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603 2018 59

Freiburg · 2018-06-08 · Deutsch FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (4 Absätze)

E. 23 avril 2016. Reprenant les propositions de l'expert, elle a fixé les conditions et examens auxquels le conducteur devra se soumettre pour obtenir la restitution et le maintien de son permis de conduire. Dans son rapport du 19 juin 2017, le Dr C.________ a attesté l'aptitude de A.________ à la conduite d'un véhicule à moteur, sans mentionner de conditions à la réadmission à la circulation. Le 6 juillet 2017, le médecin-conseil de la CMA a rendu un préavis favorable quant à la restitution du droit de conduire, sous réserve toutefois du respect des conditions suivantes: " 1) La poursuite d'un suivi médical régulier auprès de son médecin traitant, pendant 6 mois.

2) Une fois par mois, à l'improviste, le médecin convoquera son patient pour une prise de sang. Il dosera les substances suivantes: GOT, GPT, GGT et CDT. Tribunal cantonal TC Page 3 de 9

3) A la fin de ce suivi, le médecin attestera l'abstinence de toute consommation d'alcool de son patient et son aptitude à conduire." C. Par décision du 20 juillet 2017, la CMA a, en se fondant sur les rapports médicaux et le préavis de son médecin-conseil précités, rapporté la mesure de sécurité prononcée le 4 août 2016. Elle a restitué son permis de conduire à A.________, tout en subordonnant la réadmission à la circulation routière au respect des conditions suivantes: "> Suivi attesté auprès d'un médecin de votre choix (médecin traitant) pour une durée de six mois. Ce dernier confirmera votre aptitude à la conduite. > Abstinence de toute consommation d'alcool durant une période supérieure ou égale à six mois au moins contrôlée cliniquement et biologiquement en vous soumettant à un examen toxicologique par analyse capillaire (six centimètres de cheveux; recherche d'éthylglucoronide – EtG). Un rapport d'analyse attestant de cette abstinence devra ainsi parvenir [à la CMA] sans autre au plus tard le

E. 25 janvier 2018.

>

Le suivi médical et l'abstinence exigée devront être poursuivis sans interruption jusqu'à nouvelle

décision de l'autorité."

D.

Par arrêt du 23 octobre 2017 (603 2017 161), le Tribunal cantonal a admis le recours

interjeté le 14 septembre 2017 contre cette décision par A.________ et a renvoyé la cause à la

CMA pour instruction complémentaire. Il a considéré qu'il n'était pas en mesure d'examiner la

proportionnalité des conditions imposées par la CMA, dès lors que celles-ci ne correspondaient ni

aux conclusions des rapports médicaux de l'expert ni à celles du préavis du médecin-conseil de la

CMA. En particulier, il a estimé que, dans la mesure où le rapport final de l'expert ne faisait aucune

mention de conditions éventuelles à la réadmission à la circulation, la CMA ne pouvait s'en

distancier ainsi sans requérir un complément à ce médecin.

E.

Dans le cadre de l'instruction complémentaire, la CMA a recueilli la détermination de l'expert

– lequel a notamment confirmé que les conditions au maintien du droit de conduire devaient être

effectuées conformément à la proposition qu'il avait faite dans son expertise du 11 juillet 2016 ou

par prise capillaire à la recherche d'éthylglucuronide sur une mèche de cheveux d'au minimum

6 cm de long – ainsi que celle de A.________, qui a notamment proposé qu'une nouvelle expertise

toxicologique soit réalisée par un médecin neutre.

F.

Par décision du 29 mars 2018, la CMA a subordonné le maintien du droit de conduire de

A.________ à la condition suivante:

">

Abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par votre médecin

(CDT, y-GT, ASAT et ALAT) à l'improviste par prise de sang au minimum une fois par mois durant une

période supérieure ou égale à douze mois au moins. Un premier rapport médical attestant de ce suivi et

de votre parfaite aptitude à la conduite des véhicules du 1er groupe devra parvenir [à la CMA] sans

autre au plus tard le 30 septembre 2018, le second six mois plus tard.

NB: Les délais précités à six et douze mois peuvent être raccourcis sur présentation d'une première

analyse capillaire (six centimètres de cheveux; recherche d'éthylglucoronide – EtG) établissant sans

ambiguïté votre abstinence de toute consommation d'alcool."

La CMA a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

G.

Par mémoire du 9 mai 2018, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal

cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et, principalement, à ce

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que la décision attaquée soit annulée et l'affaire renvoyée à la CMA pour complément d'instruction

et, subsidiairement, à ce que dite décision soit modifiée en ce sens que son droit de conduire soit

maintenu sans conditions. Il requiert en outre la restitution de l'effet suspensif au recours. A titre de

mesure d'instruction, il demande la réalisation d'une expertise neutre auprès du Dr D.________

afin de déterminer si des doutes subsistent quant à son abstinence à l'alcool, nécessitant que la

restitution de son droit de conduire soit subordonnée à la condition de contrôles réguliers.

