Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 La décision ici litigieuse suit la décision de mesures provisionnelles urgentes. Elle est libellée dans le sens d'une décision incidente, dès lors qu'elle retire le droit d'exercer la chasse "pendant la durée de la procédure pénale" (cf. son ch. 1). Mais la loi prévoit que le droit de chasser est retiré si une personne est impliquée dans une procédure pénale pour une infraction pouvant entraîner le
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 retrait ou le refus du permis de chasse. Il s'agit dès lors d'une condition justifiant le retrait – et non seulement la suspension – du droit de chasser, ce qui peut s'expliquer du fait que les demandes d'autorisation du droit de chasser sont annuelles. Sur ce constat, il se justifie de ne pas appliquer le délai de recours de 10 jours prévu à l'art. 79 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1).
E. 1.2 Déposé dans les formes prescrites (art. 80 s. CPJA) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. La Cour de céans, compétente pour en connaître en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA, peut en examiner les mérites.
E. 1.3 Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 CPJA). L'art. 96a CPJA précise cependant que l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation (al. 1). Tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (al. 2 let. a).
E. 2 Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que la DIAF n'aurait pas répondu aux arguments soulevés dans son écriture du 17 octobre 2017.
E. 2.1 Le droit d'être entendu – garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., par l'art. 6 § 1 CEDH et par l'art. 57 CPJA – comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa). Le devoir de motiver résulte, en l'absence de dispositions cantonales suffisantes, du respect du principe du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 112 Ia 109 consid. 2a). Selon la jurisprudence, il découle des principes de l'Etat de droit qu'en règle générale, les motifs d'une décision administrative doivent être énoncés pour faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit et à l'autorité de recours l'exercice de son contrôle (GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 386). Le destinataire peut ainsi connaître les raisons pour lesquelles la décision est prise et peut dès lors se déterminer en connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours. De plus, il peut ainsi vérifier que son droit d'être entendu a été respecté et que ses arguments ont été effectivement examinés (MOOR/POLTIER, Droit administratif, 3e éd. 2011, vol. II, p. 348 ch. 2.2.8.3 et la jurisprudence citée). Le respect de l'obligation de motiver une décision administrative sera d'autant plus nécessaire si cette obligation découle, comme en l'espèce, du droit cantonal (art. 66 CPJA). Cela étant, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents. Il suffit, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 121 I 54 consid. 2c).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Enfin, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).
E. 2.2 En l'occurrence, dans la décision attaquée, la DIAF a clairement expliqué qu'elle faisait application de l'art. 19 de la loi fribourgeoise du 14 novembre 1996 sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (LCha; RSF 922.1), dont la formulation est explicite. Par ailleurs, il n'incombe pas en premier lieu à l'autorité de procéder au contrôle de la légalité des dispositions qu'elle est tenue de mettre en œuvre, comme l'a à juste titre souligné la DIAF dans ses observations au recours en se référant à l'art. 10 al. 4 CPJA. Au demeurant, le recourant a parfaitement saisi la signification de la décision et a été en mesure de déposer un recours motivé. Partant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.
E. 3.1 L'art. 3 LChP dispose que les cantons réglementent et organisent la chasse. Ce faisant, ils tiennent compte des conditions locales ainsi que des exigences de l'agriculture et de la protection de la nature. Le traitement soutenu des forêts et la régénération naturelle par des essences en station doivent être assurés (al. 1). Ils fixent les conditions de l'autorisation de chasser, déterminent le régime et le territoire de chasse, et pourvoient à une surveillance efficace (al. 2). L'art. 4 LChP prescrit que celui qui désire chasser a besoin d'une autorisation du canton (al. 1). L'autorisation est accordée à celui qui prouve, lors d'un examen dont les modalités sont fixées par le canton, qu'il possède les connaissances nécessaires (al. 2).
