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603 2018 186

Freiburg · 2020-02-10 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 mm de profondeur, sa faute a été qualifiée de gravité moyenne (ATF 95 II 184 / JdT 1973 I 401, la limite de 1 mm étant alors prévue par l'art. 13 al. 5 OETV, à son annexe 1) (cf. arrêt TC FR 603 2015 5+6 du 16 février 2015 consid. 3); qu'en l'espèce, le recourant a circulé au volant d'un véhicule automobile dont "la première bande de roulement extérieure avait un profil suffisant alors que tout le reste du pneu ne présentait plus le profil minimum de 1,6 mm requis et ceci sur les quatre pneus" (cf. rapport de police du 10 octobre 2018, auquel se réfère l'ordonnance pénale du 9 novembre 2018); que la fiche technique établie le 17 décembre 2018 par le garage B.________ SA, à C.________ - qui indique une profondeur du profil globale de 1,6 mm pour chaque pneu, sans distinction des bandes de contrôle - ne permet pas d'attester de la conformité des pneus aux normes légales (cf. arrêt TC FR 501 2019 39 du 9 mai 2019, consid. 2.4); qu'il faut dès lors considérer comme établi que le recourant a enfreint les dispositions précitées, de sorte qu'une mesure administrative devait être prononcée à son endroit;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR); que selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR); que la faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n’inclinant pas un conducteur moyen – c’est-à-dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu’une infraction survient malgré tout à la suite d’une inattention. La faute peut ainsi être légère si l’infraction n’est que l’enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et, par exemple, a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d’une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d’un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d’une certaine malchance" (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I p. 361, n. 27 s.; cf. arrêt TC FR 603 2015 5s du 16 février 2015 consid. 3); que, par ailleurs, les conditions auxquelles un cas d'infraction particulièrement légère peut être admis découlent de la définition de l'infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR. Le cas d'infraction particulièrement légère est réalisé si la violation des règles de la circulation routière n'a entraîné qu'une mise en danger particulièrement légère de la sécurité d'autrui et que seule une faute particulièrement bénigne peut être reprochée au conducteur fautif (arrêt TF 6A.52/2005 du

E. 2 décembre 2005 consid. 2.2); qu'en l'espèce, la CMA a qualifié de légère l'infraction commise par le recourant; que son appréciation échappe à la critique; qu’en effet, il est incontestable que les prescriptions relatives à la profondeur du profil des pneus revêtent une grande importance pour la sécurité du trafic et se doivent d'être strictement respectées; qu'en l'espèce, en circulant au volant d'un véhicule dont le profil des quatre pneumatiques ne répondait plus aux normes fixées, le recourant a pris le risque de mettre en danger la sécurité routière. Il est démontré en effet que le fait de conduire avec des pneus ne présentant plus le profil minimal légal de 1,6 mm amplifie le risque de perte de maîtrise, notamment lors de freinages et/ou en cas de chaussée mouillée. Dans ce cas, il est même admis qu’une telle usure peut se concrétiser par une mise en danger abstraite accrue grave (cf. arrêt TF 6A.89/2006 du 19 juillet 2007 consid. 2.3) et révéler une faute grave (cf. ATF 95 II 344 consid. II). En tout état de cause, les pneumatiques d'un profil inférieur à 1,6 mm ne garantissent clairement plus un contact suffisant avec la chaussée et, de ce fait, la maîtrise du véhicule s'avère aléatoire (cf. arrêt TC FR 603 2015

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 5s du 16 février 2015 consid. 3), tout particulièrement en automne, période de l'année où la chaussée est fréquemment mouillée et recouverte de feuilles; que le risque d'une mise en danger concrète de la circulation ne se soit heureusement pas réalisé en l'occurrence relève du pur cas fortuit qui ne saurait profiter au recourant; que, de même, on ne saurait admettre que la faute commise par ce dernier est particulièrement légère, au sens de bénigne du terme. Tout automobiliste doit s'assurer du parfait fonctionnement du véhicule qu'il conduit et veiller à ce qu'il réponde aux prescriptions. S'agissant en particulier de l'état des pneus - visible à l'œil nu - chacun peut en apprécier l'usure et, en cas de doute procéder

- ou faire procéder - à une mesure complète. Sous cet angle, la négligence de l'automobiliste fautif ne mérite aucune excuse; que, partant, en retenant que la faute commise par le recourant devait être considérée comme légère mais pas particulièrement bénigne au sens de l'art. 16a al. 4 LCR, l'autorité intimée n'a manifestement pas violé la loi ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation; que le juge pénal n'a du reste pas non plus considéré la faute comme étant de très peu de gravité