A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque tout d'abord une violation de son droit d'être

entendu en raison d'une motivation insuffisante de la décision de la CMA et du fait que celle-ci a

écarté ses observations du 9 mars 2018. En outre, il considère que la CMA a procédé à une

constatation inexacte et arbitraire des faits. En effet, il soutient que le rapport de l'expert du

19 décembre 2017 – qui ne l'a pas réexaminé – est dénué de pertinence et que sa valeur probante

est nulle. Il reproche également à la CMA de ne pas avoir donné suite à sa requête de nouvelle

expertise. Le recourant fait encore valoir que la décision d'assortir la restitution de son permis de

conduire à des conditions est disproportionnée, compte tenu des frais engendrés par les mesures

qui lui sont imposées, de leur caractère contraignant et stigmatisant et du fait qu'elles portent

atteinte à sa liberté personnelle. Il souligne notamment qu'il n'a pas d'antécédents, que les

contrôles médicaux attestent de son abstinence du 23 avril 2016 au 20 juillet 2017, qu'il bénéficie

d'une bonne réputation en tant que conducteur et de manière générale et qu'il a bien collaboré,

s'agissant des mesures imposées par la CMA, prenant conscience de la gravité du risque entraîné

par la conduite sous l'influence de l'alcool.

H.

Dans ses observations du 22 mai 2018, la CMA propose le rejet du recours, en se référant à

sa décision et aux pièces du dossier. Elle souligne en particulier qu'il est primordial que le

recourant démontre, durant un laps de temps significatif, qu'il est désormais réellement entré dans

un processus de changement durable d'attitude vis-à-vis de l'alcool et que son aptitude à la

conduite peut se confirmer sur le long terme.

Le 25 mai 2018, le recourant produit un certificat médical de son médecin traitant daté du 17 mai

2018, dont il ressort qu'il est traité depuis 2013 pour une affection rhumatologique par un

médicament nécessitant des contrôles sanguins réguliers (tous les deux mois) et que, tant lors de

ceux-ci que lors des consultations médicales, il n'a pas été constaté de signes de consommation

aiguë ou répétée d'alcool.

I.

Pour le reste, il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs

conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la

solution du litige.

en droit

1.

Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 30 al. 1 let. a et art. 79 à 81 du code fribourgeois

du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais

ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme.

Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.

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2.

Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle d'un défaut de

motivation concernant la condition mise au maintien de son droit de conduire.

2.1.

Le droit d'être entendu – garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., par l'art. 6 § 1 CEDH et par l'art. 57

CPJA – comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du

dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à

l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa).

Le devoir de motiver résulte, en l'absence de dispositions cantonales suffisantes, du respect du

principe du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 112 Ia 109 consid. 2a). Selon la

jurisprudence, il découle des principes de l'Etat de droit qu'en règle générale, les motifs d'une

décision administrative doivent être énoncés pour faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit

et à l'autorité de recours l'exercice de son contrôle (GRISEL, Traité de droit administratif, 1984,

vol. I, p. 386). Le destinataire peut ainsi connaître les raisons pour lesquelles la décision est prise

et peut dès lors se déterminer en connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours. De plus, il

peut ainsi vérifier que son droit d'être entendu a été respecté et que ses arguments ont été

effectivement examinés (MOOR/POLTIER, Droit administratif, 3e éd. 2011, vol. II, p. 348 ch. 2.2.8.3

et la jurisprudence citée). Le respect de l'obligation de motiver une décision administrative sera

d'autant plus nécessaire si cette obligation découle, comme en l'espèce, du droit cantonal

(cf. art. 66 CPJA). Cela étant, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,

moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui,

sans arbitraire, apparaissent pertinents. Il suffit, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au

moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce

que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

cause (ATF 121 I 54 consid. 2c).

Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de celui-ci est

considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant

une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut

ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF

127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b).

2.2.

En l'espèce, la décision ici contestée n'est certes que très sommairement motivée, voire

pas motivée. Toutefois, elle renvoie à l'ensemble des pièces du dossier et se fonde, en particulier,

sur la détermination de l'expert datée du 19 décembre 2017, lequel réitère que le maintien du droit

de conduire doit être subordonné au respect de la condition reprise dans la décision attaquée. De

plus, dans le cadre de l'échange d'écritures de la présente procédure de recours, l'autorité intimée

s'est déterminée sur la problématique de la condition posée au maintien du droit de conduire. Elle

soutient en particulier qu'il est impératif que le recourant démontre sur un laps de temps significatif

qu'il est clairement entré dans un processus établissant notamment un changement durable de

ses habitudes vis-à-vis de l'alcool. Par ailleurs, le recourant a eu connaissance de la prise de

position de la CMA du 22 mai 2018.

Même si une violation du droit d'être entendu du recourant devait être reconnue, la Cour de céans

estime qu'en l'état, il n'y aurait pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité intimée. Elle dispose, en

effet, de tous les éléments pour se prononcer en connaissance de cause. Par ailleurs, la guérison

du vice ne provoque aucun désavantage pour le recourant puisqu'il a pu recourir et que la

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détermination de la CMA lui a été transmise. Or, compte tenu de sa prise de position, il ne fait

aucun doute que l'autorité intimée, si elle devait statuer à nouveau, confirmerait la décision

entreprise. Pour des raisons d'économie de procédure, il n'y aurait dès lors pas lieu de lui renvoyer

l'affaire.

3.

