Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 23 janvier 2019/ape/mga La Présidente : La Greffière-stagiaire :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2018 135 Arrêt du 23 janvier 2019 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher, Greffière-stagiaire : Alissia Gil Parties A.________, recourant contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait préventif et de sécurité - Interdiction de conduire sur le territoire s'appliquant également aux permis étrangers et internationaux Recours du 24 août 2018 contre la décision du 19 juillet 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 Attendu que, le 14 août 1986, A.________ a été interpelé par la police; qu'il a été établi à cette occasion que ce dernier consommait régulièrement des stupéfiants; que l'intéressé a par ailleurs confirmé consommer de l'héroïne par injection à raison d'une dose par jour; que, par décision du 1er juillet 1987, le service des automobiles du canton de B.________ a retiré à titre préventif mais pour une durée indéterminée le permis de conduire de l'intéressé, en raison de doutes quant à son aptitude à la conduite en lien avec sa consommation régulière de stupéfiants, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés; que, peu de temps après à une date inconnue, l'intéressé a quitté la Suisse pour s'installer en C.________ sans s'être soumis à l'examen requis et a déposé ses papiers auprès de l'Ambassade Suisse à D.________; que le précité a entrepris des démarches pour obtenir un permis de conduire du pays dans lequel il était désormais domicilié; qu'il a ensuite, sur la base de ce permis, fait établir un permis international; que, lors d'un voyage en Suisse, il a été contrôlé le 13 août 2017 à Quinto (Tessin) à une vitesse nette de 67 km/h, sur un tronçon limité à 50 km/h; que, suite à cette infraction, une procédure administrative a été ouverte contre l'intéressé pour excès de vitesse sous le coup du retrait du permis de conduire par la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg (ci-après: CMA) qui l'a invité à déposer ses observations; que ce courrier a été envoyé à l'attention de l'intéressé à une adresse à Fribourg; que, par courriel du 15 juin 2018, celui-ci a informé la CMA qu'il reconnaissait l'infraction et précisé qu'il s'était acquitté de l'amende à laquelle il avait été condamné. Il a également ajouté qu'il vivait en Asie et que c'est une voisine qui lui a fait parvenir le courrier en question; que, par décision du 19 juillet 2018, notifiée toujours à la même adresse à Fribourg, la CMA a prononcé l'interdiction de sécurité de faire usage d'un permis de conduire, indiquant par ailleurs que cette mesure remplaçait celle du 1er juillet 1987, prononcée dans le canton de B.________; que, par courrier électronique à nouveau, A.________ a, le 18 août 2018, expliqué être domicilié en C.________ et non en Suisse. Il a également fait savoir qu'il se trouvait en possession d'un permis de conduire international; que l'intéressé a déposé formellement recours à l'encontre de cette décision, posté le 24 août 2018 à D.________, directement auprès de l'autorité intimée. Il fait valoir, concernant le retrait préventif du 1er juillet 1987, que la prescription est acquise et que, ne résidant plus en Suisse, il lui était impossible de remplir les conditions fixées par la CMA pour récupérer son permis de conduire;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 qu'avec le recours, transmis comme objet de la compétence à l'Instance de céans, la CMA a conclu le 20 septembre 2018 au rejet de celui-là, renvoyant pour le surplus à la décision querellée du 19 juillet 2018; qu'aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que, le recours ayant été réceptionné à la CMA le 30 août 2018, il a été formé dans les formes et les délais légaux, compte tenu de la suspension des délais. Bien qu'il ait été adressé à l'autorité intimée, le recourant ne saurait en subir un quelconque préjudice. Le recours est ainsi recevable. L'avance de frais a enfin été versée en temps utile. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'à titre liminaire, force est de constater que le recourant ne conteste pas les infractions qui lui sont reprochées; que, lors de son contrôle le 13 août 2017, le recourant se trouvait sous le coup d'un retrait préventif de son permis de conduite couplé à l'interdiction de faire usage de tout permis étranger sur le territoire de la Confédération helvétique et du Liechtenstein pendant la durée du retrait; que le recourant invoque que le retrait préventif serait prescrit; que, par nature, le retrait préventif est provisoire, une décision définitive devant lui être substituée une fois les motifs d'exclusion élucidés; que, selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Il doit notamment disposer des aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF 2010 7703 ss, 7755); que, d'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). Le défaut de capacité de conduire pour cause de dépendance peut être établi par des examens et des rapports médicaux mais, le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 plus souvent, par une expertise confiée à des spécialistes disposant de connaissances spécifiques; que l'art. 11b al. 1 let. a et c OAC prévoit, à cet égard, que lorsque l'autorité a des doutes sur l'aptitude à conduire d'une personne, elle l'adresse à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix. Il importe en effet de procéder à l'analyse de l'incidence de la toxicomanie ou de l'alcoolisme sur le comportement de l'intéressé comme conducteur en général, comme aussi de la mesure de sa dépendance. Pratiquement, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave (ATF 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a); que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement à titre de mesure préventive avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés; que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (PERRIN, p. 81 s.). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance (ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a); que le retrait préventif peut en particulier être prononcé si un examen médical ou le comportement de l'intéressé révèlent des indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour des raisons d'ordre caractériel ou pour autres motifs. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus (ATF 122 II 359 consid. 3a). Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. En particulier, elle n'a pas à surseoir jusqu'à droit connu sur l'action pénale (ATF 122 II 359 consid. 2b). La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles aura lieu à l'issue de la procédure au fond (ATF 122 II 359 consid. 3a); qu'en vertu de l'art. 45 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), introduit avec l'entrée en vigueur du texte législatif à l'origine, l’usage d’un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l’usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l’étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence (al 1). L’interdiction de faire usage d’un permis étranger sera communiquée à l’autorité étrangère compétente, directement ou par l’entremise de l’OFROU. En retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément l’usage du permis de conduire étranger (al. 2);
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que, dans le cas d'espèce, en raison de la consommation d'héroïne du recourant, il se justifiait en 1987 de procéder à un retrait préventif de son permis de conduire dans le but de préserver la sécurité routière et dans l'attente de la réalisation des analyses requises pour permettre d'écarter tout doute quant au danger qu'il pourrait représenter; que la procédure veut que le permis soit retiré, le temps pour le recourant de réaliser les tests exigés permettant d'exclure ou de confirmer son incapacité à la conduire. Or, il ne s'est pas soumis aux tests requis. Il est parti vivre en C.________ où il a obtenu un permis de conduire E.________ puis international; qu'ainsi, force est de constater qu'il n'a pas rempli les conditions permettant de lever son retrait préventif applicable à l'ensemble du territoire suisse pour les permis suisses et étrangers. Les doutes quant à son incapacité n'ayant pas été exclus, le retrait préventif prévaut toujours, ce malgré l'écoulement du temps; que le fait que l'intéressé soit désormais au bénéfice d'un permis de conduire international découlant de son permis E.________ n'y change rien. En effet, le retrait du permis de conduire entraîne une interdiction de conduire, de sorte qu'il importe peu que le titulaire du permis retiré possède au même moment ou fasse l'acquisition plus tard en outre d'un permis de conduire étranger (ATF 139 IV 305 consid. 3.2. / JdT 2013 I 401; ATF 95 IV 168 consid. 2; arrêt TF 6B_9/2014 du 22 décembre 2014 consid. 1). Ainsi, le conducteur qui, par exemple, faisant l'objet d'un retrait de durée indéterminée en Suisse, contourne la mesure en prenant domicile à l'étranger et en obtenant un permis de conduire étranger, ne pourra reconduire en Suisse qu'après avoir régularisé sa situation auprès des autorités compétentes suisses (MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 522); que la jurisprudence a expressément admis que l'art. 45 al. 2 OAC est une base légale suffisante pour ne pas reconnaître le permis étranger obtenu après le prononcé d'une mesure de retrait de sécurité (cf. arrêt TF 6B_9/2014 du 23 décembre 2014 consid. 