Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Interjeté dans le délai et formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites.
E. 1.2 Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art 78 al. 2 CPJA).
E. 2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas les circonstances à l'origine de son retrait de permis. Les faits doivent dès lors être considérés comme établis.
E. 3.1 D'après l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Selon l'art. 4a al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a. 50 km/h dans les localités;
b. 80 km/h hors des localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c. 100 km/h sur les semi-autoroutes;
d. 120 km/h sur les autoroutes. Selon l'al. 5 de cette disposition, lorsque des signaux indiquent d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l’art. 5 ou à certains véhicules par décision de l’autorité compétente.
E. 3.2 En l’espèce, au vu des faits établis, il faut constater que le recourant a violé les dispositions légales précitées. Partant, la CMA se devait de prononcer une mesure administrative à son égard.
E. 4 Le recourant ne conteste à juste titre pas non plus la qualification des fautes commises, à savoir, pour le premier excès de 24 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, une faute légère, et, pour le second de 37 km/h sur un tronçon également limité à 80 km/h, une faute grave, au sens des art. 16a al. 1 let. a LCR et 16c al. 1 let. a LCR.
E. 5.1 En vertu de l'art. 16c al. 2 let. b LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave. Pour déterminer s'il y a récidive, il y a lieu de tenir compte de ce que les différents délais prévus aux art. 16 ss LCR commencent à courir à l’expiration du retrait antérieur, c’est-à-dire à l’exécution complète de la mesure antérieure. Le principe s’applique également lorsque la mesure antérieure a été différée, par exemple du fait d’un recours, lorsqu’elle est une mesure d’ensemble, ou encore lorsqu’elle a été exécutée en deux fois, par exemple en cas de saisie du permis par la police suivie d’une restitution provisoire par l’autorité compétente (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, ad intro art. 16 ss LCR, ch. 4.3 et la jurisprudence citée; WEISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, 2011, art. 16a-c n. 10). La jurisprudence a également confirmé qu’un conducteur se trouve en état de récidive lorsqu’il commet un délit qui entraîne un retrait de permis de conduire dans les deux ou les cinq ans depuis la fin de l’exécution d’un précédent retrait, soit le dernier jour de l'exécution du retrait du permis de conduire (ATF 136 II 447; arrêt TF 1C_271/210 du 31 août 2010 consid. 5.3), et non pas depuis la date de la décision. Le fait de lier le calcul de ce délai à l’exécution du retrait repose sur l’idée que ce n’est pas la décision mais la sanction qui devrait avoir l’effet éducatif sur le comportement des conducteurs (cf. arrêt TC FR 603 2017 36 du 22 mars 2017). Contrairement à l'avis du recourant, cette manière de procéder garantit l'égalité de traitement entre tous les conducteurs sanctionnés, dès lors que le temps qui s'écoule entre la commission d'une infraction et son exécution - qui, dans Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 certains cas, peut être long, notamment en raison de procédures menées sur le plan pénal et/ou administratif - n'est pas déterminant dans l'application du système des cascades.
E. 5.2 En l'occurrence, force est de constater que la première date déterminante est celle de la fin de l'exécution du premier retrait, à savoir le 25 mai 2012, et la seconde date déterminante est celle de la commission de la nouvelle infraction, soit le 23 novembre 2012. Il ne saurait être en revanche question de se fonder sur la date du prononcé du nouveau retrait, sur lequel le conducteur n'a pas d'impact. Subjectivement, le reproche qui peut cas échéant lui être fait doit logiquement se situer temporellement entre la fin de la mesure précédente et le jour de la nouvelle infraction. La jurisprudence susmentionnée parle également de la commission de la nouvelle infraction ("lorsqu'il commet un délit qui entraîne un retrait …"). Ici, cinq mois seulement se sont écoulés entre mai (exécution du précédent retrait) et novembre 2012 (commission de la nouvelle infraction). Partant, il ne fait aucun doute que le recourant a commis une récidive en commettant les deux excès de vitesse le 23 novembre 2012. Il s'ensuit que la durée du retrait ne pouvait être inférieure à six mois au sens de l'art. 16c al. 2 let. b LCR, durée qui correspond au minimum légal.
E. 6 Reste encore la question de savoir s'il y a lieu de tenir compte de la durée de la procédure pénale, à l'instar de ce qu'a fait la Cour d''appel pénal du Tribunal cantonal, pour renoncer à toute mesure.
E. 6.1 Force est d'emblée de relever que le juge administratif jouit, vis-à-vis du juge pénal, d'une totale indépendance. Compte tenu du principe de l'unité et de la sécurité du droit, il ne peut certes pas s'écarter sans motifs impérieux des constatations de fait du juge pénal. S'agissant de questions purement juridiques, l'autorité administrative n'est en revanche pas liée par l'appréciation du juge pénal (ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TC FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a). Il s'ensuit que l'Instance de céans n'est pas tenue de procéder à des réflexions similaires à celles de la Cour d'appel pénal.
E. 6.2 La durée minimale du retrait de permis de conduire ne peut pas être abaissée en raison
d'une violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable ancré aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1
CEDH (ATF 135 II 334 consid. 2.2), dès lors que le nouveau droit interdit de réduire la durée
minimale fixée par la loi pour quelque motif que ce soit, y compris pour des motifs professionnels
(cf. ATF 132 II 234). La jurisprudence publiée aux ATF 127 II 297 est dès lors obsolète.
Cela étant, le Tribunal fédéral a tout au plus réservé les cas où cette durée était gravement
dépassée de sorte que la mesure de retrait aurait perdu tout effet éducatif ou d'amendement (ATF
135 II 334 consid. 2.3).
Le TF a lui-même dû constater que, depuis l'arrêt publié aux ATF 135 II 334, il s'était toujours
refusé à reconnaître l'existence d'une telle violation - pour autant d'ailleurs qu'une violation ait été
admise. En outre, il avait de même toujours nié que les mesures de retrait qui lui étaient soumises
perdaient tout effet éducatif ou d’amendement par l'écoulement du temps (arrêt TF 1C_190/2018
du 21 août 2018 consid. 4.1). Continuant de passer en revue les arrêts rendus dans l'intervalle, le
TF a relevé qu'il avait jusqu'alors statué jusqu'à une durée de procédure maximale de sept ans
pour nier néanmoins une violation grave du droit d'être jugé dans un délai raisonnable (arrêt TF
1C_190/2018 du 21 août 2018 consid. 4.2). Finalement, dans ce dernier arrêt, discutant surtout de
Tribunal cantonal TC
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la durée de la procédure de première instance, avec reprise suite à une procédure de révision
devant le TF, qui avait duré au total six ans et demi depuis les faits incriminés, il n'en a pas moins
retenu que, même si cette durée n'était pas insignifiante, elle ne pesait pas au point de justifier
exceptionnellement de renoncer au retrait du permis (arrêt TF 1C_190/2018 du 21 août 2018
consid. 5.1).
Dans un arrêt 1C_542/2016 du 15 mars 2017 consid. 2.7, le Tribunal fédéral a estimé qu'il était
douteux que le principe de célérité ait été violé en présence d'une durée totale de la procédure de
cinq ans et demi (depuis la commission de l'infraction jusqu'à l'arrêt du TF sur le retrait du permis
de conduire) et de sept instances différentes. Il s'agissait également d'un retrait de la durée de six
mois pour deux excès de vitesse. La question a été laissée ouverte en raison du fait que le
recourant avait, par l'utilisation de tous les moyens de droit, contribué à la durée de la procédure.
A cet égard, le Tribunal fédéral a effectivement jugé que, même si, en soi, le justiciable est
autorisé à faire usage des voies de droit, la durée de la procédure liée au traitement correct du
recours ne peut entraîner une violation du principe de célérité (cf. arrêts TF 1C_320/2018 du
14 janvier 2019 consid. 3.7; 1C_190/2018 du 21 août 2018 consid. 5.1).