- dans quel cas il aurait pu renoncer à toute peine (cf. art. 100 LCR) - mais a sanctionné le recourant en application de l'art. 90 al. 1 LCR, qui poursuit tant l'infraction légère que l'infraction moyennement grave; que, selon l'art. 16a LCR, après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (al. 2). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune mesure administrative n'a été prononcée (al. 3); qu'en l'espèce, le recourant, titulaire du permis de conduire depuis le 4 mai 2018, délivré après trois ans de permis à l'essai, n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucune mesure administrative, de sorte que le prononcé d'un simple avertissement se justifiait, en application de l'art. 16a al. 3 LCR; que le fait que l'autorité intimée ait qualifié l'avertissement de sévère est sans incidence sur la nature de la mesure et ses effets et ne saurait dès lors être remis en cause par l'autorité de recours. Au demeurant, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de relever que cette précision respecte le principe de la légalité, du moment qu'elle n'est qu'un qualificatif, une appréciation de l'autorité qui ne modifie en rien la situation juridique de l'administré. Le fait d'avoir dans ses antécédents un avertissement sévère ne peut en rien influencer une nouvelle mesure administrative. En effet, l'autorité compétente ne tiendra compte que de l'existence d'un avertissement, quelle que soit sa qualification (cf. arrêt TC FR 603 2011 34 du 27 mars 2013 consid. 5b); que, pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté; que vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 131 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 22 novembre 2018 est confirmée. II. Les frais de procédure de CHF 600.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 10 février 2020/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2018 186 Arrêt du 10 février 2020 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Sarah Vuille Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Avertissement - Profil des pneumatiques insuffisant Recours du 19 décembre 2018 contre la décision du 22 novembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu qu’il ressort d’un rapport de la police cantonale fribourgeoise que, le 19 octobre 2018 à 17h35, A.________ circulait au volant d'un véhicule automobile, à Villars-sur-Glâne. Lors du contrôle, il a été constaté que les quatre pneus ne répondaient plus aux prescriptions légales; le profil de la première bande de roulement extérieure était suffisant alors que tout le reste des pneus ne présentaient plus le profil minimum de 1,6 mm requis; que, par lettre du 8 novembre 2018, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après : CMA) a avisé le précité de l’ouverture d’une procédure en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative et l'a invité à se déterminer; qu'en parallèle, par ordonnance pénale du 9 novembre 2018, le Lieutenant de Préfet du district de la Sarine a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour avoir circulé avec un véhicule non conforme aux prescriptions (pneus présentant un profil inférieur à 1,6 mm) et l’a condamné au paiement d’une amende de CHF 400.- et des frais de procédure. L'intéressé n'a pas formé opposition à l'ordonnance dans le délai légal et s'est acquitté de l'amende et des frais; que, le 18 novembre 2018, A.________ a transmis à la CMA les observations formulées par sa mère, détentrice du véhicule en cause, qui indique que le garage qui a posé les pneus d'été en avril 2018 n'avait pas mentionné qu'ils étaient trop usés. Par ailleurs, après l'interpellation du 19 octobre 2018, le véhicule a été contrôlé par ledit garage qui a certifié que le profil des pneus était de 1,6 mm; que, par décision du 22 novembre 2018, la CMA a prononcé un avertissement sévère à l'encontre de A.________. Elle a retenu qu'en circulant au volant d'un véhicule dont les quatre pneus ne présentaient plus le profil suffisant de 1,6 mm sur toute la surface de roulement, l'intéressé avait commis une infraction légère, au sens de l’art. 16a al. 1 let. a de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01); que, par courrier posté le 19 décembre 2018, A.________ a contesté cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation; qu’à l’appui de ses conclusions, il fait valoir que, lors du contrôle du 19 octobre 2018, les agents de police avaient mesuré l'état des pneus "à l'œil nu et au doigt", sans aucun appareil de contrôle, de sorte que leur mesure n'était qu'approximative. Or, il produit un document établi par le garage B.________ SA à C.________ intitulé ʺordre/stockage pneus jantesʺ qui indique que le profil des pneus est de 1,6 mm et précise, sous la rubrique ʺdégâtʺ, qu'il faudra prévoir quatre pneus neufs pour la saison suivante. Partant, le profil des pneus, mesuré au moyen d'un appareil de contrôle, présentait un profil suffisant de sorte que rien ne justifie le prononcé d'une mesure administrative; que, le même jour, A.________ a formé opposition sur le plan pénal, en produisant le document établi par son garagiste. Celle-ci, déposée tardivement, a été déclarée irrecevable, le 19 février 2019. que, dans ses observations du 7 février 2019, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision - qu’elle qualifie de clémente - et à l’ensemble des autres pièces du dossier;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 que, par acte du 28 février 2019 adressé à la Chambre pénale du Tribunal cantonal, A.________ a demandé la révision de l'ordonnance préfectorale du 9 novembre 2018. Par arrêt du 9 mai 2019 (arrêt TC FR 501 2019 39), la Cour d'appel pénal n'est pas entrée en matière. Le recours en matière pénale déposé auprès du Tribunal fédéral contre cette décision a été rejeté, dans la mesure où il est recevable, par arrêt du 23 août 2019 (arrêt TF 6B_662/2019); considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant en outre été déposée dans le terme fixé (art. 128 CPJA) - le recours est recevable à la forme et le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites; qu’en vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir en l'espèce l'opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 CPJA); qu’eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. Il ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.1; arrêts TC FR 603 2016 24+37 du 15 avril 2016 consid. 2a; 603 2016 74 du 2 août 2016 consid. 2); que l'autorité administrative est en effet liée par le jugement pénal entré en force, à moins qu'elle soit en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 6A.1/2005 du 31 janvier 2005, consid. 3; ATF 119 Ib 158 = JdT 1994 I 676). Ce principe s’applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées). qu'en l'occurrence, le recourant a été condamné sur le plan pénal pour avoir circulé avec un véhicule dont les quatre pneus présentaient un profil insuffisant. Il a pris acte de sa condamnation et en a accepté le principe, s'étant acquitté de l'amende et des frais y relatifs (cf. arrêt TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.2). L'opposition qu'il a finalement déposée l'a été hors délai et a été déclarée irrecevable. La demande de révision de ladite ordonnance a également été déclarée irrecevable par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal, le 9 mai 2019 (501 2019 39), jugement confirmé par le Tribunal fédéral, le 23 août 2019 (6B_662/2019). Partant, il ne peut plus

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 remettre valablement en cause devant l'autorité de la juridiction administrative les faits tels qu'établis par l'autorité pénale compétente dans une décision entrée en force; que selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions légales. Ils doivent notamment être entretenus de manière à ce que les règles de la circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. L’art. 57 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que lorsque des défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le conducteur pourra poursuivre sa course en prenant les précautions nécessaires; les réparations seront effectuées sans retard (al. 3). Enfin, l’art. 58 al. 4 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41) dispose que la toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil d’au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement; que, d'après la jurisprudence, certains défauts du véhicule peuvent le rendre totalement impropre à circuler. Ainsi, les défauts de la direction ou des freins sont des défauts graves qui, dès leur constatation, doivent entraîner l'élimination directe du véhicule de la circulation. Si l'état de fonctionnement du véhicule est tel qu'il risque de créer un accident et qu'ainsi, il compromette la sécurité de la route, le conducteur s'expose au retrait du permis de conduire (cf. arrêt TC FR 603 2015 5 du 16 février 2015 consid. 2; BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière, 4e éd. 2015, art. 29 LCR nos 2.2 et 1.2 et la jurisprudence citée; WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd. 2015, art. 29 LCR no 12 et la jurisprudence citée); que les prescriptions relatives au profil des pneus sont d’une importance significative pour la sécurité du trafic. Un profil suffisant garantit le maintien du contact de la roue sur la chaussée mouillée (arrêts TF 1C_282/2011 du 27 septembre 2011 consid. 3; 6A.89/2006 du 19 juillet 2007 consid. 2.2). Il a déjà été jugé, en particulier, que celui qui roule avec des pneus équipant ses roues de gauche presque totalement usés - ce qui a une incidence sur sa tenue de route - commet une faute grave ou moyennement grave (arrêts précités; ATF 95 II 344 / JdT 1970 I 422). Quant au conducteur qui avait roulé avec un véhicule dont un pneu n'avait pas, d'un côté, le profil d'au moins 1 mm de profondeur, sa faute a été qualifiée de gravité moyenne (ATF 95 II 184 / JdT 1973 I 401, la limite de 1 mm étant alors prévue par l'art. 13 al. 5 OETV, à son annexe 1) (cf. arrêt TC FR 603 2015 5+6 du 16 février 2015 consid. 3); qu'en l'espèce, le recourant a circulé au volant d'un véhicule automobile dont "la première bande de roulement extérieure avait un profil suffisant alors que tout le reste du pneu ne présentait plus le profil minimum de 1,6 mm requis et ceci sur les quatre pneus" (cf. rapport de police du 10 octobre 2018, auquel se réfère l'ordonnance pénale du 9 novembre 2018); que la fiche technique établie le 17 décembre 2018 par le garage B.________ SA, à C.________ - qui indique une profondeur du profil globale de 1,6 mm pour chaque pneu, sans distinction des bandes de contrôle - ne permet pas d'attester de la conformité des pneus aux normes légales (cf. arrêt TC FR 501 2019 39 du 9 mai 2019, consid. 2.4); qu'il faut dès lors considérer comme établi que le recourant a enfreint les dispositions précitées, de sorte qu'une mesure administrative devait être prononcée à son endroit;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR); que selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR); que la faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n’inclinant pas un conducteur moyen – c’est-à-dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu’une infraction survient malgré tout à la suite d’une inattention. La faute peut ainsi être légère si l’infraction n’est que l’enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et, par exemple, a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d’une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d’un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d’une certaine malchance" (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I p. 361, n. 27 s.; cf. arrêt TC FR 603 2015 5s du 16 février 2015 consid. 3); que, par ailleurs, les conditions auxquelles un cas d'infraction particulièrement légère peut être admis découlent de la définition de l'infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR. Le cas d'infraction particulièrement légère est réalisé si la violation des règles de la circulation routière n'a entraîné qu'une mise en danger particulièrement légère de la sécurité d'autrui et que seule une faute particulièrement bénigne peut être reprochée au conducteur fautif (arrêt TF 6A.52/2005 du 2 décembre 2005 consid. 2.2); qu'en l'espèce, la CMA a qualifié de légère l'infraction commise par le recourant; que son appréciation échappe à la critique; qu’en effet, il est incontestable que les prescriptions relatives à la profondeur du profil des pneus revêtent une grande importance pour la sécurité du trafic et se doivent d'être strictement respectées; qu'en l'espèce, en circulant au volant d'un véhicule dont le profil des quatre pneumatiques ne répondait plus aux normes fixées, le recourant a pris le risque de mettre en danger la sécurité routière. Il est démontré en effet que le fait de conduire avec des pneus ne présentant plus le profil minimal légal de 1,6 mm amplifie le risque de perte de maîtrise, notamment lors de freinages et/ou en cas de chaussée mouillée. Dans ce cas, il est même admis qu’une telle usure peut se concrétiser par une mise en danger abstraite accrue grave (cf. arrêt TF 6A.89/2006 du 19 juillet 2007 consid. 2.3) et révéler une faute grave (cf. ATF 95 II 344 consid. II). En tout état de cause, les pneumatiques d'un profil inférieur à 1,6 mm ne garantissent clairement plus un contact suffisant avec la chaussée et, de ce fait, la maîtrise du véhicule s'avère aléatoire (cf. arrêt TC FR 603 2015

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 5s du 16 février 2015 consid. 3), tout particulièrement en automne, période de l'année où la chaussée est fréquemment mouillée et recouverte de feuilles; que le risque d'une mise en danger concrète de la circulation ne se soit heureusement pas réalisé en l'occurrence relève du pur cas fortuit qui ne saurait profiter au recourant; que, de même, on ne saurait admettre que la faute commise par ce dernier est particulièrement légère, au sens de bénigne du terme. Tout automobiliste doit s'assurer du parfait fonctionnement du véhicule qu'il conduit et veiller à ce qu'il réponde aux prescriptions. S'agissant en particulier de l'état des pneus - visible à l'œil nu - chacun peut en apprécier l'usure et, en cas de doute procéder

- ou faire procéder - à une mesure complète. Sous cet angle, la négligence de l'automobiliste fautif ne mérite aucune excuse; que, partant, en retenant que la faute commise par le recourant devait être considérée comme légère mais pas particulièrement bénigne au sens de l'art. 16a al. 4 LCR, l'autorité intimée n'a manifestement pas violé la loi ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation; que le juge pénal n'a du reste pas non plus considéré la faute comme étant de très peu de gravité

- dans quel cas il aurait pu renoncer à toute peine (cf. art. 100 LCR) - mais a sanctionné le recourant en application de l'art. 90 al. 1 LCR, qui poursuit tant l'infraction légère que l'infraction moyennement grave; que, selon l'art. 16a LCR, après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (al. 2). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune mesure administrative n'a été prononcée (al. 3); qu'en l'espèce, le recourant, titulaire du permis de conduire depuis le 4 mai 2018, délivré après trois ans de permis à l'essai, n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucune mesure administrative, de sorte que le prononcé d'un simple avertissement se justifiait, en application de l'art. 16a al. 3 LCR; que le fait que l'autorité intimée ait qualifié l'avertissement de sévère est sans incidence sur la nature de la mesure et ses effets et ne saurait dès lors être remis en cause par l'autorité de recours. Au demeurant, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de relever que cette précision respecte le principe de la légalité, du moment qu'elle n'est qu'un qualificatif, une appréciation de l'autorité qui ne modifie en rien la situation juridique de l'administré. Le fait d'avoir dans ses antécédents un avertissement sévère ne peut en rien influencer une nouvelle mesure administrative. En effet, l'autorité compétente ne tiendra compte que de l'existence d'un avertissement, quelle que soit sa qualification (cf. arrêt TC FR 603 2011 34 du 27 mars 2013 consid. 5b); que, pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté; que vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 131 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 22 novembre 2018 est confirmée. II. Les frais de procédure de CHF 600.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 10 février 2020/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :