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603 2019 109

Freiburg · 2019-12-18 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Déposé dans le délai et les formes prescrits - bien qu'auprès d'une autorité incompétente, sans qu'il n'en subisse pour autant un quelconque préjudice -, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 12 al. 1 de la loi cantonale du 12 novembre 1981 d’application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1) et de l'art. 114 al. 1 let. b du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.

E. 1.2 Selon l’art. 77 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

E. 2.1 Aux termes de l'art. 10 al. 1 LCR, les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle. Selon l'art. 25 al. 2 let. d LCR, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour les véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que sur les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Sur la base de cette disposition, le Conseil fédéral a notamment édicté l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31), qui réglemente aux art. 22 à 26, la délivrance des plaques professionnelles et des permis de circulation collectifs.

E. 2.2 L'art. 22 al. 1 OAV prévoit que, conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs notamment pour des voitures automobiles, des motocycles ou des motocycles légers (art. 22 al. 1 let. a à c OAV). En vertu de l'art. 24 al. 1 OAV, le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. Les plaques professionnelles peuvent être utilisées aux fins visées à l'art. 24 al. 3 OAV, en particulier pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule (let. b) et pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles (let. e).

E. 2.3 Selon l'art. 23 al. 1 OAV, le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation (let. a), qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif (let. b) et qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71 al. 2 de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile (let. c). Le chiffre 4 annexe 4 OAV précise les conditions de l'attribution du permis de circulation collectif pour les ateliers de réparation de voitures automobiles légères et de véhicules assimilés – aucune autre qualification de l'activité du recourant n'étant apparente dans le cas d'espèce. Outre les exigences relatives aux qualifications et expérience professionnelles du requérant (ch. 4.1) et aux locaux de l'entreprise (ch. 4.3), le chiffre 4.2 impose une exigence quant à l'importance de l'entreprise: pour prétendre à l'octroi d'un permis de conduire collectif, le requérant doit effectuer des travaux de réparation payants qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 50 véhicules au minimum par année (ch. 4.21). L'importance de l'activité sera examinée sur la base de documents comptables (factures à des tiers, décomptes TVA, etc.) (cf. arrêt TF 1C_72/2007 du 29 août 2007 consid. 2).

E. 2.4 En vertu de l'art. 23 al. 2 OAV, l'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 de l'ordonnance en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement. Par exemple, l'autorité peut dispenser le requérant de l'obligation d'acquérir les installations d'entreprises exigées à l'annexe 4 OAV, s'il prouve qu'il peut en disposer contractuellement (Département fédéral de justice et police, DFJP, Instructions et explications du 5 août 1994 concernant les permis de circulation collectifs avec plaques professionnelles, p. 2, consultable sur: http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/1994-08-05_788_f.pdf, consulté le 8 octobre 2019). Dans l'examen d'une dérogation aux conditions de délivrance des plaques professionnelles, l'élément décisif consiste à effectuer une évaluation globale de l'entreprise, démontrant que les plaques professionnelles peuvent être délivrées sans risque pour la sécurité routière et pour l'environnement. Depuis l'entrée en vigueur le 1er juin 2001 de l'art. 23 al. 2 OAV, l'Office fédéral

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 des routes estime d'ailleurs que les exigences minimales de l'annexe 4 OAV ne servent plus que de directives, l'autorité cantonale pouvant s'en écarter lorsque l'évaluation globale de l'entreprise le justifie (cf. arrêts TF 2C_522/2012 du 28 décembre 2012 consid. 2.2; 2A.406/2005 du 7 novembre 2005 consid. 4.2; WEISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrssgesetz, Bundesgerichts- praxis, 2011, art. 25 LCR n. 4). Le permis de circulation collectif (et les plaques professionnelles associées) constitue un permis spécifique qui diffère fondamentalement des autres types de permis de circulation, étant donné que le permis n'est pas délivré pour un véhicule déterminé, mais permet à l'entreprise de conduire tous les véhicules des catégories correspondantes. En raison de cette situation exceptionnelle, des règles particulières en matière de délivrance s'appliquent pour empêcher tout abus dans l'utilisation de ces permis (SCHAFFHAUSER, Grundriss des Schweizeri- schen Strassenverkehrsrechts, Volume I, 2. A., 2002, n. 276). Même si les conditions de l'annexe

