Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
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Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
603 2019 4
Arrêt du 8 avril 2019
IIIe Cour administrative
Composition
Présidente :
Anne-Sophie Peyraud
Juges :
Marianne Jungo, Johannes Frölicher
Greffier-stagiaire :
Federico Respini
Parties
A.________, recourant,
contre
COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE
DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée
Objet
Circulation routière et transports – Conduite en état d'ébriété et sous
l'emprise de la drogue – Récidive
Recours du 9 janvier 2019 contre la décision du 6 décembre 2018
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attendu
qu'il ressort d'un rapport établi par la police cantonale que, le 11 avril 2018, vers 21h25,
A.________ a été contrôlé alors qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile, à Estavayer-le-
Lac. Le précité se trouvait en état d'ébriété (taux non qualifié de 0.26 mg/l) et a reconnu avoir
consommé deux joints de marijuana durant la soirée. Des prélèvements de sang et d'urine ont été
effectués;
que, par courrier du 17 avril 2018, la Commission des mesures administratives en matière de
circulation routière (ci-après: CMA) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure en lui
signalant que les infractions commises pourraient donner lieu au prononcé d'une mesure
administrative. Elle a par ailleurs restitué au conducteur le permis saisi lors du contrôle;
que l'expertise toxicologique du 24 mai 2018 du Centre B.________ indique que les tests d'urine
se sont révélés positifs au cannabis et qu'une concentration de TCH déterminée dans le sang de
5.3 μg/l (concentration de 3.7 à 6.9 μg/l) a été constatée;
que, par décision du 7 juin 2018, la CMA a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de
A.________ jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés et subordonné le prononcé
d'une nouvelle mesure à la production d'une expertise médicale;
que, par ordonnance pénale du 12 septembre 2018, le Ministère public du canton de Fribourg a
reconnu A.________ coupable de conduite en incapacité de conduire et de contravention à la loi
sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 160.-, avec
sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'500.-. Ce jugement n'a pas été
contesté;
que l'intéressé s'est soumis à l'expertise du Dr C.________, spécialiste en médecine légale et en
médecine du trafic au Centre B.________, lequel a transmis son rapport le 23 novembre 2018 et
conclu à l'aptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules automobiles du 1er groupe;
qu'invité le 29 novembre 2018 à se déterminer sur cette expertise, l'intéressé n'a pas réagi;
que, par décision du 6 décembre 2018, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de
A.________ pour la durée de douze mois, la mesure devant être exécutée du 20 juin 2018 au
11 juin 2019 inclus (huit jours de séquestre étant déduits). Elle a retenu que la conduite sous
l'emprise de la drogue constituait une infraction grave et l'état d'ébriété avec un taux d'alcool non
qualifié une infraction légère. Elle a fixé la durée du retrait en prenant en compte les antécédents
du conducteur, qui avait déjà fait l'objet d'un précédent retrait prononcé le 5 septembre 2013 pour
faute grave;
que, par écrit du 9 janvier 2019, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette
décision. Il ne remet pas en cause la qualification juridique des infractions commises. Il estime
toutefois qu'au vu des quantités minimes de marijuana et d'alcool consommées, un retrait de
permis pour la durée de douze mois est excessif et disproportionné. Il conclut, partant, à ce que la
durée du retrait soit limitée à la période de retrait qu'il a déjà exécutée, en invoquant son besoin
professionnel de disposer du permis.
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que, dans ses observations du 11 février 2019, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant
à sa décision du 6 décembre 2018 ainsi qu'aux autres pièces du dossier;
considérant
qu'interjeté dans le délai et formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de
procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance de frais ayant par ailleurs
été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme;
que le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites;
que selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche à défaut d'habilitation légale expresse, le
Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art 78 al. 2 CPJA);
qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas les infractions qui lui sont reprochées;
que ces faits ont du reste été confirmés et sanctionnés sur le plan pénal, par ordonnance du
12 septembre 2018 non contestée et entrée en force;
qu'ils peuvent dès lors être considérés comme établis (cf. à ce propos arrêt TF 6A.100/2006 du
28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, no 38);
que, d'après l'art. 31 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS
741.01), le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se
conformer aux devoirs de la prudence. Conformément à l'al. 2 de cette disposition, toute personne
qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce
qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est
réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir;
que, selon l'art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation
routière (OCR; RS 741.11), un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est
prouvé que son sang contient notamment du tetrahydrocannabinol (cannabis). L’art. 34 let. a de
l’ordonnance du 22 mai 2008 de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation
routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) précise que la présence du cannabis est considérée
comme prouvée lorsque la valeur de 1.5 µg/L de THC dans le sang est atteinte ou dépassée;
que, par ailleurs, en vertu de l'art. 2a OCR, il y a en particulier influence de l'alcool si le conducteur
présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0.05 mg/l ou plus (let. a). Selon l'art. 2 de
l'ordonnance du 15 juin 2012 de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites d'alcool admis en
matière de circulation routière (RS 741.13), est notamment considéré comme qualifié un taux
d'alcool dans le sang de 0.4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b);
qu'en l'occurrence, le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il y a dès lors lieu
de retenir que ce dernier a conduit sous l'emprise de la marijuana, avec une concentration de THC
dans le sang déterminée de 5.3 μg/l, et sous l'influence de l'alcool, avec un taux de 0.264 mg/l
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mesuré dans l'air. Ce faisant, il a clairement dépassé le seuil de 1.5 μg/l de THC dans le sang et
également la marge de tolérance retenue par le législateur de 0.05 mg/l d'alcool dans l'air expiré.
Partant, il a violé les dispositions précitées;
que, conformément à l'art. 16a al. 1 let. b LCR, commet une infraction légère la personne qui
conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool
qualifié dans l'haleine ou dans le sang et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles
de la circulation routière;
que, selon l'art. 16c al. 1 let. c LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un
véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou
de médicaments ou pour d'autres raisons;
qu'au vu des dispositions précitées, c'est à juste titre que la CMA a retenu que le recourant avait
commis une infraction grave en circulant sous l'influence de stupéfiants, et une infraction légère en
circulant avec un taux d'alcoolémie non qualifié;
que, à teneur de l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le
permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum, si au cours des cinq années
précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en
raison d'infraction moyennement graves (let. c);
que le recourant a déjà fait l'objet d'un premier retrait de permis pour faute grave, mesure qu'il a
exécutée du 5 mars au 4 juin 2014;
que la nouvelle infraction ayant été commise le 11 avril 2018, soit moins de cinq ans après
l'exécution du précédent retrait, la CMA se devait de faire application de l'art. 16c al. 2 let. c LCR
qui impose un retrait de permis pour la durée minimale de douze mois;
que, selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la
durée du retrait de permis d’élève conducteur ou du retrait de permis de conduire, notamment
l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi
que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait
ne peut toutefois être réduite (ATF 132 II 234 consid. 2.3);
qu'en fixant à douze mois la durée du retrait, la CMA s'en est tenue à la durée minimale du retrait;
que cette durée ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit (cf. art. 16 al. 3, 2ème phrase,
LCR; ATF 132 II 234 consid. 2.3);
qu’autrement dit, les besoins personnels et professionnels de disposer du permis, tels que le
recourant les a exposés dans son écrit, ne peuvent conduire à une réduction de la durée du retrait,
limitée au minimum légal;
qu'au demeurant, il importe de rappeler que la seule conduite sous l'effet des stupéfiants devait
entraîner le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour la durée minimale de douze mois,
compte tenu de ses antécédents, alors qu'il a, de surcroît, commis une faute légère en conduisant
sous l'influence de l'alcool,
que, limitée au minimum légal, la durée du retrait apparaît ainsi clémente et échappe à toute
critique;
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qu'au surplus, il convient de relever que le retrait admonitoire du 6 décembre 2018 remplace la
mesure préventive ordonnée le 7 juin 2018 - comme la CMA l'a expressément mentionné dans sa
décision contestée - et que l'exécution de celui-ci a ainsi déjà commencé à courir à la date
effective du dépôt du permis de conduire par le recourant, soit le 20 juin 2018. Sous cet aspect
également, la décision de la CMA échappe à toute critique;
qu'elle s'avère ainsi en tous points conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité;
que le recours doit dès lors être rejeté et la décision de la CMA confirmée;
que vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 131 CPJA);
la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
Partant, la décision de la Commission des mesures administratives en matière de circulation
routière du 6 décembre 2018 est confirmée.
II.
Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont
compensés avec l’avance de frais versée.
III.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 8 avril 2019/mju/fre
La Présidente :
Le Greffier-stagiaire :