Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (4 Absätze)
E. 23 avril 2016. Reprenant les propositions de l'expert, elle a fixé les conditions et examens auxquels le conducteur devra se soumettre pour obtenir la restitution et le maintien de son permis de conduire. Dans son rapport du 19 juin 2017, le Dr C.________ a attesté l'aptitude de A.________ à la conduite d'un véhicule à moteur, sans mentionner de conditions à la réadmission à la circulation. Le 6 juillet 2017, le médecin-conseil de la CMA a rendu un préavis favorable quant à la restitution du droit de conduire, sous réserve toutefois du respect des conditions suivantes: " 1) La poursuite d'un suivi médical régulier auprès de son médecin traitant, pendant 6 mois.
2) Une fois par mois, à l'improviste, le médecin convoquera son patient pour une prise de sang. Il dosera les substances suivantes: GOT, GPT, GGT et CDT. Tribunal cantonal TC Page 3 de 9
3) A la fin de ce suivi, le médecin attestera l'abstinence de toute consommation d'alcool de son patient et son aptitude à conduire." C. Par décision du 20 juillet 2017, la CMA a, en se fondant sur les rapports médicaux et le préavis de son médecin-conseil précités, rapporté la mesure de sécurité prononcée le 4 août 2016. Elle a restitué son permis de conduire à A.________, tout en subordonnant la réadmission à la circulation routière au respect des conditions suivantes: "> Suivi attesté auprès d'un médecin de votre choix (médecin traitant) pour une durée de six mois. Ce dernier confirmera votre aptitude à la conduite. > Abstinence de toute consommation d'alcool durant une période supérieure ou égale à six mois au moins contrôlée cliniquement et biologiquement en vous soumettant à un examen toxicologique par analyse capillaire (six centimètres de cheveux; recherche d'éthylglucoronide – EtG). Un rapport d'analyse attestant de cette abstinence devra ainsi parvenir [à la CMA] sans autre au plus tard le
E. 25 janvier 2018.
>
Le suivi médical et l'abstinence exigée devront être poursuivis sans interruption jusqu'à nouvelle
décision de l'autorité."
D.
Par arrêt du 23 octobre 2017 (603 2017 161), le Tribunal cantonal a admis le recours
interjeté le 14 septembre 2017 contre cette décision par A.________ et a renvoyé la cause à la
CMA pour instruction complémentaire. Il a considéré qu'il n'était pas en mesure d'examiner la
proportionnalité des conditions imposées par la CMA, dès lors que celles-ci ne correspondaient ni
aux conclusions des rapports médicaux de l'expert ni à celles du préavis du médecin-conseil de la
CMA. En particulier, il a estimé que, dans la mesure où le rapport final de l'expert ne faisait aucune
mention de conditions éventuelles à la réadmission à la circulation, la CMA ne pouvait s'en
distancier ainsi sans requérir un complément à ce médecin.
E.
Dans le cadre de l'instruction complémentaire, la CMA a recueilli la détermination de l'expert
– lequel a notamment confirmé que les conditions au maintien du droit de conduire devaient être
effectuées conformément à la proposition qu'il avait faite dans son expertise du 11 juillet 2016 ou
par prise capillaire à la recherche d'éthylglucuronide sur une mèche de cheveux d'au minimum
6 cm de long – ainsi que celle de A.________, qui a notamment proposé qu'une nouvelle expertise
toxicologique soit réalisée par un médecin neutre.
F.
Par décision du 29 mars 2018, la CMA a subordonné le maintien du droit de conduire de
A.________ à la condition suivante:
">
Abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par votre médecin
(CDT, y-GT, ASAT et ALAT) à l'improviste par prise de sang au minimum une fois par mois durant une
période supérieure ou égale à douze mois au moins. Un premier rapport médical attestant de ce suivi et
de votre parfaite aptitude à la conduite des véhicules du 1er groupe devra parvenir [à la CMA] sans
autre au plus tard le 30 septembre 2018, le second six mois plus tard.
NB: Les délais précités à six et douze mois peuvent être raccourcis sur présentation d'une première
analyse capillaire (six centimètres de cheveux; recherche d'éthylglucoronide – EtG) établissant sans
ambiguïté votre abstinence de toute consommation d'alcool."
La CMA a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
G.
Par mémoire du 9 mai 2018, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et, principalement, à ce
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que la décision attaquée soit annulée et l'affaire renvoyée à la CMA pour complément d'instruction
et, subsidiairement, à ce que dite décision soit modifiée en ce sens que son droit de conduire soit
maintenu sans conditions. Il requiert en outre la restitution de l'effet suspensif au recours. A titre de
mesure d'instruction, il demande la réalisation d'une expertise neutre auprès du Dr D.________
afin de déterminer si des doutes subsistent quant à son abstinence à l'alcool, nécessitant que la
restitution de son droit de conduire soit subordonnée à la condition de contrôles réguliers.
A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque tout d'abord une violation de son droit d'être
entendu en raison d'une motivation insuffisante de la décision de la CMA et du fait que celle-ci a
écarté ses observations du 9 mars 2018. En outre, il considère que la CMA a procédé à une
constatation inexacte et arbitraire des faits. En effet, il soutient que le rapport de l'expert du
19 décembre 2017 – qui ne l'a pas réexaminé – est dénué de pertinence et que sa valeur probante
est nulle. Il reproche également à la CMA de ne pas avoir donné suite à sa requête de nouvelle
expertise. Le recourant fait encore valoir que la décision d'assortir la restitution de son permis de
conduire à des conditions est disproportionnée, compte tenu des frais engendrés par les mesures
qui lui sont imposées, de leur caractère contraignant et stigmatisant et du fait qu'elles portent
atteinte à sa liberté personnelle. Il souligne notamment qu'il n'a pas d'antécédents, que les
contrôles médicaux attestent de son abstinence du 23 avril 2016 au 20 juillet 2017, qu'il bénéficie
d'une bonne réputation en tant que conducteur et de manière générale et qu'il a bien collaboré,
s'agissant des mesures imposées par la CMA, prenant conscience de la gravité du risque entraîné
par la conduite sous l'influence de l'alcool.
H.
Dans ses observations du 22 mai 2018, la CMA propose le rejet du recours, en se référant à
sa décision et aux pièces du dossier. Elle souligne en particulier qu'il est primordial que le
recourant démontre, durant un laps de temps significatif, qu'il est désormais réellement entré dans
un processus de changement durable d'attitude vis-à-vis de l'alcool et que son aptitude à la
conduite peut se confirmer sur le long terme.
Le 25 mai 2018, le recourant produit un certificat médical de son médecin traitant daté du 17 mai
2018, dont il ressort qu'il est traité depuis 2013 pour une affection rhumatologique par un
médicament nécessitant des contrôles sanguins réguliers (tous les deux mois) et que, tant lors de
ceux-ci que lors des consultations médicales, il n'a pas été constaté de signes de consommation
aiguë ou répétée d'alcool.
I.
Pour le reste, il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs
conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la
solution du litige.
en droit
1.
Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 30 al. 1 let. a et art. 79 à 81 du code fribourgeois
du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais
ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme.
Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.
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2.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle d'un défaut de
motivation concernant la condition mise au maintien de son droit de conduire.
2.1.
Le droit d'être entendu – garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., par l'art. 6 § 1 CEDH et par l'art. 57
CPJA – comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du
dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à
l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa).
Le devoir de motiver résulte, en l'absence de dispositions cantonales suffisantes, du respect du
principe du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 112 Ia 109 consid. 2a). Selon la
jurisprudence, il découle des principes de l'Etat de droit qu'en règle générale, les motifs d'une
décision administrative doivent être énoncés pour faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit
et à l'autorité de recours l'exercice de son contrôle (GRISEL, Traité de droit administratif, 1984,
vol. I, p. 386). Le destinataire peut ainsi connaître les raisons pour lesquelles la décision est prise
et peut dès lors se déterminer en connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours. De plus, il
peut ainsi vérifier que son droit d'être entendu a été respecté et que ses arguments ont été
effectivement examinés (MOOR/POLTIER, Droit administratif, 3e éd. 2011, vol. II, p. 348 ch. 2.2.8.3
et la jurisprudence citée). Le respect de l'obligation de motiver une décision administrative sera
d'autant plus nécessaire si cette obligation découle, comme en l'espèce, du droit cantonal
(cf. art. 66 CPJA). Cela étant, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui,
sans arbitraire, apparaissent pertinents. Il suffit, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce
que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 121 I 54 consid. 2c).
Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de celui-ci est
considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant
une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut
ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF
127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b).
2.2.
En l'espèce, la décision ici contestée n'est certes que très sommairement motivée, voire
pas motivée. Toutefois, elle renvoie à l'ensemble des pièces du dossier et se fonde, en particulier,
sur la détermination de l'expert datée du 19 décembre 2017, lequel réitère que le maintien du droit
de conduire doit être subordonné au respect de la condition reprise dans la décision attaquée. De
plus, dans le cadre de l'échange d'écritures de la présente procédure de recours, l'autorité intimée
s'est déterminée sur la problématique de la condition posée au maintien du droit de conduire. Elle
soutient en particulier qu'il est impératif que le recourant démontre sur un laps de temps significatif
qu'il est clairement entré dans un processus établissant notamment un changement durable de
ses habitudes vis-à-vis de l'alcool. Par ailleurs, le recourant a eu connaissance de la prise de
position de la CMA du 22 mai 2018.
Même si une violation du droit d'être entendu du recourant devait être reconnue, la Cour de céans
estime qu'en l'état, il n'y aurait pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité intimée. Elle dispose, en
effet, de tous les éléments pour se prononcer en connaissance de cause. Par ailleurs, la guérison
du vice ne provoque aucun désavantage pour le recourant puisqu'il a pu recourir et que la
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détermination de la CMA lui a été transmise. Or, compte tenu de sa prise de position, il ne fait
aucun doute que l'autorité intimée, si elle devait statuer à nouveau, confirmerait la décision
entreprise. Pour des raisons d'économie de procédure, il n'y aurait dès lors pas lieu de lui renvoyer
l'affaire.
3.
Aux termes de l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS
741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications
nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui
remplit les conditions suivantes: il a atteint l'âge minimal requis (let. a); il a les aptitudes physiques
et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b); il ne souffre
d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c);
ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la
route (let. d). L'art. 16d al. 1 LCR dispose que le permis d'élève conducteur ou le permis de
conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et
psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a),
qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de
son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera
preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour
une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel
délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la
conduite a disparu.
4.
En l'occurrence, le recourant a fait l'objet d'un retrait de sécurité fondé sur l'art. 16d al. 1 let. a LCR
prononcé le 4 août 2016. Ce retrait a été assorti d'un délai d'attente de trois mois et des conditions
énumérées sous lettre B ci-dessus. Suite à la production des rapports médicaux établis par le
Dr C.________ les 11 juillet 2016 et 19 juin 2017, du préavis positif avec conditions de son
médecin-conseil et du rapport complémentaire du Dr C.________ du 19 décembre 2017, la CMA a
réadmis le recourant à la circulation routière le 29 mars 2018, sous réserve du respect de
conditions.
Il convient ainsi d'examiner si, au regard des circonstances, la restitution du permis de conduire
doit ou non être assortie de conditions, telles qu'arrêtées par la CMA.
5.
Suivant les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions,
quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des
raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut
pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser
d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de
circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le
principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se
rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende
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exclusivement (ATF 130 II 25 consid. 4; arrêt TF 6A.58/2004 du 26 novembre 2004 consid. 1).
Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées.
La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend
lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non
seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution ou la nouvelle délivrance du
permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu
(arrêt TC VD CR.2010.0040 du 28 septembre 2010 consid. 1).
Les conditions après restitution, notamment l’exigence d’une abstinence totale durant une longue
période, sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l’art. 10
al. 2 Cst., laquelle n’est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée
par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3
LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent
(cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire en particulier sous l'angle de
la révision du 14 décembre 2001 de la loi fédérale sur la circulation routière et de la révision Via
sicura du 15 juin 2012, 2015, p. 570).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la restitution du permis de conduire après un retrait de
sécurité en raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à certaines conditions, selon
les circonstances, durant plusieurs années (arrêt TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4).
Le Tribunal fédéral a considéré que la guérison durable d'une dépendance à l'alcool – voire déjà
l'abus d'alcool relevant pour le trafic – requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à
cinq ans après la restitution du permis; ce suivi médical comprend généralement une abstinence
totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins (arrêts TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010
consid. 2.4; 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1 et les réf. cit.).
6.
En l'occurrence, il sied d'examiner si les conditions posées par la CMA dans sa décision du
E. 29 mars 2018 (cf. let. F ci-dessus) sont proportionnées au but visé.
6.1.
Au vu de la jurisprudence précitée, il ne fait pas de doute que la décision de réadmission à la
circulation routière peut être assortie de conditions, notamment lorsque – comme en l'espèce – le
permis de conduire a été retiré pour cause d'inaptitude à la conduite reposant sur une dépendance
à l'alcool. Le recourant estime toutefois que, dans son cas, il ne se justifiait pas de fixer de telles
conditions.
6.2.
Dans son arrêt 603 2017 161 du 23 octobre 2017 – auquel il est ici renvoyé –, la Cour de
céans avait estimé qu'elle n'était pas en mesure d'examiner la proportionnalité des conditions
émises par la CMA dans sa décision du 20 juillet 2017, dès lors que celles-ci ne correspondaient ni
aux conclusions de l'expert ni à celles du médecin-conseil de la CMA; partant, elle avait annulé
cette décision et renvoyé la cause à la CMA pour instruction complémentaire quant à la nécessité
de soumettre la réadmission à la circulation du recourant à des conditions et nouvelle décision.
Suite à cet arrêt, la CMA a demandé à l'expert de se déterminer formellement sur la question de
savoir si l'aptitude à la conduite retrouvée du recourant suscitait encore des doutes ou non et,
dans l'affirmative, si des conditions devaient être assorties au maintien actuel du droit de conduire.
Dans sa prise de position du 19 décembre 2017, le Dr C.________ relève que, dans son rapport
du 19 juin 2017, il a certes déclaré l'expertisé apte à la conduite, mais précise qu'à aucun moment,
il n'a indiqué qu'il s'agissait d'un rapport final ou que le contrôle post-restitution du permis de
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conduire proposé dans son expertise du 11 juillet 2016 devait être suspendu. Il rappelle que,
comme mentionné dans son expertise, le recourant souffre d'une dépendance à l'alcool, raison
pour laquelle il considère que les conditions au maintien actuel du droit de conduire qu'il a
formulées doivent être poursuivies pour confirmer l'abstinence de toute consommation d'alcool. Il
insiste sur le fait que ce diagnostic de dépendance à l'alcool ne doit pas être minimisé et que
l'abstinence demandée doit être maintenue pour la sécurité tant du recourant que des autres
usagers de la route. Il confirme ainsi la condition exprimée dans son expertise, soit des contrôles
biologiques sous forme de prises de sang à une fréquence d'une fois par mois durant une période
d'au minimum douze mois ou, si l'expertisé le désire, une prise capillaire à la recherche
d'éthylglucuronide sur une mèche de cheveux d'au minimum 6 cm de long.
Il résulte de ce qui précède que, dans son complément d'expertise du 19 décembre 2017, l'expert
a expressément insisté sur l'importance de maintenir une abstinence totale de toute consommation
d'alcool durant une année au moins après la restitution du permis de conduire. Le fait que l'expert
n'ait pas réexaminé le recourant n'est pas susceptible de mettre en doute la valeur probante des
rapports médicaux qu'il a établis, en particulier de celui du 19 décembre 2017. En effet, il lui
appartenait uniquement de motiver si et, dans l'affirmative, pour quelle raison il estimait que des
conditions devaient être assorties à la restitution du permis de conduire, ce qu'il a fait, quoi qu'en
pense le recourant.
Dans ces conditions, au vu de la jurisprudence susmentionnée et compte tenu de l'important taux
d'alcoolémie compris entre 2.23 et 2.81 g ‰ que le recourant présentait lors de l'événement du
23 avril 2016 ainsi que de la conclusion de l'expertise du 11 juillet 2016 selon laquelle il souffrait à
l'époque d'une consommation pathologique d'alcool en forme de dépendance, le fait d'assortir la
restitution du permis de conduire d'une condition le contraignant à maintenir une abstinence totale
de toute consommation d'alcool sur une période d'une année (voire moins en cas de prise
capillaire) n'est pas critiquable. En effet, il convient de s'assurer que l'aptitude à la conduite du
recourant se maintiendra durablement, étant rappelé que la période d'abstinence contrôlée n'est
que de quinze mois selon les propres déclarations du recourant. Ainsi, la condition imposée par la
CMA paraît constituer une mesure raisonnable et apte à garantir la sécurité routière. Cette solution
a également le mérite de ne pas porter trop lourdement atteinte à la personnalité du conducteur,
puisqu'elle lui permet de conduire à nouveau sous conditions. Elle n'est en conséquence nullement
disproportionnée.
7.
Enfin, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF
130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).
En l'occurrence, la CMA pouvait, sans violer le droit d'être entendu du recourant, rejeter sa requête
tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle expertise auprès d'un autre médecin, dès lors que
l'expert a expressément réitéré que les conditions qu'il a proposées dans son expertise du 11 juillet
2016 devaient être maintenues afin de confirmer l'abstinence de toute consommation d'alcool et de
garantir la sécurité du trafic. En effet, même si le recourant ne souffre à l'heure actuelle plus d'une
dépendance à l'alcool, il n'en demeure pas moins que celui-ci a présenté une consommation
pathologique d'alcool sous forme de dépendance en 2016 (cf. expertise du 11 juillet 2016), de
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sorte qu'il se justifie pleinement – comme exposé ci-dessus – d'assortir le maintien du droit de
conduire de la condition imposée dans la décision attaquée. Pour le même motif, la Cour de céans
rejette la requête de nouvelle expertise formulée par le recourant.
8.
8.1.
Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la décision de la CMA est
conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité. Elle doit dès lors être confirmée et le
recours rejeté.
L'affaire étant jugée au fond, la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif devient sans
objet (603 2018 60).
8.2.
Compte tenu de l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du
17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction
administrative (RSF 150.12).
Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
la Cour arrête:
I.
Le recours est rejeté.
Partant, la décision du 29 mars 2018 de la Commission des mesures administratives en
matière de circulation routière est confirmée.
II.
La requête d'effet suspensif (603 2018 60), devenue sans objet, est rayée du rôle.
III.
Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont
compensés par l'avance de frais qu'il a versée.
IV.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
V.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 juin 2018/jfr/vth La Présidente: La Greffière-rapporteure:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
603 2018 59
603 2018 60
Arrêt du 8 juin 2018
IIIe Cour administrative
Composition
Présidente:
Anne-Sophie Peyraud
Juges:
Marianne Jungo, Johannes Frölicher
Greffière-rapporteure:
Vanessa Thalmann
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Bertrand Morel, avocat
contre
COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE
DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée
Objet
Circulation routière et transports – conditions de la réadmission à la
circulation
Recours du 9 mai 2018 contre la décision du 29 mars 2018
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considérant en fait
A.
Il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 23 avril 2016 à 2h10, A.________ a été
intercepté à B.________ au volant d'un véhicule automobile. Un contrôle à l'éthylotest s'est révélé
positif (1.50 g ‰, 1.37 g ‰, 1.46 g ‰, 1.52 g ‰). La prise de sang effectuée a mis en évidence un
taux d'alcool compris entre 2.23 et 2.81 g ‰ (ou g/kg) lors de l'évènement. Le permis de conduire
du précité a été saisi sur-le-champ.
B.
Le 10 mai 2016, la Commission des mesures administratives en matière de circulation
routière (ci-après: CMA) a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de A.________ en
raison du taux d'alcool constaté lors de l'évènement du 23 avril 2016. Elle a exigé du conducteur
qu'il se soumette à une expertise médicale afin d'évaluer ses habitudes de consommation d'alcool
et de déterminer s'il souffre d'une dépendance éthylique chronique ou périodique ou d'éventuels
autres troubles (p. ex. de la personnalité) qui le rendraient inapte à la conduite d'un véhicule
automobile.
