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603 2019 111

Freiburg · 2019-11-19 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Handel und Gastgewerbe

Erwägungen (6 Absätze)

E. 5 mars 2019, une demande de patente D de discothèque, destinée à l'exploitation de l'établissement "B.________", à C.________. Dans le cadre de la procédure de préavis, l'autorité communale s'est exprimée favorablement. De même, la Police cantonale a émis un préavis positif, sous conditions que seules des entreprises de sécurité accréditées soient engagées, que tout évènement d'importance ou sortant de l'ordinaire soit annoncé un mois à l'avance au minimum, que les mesures décrites dans le concept de sécurité soient appliquées scrupuleusement et enfin que A.________ - détenteur de la patente - soit présent dans l'établissement durant les heures d'exploitation. Le Préfet de la Sarine a également émis un préavis favorable aux conditions fixées par la Police cantonale. B. Par décision du 29 avril 2019, la Direction de la sécurité et de la justice (ci-après: DSJ) a accordé la patente sollicitée à A.________, en précisant toutefois: "La durée de validité de cette autorisation est toutefois, dans un premier temps, limitée au 31 mars

2020. Cette échéance sera en effet l'occasion de faire le point sur votre engagement, sur la bonne tenue de l'établissement et sur le concept de sécurité en place. Elle vous permettra en outre d'acquérir la formation portant sur la législation fribourgeoise. Les conditions suivantes émises par la Police cantonale dans son préavis du 10 avril 2019 accompagnent la présente décision et font partie intégrante de votre patente:  Du dimanche au jeudi compris, 1 agent de sécurité devra être présent de 23h00 à 03h00, respectivement jusqu'à la fermeture;  Les vendredis et les samedis, 2 agents de sécurité devront être présents de 23h00 à 04h00;  La capacité d'accueil, limitée à 160 personnes, est à respecter scrupuleusement;  (…)  Le concept de sécurité sera respecté scrupuleusement. Rappel est fait à cet égard que seuls les entreprises et agents de sécurité accrédités sont habilités à exercer des tâches de sécurité;  Au besoin, les effectifs et missions du service de sécurité seront redéfinis par la Police cantonale. Dans tous les cas, il conviendra de veiller à ce qu'aucun attroupement ne se forme aux abords de l'établissement et à ce que la clientèle ne soit pas autorisée à sortir avec des boissons;  (…)". C. En mai 2019, A.________ a suivi avec succès le cours relatif à la législation fribourgeoise sur les établissements publics. D. Le 14 mai 2019, des agents de la Police cantonale se sont rendus à la discothèque vers 21h50, en vue d'un contrôle. Il ressort du rapport de dénonciation du 23 mai 2019 que le serveur, D.________, leur aurait refusé l'accès à l'établissement. Au même moment, les policiers ont constaté que six femmes, qui se trouvaient à l'intérieur de la discothèque, s'étaient enfuies aux toilettes en les voyant. Les policiers sont alors "entrés de force" dans l'établissement et ont procédé à l'identification des jeunes femmes. Trois d'entre elles avaient déjà été contrôlées à plusieurs reprises dans une discothèque albanaise, dont la patente a été retirée en 2019. Selon

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 les policiers, "ce fait démontre que suite à la fermeture de ladite discothèque, les activités sans autorisation de ces femmes, toutes d'origine des Balkans, se sont poursuivies dans des établissements similaires, notamment à B.________". Un rapport de dénonciation a été adressé au Ministère public, le 21 mai 2019. A.________ n'était pas présent lors du contrôle. Contacté téléphoniquement, il a déclaré que les dames étaient en "phase de test" pour pouvoir commencer à travailler comme danseuses et chanteuses. En outre, il s'est avéré qu'aucun agent de sécurité n'était présent lors du contrôle. Lors d'un nouveau contrôle effectué le samedi 1er juin 2019 à 01h30, lequel a donné lieu à un rapport de dénonciation daté du 7 juin 2019, la Police cantonale a relevé la présence d'un seul agent de sécurité, chef de l'agence engagée à "B.________". Ce dernier leur a expliqué que, dans la mesure où l'établissement n'était fréquenté que par vingt-cinq personnes, il était seul pour la nuit mais pouvait, si besoin, faire appel à un deuxième agent. En outre, A.________ n'était pas présent cette nuit-là. Par courrier du 6 juin 2019, le Service de la police et du commerce (ci-après: SPoCo) s'est référé au rapport de dénonciation relatif au premier contrôle et a constaté que le détenteur ne remplissait pas les conditions assortissant son autorisation. Il lui a imparti un délai pour se déterminer. Dans ses observations du 12 juin 2019, l'intéressé a répondu qu'il doutait fortement que son employé ait refusé l'accès à son établissement aux agents et demandé qu'on lui produise le rapport de police en question. En outre, relevant que, sur la base des informations données, il ne pouvait pas savoir quand avait eu lieu le contrôle, il a affirmé n'avoir manqué qu'une seule fois le travail jusqu'alors, soit le 1er juin 2019, jour où il avait été malade. Il a ajouté que, s'il devait arriver en retard, ce qui est possible, l'établissement n'ouvre pas ses portes. De plus, sa mère devait être sur place en tant que responsable, comme indiqué dans le concept de sécurité. Enfin, de manière générale, il a exposé qu'il se sentait harcelé par la Police cantonale, celle-ci n'ayant de cesse d'effectuer des contrôles depuis l'ouverture de l'établissement, à raison de deux à trois fois par semaine. Aucune copie du second rapport du 7 juin 2019 n'a été transmise à l'intéressé, qui ne s'est dès lors pas exprimé sur son contenu. E. Par ordonnance du 25 juin 2019, le Lieutenant de Préfet de E.________ a condamné A.________ au paiement d'une amende de CHF 313.-, pour non-respect des conditions d'exploitation de l'établissement, la présence d'un seul agent de sécurité ayant été constatée un samedi soir (rapport de dénonciation du 7 juin 2019). F. Par décision du 10 juillet 2019, la DSJ a retiré la patente D accordée à A.________ et prononcé la fermeture de l'établissement public avec effet immédiat, en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours. En substance, elle a retenu que l'intéressé n'avait pas respecté les conditions liées à l'autorisation, en particulier celles relatives au nombre d'agents de sécurité devant être présents ainsi qu'à l'obligation pour le détenteur de la patente d'être présent sur les lieux. La DSJ a considéré que la conduite réelle de l'établissement était, dans les faits, assurée par des tierces personnes qui n'avaient jamais démontré qu'elles répondaient elles-mêmes aux exigences personnelles et professionnelles attachées à la fonction officielle de cafetier-restaurateur. G. Agissant le 12 août 2019, A.________ saisit le Tribunal cantonal d'un recours contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 préalablement à la restitution de l'effet suspensif. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que la décision attaquée ne tient pas compte du fait que la patente n'impose la présence des agents que depuis 23h00, et non dès 22h00. Partant, vu l'heure du premier contrôle, soit 21h50, il n'y avait aucune obligation que des agents soient présents. En outre, il répète, en lien avec le contrôle du 14 mai 2019, que tant qu'il ne se trouve pas sur place, l'établissement n'est pas ouvert. Selon les informations obtenues par D.________, responsable de soirée et directrice de salle conformément au concept de sécurité approuvé, il s'avère au surplus que, lors du contrôle du 14 mai 2019, huit agents de police en tenue de civil s'étaient présentés, sans se légitimer. Dans ces circonstances et vu que l'établissement était encore fermé lors du contrôle, il considère que l'accès à l'établissement pouvait être refusé à ces personnes considérées comme des clients. Enfin, s'agissant des six femmes présentes ce soir-là, il souligne que le rapport de dénonciation expose qu'elles étaient toutes au bénéfice d'un statut de séjour "Y Touriste/Présence légale". Il considère dès lors qu'il ne peut pas lui être reproché un non-respect des conditions d'octroi de la patente sur la base du contrôle du 14 mai 2019. S'agissant des autres griefs, ils sont minimes et non suffisants pour justifier le retrait de la patente. Concernant le contrôle du 1er juin 2019, il invoque une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où il n'a pas pu se déterminer sur le rapport de dénonciation. S'il admet avoir été absent le soir du 1er juin 2019, il expose que cela n'est arrivé qu'une seule fois, pour cause de maladie, de sorte qu'il est erroné de considérer qu'il n'était jamais présent lors des contrôles. Sur ce point, il précise avoir fait l'objet de plusieurs interventions au cours desquelles sa présence a pu être constatée et qui n'ont pas donné lieu à des dénonciations. Enfin, s'il reconnaît que deux agents de sécurité auraient dû être présents le soir de ce contrôle, il estime qu'il faut tenir compte des circonstances du cas d'espèce, soit en particulier du fait que seules 25 personnes se trouvaient alors dans l'établissement, étant rappelé que la patente tient compte d'une capacité maximale de 160 personnes pour deux agents de sécurité. Ainsi, la transgression est de faible importance et le retrait de la patente ne se justifie pas non plus sous l'angle de la proportionnalité. Enfin, il se plaint de la violation de son droit à l'égalité de traitement, en se référant à un arrêt rendu par la Cour en la cause 603 2019 50 le 13 mai 2019, arguant que le gérant avait dans cette affaire fait l'objet de pas moins de quatre rapports de dénonciation et avait été averti à deux reprises avant de se voir retirer sa patente, après une cinquième dénonciation. A titre de moyens de preuve, le recourant requiert la production d'une liste de l'ensemble des contrôles effectués depuis l'ouverture de l'établissement, soit entre le 26 avril 2019 et le 12 juillet 2019, ainsi que l'audition de D.________. H. Par mesures superprovisionnelles du 14 août 2019 (décision 601 2019 112), la Juge déléguée à l'instruction a maintenu la fermeture de l'établissement jusqu'à droit connu sur la requête de restitution de l'effet suspensif et invité la DSJ à se déterminer sur cette question. Dans ses observations du 20 août 2019, la DSJ conclut au rejet de la requête d'effet suspensif et à la confirmation de la décision prononcée. Le 4 septembre 2019, le recourant formule des remarques complémentaires. I. Par ordonnance pénale du 27 août 2019, le Ministère public a condamné A.________ pour contravention à la loi fribourgeoise du 24 septembre 1991 sur les établissements publics (LEPu; RSF 952.1) à une amende CHF 400.-, motif pris que lors du contrôle effectué le 14 mai à 21h50, aucun agent de sécurité n'était présent sur place. Par ordonnance pénale du même jour, F.________ a été condamné à 10 jours-amende et CHF 300.- d'amende pour avoir refusé l'accès

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 du club aux agents de police (empêchement d'accomplir un acte officiel). Non contestées, ces ordonnances sont entrées en force. J. Dans ses observations complémentaires du 1er octobre 2019, la DSJ conclut à la confirmation de la décision querellée. Elle produit un courrier de la police cantonale, lequel contient la liste des neuf contrôles effectués du 29 avril 2019 au 5 juillet 2019. A titre préliminaire, elle expose avoir tout mis en œuvre pour s'assurer préventivement que l'exploitant offre aux autorités des garanties minimales, cette démarche étant d'autant plus justifiée que l'établissement avait donné lieu, par le passé, à de nombreuses dénonciations. Si la DSJ admet que le concept de sécurité n'imposait pas la présence d'un agent avant 23h00, elle retient néanmoins qu'un serveur présent sur place ce soir-là a refusé l'accès aux locaux de l'établissement à la police. Contrairement à ce que prétend le recourant, les policiers en civil s'étaient légitimés. Par ailleurs, elle précise que des investigations sont menées en lien avec les activités de prostitution. Or, le fait que six femmes albanaises aient été présentes dans le dancing avant son ouverture n'est pas anodin, tant en raison de l'obstruction opérée par le serveur qu'en raison de la tentative de fuite amorcée par lesdites femmes. Des faits similaires se sont reproduits lors du contrôle du 24 mai 2019, au cours duquel A.________ aurait indiqué qu'il s'agissait d'amies ou de chanteuses à l'essai. Enfin, à ces préoccupations est venu s'ajouter le constat du non- respect du concept de sécurité prévoyant la présence obligatoire de deux agents le week-end à partir de 23h00. Si la législation ne quantifie certes pas en terme d'heures la présence du titulaire de la patente, la DSJ attend néanmoins de ce dernier qu'il garantisse le déroulement d'activités conformes aux diverses prescriptions légales en vigueur. En tout état de cause, le principe de la proportionnalité a, selon elle, été respecté. Le recourant a formulé ses ultimes remarques, par courrier spontané du 14 octobre 2019, en soulignant, en particulier, qu'il ne s'est vu reprocher ni infraction ni manquement à la législation sur la prostitution et que les agissements de l'exploitant de G.________, dont la fermeture a été ordonnée, ne sont d'aucune pertinence dans la présente affaire. En définitive, seul le rapport de dénonciation du 7 juin 2019 est de nature à fonder une décision à son endroit. Or, le prononcé immédiat et définitif de la fermeture de l'établissement sur le seul manquement du 1er juin 2019, sans avertissement préalable, est en disproportion évidente avec les faits reprochés. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1] en relation avec l'art. 13 al. 1 de la loi fribourgeoise du 24 septembre 1991 sur les établissements publics [LEPu; RSF 952.1]) - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utiles - le recours est recevable à la forme. La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. En vertu des art. 2 al. 1 let. a et d et 14 LEPu, toute personne exerçant une activité consistant à servir ou à vendre au public, contre rémunération, des mets et des boissons à consommer sur place et qui met à disposition d'une manière permanente une piste de danse pour le public doit être au bénéfice d'une patente. Aux termes de l'art. 18 LEPu, la patente D donne le droit de servir des mets et des boissons à consommer sur place et de présenter des attractions, avec l'obligation de disposer d'une piste de danse pour le public. Selon l'art. 25 LEPu, la patente est personnelle et intransmissible. Elle est accordée à la personne qui dirige elle-même l'exploitation ou qui est responsable de la manifestation temporaire (al. 1). Elle est délivrée pour une période limitée et pour une activité clairement définie. Elle est liée à un lieu et à des locaux précis ou à une installation mobile déterminée, complétée d'éventuels locaux de stockage ou de fabrication. Elle peut en outre être assortie de charges et de conditions (al. 2). Les conditions personnelles nécessaires à l'octroi d'une patente sont énumérées à l'art. 27 al. 1 LEPu. Selon cette disposition, la patente est accordée à la personne qui est de nationalité suisse, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre- échange ou, pour les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'une autorisation de séjour (let. a); a l'exercice des droits civils (let. c); ne fait pas l'objet d'un acte de défaut de biens (let. d) et offre par ses antécédents et son comportement toute garantie que l'établissement soit exploité conformément aux dispositions de la LEPu et aux prescriptions en matière de sécurité sociale, de droit du travail et de police des étrangers (let. e). La durée de la patente D est de cinq ans (art. 30 al. 1 let. a LEPu). Elle peut être réduite si des raisons particulières l'exigent (art. 30 al. 2 LEPu). D'après l'art. 4 du règlement fribourgeois du 16 novembre 1992 sur les établissements publics, (REPu; RSF 952.11), la demande de patente pour un nouvel établissement public est adressée par écrit au Service de la police du commerce (ci-après: le Service) et est notamment accompagnée, parmi d'autres documents et renseignements, dans les cas où la loi l'exige, d'un certificat de capacité professionnelle, d'un document équivalent ou, le cas échéant, d'une attestation portant sur la nature et la durée de l'activité permettant la reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise (cf. al. 1 let. l). Lorsque la condition professionnelle prévue à l'alinéa 1 let. l n'est pas d'emblée satisfaite, le requérant est tenu d'acquérir la formation obligatoire lors du prochain cours organisé après l'octroi de la patente. Sur la base d'une décision d'admission à ce cours, une patente provisoire lui est délivrée pour une période n'excédant pas douze mois (al. 4). 2.2. Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEPu, la patente peut être retirée lorsque l'exploitant ne respecte pas les obligations imposées par la LEPu, par son règlement d'exécution ou par la législation spéciale, en particulier la législation sur les denrées alimentaires, le tourisme, les assurances sociales, le travail et les étrangers (al. 1). Elle peut également être retirée lorsque les conditions et charges auxquelles était assorti son octroi ne sont pas respectées (al. 2). Le retrait de la patente est cependant obligatoire, en application de l'art. 39 al. 1 LEPu, lorsqu'une des

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 conditions de son octroi ou une des charges à laquelle elle est assortie n'est pas remplie de manière durable ou répétée. Dans les cas de retrait visés par les art. 38 et 39 LEPu, l'autorité statue après avoir donné à l'exploitant l'occasion de se déterminer, conformément au code de procédure et de juridiction administrative (art. 52 al. 1 REPu). Le retrait facultatif de la patente est, dans les cas de peu de gravité, remplacé par un avertissement (art. 52 al. 2 REPu). Si les circonstances le justifient, l'autorité compétente requiert le préavis du préfet (art. 52 al. 3 REPu). 2.3. Selon le Message n° 201 du Conseil d'Etat du 5 février 1990 accompagnant le projet de loi sur les établissements publics et la danse, l'autorité compétente peut retirer la patente lorsque l'exploitant ne respecte pas les obligations imposées par la loi ou son règlement d'application. Le retrait facultatif prévu dépend de la nature, du genre, de la gravité et de la fréquence de l'infraction commise. Comme toute révocation d'acte administratif, le retrait de la patente n'est admissible que moyennant le respect du principe de la proportionnalité. S'agissant du retrait obligatoire de la patente, cette dernière est d'abord retirée lorsqu'une des conditions de son octroi, exception faite des normes relatives à la clause de besoin, n'est plus remplie. Il en va de même dans certaines circonstances graves (fermetures répétées, condamnations, désordres) qui démontrent d'elles- mêmes que l'exploitant n'est plus capable de gérer convenablement son établissement et d'y assurer la protection des biens dits de police (p. 12 ad art. 42 et 43). La LEPu a pour but de réglementer l'hôtellerie et la restauration afin de sauvegarder l'ordre et le bien-être publics (art. 1 LEPu). Une patente peut dès lors être retirée et a fortiori non renouvelée - à titre facultatif ou obligatoire - si les obligations légales ne sont pas respectées, en vertu des art. 27, 38 et 39 LEPu. 3. En tant qu'elle empêche le recourant d'exploiter la discothèque "B.________", la sanction prononcée constitue une atteinte grave à la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. Par conséquent, l'art. 36 Cst. exige qu'elle repose sur une base légale formelle, qu'elle soit justifiée par un intérêt public, ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui, et proportionnée au but visé. Sont prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 131 I 223 consid. 4.2 et les références citées). Sont en revanche notamment autorisées les mesures de police, de politique sociale ainsi que celles dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2 et les références citées). S'agissant de l'intérêt public pouvant justifier une restriction à la liberté économique, la jurisprudence distingue les mesures de police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics. Les restrictions de police sont celles qui visent à protéger l'ordre public, c'est-à-dire la tranquillité, la sécurité, la santé ou la moralité publiques, à préserver d'un danger ou à l'écarter ou encore à prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires par des procédés déloyaux et propres à tromper le public (ATF 125 I 322 consid. 3a). Le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) comprend la règle d'adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, la règle de nécessité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 ainsi que la règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités). 4. 4.1. En l’espèce, l'autorité intimée a retiré la patente D accordée au recourant, motifs pris que ce dernier avait fait preuve d'un non-respect caractérisé des conditions et charges accompagnant l'autorisation, qu'il n'avait pas été présent une seule fois lors des contrôles effectués et que cette absence caractérisée et le fait que la conduite réelle de l'exploitation était assurée par de tierces personnes ne lui permettent pas de garantir le respect des exigences qui lui ont été imposées et, de manière plus générale, le déroulement d'activités conformes à la législation en vigueur. La DSJ a fondé les considérants de sa décision sur les rapports de dénonciation policière du 23 mai 2019 et du 7 juin 2019, établis à la suite des contrôles de l'établissement effectués respectivement les mardi 14 mai 2019 et samedi 1er juin à 01h30. 4.1.1. Selon le rapport policer du 23 mai 2019, le recourant a été dénoncé pour "1. Empêchement d'accomplir un acte officiel - Infraction à la LEPu" et "2. Non-respect des conditions d'exploitation, soit la présence d'un agent de sécurité". Cela étant, comme le rapport le mentionne expressément, le contrôle policier a été effectué à 21h50, soit à un moment où l'établissement était encore fermé au public, l'horaire d'ouverture étant fixé de 22h00 à 04h00. Or, les conditions mises à l'octroi de la patente imposent la présence d'un agent de sécurité du dimanche au jeudi, de 23h00 à 03h00, respectivement jusqu'à la fermeture, et de deux agents de sécurité les vendredis et samedis, de 23h00 à 04h00. On ne saurait dans ces conditions reprocher l'absence de personnel de sécurité lors du contrôle effectué un mardi à 21h50, ce que l'autorité intimée reconnait dans ses observations au recours. Les griefs de l'autorité intimée s'avèrent mal fondés sur ce point. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que le recourant n'était pas présent lors de ce contrôle effectué avant l'heure d'ouverture, il n'est nullement établi qu'il ait été absent ce soir-là. Si ce dernier n'exclut pas être arrivé en retard - en précisant que l'établissement n'ouvre pas avant son arrivée - il affirme n'avoir manqué qu'un seul jour de travail depuis l'ouverture de son établissement, à savoir le 1er juin 2019. Or, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute cette affirmation. En revanche, il est établi que les employés du recourant - en l'absence de ce dernier - ont empêché les policiers, qui s'étaient présentés en tenue civile, d'entrer dans l'établissement, de sorte que ceux-ci ont dû user de la force pour y pénétrer. A ce propos, et contrairement aux déclarations des employés, rien ne permet de mettre en doute les affirmations des agents selon lesquelles ils s'étaient valablement légitimés au moyen de leur carte de service. Cette obstruction tombe sous la responsabilité du recourant, en tant que détenteur de la patente. Il se devait, à ce titre, de donner aux personnes appelées à le seconder en son absence des instructions complètes en vue d'une application correcte des règles régissant les établissements publics du canton (cf. art. 7 LEPu; concept de sécurité, pièce 49 dossier de la cause). 4.1.2. A la suite du contrôle effectué le samedi 1er juin 2019 à 01h30, le recourant a été dénoncé, le 7 juin 2019, pour "Non-respect des conditions d'exploitation, soit la présence d'agents de sécurité".

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Il n'est pas contesté qu'un seul agent de sécurité était présent ce soir-là. Ce dernier, patron de l'entreprise de sécurité mandatée, a expliqué que, vu le peu de clients - 25 lors du contrôle - il assurait seul la sécurité de l'établissement mais pouvait, en cas de besoin, faire appel à du renfort. Même si les conditions particulières liées à la très faible clientèle au moment du contrôle peuvent expliquer la présence d'un seul agent - étant rappelé que l'établissement peut recevoir 160 personnes -, elles ne l'excusent pas, dans la mesure où la présence de deux agents de sécurité les vendredis et samedis est imposée de 23h00 à 04h00, en toutes circonstances. Le recourant ne le conteste pas. Il ressort également du rapport de dénonciation que le détenteur de la patente était absent. L'intéressé ne le nie pas, mais précise avoir été malade ce jour-là et remplacé par les responsables de soirée, conformément au concept de sécurité. Or, le recourant ne saurait se voir reprocher une absence occasionnelle pour des raisons de santé. L'implication personnelle attendue du détenteur de la patente ne peut imposer sa présence constante et interrompue (cf. arrêt TC VD GE.1997.0192 du 25 juin 1998 consid. 4) surtout lorsque, comme en l'espèce, l'établissement est ouvert sept jours sur sept de 22h00 ou 23h00 à 04h00. En l'occurrence, le recourant prétend avoir été absent un seul jour depuis l'ouverture de l'établissement, à savoir précisément le 1er juin 2019. Aucune pièce du dossier ne permet d'attester du contraire. En revanche, il ressort des informations complémentaires produites le 26 septembre 2019 par la Police cantonale qu'entre le 29 avril et le 5 juillet 2019 elle a effectué neuf contrôles à B.________. Le recourant était présent à sept reprises et était absent par deux fois, soit le 14 mai 2019 - lors du contrôle effectué avant l'ouverture de l'établissement - et le 1er juin 2019. Il ne saurait être question dans ces conditions de reprocher au recourant son "absence caractérisée" et, sur ce point, les critiques de l'autorité intimées s'avèrent insuffisamment fondées. 4.2. Bien que cela ne ressorte pas expressément de la décision attaquée, il est évident que la révocation de la patente a également été dictée par la présence dans l'établissement de plusieurs femmes originaires des Balkans, signalée lors des contrôles policiers des 14, 24 et 29 mai 2019, et des suspicions d'activités illégales, relevant notamment du domaine de la prostitution, qui pourraient être pratiquées dans cet établissement. Plus précisément la DSJ a relevé, dans son courrier du 26 septembre 2019, que "l'attention qui a été portée […] sur le dancing […] n'est pas le fruit du hasard ou d'un acharnement inapproprié. Elle répond à divers indices laissant entrevoir des suspicions de prostitution. En effet, le constat réitéré de la présence de jeunes filles albanaises dans le dancing n'est pas anodin; ce d'autant plus que le contrôle opéré par les inspecteurs le 14 mai 2019 a révélé que trois d'entre elles avaient déjà été contrôlées à plusieurs reprises dans la discothèque G.________ […]". 4.2.1. Ainsi, le 14 mai 2019, alors que le serveur s'opposait à l'entrée des agents de police dans l'établissement, six femmes se sont enfuies et cachées dans les toilettes avant d'être interpelées. Une fois identifiées, il s'est avéré que trois d'entre elles avaient déjà été contrôlées à plusieurs reprises dans une discothèque de la ville de Fribourg. Lors du contrôle du 24 mai 2019 à 22h10, les policiers ont relevé la "présence de 8 filles albanaises relativement dévêtues et assises aux tables. Elles ont été décrites comme étant soit des amies ou des chanteuses à l'essai". Enfin, lors du contrôle du 29 mai 2019 à 03h00, les agents ont "identifié 4 filles toutes ressortissante d'Albanie. Les contrôles opérés n'ont pas révélé d'infractions ou de personnes signalées" (cf. courrier de la police cantonale du 26 septembre 2019).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Comme le relève l'autorité intimée, les investigations menées par la police cantonale dans les milieux de la nuit revêtent un caractère préventif et tendent à apporter une forme de protection des personnes potentiellement vulnérables; elles permettent également de mettre en lumière des réseaux actifs dans la traite d'être humains. Elles répondent ainsi à un intérêt public évident, s'avèrent nécessaires et doivent être maintenues sans relâche. En l'espèce toutefois, même si la présence répétée de ces étrangères, décrites comme portant une tenue équivoque, a pu susciter des doutes sur l'existence d'activités illégales pratiquées ou suscitées dans cet établissement public, aucun élément du dossier ne permet de corroborer ces craintes. 4.2.2. En effet, toutes les étrangères contrôlées étaient en séjour régulier dans le pays; elles disposaient pour la plupart d'un permis Y les autorisant à résider au titre de touristes. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'elles travaillaient illégalement dans l'établissement; en tout état de cause, aucune procédure pénale ou administrative n'a été ouverte en ce sens. Certes, le recourant a admis que certaines étrangères se trouvaient "en phase de test" dans son établissement et qu'elles s'étaient produites à l'essai, en tant que danseuses ou chanteuses. Cette déclaration ne constitue pas, en soi, la démonstration d'une infraction aux règles de police des étrangers. Si l'exercice d'une activité lucrative - dont celle d'artiste - est soumise à l'octroi d'une autorisation idoine (cf. art. 11 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration; LEI; RS 142.20) - que manifestement les étrangères contrôlées ne possédaient pas - il est néanmoins admis que l'étranger qui ne dispose pas d'une telle autorisation puisse travailler pour une courte période, limitée au maximum à quelques heures, pour permettre à l'employeur d'évaluer les compétences et les aptitudes du travailleur, en principe dans le cadre d'auditions hors public s'agissant des artistes (cf. arrêt TF 6B_277/2011 du 3 octobre 2011 dans lequel deux périodes de 90 minutes ont été jugées comme correspondant aux critères de la période d'évaluation admissible). Or, les rapports de police des 23 mai et 26 septembre 2019 qui font état d'une activité éventuelle exercée par les jeunes femmes ne permettent pas de retenir que le recourant aurait enfreint les principes précités. 4.3. Il convient de relever également, dans le cadre d'une appréciation globale de la situation et sur la base des pièces du dossier, que l'exploitation de l'établissement n'a pas donné lieu à des débordements ou à des plaintes du voisinage et qu'il n'a pas été la source d'une menace concrète et sérieuse pour l'ordre et la sécurité publics.

E. 5.1 Pour les motifs qui précèdent, force est de constater que l'autorité intimée a fondé sa décision sur un état de fait inexact, en reprochant au recourant des infractions dont la réalisation n'est pas établie. En réalité, seuls deux griefs doivent être retenus, à savoir l'obstruction faite aux agents de police le 14 mai 2019 et la présence d'un seul agent de sécurité lors du contrôle du 1er juin 2019, la gravité de ce dernier reproche devant en outre être relativisée, pour les motifs développés ci-dessus. Force est d'admettre dans ces conditions que ces violations - certes avérées - ne présentaient ni la gravité, ni surtout la régularité et l'intensité suffisantes pour justifier un retrait immédiat de patente. De l'avis de l'autorité de céans, la décision de la DSJ - qui entraîne la fermeture de l'établissement

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- apparaît par trop incisive. Sous l'angle de la proportionnalité, elle ne répond pas au critère de la nécessité de la mesure. Partant, il y a lieu d'annuler la décision contestée.

E. 5.2 En cas d'annulation de la décision, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie à l'autorité inférieure, s'il y a lieu avec des instructions complémentaires (cf. art. 98 al. 2 CPJA). En l'occurrence, l'autorité de céans dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer. En effet, selon l'art. 52 al. 2 du règlement du 16 novembre 1992 sur les établissements publics (REPu; RSF 952.11) le retrait facultatif de la patente est, dans les cas de peu de gravité, remplacé par un avertissement. Bien que le cas s'avère à la limite de la gravité moyenne, le prononcé d'un avertissement se justifie encore en l'espèce. Par cet avertissement, le recourant est rendu expressément attentif au fait qu'il se doit de respecter scrupuleusement les conditions et charges imposées par la patente. En outre, il est attendu de lui qu'il fasse preuve d'une vigilance accrue pour exclure toute forme d'activités illégales au sein de son établissement. De nouvelles dénonciations pénales sont susceptibles d'entraîner le retrait de la patente.

E. 5.3 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours est admis. La décision de retrait de la patente est annulée et remplacée par un avertissement, au sens de l'art. 52 al. 2 REPu. Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction complémentaires requises (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, n. 59.4). Enfin, le recours étant jugé au fond, la demande tendant à la restitution de l'effet suspensif (603 2019 114) devient sans objet.

E. 6.1 Conformément aux art. 129 et 133 CPJA, il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 6.2 En revanche, le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA), fixée conformément au tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.1), sur la base de la liste de frais produite le 4 novembre 2019. Les frais liés au dépôt d'une détermination complémentaire, non requise, ne sont pas pris en compte. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours (603 2019 111) est admis. Partant, la décision de la Direction de la sécurité et de la justice du 10 juillet 2019 est annulée et remplacée par un avertissement, au sens de l'art. 52 al. 2 REPu. II. B.________ est autorisé à rouvrir immédiatement. III. La requête (603 2019 114) d'effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée par le recourant - soit la somme de CHF 1'000.- - lui est restituée. V. Il est alloué au recourant un montant de CHF 5'385.- (TVA de CHF 385.- comprise) à titre d'indemnité de partie. Elle est mise à la charge de l'Etat de Fribourg. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 novembre 2019/mju/smo La Présidente : La Greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2019 111 603 2019 114 Arrêt du 19 novembre 2019 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher, Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, représenté par Me Sophie Kohli, avocate contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE, autorité intimée Objet Commerces et établissements publics - Retrait d'une patente D pour l'exploitation d'une discothèque - proportionnalité Recours (603 2019 111) du 12 août 2019 contre la décision du 10 juillet 2019 et requête (603 2019 114) de restitution d'effet suspensif du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Sur la base d'un contrat de sous-location conclu le 4 mars 2019, A.________ a déposé, le 5 mars 2019, une demande de patente D de discothèque, destinée à l'exploitation de l'établissement "B.________", à C.________. Dans le cadre de la procédure de préavis, l'autorité communale s'est exprimée favorablement. De même, la Police cantonale a émis un préavis positif, sous conditions que seules des entreprises de sécurité accréditées soient engagées, que tout évènement d'importance ou sortant de l'ordinaire soit annoncé un mois à l'avance au minimum, que les mesures décrites dans le concept de sécurité soient appliquées scrupuleusement et enfin que A.________ - détenteur de la patente - soit présent dans l'établissement durant les heures d'exploitation. Le Préfet de la Sarine a également émis un préavis favorable aux conditions fixées par la Police cantonale. B. Par décision du 29 avril 2019, la Direction de la sécurité et de la justice (ci-après: DSJ) a accordé la patente sollicitée à A.________, en précisant toutefois: "La durée de validité de cette autorisation est toutefois, dans un premier temps, limitée au 31 mars

2020. Cette échéance sera en effet l'occasion de faire le point sur votre engagement, sur la bonne tenue de l'établissement et sur le concept de sécurité en place. Elle vous permettra en outre d'acquérir la formation portant sur la législation fribourgeoise. Les conditions suivantes émises par la Police cantonale dans son préavis du 10 avril 2019 accompagnent la présente décision et font partie intégrante de votre patente:  Du dimanche au jeudi compris, 1 agent de sécurité devra être présent de 23h00 à 03h00, respectivement jusqu'à la fermeture;  Les vendredis et les samedis, 2 agents de sécurité devront être présents de 23h00 à 04h00;  La capacité d'accueil, limitée à 160 personnes, est à respecter scrupuleusement;  (…)  Le concept de sécurité sera respecté scrupuleusement. Rappel est fait à cet égard que seuls les entreprises et agents de sécurité accrédités sont habilités à exercer des tâches de sécurité;  Au besoin, les effectifs et missions du service de sécurité seront redéfinis par la Police cantonale. Dans tous les cas, il conviendra de veiller à ce qu'aucun attroupement ne se forme aux abords de l'établissement et à ce que la clientèle ne soit pas autorisée à sortir avec des boissons;  (…)". C. En mai 2019, A.________ a suivi avec succès le cours relatif à la législation fribourgeoise sur les établissements publics. D. Le 14 mai 2019, des agents de la Police cantonale se sont rendus à la discothèque vers 21h50, en vue d'un contrôle. Il ressort du rapport de dénonciation du 23 mai 2019 que le serveur, D.________, leur aurait refusé l'accès à l'établissement. Au même moment, les policiers ont constaté que six femmes, qui se trouvaient à l'intérieur de la discothèque, s'étaient enfuies aux toilettes en les voyant. Les policiers sont alors "entrés de force" dans l'établissement et ont procédé à l'identification des jeunes femmes. Trois d'entre elles avaient déjà été contrôlées à plusieurs reprises dans une discothèque albanaise, dont la patente a été retirée en 2019. Selon

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 les policiers, "ce fait démontre que suite à la fermeture de ladite discothèque, les activités sans autorisation de ces femmes, toutes d'origine des Balkans, se sont poursuivies dans des établissements similaires, notamment à B.________". Un rapport de dénonciation a été adressé au Ministère public, le 21 mai 2019. A.________ n'était pas présent lors du contrôle. Contacté téléphoniquement, il a déclaré que les dames étaient en "phase de test" pour pouvoir commencer à travailler comme danseuses et chanteuses. En outre, il s'est avéré qu'aucun agent de sécurité n'était présent lors du contrôle. Lors d'un nouveau contrôle effectué le samedi 1er juin 2019 à 01h30, lequel a donné lieu à un rapport de dénonciation daté du 7 juin 2019, la Police cantonale a relevé la présence d'un seul agent de sécurité, chef de l'agence engagée à "B.________". Ce dernier leur a expliqué que, dans la mesure où l'établissement n'était fréquenté que par vingt-cinq personnes, il était seul pour la nuit mais pouvait, si besoin, faire appel à un deuxième agent. En outre, A.________ n'était pas présent cette nuit-là. Par courrier du 6 juin 2019, le Service de la police et du commerce (ci-après: SPoCo) s'est référé au rapport de dénonciation relatif au premier contrôle et a constaté que le détenteur ne remplissait pas les conditions assortissant son autorisation. Il lui a imparti un délai pour se déterminer. Dans ses observations du 12 juin 2019, l'intéressé a répondu qu'il doutait fortement que son employé ait refusé l'accès à son établissement aux agents et demandé qu'on lui produise le rapport de police en question. En outre, relevant que, sur la base des informations données, il ne pouvait pas savoir quand avait eu lieu le contrôle, il a affirmé n'avoir manqué qu'une seule fois le travail jusqu'alors, soit le 1er juin 2019, jour où il avait été malade. Il a ajouté que, s'il devait arriver en retard, ce qui est possible, l'établissement n'ouvre pas ses portes. De plus, sa mère devait être sur place en tant que responsable, comme indiqué dans le concept de sécurité. Enfin, de manière générale, il a exposé qu'il se sentait harcelé par la Police cantonale, celle-ci n'ayant de cesse d'effectuer des contrôles depuis l'ouverture de l'établissement, à raison de deux à trois fois par semaine. Aucune copie du second rapport du 7 juin 2019 n'a été transmise à l'intéressé, qui ne s'est dès lors pas exprimé sur son contenu. E. Par ordonnance du 25 juin 2019, le Lieutenant de Préfet de E.________ a condamné A.________ au paiement d'une amende de CHF 313.-, pour non-respect des conditions d'exploitation de l'établissement, la présence d'un seul agent de sécurité ayant été constatée un samedi soir (rapport de dénonciation du 7 juin 2019). F. Par décision du 10 juillet 2019, la DSJ a retiré la patente D accordée à A.________ et prononcé la fermeture de l'établissement public avec effet immédiat, en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours. En substance, elle a retenu que l'intéressé n'avait pas respecté les conditions liées à l'autorisation, en particulier celles relatives au nombre d'agents de sécurité devant être présents ainsi qu'à l'obligation pour le détenteur de la patente d'être présent sur les lieux. La DSJ a considéré que la conduite réelle de l'établissement était, dans les faits, assurée par des tierces personnes qui n'avaient jamais démontré qu'elles répondaient elles-mêmes aux exigences personnelles et professionnelles attachées à la fonction officielle de cafetier-restaurateur. G. Agissant le 12 août 2019, A.________ saisit le Tribunal cantonal d'un recours contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 préalablement à la restitution de l'effet suspensif. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que la décision attaquée ne tient pas compte du fait que la patente n'impose la présence des agents que depuis 23h00, et non dès 22h00. Partant, vu l'heure du premier contrôle, soit 21h50, il n'y avait aucune obligation que des agents soient présents. En outre, il répète, en lien avec le contrôle du 14 mai 2019, que tant qu'il ne se trouve pas sur place, l'établissement n'est pas ouvert. Selon les informations obtenues par D.________, responsable de soirée et directrice de salle conformément au concept de sécurité approuvé, il s'avère au surplus que, lors du contrôle du 14 mai 2019, huit agents de police en tenue de civil s'étaient présentés, sans se légitimer. Dans ces circonstances et vu que l'établissement était encore fermé lors du contrôle, il considère que l'accès à l'établissement pouvait être refusé à ces personnes considérées comme des clients. Enfin, s'agissant des six femmes présentes ce soir-là, il souligne que le rapport de dénonciation expose qu'elles étaient toutes au bénéfice d'un statut de séjour "Y Touriste/Présence légale". Il considère dès lors qu'il ne peut pas lui être reproché un non-respect des conditions d'octroi de la patente sur la base du contrôle du 14 mai 2019. S'agissant des autres griefs, ils sont minimes et non suffisants pour justifier le retrait de la patente. Concernant le contrôle du 1er juin 2019, il invoque une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où il n'a pas pu se déterminer sur le rapport de dénonciation. S'il admet avoir été absent le soir du 1er juin 2019, il expose que cela n'est arrivé qu'une seule fois, pour cause de maladie, de sorte qu'il est erroné de considérer qu'il n'était jamais présent lors des contrôles. Sur ce point, il précise avoir fait l'objet de plusieurs interventions au cours desquelles sa présence a pu être constatée et qui n'ont pas donné lieu à des dénonciations. Enfin, s'il reconnaît que deux agents de sécurité auraient dû être présents le soir de ce contrôle, il estime qu'il faut tenir compte des circonstances du cas d'espèce, soit en particulier du fait que seules 25 personnes se trouvaient alors dans l'établissement, étant rappelé que la patente tient compte d'une capacité maximale de 160 personnes pour deux agents de sécurité. Ainsi, la transgression est de faible importance et le retrait de la patente ne se justifie pas non plus sous l'angle de la proportionnalité. Enfin, il se plaint de la violation de son droit à l'égalité de traitement, en se référant à un arrêt rendu par la Cour en la cause 603 2019 50 le 13 mai 2019, arguant que le gérant avait dans cette affaire fait l'objet de pas moins de quatre rapports de dénonciation et avait été averti à deux reprises avant de se voir retirer sa patente, après une cinquième dénonciation. A titre de moyens de preuve, le recourant requiert la production d'une liste de l'ensemble des contrôles effectués depuis l'ouverture de l'établissement, soit entre le 26 avril 2019 et le 12 juillet 2019, ainsi que l'audition de D.________. H. Par mesures superprovisionnelles du 14 août 2019 (décision 601 2019 112), la Juge déléguée à l'instruction a maintenu la fermeture de l'établissement jusqu'à droit connu sur la requête de restitution de l'effet suspensif et invité la DSJ à se déterminer sur cette question. Dans ses observations du 20 août 2019, la DSJ conclut au rejet de la requête d'effet suspensif et à la confirmation de la décision prononcée. Le 4 septembre 2019, le recourant formule des remarques complémentaires. I. Par ordonnance pénale du 27 août 2019, le Ministère public a condamné A.________ pour contravention à la loi fribourgeoise du 24 septembre 1991 sur les établissements publics (LEPu; RSF 952.1) à une amende CHF 400.-, motif pris que lors du contrôle effectué le 14 mai à 21h50, aucun agent de sécurité n'était présent sur place. Par ordonnance pénale du même jour, F.________ a été condamné à 10 jours-amende et CHF 300.- d'amende pour avoir refusé l'accès

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 du club aux agents de police (empêchement d'accomplir un acte officiel). Non contestées, ces ordonnances sont entrées en force. J. Dans ses observations complémentaires du 1er octobre 2019, la DSJ conclut à la confirmation de la décision querellée. Elle produit un courrier de la police cantonale, lequel contient la liste des neuf contrôles effectués du 29 avril 2019 au 5 juillet 2019. A titre préliminaire, elle expose avoir tout mis en œuvre pour s'assurer préventivement que l'exploitant offre aux autorités des garanties minimales, cette démarche étant d'autant plus justifiée que l'établissement avait donné lieu, par le passé, à de nombreuses dénonciations. Si la DSJ admet que le concept de sécurité n'imposait pas la présence d'un agent avant 23h00, elle retient néanmoins qu'un serveur présent sur place ce soir-là a refusé l'accès aux locaux de l'établissement à la police. Contrairement à ce que prétend le recourant, les policiers en civil s'étaient légitimés. Par ailleurs, elle précise que des investigations sont menées en lien avec les activités de prostitution. Or, le fait que six femmes albanaises aient été présentes dans le dancing avant son ouverture n'est pas anodin, tant en raison de l'obstruction opérée par le serveur qu'en raison de la tentative de fuite amorcée par lesdites femmes. Des faits similaires se sont reproduits lors du contrôle du 24 mai 2019, au cours duquel A.________ aurait indiqué qu'il s'agissait d'amies ou de chanteuses à l'essai. Enfin, à ces préoccupations est venu s'ajouter le constat du non- respect du concept de sécurité prévoyant la présence obligatoire de deux agents le week-end à partir de 23h00. Si la législation ne quantifie certes pas en terme d'heures la présence du titulaire de la patente, la DSJ attend néanmoins de ce dernier qu'il garantisse le déroulement d'activités conformes aux diverses prescriptions légales en vigueur. En tout état de cause, le principe de la proportionnalité a, selon elle, été respecté. Le recourant a formulé ses ultimes remarques, par courrier spontané du 14 octobre 2019, en soulignant, en particulier, qu'il ne s'est vu reprocher ni infraction ni manquement à la législation sur la prostitution et que les agissements de l'exploitant de G.________, dont la fermeture a été ordonnée, ne sont d'aucune pertinence dans la présente affaire. En définitive, seul le rapport de dénonciation du 7 juin 2019 est de nature à fonder une décision à son endroit. Or, le prononcé immédiat et définitif de la fermeture de l'établissement sur le seul manquement du 1er juin 2019, sans avertissement préalable, est en disproportion évidente avec les faits reprochés. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1] en relation avec l'art. 13 al. 1 de la loi fribourgeoise du 24 septembre 1991 sur les établissements publics [LEPu; RSF 952.1]) - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utiles - le recours est recevable à la forme. La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. En vertu des art. 2 al. 1 let. a et d et 14 LEPu, toute personne exerçant une activité consistant à servir ou à vendre au public, contre rémunération, des mets et des boissons à consommer sur place et qui met à disposition d'une manière permanente une piste de danse pour le public doit être au bénéfice d'une patente. Aux termes de l'art. 18 LEPu, la patente D donne le droit de servir des mets et des boissons à consommer sur place et de présenter des attractions, avec l'obligation de disposer d'une piste de danse pour le public. Selon l'art. 25 LEPu, la patente est personnelle et intransmissible. Elle est accordée à la personne qui dirige elle-même l'exploitation ou qui est responsable de la manifestation temporaire (al. 1). Elle est délivrée pour une période limitée et pour une activité clairement définie. Elle est liée à un lieu et à des locaux précis ou à une installation mobile déterminée, complétée d'éventuels locaux de stockage ou de fabrication. Elle peut en outre être assortie de charges et de conditions (al. 2). Les conditions personnelles nécessaires à l'octroi d'une patente sont énumérées à l'art. 27 al. 1 LEPu. Selon cette disposition, la patente est accordée à la personne qui est de nationalité suisse, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre- échange ou, pour les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'une autorisation de séjour (let. a); a l'exercice des droits civils (let. c); ne fait pas l'objet d'un acte de défaut de biens (let. d) et offre par ses antécédents et son comportement toute garantie que l'établissement soit exploité conformément aux dispositions de la LEPu et aux prescriptions en matière de sécurité sociale, de droit du travail et de police des étrangers (let. e). La durée de la patente D est de cinq ans (art. 30 al. 1 let. a LEPu). Elle peut être réduite si des raisons particulières l'exigent (art. 30 al. 2 LEPu). D'après l'art. 4 du règlement fribourgeois du 16 novembre 1992 sur les établissements publics, (REPu; RSF 952.11), la demande de patente pour un nouvel établissement public est adressée par écrit au Service de la police du commerce (ci-après: le Service) et est notamment accompagnée, parmi d'autres documents et renseignements, dans les cas où la loi l'exige, d'un certificat de capacité professionnelle, d'un document équivalent ou, le cas échéant, d'une attestation portant sur la nature et la durée de l'activité permettant la reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise (cf. al. 1 let. l). Lorsque la condition professionnelle prévue à l'alinéa 1 let. l n'est pas d'emblée satisfaite, le requérant est tenu d'acquérir la formation obligatoire lors du prochain cours organisé après l'octroi de la patente. Sur la base d'une décision d'admission à ce cours, une patente provisoire lui est délivrée pour une période n'excédant pas douze mois (al. 4). 2.2. Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEPu, la patente peut être retirée lorsque l'exploitant ne respecte pas les obligations imposées par la LEPu, par son règlement d'exécution ou par la législation spéciale, en particulier la législation sur les denrées alimentaires, le tourisme, les assurances sociales, le travail et les étrangers (al. 1). Elle peut également être retirée lorsque les conditions et charges auxquelles était assorti son octroi ne sont pas respectées (al. 2). Le retrait de la patente est cependant obligatoire, en application de l'art. 39 al. 1 LEPu, lorsqu'une des

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 conditions de son octroi ou une des charges à laquelle elle est assortie n'est pas remplie de manière durable ou répétée. Dans les cas de retrait visés par les art. 38 et 39 LEPu, l'autorité statue après avoir donné à l'exploitant l'occasion de se déterminer, conformément au code de procédure et de juridiction administrative (art. 52 al. 1 REPu). Le retrait facultatif de la patente est, dans les cas de peu de gravité, remplacé par un avertissement (art. 52 al. 2 REPu). Si les circonstances le justifient, l'autorité compétente requiert le préavis du préfet (art. 52 al. 3 REPu). 2.3. Selon le Message n° 201 du Conseil d'Etat du 5 février 1990 accompagnant le projet de loi sur les établissements publics et la danse, l'autorité compétente peut retirer la patente lorsque l'exploitant ne respecte pas les obligations imposées par la loi ou son règlement d'application. Le retrait facultatif prévu dépend de la nature, du genre, de la gravité et de la fréquence de l'infraction commise. Comme toute révocation d'acte administratif, le retrait de la patente n'est admissible que moyennant le respect du principe de la proportionnalité. S'agissant du retrait obligatoire de la patente, cette dernière est d'abord retirée lorsqu'une des conditions de son octroi, exception faite des normes relatives à la clause de besoin, n'est plus remplie. Il en va de même dans certaines circonstances graves (fermetures répétées, condamnations, désordres) qui démontrent d'elles- mêmes que l'exploitant n'est plus capable de gérer convenablement son établissement et d'y assurer la protection des biens dits de police (p. 12 ad art. 42 et 43). La LEPu a pour but de réglementer l'hôtellerie et la restauration afin de sauvegarder l'ordre et le bien-être publics (art. 1 LEPu). Une patente peut dès lors être retirée et a fortiori non renouvelée - à titre facultatif ou obligatoire - si les obligations légales ne sont pas respectées, en vertu des art. 27, 38 et 39 LEPu. 3. En tant qu'elle empêche le recourant d'exploiter la discothèque "B.________", la sanction prononcée constitue une atteinte grave à la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. Par conséquent, l'art. 36 Cst. exige qu'elle repose sur une base légale formelle, qu'elle soit justifiée par un intérêt public, ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui, et proportionnée au but visé. Sont prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 131 I 223 consid. 4.2 et les références citées). Sont en revanche notamment autorisées les mesures de police, de politique sociale ainsi que celles dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2 et les références citées). S'agissant de l'intérêt public pouvant justifier une restriction à la liberté économique, la jurisprudence distingue les mesures de police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics. Les restrictions de police sont celles qui visent à protéger l'ordre public, c'est-à-dire la tranquillité, la sécurité, la santé ou la moralité publiques, à préserver d'un danger ou à l'écarter ou encore à prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires par des procédés déloyaux et propres à tromper le public (ATF 125 I 322 consid. 3a). Le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) comprend la règle d'adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, la règle de nécessité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 ainsi que la règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités). 4. 4.1. En l’espèce, l'autorité intimée a retiré la patente D accordée au recourant, motifs pris que ce dernier avait fait preuve d'un non-respect caractérisé des conditions et charges accompagnant l'autorisation, qu'il n'avait pas été présent une seule fois lors des contrôles effectués et que cette absence caractérisée et le fait que la conduite réelle de l'exploitation était assurée par de tierces personnes ne lui permettent pas de garantir le respect des exigences qui lui ont été imposées et, de manière plus générale, le déroulement d'activités conformes à la législation en vigueur. La DSJ a fondé les considérants de sa décision sur les rapports de dénonciation policière du 23 mai 2019 et du 7 juin 2019, établis à la suite des contrôles de l'établissement effectués respectivement les mardi 14 mai 2019 et samedi 1er juin à 01h30. 4.1.1. Selon le rapport policer du 23 mai 2019, le recourant a été dénoncé pour "1. Empêchement d'accomplir un acte officiel - Infraction à la LEPu" et "2. Non-respect des conditions d'exploitation, soit la présence d'un agent de sécurité". Cela étant, comme le rapport le mentionne expressément, le contrôle policier a été effectué à 21h50, soit à un moment où l'établissement était encore fermé au public, l'horaire d'ouverture étant fixé de 22h00 à 04h00. Or, les conditions mises à l'octroi de la patente imposent la présence d'un agent de sécurité du dimanche au jeudi, de 23h00 à 03h00, respectivement jusqu'à la fermeture, et de deux agents de sécurité les vendredis et samedis, de 23h00 à 04h00. On ne saurait dans ces conditions reprocher l'absence de personnel de sécurité lors du contrôle effectué un mardi à 21h50, ce que l'autorité intimée reconnait dans ses observations au recours. Les griefs de l'autorité intimée s'avèrent mal fondés sur ce point. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que le recourant n'était pas présent lors de ce contrôle effectué avant l'heure d'ouverture, il n'est nullement établi qu'il ait été absent ce soir-là. Si ce dernier n'exclut pas être arrivé en retard - en précisant que l'établissement n'ouvre pas avant son arrivée - il affirme n'avoir manqué qu'un seul jour de travail depuis l'ouverture de son établissement, à savoir le 1er juin 2019. Or, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute cette affirmation. En revanche, il est établi que les employés du recourant - en l'absence de ce dernier - ont empêché les policiers, qui s'étaient présentés en tenue civile, d'entrer dans l'établissement, de sorte que ceux-ci ont dû user de la force pour y pénétrer. A ce propos, et contrairement aux déclarations des employés, rien ne permet de mettre en doute les affirmations des agents selon lesquelles ils s'étaient valablement légitimés au moyen de leur carte de service. Cette obstruction tombe sous la responsabilité du recourant, en tant que détenteur de la patente. Il se devait, à ce titre, de donner aux personnes appelées à le seconder en son absence des instructions complètes en vue d'une application correcte des règles régissant les établissements publics du canton (cf. art. 7 LEPu; concept de sécurité, pièce 49 dossier de la cause). 4.1.2. A la suite du contrôle effectué le samedi 1er juin 2019 à 01h30, le recourant a été dénoncé, le 7 juin 2019, pour "Non-respect des conditions d'exploitation, soit la présence d'agents de sécurité".

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Il n'est pas contesté qu'un seul agent de sécurité était présent ce soir-là. Ce dernier, patron de l'entreprise de sécurité mandatée, a expliqué que, vu le peu de clients - 25 lors du contrôle - il assurait seul la sécurité de l'établissement mais pouvait, en cas de besoin, faire appel à du renfort. Même si les conditions particulières liées à la très faible clientèle au moment du contrôle peuvent expliquer la présence d'un seul agent - étant rappelé que l'établissement peut recevoir 160 personnes -, elles ne l'excusent pas, dans la mesure où la présence de deux agents de sécurité les vendredis et samedis est imposée de 23h00 à 04h00, en toutes circonstances. Le recourant ne le conteste pas. Il ressort également du rapport de dénonciation que le détenteur de la patente était absent. L'intéressé ne le nie pas, mais précise avoir été malade ce jour-là et remplacé par les responsables de soirée, conformément au concept de sécurité. Or, le recourant ne saurait se voir reprocher une absence occasionnelle pour des raisons de santé. L'implication personnelle attendue du détenteur de la patente ne peut imposer sa présence constante et interrompue (cf. arrêt TC VD GE.1997.0192 du 25 juin 1998 consid. 4) surtout lorsque, comme en l'espèce, l'établissement est ouvert sept jours sur sept de 22h00 ou 23h00 à 04h00. En l'occurrence, le recourant prétend avoir été absent un seul jour depuis l'ouverture de l'établissement, à savoir précisément le 1er juin 2019. Aucune pièce du dossier ne permet d'attester du contraire. En revanche, il ressort des informations complémentaires produites le 26 septembre 2019 par la Police cantonale qu'entre le 29 avril et le 5 juillet 2019 elle a effectué neuf contrôles à B.________. Le recourant était présent à sept reprises et était absent par deux fois, soit le 14 mai 2019 - lors du contrôle effectué avant l'ouverture de l'établissement - et le 1er juin 2019. Il ne saurait être question dans ces conditions de reprocher au recourant son "absence caractérisée" et, sur ce point, les critiques de l'autorité intimées s'avèrent insuffisamment fondées. 4.2. Bien que cela ne ressorte pas expressément de la décision attaquée, il est évident que la révocation de la patente a également été dictée par la présence dans l'établissement de plusieurs femmes originaires des Balkans, signalée lors des contrôles policiers des 14, 24 et 29 mai 2019, et des suspicions d'activités illégales, relevant notamment du domaine de la prostitution, qui pourraient être pratiquées dans cet établissement. Plus précisément la DSJ a relevé, dans son courrier du 26 septembre 2019, que "l'attention qui a été portée […] sur le dancing […] n'est pas le fruit du hasard ou d'un acharnement inapproprié. Elle répond à divers indices laissant entrevoir des suspicions de prostitution. En effet, le constat réitéré de la présence de jeunes filles albanaises dans le dancing n'est pas anodin; ce d'autant plus que le contrôle opéré par les inspecteurs le 14 mai 2019 a révélé que trois d'entre elles avaient déjà été contrôlées à plusieurs reprises dans la discothèque G.________ […]". 4.2.1. Ainsi, le 14 mai 2019, alors que le serveur s'opposait à l'entrée des agents de police dans l'établissement, six femmes se sont enfuies et cachées dans les toilettes avant d'être interpelées. Une fois identifiées, il s'est avéré que trois d'entre elles avaient déjà été contrôlées à plusieurs reprises dans une discothèque de la ville de Fribourg. Lors du contrôle du 24 mai 2019 à 22h10, les policiers ont relevé la "présence de 8 filles albanaises relativement dévêtues et assises aux tables. Elles ont été décrites comme étant soit des amies ou des chanteuses à l'essai". Enfin, lors du contrôle du 29 mai 2019 à 03h00, les agents ont "identifié 4 filles toutes ressortissante d'Albanie. Les contrôles opérés n'ont pas révélé d'infractions ou de personnes signalées" (cf. courrier de la police cantonale du 26 septembre 2019).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Comme le relève l'autorité intimée, les investigations menées par la police cantonale dans les milieux de la nuit revêtent un caractère préventif et tendent à apporter une forme de protection des personnes potentiellement vulnérables; elles permettent également de mettre en lumière des réseaux actifs dans la traite d'être humains. Elles répondent ainsi à un intérêt public évident, s'avèrent nécessaires et doivent être maintenues sans relâche. En l'espèce toutefois, même si la présence répétée de ces étrangères, décrites comme portant une tenue équivoque, a pu susciter des doutes sur l'existence d'activités illégales pratiquées ou suscitées dans cet établissement public, aucun élément du dossier ne permet de corroborer ces craintes. 4.2.2. En effet, toutes les étrangères contrôlées étaient en séjour régulier dans le pays; elles disposaient pour la plupart d'un permis Y les autorisant à résider au titre de touristes. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'elles travaillaient illégalement dans l'établissement; en tout état de cause, aucune procédure pénale ou administrative n'a été ouverte en ce sens. Certes, le recourant a admis que certaines étrangères se trouvaient "en phase de test" dans son établissement et qu'elles s'étaient produites à l'essai, en tant que danseuses ou chanteuses. Cette déclaration ne constitue pas, en soi, la démonstration d'une infraction aux règles de police des étrangers. Si l'exercice d'une activité lucrative - dont celle d'artiste - est soumise à l'octroi d'une autorisation idoine (cf. art. 11 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration; LEI; RS 142.20) - que manifestement les étrangères contrôlées ne possédaient pas - il est néanmoins admis que l'étranger qui ne dispose pas d'une telle autorisation puisse travailler pour une courte période, limitée au maximum à quelques heures, pour permettre à l'employeur d'évaluer les compétences et les aptitudes du travailleur, en principe dans le cadre d'auditions hors public s'agissant des artistes (cf. arrêt TF 6B_277/2011 du 3 octobre 2011 dans lequel deux périodes de 90 minutes ont été jugées comme correspondant aux critères de la période d'évaluation admissible). Or, les rapports de police des 23 mai et 26 septembre 2019 qui font état d'une activité éventuelle exercée par les jeunes femmes ne permettent pas de retenir que le recourant aurait enfreint les principes précités. 4.3. Il convient de relever également, dans le cadre d'une appréciation globale de la situation et sur la base des pièces du dossier, que l'exploitation de l'établissement n'a pas donné lieu à des débordements ou à des plaintes du voisinage et qu'il n'a pas été la source d'une menace concrète et sérieuse pour l'ordre et la sécurité publics. 5. 5.1. Pour les motifs qui précèdent, force est de constater que l'autorité intimée a fondé sa décision sur un état de fait inexact, en reprochant au recourant des infractions dont la réalisation n'est pas établie. En réalité, seuls deux griefs doivent être retenus, à savoir l'obstruction faite aux agents de police le 14 mai 2019 et la présence d'un seul agent de sécurité lors du contrôle du 1er juin 2019, la gravité de ce dernier reproche devant en outre être relativisée, pour les motifs développés ci-dessus. Force est d'admettre dans ces conditions que ces violations - certes avérées - ne présentaient ni la gravité, ni surtout la régularité et l'intensité suffisantes pour justifier un retrait immédiat de patente. De l'avis de l'autorité de céans, la décision de la DSJ - qui entraîne la fermeture de l'établissement

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- apparaît par trop incisive. Sous l'angle de la proportionnalité, elle ne répond pas au critère de la nécessité de la mesure. Partant, il y a lieu d'annuler la décision contestée. 5.2 En cas d'annulation de la décision, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie à l'autorité inférieure, s'il y a lieu avec des instructions complémentaires (cf. art. 98 al. 2 CPJA). En l'occurrence, l'autorité de céans dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer. En effet, selon l'art. 52 al. 2 du règlement du 16 novembre 1992 sur les établissements publics (REPu; RSF 952.11) le retrait facultatif de la patente est, dans les cas de peu de gravité, remplacé par un avertissement. Bien que le cas s'avère à la limite de la gravité moyenne, le prononcé d'un avertissement se justifie encore en l'espèce. Par cet avertissement, le recourant est rendu expressément attentif au fait qu'il se doit de respecter scrupuleusement les conditions et charges imposées par la patente. En outre, il est attendu de lui qu'il fasse preuve d'une vigilance accrue pour exclure toute forme d'activités illégales au sein de son établissement. De nouvelles dénonciations pénales sont susceptibles d'entraîner le retrait de la patente. 5.3. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours est admis. La décision de retrait de la patente est annulée et remplacée par un avertissement, au sens de l'art. 52 al. 2 REPu. Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction complémentaires requises (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, n. 59.4). Enfin, le recours étant jugé au fond, la demande tendant à la restitution de l'effet suspensif (603 2019 114) devient sans objet. 6. 6.1. Conformément aux art. 129 et 133 CPJA, il n'est pas perçu de frais de procédure. 6.2. En revanche, le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA), fixée conformément au tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.1), sur la base de la liste de frais produite le 4 novembre 2019. Les frais liés au dépôt d'une détermination complémentaire, non requise, ne sont pas pris en compte. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours (603 2019 111) est admis. Partant, la décision de la Direction de la sécurité et de la justice du 10 juillet 2019 est annulée et remplacée par un avertissement, au sens de l'art. 52 al. 2 REPu. II. B.________ est autorisé à rouvrir immédiatement. III. La requête (603 2019 114) d'effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée par le recourant - soit la somme de CHF 1'000.- - lui est restituée. V. Il est alloué au recourant un montant de CHF 5'385.- (TVA de CHF 385.- comprise) à titre d'indemnité de partie. Elle est mise à la charge de l'Etat de Fribourg. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 novembre 2019/mju/smo La Présidente : La Greffière :