E. 2.5 Conformément à l'art. 23a al. 1 OAV, le permis de circulation collectif sera retiré lorsque les conditions de la délivrance ne sont plus remplies. 3. 3.1. Dans le cas d'espèce, l'OCN a retiré le permis de circulation collectif du recourant au motif que son activité professionnelle, en 2017 et 2018, n'a pas nécessité de courses de transfert ou d'essai en quantité suffisante, selon les minimas requis par le chiffre 4.21 annexe 4 OAV. L'OCN estime ainsi que les conditions de la délivrance d'un permis de circulation collectif ne sont dès lors plus remplies. 3.2. Il y a lieu d'emblée de constater qu'aucune date de facturation n'apparaît sur les justificatifs présentés par le recourant pour démontrer une activité suffisante en 2017 et 2018. Malgré le rappel exprès de l'autorité y relatif, le recourant n'a pas fourni les documents précités dûment datés. 3.2.1. Le Tribunal fédéral a précisé que la maxime d’office, qui prévaut dans la procédure administrative, doit être relativisée par le devoir de collaboration de la partie (cf. art. 45 et 47 CPJA). Ce devoir est d’autant plus étendu que la partie a elle-même initié la procédure ou qu’elle fait valoir des droits. Cette exigence se justifie particulièrement lorsque la partie connaît mieux l’état de fait que l’autorité et que, sans sa collaboration, les faits ne pourraient pas du tout être établis ou ne pourraient pas l’être au moyen d’investigations raisonnables (ATF 128 II 139 consid. 2b). Selon l'art. 47 let. a CPJA, les parties sont ainsi tenues de collaborer à l'établissement des faits, en particulier lorsqu'elles s'en prévalent. En vertu de l'art. 49 al. 1 CPJA, l'autorité est autorisée, lorsque les parties ne prêtent pas le concours qu'on peut exiger d'elles, à déclarer leurs conclusions irrecevables ou à statuer sur la base du dossier. 3.2.2. En l'occurrence, en omettant de fournir tous les documents et informations nécessaires à l'autorité chargée de l'octroi et du contrôle des permis, le recourant a failli à son devoir de collaborer. Il ne peut pas se prévaloir du permis accordé pour en tirer un quelconque avantage en sa faveur. De plus, le recourant fait preuve de mauvaise foi lorsqu'il justifie l'absence de dates de facturation sur les documents produits en raison d'un problème d'impression, d'autant plus qu'il a

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 déjà subi un contrôle de son activité en 2009 par l'OCN et savait pertinemment que la date de facturation était essentielle à cet examen. Il lui appartenait dès lors de trouver le moyen adéquat afin de faire apparaître les dates de facturation sur les documents produits, si nécessaire à la main, afin que l'autorité puisse déterminer si les conditions de l'attribution des plaques professionnelles étaient remplies. Il convient de relever que certaines factures semblent remonter à plusieurs années; en effet, par exemple l'une d'entre elles date du 21 mai 2014, tandis que d'autres mentionnent des plaques d'immatriculation détruites depuis six ans ou des clients qui ne sont plus détenteurs des plaques d'immatriculation inscrites sur les factures depuis 2016, voire

2015. Quand bien même l'intégralité de ces factures représenterait effectivement l'activité exercée par le recourant en 2017 et 2018, force est d'admettre que seules 25 réparations en 2017 et 26 en 2018 ont nécessité des courses de transfert ou d'essai, de sorte que la quantité minimale de 50 véhicules par année requise par le chiffre 4.21 annexe 4 OAV n'est de loin pas atteinte. Afin d'attester de son droit aux plaques professionnelles, le recourant a joint à son recours 18 factures pour l'exercice 2019, avec cette fois-ci, les dates de facturation. L'OCN a constaté à juste titre que l'une d'entre elles concerne l'année 2018 et que, sur ces 18 factures, seules sept ont nécessité par ailleurs des courses de transfert ou d'essai, au sens du chiffre 4.21 annexe 4 OAV. Le recourant prétend désormais qu'il n'a fourni qu'une partie des factures de 2019 et non la totalité. Quoi qu'il en soit, il n'a à ce jour toujours pas produit l'ensemble des factures qu'il prétend avoir établies pour les années 2017 à 2019. Dans ces circonstances et en l'état du dossier, l'autorité a estimé à juste titre que le recourant ne remplissait plus les exigences prévues par le chiffre 4.21 annexe 4 OAV.

E. 4 Certes, l'introduction de l'art. 23 al. 2 OAV a quelque peu assoupli les exigences légales pour l'attribution de permis de circulation collectifs. Il ne faut cependant pas perdre de vue que l'exigence en matière d'importance de l'entreprise a pour but de limiter les risques d'utilisation abusive et de préserver la sécurité routière ainsi que l'environnement. En l'espèce, le recourant n'a de loin pas satisfait aux conditions minimales prévues par le chiffre

E. 4.21 annexe 4 OAV, selon lesquelles il doit effectuer des travaux de réparation payants qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 50 véhicules au minimum par année. En outre, sur la base des pièces produites, il est pratiquement exclu qu'il puisse atteindre ce chiffre pour l'année 2019 également. Il faut également souligner que le recourant avait déjà fait l'objet d'un contrôle par l'OCN en 2009 et avait été averti des conséquences d'une activité professionnelle insuffisante dans le sens précité. Dans ces circonstances, même en dérogeant au nombre de 50 véhicules fixé au chiffre. 4.21 annexe 4 OAV, au sens de l'art. 23 al. 2 OAV, le nombre de réparations que le recourant a pu établir pour les années considérées est tellement loin du minimum requis qu'il n'est pas raisonnable d'admettre qu'il réunit néanmoins encore les conditions pour conserver le permis de circulation collectif litigieux. Un nombre aussi restreint de courses et de réparations implique nécessairement un manque de pratique pouvant constituer un risque pour la sécurité routière qui ne saurait être toléré, ceci sans parler des dangers d'abus. Cette condition pèse lourdement dans l'évaluation globale de l'entreprise qui doit être faite et elle ne permet plus le maintien du permis de circulation collectif. Le recourant ne se prévaut pas non plus de circonstances spécifiques dont il y

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 aurait lieu de tenir compte à ce titre. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres points sur lesquels l'autorité intimée ne s'est d'ailleurs pas penchée. A défaut à tout le moins de l'une des conditions cumulatives posées à l'octroi du permis de circulation collectif, il s'ensuit son retrait, au sens de l'art. 23a OAV. Cette mesure est conforme à l'intérêt public à une application correcte du droit et à la protection de la sécurité routière, prépondérant à l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer à bénéficier du permis contesté (cf. ATF 106 Ib 252 consid. 2b; arrêt TC FR 603 2014 225 et 226 du 1er mai 2015 consid. 8c).

E. 5 Dans ces circonstances, l'OCN n'a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retirant au recourant son permis de conduire collectif et le jeu de plaques professionnelles délivrées. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté. Vu l’issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 131 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais du même montant. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 décembre 2019/ape/tch La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2019 109 Arrêt du 18 décembre 2019 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Tania Chenaux Parties A.________, recourant contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Permis de conduire collectif et plaques professionnelles - Importance de l'entreprise - Dérogation - Collaboration du recourant Recours du 3 juin 2019 contre la décision du 15 mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. B.________ exploite l'entreprise A.________, active dans la réparation de véhicules de toutes marques. Il s'agit d'une entreprise qui n'est pas inscrite au registre du commerce du canton de Fribourg. Le 14 février 1994, l'Office de la circulation routière et de la navigation (ci-après: OCN) lui a délivré un jeu de plaques professionnelles. Le 20 avril 2009, l'OCN a constaté que A.________ n'avait qu'une très faible activité professionnelle. Après plusieurs échanges de courriers avec l'intéressé, il a estimé, le 3 juin 2009, sur la base des factures produites, que l'activité professionnelle était suffisante pour justifier le bénéfice des plaques professionnelles. B. Par courrier du 22 février 2019, l'OCN a demandé à A.________ de présenter les justificatifs de son activité pour les années 2017 et 2018 afin de prouver qu'il remplit encore les conditions d'attribution des plaques professionnelles et du permis de circulation collectif, dès lors qu'en 2017, l'entreprise n'avait présenté en tout et pour tout que quatre véhicules au contrôle technique. En l'absence de justification, l'entreprise a été avertie qu'elle serait tenue de déposer le permis de circulation collectif ainsi que le jeu de plaques au plus tard le 31 mars 2019. Le 20 mars 2019, des justificatifs ont été fournis pour l'activité 2017 et 2018, toutefois sans dates de facturation. Le 5 avril 2019, l'OCN a demandé à A.________ de produire des justificatifs dûment datés. Par ailleurs, l'autorité l'a informé de ce qu'elle tiendrait compte uniquement des factures relatives à des travaux nécessitant des courses de transfert ou d'essai pour déterminer si les conditions d'attribution du permis de circulation collectif sont remplies. En l'absence de justification, l'entreprise aurait jusqu'au 30 avril 2019 pour déposer le permis de circulation collectif ainsi que le jeu de plaques. Cette dernière n'a pas réagi dans le délai imparti. C. Par décision du 15 mai 2019, l'OCN a retiré à A.________ le permis de circulation collectif et les plaques professionnelles (FR ccc) et a ordonné que ceux-ci soient déposés dans les trente jours, au motif que l'entreprise n'avait pas présenté de factures datées et n'avait pas déposé ses plaques professionnelles dans le délai imparti, de sorte que les conditions à leur délivrance n'étaient plus remplies. D. Par mémoire du 3 juin 2019, A.________ recourt directement auprès de l'OCN contre cette décision, en concluant – au moins implicitement – à son annulation. A l'appui de ses conclusions, il indique ne pas comprendre les raisons du retrait de ses plaques professionnelles et estime remplir les conditions pour l'attribution du permis de circulation collectif. Il fait également valoir que les factures requises par l'OCN ont été envoyées et qu'il n'a jamais eu de problèmes depuis 1994. Pour attester de ce qui précède, il produit les justificatifs de son activité au cours de l'année 2019 avec les dates de facturation. Le 29 juillet 2019, l'OCN a transmis le recours au Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, en joignant directement ses observations. L'autorité conclut au rejet du recours et souligne en particulier qu'en cinq mois d'activité en 2019, l'intéressé n'a émis que 18 factures pour un montant total de CHF 14'596.40, dont une concernant encore l'année 2018. Elle constate également que, sur ces 18 factures, seules sept ont nécessité des courses de transfert ou d'essai, alors qu'un total de 50 véhicules par année est exigé pour remplir les conditions d'attribution des plaques professionnelles.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le 12 août 2019, sur demande de la Juge déléguée à l'instruction, l'intéressé a indiqué maintenir son recours. Il relève en particulier qu'à l'impression des factures classées, seule la date de l'impression et non la date de facturation s'affiche. En outre, il précise n'avoir fourni qu'une partie des factures de 2019 et non la totalité. Afin de démontrer la nécessité de disposer de plaques professionnelles, l'intéressé prétend faire des essais sur route pour effectuer un contrôle général de tous les véhicules, même après des changements de pneus. S'agissant des courses de contrôle technique, il indique que ses clients s'y rendent eux-mêmes. Au demeurant, il fait valoir qu'il n'a actuellement plus d'activité depuis le 1er juillet 2019 en raison d'une fracture du pied. Le 23 septembre 2019, l'OCN a complété ses observations du 29 juillet 2019 et relève que l'intéressé ne remplit plus les conditions nécessaires lui permettant de rester au bénéfice de plaques professionnelles. A cet égard, il estime que l'activité de l'entreprise est accessoire, partant, totalement incompatible avec la délivrance des plaques spécifiques précitées. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits - bien qu'auprès d'une autorité incompétente, sans qu'il n'en subisse pour autant un quelconque préjudice -, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 12 al. 1 de la loi cantonale du 12 novembre 1981 d’application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1) et de l'art. 114 al. 1 let. b du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 10 al. 1 LCR, les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle. Selon l'art. 25 al. 2 let. d LCR, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour les véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que sur les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Sur la base de cette disposition, le Conseil fédéral a notamment édicté l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31), qui réglemente aux art. 22 à 26, la délivrance des plaques professionnelles et des permis de circulation collectifs. 2.2. L'art. 22 al. 1 OAV prévoit que, conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs notamment pour des voitures automobiles, des motocycles ou des motocycles légers (art. 22 al. 1 let. a à c OAV). En vertu de l'art. 24 al. 1 OAV, le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. Les plaques professionnelles peuvent être utilisées aux fins visées à l'art. 24 al. 3 OAV, en particulier pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule (let. b) et pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles (let. e). 2.3. Selon l'art. 23 al. 1 OAV, le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation (let. a), qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif (let. b) et qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71 al. 2 de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile (let. c). Le chiffre 4 annexe 4 OAV précise les conditions de l'attribution du permis de circulation collectif pour les ateliers de réparation de voitures automobiles légères et de véhicules assimilés – aucune autre qualification de l'activité du recourant n'étant apparente dans le cas d'espèce. Outre les exigences relatives aux qualifications et expérience professionnelles du requérant (ch. 4.1) et aux locaux de l'entreprise (ch. 4.3), le chiffre 4.2 impose une exigence quant à l'importance de l'entreprise: pour prétendre à l'octroi d'un permis de conduire collectif, le requérant doit effectuer des travaux de réparation payants qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 50 véhicules au minimum par année (ch. 4.21). L'importance de l'activité sera examinée sur la base de documents comptables (factures à des tiers, décomptes TVA, etc.) (cf. arrêt TF 1C_72/2007 du 29 août 2007 consid. 2). 2.4. En vertu de l'art. 23 al. 2 OAV, l'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 de l'ordonnance en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement. Par exemple, l'autorité peut dispenser le requérant de l'obligation d'acquérir les installations d'entreprises exigées à l'annexe 4 OAV, s'il prouve qu'il peut en disposer contractuellement (Département fédéral de justice et police, DFJP, Instructions et explications du 5 août 1994 concernant les permis de circulation collectifs avec plaques professionnelles, p. 2, consultable sur: http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/1994-08-05_788_f.pdf, consulté le 8 octobre 2019). Dans l'examen d'une dérogation aux conditions de délivrance des plaques professionnelles, l'élément décisif consiste à effectuer une évaluation globale de l'entreprise, démontrant que les plaques professionnelles peuvent être délivrées sans risque pour la sécurité routière et pour l'environnement. Depuis l'entrée en vigueur le 1er juin 2001 de l'art. 23 al. 2 OAV, l'Office fédéral

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 des routes estime d'ailleurs que les exigences minimales de l'annexe 4 OAV ne servent plus que de directives, l'autorité cantonale pouvant s'en écarter lorsque l'évaluation globale de l'entreprise le justifie (cf. arrêts TF 2C_522/2012 du 28 décembre 2012 consid. 2.2; 2A.406/2005 du 7 novembre 2005 consid. 4.2; WEISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrssgesetz, Bundesgerichts- praxis, 2011, art. 25 LCR n. 4). Le permis de circulation collectif (et les plaques professionnelles associées) constitue un permis spécifique qui diffère fondamentalement des autres types de permis de circulation, étant donné que le permis n'est pas délivré pour un véhicule déterminé, mais permet à l'entreprise de conduire tous les véhicules des catégories correspondantes. En raison de cette situation exceptionnelle, des règles particulières en matière de délivrance s'appliquent pour empêcher tout abus dans l'utilisation de ces permis (SCHAFFHAUSER, Grundriss des Schweizeri- schen Strassenverkehrsrechts, Volume I, 2. A., 2002, n. 276). Même si les conditions de l'annexe 4 doivent être qualifiées de lignes directrices selon la jurisprudence fédérale précitée, elles remplissent néanmoins un rôle important (cf. arrêt TC FR 603 2014 225 du 1er mai 2015 consid. 8c). 2.5. Conformément à l'art. 23a al. 1 OAV, le permis de circulation collectif sera retiré lorsque les conditions de la délivrance ne sont plus remplies. 3. 3.1. Dans le cas d'espèce, l'OCN a retiré le permis de circulation collectif du recourant au motif que son activité professionnelle, en 2017 et 2018, n'a pas nécessité de courses de transfert ou d'essai en quantité suffisante, selon les minimas requis par le chiffre 4.21 annexe 4 OAV. L'OCN estime ainsi que les conditions de la délivrance d'un permis de circulation collectif ne sont dès lors plus remplies. 3.2. Il y a lieu d'emblée de constater qu'aucune date de facturation n'apparaît sur les justificatifs présentés par le recourant pour démontrer une activité suffisante en 2017 et 2018. Malgré le rappel exprès de l'autorité y relatif, le recourant n'a pas fourni les documents précités dûment datés. 3.2.1. Le Tribunal fédéral a précisé que la maxime d’office, qui prévaut dans la procédure administrative, doit être relativisée par le devoir de collaboration de la partie (cf. art. 45 et 47 CPJA). Ce devoir est d’autant plus étendu que la partie a elle-même initié la procédure ou qu’elle fait valoir des droits. Cette exigence se justifie particulièrement lorsque la partie connaît mieux l’état de fait que l’autorité et que, sans sa collaboration, les faits ne pourraient pas du tout être établis ou ne pourraient pas l’être au moyen d’investigations raisonnables (ATF 128 II 139 consid. 2b). Selon l'art. 47 let. a CPJA, les parties sont ainsi tenues de collaborer à l'établissement des faits, en particulier lorsqu'elles s'en prévalent. En vertu de l'art. 49 al. 1 CPJA, l'autorité est autorisée, lorsque les parties ne prêtent pas le concours qu'on peut exiger d'elles, à déclarer leurs conclusions irrecevables ou à statuer sur la base du dossier. 3.2.2. En l'occurrence, en omettant de fournir tous les documents et informations nécessaires à l'autorité chargée de l'octroi et du contrôle des permis, le recourant a failli à son devoir de collaborer. Il ne peut pas se prévaloir du permis accordé pour en tirer un quelconque avantage en sa faveur. De plus, le recourant fait preuve de mauvaise foi lorsqu'il justifie l'absence de dates de facturation sur les documents produits en raison d'un problème d'impression, d'autant plus qu'il a

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 déjà subi un contrôle de son activité en 2009 par l'OCN et savait pertinemment que la date de facturation était essentielle à cet examen. Il lui appartenait dès lors de trouver le moyen adéquat afin de faire apparaître les dates de facturation sur les documents produits, si nécessaire à la main, afin que l'autorité puisse déterminer si les conditions de l'attribution des plaques professionnelles étaient remplies. Il convient de relever que certaines factures semblent remonter à plusieurs années; en effet, par exemple l'une d'entre elles date du 21 mai 2014, tandis que d'autres mentionnent des plaques d'immatriculation détruites depuis six ans ou des clients qui ne sont plus détenteurs des plaques d'immatriculation inscrites sur les factures depuis 2016, voire

2015. Quand bien même l'intégralité de ces factures représenterait effectivement l'activité exercée par le recourant en 2017 et 2018, force est d'admettre que seules 25 réparations en 2017 et 26 en 2018 ont nécessité des courses de transfert ou d'essai, de sorte que la quantité minimale de 50 véhicules par année requise par le chiffre 4.21 annexe 4 OAV n'est de loin pas atteinte. Afin d'attester de son droit aux plaques professionnelles, le recourant a joint à son recours 18 factures pour l'exercice 2019, avec cette fois-ci, les dates de facturation. L'OCN a constaté à juste titre que l'une d'entre elles concerne l'année 2018 et que, sur ces 18 factures, seules sept ont nécessité par ailleurs des courses de transfert ou d'essai, au sens du chiffre 4.21 annexe 4 OAV. Le recourant prétend désormais qu'il n'a fourni qu'une partie des factures de 2019 et non la totalité. Quoi qu'il en soit, il n'a à ce jour toujours pas produit l'ensemble des factures qu'il prétend avoir établies pour les années 2017 à 2019. Dans ces circonstances et en l'état du dossier, l'autorité a estimé à juste titre que le recourant ne remplissait plus les exigences prévues par le chiffre 4.21 annexe 4 OAV. 4. Certes, l'introduction de l'art. 23 al. 2 OAV a quelque peu assoupli les exigences légales pour l'attribution de permis de circulation collectifs. Il ne faut cependant pas perdre de vue que l'exigence en matière d'importance de l'entreprise a pour but de limiter les risques d'utilisation abusive et de préserver la sécurité routière ainsi que l'environnement. En l'espèce, le recourant n'a de loin pas satisfait aux conditions minimales prévues par le chiffre 4.21 annexe 4 OAV, selon lesquelles il doit effectuer des travaux de réparation payants qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 50 véhicules au minimum par année. En outre, sur la base des pièces produites, il est pratiquement exclu qu'il puisse atteindre ce chiffre pour l'année 2019 également. Il faut également souligner que le recourant avait déjà fait l'objet d'un contrôle par l'OCN en 2009 et avait été averti des conséquences d'une activité professionnelle insuffisante dans le sens précité. Dans ces circonstances, même en dérogeant au nombre de 50 véhicules fixé au chiffre. 4.21 annexe 4 OAV, au sens de l'art. 23 al. 2 OAV, le nombre de réparations que le recourant a pu établir pour les années considérées est tellement loin du minimum requis qu'il n'est pas raisonnable d'admettre qu'il réunit néanmoins encore les conditions pour conserver le permis de circulation collectif litigieux. Un nombre aussi restreint de courses et de réparations implique nécessairement un manque de pratique pouvant constituer un risque pour la sécurité routière qui ne saurait être toléré, ceci sans parler des dangers d'abus. Cette condition pèse lourdement dans l'évaluation globale de l'entreprise qui doit être faite et elle ne permet plus le maintien du permis de circulation collectif. Le recourant ne se prévaut pas non plus de circonstances spécifiques dont il y

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 aurait lieu de tenir compte à ce titre. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres points sur lesquels l'autorité intimée ne s'est d'ailleurs pas penchée. A défaut à tout le moins de l'une des conditions cumulatives posées à l'octroi du permis de circulation collectif, il s'ensuit son retrait, au sens de l'art. 23a OAV. Cette mesure est conforme à l'intérêt public à une application correcte du droit et à la protection de la sécurité routière, prépondérant à l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer à bénéficier du permis contesté (cf. ATF 106 Ib 252 consid. 2b; arrêt TC FR 603 2014 225 et 226 du 1er mai 2015 consid. 8c). 5. Dans ces circonstances, l'OCN n'a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retirant au recourant son permis de conduire collectif et le jeu de plaques professionnelles délivrées. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté. Vu l’issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 131 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais du même montant. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 décembre 2019/ape/tch La Présidente : La Greffière-stagiaire :