A.________ s'est soumis à l'expertise médicale, laquelle a été effectuée par le Dr C.________,
spécialiste FMH en médecine générale et consultant en alcoologie. Dans son rapport du 11 juillet
2016, l'expert a considéré que l'intéressé présentait une consommation pathologique d'alcool sous
forme de dépendance et qu'il était inapte à la conduite de véhicules automobiles. Il a souligné que
les résultats des tests Audit, dépendance et abus selon DSM4 avaient mis en évidence que
l'expertisé n'avait pas pris conscience et minimisait sa consommation d'alcool. Il a ainsi proposé de
subordonner la réadmission à la circulation routière au respect de certaines conditions, à savoir
que l'intéressé effectue, d'une part, un suivi alcoologique durant une période d'au minimum
six mois à une fréquence d'une fois par mois et, d'autre part, des examens biologiques sous forme
de prises de sang (GOT, GPT, GGT, MCV, CDT) à une fréquence d'une fois par mois durant au
minimum six mois avant la restitution du permis pour confirmer l'abstinence de toute
consommation d'alcool. L'expert a précisé que ces contrôles biologiques devront être poursuivis
dès la restitution du permis de conduire à la même fréquence durant une période d'au minimum
une année.
Invité par la CMA à se déterminer sur ce rapport, l'intéressé n'a pas répondu.
Par décision du 4 août 2016 – qui remplace celle préventive du 10 mai 2016 – la CMA a prononcé
le retrait de sécurité du permis de conduire de l'administré, pour une durée indéterminée, mais
pour trois mois au moins (délai d'attente) à compter du jour du séquestre du permis, soit dès le
23 avril 2016. Reprenant les propositions de l'expert, elle a fixé les conditions et examens
auxquels le conducteur devra se soumettre pour obtenir la restitution et le maintien de son permis
de conduire.
Dans son rapport du 19 juin 2017, le Dr C.________ a attesté l'aptitude de A.________ à la
conduite d'un véhicule à moteur, sans mentionner de conditions à la réadmission à la circulation.
Le 6 juillet 2017, le médecin-conseil de la CMA a rendu un préavis favorable quant à la restitution
du droit de conduire, sous réserve toutefois du respect des conditions suivantes:
" 1) La poursuite d'un suivi médical régulier auprès de son médecin traitant, pendant 6 mois.
2) Une fois par mois, à l'improviste, le médecin convoquera son patient pour une prise de sang. Il dosera
les substances suivantes: GOT, GPT, GGT et CDT.
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3) A la fin de ce suivi, le médecin attestera l'abstinence de toute consommation d'alcool de son patient et
son aptitude à conduire."
C.
Par décision du 20 juillet 2017, la CMA a, en se fondant sur les rapports médicaux et le
préavis de son médecin-conseil précités, rapporté la mesure de sécurité prononcée le 4 août 2016.
Elle a restitué son permis de conduire à A.________, tout en subordonnant la réadmission à la
circulation routière au respect des conditions suivantes:
">
Suivi attesté auprès d'un médecin de votre choix (médecin traitant) pour une durée de six mois. Ce
dernier confirmera votre aptitude à la conduite.
>
Abstinence de toute consommation d'alcool durant une période supérieure ou égale à six mois au
moins contrôlée cliniquement et biologiquement en vous soumettant à un examen toxicologique par
analyse capillaire (six centimètres de cheveux; recherche d'éthylglucoronide – EtG). Un rapport
d'analyse attestant de cette abstinence devra ainsi parvenir [à la CMA] sans autre au plus tard le
25 janvier 2018.
>
Le suivi médical et l'abstinence exigée devront être poursuivis sans interruption jusqu'à nouvelle
décision de l'autorité."
D.
Par arrêt du 23 octobre 2017 (603 2017 161), le Tribunal cantonal a admis le recours
interjeté le 14 septembre 2017 contre cette décision par A.________ et a renvoyé la cause à la
CMA pour instruction complémentaire. Il a considéré qu'il n'était pas en mesure d'examiner la
proportionnalité des conditions imposées par la CMA, dès lors que celles-ci ne correspondaient ni
aux conclusions des rapports médicaux de l'expert ni à celles du préavis du médecin-conseil de la
CMA. En particulier, il a estimé que, dans la mesure où le rapport final de l'expert ne faisait aucune
mention de conditions éventuelles à la réadmission à la circulation, la CMA ne pouvait s'en
distancier ainsi sans requérir un complément à ce médecin.
E.
Dans le cadre de l'instruction complémentaire, la CMA a recueilli la détermination de l'expert
– lequel a notamment confirmé que les conditions au maintien du droit de conduire devaient être
effectuées conformément à la proposition qu'il avait faite dans son expertise du 11 juillet 2016 ou
par prise capillaire à la recherche d'éthylglucuronide sur une mèche de cheveux d'au minimum
6 cm de long – ainsi que celle de A.________, qui a notamment proposé qu'une nouvelle expertise
toxicologique soit réalisée par un médecin neutre.
F.
Par décision du 29 mars 2018, la CMA a subordonné le maintien du droit de conduire de
A.________ à la condition suivante:
">
Abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par votre médecin
(CDT, y-GT, ASAT et ALAT) à l'improviste par prise de sang au minimum une fois par mois durant une
période supérieure ou égale à douze mois au moins. Un premier rapport médical attestant de ce suivi et
de votre parfaite aptitude à la conduite des véhicules du 1er groupe devra parvenir [à la CMA] sans
autre au plus tard le 30 septembre 2018, le second six mois plus tard.
NB: Les délais précités à six et douze mois peuvent être raccourcis sur présentation d'une première
analyse capillaire (six centimètres de cheveux; recherche d'éthylglucoronide – EtG) établissant sans
ambiguïté votre abstinence de toute consommation d'alcool."
La CMA a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
G.
Par mémoire du 9 mai 2018, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et, principalement, à ce
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que la décision attaquée soit annulée et l'affaire renvoyée à la CMA pour complément d'instruction
et, subsidiairement, à ce que dite décision soit modifiée en ce sens que son droit de conduire soit
maintenu sans conditions. Il requiert en outre la restitution de l'effet suspensif au recours. A titre de
mesure d'instruction, il demande la réalisation d'une expertise neutre auprès du Dr D.________
afin de déterminer si des doutes subsistent quant à son abstinence à l'alcool, nécessitant que la
restitution de son droit de conduire soit subordonnée à la condition de contrôles réguliers.
A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque tout d'abord une violation de son droit d'être
entendu en raison d'une motivation insuffisante de la décision de la CMA et du fait que celle-ci a
écarté ses observations du 9 mars 2018. En outre, il considère que la CMA a procédé à une
constatation inexacte et arbitraire des faits. En effet, il soutient que le rapport de l'expert du
19 décembre 2017 – qui ne l'a pas réexaminé – est dénué de pertinence et que sa valeur probante
est nulle. Il reproche également à la CMA de ne pas avoir donné suite à sa requête de nouvelle
expertise. Le recourant fait encore valoir que la décision d'assortir la restitution de son permis de
conduire à des conditions est disproportionnée, compte tenu des frais engendrés par les mesures
qui lui sont imposées, de leur caractère contraignant et stigmatisant et du fait qu'elles portent
atteinte à sa liberté personnelle. Il souligne notamment qu'il n'a pas d'antécédents, que les
contrôles médicaux attestent de son abstinence du 23 avril 2016 au 20 juillet 2017, qu'il bénéficie
d'une bonne réputation en tant que conducteur et de manière générale et qu'il a bien collaboré,
s'agissant des mesures imposées par la CMA, prenant conscience de la gravité du risque entraîné
par la conduite sous l'influence de l'alcool.
H.
Dans ses observations du 22 mai 2018, la CMA propose le rejet du recours, en se référant à
sa décision et aux pièces du dossier. Elle souligne en particulier qu'il est primordial que le
recourant démontre, durant un laps de temps significatif, qu'il est désormais réellement entré dans
un processus de changement durable d'attitude vis-à-vis de l'alcool et que son aptitude à la
conduite peut se confirmer sur le long terme.
Le 25 mai 2018, le recourant produit un certificat médical de son médecin traitant daté du 17 mai
2018, dont il ressort qu'il est traité depuis 2013 pour une affection rhumatologique par un
médicament nécessitant des contrôles sanguins réguliers (tous les deux mois) et que, tant lors de
ceux-ci que lors des consultations médicales, il n'a pas été constaté de signes de consommation
aiguë ou répétée d'alcool.
I.
Pour le reste, il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs
conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la
solution du litige.
en droit
1.
Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 30 al. 1 let. a et art. 79 à 81 du code fribourgeois
du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais
ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme.
Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.
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2.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle d'un défaut de
motivation concernant la condition mise au maintien de son droit de conduire.
2.1.
Le droit d'être entendu – garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., par l'art. 6 § 1 CEDH et par l'art. 57
CPJA – comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du
dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à
l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa).
Le devoir de motiver résulte, en l'absence de dispositions cantonales suffisantes, du respect du
principe du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 112 Ia 109 consid. 2a). Selon la
jurisprudence, il découle des principes de l'Etat de droit qu'en règle générale, les motifs d'une
décision administrative doivent être énoncés pour faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit
et à l'autorité de recours l'exercice de son contrôle (GRISEL, Traité de droit administratif, 1984,
vol. I, p. 386). Le destinataire peut ainsi connaître les raisons pour lesquelles la décision est prise
et peut dès lors se déterminer en connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours. De plus, il
peut ainsi vérifier que son droit d'être entendu a été respecté et que ses arguments ont été
effectivement examinés (MOOR/POLTIER, Droit administratif, 3e éd. 2011, vol. II, p. 348 ch. 2.2.8.3
et la jurisprudence citée). Le respect de l'obligation de motiver une décision administrative sera
d'autant plus nécessaire si cette obligation découle, comme en l'espèce, du droit cantonal
(cf. art. 66 CPJA). Cela étant, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui,
sans arbitraire, apparaissent pertinents. Il suffit, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce
que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 121 I 54 consid. 2c).
Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de celui-ci est
considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant
une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut
ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF
127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b).
2.2.
En l'espèce, la décision ici contestée n'est certes que très sommairement motivée, voire
pas motivée. Toutefois, elle renvoie à l'ensemble des pièces du dossier et se fonde, en particulier,
sur la détermination de l'expert datée du 19 décembre 2017, lequel réitère que le maintien du droit
de conduire doit être subordonné au respect de la condition reprise dans la décision attaquée. De
plus, dans le cadre de l'échange d'écritures de la présente procédure de recours, l'autorité intimée
s'est déterminée sur la problématique de la condition posée au maintien du droit de conduire. Elle
soutient en particulier qu'il est impératif que le recourant démontre sur un laps de temps significatif
qu'il est clairement entré dans un processus établissant notamment un changement durable de
ses habitudes vis-à-vis de l'alcool. Par ailleurs, le recourant a eu connaissance de la prise de
position de la CMA du 22 mai 2018.
Même si une violation du droit d'être entendu du recourant devait être reconnue, la Cour de céans
estime qu'en l'état, il n'y aurait pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité intimée. Elle dispose, en
effet, de tous les éléments pour se prononcer en connaissance de cause. Par ailleurs, la guérison
du vice ne provoque aucun désavantage pour le recourant puisqu'il a pu recourir et que la
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détermination de la CMA lui a été transmise. Or, compte tenu de sa prise de position, il ne fait
aucun doute que l'autorité intimée, si elle devait statuer à nouveau, confirmerait la décision
entreprise. Pour des raisons d'économie de procédure, il n'y aurait dès lors pas lieu de lui renvoyer
l'affaire.
3.
Aux termes de l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS
741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications
nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui
remplit les conditions suivantes: il a atteint l'âge minimal requis (let. a); il a les aptitudes physiques
et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b); il ne souffre
d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c);
ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la
route (let. d). L'art. 16d al. 1 LCR dispose que le permis d'élève conducteur ou le permis de
conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et
psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a),
qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de
son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera
preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour
une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel
délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la
conduite a disparu.
4.
En l'occurrence, le recourant a fait l'objet d'un retrait de sécurité fondé sur l'art. 16d al. 1 let. a LCR
prononcé le 4 août 2016. Ce retrait a été assorti d'un délai d'attente de trois mois et des conditions
énumérées sous lettre B ci-dessus. Suite à la production des rapports médicaux établis par le
Dr C.________ les 11 juillet 2016 et 19 juin 2017, du préavis positif avec conditions de son
médecin-conseil et du rapport complémentaire du Dr C.________ du 19 décembre 2017, la CMA a
réadmis le recourant à la circulation routière le 29 mars 2018, sous réserve du respect de
conditions.
Il convient ainsi d'examiner si, au regard des circonstances, la restitution du permis de conduire
doit ou non être assortie de conditions, telles qu'arrêtées par la CMA.
5.
Suivant les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions,
quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des
raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut
pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser
d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de
circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le
principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se
rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende
Tribunal cantonal TC
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exclusivement (ATF 130 II 25 consid. 4; arrêt TF 6A.58/2004 du 26 novembre 2004 consid. 1).
Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées.
La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend
lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non
seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution ou la nouvelle délivrance du
permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu
(arrêt TC VD CR.2010.0040 du 28 septembre 2010 consid. 1).
Les conditions après restitution, notamment l’exigence d’une abstinence totale durant une longue
période, sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l’art. 10
al. 2 Cst., laquelle n’est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée
par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3
LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent
(cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire en particulier sous l'angle de
la révision du 14 décembre 2001 de la loi fédérale sur la circulation routière et de la révision Via
sicura du 15 juin 2012, 2015, p. 570).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la restitution du permis de conduire après un retrait de
sécurité en raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à certaines conditions, selon
les circonstances, durant plusieurs années (arrêt TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4).
Le Tribunal fédéral a considéré que la guérison durable d'une dépendance à l'alcool – voire déjà
l'abus d'alcool relevant pour le trafic – requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à
cinq ans après la restitution du permis; ce suivi médical comprend généralement une abstinence
totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins (arrêts TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010
consid. 2.4; 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1 et les réf. cit.).
6.
En l'occurrence, il sied d'examiner si les conditions posées par la CMA dans sa décision du
29 mars 2018 (cf. let. F ci-dessus) sont proportionnées au but visé.
6.1.
Au vu de la jurisprudence précitée, il ne fait pas de doute que la décision de réadmission à la
circulation routière peut être assortie de conditions, notamment lorsque – comme en l'espèce – le
permis de conduire a été retiré pour cause d'inaptitude à la conduite reposant sur une dépendance
à l'alcool. Le recourant estime toutefois que, dans son cas, il ne se justifiait pas de fixer de telles
conditions.
6.2.
Dans son arrêt 603 2017 161 du 23 octobre 2017 – auquel il est ici renvoyé –, la Cour de
céans avait estimé qu'elle n'était pas en mesure d'examiner la proportionnalité des conditions
émises par la CMA dans sa décision du 20 juillet 2017, dès lors que celles-ci ne correspondaient ni
aux conclusions de l'expert ni à celles du médecin-conseil de la CMA; partant, elle avait annulé
cette décision et renvoyé la cause à la CMA pour instruction complémentaire quant à la nécessité
de soumettre la réadmission à la circulation du recourant à des conditions et nouvelle décision.
