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603 2018 42

Freiburg · 2018-07-03 · Deutsch FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

603 2018 42

Arrêt du 3 juillet 2018

IIIe Cour administrative

Composition

Présidente:

Anne-Sophie Peyraud

Juges:

Marianne Jungo, Johannes Frölicher

Greffière-stagiaire:

Laetitia Emonet

Parties

A.________, recourant,

contre

COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE

DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée

Objet

Circulation routière et transports – retrait du permis - pare-brise

partiellement déneigé - faute grave commuée en faute de gravité

moyenne - réduction de la durée à deux mois - antécédents

Recours du 5 avril 2018 contre la décision du 1er mars 2018

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Il ressort d’un rapport établi par la Police cantonale fribourgeoise que, le 2 janvier 2018 à

09h20, A.________ circulait sur la route cantonale à B.________ avec la moitié droite du pare-

brise enneigée. Il a été intercepté et contrôlé devant son domicile dans la même localité. La Police

cantonale a constaté qu'il n'y avait pas eu de mise en danger de la part de A.________.

B.

Par courrier du 11 janvier 2018, la Commission des mesures administratives en matière de

circulation routière (ci-après: la CMA) a avisé le précité de l’ouverture d’une procédure en lui

signalant que l’infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d’une mesure administrative.

Dans ses observations du 23 janvier 2018, A.________ a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il

conteste avoir dit qu'il n'avait pas jugé nécessaire de déneiger entièrement son pare-brise et

admet avoir simplement manqué de diligence. Il relève que la Police a elle-même constaté qu'il n’y

avait pas eu de mise en danger d’autrui et qu'il avait circulé sur une courte distance de

700 mètres. Il se réfère à son absence d'antécédents et demande de privilégier l'objectif de

prévention par rapport à celui de répression.

Par courrier du 2 février 2018, la CMA a informé l’intéressé de la suspension de la procédure

administrative jusqu’à droit définitivement connu sur le plan pénal.

C.

Par ordonnance pénale du 5 février 2018, A.________ a été reconnu coupable de violation

grave des règles de la circulation routière. Il n’a pas formé opposition à ce jugement.

D.

Par décision du 1er mars 2018, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de

A.________ pour la durée de trois mois, en application des art. 16c al. 1 let. a LCR et 16c al. 2 let.

a LCR. Elle a retenu que l’infraction commise par l’intéressé constituait une infraction grave et lui a

infligé la sanction minimale prévue à cet effet.

E.

Agissant le 5 avril 2018, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal

cantonal en concluant à ce qu’une infraction moyennement grave soit retenue et qu’un retrait de

permis de la durée maximale d’un mois soit prononcé. Il conteste la qualification de la faute qui lui

est reprochée. Il estime que, dès lors que la moitié du pare-brise était dégagée et non pas

seulement une lucarne, la jurisprudence y relative citée dans l'ordonnance pénale ne peut trouver

application. Il invoque bien plus un précédent rendu par la Cour de céans (arrêt TC FR 603 2013

34 du 11 juin 2013) qui avait admis la commission d'une faute de moyenne gravité dans des

circonstances similaires.

Dans ses observations du 16 mai 2018, la CMA conclut au rejet du recours, se référant à sa

décision.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties.

Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans

les considérants de droit du présent arrêt.

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en droit

1.

1.1.

Interjeté dans le délai et les formes prescrits (79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de

procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure

ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. La Cour de céans

peut dès lors en examiner les mérites.

1.2.

Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du

droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou

incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légal expresse, le

Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

2.

En l’espèce, le recourant ne conteste pas ne pas avoir entièrement dégagé son pare-brise

enneigé. Les faits à l'origine du retrait de son permis doivent dès lors être considérés comme

établis.

3.

Selon la doctrine et la jurisprudence, l’autorité administrative appelée à se prononcer sur

l’existence d’une infraction ne doit en principe pas s’écarter des constatations de fait et des

qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s’applique non seulement lorsque le jugement

pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont

été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la

décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se

fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les

références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, no 38). S’agissant de

questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l’autorité administrative n’est

pas liée par l’appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts

TC FR 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a; 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d),

car elle risquerait, sans cela, d’être entravée dans sa liberté d’appréciation. Il en va de même de la

question de la mise en danger (cf. arrêt TF 1C_813/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.3). En effet,

le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent

faire l’objet d’une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa

sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s’appuient sur la mise en danger

objective de la circulation. La sanction en est une mesure d’admonestation ou de sécurité. En

revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l’accent sur la faute du

conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf.

ég. ATF 103 Ib 106).

4.

4.1.

Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de

fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent notamment être entretenus de manière

que les règles de la circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les

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autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. Les glaces et rétroviseurs doivent être

propres (art. 57 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière,

OCR; RS 741.11). Toutes les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être

parfaitement transparentes (art. 71a al. 4 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les

exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV; RS 741.41)

4.2.

En l’espèce, par ordonnance pénale du 5 février 2018, le recourant a été reconnu coupable

de violation grave des règles de la circulation routière pour avoir circulé avec un pare-brise

partiellement dégivré (recte: enneigé) et il a été condamné en application de l'art. 90 al. 2 LCR.

Non contesté, ce prononcé est entré en force.

La CMA a fondé sa décision du 1er mars 2018 sur le même état de fait que celui retenu par le Juge

pénal.

Pour sa part, le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés; il considère cependant

que l’infraction commise n’est pas grave au point de justifier un retrait de permis de la durée de

trois mois.

Il est ainsi incontesté en l’occurrence qu’en circulant avec un véhicule dont le pare-brise n’était

qu'à moitié dégagé, le recourant a violé les dispositions qui précèdent, de sorte qu'une mesure

administrative devait être prononcée à son endroit;

5.

5.1.

Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule

une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à

toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les

conditions de l'al. 3 sont réalisées. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction

moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée

d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une

infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors

retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a). Ainsi, la loi fait la

distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a):

- le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR);

- le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR);

- le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR);

- le cas grave (art. 16c al. 1 LCR).

Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à

prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il

s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit

être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en

danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme

automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne

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saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé,

ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR). Le

législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette

disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1

let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement

grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au

contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est

grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger

grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées).

Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte

de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la

gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est

significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a; 192 consid. 2b; 125 II 561 consid. 2b). La

faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné

lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à-

dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à

la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de

circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point

de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un

comportement routier juste.

L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR par contre correspond en principe à la

définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'ancien art. 90 ch. 2 LCR, désormais

l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in

RDAF 2004, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF

120 Ib 285); il estime que, pour être punissable sous l'angle de cette disposition, le comportement

du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une

négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence

passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les

circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition

précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour

admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence

du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 avec les références). Subjectivement,

l'art. 90 ch. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la

circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a).

5.2.

Selon la jurisprudence, le fait de rouler au volant d'un véhicule dont le pare-brise avant n'est

que partiellement dégivré constitue une mise en danger abstraite accrue de la circulation. En effet,

lorsque les vitres ne sont que partiellement dégagées, l'automobiliste, qui de plus circule de nuit, a

une visibilité fortement réduite et ne peut par conséquent discerner correctement les signaux et

autres usagers de la route. Les cyclistes et les piétons en particulier sont, dans ces circonstances,

peu visibles. Conduire dans de telles conditions comporte donc un risque très élevé d'accident

(arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.2.1). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré

que le comportement de l'automobiliste constituait une infraction moyennement grave au sens de

l'art. 16b al. 1 let. a LCR. La Haute Cour a confirmé que celui qui omet de nettoyer entièrement le

pare-brise ne commet pas une faute légère mais une faute moyenne (arrêts TF 6A.16/2006 du

6 avril 2006; 6A.58/2006 du 9 octobre 2006; 1C_23/2012 du 2 juillet 2012 consid. 3.2). Dans des

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arrêts subséquents portant sur des affaires similaires (arrêts TF 6B_672/2008 du 16 janvier 2009;

1C_532/2009 du 28 janvier 2010), le Tribunal fédéral a toutefois jugé que la faute comme la mise

en danger devaient être qualifiées de graves, au sens des art. 90 al. 2 comme aussi des art. 16c

al. 1 let. a et al. 2 let. a LCR, lorsque les vitres sont givrées au point de restreindre

considérablement la visibilité du conducteur vers l'extérieur.

Se basant sur ces jurisprudences, l'autorité de céans a également retenu une faute moyennement

grave en cas de circulation au volant d'un véhicule dont les vitres n'étaient que partiellement

dégivrées (arrêts TC FR 603 2013 34 du 11 juin 2013; 603 2009 135 du 25 juillet 2011; arrêts TA

FR 3A 2006 196 du 16 février 2007; 3A 2006 186 du 23 janvier 2007; 3A 2006 84 du 2 novembre

2006), alors que, comme en l’espèce, l’autorité pénale avait retenu une violation grave des règles

de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. En revanche, une faute grave a été

retenue dans plusieurs autres affaires (arrêts TC FR 603 2016 74 du 2 août 2016; 603 2014 108

du 1er juillet 2015; 603 2014 77 du 3 juillet 2014; 603 2013 180 du 27 septembre 2013 confirmé in

arrêt TF 1C_813/2013 du 9 janvier 2014, notamment en raison des vitres latérales totalement

givrées, de la route de grand passage à une heure matinale où le trafic commence à augmenter;

603 2010 123 du 22 mars 2011).

5.3.

Dans le cas d'espèce, en conduisant un véhicule dont le pare-brise n'était qu'en partie

déneigé, le recourant a commis une faute et créé une mise en danger abstraite des autres usagers

de la route, en particulier les piétons. La faute du recourant ne pouvait dès lors en aucun cas être

considérée comme légère.

Celui qui conduit avec un pare-brise partiellement enneigé, même si plus de la moitié en est

dégagé, crée en soi une mise en danger abstraite accrue dès lors que sa visibilité est fortement

réduite, impliquant un sérieux risque d'accident. Toutefois, en l'occurrence, le rapport relate que

les fenêtres de côté n'étaient pas recouvertes de neige. Surtout, selon les agents de police qui ont

suivi le recourant et l'ont intercepté à son domicile, distant d'environ 700 mètres, en pleine

matinée, il n'en est résulté aucune mise en danger.

Dans ces circonstances particulières, étant rappelé que l'Instance de céans, s'agissant de pures

questions de droit, dont l'appréciation de la faute commise et de la mise en danger, n'est pas liée

par l'opinion du juge pénal, notamment lorsque ce dernier a rendu sa décision sur la seule base du

dossier, force est d'admettre que l'on peut se distancier ici de la faute grave et, comme l'a déjà

jugé le Tribunal fédéral, retenir une faute de gravité moyenne, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR.

Partant, la décision de la CMA doit être annulée.

Conformément à l'art. 98 al. 2 CPJA, en cas d'annulation, l'autorité de recours statue elle-même

sur l'affaire ou la renvoie à l'autorité inférieure, s'il y a lieu avec des instructions impératives. Dans

le cas particulier, un renvoi à l'autorité intimée semble superflu et le principe de l'économie de

procédure justifie que l'autorité de recours statue elle-même dès lors qu'elle dispose de tous les

éléments nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause.

6.

6.1.

Selon l'art. 16b al. 2 LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d’élève

conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (let. a), pour quatre mois

au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison

d’une infraction grave ou moyennement grave (let. b) et pour neuf mois au minimum si, au cours

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des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions

qualifiées de moyennement graves au moins (let. c).

Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis

d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité

de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de

conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite

(cf. art. 16 al. 3 LCR).

L'autorité administrative doit en outre se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des

plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon

laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée par la loi,

supérieure au minimum légal. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un

cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, lorsque la

gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou

les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du

retrait (PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 190 et la

jurisprudence citée).

6.2

En l’espèce, force est de retenir que, même si elle n’est pas qualifiée de grave, la faute du

recourant est suffisamment sérieuse pour justifier, comme telle, de se distancier de la durée

minimale du retrait. Les antécédents du recourant sont en outre entachés d'un avertissement,

prononcé en 2015, en raison d'une vitesse excessive sur l'autoroute. Il ne se prévaut par ailleurs

pas d'un besoin professionnel de son permis.

Au vu de l’ensemble des circonstances et par égalité de traitement (cf. arrêt TC FR 603 2013 34

du 11 juin 2013), il y a dès lors lieu de fixer à deux mois la durée du retrait du permis de conduire

du recourant.

7.

Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être partiellement admis et la décision

attaquée annulée, la durée du retrait étant ramenée à deux mois.

Les frais de procédure sont mis partiellement à charge du recourant, par CHF 300.-, le solde de

CHF 300.- lui étant restitué.

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la Cour arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

Partant, la décision du 1er mars 2018 est annulée, la durée du retrait du permis étant fixée à

deux mois.

II.

Les frais de procédure, par CHF 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés

sur l'avance de frais versée, le solde de CHF 300.- lui étant restitué.

III.

Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une

réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée

(art. 148 CPJA).

Fribourg, le 3 juillet 2018/ape/lem

La Présidente:

La Greffière-stagiaire: