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603 2019 145

Freiburg · 2019-11-14 · Deutsch FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2019 145 Arrêt du 14 novembre 2019 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Didier Elsig, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait de permis de conduire – Inattention lors d'un changement de voie sur l'autoroute sans égard aux autres usagers – Infraction moyennement grave Recours du 20 septembre 2019 contre la décision du 14 août 2019 Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale vaudoise que, le 19 janvier 2018, à 10h00, A.________ circulait sur l'autoroute B.________ sur la voie de droite. En changeant de voie, il n'a pas aperçu un véhicule qui circulait sur la voie de gauche, lequel a dû freiner brusquement et donner un coup de volant pour éviter le choc; suite à cette manœuvre, ce dernier a roulé sur la bande herbeuse et a touché la glissière centrale avec l'arrière gauche. Les deux véhicules ne sont pas entrés en collision. B. Par prononcé préfectoral du 5 mars 2018, le précité a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour avoir commis une inattention et un passage d'une voie à une autre sans égard aux autres usagers de la route. Il a formé opposition à cette ordonnance pénale. C. Par lettre du 8 mars 2018, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Ce dernier a déposé des observations le 26 mars 2018. Le 27 mars 2018, la CMA l'a informé du fait qu'elle suspendait la procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal. D. Par jugement du 6 juillet 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que A.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière. Par jugement du 28 janvier 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a retenu qu'au moment des évènements du 19 janvier 2018, l'intéressé avait regardé dans son rétroviseur avant de se déplacer sur la voie de gauche, sans toutefois tourner la tête; qu'il n'avait ainsi pas aperçu un véhicule qui circulait sur cette voie et qui s'était vu contraint de freiner et de donner un coup de volant à gauche pour éviter le choc; que, suite à cette manœuvre d'évitement, cette voiture a dévié à gauche, roulé sur la bande herbeuse et touché la glissière centrale avec l'arrière gauche. Le Tribunal cantonal vaudois a reconnu l'automobiliste coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende de CHF 400.- (la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de quatre jours), ainsi qu'au paiement des frais de justice. Ce jugement n'a pas été contesté. E. Par courrier du 22 juillet 2019, l'intéressé a déposé des observations complémentaires auprès de la CMA. En substance, il a fait valoir que, la mise en danger de la sécurité des autres usagers étant légère et la faute commise bénigne, seule une infraction légère pouvait être admise. F. Par décision du 14 août 2019, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour la durée de quatre mois, sauf pour les catégories G et M, retenant qu'il avait commis une infraction moyennement grave, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en changeant de voie sans égard aux autres usagers et en provoquant un accident. Tenant compte des antécédents (décision du 10 décembre 2015, retrait de quatre mois pour une infraction grave – réduit à trois mois suite à un cours –, mesure exécutée jusqu'au 30 juin 2016), elle a fixé la durée du retrait au minimum légal. Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 G. Agissant le 20 septembre 2019, l'automobiliste a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit constaté qu'au vu des circonstances particulières du cas, la CMA aurait dû retenir la commission d'une infraction légère et prononcer un avertissement. H. Dans ses observations du 29 octobre 2019, la CMA propose le rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux pièces du dossier. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance des frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, no 38). S'agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TA FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (arrêt TC FR 603 2019 82 du 29 octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c/aa et c/bb). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Enfin, eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.1). 2.2. En l'espèce, le recourant a été condamné pour infraction simple aux règles de la circulation routière, par jugement du Tribunal cantonal vaudois du 28 janvier 2019. Dans le cadre de la procédure pénale, il a été entendu par le Tribunal de police et a pu faire valoir tous ses arguments. La dernière instance cantonale a confirmé l'appréciation faite par le Tribunal de première instance qui a retenu que l'intéressé avait regardé dans son rétroviseur avant de se déplacer sur la voie de gauche, sans toutefois tourner la tête, qu'il n'avait ainsi pas aperçu un véhicule qui circulait sur cette voie et qui s'était vu contraint de freiner et de donner un coup de volant à gauche pour éviter le choc; suite à cette manœuvre d'évitement, cette voiture a dévié à gauche, roulé sur la bande herbeuse et touché la glissière centrale avec l'arrière gauche. Non contesté, ce jugement est entré en force. Rien ne justifie de se distancier des faits retenus sur le plan pénal. Ceux-ci doivent dès lors être tenus pour établis. 3. 3.1. L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Selon les art. 31 LCR et 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. L'attention requise du conducteur implique notamment qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui. De toute manière, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, et le degré de cette attention doit être apprécié en regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, pour n'en citer que quelques-unes (ATF 103 IV 105 consid. 