Suite à cet arrêt, la CMA a demandé à l'expert de se déterminer formellement sur la question de
savoir si l'aptitude à la conduite retrouvée du recourant suscitait encore des doutes ou non et,
dans l'affirmative, si des conditions devaient être assorties au maintien actuel du droit de conduire.
Dans sa prise de position du 19 décembre 2017, le Dr C.________ relève que, dans son rapport
du 19 juin 2017, il a certes déclaré l'expertisé apte à la conduite, mais précise qu'à aucun moment,
il n'a indiqué qu'il s'agissait d'un rapport final ou que le contrôle post-restitution du permis de
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conduire proposé dans son expertise du 11 juillet 2016 devait être suspendu. Il rappelle que,
comme mentionné dans son expertise, le recourant souffre d'une dépendance à l'alcool, raison
pour laquelle il considère que les conditions au maintien actuel du droit de conduire qu'il a
formulées doivent être poursuivies pour confirmer l'abstinence de toute consommation d'alcool. Il
insiste sur le fait que ce diagnostic de dépendance à l'alcool ne doit pas être minimisé et que
l'abstinence demandée doit être maintenue pour la sécurité tant du recourant que des autres
usagers de la route. Il confirme ainsi la condition exprimée dans son expertise, soit des contrôles
biologiques sous forme de prises de sang à une fréquence d'une fois par mois durant une période
d'au minimum douze mois ou, si l'expertisé le désire, une prise capillaire à la recherche
d'éthylglucuronide sur une mèche de cheveux d'au minimum 6 cm de long.
Il résulte de ce qui précède que, dans son complément d'expertise du 19 décembre 2017, l'expert
a expressément insisté sur l'importance de maintenir une abstinence totale de toute consommation
d'alcool durant une année au moins après la restitution du permis de conduire. Le fait que l'expert
n'ait pas réexaminé le recourant n'est pas susceptible de mettre en doute la valeur probante des
rapports médicaux qu'il a établis, en particulier de celui du 19 décembre 2017. En effet, il lui
appartenait uniquement de motiver si et, dans l'affirmative, pour quelle raison il estimait que des
conditions devaient être assorties à la restitution du permis de conduire, ce qu'il a fait, quoi qu'en
pense le recourant.
Dans ces conditions, au vu de la jurisprudence susmentionnée et compte tenu de l'important taux
d'alcoolémie compris entre 2.23 et 2.81 g ‰ que le recourant présentait lors de l'événement du
23 avril 2016 ainsi que de la conclusion de l'expertise du 11 juillet 2016 selon laquelle il souffrait à
l'époque d'une consommation pathologique d'alcool en forme de dépendance, le fait d'assortir la
restitution du permis de conduire d'une condition le contraignant à maintenir une abstinence totale
de toute consommation d'alcool sur une période d'une année (voire moins en cas de prise
capillaire) n'est pas critiquable. En effet, il convient de s'assurer que l'aptitude à la conduite du
recourant se maintiendra durablement, étant rappelé que la période d'abstinence contrôlée n'est
que de quinze mois selon les propres déclarations du recourant. Ainsi, la condition imposée par la
CMA paraît constituer une mesure raisonnable et apte à garantir la sécurité routière. Cette solution
a également le mérite de ne pas porter trop lourdement atteinte à la personnalité du conducteur,
puisqu'elle lui permet de conduire à nouveau sous conditions. Elle n'est en conséquence nullement
disproportionnée.
7.
Enfin, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF
130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).
En l'occurrence, la CMA pouvait, sans violer le droit d'être entendu du recourant, rejeter sa requête
tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle expertise auprès d'un autre médecin, dès lors que
l'expert a expressément réitéré que les conditions qu'il a proposées dans son expertise du 11 juillet
2016 devaient être maintenues afin de confirmer l'abstinence de toute consommation d'alcool et de
garantir la sécurité du trafic. En effet, même si le recourant ne souffre à l'heure actuelle plus d'une
dépendance à l'alcool, il n'en demeure pas moins que celui-ci a présenté une consommation
pathologique d'alcool sous forme de dépendance en 2016 (cf. expertise du 11 juillet 2016), de
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sorte qu'il se justifie pleinement – comme exposé ci-dessus – d'assortir le maintien du droit de
conduire de la condition imposée dans la décision attaquée. Pour le même motif, la Cour de céans
rejette la requête de nouvelle expertise formulée par le recourant.
8.
8.1.
Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la décision de la CMA est
conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité. Elle doit dès lors être confirmée et le
recours rejeté.
L'affaire étant jugée au fond, la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif devient sans
objet (603 2018 60).
8.2.
Compte tenu de l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du
17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction
administrative (RSF 150.12).
Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
la Cour arrête:
I.
Le recours est rejeté.
Partant, la décision du 29 mars 2018 de la Commission des mesures administratives en
matière de circulation routière est confirmée.
II.
La requête d'effet suspensif (603 2018 60), devenue sans objet, est rayée du rôle.
III.
Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont
compensés par l'avance de frais qu'il a versée.
IV.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
V.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 8 juin 2018/jfr/vth
La Présidente:
La Greffière-rapporteure: