Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 40 km/h lors du remorquage d'un camion en panne, et il a été condamné à une amende globale de CHF 440.-. D. Par courrier du 6 août 2019, l'intéressé a informé la CMA du fait qu'il n'entendait pas faire opposition à l'ordonnance pénale du 25 juillet 2019. Il a déposé des observations complémentaires, le 20 août 2019, en faisant valoir, en substance, que l'interprétation de notions voisines en droit pénal et administratif doit recevoir une solution similaire, de sorte que l'autorité administrative n'a pas à s'écarter de l'appréciation pénale. Il a également indiqué avoir besoin de son permis de conduire à titre professionnel dans le cadre de son entreprise de déménagement et de transports. Sa faute devant selon lui être qualifiée de légère, il a conclu au prononcé d'un avertissement, au sens de l'art. 16a al. 3 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en lieu et place du retrait de permis. E. Par décision du 29 août 2019, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour la durée d'un mois, sauf pour les catégories G et M. Elle a retenu que ce dernier avait commis une infraction moyennement grave, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, en circulant à une vitesse supérieure à 40 km/h lors du remorquage d'un camion en panne, et a fixé la durée du retrait au minimum légal. F. Agissant le 7 octobre 2019, l'intéressé recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et au prononcé d'un simple avertissement, en application de l'art. 16a LCR. Il soutient qu'au vu de l'amende prononcée par le Préfet, il a commis un excès de vitesse de 21 à 25 km/h hors localité, ce qui constitue une infraction légère; partant, la CMA s'est écartée à tort des faits retenus par l'autorité pénale. G. Dans ses observations du 19 novembre 2019, la CMA propose le rejet du recours en se référant à sa décision ainsi qu'aux pièces du dossier.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, no 38). S'agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II 8 consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TA FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16ss LCR s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (arrêt TC FR 603 2019 82 du 29 octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c/aa et c/bb). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Enfin, eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.1). 3. 3.1. En application de l’art. 32 al. 2 LCR, le Conseil fédéral a fixé à l'art. 5 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.1) la vitesse maximale pour certains genres de véhicules. Ainsi, selon l'al. 1 let. c ch. 1 de cette disposition, la vitesse est limitée à 40 km/h pour les remorquages, même lorsqu’une partie du véhicule remorqué repose sur un chariot de dépannage ou sur le véhicule tracteur. Dans des cas spéciaux, l’autorité compétente peut autoriser une vitesse de remorquage plus élevée, notamment lorsqu’un dispositif rigide d’attelage assure la direction du véhicule remorqué. 3.2. En l'occurrence, au vu de l'ordonnance pénale non contestée et entrée en force, il faut considérer comme établi que le recourant a circulé à une vitesse supérieure à 40 km/h lors du remorquage d'un camion en panne. 3.3. S'agissant de l'importance de l’excès de vitesse commis, le recourant a dans un premier temps indiqué, dans un courrier du 8 juillet 2019 adressé à la CMA, que l'infraction commise ne paraissait a priori guère contestable et que l'excès de vitesse principal qui lui était reproché était de 29 km/h. Ce n'est qu'une fois l'ordonnance pénale rendue qu'il a soutenu n'avoir excédé que de 21 à 25 km/h la limite de 40km/h autorisée. Pourtant, il ressort clairement du rapport de la police cantonale vaudoise du 26 juin 2019 qu'alors qu'il effectuait un remorquage, l'intéressé a atteint la vitesse de 69 km/h, marge de sécurité déduite, soit un dépassement de la limite de 29 km/h de la vitesse maximale autorisée. C'est dès lors à juste titre, dans ces conditions, que la CMA a retenu que le recourant avait circulé en dépassant de 29 km/h la vitesse de 40 km/h autorisée lors d'un remorquage. Ce faisant, le recourant a manifestement enfreint la limitation de vitesse énoncée à l'art. 5 OCR précité, de sorte qu'une mesure administrative devait être prononcée à son endroit. 4. 4.1. Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (al. 2). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (al. 3). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4). Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Il l'est pour une durée de quatre mois au minimum si, au cours des deux années
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins (art. 16b al. 2 let. b LCR). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b-aa). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 et les références citées). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a; 125 II 561 consid. 2b). Trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: la faute, la mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et les antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561). La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n’inclinant pas un conducteur moyen – c’est-à- dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu’une infraction survient malgré tout à la suite d’une inattention. La faute peut ainsi être légère si l’infraction n’est que l’enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d’une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 d’un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d’une certaine malchance" (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). 4.2. Le législateur a limité de manière particulière la vitesse des véhicules tracteurs à des fins de pure sécurité du trafic, compte tenu des risques spécifiques liés à la conduite de tels convois. Le danger provient du fait que beaucoup d'automobilistes s'avèrent incapables d'adapter de manière raisonnable la vitesse de leurs véhicules aux circonstances. C'est pour parer à ce danger que les pouvoirs publics édictent des limitations de vitesse, chaque limite représentant le seuil à partir duquel naît le danger. Celui-ci peut être insignifiant lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est lui-même minime, mais il grandira au fur et à mesure que la vitesse sera plus élevée (cf. not. RDAF 1985 175, consid. 3). Ainsi, la qualification de la gravité de la faute dépend essentiellement de l'importance de l'excès de vitesse. Or, pour déterminer la gravité d’un dépassement de vitesse, le Tribunal fédéral a instauré des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi selon une jurisprudence constante, il retient que, sur les routes ordinaires hors des localités, un dépassement de vitesse de 15 à 25 km/h constitue objectivement un cas de légère gravité, entre 26 et 29 km/h un cas de gravité moyenne et à partir de 30 km/h un cas grave (ATF 124 II 259 consid. 2, 475 consid. 2a et les arrêts cités, arrêt TF 6A.11/2000 du 7 septembre 2000 consid. 2). Rien ne justifie de traiter différemment un excès de vitesse par rapport à une limitation de vitesse générale d'un excès de vitesse ayant trait à une limitation frappant un type particulier de véhicules (cf. RDAF 1985 175 ss); dans les deux cas, il s'agit d'une infraction délibérée à une règle similaire et impérative du code de la route (cf. arrêt TA 3A 2002 du 26 mars 2002). 4.3. En l'espèce, la faute commise par le recourant ne peut en aucun cas être considérée comme légère, au sens de bénigne du terme. Au vu de la jurisprudence fédérale précitée, un dépassement de 29 km/h hors des localités constitue objectivement - pour les automobiles et autres véhicules usuels - un cas de gravité moyenne, à la limite du seuil à partir duquel la faute doit être considérée comme grave; cette qualification est d'autant plus justifiée s'agissant d'un poids lourd tractant un camion, tant en raison de la longueur du convoi que de son poids qui accentuent inévitablement le danger induit par la vitesse. Manifestement, en commettant un tel dépassement de la vitesse maximale de 40 km/h autorisée pour la conduite lors du remorquage d'un camion, le recourant a sciemment violé une règle élémentaire de prudence que tout conducteur d'un véhicule tracteur se doit impérativement de respecter. Sa faute a été à l'origine d'une mise en danger abstraite accrue de la circulation, aggravée encore par la nature même du convoi. Le fait que cette mise en danger ne se soit heureusement pas concrétisée en l'occurrence relève du pur cas fortuit qui ne saurait profiter au recourant. Partant, c'est à juste titre que la CMA a retenu qu'en dépassant de 29 km/h la vitesse maximale autorisée lors d'un remorquage, le recourant avait commis une infraction moyennement grave. Compte tenu des circonstances du cas, une appréciation plus clémente ne pouvait pas entrer en ligne de compte. 4.4. Contrairement aux affirmations du recourant, cette qualification n'entre pas en contradiction avec celle retenue par le juge pénal qui a prononcé une amende à l'endroit du recourant, certes sans qualifier la faute commise et sans citer la base légale appliquée (art. 90 al. 1 ou 2 LCR). Cela étant, le fait que, sur le plan pénal, l'intéressé est reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et que le montant de l'amende infligée est faible ne permettent pas à eux
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 seuls de déduire que le cas doit être considéré comme de peu de gravité (cf. arrêts TF 6A.90/2002 du 7 février 2003 consid. 3.2 et 6A.65/2003 du 27 novembre 2003 consid. 3.2; arrêt TC FR 603 2016 59 du 29 janvier 2018; 603 2011 20 du 28 février 2013). Au demeurant, la CMA n'est en principe pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal et elle peut apprécier plus sévèrement la faute commise. 4.5. Dans les cas d'infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). En l'occurrence, l'autorité intimée s'en est tenue à cette durée minimale, laquelle ne saurait être réduite, pour quelque motif que ce soit (art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR; ATF 132 II 234 consid. 2.3; arrêt TF 1C_580/2017 du 1er octobre 2018 consid. 2.1). 5. Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.-, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 29 août 2019 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 26 mai 2020/mju/cso La Présidente : La Greffière-rapporteure :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2019 148 Arrêt du 26 mai 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourant, représenté par Me Philippe Rossy, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports (retrait du permis de conduire, excès de vitesse) Recours du 7 octobre 2019 contre la décision du 29 août 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale vaudoise que le 27 mai 2019, à 12h10, A.________ circulait au volant d'un poids lourd de Forel-Lavaux en direction de Palézieux en tractant le camion en panne d'un de ses employés. Il a été constaté qu'il roulait sur une route hors localité à une vitesse supérieure à celle de 40 km/h maximum autorisée pour les remorquages. B. Par lettre du 1er juillet 2019, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après CMA) a avisé A.________ de l'ouverture d'une procédure en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Celui-ci a déposé des observations le 8 juillet 2019. Le 9 juillet 2019, la CMA a informé le précité du fait qu'elle suspendait la procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal. C. Par prononcé préfectoral du 25 juillet 2019, A.________ a été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière pour avoir, notamment, circulé à une vitesse supérieure à 40 km/h lors du remorquage d'un camion en panne, et il a été condamné à une amende globale de CHF 440.-. D. Par courrier du 6 août 2019, l'intéressé a informé la CMA du fait qu'il n'entendait pas faire opposition à l'ordonnance pénale du 25 juillet 2019. Il a déposé des observations complémentaires, le 20 août 2019, en faisant valoir, en substance, que l'interprétation de notions voisines en droit pénal et administratif doit recevoir une solution similaire, de sorte que l'autorité administrative n'a pas à s'écarter de l'appréciation pénale. Il a également indiqué avoir besoin de son permis de conduire à titre professionnel dans le cadre de son entreprise de déménagement et de transports. Sa faute devant selon lui être qualifiée de légère, il a conclu au prononcé d'un avertissement, au sens de l'art. 16a al. 3 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en lieu et place du retrait de permis. E. Par décision du 29 août 2019, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour la durée d'un mois, sauf pour les catégories G et M. Elle a retenu que ce dernier avait commis une infraction moyennement grave, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, en circulant à une vitesse supérieure à 40 km/h lors du remorquage d'un camion en panne, et a fixé la durée du retrait au minimum légal. F. Agissant le 7 octobre 2019, l'intéressé recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et au prononcé d'un simple avertissement, en application de l'art. 16a LCR. Il soutient qu'au vu de l'amende prononcée par le Préfet, il a commis un excès de vitesse de 21 à 25 km/h hors localité, ce qui constitue une infraction légère; partant, la CMA s'est écartée à tort des faits retenus par l'autorité pénale. G. Dans ses observations du 19 novembre 2019, la CMA propose le rejet du recours en se référant à sa décision ainsi qu'aux pièces du dossier.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, no 38). S'agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II 8 consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TA FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16ss LCR s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (arrêt TC FR 603 2019 82 du 29 octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c/aa et c/bb). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Enfin, eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.1). 3. 3.1. En application de l’art. 32 al. 2 LCR, le Conseil fédéral a fixé à l'art. 5 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.1) la vitesse maximale pour certains genres de véhicules. Ainsi, selon l'al. 1 let. c ch. 1 de cette disposition, la vitesse est limitée à 40 km/h pour les remorquages, même lorsqu’une partie du véhicule remorqué repose sur un chariot de dépannage ou sur le véhicule tracteur. Dans des cas spéciaux, l’autorité compétente peut autoriser une vitesse de remorquage plus élevée, notamment lorsqu’un dispositif rigide d’attelage assure la direction du véhicule remorqué. 3.2. En l'occurrence, au vu de l'ordonnance pénale non contestée et entrée en force, il faut considérer comme établi que le recourant a circulé à une vitesse supérieure à 40 km/h lors du remorquage d'un camion en panne. 3.3. S'agissant de l'importance de l’excès de vitesse commis, le recourant a dans un premier temps indiqué, dans un courrier du 8 juillet 2019 adressé à la CMA, que l'infraction commise ne paraissait a priori guère contestable et que l'excès de vitesse principal qui lui était reproché était de 29 km/h. Ce n'est qu'une fois l'ordonnance pénale rendue qu'il a soutenu n'avoir excédé que de 21 à 25 km/h la limite de 40km/h autorisée. Pourtant, il ressort clairement du rapport de la police cantonale vaudoise du 26 juin 2019 qu'alors qu'il effectuait un remorquage, l'intéressé a atteint la vitesse de 69 km/h, marge de sécurité déduite, soit un dépassement de la limite de 29 km/h de la vitesse maximale autorisée. C'est dès lors à juste titre, dans ces conditions, que la CMA a retenu que le recourant avait circulé en dépassant de 29 km/h la vitesse de 40 km/h autorisée lors d'un remorquage. Ce faisant, le recourant a manifestement enfreint la limitation de vitesse énoncée à l'art. 5 OCR précité, de sorte qu'une mesure administrative devait être prononcée à son endroit. 4. 4.1. Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (al. 2). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (al. 3). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4). Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Il l'est pour une durée de quatre mois au minimum si, au cours des deux années
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins (art. 16b al. 2 let. b LCR). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b-aa). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 et les références citées). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a; 125 II 561 consid. 2b). Trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: la faute, la mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et les antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561). La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n’inclinant pas un conducteur moyen – c’est-à- dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu’une infraction survient malgré tout à la suite d’une inattention. La faute peut ainsi être légère si l’infraction n’est que l’enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d’une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 d’un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d’une certaine malchance" (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). 4.2. Le législateur a limité de manière particulière la vitesse des véhicules tracteurs à des fins de pure sécurité du trafic, compte tenu des risques spécifiques liés à la conduite de tels convois. Le danger provient du fait que beaucoup d'automobilistes s'avèrent incapables d'adapter de manière raisonnable la vitesse de leurs véhicules aux circonstances. C'est pour parer à ce danger que les pouvoirs publics édictent des limitations de vitesse, chaque limite représentant le seuil à partir duquel naît le danger. Celui-ci peut être insignifiant lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est lui-même minime, mais il grandira au fur et à mesure que la vitesse sera plus élevée (cf. not. RDAF 1985 175, consid. 3). Ainsi, la qualification de la gravité de la faute dépend essentiellement de l'importance de l'excès de vitesse. Or, pour déterminer la gravité d’un dépassement de vitesse, le Tribunal fédéral a instauré des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi selon une jurisprudence constante, il retient que, sur les routes ordinaires hors des localités, un dépassement de vitesse de 15 à 25 km/h constitue objectivement un cas de légère gravité, entre 26 et 29 km/h un cas de gravité moyenne et à partir de 30 km/h un cas grave (ATF 124 II 259 consid. 2, 475 consid. 2a et les arrêts cités, arrêt TF 6A.11/2000 du 7 septembre 2000 consid. 2). Rien ne justifie de traiter différemment un excès de vitesse par rapport à une limitation de vitesse générale d'un excès de vitesse ayant trait à une limitation frappant un type particulier de véhicules (cf. RDAF 1985 175 ss); dans les deux cas, il s'agit d'une infraction délibérée à une règle similaire et impérative du code de la route (cf. arrêt TA 3A 2002 du 26 mars 2002). 4.3. En l'espèce, la faute commise par le recourant ne peut en aucun cas être considérée comme légère, au sens de bénigne du terme. Au vu de la jurisprudence fédérale précitée, un dépassement de 29 km/h hors des localités constitue objectivement - pour les automobiles et autres véhicules usuels - un cas de gravité moyenne, à la limite du seuil à partir duquel la faute doit être considérée comme grave; cette qualification est d'autant plus justifiée s'agissant d'un poids lourd tractant un camion, tant en raison de la longueur du convoi que de son poids qui accentuent inévitablement le danger induit par la vitesse. Manifestement, en commettant un tel dépassement de la vitesse maximale de 40 km/h autorisée pour la conduite lors du remorquage d'un camion, le recourant a sciemment violé une règle élémentaire de prudence que tout conducteur d'un véhicule tracteur se doit impérativement de respecter. Sa faute a été à l'origine d'une mise en danger abstraite accrue de la circulation, aggravée encore par la nature même du convoi. Le fait que cette mise en danger ne se soit heureusement pas concrétisée en l'occurrence relève du pur cas fortuit qui ne saurait profiter au recourant. Partant, c'est à juste titre que la CMA a retenu qu'en dépassant de 29 km/h la vitesse maximale autorisée lors d'un remorquage, le recourant avait commis une infraction moyennement grave. Compte tenu des circonstances du cas, une appréciation plus clémente ne pouvait pas entrer en ligne de compte. 4.4. Contrairement aux affirmations du recourant, cette qualification n'entre pas en contradiction avec celle retenue par le juge pénal qui a prononcé une amende à l'endroit du recourant, certes sans qualifier la faute commise et sans citer la base légale appliquée (art. 90 al. 1 ou 2 LCR). Cela étant, le fait que, sur le plan pénal, l'intéressé est reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et que le montant de l'amende infligée est faible ne permettent pas à eux
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 seuls de déduire que le cas doit être considéré comme de peu de gravité (cf. arrêts TF 6A.90/2002 du 7 février 2003 consid. 3.2 et 6A.65/2003 du 27 novembre 2003 consid. 3.2; arrêt TC FR 603 2016 59 du 29 janvier 2018; 603 2011 20 du 28 février 2013). Au demeurant, la CMA n'est en principe pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal et elle peut apprécier plus sévèrement la faute commise. 4.5. Dans les cas d'infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). En l'occurrence, l'autorité intimée s'en est tenue à cette durée minimale, laquelle ne saurait être réduite, pour quelque motif que ce soit (art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR; ATF 132 II 234 consid. 2.3; arrêt TF 1C_580/2017 du 1er octobre 2018 consid. 2.1). 5. Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.-, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 29 août 2019 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 26 mai 2020/mju/cso La Présidente : La Greffière-rapporteure :