E. 3.2 Au niveau cantonal, selon le prescrit de son art. 1, la LCha a pour objet de réaliser les objectifs définis par la LChP (let. a); de réglementer et d'organiser la chasse (let. b); de désigner les autorités d'application et de fixer leurs compétences (let. c). Plus particulièrement, l'art. 17 LCha fixe le droit régalien de l'Etat de Fribourg. Il précise en effet que le droit de chasser appartient à l'Etat qui en concède l'exercice dans les formes prévues par cette loi. Ainsi, l'art. 18 LCha prévoit que le régime de la chasse est celui de la chasse à permis (al. 1). Nul ne peut chasser ou prendre une part active à la chasse sans être titulaire d'un permis de chasse général pour la saison en cours (al. 2). L'on note dans ce contexte qu'un droit régalien est un droit qui, par tradition, appartient à l'Etat et dont ce dernier peut, en principe, disposer souverainement (cf. art. 94 al. 4 Cst., lequel réserve expressément les droits régaliens cantonaux; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, 2ème éd., Vol. II, p. 465 n° 992). Ceux-ci portent sur l'acquisition des richesses du sol et des eaux ou sur l'exploitation de biens quantitativement limités; la chasse et la pêche en font partie (cf. RHINOW, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Bâle 1988, art. 31 Cst. n° 229-230). Dans la mesure où les droits régaliens appartiennent aux cantons, ceux-ci possèdent des compétences d'utilisation et de réglementation particulièrement étendues (ATF 95 I 497 consid. 2). Ils décident souverainement, sous réserve de l'interdiction de l'arbitraire, des conditions requises pour l'octroi d'un tel droit. Ils doivent en particulier tenir compte du fait que les biens dont il est question sont quantitativement limités et qu'il convient de faire en sorte que ces ressources puissent être exploitées de façon durable.
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E. 3.3 L'art. 19 LCha établit les conditions d'obtention de l'exercice du droit de chasser. Il exige notamment que celui qui veut exercer le droit de chasser soit en état physique et mental excluant de mettre en danger la vie ou les biens d'autrui (al. 1 let. b), qu'il ne soit pas frappé d'une interdiction de chasser par décision judiciaire ou administrative (al. 1 let. e) et encore qu'il ne fasse pas l'objet d'une procédure pénale pour une infraction pouvant entraîner le retrait ou le refus du permis de chasse (al. 1 let. f). Cette dernière condition a été justifiée par le fait qu'il ne serait pas admissible qu'une personne continue de chasser alors qu'elle est soupçonnée d'avoir commis une infraction tombant sous le coup de l'art. 20 LChP (Message n° 307 du 19 mars 1996 accompagnant le projet de loi sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes, BGC, 1996, 1920 ss, 1931). Ce critère est manifestement dénué d'arbitraire. En effet, il paraît judicieux pour un canton de repousser une décision d'octroi d'une autorisation de chasser jusqu'à ce que les soupçons précités soient écartés. En outre, le fait de lier ce critère à l'ouverture d'une procédure pénale s'avère proportionnel et est apte à atteindre le but recherché, soit le respect des règles légales topiques. Cela est d'autant plus vrai que le canton a, dans ce domaine, des compétences d'utilisation et de réglementation particulièrement étendues et décide souverainement, sous réserve de l'interdiction de l'arbitraire, à qui il veut concéder le droit de chasser.