E. 6.3 En l'espèce, le recourant se plaint de la longueur de la procédure afin qu'il soit renoncé au retrait de son permis. A juste titre, il ne demande pas la réduction en-deçà du minimum légal de six mois (cf. ATF 132 II 234). Cela étant, conformément à la jurisprudence figurant ci-dessus, il y a lieu d'admettre que la violation du principe de célérité – pour autant qu'avérée – n'est pas crasse au point d'impliquer la renonciation à toute sanction. En effet, la durée totale de la procédure, de moins de six ans (23 novembre 2012 – 26 septembre 2018), ne dépasse pas les limites temporelles exposées par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence la plus récente. En particulier, la CMA a statué rapidement après avoir eu connaissance de l'arrêt du Tribunal cantonal, de sorte qu'il n'y a manifestement pas lieu de parler de violation grave du principe de célérité. De plus, quand bien même ce dernier a diminué la peine, il a estimé de même qu'il ne s'agissait pas d'un cas extrême justifiant une exemption de peine, "tant s'en faut", a-t-il ajouté (cf. arrêt TC FR 501 2017 106 du 7 mars 2018, consid. 6.3, p. 9), ceci sans parler du fait que dans son recours l'intéressé a recouru et maintenu ses griefs sur le fond du litige, contribuant également à la durée de la procédure. Enfin, il sied de retenir, à l'instar du TF, que l'effet dissuasif de la mesure paraît toujours d'actualité (cf. arrêt TF 1C_190/2018 du 21 août 2018 consid. 5.2). Partant, la CMA n'a pas excédé ni outrepassé son pouvoir d'appréciation en prononçant en septembre 2018 un retrait de la durée de six mois pour les deux excès de vitesse commis par le recourant en novembre 2012.
E. 7 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA doit être confirmée et le recours rejeté. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 31 CPJA). Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 mars 2019/ape/fre La Présidente : Le Greffier-stagiaire :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
603 2018 161
Arrêt du 7 mars 2019
IIIe Cour administrative
Composition
Présidente :
Anne-Sophie Peyraud
Juges :
Marianne Jungo, Johannes Frölicher
Greffier-stagiaire :
Federico Respini
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Philippe Corpataux,
avocat
contre
COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE
DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée
Objet
Circulation routière et transports - Récidive - Dies ad quem -
Violation du principe de célérité de la procédure - Renonciation au
retrait du permis
Recours du 8 novembre 2018 contre la décision du 26 septembre
2018
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Il ressort d'un rapport de dénonciation de la police cantonale bernoise du 11 janvier 2013
que, durant la nuit du 23 novembre 2012, A.________ circulait au volant de son véhicule
automobile de B.________, dans le canton de Berne, en direction de C.________, dans le canton
de Fribourg. Il s'est fait suivre par une patrouille de la police cantonale bernoise en civil, équipée
d'un cinémomètre vidéo, qui a pu constater qu'il conduisait à une vitesse de 116 km/h sur
D.________, dans le canton de Berne, tronçon limité à 80 km/h. Les agents ont voulu l'arrêter au
croisement en direction de C.________, mais ce dernier a accéléré. Ils ont dès lors une nouvelle
fois enclenché leur dispositif et ont mesuré une vitesse de 130 km/h à E.________, dans le canton
de Fribourg, tronçon également limité à 80 km/h. A.________ a finalement été interpellé par la
police sur le parking du Restaurant F.________, à G.________.
B.
Par courrier du 25 janvier 2013, la Commission des mesures administratives en matière de
circulation routière (ci-après: CMA) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure en lui
signalant que les infractions du 23 novembre 2012 pourraient donner lieu au prononcé d'une
mesure administrative.
Le 1er mars 2013, sur requête de l'intéressé, la CMA a suspendu la procédure administrative
jusqu'à droit connu sur le plan pénal.
C.
Par ordonnance pénale du 26 septembre 2014, le Ministère public du canton Fribourg a
reconnu A.________ coupable de violation simple et de violation grave des règles de la circulation
routière (excès de vitesse) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à
CHF 220.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'600.-.
Par jugement du 21 juillet 2015, la Juge de police de l'arrondissement du Lac a reconnu le prévenu
coupable des mêmes infractions et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à
CHF 130.-, avec sursis pendant deux ans, à une amende de CHF 1'000.- et au paiement des frais
de procédure. Son jugement motivé a été notifié le 30 mai 2017.
Par arrêt du 7 mars 2018, le Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel interjeté par l'intéressé
et a condamné ce dernier à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 130.-, avec sursis
pendant deux ans, à une amende de CHF 500.- et au paiement des frais de procédure. La Cour
n'a pas remis en question la gravité de la faute commise par l'intéressé. Elle a toutefois retenu
que: "compte tenu de la difficulté relative de l'affaire, un délai de près de deux ans pour rendre un
jugement motivé viole le principe de célérité. Il ne s'agit toutefois pas là d'un cas extrême justifiant
une exemption de peine, tant s'en faut. Eu égard aux circonstances particulières de la cause,
notamment au bon comportement de l'appelant durant la procédure et après le jugement, la
réduction de peine de moitié, proposée par le Ministère public, apparaît justifiée." (arrêt TC FR 501
2017 106 du 7 mars 2018 consid. 6.3). Ce jugement n'a pas été contesté.
Le 13 septembre 2018, la CMA a informé l'intéressé du fait qu'elle avait pris connaissance de
l'arrêt susmentionné et lui a donné l'opportunité de se déterminer. Par écrit du 17 septembre 2018,
l'intéressé a conclu principalement à ce qu'il soit renoncé à toute sanction et, subsidiairement, au
prononcé d'un avertissement. Il estime qu'il ne se trouve pas dans un cas de récidive. Par ailleurs,
il a invoqué la violation du principe de la proportionnalité, les faits étant survenus presque six ans
auparavant, sans que l'on puisse lui faire grief de ce retard.
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D.
Par décision du 26 septembre 2018, se fondant sur l'était de fait établi par l'autorité pénale,
la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de six mois. Elle
a considéré que les deux excès de vitesse constituaient pour l'un une infraction légère au sens de
l'art. 16a al. 1 let. a LCR et pour l'autre une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.
Compte tenu du fait que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'un précédent retrait prononcé le
1erfévrier 2012 pour la durée d'un mois, il y avait lieu d'appliquer l'art. 16c al. 2 let. b LCR.
E.
Par écrit du 8 novembre 2018, l'intéressé recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette
décision, en concluant toujours, principalement, à ce qu'il soit renoncé à toute sanction et,
subsidiairement, au prononcé d'un simple avertissement. Il ne remet pas en cause les
qualifications juridiques des infractions commises et il développe les mêmes arguments que ceux
figurant dans sa détermination du 17 septembre 2018. Il estime en particulier que, la Cour d'appel
pénal ayant reconnu le retard à statuer et réduit la sanction prononcée à son encontre, l'autorité
administrative y est liée et doit en faire de même.
Dans ses observations du 4 janvier 2019, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa
décision du 26 septembre 2018 ainsi qu'aux autres pièces du dossier.
Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre parties.
Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans
les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
1.1.
Interjeté dans le délai et formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991
de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance de frais ayant par
ailleurs été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut
dès lors entrer en matière sur ses mérites.
1.2.
Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche à défaut d'habilitation légale expresse, le
Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art 78 al. 2 CPJA).
2.
En l’espèce, le recourant ne conteste pas les circonstances à l'origine de son retrait de permis. Les
faits doivent dès lors être considérés comme établis.
3.
3.1.
D'après l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux
ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la
police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
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Selon l'art. 4a al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière
(OCR; RS 741.11), la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les
conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a. 50 km/h dans les localités;
b. 80 km/h hors des localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c. 100 km/h sur les semi-autoroutes;
d. 120 km/h sur les autoroutes.
Selon l'al. 5 de cette disposition, lorsque des signaux indiquent d’autres vitesses maximales,
celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de
même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l’art. 5 ou à certains
véhicules par décision de l’autorité compétente.
3.2.
En l’espèce, au vu des faits établis, il faut constater que le recourant a violé les dispositions
légales précitées. Partant, la CMA se devait de prononcer une mesure administrative à son égard.
4.
Le recourant ne conteste à juste titre pas non plus la qualification des fautes commises, à savoir,
pour le premier excès de 24 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, une faute légère, et, pour le
second de 37 km/h sur un tronçon également limité à 80 km/h, une faute grave, au sens des
art. 16a al. 1 let. a LCR et 16c al. 1 let. a LCR.
5.
5.1.
En vertu de l'art. 16c al. 2 let. b LCR, après une infraction grave, le permis d'élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq
années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave.
Pour déterminer s'il y a récidive, il y a lieu de tenir compte de ce que les différents délais prévus
aux art. 16 ss LCR commencent à courir à l’expiration du retrait antérieur, c’est-à-dire à l’exécution
complète de la mesure antérieure. Le principe s’applique également lorsque la mesure antérieure
a été différée, par exemple du fait d’un recours, lorsqu’elle est une mesure d’ensemble, ou encore
lorsqu’elle a été exécutée en deux fois, par exemple en cas de saisie du permis par la police suivie
d’une restitution provisoire par l’autorité compétente (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la
circulation routière commenté, 2015, ad intro art. 16 ss LCR, ch. 4.3 et la jurisprudence citée;
WEISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, 2011, art. 16a-c n. 10). La
jurisprudence a également confirmé qu’un conducteur se trouve en état de récidive lorsqu’il
commet un délit qui entraîne un retrait de permis de conduire dans les deux ou les cinq ans depuis
la fin de l’exécution d’un précédent retrait, soit le dernier jour de l'exécution du retrait du permis de
conduire (ATF 136 II 447; arrêt TF 1C_271/210 du 31 août 2010 consid. 5.3), et non pas depuis la
date de la décision. Le fait de lier le calcul de ce délai à l’exécution du retrait repose sur l’idée que
ce n’est pas la décision mais la sanction qui devrait avoir l’effet éducatif sur le comportement des
conducteurs (cf. arrêt TC FR 603 2017 36 du 22 mars 2017). Contrairement à l'avis du recourant,
cette manière de procéder garantit l'égalité de traitement entre tous les conducteurs sanctionnés,
dès lors que le temps qui s'écoule entre la commission d'une infraction et son exécution - qui, dans
Tribunal cantonal TC
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certains cas, peut être long, notamment en raison de procédures menées sur le plan pénal et/ou
administratif - n'est pas déterminant dans l'application du système des cascades.
5.2.
En l'occurrence, force est de constater que la première date déterminante est celle de la fin
de l'exécution du premier retrait, à savoir le 25 mai 2012, et la seconde date déterminante est celle
de la commission de la nouvelle infraction, soit le 23 novembre 2012. Il ne saurait être en revanche
question de se fonder sur la date du prononcé du nouveau retrait, sur lequel le conducteur n'a pas
d'impact. Subjectivement, le reproche qui peut cas échéant lui être fait doit logiquement se situer
temporellement entre la fin de la mesure précédente et le jour de la nouvelle infraction. La
jurisprudence susmentionnée parle également de la commission de la nouvelle infraction ("lorsqu'il
commet un délit qui entraîne un retrait …"). Ici, cinq mois seulement se sont écoulés entre mai
(exécution du précédent retrait) et novembre 2012 (commission de la nouvelle infraction). Partant,
il ne fait aucun doute que le recourant a commis une récidive en commettant les deux excès de
vitesse le 23 novembre 2012.
Il s'ensuit que la durée du retrait ne pouvait être inférieure à six mois au sens de l'art. 16c al. 2
let. b LCR, durée qui correspond au minimum légal.
6.
Reste encore la question de savoir s'il y a lieu de tenir compte de la durée de la procédure pénale,
à l'instar de ce qu'a fait la Cour d''appel pénal du Tribunal cantonal, pour renoncer à toute mesure.
6.1.
Force est d'emblée de relever que le juge administratif jouit, vis-à-vis du juge pénal, d'une
totale indépendance. Compte tenu du principe de l'unité et de la sécurité du droit, il ne peut certes
pas s'écarter sans motifs impérieux des constatations de fait du juge pénal. S'agissant de
questions purement juridiques, l'autorité administrative n'est en revanche pas liée par
l'appréciation du juge pénal (ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TC FR 3A
2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a). Il s'ensuit
que l'Instance de céans n'est pas tenue de procéder à des réflexions similaires à celles de la Cour
d'appel pénal.
6.2.
La durée minimale du retrait de permis de conduire ne peut pas être abaissée en raison
d'une violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable ancré aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1
CEDH (ATF 135 II 334 consid. 2.2), dès lors que le nouveau droit interdit de réduire la durée
minimale fixée par la loi pour quelque motif que ce soit, y compris pour des motifs professionnels
(cf. ATF 132 II 234). La jurisprudence publiée aux ATF 127 II 297 est dès lors obsolète.
Cela étant, le Tribunal fédéral a tout au plus réservé les cas où cette durée était gravement
dépassée de sorte que la mesure de retrait aurait perdu tout effet éducatif ou d'amendement (ATF
135 II 334 consid. 2.3).
Le TF a lui-même dû constater que, depuis l'arrêt publié aux ATF 135 II 334, il s'était toujours
refusé à reconnaître l'existence d'une telle violation - pour autant d'ailleurs qu'une violation ait été
admise. En outre, il avait de même toujours nié que les mesures de retrait qui lui étaient soumises
perdaient tout effet éducatif ou d’amendement par l'écoulement du temps (arrêt TF 1C_190/2018
du 21 août 2018 consid. 4.1). Continuant de passer en revue les arrêts rendus dans l'intervalle, le
TF a relevé qu'il avait jusqu'alors statué jusqu'à une durée de procédure maximale de sept ans
pour nier néanmoins une violation grave du droit d'être jugé dans un délai raisonnable (arrêt TF
1C_190/2018 du 21 août 2018 consid. 4.2). Finalement, dans ce dernier arrêt, discutant surtout de
Tribunal cantonal TC
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la durée de la procédure de première instance, avec reprise suite à une procédure de révision
devant le TF, qui avait duré au total six ans et demi depuis les faits incriminés, il n'en a pas moins
retenu que, même si cette durée n'était pas insignifiante, elle ne pesait pas au point de justifier
exceptionnellement de renoncer au retrait du permis (arrêt TF 1C_190/2018 du 21 août 2018
consid. 5.1).
Dans un arrêt 1C_542/2016 du 15 mars 2017 consid. 2.7, le Tribunal fédéral a estimé qu'il était
douteux que le principe de célérité ait été violé en présence d'une durée totale de la procédure de
cinq ans et demi (depuis la commission de l'infraction jusqu'à l'arrêt du TF sur le retrait du permis
de conduire) et de sept instances différentes. Il s'agissait également d'un retrait de la durée de six
mois pour deux excès de vitesse. La question a été laissée ouverte en raison du fait que le
recourant avait, par l'utilisation de tous les moyens de droit, contribué à la durée de la procédure.
A cet égard, le Tribunal fédéral a effectivement jugé que, même si, en soi, le justiciable est
autorisé à faire usage des voies de droit, la durée de la procédure liée au traitement correct du
recours ne peut entraîner une violation du principe de célérité (cf. arrêts TF 1C_320/2018 du
14 janvier 2019 consid. 3.7; 1C_190/2018 du 21 août 2018 consid. 5.1).
6.3.
En l'espèce, le recourant se plaint de la longueur de la procédure afin qu'il soit renoncé au
retrait de son permis. A juste titre, il ne demande pas la réduction en-deçà du minimum légal de six
mois (cf. ATF 132 II 234).
Cela étant, conformément à la jurisprudence figurant ci-dessus, il y a lieu d'admettre que la
violation du principe de célérité – pour autant qu'avérée – n'est pas crasse au point d'impliquer la
renonciation à toute sanction. En effet, la durée totale de la procédure, de moins de six ans
(23 novembre 2012 – 26 septembre 2018), ne dépasse pas les limites temporelles exposées par le
Tribunal fédéral dans sa jurisprudence la plus récente. En particulier, la CMA a statué rapidement
après avoir eu connaissance de l'arrêt du Tribunal cantonal, de sorte qu'il n'y a manifestement pas
lieu de parler de violation grave du principe de célérité. De plus, quand bien même ce dernier a
diminué la peine, il a estimé de même qu'il ne s'agissait pas d'un cas extrême justifiant une
exemption de peine, "tant s'en faut", a-t-il ajouté (cf. arrêt TC FR 501 2017 106 du 7 mars 2018,
consid. 6.3, p. 9), ceci sans parler du fait que dans son recours l'intéressé a recouru et maintenu
ses griefs sur le fond du litige, contribuant également à la durée de la procédure. Enfin, il sied de
retenir, à l'instar du TF, que l'effet dissuasif de la mesure paraît toujours d'actualité (cf. arrêt TF
1C_190/2018 du 21 août 2018 consid. 5.2).
Partant, la CMA n'a pas excédé ni outrepassé son pouvoir d'appréciation en prononçant en
septembre 2018 un retrait de la durée de six mois pour les deux excès de vitesse commis par le
recourant en novembre 2012.
7.
Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA doit être confirmée et le recours
rejeté.
Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 31 CPJA).
Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA).
Tribunal cantonal TC
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont
compensés par l'avance de frais versée.
III.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30
jours dès sa notification.
La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 7 mars 2019/ape/fre
La Présidente :
Le Greffier-stagiaire :