2b). Selon l'art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux conducteurs qui le suivent. L'art. 39 al. 1 LCR dispose qu'avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les prescriptions nécessaires. Selon l'art. 44 al. 1 LCR, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. 3.2. En l'espèce, au vu des faits retenus par le Juge pénal, le recourant a clairement enfreint les dispositions précitées. Ce comportement justifiait le prononcé d'une mesure administrative. 4. 4.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux- ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 4.2. L'art. 44 LCR consacre à l'évidence une règle élémentaire de la sécurité routière. En effet, il est primordial que, sur des voies parallèles, les usagers de la route puissent compter sur un comportement respectueux de celle-ci. Le danger résultant du non-respect de cette règle est particulièrement important sur des routes où la vitesse autorisée est élevée, notamment sur des autoroutes. Une inattention lors d'un changement de voie peut provoquer des manœuvres de freinage brusque, entraînant un risque élevé d'accident (cf. arrêt TF 1C_294/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.5). Preuve en est le cas d'espèce, dès lors que la voiture arrivant à l'arrière a dû effectuer une manœuvre d'évitement en raison du changement de voie effectué par le véhicule du recourant, à la suite de laquelle elle a roulé sur la bande herbeuse et a touché la glissière de sécurité. Le recourant ne peut ainsi pas prétendre que son comportement n'a pas causé d'accident et qu'il n'était pas constitutif d'une mise en danger importante et concrète des autres usagers de la route. Le Tribunal fédéral a par ailleurs constaté qu'un conducteur ne peut minimiser sa faute en arguant que l'autre voiture se trouvait dans l'angle mort de sa vision (ATF 127 IV 34 consid. 3b avec références; arrêt TF 6A_71/2002 du 5 décembre 2002 consid 5.2). En l'espèce, la faute ne procède pas que d'une mauvaise estimation compréhensible de la situation, puisque le Juge pénal a constaté que le recourant n'avait pas tourné la tête pour s'assurer que la voie était libre. Dans le cas d'espèce, la CMA a qualifié de moyennement grave l'infraction commise par le recourant. Son appréciation échappe à toute critique. Au demeurant, c'est en vain que le recourant invoque le comportement du conducteur de la voiture arrivant à l'arrière. Les principes du droit pénal relatifs à la faute concomitante (ATF 122 IV 17 consid. 2c-bb; arrêt TF 6B_220/2017 du 11 juillet 2017 consid. 4) sont applicables en matière administrative et excluent la compensation des fautes (arrêts TC FR 603 2011 147 du 13 novembre 2012; 603 2011 100 du 21 décembre 2011). En effet, cette objection, qui se rapporte exclusivement au comportement d'un autre usager de la route, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation concernant la propre faute du recourant qui doit être examinée pour elle- même (arrêts TF 1C_628/2012 du 25 mars 2013 consid. 2.2.2; 1C_384/2008 du 2 décembre 2008 consid. 3). Il faut retenir au contraire que, par son comportement, le recourant a momentanément oublié les règles élémentaires de prudence qui s'imposent à tout conducteur soucieux de la sécurité routière. La qualification retenue par la CMA n'entre finalement pas en contradiction avec celle du Juge pénal qui a fait application de l'art. 90 al. 1 LCR, puisque celui-ci sanctionne tant l'infraction légère que l'infraction moyennement grave. Au demeurant, selon la jurisprudence, le fait que, sur le plan pénal, l'intéressé est reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et que le montant de l'amende infligée est faible ne permettent pas à eux seuls de déduire que le cas doit être considéré comme de peu de gravité (cf. arrêts TF 6A.90/2002 du 7 février 2003 consid. 3.2 et 6A.65/2003 du 27 novembre 2003 consid. 3.2; arrêt TC FR 603 2018 13 du 14 mars 2018). Dans les cas qui n'entrent pas dans le champ d'application d'une amende d'ordre – comme en l'espèce (cf. art. 1 de l'ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre, OAO; RS 741.031) – il y a lieu, sur le plan administratif, de retenir une faute légère ou moyenne (arrêt TF 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.7). 5. 5.1. Selon l'art. 16b al. 2 let. b LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire - respectivement l'interdiction de conduire - notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). 5.2. En l'espèce, le recourant a déjà fait l'objet d'un retrait pour une faute grave, mesure qui a été exécutée jusqu'au 30 juin 2016. La nouvelle infraction, commise dans les deux ans suivant la fin de l'exécution du précédent retrait, entraîne le prononcé d'une mesure fondée sur l'art. 16b al. 2 let. b LCR. En fixant celle-ci à quatre mois, la CMA s'en est tenue à la durée légale minimale. Cette durée ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit (cf. art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR; cf. ATF 132 II 234), notamment pas en raison d'un besoin professionnel de disposer du permis de conduire. 6. 6.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la CMA n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant à l'endroit du recourant un retrait de permis de conduire pour la durée de quatre mois. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. 6.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 14 août 2019 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 14 novembre 2019/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :