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603 2018 28

Freiburg · 2018-04-09 · Deutsch FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

603 2018 28

Arrêt du 9 avril 2018

IIIe Cour administrative

Composition

Présidente:

Anne-Sophie Peyraud

Juges:

Marianne Jungo, Johannes Frölicher,

Greffière:

Stéphanie Morel

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Laurence Noble,

avocate

contre

COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE

DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée

Objet

Circulation routière et transports

Recours du 5 mars 2018 contre la décision du 1er février 2018

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Il ressort d'un rapport de la Police cantonale vaudoise que, le 29 août 2017, vers 1h10, six

membres de la gendarmerie vaudoise qui effectuaient un contrôle de circulation au terme de la

voie collectrice des autoroutes A9 et A12 ont été témoins du fait que A.________, qui circulait de

Vevey en direction de Châtel-St-Denis sur l’autoroute A12, roulait à une vitesse dépassant la limite

maximale autorisée et inadaptée à la configuration des lieux, et circulait abusivement sur la voie de

gauche, incommodant les usagers de la route et riverains en provoquant un fort crissement de

pneumatiques.

A.________ a été interpellé à la jonction de Châtel-St-Denis. A ce moment-là, les agents ont en

outre constaté que le conducteur n’avait pas annoncé son changement de domicile dans les

14 jours.

B.

Par courrier du 28 septembre 2017, la Commission des mesures administratives en matière

de circulation routière (ci-après: la CMA) a avisé l’intéressé de l’ouverture d’une procédure, en lui

signalant que l’infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d’une mesure administrative.

Dans sa détermination du 4 octobre 2017, A.________ a contesté le déroulement des faits et

requis la suspension de la procédure administrative jusqu’à droit connu sur le plan pénal.

C.

Par décision du 6 octobre 2017, la CMA a déféré à sa requête et suspendu la procédure.

D.

Par ordonnance pénale du 11 décembre 2017, le Lieutenant de préfet du district de la

Riviera-Pays d’Enhaut (ci-après: Lieutenant de Préfet) l’a reconnu coupable de violation simple

des règles de la circulation routière, et l'a condamné au paiement d'une amende de CHF 320.- en

application de l’art. 90 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS

741.01), sur la base des constatations policières, exception faite de l’infraction relative au

changement d’adresse, abandonnée compte tenu du fait que le prévenu l’avait annoncé avant

l’interpellation du 29 août 2017.

Aucune opposition n’a été formulée contre cette ordonnance pénale, devenue désormais définitive

et exécutoire.

E.

Par courrier du 24 janvier 2018 adressé à la CMA, A.________ a souligné que le juge pénal

n’avait pas retenu de mise en danger de la sécurité d’autrui, vu la violation simple des règles de la

circulation prononcée et le montant peu important de l’amende.

F.

Par décision du 1er février 2018, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de

A.________ pour la durée d’un mois. Considérant que ce dernier n’avait pas observé la vitesse de

60 km/h signalée, n’avait pas adapté celle-ci à la configuration des lieux (courbe à droite), avait

incommodé les usagers de la route et les riverains en provoquant du bruit et avait circulé de

manière abusive sur la voie de gauche, la CMA a estimé qu’il avait commis une infraction de

moyenne gravité au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR.

G.

Agissant le 31 janvier 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette

décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi

de la cause pour nouvelle décision et subsidiairement, à sa modification en ce sens que seul un

avertissement devait être prononcé. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir en substance que les

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faits qui lui sont reprochés constituent une infraction légère, motif pris qu’il n’y a pas eu de mise en

danger d’autrui, qu’il jouit d’une excellente réputation. Pour lui, en particulier, la faute commise doit

être qualifiée de légère. Sur ce dernier point, il précise qu’aucun riverain et autres usagers de la

route ne se sont plaints de la manière dont il circulait et qu’un crissement de pneus peut survenir

même si la vitesse est réduite. Il rappelle enfin que la Police n’a pas été en mesure de chiffrer le

prétendu excès de vitesse qui lui est reproché, tandis qu’il considère qu’il ne roulait pas à une

vitesse supérieure à 65 km/h, sur une chaussée sèche, de nuit, sans circulation. Partant, c’est une

infraction légère au sens de l’art. 16a LCR qu’il aurait fallu retenir, avec pour conséquence un

avertissement.