E. 3.4 L'art. 20 al. 1 LCha dispose que la Direction, après consultation du bureau de la Commission, retire le droit de chasser à celui qui cesse de remplir les conditions d'obtention. Une décision portant sur le retrait du permis de chasse dans l'attente du jugement pénal s'apparente à une décision incidente à titre préventif. Le retrait du droit de chasser vise à protéger le public et la nature contre les chasseurs pour lesquels les conditions d'admission à ce loisir sont mises en doute. Il permet de retirer un permis à titre préventif en attendant le jugement d'une personne suspectée de ne pas respecter la législation en lien avec la chasse. La nature provisoire de la mesure ressort en l'espèce clairement du dispositif de la décision ainsi que des conclusions du recours. En effet, le retrait du permis de chasse résulte dans ces conditions principalement de motifs de prévention, voire de sécurité, indépendamment d'une éventuelle faute. C'est pourquoi, il peut être ordonné sans qu'un jugement pénal ne soit entré en force. Dans ce contexte, on peut répondre au recourant – qui se prévaut du principe de la présomption d'innocence, consacré notamment à l'art. 6 CEDH et à l'art. 32 al. 1 Cst. et selon lequel toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force – que, sur le principe déjà, la présomption d'innocence en matière pénale ne fait pas obstacle à la prise en considération, au plan administratif, d'éléments justifiant une suspension provisoire au titre de mesure de sûreté prononcée avant que l'affaire ne soit jugée au fond. Cette mesure a une fonction préventive. Si une personne est impliquée dans une procédure pénale, l'autorité est fondée à émettre des doutes quant au respect des conditions relatives à l'obtention du droit de chasser. Comme souligné ci-dessus, le retrait du permis de chasse vise à protéger le public et la nature contre les chasseurs pour lesquels les conditions d'admission à ce loisir sont mises en doute. Il est ainsi possible de retirer un permis à titre préventif en attendant le jugement d'une personne suspectée de ne pas respecter la législation en lien avec la chasse. Le grief tiré de la violation du principe de la présomption d'innocence doit en conséquence également être écarté.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Pour ce même motif, il n'y a pas lieu de se référer à la jurisprudence jurassienne citée par le recourant (arrêt TC JU ADM 2/2011 du 10 juin 2011) qui se prononce, non pas sur le refus ou le retrait du permis de chasse jusqu'à droit connu sur le plan pénal, mais sur la concurrence entre sanctions administrative et pénale. En effet, c'est au chapitre des dispositions pénales que la loi fédérale prévoit, à son art. 20 al. 1 let. b LChP, que le juge pénal retire ou refuse l'autorisation de chasser lorsque le titulaire a intentionnellement, commis ou tenté de commettre un délit visé à l'art. 17, qu'il en soit l'auteur, l'instigateur ou le complice; l'art. 20 al. 3 LChP dispose en outre que les cantons peuvent prévoir d'autres motifs de retrait de l'autorisation ainsi que de refus de celle-ci. Or, contrairement à ce que pense le recourant, on ne se trouve en l'occurrence de toute façon pas dans le contexte d'un retrait pour faute, mais d'un retrait dû au fait que les conditions pour l'obtention de l'autorisation ne sont, pour le moment du moins, plus satisfaites. Cette situation est fondamentalement différente de celle où l'on réprime un comportement fautif. Dans ce sens, il n'y a pas non plus de contradiction avec le fait que le Tribunal cantonal a déjà confirmé que seules les deux autorités administrative et pénale ensemble peuvent examiner l'état de faits qui donne lieu à des sanctions administratives et/ou pénales (cf. arrêt TC FR 501 2016 41 du 12 décembre 2016). Partant, le retrait du permis de chasse n'est pas contraire à la législation fédérale.
E. 3.5 En l'espèce, force est de constater que, depuis l'ouverture de la procédure pénale en été 2017 pour délit et infraction à la LChP, le recourant ne remplit plus les conditions énumérées par l'art. 19 LCha. En effet, celui-ci fait l'objet d'une procédure pénale susceptible d'entraîner le retrait ou le refus du permis de chasse (art. 19 al. 1 let. f LCha). La Cour de céans souligne que, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait retenir que les chefs d'accusation portés contre lui ne pourraient pas entraîner – au niveau administratif et/ou pénal – un retrait ou refus du permis de chasse. Tant le respect de la législation sur les armes que celui des normes – générales – de la LChP peut conduire à un retrait et est en lien avec les conditions personnelles que le chasseur doit satisfaire pour prétendre à l'autorisation d'exercer son loisir. On ne saurait, à l'instar du recourant, insister sur le fait qu'aucun comportement inapproprié dans le cadre de la pratique concrète de la chasse ne lui est reproché (cf. d'ailleurs le prescrit de l'art. 17 LChP). Au demeurant, la Cour de céans constate que, s'agissant d'une activité de loisir, la mesure ne porte que marginalement atteinte aux droits fondamentaux du recourant. De plus, les effets négatifs aux niveaux financier, privé et familial dont celui-ci se prévaut découlent prioritairement de la procédure pénale qui est dirigée contre une personnalité publique, plutôt que de la mesure ici litigieuse.
E. 4 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la décision de l'autorité intimée est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité, qu'elle ne consacre aucun abus ou excès du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, qu'elle échappe à la critique et qu'elle doit dès lors être confirmée. Partant, le recours doit être rejeté.
E. 5 Le recourant ayant succombé, les frais de procédure sont mis à sa charge conformément à l'art. 131 CPJA. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du 1er février 2018 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 1'500.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 mai 2018/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2018 33 Arrêt du 25 mai 2018 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Nicolas Kolly, avocat contre DIRECTION DES INSTITUTIONS, DE L'AGRICULTURE ET DES FORÊTS, autorité intimée Objet Animaux Recours du 9 mars 2018 contre la décision du 1er février 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ est titulaire d'une autorisation lui donnant le droit de chasser, au sens de l'art. 4 al. 1 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP; RS 922.0). Le 16 août 2017, il a obtenu un permis de chasse B pour la saison 2017/2018. Le 17 août 2017, le Ministère public a informé la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF) que l'intéressé faisait l'objet d'une procédure pénale pour délit contre la loi fédérale sur la protection des animaux et pour infraction à la loi fédérale sur les armes. Par décision du même jour, le Ministère public a ordonné l'extension de l'instruction pénale ouverte contre A.________ pour délit et infraction à la LChP. Par décision de mesures provisionnelles urgentes du 24 août 2017, la DIAF a retiré le permis de chasse du précité. Invité à se prononcer, le Bureau de la Commission consultative de la chasse et de la faune a proposé, le 4 octobre 2017, le retrait du droit de chasser de l'intéressé pendant la durée de la procédure pénale dont ce dernier fait l'objet. Celui-ci s'est déterminé le 17 octobre 2017 en relevant que les dispositions légales appliquées par l'autorité violent la présomption d'innocence et ne respectent pas le principe de la proportionnalité. B. Par décision du 1er février 2018, la DIAF a retiré et refusé le droit de chasser à l'intéressé pour la durée de la procédure pénale et mis CHF 300.- de frais administratifs à sa charge. C. Agissant le 9 mars 2018, A.________ a contesté cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le permis de chasse lui soit immédiatement restitué et à ce que la procédure administrative de retrait du droit de chasser ouverte à son encontre soit suspendue jusqu'à l'entrée en force d'une décision pénale. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ne sont aucunement liés à son comportement durant l'exercice de la chasse. Par ailleurs, selon lui, la loi cantonale topique n'est pas compatible avec les principes supérieurs de la loi fédérale et est en contradiction avec les principes de la proportionnalité, de la présomption d'innocence et du respect du droit d'être entendu. D. Dans ses observations du 19 avril 2018, la DIAF conclut au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa décision du 1er février 2018. Elle rappelle que les conditions pour l'obtention de l'exercice du droit de chasser ne sont clairement plus satisfaites et qu'elle se devait donc de prononcer la mesure ici contestée. en droit 1. 1.1. La décision ici litigieuse suit la décision de mesures provisionnelles urgentes. Elle est libellée dans le sens d'une décision incidente, dès lors qu'elle retire le droit d'exercer la chasse "pendant la durée de la procédure pénale" (cf. son ch. 1). Mais la loi prévoit que le droit de chasser est retiré si une personne est impliquée dans une procédure pénale pour une infraction pouvant entraîner le
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 retrait ou le refus du permis de chasse. Il s'agit dès lors d'une condition justifiant le retrait – et non seulement la suspension – du droit de chasser, ce qui peut s'expliquer du fait que les demandes d'autorisation du droit de chasser sont annuelles. Sur ce constat, il se justifie de ne pas appliquer le délai de recours de 10 jours prévu à l'art. 79 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). 1.2. Déposé dans les formes prescrites (art. 80 s. CPJA) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. La Cour de céans, compétente pour en connaître en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA, peut en examiner les mérites. 1.3. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 CPJA). L'art. 96a CPJA précise cependant que l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation (al. 1). Tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (al. 2 let. a). 2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que la DIAF n'aurait pas répondu aux arguments soulevés dans son écriture du 17 octobre 2017. 2.1. Le droit d'être entendu – garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., par l'art. 6 § 1 CEDH et par l'art. 57 CPJA – comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa). Le devoir de motiver résulte, en l'absence de dispositions cantonales suffisantes, du respect du principe du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 112 Ia 109 consid. 2a). Selon la jurisprudence, il découle des principes de l'Etat de droit qu'en règle générale, les motifs d'une décision administrative doivent être énoncés pour faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit et à l'autorité de recours l'exercice de son contrôle (GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 386). Le destinataire peut ainsi connaître les raisons pour lesquelles la décision est prise et peut dès lors se déterminer en connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours. De plus, il peut ainsi vérifier que son droit d'être entendu a été respecté et que ses arguments ont été effectivement examinés (MOOR/POLTIER, Droit administratif, 3e éd. 2011, vol. II, p. 348 ch. 2.2.8.3 et la jurisprudence citée). Le respect de l'obligation de motiver une décision administrative sera d'autant plus nécessaire si cette obligation découle, comme en l'espèce, du droit cantonal (art. 66 CPJA). Cela étant, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents. Il suffit, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 121 I 54 consid. 2c).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Enfin, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). 2.2. En l'occurrence, dans la décision attaquée, la DIAF a clairement expliqué qu'elle faisait application de l'art. 19 de la loi fribourgeoise du 14 novembre 1996 sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (LCha; RSF 922.1), dont la formulation est explicite. Par ailleurs, il n'incombe pas en premier lieu à l'autorité de procéder au contrôle de la légalité des dispositions qu'elle est tenue de mettre en œuvre, comme l'a à juste titre souligné la DIAF dans ses observations au recours en se référant à l'art. 10 al. 4 CPJA. Au demeurant, le recourant a parfaitement saisi la signification de la décision et a été en mesure de déposer un recours motivé. Partant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 3. 3.1. L'art. 3 LChP dispose que les cantons réglementent et organisent la chasse. Ce faisant, ils tiennent compte des conditions locales ainsi que des exigences de l'agriculture et de la protection de la nature. Le traitement soutenu des forêts et la régénération naturelle par des essences en station doivent être assurés (al. 1). Ils fixent les conditions de l'autorisation de chasser, déterminent le régime et le territoire de chasse, et pourvoient à une surveillance efficace (al. 2). L'art. 4 LChP prescrit que celui qui désire chasser a besoin d'une autorisation du canton (al. 1). L'autorisation est accordée à celui qui prouve, lors d'un examen dont les modalités sont fixées par le canton, qu'il possède les connaissances nécessaires (al. 2). 3.2. Au niveau cantonal, selon le prescrit de son art. 1, la LCha a pour objet de réaliser les objectifs définis par la LChP (let. a); de réglementer et d'organiser la chasse (let. b); de désigner les autorités d'application et de fixer leurs compétences (let. c). Plus particulièrement, l'art. 17 LCha fixe le droit régalien de l'Etat de Fribourg. Il précise en effet que le droit de chasser appartient à l'Etat qui en concède l'exercice dans les formes prévues par cette loi. Ainsi, l'art. 18 LCha prévoit que le régime de la chasse est celui de la chasse à permis (al. 1). Nul ne peut chasser ou prendre une part active à la chasse sans être titulaire d'un permis de chasse général pour la saison en cours (al. 2). L'on note dans