Aux termes de l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS

741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications

nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui

remplit les conditions suivantes: il a atteint l'âge minimal requis (let. a); il a les aptitudes physiques

et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b); il ne souffre

d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c);

ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la

route (let. d). L'art. 16d al. 1 LCR dispose que le permis d'élève conducteur ou le permis de

conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et

psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a),

qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de

son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera

preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour

une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel

délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la

conduite a disparu.

4.

En l'occurrence, le recourant a fait l'objet d'un retrait de sécurité fondé sur l'art. 16d al. 1 let. a LCR

prononcé le 4 août 2016. Ce retrait a été assorti d'un délai d'attente de trois mois et des conditions

énumérées sous lettre B ci-dessus. Suite à la production des rapports médicaux établis par le

Dr C.________ les 11 juillet 2016 et 19 juin 2017, du préavis positif avec conditions de son

médecin-conseil et du rapport complémentaire du Dr C.________ du 19 décembre 2017, la CMA a

réadmis le recourant à la circulation routière le 29 mars 2018, sous réserve du respect de

conditions.

Il convient ainsi d'examiner si, au regard des circonstances, la restitution du permis de conduire

doit ou non être assortie de conditions, telles qu'arrêtées par la CMA.

5.

Suivant les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions,

quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des

raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut

pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser

d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de

circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le

principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se

rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende

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exclusivement (ATF 130 II 25 consid. 4; arrêt TF 6A.58/2004 du 26 novembre 2004 consid. 1).

Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées.

La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend

lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non

seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution ou la nouvelle délivrance du

permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu

(arrêt TC VD CR.2010.0040 du 28 septembre 2010 consid. 1).

Les conditions après restitution, notamment l’exigence d’une abstinence totale durant une longue

période, sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l’art. 10

al. 2 Cst., laquelle n’est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée

par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3

LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent

(cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire en particulier sous l'angle de

la révision du 14 décembre 2001 de la loi fédérale sur la circulation routière et de la révision Via

sicura du 15 juin 2012, 2015, p. 570).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la restitution du permis de conduire après un retrait de

sécurité en raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à certaines conditions, selon

les circonstances, durant plusieurs années (arrêt TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4).

Le Tribunal fédéral a considéré que la guérison durable d'une dépendance à l'alcool – voire déjà

l'abus d'alcool relevant pour le trafic – requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à

cinq ans après la restitution du permis; ce suivi médical comprend généralement une abstinence

totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins (arrêts TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010

consid. 2.4; 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1 et les réf. cit.).

6.

En l'occurrence, il sied d'examiner si les conditions posées par la CMA dans sa décision du

E. 29 mars 2018 (cf. let. F ci-dessus) sont proportionnées au but visé.

6.1.

Au vu de la jurisprudence précitée, il ne fait pas de doute que la décision de réadmission à la

circulation routière peut être assortie de conditions, notamment lorsque – comme en l'espèce – le

permis de conduire a été retiré pour cause d'inaptitude à la conduite reposant sur une dépendance

à l'alcool. Le recourant estime toutefois que, dans son cas, il ne se justifiait pas de fixer de telles

conditions.

6.2.

Dans son arrêt 603 2017 161 du 23 octobre 2017 – auquel il est ici renvoyé –, la Cour de

céans avait estimé qu'elle n'était pas en mesure d'examiner la proportionnalité des conditions

émises par la CMA dans sa décision du 20 juillet 2017, dès lors que celles-ci ne correspondaient ni

aux conclusions de l'expert ni à celles du médecin-conseil de la CMA; partant, elle avait annulé

cette décision et renvoyé la cause à la CMA pour instruction complémentaire quant à la nécessité

de soumettre la réadmission à la circulation du recourant à des conditions et nouvelle décision.

Suite à cet arrêt, la CMA a demandé à l'expert de se déterminer formellement sur la question de

savoir si l'aptitude à la conduite retrouvée du recourant suscitait encore des doutes ou non et,

dans l'affirmative, si des conditions devaient être assorties au maintien actuel du droit de conduire.

Dans sa prise de position du 19 décembre 2017, le Dr C.________ relève que, dans son rapport

du 19 juin 2017, il a certes déclaré l'expertisé apte à la conduite, mais précise qu'à aucun moment,

il n'a indiqué qu'il s'agissait d'un rapport final ou que le contrôle post-restitution du permis de

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conduire proposé dans son expertise du 11 juillet 2016 devait être suspendu. Il rappelle que,

comme mentionné dans son expertise, le recourant souffre d'une dépendance à l'alcool, raison

pour laquelle il considère que les conditions au maintien actuel du droit de conduire qu'il a

formulées doivent être poursuivies pour confirmer l'abstinence de toute consommation d'alcool. Il

insiste sur le fait que ce diagnostic de dépendance à l'alcool ne doit pas être minimisé et que

l'abstinence demandée doit être maintenue pour la sécurité tant du recourant que des autres

usagers de la route. Il confirme ainsi la condition exprimée dans son expertise, soit des contrôles

biologiques sous forme de prises de sang à une fréquence d'une fois par mois durant une période

d'au minimum douze mois ou, si l'expertisé le désire, une prise capillaire à la recherche

d'éthylglucuronide sur une mèche de cheveux d'au minimum 6 cm de long.

Il résulte de ce qui précède que, dans son complément d'expertise du 19 décembre 2017, l'expert

a expressément insisté sur l'importance de maintenir une abstinence totale de toute consommation

d'alcool durant une année au moins après la restitution du permis de conduire. Le fait que l'expert

n'ait pas réexaminé le recourant n'est pas susceptible de mettre en doute la valeur probante des

rapports médicaux qu'il a établis, en particulier de celui du 19 décembre 2017. En effet, il lui

appartenait uniquement de motiver si et, dans l'affirmative, pour quelle raison il estimait que des

conditions devaient être assorties à la restitution du permis de conduire, ce qu'il a fait, quoi qu'en

pense le recourant.

Dans ces conditions, au vu de la jurisprudence susmentionnée et compte tenu de l'important taux

d'alcoolémie compris entre 2.23 et 2.81 g ‰ que le recourant présentait lors de l'événement du

23 avril 2016 ainsi que de la conclusion de l'expertise du 11 juillet 2016 selon laquelle il souffrait à

l'époque d'une consommation pathologique d'alcool en forme de dépendance, le fait d'assortir la

restitution du permis de conduire d'une condition le contraignant à maintenir une abstinence totale

de toute consommation d'alcool sur une période d'une année (voire moins en cas de prise

capillaire) n'est pas critiquable. En effet, il convient de s'assurer que l'aptitude à la conduite du

recourant se maintiendra durablement, étant rappelé que la période d'abstinence contrôlée n'est

que de quinze mois selon les propres déclarations du recourant. Ainsi, la condition imposée par la

CMA paraît constituer une mesure raisonnable et apte à garantir la sécurité routière. Cette solution

a également le mérite de ne pas porter trop lourdement atteinte à la personnalité du conducteur,

puisqu'elle lui permet de conduire à nouveau sous conditions. Elle n'est en conséquence nullement

disproportionnée.

7.

Enfin, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un

terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF

130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).

En l'occurrence, la CMA pouvait, sans violer le droit d'être entendu du recourant, rejeter sa requête

tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle expertise auprès d'un autre médecin, dès lors que

l'expert a expressément réitéré que les conditions qu'il a proposées dans son expertise du 11 juillet

2016 devaient être maintenues afin de confirmer l'abstinence de toute consommation d'alcool et de

garantir la sécurité du trafic. En effet, même si le recourant ne souffre à l'heure actuelle plus d'une

dépendance à l'alcool, il n'en demeure pas moins que celui-ci a présenté une consommation

pathologique d'alcool sous forme de dépendance en 2016 (cf. expertise du 11 juillet 2016), de

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sorte qu'il se justifie pleinement – comme exposé ci-dessus – d'assortir le maintien du droit de

conduire de la condition imposée dans la décision attaquée. Pour le même motif, la Cour de céans

rejette la requête de nouvelle expertise formulée par le recourant.

8.

8.1.

Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la décision de la CMA est

conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité. Elle doit dès lors être confirmée et le

recours rejeté.

L'affaire étant jugée au fond, la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif devient sans

objet (603 2018 60).

8.2.

Compte tenu de l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du

recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du

17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction

administrative (RSF 150.12).

Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

la Cour arrête:

I.

Le recours est rejeté.

Partant, la décision du 29 mars 2018 de la Commission des mesures administratives en

matière de circulation routière est confirmée.

II.

La requête d'effet suspensif (603 2018 60), devenue sans objet, est rayée du rôle.

III.

Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont

compensés par l'avance de frais qu'il a versée.

IV.

Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

V.

Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 juin 2018/jfr/vth La Présidente: La Greffière-rapporteure:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

603 2018 59

603 2018 60

Arrêt du 8 juin 2018

IIIe Cour administrative

Composition

Présidente:

Anne-Sophie Peyraud

Juges:

Marianne Jungo, Johannes Frölicher

Greffière-rapporteure:

Vanessa Thalmann

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Bertrand Morel, avocat

contre

COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE

DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée

Objet

Circulation routière et transports – conditions de la réadmission à la

circulation

Recours du 9 mai 2018 contre la décision du 29 mars 2018

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considérant en fait

A.

Il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 23 avril 2016 à 2h10, A.________ a été

intercepté à B.________ au volant d'un véhicule automobile. Un contrôle à l'éthylotest s'est révélé

positif (1.50 g ‰, 1.37 g ‰, 1.46 g ‰, 1.52 g ‰). La prise de sang effectuée a mis en évidence un

taux d'alcool compris entre 2.23 et 2.81 g ‰ (ou g/kg) lors de l'évènement. Le permis de conduire

du précité a été saisi sur-le-champ.

B.

Le 10 mai 2016, la Commission des mesures administratives en matière de circulation

routière (ci-après: CMA) a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de A.________ en

raison du taux d'alcool constaté lors de l'évènement du 23 avril 2016. Elle a exigé du conducteur

qu'il se soumette à une expertise médicale afin d'évaluer ses habitudes de consommation d'alcool

et de déterminer s'il souffre d'une dépendance éthylique chronique ou périodique ou d'éventuels

autres troubles (p. ex. de la personnalité) qui le rendraient inapte à la conduite d'un véhicule

automobile.

A.________ s'est soumis à l'expertise médicale, laquelle a été effectuée par le Dr C.________,

spécialiste FMH en médecine générale et consultant en alcoologie. Dans son rapport du 11 juillet

2016, l'expert a considéré que l'intéressé présentait une consommation pathologique d'alcool sous

forme de dépendance et qu'il était inapte à la conduite de véhicules automobiles. Il a souligné que

les résultats des tests Audit, dépendance et abus selon DSM4 avaient mis en évidence que

l'expertisé n'avait pas pris conscience et minimisait sa consommation d'alcool. Il a ainsi proposé de

subordonner la réadmission à la circulation routière au respect de certaines conditions, à savoir

que l'intéressé effectue, d'une part, un suivi alcoologique durant une période d'au minimum

six mois à une fréquence d'une fois par mois et, d'autre part, des examens biologiques sous forme

de prises de sang (GOT, GPT, GGT, MCV, CDT) à une fréquence d'une fois par mois durant au

minimum six mois avant la restitution du permis pour confirmer l'abstinence de toute

consommation d'alcool. L'expert a précisé que ces contrôles biologiques devront être poursuivis

dès la restitution du permis de conduire à la même fréquence durant une période d'au minimum

une année.

Invité par la CMA à se déterminer sur ce rapport, l'intéressé n'a pas répondu.

Par décision du 4 août 2016 – qui remplace celle préventive du 10 mai 2016 – la CMA a prononcé

le retrait de sécurité du permis de conduire de l'administré, pour une durée indéterminée, mais

pour trois mois au moins (délai d'attente) à compter du jour du séquestre du permis, soit dès le

23 avril 2016. Reprenant les propositions de l'expert, elle a fixé les conditions et examens

auxquels le conducteur devra se soumettre pour obtenir la restitution et le maintien de son permis

de conduire.

Dans son rapport du 19 juin 2017, le Dr C.________ a attesté l'aptitude de A.________ à la

conduite d'un véhicule à moteur, sans mentionner de conditions à la réadmission à la circulation.

Le 6 juillet 2017, le médecin-conseil de la CMA a rendu un préavis favorable quant à la restitution

du droit de conduire, sous réserve toutefois du respect des conditions suivantes:

" 1) La poursuite d'un suivi médical régulier auprès de son médecin traitant, pendant 6 mois.

2) Une fois par mois, à l'improviste, le médecin convoquera son patient pour une prise de sang. Il dosera

les substances suivantes: GOT, GPT, GGT et CDT.

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3) A la fin de ce suivi, le médecin attestera l'abstinence de toute consommation d'alcool de son patient et

son aptitude à conduire."

C.

Par décision du 20 juillet 2017, la CMA a, en se fondant sur les rapports médicaux et le

préavis de son médecin-conseil précités, rapporté la mesure de sécurité prononcée le 4 août 2016.

Elle a restitué son permis de conduire à A.________, tout en subordonnant la réadmission à la

circulation routière au respect des conditions suivantes:

">

Suivi attesté auprès d'un médecin de votre choix (médecin traitant) pour une durée de six mois. Ce

dernier confirmera votre aptitude à la conduite.

>

Abstinence de toute consommation d'alcool durant une période supérieure ou égale à six mois au

moins contrôlée cliniquement et biologiquement en vous soumettant à un examen toxicologique par

analyse capillaire (six centimètres de cheveux; recherche d'éthylglucoronide – EtG). Un rapport

d'analyse attestant de cette abstinence devra ainsi parvenir [à la CMA] sans autre au plus tard le

25 janvier 2018.

>

Le suivi médical et l'abstinence exigée devront être poursuivis sans interruption jusqu'à nouvelle

décision de l'autorité."

D.

Par arrêt du 23 octobre 2017 (603 2017 161), le Tribunal cantonal a admis le recours

interjeté le 14 septembre 2017 contre cette décision par A.________ et a renvoyé la cause à la

CMA pour instruction complémentaire. Il a considéré qu'il n'était pas en mesure d'examiner la

proportionnalité des conditions imposées par la CMA, dès lors que celles-ci ne correspondaient ni

aux conclusions des rapports médicaux de l'expert ni à celles du préavis du médecin-conseil de la

CMA. En particulier, il a estimé que, dans la mesure où le rapport final de l'expert ne faisait aucune

mention de conditions éventuelles à la réadmission à la circulation, la CMA ne pouvait s'en

distancier ainsi sans requérir un complément à ce médecin.

E.

Dans le cadre de l'instruction complémentaire, la CMA a recueilli la détermination de l'expert

– lequel a notamment confirmé que les conditions au maintien du droit de conduire devaient être

effectuées conformément à la proposition qu'il avait faite dans son expertise du 11 juillet 2016 ou

par prise capillaire à la recherche d'éthylglucuronide sur une mèche de cheveux d'au minimum

6 cm de long – ainsi que celle de A.________, qui a notamment proposé qu'une nouvelle expertise

toxicologique soit réalisée par un médecin neutre.

F.

Par décision du 29 mars 2018, la CMA a subordonné le maintien du droit de conduire de

A.________ à la condition suivante:

">

Abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par votre médecin

(CDT, y-GT, ASAT et ALAT) à l'improviste par prise de sang au minimum une fois par mois durant une

période supérieure ou égale à douze mois au moins. Un premier rapport médical attestant de ce suivi et

de votre parfaite aptitude à la conduite des véhicules du 1er groupe devra parvenir [à la CMA] sans

autre au plus tard le 30 septembre 2018, le second six mois plus tard.

NB: Les délais précités à six et douze mois peuvent être raccourcis sur présentation d'une première

analyse capillaire (six centimètres de cheveux; recherche d'éthylglucoronide – EtG) établissant sans

ambiguïté votre abstinence de toute consommation d'alcool."

La CMA a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

G.

Par mémoire du 9 mai 2018, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal

cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et, principalement, à ce

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que la décision attaquée soit annulée et l'affaire renvoyée à la CMA pour complément d'instruction

et, subsidiairement, à ce que dite décision soit modifiée en ce sens que son droit de conduire soit

maintenu sans conditions. Il requiert en outre la restitution de l'effet suspensif au recours. A titre de

mesure d'instruction, il demande la réalisation d'une expertise neutre auprès du Dr D.________

afin de déterminer si des doutes subsistent quant à son abstinence à l'alcool, nécessitant que la

restitution de son droit de conduire soit subordonnée à la condition de contrôles réguliers.

A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque tout d'abord une violation de son droit d'être

entendu en raison d'une motivation insuffisante de la décision de la CMA et du fait que celle-ci a

écarté ses observations du 9 mars 2018. En outre, il considère que la CMA a procédé à une

constatation inexacte et arbitraire des faits. En effet, il soutient que le rapport de l'expert du

19 décembre 2017 – qui ne l'a pas réexaminé – est dénué de pertinence et que sa valeur probante

est nulle. Il reproche également à la CMA de ne pas avoir donné suite à sa requête de nouvelle

expertise. Le recourant fait encore valoir que la décision d'assortir la restitution de son permis de

conduire à des conditions est disproportionnée, compte tenu des frais engendrés par les mesures

qui lui sont imposées, de leur caractère contraignant et stigmatisant et du fait qu'elles portent

atteinte à sa liberté personnelle. Il souligne notamment qu'il n'a pas d'antécédents, que les

contrôles médicaux attestent de son abstinence du 23 avril 2016 au 20 juillet 2017, qu'il bénéficie

d'une bonne réputation en tant que conducteur et de manière générale et qu'il a bien collaboré,

s'agissant des mesures imposées par la CMA, prenant conscience de la gravité du risque entraîné

par la conduite sous l'influence de l'alcool.

H.

Dans ses observations du 22 mai 2018, la CMA propose le rejet du recours, en se référant à

sa décision et aux pièces du dossier. Elle souligne en particulier qu'il est primordial que le

recourant démontre, durant un laps de temps significatif, qu'il est désormais réellement entré dans

un processus de changement durable d'attitude vis-à-vis de l'alcool et que son aptitude à la

conduite peut se confirmer sur le long terme.

Le 25 mai 2018, le recourant produit un certificat médical de son médecin traitant daté du 17 mai

2018, dont il ressort qu'il est traité depuis 2013 pour une affection rhumatologique par un

médicament nécessitant des contrôles sanguins réguliers (tous les deux mois) et que, tant lors de

ceux-ci que lors des consultations médicales, il n'a pas été constaté de signes de consommation

aiguë ou répétée d'alcool.

I.

Pour le reste, il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs

conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la

solution du litige.

en droit

1.

Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 30 al. 1 let. a et art. 79 à 81 du code fribourgeois

du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais

ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme.

Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.

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2.

Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle d'un défaut de

motivation concernant la condition mise au maintien de son droit de conduire.

2.1.

Le droit d'être entendu – garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., par l'art. 6 § 1 CEDH et par l'art. 57

CPJA – comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du

dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à

l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa).

Le devoir de motiver résulte, en l'absence de dispositions cantonales suffisantes, du respect du

principe du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 112 Ia 109 consid. 2a). Selon la

jurisprudence, il découle des principes de l'Etat de droit qu'en règle générale, les motifs d'une

décision administrative doivent être énoncés pour faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit

et à l'autorité de recours l'exercice de son contrôle (GRISEL, Traité de droit administratif, 1984,

vol. I, p. 386). Le destinataire peut ainsi connaître les raisons pour lesquelles la décision est prise

et peut dès lors se déterminer en connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours. De plus, il

peut ainsi vérifier que son droit d'être entendu a été respecté et que ses arguments ont été

effectivement examinés (MOOR/POLTIER, Droit administratif, 3e éd. 2011, vol. II, p. 348 ch. 2.2.8.3

et la jurisprudence citée). Le respect de l'obligation de motiver une décision administrative sera

d'autant plus nécessaire si cette obligation découle, comme en l'espèce, du droit cantonal

(cf. art. 66 CPJA). Cela étant, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,

moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui,

sans arbitraire, apparaissent pertinents. Il suffit, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au

moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce

que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

cause (ATF 121 I 54 consid. 2c).

Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de celui-ci est

considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant

une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut

ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF

127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b).

2.2.