H.

Dans ses observations du 21 mars 2018, la CMA propose le rejet du recours, en se référant

à sa décision et aux pièces du dossier.

en droit

1.

1.1

Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991

de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l’avance des frais de procédure

ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Le Tribunal

cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites.

1.2

Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du

droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou

incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le

Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

2.

2.1.

Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur

l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des

qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement

pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont

été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la

décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se

fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les

références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, no 38). S'agissant de

questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est

pas liée par l'appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts

TA FR 3A 06 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 06 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car

elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent

des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet

d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction

pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger objective de la

circulation. La sanction en est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les

dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent

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une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106;

arrêt TC FR 603 2015 174 du 24 novembre 2015).

Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de

l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité

administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124

II 103 consid. 1 c/aa et c/bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). L'autorité administrative n'est par contre pas

liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur

le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF

120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c).

Enfin, eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe

plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une

procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal

auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit

escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses

moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la

personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans

le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition.

Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97

consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.1).

2.2

En l'occurrence, l’autorité pénale compétente a retenu que le recourant n’avait pas observé

la limitation de vitesse maximale signalée, n’avait pas adapté sa vitesse à la configuration des

lieux (courbe à droite), avait incommodé les usagers de la route et les riverains en faisant crisser

ses pneus et avait circulé de manière abusive sur la voie de gauche, contrevenant ainsi aux

dispositions des art. 27 al. 1, 32 al. 1, 34 al. 1 et 42 al. 1 LCR et des art. 4a al. 5 et 8 al. 1 de

l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11).

L’autorité pénale a condamné le recourant pour violation simple des règles de la circulation

routière.

L’intéressé a été correctement avisé de l’ouverture de la procédure administrative par la CMA et

du fait qu’une mesure administrative, tel un retrait, pouvait être prononcée à son encontre.

L’autorité intimée a en outre expressément attiré son attention dans son courrier du 6 octobre 2017

sur l’obligation pour l’administré "[…] de défendre tous ses droits et d’invoquer tout ses arguments

sur le plan pénal et, cas échéant, de former opposition à un jugement qu’il n’accepterait pas. En

effet, par la suite, il n’appartiendra plus à la CMA de se prononcer sur les contestations de fait qu’il

pourrait formuler quant aux infractions qui lui sont reprochées".

Dans ces conditions, il appartenait au recourant de contester l’ordonnance pénale du 11 décembre

2017. Ne l’ayant pas fait, elle est désormais entrée en force de chose jugée, et il faut dès lors

considérer comme établi les violations reprochées, sur lesquelles l’autorité intimée a d’ailleurs

fondé sa décision.

3.

3.1.

A teneur de l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi

qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de

la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

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L’art. 4a al. 5 1ère phr. OCR prescrit que lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses

maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1).

Selon l’art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux

particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et

de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de

circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas

bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.

Sur la question de l’adaptation de la vitesse aux "circonstances", le conducteur devra en effet,

avant tout, adapter sa vitesse, pour qu'elle ne constitue ni une cause d'accident ni une gêne

excessive pour la circulation. Il n'existe pas de vitesse "adaptée en soi" ni de vitesse "excessive"

en soi. C'est la prudence commandée par les circonstances qui constitue le cadre de l'adaptation

de la vitesse. Il s'agit là d'une notion concrète et il faut tenir compte de l'ensemble des

circonstances. Une vitesse inadaptée viole l’art. 32 al. 1 LCR, indépendamment de toute perte de

maîtrise du véhicule (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commentée, 4e éd.