ce contexte qu'un droit régalien est un droit qui, par tradition, appartient à l'Etat et dont ce dernier peut, en principe, disposer souverainement (cf. art. 94 al. 4 Cst., lequel réserve expressément les droits régaliens cantonaux; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, 2ème éd., Vol. II, p. 465 n° 992). Ceux-ci portent sur l'acquisition des richesses du sol et des eaux ou sur l'exploitation de biens quantitativement limités; la chasse et la pêche en font partie (cf. RHINOW, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Bâle 1988, art. 31 Cst. n° 229-230). Dans la mesure où les droits régaliens appartiennent aux cantons, ceux-ci possèdent des compétences d'utilisation et de réglementation particulièrement étendues (ATF 95 I 497 consid. 2). Ils décident souverainement, sous réserve de l'interdiction de l'arbitraire, des conditions requises pour l'octroi d'un tel droit. Ils doivent en particulier tenir compte du fait que les biens dont il est question sont quantitativement limités et qu'il convient de faire en sorte que ces ressources puissent être exploitées de façon durable.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 3.3. L'art. 19 LCha établit les conditions d'obtention de l'exercice du droit de chasser. Il exige notamment que celui qui veut exercer le droit de chasser soit en état physique et mental excluant de mettre en danger la vie ou les biens d'autrui (al. 1 let. b), qu'il ne soit pas frappé d'une interdiction de chasser par décision judiciaire ou administrative (al. 1 let. e) et encore qu'il ne fasse pas l'objet d'une procédure pénale pour une infraction pouvant entraîner le retrait ou le refus du permis de chasse (al. 1 let. f). Cette dernière condition a été justifiée par le fait qu'il ne serait pas admissible qu'une personne continue de chasser alors qu'elle est soupçonnée d'avoir commis une infraction tombant sous le coup de l'art. 20 LChP (Message n° 307 du 19 mars 1996 accompagnant le projet de loi sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes, BGC, 1996, 1920 ss, 1931). Ce critère est manifestement dénué d'arbitraire. En effet, il paraît judicieux pour un canton de repousser une décision d'octroi d'une autorisation de chasser jusqu'à ce que les soupçons précités soient écartés. En outre, le fait de lier ce critère à l'ouverture d'une procédure pénale s'avère proportionnel et est apte à atteindre le but recherché, soit le respect des règles légales topiques. Cela est d'autant plus vrai que le canton a, dans ce domaine, des compétences d'utilisation et de réglementation particulièrement étendues et décide souverainement, sous réserve de l'interdiction de l'arbitraire, à qui il veut concéder le droit de chasser. 3.4. L'art. 20 al. 1 LCha dispose que la Direction, après consultation du bureau de la Commission, retire le droit de chasser à celui qui cesse de remplir les conditions d'obtention. Une décision portant sur le retrait du permis de chasse dans l'attente du jugement pénal s'apparente à une décision incidente à titre préventif. Le retrait du droit de chasser vise à protéger le public et la nature contre les chasseurs pour lesquels les conditions d'admission à ce loisir sont mises en doute. Il permet de retirer un permis à titre préventif en attendant le jugement d'une personne suspectée de ne pas respecter la législation en lien avec la chasse. La nature provisoire de la mesure ressort en l'espèce clairement du dispositif de la décision ainsi que des conclusions du recours. En effet, le retrait du permis de chasse résulte dans ces conditions principalement de motifs de prévention, voire de sécurité, indépendamment d'une éventuelle faute. C'est pourquoi, il peut être ordonné sans qu'un jugement pénal ne soit entré en force. Dans ce contexte, on peut répondre au recourant – qui se prévaut du principe de la présomption d'innocence, consacré notamment à l'art. 6 CEDH et à l'art. 32 al. 1 Cst. et selon lequel toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force – que, sur le principe déjà, la présomption d'innocence en matière pénale ne fait pas obstacle à la prise en considération, au plan administratif, d'éléments justifiant une suspension provisoire au titre de mesure de sûreté prononcée avant que l'affaire ne soit jugée au fond. Cette mesure a une fonction préventive. Si une personne est impliquée dans une procédure pénale, l'autorité est fondée à émettre des doutes quant au respect des conditions relatives à l'obtention du droit de chasser. Comme souligné ci-dessus, le retrait du permis de chasse vise à protéger le public et la nature contre les chasseurs pour lesquels les conditions d'admission à ce loisir sont mises en doute. Il est ainsi possible de retirer un permis à titre préventif en attendant le jugement d'une personne suspectée de ne pas respecter la législation en lien avec la chasse. Le grief tiré de la violation du principe de la présomption d'innocence doit en conséquence également être écarté.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Pour ce même motif, il n'y a pas lieu de se référer à la jurisprudence jurassienne citée par le recourant (arrêt TC JU ADM 2/2011 du 10 juin 2011) qui se prononce, non pas sur le refus ou le retrait du permis de chasse jusqu'à droit connu sur le plan pénal, mais sur la concurrence entre sanctions administrative et pénale. En effet, c'est au chapitre des dispositions pénales que la loi fédérale prévoit, à son art. 20 al. 1 let. b LChP, que le juge pénal retire ou refuse l'autorisation de chasser lorsque le titulaire a intentionnellement, commis ou tenté de commettre un délit visé à l'art. 17, qu'il en soit l'auteur, l'instigateur ou le complice; l'art. 20 al. 3 LChP dispose en outre que les cantons peuvent prévoir d'autres motifs de retrait de l'autorisation ainsi que de refus de celle-ci. Or, contrairement à ce que pense le recourant, on ne se trouve en l'occurrence de toute façon pas dans le contexte d'un retrait pour faute, mais d'un retrait dû au fait que les conditions pour l'obtention de l'autorisation ne sont, pour le moment du moins, plus satisfaites. Cette situation est fondamentalement différente de celle où l'on réprime un comportement fautif. Dans ce sens, il n'y a pas non plus de contradiction avec le fait que le Tribunal cantonal a déjà confirmé que seules les deux autorités administrative et pénale ensemble peuvent examiner l'état de faits qui donne lieu à des sanctions administratives et/ou pénales (cf. arrêt TC FR 501 2016 41 du 12 décembre 2016). Partant, le retrait du permis de chasse n'est pas contraire à la législation fédérale. 3.5. En l'espèce, force est de constater que, depuis l'ouverture de la procédure pénale en été 2017 pour délit et infraction à la LChP, le recourant ne remplit plus les conditions énumérées par l'art. 19 LCha. En effet, celui-ci fait l'objet d'une procédure pénale susceptible d'entraîner le retrait ou le refus du permis de chasse (art. 19 al. 1 let. f LCha). La Cour de céans souligne que, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait retenir que les chefs d'accusation portés contre lui ne pourraient pas entraîner – au niveau administratif et/ou pénal – un retrait ou refus du permis de chasse. Tant le respect de la législation sur les armes que celui des normes – générales – de la LChP peut conduire à un retrait et est en lien avec les conditions personnelles que le chasseur doit satisfaire pour prétendre à l'autorisation d'exercer son loisir. On ne saurait, à l'instar du recourant, insister sur le fait qu'aucun comportement inapproprié dans le cadre de la pratique concrète de la chasse ne lui est reproché (cf. d'ailleurs le prescrit de l'art. 17 LChP). Au demeurant, la Cour de céans constate que, s'agissant d'une activité de loisir, la mesure ne porte que marginalement atteinte aux droits fondamentaux du recourant. De plus, les effets négatifs aux niveaux financier, privé et familial dont celui-ci se prévaut découlent prioritairement de la procédure pénale qui est dirigée contre une personnalité publique, plutôt que de la mesure ici litigieuse. 4. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la décision de l'autorité intimée est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité, qu'elle ne consacre aucun abus ou excès du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, qu'elle échappe à la critique et qu'elle doit dès lors être confirmée. Partant, le recours doit être rejeté. 5. Le recourant ayant succombé, les frais de procédure sont mis à sa charge conformément à l'art. 131 CPJA. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du 1er février 2018 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 1'500.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 mai 2018/jfr/vth La Présidente : La Greffière-rapporteure :