En l'espèce, la décision ici contestée n'est certes que très sommairement motivée, voire

pas motivée. Toutefois, elle renvoie à l'ensemble des pièces du dossier et se fonde, en particulier,

sur la détermination de l'expert datée du 19 décembre 2017, lequel réitère que le maintien du droit

de conduire doit être subordonné au respect de la condition reprise dans la décision attaquée. De

plus, dans le cadre de l'échange d'écritures de la présente procédure de recours, l'autorité intimée

s'est déterminée sur la problématique de la condition posée au maintien du droit de conduire. Elle

soutient en particulier qu'il est impératif que le recourant démontre sur un laps de temps significatif

qu'il est clairement entré dans un processus établissant notamment un changement durable de

ses habitudes vis-à-vis de l'alcool. Par ailleurs, le recourant a eu connaissance de la prise de

position de la CMA du 22 mai 2018.

Même si une violation du droit d'être entendu du recourant devait être reconnue, la Cour de céans

estime qu'en l'état, il n'y aurait pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité intimée. Elle dispose, en

effet, de tous les éléments pour se prononcer en connaissance de cause. Par ailleurs, la guérison

du vice ne provoque aucun désavantage pour le recourant puisqu'il a pu recourir et que la

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détermination de la CMA lui a été transmise. Or, compte tenu de sa prise de position, il ne fait

aucun doute que l'autorité intimée, si elle devait statuer à nouveau, confirmerait la décision

entreprise. Pour des raisons d'économie de procédure, il n'y aurait dès lors pas lieu de lui renvoyer

l'affaire.

3.

Aux termes de l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS

741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications

nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui

remplit les conditions suivantes: il a atteint l'âge minimal requis (let. a); il a les aptitudes physiques

et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b); il ne souffre

d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c);

ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la

route (let. d). L'art. 16d al. 1 LCR dispose que le permis d'élève conducteur ou le permis de

conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et

psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a),

qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de

son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera

preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour

une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel

délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la

conduite a disparu.

4.

En l'occurrence, le recourant a fait l'objet d'un retrait de sécurité fondé sur l'art. 16d al. 1 let. a LCR

prononcé le 4 août 2016. Ce retrait a été assorti d'un délai d'attente de trois mois et des conditions

énumérées sous lettre B ci-dessus. Suite à la production des rapports médicaux établis par le

Dr C.________ les 11 juillet 2016 et 19 juin 2017, du préavis positif avec conditions de son

médecin-conseil et du rapport complémentaire du Dr C.________ du 19 décembre 2017, la CMA a

réadmis le recourant à la circulation routière le 29 mars 2018, sous réserve du respect de

conditions.

Il convient ainsi d'examiner si, au regard des circonstances, la restitution du permis de conduire

doit ou non être assortie de conditions, telles qu'arrêtées par la CMA.

5.

Suivant les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions,

quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des

raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut

pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser

d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de

circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le

principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se

rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende

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exclusivement (ATF 130 II 25 consid. 4; arrêt TF 6A.58/2004 du 26 novembre 2004 consid. 1).

Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées.

La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend

lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non

seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution ou la nouvelle délivrance du

permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu

(arrêt TC VD CR.2010.0040 du 28 septembre 2010 consid. 1).

Les conditions après restitution, notamment l’exigence d’une abstinence totale durant une longue

période, sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l’art. 10

al. 2 Cst., laquelle n’est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée

par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3

LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent

(cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire en particulier sous l'angle de

la révision du 14 décembre 2001 de la loi fédérale sur la circulation routière et de la révision Via

sicura du 15 juin 2012, 2015, p. 570).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la restitution du permis de conduire après un retrait de

sécurité en raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à certaines conditions, selon

les circonstances, durant plusieurs années (arrêt TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4).

Le Tribunal fédéral a considéré que la guérison durable d'une dépendance à l'alcool – voire déjà

l'abus d'alcool relevant pour le trafic – requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à

cinq ans après la restitution du permis; ce suivi médical comprend généralement une abstinence

totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins (arrêts TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010

consid. 2.4; 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1 et les réf. cit.).

6.

En l'occurrence, il sied d'examiner si les conditions posées par la CMA dans sa décision du

29 mars 2018 (cf. let. F ci-dessus) sont proportionnées au but visé.

6.1.

Au vu de la jurisprudence précitée, il ne fait pas de doute que la décision de réadmission à la

circulation routière peut être assortie de conditions, notamment lorsque – comme en l'espèce – le

permis de conduire a été retiré pour cause d'inaptitude à la conduite reposant sur une dépendance

à l'alcool. Le recourant estime toutefois que, dans son cas, il ne se justifiait pas de fixer de telles

conditions.

6.2.

Dans son arrêt 603 2017 161 du 23 octobre 2017 – auquel il est ici renvoyé –, la Cour de

céans avait estimé qu'elle n'était pas en mesure d'examiner la proportionnalité des conditions

émises par la CMA dans sa décision du 20 juillet 2017, dès lors que celles-ci ne correspondaient ni

aux conclusions de l'expert ni à celles du médecin-conseil de la CMA; partant, elle avait annulé

cette décision et renvoyé la cause à la CMA pour instruction complémentaire quant à la nécessité

de soumettre la réadmission à la circulation du recourant à des conditions et nouvelle décision.