2015, art. 32 LCR n. 1.1 et les références citées).

Aux termes de l’art. 34 al. 1 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est

large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en

particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. L’art. 8 al. 1

OCR précise que sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, les

conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'ils

dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles ou à l'intérieur des

localités.

Enfin, d’après l’art. 42 al. 1 LCR, le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la

route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des

odeurs qu'il peut éviter; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux.

Selon la doctrine, cette disposition ne réprime pas tout crissement de pneus et n’a pas pour but de

sanctionner tout bruit dont le conducteur ne peut pas établir la nécessité; il ne doit pas davantage

permettre la répression indirecte d’autres infractions, dont les conditions ne sont pas réunies. L’art.

42 al. 2 LCR présuppose l’existence de victimes, au moins potentielles (les usagers de la route, les

riverains), d’une part, et le mépris du repos ou de la tranquillité d’autrui, d’autre part

(BUSSY/RUSCONI, art. 42 LCR n. 2.1.3).

3.2

En l'espèce, il faut constater que le recourant a violé les dispositions légales précitées.

Nonobstant ses affirmations, le fait que la vitesse n’ait pas été mesurée selon les prescriptions

d’usage ou qu’il n’y ait concrètement pas eu de dépôt de plainte concernant les crissements de

pneus n’est pas déterminant.

Les faits sont établis et partant, la CMA se devait de prononcer une mesure administrative à

l’égard du recourant.

4.

4.1

Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule

une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à

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toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les

conditions de l'al. 3 sont réalisées.

Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en

violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque;

dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a).

Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou

en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois

au minimum (al. 2 let. a).

Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a):

le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR);

le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR);

le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR);

le cas grave (art. 16c al. 1 LCR).

4.2

Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la

mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du

permis de conduire que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de

l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la

mise en danger de la sécurité. On ne tient en revanche compte des antécédents du conducteur,

de la nécessité professionnelle ou d'autres besoins particuliers de conduire qu'au moment de la

fixation de la durée du retrait, et non pour le choix de la mesure à prendre (arrêt TF 6A.37/2003 du

5 novembre 2003 consid. 2.2.2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 16b al. 1 let. a est considéré comme l'élément dit

de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le

coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée

comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier

comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le

cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère

et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; BUSSY/RUSCONI, art. 16b LCR n. 1 et les

références citées).

Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte

de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la

gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est

significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a). Trois critères permettent de distinguer le cas

de peu de gravité de celui de gravité moyenne: la faute, la mise en danger du trafic (dans la

mesure où elle est significative pour la faute) et les antécédents, étant précisé que même de bons

antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne

ou grave (ATF 125 II 561).

Il y a infraction légère, pouvant donner lieu à un avertissement, uniquement dans l'hypothèse où le

conducteur n'a mis que légèrement en danger la sécurité des autres usagers et que sa faute est

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bénigne. Les deux conditions sont cumulatives (ATF 135 II 138). La faute légère correspond à une

négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation

sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est-à-dire normalement prudent – à une

vigilance particulière, et qu'une infraction n'est que l'enchainement de circonstances

malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la

culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un

comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur

a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence,

mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue

d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement

qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève

carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de

conduire, 2015, p. 340 ss).

Une faute moyennement grave est donnée lorsqu’une règle fondamentale est méconnue par une

violation élémentaire des devoirs de conducteur, ce qui vaut aussi lorsque le comportement fautif

n’est pas grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR et que le cas n’est pas de peu d’importance, même

si l’infraction ne dure qu’un moment relativement court (BUSSY/RUSCONI, art. 16b LCR n. 1 et les

références citées).

4.3

En l'espèce, le recourant n’a pas observé la limitation de vitesse maximale signalée (cf. art.

27 al. 1 LCR et 4a al. 5 OCR), n’a pas adapté sa vitesse à la configuration des lieux (cf. art. 32

LCR), a incommodé les usagers de la route et les riverains (cf. art. 42 LCR) et a circulé de manière

abusive sur la voie de gauche (cf. art. 34 al. 1 et 8 al. 1 OCR). Il s'est ainsi rendu coupable d’un

cumul d'infractions aux règles de la circulation routière.

S’agissant de la vitesse à laquelle roulait le conducteur, bien celle-ci n’ait pas été mesurée

précisément à l’aide d’un appareil, le juge pénal a considéré qu’elle était supérieure à la vitesse

maximale autorisée, ce qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause. Les témoignages des policiers et

le fait que les pneus aient crissé constituent des indices déterminants permettant de considérer

que la vitesse n’était dans tous les cas pas adaptée à la courbe amorcée. En circulant de cette

façon, l'intéressé a pris le risque de perdre le contrôle de son véhicule et de mettre ainsi la sécurité

des autres usagers de la route en péril. Comme telle, la faute commise ne saurait être qualifiée de

légère, au sens de bénigne du terme.

Dès lors que le recourant n’a pas fait preuve de la prudence qui se serait imposée à tout

conducteur raisonnable et a été à l'origine d'une mise en danger abstraite du trafic, le cas doit dès

lors être qualifié de moyennement grave.

4.4

Cette qualification n'entre pas en contradiction avec celle retenue par le Juge pénal qui a fait

application de l'art. 90 al. 1 LCR, puisque celui-ci sanctionne tant l'infraction légère que l'infraction

moyennement grave. Au demeurant, selon la jurisprudence, le fait que, sur le plan pénal,

l'intéressé est reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et que le

montant de l'amende infligée est faible ne permettent pas à eux seuls de déduire que le cas doit

être considéré comme de peu de gravité (cf. arrêts TF 6A.90/2002 du 7 février 2003 consid. 3.2 et

6A.65/2003 du 27 novembre 2003 consid. 3.2; arrêt TC FR 603 2011 20 du 28 février 2013). Dans

les cas qui n'entrent pas dans le champ d'application d'une amende d'ordre – comme en l'espèce

(cf. art. 1 de l'ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre, OAO; RS 741.031) – il y a lieu,

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sur le plan administratif, de retenir une faute légère ou moyenne (arrêt TF 6B_1028/2008 du

16 avril 2009 consid. 3.7).

5.

5.1

Aux termes de l’art. 16b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis

d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum.

Selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée

du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la

sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la

nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne

peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans

la loi par souci d’uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de

conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la

jurisprudence sous l’ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de

circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi

fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 p. 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3).

5.2

En l’espèce, en fixant à un mois la durée du retrait, l’autorité intimée s’en est tenue au

minimum légal prévu par l’art. 16b al. 2 let. a LCR en cas de faute moyennement grave.

Cette durée minimale ne peut être réduite pour quelque motif que ce soit. Les bons antécédents

du recourant en tant que conducteur ne permettent pas d’y déroger, le texte de l’art. 16 al. 3 LCR

exprimant clairement la volonté du législateur et ne permettant aucune interprétation, ce qu'a

confirmé la jurisprudence (cf. ATF 132 II 234, consid. 2.3; cf. arrêts TF 1C_83/2008 du 16 octobre

2008 consid. 2.2; 1C_504/2011 du 17 avril 2012 consid. 2.6).

Partant, la décision de la CMA échappe à toute critique.

6.

Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater qu'en prononçant le retrait du

permis de conduire du recourant pour la durée d’un mois, la CMA n'a pas violé la loi, ni commis un

quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. Partant, sa décision doit être confirmée

et le recours rejeté.

Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant,

conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 sur les

frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le

même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA).

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la Cour arrête:

I.

Le recours est rejeté.

Partant, la décision de la Commission des mesures administratives en matière de circulation

routière du 1er février 2018 est confirmée.

II.

Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont

compensés par l'avance de frais qu'il a versée.

III.

Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.

IV.

Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une

réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée

(art. 148 CPJA).

Fribourg, le 9 avril 2018/smo

La Présidente:

La Greffière: