Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 12 juillet 2019/ape/fre La Présidente : Le Greffier-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2019 45 Arrêt du 12 juillet 2019 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire : Federico Respini Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait admonitoire - Inattention à la route et à la circulation et accident - Faute moyennement grave - Durée minimale d'un mois Recours du 3 avril 2019 contre la décision du 28 février 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu qu'il ressort d'un rapport de la police cantonale vaudoise que, le 7 novembre 2018 à 16h35, A.________ circulait en file sur l'autoroute A1 en direction de B.________, à environ 40 km/h, sur la voie centrale droite, en maintenant une distance de 20 mètres avec le véhicule qui le précédait. Une tierce voiture qui circulait à sa droite s'est glissée brièvement dans cet intervalle avant de rejoindre la voie centrale gauche en direction de C.________. À cet instant, l'intéressé s'est retrouvé à nouveau derrière l'auto qui était déjà devant lui au préalable et a constaté que celle-ci était arrêtée sur sa voie. Il n'a pas eu le temps de freiner et a percuté l'arrière de ladite voiture qui a ensuite embouti celle devant elle; que, le 23 janvier 2019, l'intéressé a été avisé par la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) que l'événement susmentionné pourrait aboutir au prononcé d'une mesure administrative et invité à s'exprimer; que, le 1er février 2019, sur requête de l'intéressé, la CMA a suspendu la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal; que, par ordonnance pénale du 8 février 2019, le Préfet de l'Ouest lausannois a condamné l'intéressé à une amende de CHF 250.- pour contravention aux règles de la circulation routière (inattention à la route et à la circulation et accident); que cette ordonnance n'a pas été contestée; que, dans ses observations du 14 février 2019, l'intéressé fait valoir que, sur le plan pénal, il a été sanctionné par une amende et qu'il faut dès lors retenir une infraction particulièrement légère à son encontre; qu'à son sens, c'est en effet le comportement de l'automobiliste qui s'est interposé entre lui et la voiture de devant qui l'a empêché de freiner à temps pour éviter la collision avec cette dernière. Il demande par conséquent que ces circonstances soient prises en compte et qu'il soit renoncé à toute sanction; que, par décision du 28 février 2019, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée d'un mois, au motif qu'il a commis une infraction moyennement grave pour les faits précités; que, contre cette décision, l'intéressé interjette recours le 1er avril 2019, concluant à ce qu'il soit renoncé à toute sanction et fait valoir qu'il n'y a aucun motif sérieux permettant à la CMA de s'écarter du jugement pénal et de le sanctionner par conséquent plus sévèrement. Il prétend, principalement, qu'il soit renoncé à toute mesure administrative à son encontre et, subsidiairement, au prononcé d'un avertissement; que, le 29 mai 2019, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Elle estime que le fait que le juge pénal n'ait pas retenu l'art. 90 al. 1 LCR ne l'empêche pas de qualifier les faits retenus à charge du recourant, non contestés par ce dernier, d'inattention à la route et à la circulation avec pour conséquence un accident, et de retenir une faute moyennement grave;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable à la forme et le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas les circonstances à l'origine de son retrait de permis. Les faits doivent dès lors être considérés comme établis; que, d'après l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence; que l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication; que le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l’attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de dangers prévisibles. L’attention requise du conducteur implique que celui-ci soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui (BUSSY/RUSCONI, art. 31 LCR
n. 2 ss); qu'en l'espèce, au vu des faits établis, il faut constater que le recourant, de manière non excusable, a violé les dispositions légales précitées, n'ayant pas été suffisamment attentif au trafic et n'ayant pas anticipé la situation pour freiner à temps et éviter la collision qui s'en est suivie. Partant, la CMA se devait de prononcer une mesure administrative à son encontre; que, conformément à l’art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l’al. 4 sont réalisées;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que, selon l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque; dans ce cas le permis de conduire est retiré pour la durée d’un mois au minimum (al. 2 let. a); que, à teneur de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a); que la loi fait ainsi la distinction entre: - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR); que, sur la base des dispositions précitées, l’autorité administrative doit décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d’espèce. On ne tient compte des antécédents du conducteur, de la nécessité professionnelle ou d’autres besoins particuliers de conduire qu’au moment de la fixation de la durée du retrait, et non pour le choix de la mesure à prendre (arrêt TF 6A.37/2003 du 5 novembre 2003 consid. 2.2.2); que la faute légère correspond à une négligence légère, un tel cas de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à-dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376); que, selon la jurisprudence, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs, qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave, ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 / JdT 2006 I 442); qu'en l'espèce, la faute commise par le recourant ne saurait être qualifiée de légère; que l'obligation de porter toute l’attention possible à la route et au trafic fait manifestement partie des règles essentielles que tout conducteur se doit de suivre. Même si le recourant a été surpris
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 par la manœuvre effectuée par l'automobiliste qui s'est placé devant lui pour continuer sa route sur la voie de gauche et qu'il lui aurait effectivement masqué le véhicule qu'il percutera, il devait continuer à surveiller le reste du trafic, en particulier la situation des voitures circulant devant lui en file et anticiper le freinage; manifestement, il n'a pas respecté la distance de 20 m qu'il prétend avoir conservé avec la voiture le précédant car, à la vitesse où il déclare avoir roulé, il aurait dû réussir à s'arrêter à temps. Il a ainsi fait preuve de négligence qui ne saurait être qualifiée de légère; qu'il a ainsi causé un danger pour lui-même et les autres usagers de la route, en particulier la conductrice du véhicule qu'il a embouti, qui s'est concrétisé par la collision qui s'en est suivie; que si l'accident n'a eu heureusement essentiellement pour conséquence que des dégâts matériels, assez conséquents puisque deux véhicules sur trois ont dû être remorqués, et que le recourant se serait plaint à la police de son épaule gauche, il n'en demeure pas moins que, par son comportement, il a aussi créé le risque de blessures bien plus importantes, notamment à la colonne cervicale (cf. arrêt TF 1C_156/2010 du 26 juillet 2010 consid. 5.1.2.); que, de plus, en cas de collisions dans des bouchons ou lorsqu'il y a surcharge de trafic, existe le danger particulier d'"effet dominos" qui s'est effectivement réalisé ici puisque, suite au choc, la conductrice précédant le recourant a percuté à son tour le véhicule arrêté devant elle (cf. arrêt TF 1C_156/2010 du 26 juillet 2010 consid. 5.1.3.); que, partant, en qualifiant la faute commise de moyennement grave, l'autorité intimée n'a pas commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation; qu'en particulier, elle n'était pas liée par l'appréciation de la faute faite par le juge pénal mais uniquement par les faits retenus par ce dernier (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêt TC FR 603 2016 36 du 15 avril 2016); que rien ne l'empêchait dès lors de qualifier plus gravement la faute commise; que, selon l’art. 16b al. 2 LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (let. a), et pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave (let. b); qu'en l'espèce, la CMA se devait de prononcer une mesure de retrait d'un mois au moins; qu'il n'y avait dès lors pas de place pour renoncer à une mesure administrative ou pour prononcer un avertissement, comme le souhaite le recourant; que, selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait de permis d’élève conducteur ou du retrait de permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (ATF 132 II 234 consid. 2.3); qu'en fixant à un mois la durée du retrait, la CMA s'en est tenue à la durée minimale légale du retrait et que, partant, sa décision échappe à toute critique;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 qu'en particulier, cette durée ne peut pas être réduite, pour quelque raison que ce soit, comme évoqué ci-dessus; que, sur le vu de ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision de la CMA confirmée; que les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 12 juillet 2019/ape/fre La Présidente : Le Greffier-stagiaire :