Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). L'avance de frais a en outre été versée en temps utile. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours; que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal de céans peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b); qu'en revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, le recourant n'ayant pas fait opposition à l'ordonnance pénale du 7 juin 2019, celle-ci a acquis force de chose jugée. Il faut dès lors considérer comme établi qu'il a commis un excès de vitesse de 32 km/h sur l'autoroute, le 18 avril 2019, ce qu'il ne conteste au demeurant pas; que, d'après l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de police; que l'art. 4a al. 1 let. a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) énonce que la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, à 120 km/h sur les autoroutes; que, selon l’al. 5 de cette disposition, lorsque des signaux indiquent d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l’art. 5 ou à certains véhicules par décision de l’autorité compétente; qu'en l'espèce, au vu des faits établis, il faut constater que le recourant a violé les dispositions légales précitées. Partant, la CMA se devait de prononcer une mesure administrative à son égard; que, selon l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque; que, dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2; 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a; cf. aussi BUSSY/RUSCONI, Commentaire LCR, art. 16ss intro, ch. 8); que cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait. D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid. 2c; arrêts TC FR 603 2019 57 du 12 juillet 2019; 603 2015 58 du 8 juin 2015 consid. 4a); qu’en l’espèce, le recourant a dépassé de 32 km/h la vitesse autorisée de 100 km/h sur l’autoroute à 07h30, ce qui constitue en soi une faute de gravité moyenne (art. 16b LCR); que le fait que l'excès de vitesse se rapproche de la limite inférieure du seuil de la faute moyennement grave fixé par la jurisprudence n'y change rien; que, par ailleurs, les circonstances dont le recourant entend se prévaloir n'y changent rien non plus. En particulier, il apparaît que le fait de circuler à une vitesse supérieure de 32 km/h, alors que cette dernière était limitée à cet endroit à 100 km/h, à une heure de très fort trafic sur la ceinture entourant la capitale fribourgeoise, ne saurait contribuer à atténuer la faute commise, malgré la conduite de jour et sur chaussée sèche; que le juge pénal n'a pour sa part pas non plus retenu quoi que ce soit à cet égard; que, d'après le prescrit de l'art. 16b al. 2 LCR, après une telle infraction, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (let. a) mais pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave (let. b); que, parallèlement, l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait de permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, OAC; RS 741.51); que l'art. 16 al. 3 LCR prévoit encore que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite; qu’en effet, la règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d’uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3); qu'en l'occurrence, force est de constater que le recourant a commis une première infraction, le 28 juillet 2017, alors qu'il était en possession d'un permis de conduire français. Toutefois, ayant procédé à l'échange avec un permis suisse le 7 août 2017, il a déposé son permis suisse pour la durée d'un mois. Or, en matière de récidive, c'est la fin de l'exécution de la mesure qui est déterminante, survenue ici le 7 janvier 2018, et non la date de l'infraction ou encore celle de la décision; que, quoi qu'il en soit, en vertu de l'art. 45 OAC, l'interdiction de faire usage d'un permis étranger repose sur les mêmes états de fait que les retraits de permis suisses. Partant, il y a manifestement lieu de tenir compte d'une interdiction de conduire au titre des antécédents, comme d'un retrait; que le recourant ayant déjà fait l'objet d'une mesure en raison d'une infraction moyennement grave au cours des deux dernières années, l'excès de vitesse commis en avril 2019 devait nécessairement entraîner le retrait du permis pour la durée de quatre mois, en application de l'art. 16b al. 2 let. b LCR précité; que la CMA s'en est tenue à la durée minimale de retrait et que, dans ces conditions, l'éventuel besoin professionnel du recourant de disposer de son permis de conduire ne permet pas une réduction de la durée du retrait (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3); que, cela étant, reste encore à examiner si le recourant peut prétendre à un report de l'exécution de la mesure de retrait dès le 30 juin 2020, soit au-delà du délai de six mois imparti à cet effet par l'autorité intimée dans la décision litigieuse; que la loi ne prévoit rien concernant les modalités d'exécution de la mesure de retrait, lesquelles, en vertu de l'art. 106 LCR, relèvent fondamentalement de la compétence des autorités désignées par les cantons (arrêts TF 6A.70/2004 du 2 novembre 2004 consid. 2; 6A.9/2004 du 23 avril 2004 consid. 1; BUSSY/RUSCONI, Intro. art. 16ss LCR, n. 7); qu'au vu des buts éducatif et préventif du retrait d'admonestation, il doit être exécuté dans les meilleurs délais après l'entrée en force de la décision qui l'ordonne (ATF 106 Ib 146 consid. 2b); que les principes de la bonne foi et de la proportionnalité commandent cependant à l'autorité d'octroyer à l'intéressé un certain délai pour déposer son permis à partir du moment où elle rend sa décision afin de lui permettre de s'organiser. La plupart des cantons octroient un report de six mois, d'office ou sur requête motivée, pour déposer le permis de conduire (BUSSY/RUSCONI, idem; MIZEL, RDAF 2004 I p. 412 n. 88); que, vu sa grande importance, le report de l'exécution ne constitue pas une simple tolérance, mais un principe admis par la jurisprudence fédérale (ATF 134 II 39 consid. 3); qu'il s'ensuit que la mise en œuvre de ce droit peut être requise de toute autorité d'exécution en Suisse, cette modalité d'exécution faisant partie intégrante de la décision de retrait et pouvant cas échéant faire l'objet d'un recours (arrêt TF 1C_200/2007 du 30 novembre 2007 consid. 1, BUSSY/RUSCONI, Intro art. 16ss LCR, n. 7.2; arrêt TA FR 3A 1992 127 du 28 juillet 1992 consid. 2 in RFJ 1992 p. 355);
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que la sanction doit être exécutée dans le temps de manière à ce que l'effet préventif nécessaire produise ses effets sur l'intéressé, pas moins, pas plus. Cela signifie qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de tous les vœux, demandes et besoins de l'intéressé si l'on veut éviter que le but normatif poursuivi par la mesure ne soit illusoire. Les inconvénients liés au retrait du permis font partie intégrante de ses effets éducatifs et ne peuvent pas être éliminés par l'adoption de la mesure la plus favorable au conducteur (arrêts TA FR 3A 1992 127 du 28 juillet 1992 consid. 4 in RFJ 1992
p. 355; 3A 1996 116 du 6 novembre 1996); qu'en l'occurrence, il apparaît que le report de l'exécution de la mesure de six mois octroyé d'office par la CMA dans la décision attaquée tient raisonnablement compte de tous les éléments déterminants, tant du caractère préventif et éducatif du retrait du permis que des intérêts du recourant; qu'en particulier, une période de six mois permet manifestement à l'intéressé de s'organiser pour déposer son permis à un moment lui convenant au mieux; qu'aller au-delà encore de ces six mois reviendrait à dénaturer la sanction et son caractère préventif; que le report de six mois octroyé de manière générale par l'autorité intimée contribue en outre à l'égalité de traitement entre les conducteurs devant subir un retrait (cf. arrêts TA FR précités 3A 1992 127 in RFJ 1992 p. 355; 3A 1996 116) et qu'il y a lieu, par principe, de s'y tenir; que, même si le retrait est de quatre mois en l'espèce, il n'y a pas de motifs de reporter encore l'exécution de la mesure. Même s'il invoque que les transports publics ne lui permettent pas de se rendre en urgence auprès de certains clients, il n'apporte pas le moindre élément de preuve à l'appui de ses allégations. Ses seuls intérêts privés (distance domicile-bureau) ne suffisent manifestement pas à cet égard, pas plus que les engagements professionnels évoqués par son employeur. Partant, sa conclusion sur ce point doit également être rejetée; qu'en procédure de recours, le recourant ne demande plus - à juste titre - de fractionner la durée du retrait, incompatible avec le but préventif et éducatif de la mesure et qui va à l'encontre de la conception du législateur selon laquelle un retrait de permis doit être ordonné et effectivement subi pour une certaine durée fixée par la loi (cf. ATF 134 II 39 consid. 3); qu'enfin, la double procédure administrative et pénale prévue par la loi en matière de répression des infractions aux règles de la circulation routière a été jugée conforme au principe "ne bis in idem" consacré à l'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH tant par le Tribunal fédéral (ATF 137 I 363) que par la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt CEDH Rivard contre Suisse du 4 octobre 2016) (cf. arrêt TF 1C_342/2017 du 13 juillet 2017); que, partant, les arguments du recourant à cet égard sont également dénués de pertinence; que, sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée; que, conformément à l'art. 131 CPJA, les frais de justice, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe, et compensés avec l'avance de frais;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais du même montant. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 2 juin 2020/ape/tch La Présidente : La Greffière :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2019 146 Arrêt du 2 juin 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo Johannes Frölicher Greffière : Tania Chenaux Parties A.________, recourant, représenté par Me Jonathan Rey, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Excès de vitesse sur l'autoroute - Récidive - Durée minimale de quatre mois - Report de l'exécution du retrait du permis de conduire Recours du 23 septembre 2019 contre la décision du 14 août 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu qu'il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 18 avril 2019 à 07h30, A.________, de nationalité française, circulait sur l'autoroute A12, à la hauteur de Granges-Paccot, à une vitesse de 138 km/h alors que la vitesse autorisée sur ce tronçon était de 100 km/h, soit un dépassement de 32 km/h, marge de sécurité déduite; que, par courrier du 5 juin 2019, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: la CMA) a avisé A.________ de l’ouverture d’une procédure, en lui signalant que l’infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d’une mesure administrative; que, dans sa détermination du 6 août 2019, l'intéressé a reconnu sa faute, tout en invoquant le fait que le dépassement commis était très proche de la limite inférieure du cas moyennement grave et que les circonstances étaient favorables (de jour, beau temps, chaussée sèche et bonne visibilité), de sorte que sa faute doit être considérée comme légère. Il estime également que son antécédent ne doit pas être pris en compte selon le système des infractions en cascade, étant donné qu'il ne bénéficiait pas encore d'un permis de conduire suisse lors de la commission de cette première infraction. Enfin, il fait valoir qu'il a impérativement besoin de posséder son permis de conduire pour des raisons professionnelles et demande de pouvoir, cas échéant, fractionner la durée de la mesure; que, par ordonnance pénale du 7 juin 2019, la Préfecture de la Sarine a condamné l'intéressé à une amende de CHF 600.- pour inobservation de la limitation de vitesse. Cette ordonnance n'a pas été contestée; que, par décision du 14 août 2019, la CMA a retenu qu'en commettant un excès de vitesse de 32 km/h sur l'autoroute, le recourant avait commis une infraction moyennement grave et a prononcé le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour la durée de quatre mois, au motif qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure au cours des deux années précédentes; que, par mémoire du 23 septembre 2019, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant principalement à la réduction de la durée du retrait à un mois et, subsidiairement, au report du délai pour déposer son permis de conduire au plus tard dès le 30 juin 2020; qu'à l'appui de ses conclusions, il prétend, d'une part, que, comme il ne disposait pas encore d'un permis de conduire suisse au moment de l'antécédent retenu, seule une interdiction de conduire en Suisse aurait dû être prononcée à son encontre. Il fait valoir, d'autre part, qu'en vertu du principe de proportionnalité, l'octroi d'un délai supplémentaire pour le dépôt du permis de conduire se justifie, compte tenu de son besoin professionnel accru d'en disposer; que, dans ses observations du 15 novembre 2019, la CMA propose le rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu’aux autres pièces du dossier. Elle précise néanmoins que seule la qualification d'une infraction commise est déterminante pour l'éventuelle "cascade" aggravante de mesures et non pas l'origine du permis de conduire. En outre, le recourant ayant procédé à l'échange de son permis de conduire français contre un suisse le 7 août 2017, c'est bien ce dernier qui a été déposé en exécution de la mesure du 14 septembre 2017, exécutée jusqu'au 7 janvier 2018;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné; qu'il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu'en l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) auprès de l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1). L'avance de frais a en outre été versée en temps utile. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours; que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal de céans peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b); qu'en revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, le recourant n'ayant pas fait opposition à l'ordonnance pénale du 7 juin 2019, celle-ci a acquis force de chose jugée. Il faut dès lors considérer comme établi qu'il a commis un excès de vitesse de 32 km/h sur l'autoroute, le 18 avril 2019, ce qu'il ne conteste au demeurant pas; que, d'après l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de police; que l'art. 4a al. 1 let. a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) énonce que la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, à 120 km/h sur les autoroutes; que, selon l’al. 5 de cette disposition, lorsque des signaux indiquent d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l’art. 5 ou à certains véhicules par décision de l’autorité compétente; qu'en l'espèce, au vu des faits établis, il faut constater que le recourant a violé les dispositions légales précitées. Partant, la CMA se devait de prononcer une mesure administrative à son égard; que, selon l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque; que, dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2; 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a; cf. aussi BUSSY/RUSCONI, Commentaire LCR, art. 16ss intro, ch. 8); que cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait. D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid. 2c; arrêts TC FR 603 2019 57 du 12 juillet 2019; 603 2015 58 du 8 juin 2015 consid. 4a); qu’en l’espèce, le recourant a dépassé de 32 km/h la vitesse autorisée de 100 km/h sur l’autoroute à 07h30, ce qui constitue en soi une faute de gravité moyenne (art. 16b LCR); que le fait que l'excès de vitesse se rapproche de la limite inférieure du seuil de la faute moyennement grave fixé par la jurisprudence n'y change rien; que, par ailleurs, les circonstances dont le recourant entend se prévaloir n'y changent rien non plus. En particulier, il apparaît que le fait de circuler à une vitesse supérieure de 32 km/h, alors que cette dernière était limitée à cet endroit à 100 km/h, à une heure de très fort trafic sur la ceinture entourant la capitale fribourgeoise, ne saurait contribuer à atténuer la faute commise, malgré la conduite de jour et sur chaussée sèche; que le juge pénal n'a pour sa part pas non plus retenu quoi que ce soit à cet égard; que, d'après le prescrit de l'art. 16b al. 2 LCR, après une telle infraction, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (let. a) mais pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave (let. b); que, parallèlement, l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait de permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, OAC; RS 741.51); que l'art. 16 al. 3 LCR prévoit encore que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite; qu’en effet, la règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d’uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3); qu'en l'occurrence, force est de constater que le recourant a commis une première infraction, le 28 juillet 2017, alors qu'il était en possession d'un permis de conduire français. Toutefois, ayant procédé à l'échange avec un permis suisse le 7 août 2017, il a déposé son permis suisse pour la durée d'un mois. Or, en matière de récidive, c'est la fin de l'exécution de la mesure qui est déterminante, survenue ici le 7 janvier 2018, et non la date de l'infraction ou encore celle de la décision; que, quoi qu'il en soit, en vertu de l'art. 45 OAC, l'interdiction de faire usage d'un permis étranger repose sur les mêmes états de fait que les retraits de permis suisses. Partant, il y a manifestement lieu de tenir compte d'une interdiction de conduire au titre des antécédents, comme d'un retrait; que le recourant ayant déjà fait l'objet d'une mesure en raison d'une infraction moyennement grave au cours des deux dernières années, l'excès de vitesse commis en avril 2019 devait nécessairement entraîner le retrait du permis pour la durée de quatre mois, en application de l'art. 16b al. 2 let. b LCR précité; que la CMA s'en est tenue à la durée minimale de retrait et que, dans ces conditions, l'éventuel besoin professionnel du recourant de disposer de son permis de conduire ne permet pas une réduction de la durée du retrait (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3); que, cela étant, reste encore à examiner si le recourant peut prétendre à un report de l'exécution de la mesure de retrait dès le 30 juin 2020, soit au-delà du délai de six mois imparti à cet effet par l'autorité intimée dans la décision litigieuse; que la loi ne prévoit rien concernant les modalités d'exécution de la mesure de retrait, lesquelles, en vertu de l'art. 106 LCR, relèvent fondamentalement de la compétence des autorités désignées par les cantons (arrêts TF 6A.70/2004 du 2 novembre 2004 consid. 2; 6A.9/2004 du 23 avril 2004 consid. 1; BUSSY/RUSCONI, Intro. art. 16ss LCR, n. 7); qu'au vu des buts éducatif et préventif du retrait d'admonestation, il doit être exécuté dans les meilleurs délais après l'entrée en force de la décision qui l'ordonne (ATF 106 Ib 146 consid. 2b); que les principes de la bonne foi et de la proportionnalité commandent cependant à l'autorité d'octroyer à l'intéressé un certain délai pour déposer son permis à partir du moment où elle rend sa décision afin de lui permettre de s'organiser. La plupart des cantons octroient un report de six mois, d'office ou sur requête motivée, pour déposer le permis de conduire (BUSSY/RUSCONI, idem; MIZEL, RDAF 2004 I p. 412 n. 88); que, vu sa grande importance, le report de l'exécution ne constitue pas une simple tolérance, mais un principe admis par la jurisprudence fédérale (ATF 134 II 39 consid. 3); qu'il s'ensuit que la mise en œuvre de ce droit peut être requise de toute autorité d'exécution en Suisse, cette modalité d'exécution faisant partie intégrante de la décision de retrait et pouvant cas échéant faire l'objet d'un recours (arrêt TF 1C_200/2007 du 30 novembre 2007 consid. 1, BUSSY/RUSCONI, Intro art. 16ss LCR, n. 7.2; arrêt TA FR 3A 1992 127 du 28 juillet 1992 consid. 2 in RFJ 1992 p. 355);
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que la sanction doit être exécutée dans le temps de manière à ce que l'effet préventif nécessaire produise ses effets sur l'intéressé, pas moins, pas plus. Cela signifie qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de tous les vœux, demandes et besoins de l'intéressé si l'on veut éviter que le but normatif poursuivi par la mesure ne soit illusoire. Les inconvénients liés au retrait du permis font partie intégrante de ses effets éducatifs et ne peuvent pas être éliminés par l'adoption de la mesure la plus favorable au conducteur (arrêts TA FR 3A 1992 127 du 28 juillet 1992 consid. 4 in RFJ 1992
p. 355; 3A 1996 116 du 6 novembre 1996); qu'en l'occurrence, il apparaît que le report de l'exécution de la mesure de six mois octroyé d'office par la CMA dans la décision attaquée tient raisonnablement compte de tous les éléments déterminants, tant du caractère préventif et éducatif du retrait du permis que des intérêts du recourant; qu'en particulier, une période de six mois permet manifestement à l'intéressé de s'organiser pour déposer son permis à un moment lui convenant au mieux; qu'aller au-delà encore de ces six mois reviendrait à dénaturer la sanction et son caractère préventif; que le report de six mois octroyé de manière générale par l'autorité intimée contribue en outre à l'égalité de traitement entre les conducteurs devant subir un retrait (cf. arrêts TA FR précités 3A 1992 127 in RFJ 1992 p. 355; 3A 1996 116) et qu'il y a lieu, par principe, de s'y tenir; que, même si le retrait est de quatre mois en l'espèce, il n'y a pas de motifs de reporter encore l'exécution de la mesure. Même s'il invoque que les transports publics ne lui permettent pas de se rendre en urgence auprès de certains clients, il n'apporte pas le moindre élément de preuve à l'appui de ses allégations. Ses seuls intérêts privés (distance domicile-bureau) ne suffisent manifestement pas à cet égard, pas plus que les engagements professionnels évoqués par son employeur. Partant, sa conclusion sur ce point doit également être rejetée; qu'en procédure de recours, le recourant ne demande plus - à juste titre - de fractionner la durée du retrait, incompatible avec le but préventif et éducatif de la mesure et qui va à l'encontre de la conception du législateur selon laquelle un retrait de permis doit être ordonné et effectivement subi pour une certaine durée fixée par la loi (cf. ATF 134 II 39 consid. 3); qu'enfin, la double procédure administrative et pénale prévue par la loi en matière de répression des infractions aux règles de la circulation routière a été jugée conforme au principe "ne bis in idem" consacré à l'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH tant par le Tribunal fédéral (ATF 137 I 363) que par la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt CEDH Rivard contre Suisse du 4 octobre 2016) (cf. arrêt TF 1C_342/2017 du 13 juillet 2017); que, partant, les arguments du recourant à cet égard sont également dénués de pertinence; que, sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée; que, conformément à l'art. 131 CPJA, les frais de justice, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe, et compensés avec l'avance de frais;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais du même montant. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 2 juin 2020/ape/tch La Présidente : La Greffière :