1.5); qu'en l'espèce, dite mesure indiquait par ailleurs expressément que le retrait avait une portée hors des frontières suisses; qu'ainsi, le 13 août 2017, le recourant s'est rendu coupable d'un excès de vitesse alors qu'il se trouvait sous le coup d'une interdiction de conduire; que reste à savoir si c'est à juste titre que la CMA a prononcé le retrait, cette fois définitif, du permis de conduire, en application de l'art. 16d al. 1 let. c LCR, ceci en remplacement de la mesure du 1er juillet 1987; que la disposition précitée permet de retirer le permis de conduire en raison d'inaptitude caractérielle à la conduite. Le retrait de permis fondé sur cette disposition n'est possible que s'il existe des indices suffisants que l'intéressé conduit sans observer les prescriptions et sans égard pour autrui (ATF 125 II 492 consid. 2a / JdT 2000 I 424). Un retrait de sécurité en raison d'une inaptitude caractérielle se justifie, même en l'absence d'un état pathologique s'il ressort du comportement extérieur du conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie d'observer les prescriptions et de respecter autrui lorsqu'il est au volant, c'est-à-dire lorsqu'un pronostic défavorable doit être posé quant au comportement futur de l'intéressé. L'art. 16d al. 1 LCR est notamment applicable lorsqu'un conducteur a violé délibérément les règles de la circulation routière de manière réitérée, de sorte que son comportement le fait apparaître comme susceptible
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 de ne pas respecter, consciemment ou non, ces règles de ne pas avoir égard à autrui (arrêts TF 1C_189/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1; 1C_321/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3.2); que le recourant est parti à l'étranger et a entrepris les démarches nécessaires pour obtenir un nouveau permis lui permettant de conduire en C.________ mais aussi de manière générale à l'étranger, alors qu'il savait qu'interdiction lui était faite de conduire non seulement en Suisse mais également hors du pays; qu'ensuite, se prévalant de son permis international, il a conduit sur le territoire suisse et commis un excès de vitesse; que, ce faisant, quand bien même cette façon de faire ne saurait être tolérée, on ne peut néanmoins à ce stade en conclure pour autant à une inaptitude caractérielle à la conduite; qu'il y a lieu de relever à cet égard que le recourant a quitté la Suisse il y a plus de 25 ans et que la mesure remonte à cette époque-là; que, par ailleurs, il apparaît qu'il a non seulement pu acquérir un permis de conduire E.________ mais qu'en plus il l'a conservé depuis lors, respectivement qu'il était à tout le moins toujours en sa possession lorsqu'il a commis l'excès de vitesse ici en cause; que, partant, on ne peut dès lors pas retenir l'existence d'indices en suffisance attestant de traits de caractère faisant de lui un conducteur inapte à la conduite; qu'il en va de même des doutes en lien avec sa consommation de drogue à l'origine de la mesure de 1987; que, suite à cette décision, le recourant ne s'est pas soumis aux tests requis; que, partant, les doutes n'ont pas pu être levés, ni dans le sens d'une non-dépendance ni surtout dans le sens d'une dépendance quelconque; que, partant, un retrait (définitif) de sécurité ne peut pas non plus entrer en ligne de compte pour ce motif au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR; que, dès lors, la CMA devait se borner, en l'état, à confirmer la mesure de retrait préventif; que, cela étant, les conditions posées à la restitution du permis doivent être adaptées aux circonstances actuelles, dès lors que le recourant est domicilié à l'étranger depuis de nombreuses années, que la mesure originaire remonte à près de 30 ans et qu'on ne peut faire fi du fait qu'il est néanmoins en possession d'un permis de conduire étranger; que, pour les motifs qui précèdent, il y a dès lors lieu d'admettre partiellement le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer à la cause à l'autorité intimée, au sens de l'art. 98 al. 2 CPJA, afin qu'elle rende une nouvelle décision de retrait préventif, au sens des considérants; que des frais partiels sont mis à la charge du recourant, par CHF 300.-, compensés par l'avance de frais, le solde de CHF 300.- lui étant restitué;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 300.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais, le solde de CHF 300.- lui étant restitué. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 23 janvier 2019/ape/mga La Présidente : La Greffière-stagiaire :