne prenant pas en compte certains éléments

pertinents ou encore en appréciant leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173

consid. 4b). En tout état de cause, l'autorité administrative doit se réserver la possibilité de

réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe,

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elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans

chaque hypothèse visée par la loi, supérieure au minimum légal. Elle peut ainsi, en appréciant les

circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au

minimum légal, suivant que la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de

conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent ou non

que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de

conduire, 1982, p. 190 et la jurisprudence citée; cf. not. arrêt TC FR 603 2016 177 du 30 janvier

2018).

3.3.

En l'occurrence, l'autorité intimée a fixé à huit mois la durée du retrait, s'écartant ainsi de la

durée minimale légale de six mois prévue par l'art. 16c al. 2 let. b LCR. Rappelons qu'elle était

amenée à statuer par une seule décision sur un concours d'infractions, à savoir la conduite en état

d'ébriété par deux fois en moins de deux semaines, dont une fois avec un important taux

d'alcoolémie. En outre, la seconde infraction a été commise quelques jours après que l'intéressé a

été averti de l'ouverture d'une procédure.

D'emblée, force est de relever qu'au vu du cumul d'infractions, une durée de retrait limitée au

minimum légal ne pouvait manifestement pas entrer en ligne de compte. En outre, il ressort du

dossier que le recourant a déjà fait l'objet d'un retrait de permis en 2016 pour une faute

moyennement grave. Par ailleurs, le recourant – retraité – ne peut pas valablement se prévaloir

d'un besoin professionnel de conduire, au sens strict où l'entendent la jurisprudence et la doctrine.

En effet, selon celles-ci, le besoin professionnel ne peut être pris en compte dans le cadre de la

fixation de la durée d'un retrait de permis que dans la mesure où la privation de ce document

revient à interdire à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative ou entraîne pour lui une perte

de gain telle ou des frais à ce point considérables que la mesure apparaît manifestement

disproportionnée, comme ce serait le cas, par exemple, pour un chauffeur professionnel (arrêt TF

1C_63/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.4). En tout état de cause, la nécessité

professionnelle n'implique pas nécessairement une limitation du retrait à sa durée minimale légale

(arrêt TF 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Enfin, la CMA a indiqué qu'elle avait tenu

compte du fait que le recourant avait participé au cours de prévention "Alcool au volant – jamais!".

Le fait que les infractions commises n'aient heureusement pas entraîné de mise en danger

concrète de la circulation relève du pur cas fortuit qui ne saurait profiter au recourant. De même,

celui-ci ne peut pas se prévaloir d'un cas – dont on ignore tout des circonstances, des antécédents

ou encore du besoin professionnel – où un retrait de permis de sept mois seulement aurait été

infligé à un conducteur pour une faute moyennement grave pour conduite en état d'ébriété avancé

et accident ayant entraîné un mort et deux blessés graves.

Sur le vu de ce qui précède, en prononçant, comme mesure d'ensemble, un retrait du permis pour

la durée de huit mois, la CMA a pris en compte dans une juste mesure le cumul et la gravité des

infractions reprochées au recourant, son antécédent ainsi que sa participation au cours de

prévention "Alcool au volant – jamais!". Elle a également expressément fait référence à l'art. 17

al. 1 LCR, qui permet la restitution anticipée du permis – en l'occurrence après six mois de retrait

au plus tôt – lorsque la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par

l'autorité.

Pour le reste, les inconvénients que le recourant aura à subir en raison du retrait de son permis de

conduire sont inévitablement liés à la mesure admonitoire et participent à la fonction éducative de

celle-ci. En conduisant en état d'ébriété à deux reprises, dont une fois en état d'ébriété avancé, le

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recourant a pris le risque, non seulement de mettre en danger sa propre sécurité et celle des

autres usagers de la voie publique, mais également celui de se voir retirer son permis de conduire

pour une certaine durée, au vu de son antécédent. Il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même

s'il doit en supporter les conséquences.

4.

Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la CMA n'a pas violé la loi, ni

commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant à l'endroit du recourant

un retrait du permis de conduire pour la durée de huit mois. Sa décision doit dès lors être

confirmée et le recours rejeté.

5.

Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui

succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre

1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF

150.12).

la Cour arrête :

I.

Le recours est rejeté.

Partant, la décision du 14 mars 2019 de la CMA est confirmée.

II.

Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont

compensés par l'avance de frais qu'il a versée.

III.

Notification.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une

réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée

(art. 148 CPJA).

Fribourg, le 18 juin 2019/jfr/vth

La Présidente suppléante :

La Greffière-rapporteure :