Suite à cet arrêt, la CMA a demandé à l'expert de se déterminer formellement sur la question de

savoir si l'aptitude à la conduite retrouvée du recourant suscitait encore des doutes ou non et,

dans l'affirmative, si des conditions devaient être assorties au maintien actuel du droit de conduire.

Dans sa prise de position du 19 décembre 2017, le Dr C.________ relève que, dans son rapport

du 19 juin 2017, il a certes déclaré l'expertisé apte à la conduite, mais précise qu'à aucun moment,

il n'a indiqué qu'il s'agissait d'un rapport final ou que le contrôle post-restitution du permis de

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conduire proposé dans son expertise du 11 juillet 2016 devait être suspendu. Il rappelle que,

comme mentionné dans son expertise, le recourant souffre d'une dépendance à l'alcool, raison

pour laquelle il considère que les conditions au maintien actuel du droit de conduire qu'il a

formulées doivent être poursuivies pour confirmer l'abstinence de toute consommation d'alcool. Il

insiste sur le fait que ce diagnostic de dépendance à l'alcool ne doit pas être minimisé et que

l'abstinence demandée doit être maintenue pour la sécurité tant du recourant que des autres

usagers de la route. Il confirme ainsi la condition exprimée dans son expertise, soit des contrôles

biologiques sous forme de prises de sang à une fréquence d'une fois par mois durant une période

d'au minimum douze mois ou, si l'expertisé le désire, une prise capillaire à la recherche

d'éthylglucuronide sur une mèche de cheveux d'au minimum 6 cm de long.

Il résulte de ce qui précède que, dans son complément d'expertise du 19 décembre 2017, l'expert

a expressément insisté sur l'importance de maintenir une abstinence totale de toute consommation

d'alcool durant une année au moins après la restitution du permis de conduire. Le fait que l'expert

n'ait pas réexaminé le recourant n'est pas susceptible de mettre en doute la valeur probante des

rapports médicaux qu'il a établis, en particulier de celui du 19 décembre 2017. En effet, il lui

appartenait uniquement de motiver si et, dans l'affirmative, pour quelle raison il estimait que des

conditions devaient être assorties à la restitution du permis de conduire, ce qu'il a fait, quoi qu'en

pense le recourant.

Dans ces conditions, au vu de la jurisprudence susmentionnée et compte tenu de l'important taux

d'alcoolémie compris entre 2.23 et 2.81 g ‰ que le recourant présentait lors de l'événement du

23 avril 2016 ainsi que de la conclusion de l'expertise du 11 juillet 2016 selon laquelle il souffrait à

l'époque d'une consommation pathologique d'alcool en forme de dépendance, le fait d'assortir la

restitution du permis de conduire d'une condition le contraignant à maintenir une abstinence totale

de toute consommation d'alcool sur une période d'une année (voire moins en cas de prise

capillaire) n'est pas critiquable. En effet, il convient de s'assurer que l'aptitude à la conduite du

recourant se maintiendra durablement, étant rappelé que la période d'abstinence contrôlée n'est

que de quinze mois selon les propres déclarations du recourant. Ainsi, la condition imposée par la

CMA paraît constituer une mesure raisonnable et apte à garantir la sécurité routière. Cette solution

a également le mérite de ne pas porter trop lourdement atteinte à la personnalité du conducteur,

puisqu'elle lui permet de conduire à nouveau sous conditions. Elle n'est en conséquence nullement

disproportionnée.

7.

Enfin, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un

terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF

130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).

En l'occurrence, la CMA pouvait, sans violer le droit d'être entendu du recourant, rejeter sa requête

tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle expertise auprès d'un autre médecin, dès lors que

l'expert a expressément réitéré que les conditions qu'il a proposées dans son expertise du 11 juillet

2016 devaient être maintenues afin de confirmer l'abstinence de toute consommation d'alcool et de

garantir la sécurité du trafic. En effet, même si le recourant ne souffre à l'heure actuelle plus d'une

dépendance à l'alcool, il n'en demeure pas moins que celui-ci a présenté une consommation

pathologique d'alcool sous forme de dépendance en 2016 (cf. expertise du 11 juillet 2016), de

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sorte qu'il se justifie pleinement – comme exposé ci-dessus – d'assortir le maintien du droit de

conduire de la condition imposée dans la décision attaquée. Pour le même motif, la Cour de céans

rejette la requête de nouvelle expertise formulée par le recourant.

8.

8.1.

Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la décision de la CMA est

conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité. Elle doit dès lors être confirmée et le

recours rejeté.

L'affaire étant jugée au fond, la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif devient sans

objet (603 2018 60).

8.2.

Compte tenu de l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du

recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du

17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction

administrative (RSF 150.12).

Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

la Cour arrête:

I.

Le recours est rejeté.

Partant, la décision du 29 mars 2018 de la Commission des mesures administratives en

matière de circulation routière est confirmée.

II.

La requête d'effet suspensif (603 2018 60), devenue sans objet, est rayée du rôle.

III.

Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont

compensés par l'avance de frais qu'il a versée.

IV.

Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

V.

Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une

réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée

(art. 148 CPJA).

Fribourg, le 8 juin 2018/jfr/vth

La Présidente:

La Greffière-rapporteure: