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603 2019 34

Freiburg · 2020-11-24 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Sozialrecht (mit Ausnahme der Sozialhilfe ab dem 01.01.2011)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) devant l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 10 de la loi fribourgeoise du 8 octobre 1992 d'application de la législation fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LALAVI; RSF 130.5). Il ne fait aucun doute que la recourante - dûment représentée - est touchée par la décision attaquée et qu'elle a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 76 let. a CPJA). Le Tribunal cantonal peut ainsi entrer en matière sur les mérites du recours.

E. 1.2 Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Compte tenu de l'habilitation expresse donnée par l'art. 10 al. 2 LALAVI, le Tribunal cantonal peut revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 78 al. 2 let. c CPJA).

E. 2 Il ne peut excéder: a. 70 000 francs, lorsque l'ayant droit est la victime; b. 35 000 francs, lorsque l'ayant droit est un proche.

E. 2.1 Selon l'art. 124 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d'une infraction portant atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle bénéficient d'une aide et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l'infraction. Concrétisant cette norme constitutionnelle, la LAVI prévoit, en son art. 1er al. 1, que toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la loi (aide aux victimes).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 L'art. 2 LAVI précise que l'aide aux victimes comprend notamment les conseils et l’aide immédiate (let. a), l’aide à plus long terme fournie par les centres de consultation (let. b), la contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers (let. c), l'indemnisation (let. d), la réparation morale (let. e) et l'exemption des frais de procédure (let. f). La réparation morale fait l'objet du chapitre 3, section 2 de la LAVI, qui contient les dispositions suivantes: "Section 2 Réparation morale Art. 22 Droit 1 La victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie.

E. 2.2 Dans son Message du 9 novembre 2005 relatif à la LAVI (FF 2005 6683, p. 6742 s.), le Conseil fédéral a précisé que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes. Ce n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même (cf. aussi arrêt TC FR 603 2015 162 du 17 décembre 2015; arrêt TC VD GE.2010.0230 du 2 février 2012 consid. 2). En effet, l'indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent et, en raison de sa nature particulière, une telle indemnité échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 125 III 273; 121 II 377). La somme versée à titre de réparation morale tend, dans une certaine mesure, à compenser les souffrances physiques ou morales (aspect subjectif) qu'engendrent les atteintes à l'intégrité (aspect objectif) dans le cadre des infractions qui relèvent du champ d'application de la LAVI. De manière générale, la réparation morale vise également à compenser la diminution de la qualité de vie de la victime, une perte de l'estime de soi consécutive à des difficultés relationnelles ou à la perte d'un emploi, une longue hospitalisation ou des difficultés liées au traitement médical ou encore la perte d'un proche. En d'autres termes, c'est la répercussion de l'infraction sur la victime qui est prédominante, la culpabilité de l'auteur n'étant pas le critère essentiel (CONVERSET, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage: de l'action civile jointe à l'indemnisation par l'Etat sous l'angle du nouveau droit, thèse 2009, p. 255; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2).

E. 2.3 Les conditions mises à l'octroi d'une réparation morale sont énoncées à l'art. 22 al. 1 LAVI par un renvoi aux art. 47 et 49 CO, comme sous l'ancien droit (cf. arrêt TF 1A.155/2005 du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 23 septembre 2005 consid. 2.1). Outre le fait que les conditions du droit de la responsabilité civile doivent être remplies, l'atteinte subie doit être d'une certaine gravité (art. 22 al. 1 LAVI), soit une atteinte dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter (CONVERSET,

p. 261 s.). En vertu de l’art. 47 CO, l’autorité peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S’il s’agit d’une atteinte passagère, elle doit être grave, être accompagnée d’un risque de mort, d’une longue hospitalisation, ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (cf. arrêt TF 6B_768/2018 du 13.2.2019 consid. 3.1.2). En cas d'atteinte à l'intégrité psychique, il faut une atteinte dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter. Il s'agit plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car cette dernière, quoique grave, peut n'avoir que des répercussions psychiques modestes selon les circonstances. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation. L'atteinte se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (cf. ATF 131 IV 78 consid. 1.2; 120 Ia 157 consid. 2d/bb et cc). Elle n'entre en ligne de compte qu'à condition d'être importante, notamment en cas d'état de stress post- traumatique aboutissant à une modification durable de la personnalité, ou d'une névrose consécutive à une anxiété, ayant conduit à un changement du caractère (cf. arrêts TF 1A.235/2000 du 21 février 2011 consid. 5b/aa; TC VD GE.2011.0213 du 2 mai 2012 consid. 2c et GE.2010.0039 du 8 juin 2010 consid. 4b; CONVERSET, p. 263). La douleur morale ressentie par la victime d’un délit d’ordre sexuel n’est objectivement pas démontrable. C’est pourquoi le calcul du montant de la réparation morale se fonde essentiellement sur la gravité des actes incriminés et s’inspire des conséquences avérées qui résultent de ces actes. Le recours à des rapports médicaux ou thérapeutiques peut aussi se révéler utile. Ce sont en outre les circonstances du cas d’espèce qui sont déterminantes, soit l’âge, une éventuelle manière d’agir particulièrement cruelle par le recours à la violence ou à une arme, la répétition de l’acte ou le laps de temps durant lequel cet acte s’est répété, la commission de l’infraction par plusieurs co-auteurs, l’abus d’un éventuel lien familial ou amical, ou encore d’un rapport de confiance ou de dépendance (cf. BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, Fixation des montants de la réparation morale selon la LAVI révisée, in Jusletter du 8 juin 2015, p. 18).

E. 2.4 La LAVI ne fixe pas de critères quant à l'estimation de la réparation morale au sens de son art. 12 al. 2. Selon la jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux art. 47 et 49 CO, en tenant compte, cependant, du fait que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la LAVI répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 128 II 49 consid. 4.1; 125 II 554 consid. 2a; 123 II 425 consid. 4c). Ces différences quant au débiteur de la réparation morale et quant à sa nature

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 juridique peuvent conduire à des différences dans le système de la réparation (ATF 121 II 369 consid. 3c/aa). Certes, pour des raisons pratiques évoquées par le Tribunal fédéral (ATF 123 II 210 consid. 3b/dd), on ne saurait perdre totalement de vue l'intérêt d'une certaine cohérence entre le régime de la LAVI et celui du droit civil. Toutefois, c'est à l'autorité d'indemnisation qu'il appartient, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 129 II 316; 125 II 173), de décider si et dans quelle mesure les "circonstances particulières" justifient l'application des critères du droit civil, en tenant compte du fait qu'en mettant en place le système d'indemnisation prévu par la LAVI, le législateur entendait combler les lacunes du droit positif et éviter ainsi que la victime supporte seule son dommage. C'est la raison pour laquelle le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral doit se rapprocher d'une allocation ex aequo et bono (cf. ATF 125 II 169 consid. 2b/bb).). Il est essentiel à ce stade de rappeler que les montants alloués au titre de tort moral sur la base de la LAVI reposent sur l'idée d'un soutien et non sur celle d'une responsabilité étatique pour le mal enduré (cf. ATF 128 II 49 consid. 4), l'Etat ne se substituant pas à l'agresseur pour réparer le dommage. En effet, sans instaurer une règle stricte de conversion, la LAVI a précisé les contours de la réparation morale indemnisée à titre subsidiaire par l'Etat en ce sens qu'elle peut être inférieure à celle de la responsabilité civile (cf. arrêts TF 1C_82/2017 du 28 novembre 2017; 1C_583/2016 du 11 avril 2017 consid. 4). De manière générale, la fixation de l'indemnité pour tort moral devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs, et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort moral. Ces principes, admis dans la jurisprudence civile pour l'application des art. 44 et 47 CO, peuvent également être transposés dans le domaine de la LAVI, notamment dans les cas de lésions psychiques (cf. HÜTTE, Genugtuung – eine Einrichtung zwischen Zivilrecht, Strafrecht, Sozialver-sicherungsrecht und Opferhilfegesetz, in Collezione Assista, 1998, p. 273 s.). Le Tribunal fédéral a précisé que, pour fixer le montant de l'indemnité en réparation du tort moral, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe (cf. arrêt TF 6B_199/2007 du 13 mai 2008). Il a néanmoins admis qu'une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et qu'elle peut être, selon les circonstances, un utile élément d'orientation. La référence à des décisions rendues dans des situations semblables peut dès lors être considérée comme la recherche d'un point de départ objectif pour la détermination du tort moral (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a; arrêt TF 1A.203/2000 du 13 octobre 2000).

E. 2.5 S'agissant de l'indemnité versée sur le plan civil dans des cas d'abus sexuels, il ressort du recensement effectué par BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER (p. 9 ss) que la fourchette de CHF 0.- à CHF 1’000.- concerne principalement les cas de harcèlement sexuel (répété), de tentative de contrainte sexuelle et d’exhibitionnisme. Dans la tranche allant de CHF 1’500.- à CHF 6’000.-, on trouve essentiellement des affaires de contrainte sexuelle, de tentative de viol et relatives à des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Quant aux viols, ils donnent le plus souvent lieu à l’octroi d’une réparation se situant entre CHF 7’000.- et CHF 8’000.-. Des montants alloués au-delà de CHF 10’000.- concernent en général les cas de viols répétés ou qualifiés ainsi que les actes d’ordre sexuel répétés avec des enfants (cf. ATF 118 II 410; arrêt TC FR 501 2017 17 du 27 juin 2017), bien que les infractions concernant des actes d’ordre sexuel avec des enfants se retrouvent pratiquement dans toutes les

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 catégories, en fonction de la gravité de l’acte et, corollairement, de l’atteinte causée à la victime qui peuvent sensiblement varier. En lien avec le cas d'espèce et les conclusions de la recourante, qui requiert l'octroi d'une indemnité de CHF 8'000.-, il sied de relever que, selon la casuistique précitée, un montant de CHF 8'000.- a été alloué dans des cas de pénétration avec les doigts, de fellation, de pénétration anale et vaginale avec le pénis et ce, de manière répétée et sur des enfants pour la plupart plus jeunes que la victime du cas d'espèce (cf. BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, p. 15 no 62, 63 et 64). Une indemnité de CHF 5'000.- a été allouée à une victime qui avait fait régulièrement l'objet d'attouchements par son beau-père sur et sous ses vêtements entre l'âge de 8 et 11 ans (cf. BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, p. 11 no 18) et une indemnité de CHF 1'500.- à une victime âgée de 12 ans dont le beau-père l'avait touchée à plusieurs reprises aux seins, lui avait pris la main pour la porter à son sexe, lui avait montré son membre et avait cherché en vain à lui toucher les lèvres vaginales (cf. BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, p. 13 no 42). Un montant de CHF 3'000.- a été octroyé à une victime âgée de 13 à 14 ans qui, à raison d'une fois par semaine environ, faisait l'objet d'attouchements sous ses vêtements par son entraîneur, celui-ci enduisant sa zone génitale de crème et prenant des photos d'elle, nue, sans son accord (cf. BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, p. 12 no 30). Un montant de CHF 3'500.- a été octroyé à une victime âgée de 15 ans à qui un inconnu rencontré sur internet avait rendu visite à l'improviste, masqué et avec des gants, pour la contraindre sexuellement (cf. BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, p. 12 no 32). Une indemnité de CHF 4'000.- a été octroyée à une victime mineure ayant fait l'objet de tentatives répétées de viol de la part de son beau-père (cf. BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, p. 12 no 36).

E. 3 Les prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites". L'art. 4 al. 1 LAVI énonce le principe de la subsidiarité de l'aide aux victimes. Selon cette disposition, les prestations d’aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l’auteur de l’infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes.

E. 3.1 Dans le cas particulier, la recourante, alors âgée de 12 à 13 ans, a été victime d'attouchements d'ordre sexuel et de contrainte à plusieurs reprises. L'auteur - son beau-père - a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants ainsi que de contrainte sexuelle, commis à réitérées reprises, et condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 fermes, par jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac du 30 janvier 2018; il a en outre été condamné à verser à sa belle-fille un montant de CHF 8'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2015, à titre d'indemnité pour tort moral. En l'occurrence, ni la qualité de victime de la recourante ni le fait qu'elle a subi un dommage moral ne font de doute. Le litige ne porte donc que sur le montant de l'indemnité LAVI auquel celle-ci peut prétendre.

E. 3.2 A ce propos, force est d'emblée de rappeler que la collectivité n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi importantes que celles exigibles de l'auteur de l'infraction (ATF 128 II 49 consid. 4.3, 125 II 554 consid. 2a, 123 II 425 consid. 4c); aussi, l'autorité intimée pouvait, dans le cadre de son grand pouvoir d'appréciation, octroyer à l'intéressée une indemnisation LAVI moins étendue que la réparation fixée sur le plan civil, d'autant que, si l'on s'en tient à la jurisprudence applicable, celle-ci a en l'occurrence été arrêtée à un montant particulièrement élevé. Il ressort en effet de la casuistique qu'une indemnité de CHF 8'000.- - comme demandé par la recourante - a été octroyée dans des cas où l’agression sexuelle était objectivement plus importante et plus invasive que dans le cas d'espèce.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Celui-ci peut objectivement être comparé aux affaires de même nature ressortant de la casuistique précitée, pour lesquels une indemnité se situant dans la fourchette de 1'500.- à 6'000.- a été allouée. Ainsi, par exemple, une indemnité de CHF 1'500.- a été allouée dans un cas similaire, mais dans un canton alémanique, où les indemnités semblent être généralement légèrement plus basses. Dans un canton romand, un montant de CHF 5'000.- a été alloué pour des faits de même nature mais commis sur une période nettement plus longue (2 à 3 ans) et sur une enfant plus jeune (de 8 à 11 ans). Enfin, des indemnités inférieures à CHF 5'000.- mais supérieures à CHF 2'500.- ont été allouées dans des situations où les abus étaient objectivement plus traumatisants et comportaient, notamment, un mode opératoire particulièrement cruel et effrayant, des attouchements à même la zone génitale ou encore la prise de photos (cf. BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, p. 19s). En tout état de cause, la fourchette de CHF 1'500.- à 6'000.- évoquée par la casuistique pour ce type de délits constitue en l'espèce un point de départ objectif pour la détermination du tort moral (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a; arrêt TF 1A.203/2000 du 13 octobre 2000).

E. 3.3 En l'occurrence, le montant de CHF 2'500.- arrêté par le SASoc se situe dans cette fourchette, certes dans sa tranche basse. Il paraît néanmoins proportionné à l'ensemble des circonstances du cas.

E. 3.3.1 D'une part en effet, et sans minimiser de quelque manière que ce soit la gravité des abus sexuels subis par la victime et leur impact sur sa santé psychologique, force est de relever que le juge pénal a aussi précisé qu'ils se situent dans le bas de l'échelle par rapport à ceux appréhendés dans le cadre de ces infractions. Les actes commis ne l'ont majoritairement pas été à même la peau et n'ont pas été pratiqués sur le sexe de la jeune fille. Le prévenu n'a jamais été nu devant elle et ne l'a pas contrainte à effectuer des attouchements sur sa personne (cf. jugement du Tribunal pénal du Lac 65 2017 7 du 30 janvier 2018, p. 36 s.). S'agissant des répercussions de ces abus sur la santé de la victime, l'autorité pénale a indiqué que celle-ci avait souffert durant un certain temps d'anxiété (cf. jugement du Tribunal pénal du Lac 65 2017 7 du 30 janvier 2018, p. 36 in fine). L'autorité intimée a également relevé que l'intéressée n'avait nécessité aucun suivi psychothérapeutique et que les abus subis n'avaient pas affecté sa capacité à entreprendre et maintenir des relations sentimentales avec la gente masculine (cf. décision du SASoc du 7 février 2019, p. 3). Dans le cadre de la présente procédure, la recourante n'a produit aucun avis médical apte à remettre en cause ces constatations ou à démontrer une péjoration ultérieure de sa santé psychique.

E. 3.3.2 Par ailleurs, force est de relever que les répercussions dommageables sur la santé psychique de l'intéressée résultent non seulement des abus qu'elle a subis, mais également - et surtout peut-être - de l'absence de soutien de sa famille, de sa mère en particulier, qui la considérait comme une menteuse et une manipulatrice (cf. jugement du Tribunal pénal du Lac 65 2017 7 du 30 janvier 2018, p. 36 ). Il ressort ainsi du jugement pénal que : "le mal-être de A.________ semble en outre être davantage une conséquence indirecte des abus sexuels subis, soit l'attitude de sa mère à son égard après la découverte des abus et son isolement familial, que résultant des abus sexuels eux-mêmes" (cf. p. 44). La détérioration de la relation avec sa mère et les tensions familiales ont conduit au placement volontaire de la jeune fille dans un foyer d'accueil, où elle a dû surmonter ses souffrances. Or, en l'espèce, il n'y a pas d'indice suffisant pour admettre que, sous cet aspect, l'altération de la vie privée de la recourante - en tant qu'elle résulte du comportement totalement inapproprié de l'entourage - se trouve dans un lien de causalité adéquate avec les abus

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 générateurs de la responsabilité (cf. Werro, in Commentaire romand CO, 2012, art. 41 n. 6 et art. 49 n. 2 ss; arrêt TF 1C_152/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3.3.1; arrêt TC FR 501 2019 105 du 23 décembre 2019 consid. 3.2). 3.3.3.D'autre part, il importe de rappeler qu'en application du principe de la subsidiarité de l'aide aux victimes, les prestations LAVI ne sont accordées définitivement que lorsque l’auteur de l’infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (cf. art. 4 al. 1 LAVI). Or, même si la recourante indiquait dans son recours que, malgré deux rappels, elle n'avait pu encaisser aucun acompte de l'indemnité que l'auteur des abus

- alors incarcéré - a été condamné à lui verser, rien n'indique qu'elle n'ait rien touché depuis lors ou qu'elle ne pourrait pas obtenir son versement, cas échéant par la voie de la poursuite, ce d'autant plus que son beau-père vit et travaille dans le canton. La recourante ne le prétend du reste pas. A raison également, l'autorité intimée a retenu que l’auteur des actes incriminés avait été condamné pénalement, ce qui contribue, du moins en partie, à diminuer les souffrances de la victime, dans la mesure où celles-ci ont été reconnues par la justice pénale (cf. arrêtTF 1A.169/2001 du 7 février 2002, consid. 5.2).

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le montant de CHF 2'500.- octroyé en l’espèce peut être considéré comme une allocation ex aequo et bono qui tient compte dans une mesure proportionnée de l'ensemble des circonstances du cas et s'avère conforme aux principes régissant la fixation de l'indemnité LAVI pour tort moral dans le canton. Cette indemnité a pour but de traduire la reconnaissance de la collectivité publique de la situation difficile qu'a vécue la victime (cf. art. 6 du Guide du 3 octobre 2019 de l'Office fédéral de la justice relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI), étant entendu que le versement d'une somme d'argent - indépendamment de son montant - ne saurait compenser les souffrances inacceptables endurées par la recourante.

E. 4.1 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision du SASoc confirmée.

E. 4.2 En application de l'art. 30 LAVI, il n'est pas prélevé de frais de procédure.

E. 5.1 La recourante a demandé l'assistance judiciaire totale et gratuite et la désignation de sa mandataire choisie comme défenseure d'office.

E. 5.2 Selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1); l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance judiciaire comprend notamment, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (cf. art. 143 al. 2 CPJA).

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E. 5.3 En l'occurrence, il est établi de manière suffisamment probante que la recourante et sa mère ne disposent pas des ressources suffisantes pour supporter les frais la présente procédure. Il faut également admettre que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès pour un plaideur raisonnable. En outre, la difficulté et la nature de l'affaire justifient la désignation d'un défenseur d'office. Partant, la requête d'assistance judiciaire gratuite totale (603 2019 35) est admise et que Me Isabelle Brunner Wicht, avocate, est désignée comme défenseure d'office. La défenseure désignée a droit à une indemnité au titre de l'assistance judiciaire, fixée conformément au tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), sur la base de la liste de frais qu'elle a produite. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 7 février 2019 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (603 2019 35) est admise et Me Isabelle Brunner est désignée comme défenseure d'office. III. Il n'est pas prélevé de frais de procédure. IV. Il est alloué à Me Isabelle Brunner une indemnité due à la défenseure d'office de CHF 2'057.50 (honoraires: CHF1'860.-, débours: CHF 50.40 et TVA CHF 147.10). Elle mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité allouée au défenseur désigné peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 24 novembre 2020/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2019 34 603 2019 35 Arrêt du 24 novembre 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche Parties A.________, recourante, représentée par Me Isabelle Brunner Wicht, avocate contre SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, autorité intimée Objet Droit social - Indemnité LAVI pour tort moral Recours (603 2019 34) du 13 mars 2019 contre la décision du 7 février 2019 et requête (603 2019 35) d'assistance judiciaire totale du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Entre octobre 2015 et mai 2016, puis à nouveau le 30 octobre 2017, A.________, née en 2003, a subi des attouchements sexuels de la part de son beau-père. A la suite de ces événements, la relation entre la précitée et sa mère s'est détériorée au point que la fille a été placée volontairement au foyer d'accueil B.________, à C.________. B. Le 19 juillet 2017, A.________ a déposé auprès du Service de l'action sociale (ci-après: SASoc) une demande d'indemnisation et/ou de réparation du tort moral. C. Par jugement du 30 janvier 2018, le Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac a reconnu le beau-père de la jeune fille coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants ainsi que de contrainte sexuelle, commis à réitérées reprises, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 fermes et 18 avec sursis partiel et un délai d'épreuve de cinq ans. Le beau- père a en outre été condamné à verser à sa belle-fille un montant de CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2015, à titre d'indemnité pour tort moral. Le Tribunal pénal a retenu en substance les faits suivants (cf. arrêt du Tribunal pénal du Lac 65 2017 7 du 30 janvier 2018, p. 29 s.): "En particulier, il est reproché au prévenu d'avoir été chercher sa belle-fille dans sa chambre pour la ramener dans la sienne, de l'avoir poussée sur le lit conjugal et lui avoir touché la poitrine et les parties intimes, par- dessus le pyjama. A une autre reprise, il a été retenu que le prévenu avait fait asseoir A.________ sur lui après qu'elle soit sortie de la douche et ne portait qu'un linge sur elle afin de lui toucher la poitrine, à même la peau. La dernière fois, le prévenu a amené sa belle-fille dans le local technique du domicile familial et l'a poussée sur un matelas, lui a enlevé ses chaussures, descendu le pantalon et relevé le pull, lui faisant subir des attouchements sur le ventre, les fesses et les seins par-dessus le soutien-gorge. […] S'agissant des actes contenus dans l'acte d'accusation de 2018, il a été retenu en substance que le prévenu avait prodigué un massage à sa belle-fille dans la chambre conjugale, le 30 octobre 2017, lors duquel il était assis à califourchon sur elle, lui a massé les épaules, puis le dos et le haut des fesses, en descendant de plus en plus le pyjama de la jeune fille. Sur les fesses de A.________, il passait tout doucement ses mains, A.________ remontant son pantalon et le maintenant afin que le prévenu ne le lui baisse plus. Après avoir à nouveau passé ses mains sur les fesses de la jeune fille nonobstant son refus, le prévenu s'est assis sur ses cuisses, a sorti son pénis et l'a posé sur le bas du dos de la jeune fille. A.________ a immédiatement réagi en bougeant dans tous les sens, mais n'a pas réussi à se dégager, le prévenu la maintenant avec force sur le lit, le temps de remettre son sexe dans son pantalon". D. Le 23 janvier 2019, A.________ a informé le SASoc du fait que, malgré deux rappels, aucun acompte n'avait pu être obtenu de son beau-père. E. Par décision du 7 février 2019, se fondant sur la jurisprudence et sur les faits établis sous l'angle pénal, le SASoc a alloué à la jeune fille une indemnité de CHF 2'500.- à titre de réparation du tort moral. F. Par mémoire du 13 mars 2019, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens, et à l'octroi d'une indemnité de CHF 8'000.- à titre de réparation du tort moral ou, subsidiairement, d'une indemnité équitable fixée par l'autorité de recours. A l'appui de ses conclusions, elle invoque principalement l'inopportunité de la décision du SASoc, qui ne tient pas compte dans une juste mesure des

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 circonstances réelles du cas et de l'importance des abus subis. Dans la mesure où le Tribunal pénal a fixé à CHF 8'000.- le montant de l'indemnité en se fondant sur l'ensemble des éléments pertinents, rien ne justifiait que le SASoc se distancie de ce montant. En outre, l'indemnité accordée par le SASoc n'est pas conforme à la jurisprudence et démontre une banalisation de sa souffrance morale. Elle conteste en outre que la condamnation pénale de son beau-père ait pu contribuer à diminuer les souffrances engendrées tant par les abus dont elle a été la victime que par son placement institutionnel. La recourante requiert par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire totale (603 2019 35). G. Dans ses observations circonstanciées du 3 avril 2019, le SASoc conclut au rejet du recours. Il précise en particulier que le système d'indemnisation du tort moral prévu par la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI; RS 312.5) répond à un devoir d'assistance de l'Etat et non pas à une responsabilité civile de ce dernier, de sorte que l'autorité d'indemnisation LAVI n'est pas liée par le jugement pénal en ce qui concerne l'indemnité et qu'elle n'est donc en principe pas tenue d'accorder une réparation aussi étendue qu'en droit civil. en droit 1. 1.1. Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) devant l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 10 de la loi fribourgeoise du 8 octobre 1992 d'application de la législation fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LALAVI; RSF 130.5). Il ne fait aucun doute que la recourante - dûment représentée - est touchée par la décision attaquée et qu'elle a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 76 let. a CPJA). Le Tribunal cantonal peut ainsi entrer en matière sur les mérites du recours. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Compte tenu de l'habilitation expresse donnée par l'art. 10 al. 2 LALAVI, le Tribunal cantonal peut revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 78 al. 2 let. c CPJA). 2. 2.1. Selon l'art. 124 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d'une infraction portant atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle bénéficient d'une aide et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l'infraction. Concrétisant cette norme constitutionnelle, la LAVI prévoit, en son art. 1er al. 1, que toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la loi (aide aux victimes).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 L'art. 2 LAVI précise que l'aide aux victimes comprend notamment les conseils et l’aide immédiate (let. a), l’aide à plus long terme fournie par les centres de consultation (let. b), la contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers (let. c), l'indemnisation (let. d), la réparation morale (let. e) et l'exemption des frais de procédure (let. f). La réparation morale fait l'objet du chapitre 3, section 2 de la LAVI, qui contient les dispositions suivantes: "Section 2 Réparation morale Art. 22 Droit 1 La victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. 2 Le droit à une réparation morale n'est pas transmissible par voie de succession. Art. 23 Calcul 1 Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte. 2 Il ne peut excéder: a. 70 000 francs, lorsque l'ayant droit est la victime; b. 35 000 francs, lorsque l'ayant droit est un proche. 3 Les prestations que l'ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites". L'art. 4 al. 1 LAVI énonce le principe de la subsidiarité de l'aide aux victimes. Selon cette disposition, les prestations d’aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l’auteur de l’infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes. 2.2. Dans son Message du 9 novembre 2005 relatif à la LAVI (FF 2005 6683, p. 6742 s.), le Conseil fédéral a précisé que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes. Ce n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même (cf. aussi arrêt TC FR 603 2015 162 du 17 décembre 2015; arrêt TC VD GE.2010.0230 du 2 février 2012 consid. 2). En effet, l'indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent et, en raison de sa nature particulière, une telle indemnité échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 125 III 273; 121 II 377). La somme versée à titre de réparation morale tend, dans une certaine mesure, à compenser les souffrances physiques ou morales (aspect subjectif) qu'engendrent les atteintes à l'intégrité (aspect objectif) dans le cadre des infractions qui relèvent du champ d'application de la LAVI. De manière générale, la réparation morale vise également à compenser la diminution de la qualité de vie de la victime, une perte de l'estime de soi consécutive à des difficultés relationnelles ou à la perte d'un emploi, une longue hospitalisation ou des difficultés liées au traitement médical ou encore la perte d'un proche. En d'autres termes, c'est la répercussion de l'infraction sur la victime qui est prédominante, la culpabilité de l'auteur n'étant pas le critère essentiel (CONVERSET, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage: de l'action civile jointe à l'indemnisation par l'Etat sous l'angle du nouveau droit, thèse 2009, p. 255; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2). 2.3. Les conditions mises à l'octroi d'une réparation morale sont énoncées à l'art. 22 al. 1 LAVI par un renvoi aux art. 47 et 49 CO, comme sous l'ancien droit (cf. arrêt TF 1A.155/2005 du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 23 septembre 2005 consid. 2.1). Outre le fait que les conditions du droit de la responsabilité civile doivent être remplies, l'atteinte subie doit être d'une certaine gravité (art. 22 al. 1 LAVI), soit une atteinte dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter (CONVERSET,

p. 261 s.). En vertu de l’art. 47 CO, l’autorité peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S’il s’agit d’une atteinte passagère, elle doit être grave, être accompagnée d’un risque de mort, d’une longue hospitalisation, ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (cf. arrêt TF 6B_768/2018 du 13.2.2019 consid. 3.1.2). En cas d'atteinte à l'intégrité psychique, il faut une atteinte dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter. Il s'agit plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car cette dernière, quoique grave, peut n'avoir que des répercussions psychiques modestes selon les circonstances. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation. L'atteinte se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (cf. ATF 131 IV 78 consid. 1.2; 120 Ia 157 consid. 2d/bb et cc). Elle n'entre en ligne de compte qu'à condition d'être importante, notamment en cas d'état de stress post- traumatique aboutissant à une modification durable de la personnalité, ou d'une névrose consécutive à une anxiété, ayant conduit à un changement du caractère (cf. arrêts TF 1A.235/2000 du 21 février 2011 consid. 5b/aa; TC VD GE.2011.0213 du 2 mai 2012 consid. 2c et GE.2010.0039 du 8 juin 2010 consid. 4b; CONVERSET, p. 263). La douleur morale ressentie par la victime d’un délit d’ordre sexuel n’est objectivement pas démontrable. C’est pourquoi le calcul du montant de la réparation morale se fonde essentiellement sur la gravité des actes incriminés et s’inspire des conséquences avérées qui résultent de ces actes. Le recours à des rapports médicaux ou thérapeutiques peut aussi se révéler utile. Ce sont en outre les circonstances du cas d’espèce qui sont déterminantes, soit l’âge, une éventuelle manière d’agir particulièrement cruelle par le recours à la violence ou à une arme, la répétition de l’acte ou le laps de temps durant lequel cet acte s’est répété, la commission de l’infraction par plusieurs co-auteurs, l’abus d’un éventuel lien familial ou amical, ou encore d’un rapport de confiance ou de dépendance (cf. BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, Fixation des montants de la réparation morale selon la LAVI révisée, in Jusletter du 8 juin 2015, p. 18). 2.4. La LAVI ne fixe pas de critères quant à l'estimation de la réparation morale au sens de son art. 12 al. 2. Selon la jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux art. 47 et 49 CO, en tenant compte, cependant, du fait que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la LAVI répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 128 II 49 consid. 4.1; 125 II 554 consid. 2a; 123 II 425 consid. 4c). Ces différences quant au débiteur de la réparation morale et quant à sa nature

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 juridique peuvent conduire à des différences dans le système de la réparation (ATF 121 II 369 consid. 3c/aa). Certes, pour des raisons pratiques évoquées par le Tribunal fédéral (ATF 123 II 210 consid. 3b/dd), on ne saurait perdre totalement de vue l'intérêt d'une certaine cohérence entre le régime de la LAVI et celui du droit civil. Toutefois, c'est à l'autorité d'indemnisation qu'il appartient, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 129 II 316; 125 II 173), de décider si et dans quelle mesure les "circonstances particulières" justifient l'application des critères du droit civil, en tenant compte du fait qu'en mettant en place le système d'indemnisation prévu par la LAVI, le législateur entendait combler les lacunes du droit positif et éviter ainsi que la victime supporte seule son dommage. C'est la raison pour laquelle le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral doit se rapprocher d'une allocation ex aequo et bono (cf. ATF 125 II 169 consid. 2b/bb).). Il est essentiel à ce stade de rappeler que les montants alloués au titre de tort moral sur la base de la LAVI reposent sur l'idée d'un soutien et non sur celle d'une responsabilité étatique pour le mal enduré (cf. ATF 128 II 49 consid. 4), l'Etat ne se substituant pas à l'agresseur pour réparer le dommage. En effet, sans instaurer une règle stricte de conversion, la LAVI a précisé les contours de la réparation morale indemnisée à titre subsidiaire par l'Etat en ce sens qu'elle peut être inférieure à celle de la responsabilité civile (cf. arrêts TF 1C_82/2017 du 28 novembre 2017; 1C_583/2016 du 11 avril 2017 consid. 4). De manière générale, la fixation de l'indemnité pour tort moral devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs, et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort moral. Ces principes, admis dans la jurisprudence civile pour l'application des art. 44 et 47 CO, peuvent également être transposés dans le domaine de la LAVI, notamment dans les cas de lésions psychiques (cf. HÜTTE, Genugtuung – eine Einrichtung zwischen Zivilrecht, Strafrecht, Sozialver-sicherungsrecht und Opferhilfegesetz, in Collezione Assista, 1998, p. 273 s.). Le Tribunal fédéral a précisé que, pour fixer le montant de l'indemnité en réparation du tort moral, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe (cf. arrêt TF 6B_199/2007 du 13 mai 2008). Il a néanmoins admis qu'une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et qu'elle peut être, selon les circonstances, un utile élément d'orientation. La référence à des décisions rendues dans des situations semblables peut dès lors être considérée comme la recherche d'un point de départ objectif pour la détermination du tort moral (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a; arrêt TF 1A.203/2000 du 13 octobre 2000). 2.5. S'agissant de l'indemnité versée sur le plan civil dans des cas d'abus sexuels, il ressort du recensement effectué par BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER (p. 9 ss) que la fourchette de CHF 0.- à CHF 1’000.- concerne principalement les cas de harcèlement sexuel (répété), de tentative de contrainte sexuelle et d’exhibitionnisme. Dans la tranche allant de CHF 1’500.- à CHF 6’000.-, on trouve essentiellement des affaires de contrainte sexuelle, de tentative de viol et relatives à des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Quant aux viols, ils donnent le plus souvent lieu à l’octroi d’une réparation se situant entre CHF 7’000.- et CHF 8’000.-. Des montants alloués au-delà de CHF 10’000.- concernent en général les cas de viols répétés ou qualifiés ainsi que les actes d’ordre sexuel répétés avec des enfants (cf. ATF 118 II 410; arrêt TC FR 501 2017 17 du 27 juin 2017), bien que les infractions concernant des actes d’ordre sexuel avec des enfants se retrouvent pratiquement dans toutes les

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 catégories, en fonction de la gravité de l’acte et, corollairement, de l’atteinte causée à la victime qui peuvent sensiblement varier. En lien avec le cas d'espèce et les conclusions de la recourante, qui requiert l'octroi d'une indemnité de CHF 8'000.-, il sied de relever que, selon la casuistique précitée, un montant de CHF 8'000.- a été alloué dans des cas de pénétration avec les doigts, de fellation, de pénétration anale et vaginale avec le pénis et ce, de manière répétée et sur des enfants pour la plupart plus jeunes que la victime du cas d'espèce (cf. BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, p. 15 no 62, 63 et 64). Une indemnité de CHF 5'000.- a été allouée à une victime qui avait fait régulièrement l'objet d'attouchements par son beau-père sur et sous ses vêtements entre l'âge de 8 et 11 ans (cf. BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, p. 11 no 18) et une indemnité de CHF 1'500.- à une victime âgée de 12 ans dont le beau-père l'avait touchée à plusieurs reprises aux seins, lui avait pris la main pour la porter à son sexe, lui avait montré son membre et avait cherché en vain à lui toucher les lèvres vaginales (cf. BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, p. 13 no 42). Un montant de CHF 3'000.- a été octroyé à une victime âgée de 13 à 14 ans qui, à raison d'une fois par semaine environ, faisait l'objet d'attouchements sous ses vêtements par son entraîneur, celui-ci enduisant sa zone génitale de crème et prenant des photos d'elle, nue, sans son accord (cf. BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, p. 12 no 30). Un montant de CHF 3'500.- a été octroyé à une victime âgée de 15 ans à qui un inconnu rencontré sur internet avait rendu visite à l'improviste, masqué et avec des gants, pour la contraindre sexuellement (cf. BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, p. 12 no 32). Une indemnité de CHF 4'000.- a été octroyée à une victime mineure ayant fait l'objet de tentatives répétées de viol de la part de son beau-père (cf. BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, p. 12 no 36). 3. 3.1. Dans le cas particulier, la recourante, alors âgée de 12 à 13 ans, a été victime d'attouchements d'ordre sexuel et de contrainte à plusieurs reprises. L'auteur - son beau-père - a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants ainsi que de contrainte sexuelle, commis à réitérées reprises, et condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 fermes, par jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac du 30 janvier 2018; il a en outre été condamné à verser à sa belle-fille un montant de CHF 8'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2015, à titre d'indemnité pour tort moral. En l'occurrence, ni la qualité de victime de la recourante ni le fait qu'elle a subi un dommage moral ne font de doute. Le litige ne porte donc que sur le montant de l'indemnité LAVI auquel celle-ci peut prétendre. 3.2. A ce propos, force est d'emblée de rappeler que la collectivité n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi importantes que celles exigibles de l'auteur de l'infraction (ATF 128 II 49 consid. 4.3, 125 II 554 consid. 2a, 123 II 425 consid. 4c); aussi, l'autorité intimée pouvait, dans le cadre de son grand pouvoir d'appréciation, octroyer à l'intéressée une indemnisation LAVI moins étendue que la réparation fixée sur le plan civil, d'autant que, si l'on s'en tient à la jurisprudence applicable, celle-ci a en l'occurrence été arrêtée à un montant particulièrement élevé. Il ressort en effet de la casuistique qu'une indemnité de CHF 8'000.- - comme demandé par la recourante - a été octroyée dans des cas où l’agression sexuelle était objectivement plus importante et plus invasive que dans le cas d'espèce.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Celui-ci peut objectivement être comparé aux affaires de même nature ressortant de la casuistique précitée, pour lesquels une indemnité se situant dans la fourchette de 1'500.- à 6'000.- a été allouée. Ainsi, par exemple, une indemnité de CHF 1'500.- a été allouée dans un cas similaire, mais dans un canton alémanique, où les indemnités semblent être généralement légèrement plus basses. Dans un canton romand, un montant de CHF 5'000.- a été alloué pour des faits de même nature mais commis sur une période nettement plus longue (2 à 3 ans) et sur une enfant plus jeune (de 8 à 11 ans). Enfin, des indemnités inférieures à CHF 5'000.- mais supérieures à CHF 2'500.- ont été allouées dans des situations où les abus étaient objectivement plus traumatisants et comportaient, notamment, un mode opératoire particulièrement cruel et effrayant, des attouchements à même la zone génitale ou encore la prise de photos (cf. BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, p. 19s). En tout état de cause, la fourchette de CHF 1'500.- à 6'000.- évoquée par la casuistique pour ce type de délits constitue en l'espèce un point de départ objectif pour la détermination du tort moral (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a; arrêt TF 1A.203/2000 du 13 octobre 2000). 3.3. En l'occurrence, le montant de CHF 2'500.- arrêté par le SASoc se situe dans cette fourchette, certes dans sa tranche basse. Il paraît néanmoins proportionné à l'ensemble des circonstances du cas. 3.3.1. D'une part en effet, et sans minimiser de quelque manière que ce soit la gravité des abus sexuels subis par la victime et leur impact sur sa santé psychologique, force est de relever que le juge pénal a aussi précisé qu'ils se situent dans le bas de l'échelle par rapport à ceux appréhendés dans le cadre de ces infractions. Les actes commis ne l'ont majoritairement pas été à même la peau et n'ont pas été pratiqués sur le sexe de la jeune fille. Le prévenu n'a jamais été nu devant elle et ne l'a pas contrainte à effectuer des attouchements sur sa personne (cf. jugement du Tribunal pénal du Lac 65 2017 7 du 30 janvier 2018, p. 36 s.). S'agissant des répercussions de ces abus sur la santé de la victime, l'autorité pénale a indiqué que celle-ci avait souffert durant un certain temps d'anxiété (cf. jugement du Tribunal pénal du Lac 65 2017 7 du 30 janvier 2018, p. 36 in fine). L'autorité intimée a également relevé que l'intéressée n'avait nécessité aucun suivi psychothérapeutique et que les abus subis n'avaient pas affecté sa capacité à entreprendre et maintenir des relations sentimentales avec la gente masculine (cf. décision du SASoc du 7 février 2019, p. 3). Dans le cadre de la présente procédure, la recourante n'a produit aucun avis médical apte à remettre en cause ces constatations ou à démontrer une péjoration ultérieure de sa santé psychique. 3.3.2. Par ailleurs, force est de relever que les répercussions dommageables sur la santé psychique de l'intéressée résultent non seulement des abus qu'elle a subis, mais également - et surtout peut-être - de l'absence de soutien de sa famille, de sa mère en particulier, qui la considérait comme une menteuse et une manipulatrice (cf. jugement du Tribunal pénal du Lac 65 2017 7 du 30 janvier 2018, p. 36 ). Il ressort ainsi du jugement pénal que : "le mal-être de A.________ semble en outre être davantage une conséquence indirecte des abus sexuels subis, soit l'attitude de sa mère à son égard après la découverte des abus et son isolement familial, que résultant des abus sexuels eux-mêmes" (cf. p. 44). La détérioration de la relation avec sa mère et les tensions familiales ont conduit au placement volontaire de la jeune fille dans un foyer d'accueil, où elle a dû surmonter ses souffrances. Or, en l'espèce, il n'y a pas d'indice suffisant pour admettre que, sous cet aspect, l'altération de la vie privée de la recourante - en tant qu'elle résulte du comportement totalement inapproprié de l'entourage - se trouve dans un lien de causalité adéquate avec les abus

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 générateurs de la responsabilité (cf. Werro, in Commentaire romand CO, 2012, art. 41 n. 6 et art. 49 n. 2 ss; arrêt TF 1C_152/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3.3.1; arrêt TC FR 501 2019 105 du 23 décembre 2019 consid. 3.2). 3.3.3.D'autre part, il importe de rappeler qu'en application du principe de la subsidiarité de l'aide aux victimes, les prestations LAVI ne sont accordées définitivement que lorsque l’auteur de l’infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (cf. art. 4 al. 1 LAVI). Or, même si la recourante indiquait dans son recours que, malgré deux rappels, elle n'avait pu encaisser aucun acompte de l'indemnité que l'auteur des abus

- alors incarcéré - a été condamné à lui verser, rien n'indique qu'elle n'ait rien touché depuis lors ou qu'elle ne pourrait pas obtenir son versement, cas échéant par la voie de la poursuite, ce d'autant plus que son beau-père vit et travaille dans le canton. La recourante ne le prétend du reste pas. A raison également, l'autorité intimée a retenu que l’auteur des actes incriminés avait été condamné pénalement, ce qui contribue, du moins en partie, à diminuer les souffrances de la victime, dans la mesure où celles-ci ont été reconnues par la justice pénale (cf. arrêtTF 1A.169/2001 du 7 février 2002, consid. 5.2). 3.4. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le montant de CHF 2'500.- octroyé en l’espèce peut être considéré comme une allocation ex aequo et bono qui tient compte dans une mesure proportionnée de l'ensemble des circonstances du cas et s'avère conforme aux principes régissant la fixation de l'indemnité LAVI pour tort moral dans le canton. Cette indemnité a pour but de traduire la reconnaissance de la collectivité publique de la situation difficile qu'a vécue la victime (cf. art. 6 du Guide du 3 octobre 2019 de l'Office fédéral de la justice relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI), étant entendu que le versement d'une somme d'argent - indépendamment de son montant - ne saurait compenser les souffrances inacceptables endurées par la recourante. 4. 4.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision du SASoc confirmée. 4.2. En application de l'art. 30 LAVI, il n'est pas prélevé de frais de procédure. 5. 5.1. La recourante a demandé l'assistance judiciaire totale et gratuite et la désignation de sa mandataire choisie comme défenseure d'office. 5.2. Selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1); l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance judiciaire comprend notamment, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (cf. art. 143 al. 2 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 5.3. En l'occurrence, il est établi de manière suffisamment probante que la recourante et sa mère ne disposent pas des ressources suffisantes pour supporter les frais la présente procédure. Il faut également admettre que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès pour un plaideur raisonnable. En outre, la difficulté et la nature de l'affaire justifient la désignation d'un défenseur d'office. Partant, la requête d'assistance judiciaire gratuite totale (603 2019 35) est admise et que Me Isabelle Brunner Wicht, avocate, est désignée comme défenseure d'office. La défenseure désignée a droit à une indemnité au titre de l'assistance judiciaire, fixée conformément au tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), sur la base de la liste de frais qu'elle a produite. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 7 février 2019 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (603 2019 35) est admise et Me Isabelle Brunner est désignée comme défenseure d'office. III. Il n'est pas prélevé de frais de procédure. IV. Il est alloué à Me Isabelle Brunner une indemnité due à la défenseure d'office de CHF 2'057.50 (honoraires: CHF1'860.-, débours: CHF 50.40 et TVA CHF 147.10). Elle mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité allouée au défenseur désigné peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 24 novembre 2020/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :