Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
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—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
603 2019 145
Arrêt du 14 novembre 2019
IIIe Cour administrative
Composition
Présidente :
Anne-Sophie Peyraud
Juges :
Marianne Jungo, Johannes Frölicher
Greffière-rapporteure :
Vanessa Thalmann
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Didier Elsig, avocat
contre
COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE
DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée
Objet
Circulation routière et transports – Retrait de permis de conduire –
Inattention lors d'un changement de voie sur l'autoroute sans égard
aux autres usagers – Infraction moyennement grave
Recours du 20 septembre 2019 contre la décision du 14 août 2019
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considérant en fait
A.
Il ressort d'un rapport de la police cantonale vaudoise que, le 19 janvier 2018, à 10h00,
A.________ circulait sur l'autoroute B.________ sur la voie de droite. En changeant de voie, il n'a
pas aperçu un véhicule qui circulait sur la voie de gauche, lequel a dû freiner brusquement et
donner un coup de volant pour éviter le choc; suite à cette manœuvre, ce dernier a roulé sur la
bande herbeuse et a touché la glissière centrale avec l'arrière gauche. Les deux véhicules ne sont
pas entrés en collision.
B.
Par prononcé préfectoral du 5 mars 2018, le précité a été reconnu coupable de violation
simple des règles de la circulation routière pour avoir commis une inattention et un passage d'une
voie à une autre sans égard aux autres usagers de la route. Il a formé opposition à cette
ordonnance pénale.
C.
Par lettre du 8 mars 2018, la Commission des mesures administratives en matière de
circulation routière (ci-après: CMA) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure en lui
signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative.
Ce dernier a déposé des observations le 26 mars 2018.
Le 27 mars 2018, la CMA l'a informé du fait qu'elle suspendait la procédure jusqu'à droit connu sur
le plan pénal.
D.
Par jugement du 6 juillet 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a
constaté que A.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation
routière.
Par jugement du 28 janvier 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
a retenu qu'au moment des évènements du 19 janvier 2018, l'intéressé avait regardé dans son
rétroviseur avant de se déplacer sur la voie de gauche, sans toutefois tourner la tête; qu'il n'avait
ainsi pas aperçu un véhicule qui circulait sur cette voie et qui s'était vu contraint de freiner et de
donner un coup de volant à gauche pour éviter le choc; que, suite à cette manœuvre d'évitement,
cette voiture a dévié à gauche, roulé sur la bande herbeuse et touché la glissière centrale avec
l'arrière gauche. Le Tribunal cantonal vaudois a reconnu l'automobiliste coupable de violation
simple des règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende de CHF 400.- (la peine
privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de quatre jours), ainsi qu'au
paiement des frais de justice. Ce jugement n'a pas été contesté.
E.
Par courrier du 22 juillet 2019, l'intéressé a déposé des observations complémentaires
auprès de la CMA. En substance, il a fait valoir que, la mise en danger de la sécurité des autres
usagers étant légère et la faute commise bénigne, seule une infraction légère pouvait être admise.
F.
Par décision du 14 août 2019, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de
l'intéressé pour la durée de quatre mois, sauf pour les catégories G et M, retenant qu'il avait
commis une infraction moyennement grave, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a de la loi du
19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en changeant de voie sans égard
aux autres usagers et en provoquant un accident. Tenant compte des antécédents (décision du
10 décembre 2015, retrait de quatre mois pour une infraction grave – réduit à trois mois suite à un
cours –, mesure exécutée jusqu'au 30 juin 2016), elle a fixé la durée du retrait au minimum légal.
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G.
Agissant le 20 septembre 2019, l'automobiliste a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et
à ce qu'il soit constaté qu'au vu des circonstances particulières du cas, la CMA aurait dû retenir la
commission d'une infraction légère et prononcer un avertissement.
H.
Dans ses observations du 29 octobre 2019, la CMA propose le rejet du recours, en se
référant à sa décision ainsi qu'aux pièces du dossier.
en droit
1.
1.1.
Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai
1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance des frais de
procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme. Le
Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites.
1.2.
Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation
du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le
Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
2.
2.1.
Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur
l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des
qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement
pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont
été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la
décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se
fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les
références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, no 38). S'agissant de
questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est
pas liée par l'appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts
TA FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a),
car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent
des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet
d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction
pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger objective de la
circulation. La sanction en est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les
dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent
une appréciation du point de vue subjectif (arrêt TC FR 603 2019 82 du 29 octobre 2019
consid. 2.1 et les références citées).
Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de
l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité
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administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124
II 103 consid. 1 c/aa et c/bb). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification
juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut
dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b;
119 Ib 158 consid. 3c).
Enfin, eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe
plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une
procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal
auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit
escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses
moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la
personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans
le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition.
Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97
consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.1).
2.2.
En l'espèce, le recourant a été condamné pour infraction simple aux règles de la circulation
routière, par jugement du Tribunal cantonal vaudois du 28 janvier 2019. Dans le cadre de la
procédure pénale, il a été entendu par le Tribunal de police et a pu faire valoir tous ses arguments.
La dernière instance cantonale a confirmé l'appréciation faite par le Tribunal de première instance
qui a retenu que l'intéressé avait regardé dans son rétroviseur avant de se déplacer sur la voie de
gauche, sans toutefois tourner la tête, qu'il n'avait ainsi pas aperçu un véhicule qui circulait sur
cette voie et qui s'était vu contraint de freiner et de donner un coup de volant à gauche pour éviter
le choc; suite à cette manœuvre d'évitement, cette voiture a dévié à gauche, roulé sur la bande
herbeuse et touché la glissière centrale avec l'arrière gauche. Non contesté, ce jugement est entré
en force.
Rien ne justifie de se distancier des faits retenus sur le plan pénal. Ceux-ci doivent dès lors être
tenus pour établis.
3.
3.1.
L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à
ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.
Selon les art. 31 LCR et 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la
circulation routière (OCR; RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la
circulation. L'attention requise du conducteur implique notamment qu'il soit en mesure de parer
rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui.
De toute manière, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, et le
degré de cette attention doit être apprécié en regard de toutes les circonstances, telles que la
densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles,
pour n'en citer que quelques-unes (ATF 103 IV 105 consid. 2b).
Selon l'art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour
obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu
d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux conducteurs qui le
suivent. L'art. 39 al. 1 LCR dispose qu'avant de changer de direction, le conducteur manifestera à
temps son intention au moyen des indicateurs de direction. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le
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conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant
d'observer les prescriptions nécessaires. Selon l'art. 44 al. 1 LCR, sur les routes marquées de
plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que
s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.
3.2.
En l'espèce, au vu des faits retenus par le Juge pénal, le recourant a clairement enfreint les
dispositions précitées. Ce comportement justifiait le prononcé d'une mesure administrative.
4.
4.1.
La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c
LCR).
Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule
une faute bénigne peut être imputée.
En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui,
en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le
risque.
Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les
règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a):
-
le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR);
-
le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR);
-
le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR);
-
le cas grave (art. 16c al. 1 LCR).
Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à
prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il
s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit
être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en
danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme
automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne
saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-
ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227
du 8 mai 2017 consid. 4a).
Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette
disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1
let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement
grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au
contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est
grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger
grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées).
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4.2.
L'art. 44 LCR consacre à l'évidence une règle élémentaire de la sécurité routière. En effet, il
est primordial que, sur des voies parallèles, les usagers de la route puissent compter sur un
comportement respectueux de celle-ci. Le danger résultant du non-respect de cette règle est
particulièrement important sur des routes où la vitesse autorisée est élevée, notamment sur des
autoroutes. Une inattention lors d'un changement de voie peut provoquer des manœuvres de
freinage brusque, entraînant un risque élevé d'accident (cf. arrêt TF 1C_294/2011 du 25 octobre
2011 consid. 3.5). Preuve en est le cas d'espèce, dès lors que la voiture arrivant à l'arrière a dû
effectuer une manœuvre d'évitement en raison du changement de voie effectué par le véhicule du
recourant, à la suite de laquelle elle a roulé sur la bande herbeuse et a touché la glissière de
sécurité. Le recourant ne peut ainsi pas prétendre que son comportement n'a pas causé d'accident
et qu'il n'était pas constitutif d'une mise en danger importante et concrète des autres usagers de la
route. Le Tribunal fédéral a par ailleurs constaté qu'un conducteur ne peut minimiser sa faute en
arguant que l'autre voiture se trouvait dans l'angle mort de sa vision (ATF 127 IV 34 consid. 3b
avec références; arrêt TF 6A_71/2002 du 5 décembre 2002 consid 5.2). En l'espèce, la faute ne
procède pas que d'une mauvaise estimation compréhensible de la situation, puisque le Juge pénal
a constaté que le recourant n'avait pas tourné la tête pour s'assurer que la voie était libre.
Dans le cas d'espèce, la CMA a qualifié de moyennement grave l'infraction commise par le
recourant. Son appréciation échappe à toute critique.
Au demeurant, c'est en vain que le recourant invoque le comportement du conducteur de la voiture
arrivant à l'arrière. Les principes du droit pénal relatifs à la faute concomitante (ATF 122 IV 17
consid. 2c-bb; arrêt TF 6B_220/2017 du 11 juillet 2017 consid. 4) sont applicables en matière
administrative et excluent la compensation des fautes (arrêts TC FR 603 2011 147 du
13 novembre 2012; 603 2011 100 du 21 décembre 2011). En effet, cette objection, qui se rapporte
exclusivement au comportement d'un autre usager de la route, ne permet pas de remettre en
cause l'appréciation concernant la propre faute du recourant qui doit être examinée pour elle-
même (arrêts TF 1C_628/2012 du 25 mars 2013 consid. 2.2.2; 1C_384/2008 du 2 décembre 2008
consid. 3).
Il faut retenir au contraire que, par son comportement, le recourant a momentanément oublié les
règles élémentaires de prudence qui s'imposent à tout conducteur soucieux de la sécurité routière.
La qualification retenue par la CMA n'entre finalement pas en contradiction avec celle du Juge
pénal qui a fait application de l'art. 90 al. 1 LCR, puisque celui-ci sanctionne tant l'infraction légère
que l'infraction moyennement grave. Au demeurant, selon la jurisprudence, le fait que, sur le plan
pénal, l'intéressé est reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et
que le montant de l'amende infligée est faible ne permettent pas à eux seuls de déduire que le cas
doit être considéré comme de peu de gravité (cf. arrêts TF 6A.90/2002 du 7 février 2003
consid. 3.2 et 6A.65/2003 du 27 novembre 2003 consid. 3.2; arrêt TC FR 603 2018 13 du 14 mars
2018). Dans les cas qui n'entrent pas dans le champ d'application d'une amende d'ordre – comme
en l'espèce (cf. art. 1 de l'ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre, OAO; RS
741.031) – il y a lieu, sur le plan administratif, de retenir une faute légère ou moyenne (arrêt TF
6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.7).
5.
5.1.
Selon l'art. 16b al. 2 let. b LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux
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années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou
moyennement grave.
En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la
durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire - respectivement
l'interdiction de conduire - notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les
antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule
automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16
al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les
durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure
expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée
minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral
concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV
4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3).
5.2.
En l'espèce, le recourant a déjà fait l'objet d'un retrait pour une faute grave, mesure qui a
été exécutée jusqu'au 30 juin 2016. La nouvelle infraction, commise dans les deux ans suivant la
fin de l'exécution du précédent retrait, entraîne le prononcé d'une mesure fondée sur l'art. 16b al. 2
let. b LCR. En fixant celle-ci à quatre mois, la CMA s'en est tenue à la durée légale minimale.
Cette durée ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit (cf. art. 16 al. 3, dernière phrase,
LCR; cf. ATF 132 II 234), notamment pas en raison d'un besoin professionnel de disposer du
permis de conduire.
6.
6.1.
Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la CMA n'a pas violé la loi,
ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant à l'endroit du
recourant un retrait de permis de conduire pour la durée de quatre mois. Sa décision doit dès lors
être confirmée et le recours rejeté.
6.2.
Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 131 CPJA).
Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
Partant, la décision de la CMA du 14 août 2019 est confirmée.
II.
Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont
compensés par l'avance de frais versée.
III.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 14 novembre 2019/jfr/vth
La Présidente :
La Greffière-rapporteure :