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603 2018 119

Freiburg · 2018-10-23 · Deutsch FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

603 2018 119

603 2018 120

Arrêt du 23 octobre 2018

IIIe Cour administrative

Composition

Présidente:

Anne-Sophie Peyraud

Juges:

Marianne Jungo, Johannes Frölicher

Greffière-stagiaire:

Mélina Gadi

Parties

A.________, recourant,

contre

COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE

DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée

Objet

Recours

sur

mesures

provisionnelles

-

Retrait

préventif

-

Consommation à risque de cannabis - Recommandations de la

Société Suisse de Médecine Légale - Valeurs limites dépassées

Recours (603 2018 119) du 28 août 2018 contre la décision du

2 août 2018 et requête de restitution d'effet suspensif (603 2018 120)

du même jour

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attendu

qu'il ressort d'un rapport établi par la police cantonale que, le 11 juin 2018, vers 18h15,

A.________ a été arrêté alors qu'il circulait de B.________ en direction de C.________. Le

conducteur a d'abord admis avoir fumé un joint de marijuana dans la soirée du samedi 9 juin 2018

puis a reconnu également en avoir fumé le jour-même, avant de se rendre à son travail. Lors de la

fouille qui s'en est suivie, un mini grip de 13 grammes de marijuana a été découvert et séquestré.

Le permis de conduire du précité lui a été retiré immédiatement;

que l'intéressé a été soumis à une prise de sang ainsi qu'à des analyses d'urine à l'hôpital

D.________ le jour-même. Il ressort de ces analyses une concentration sanguine en

thétrahydrocannabinol (ci-après: THC) de 7.8 µg/L et une concentration sanguine de 43 µg/L

d'acide non conjugué THC-carboxylique (ci-après: THC-COOH), indiquant une consommation de

cannabis de manière plus qu'occasionnelle (plus de deux fois par semaine);

que le précité a été avisé, le 14 juin 2018, de l'ouverture d'une procédure administrative en raison

des faits précités. A cette occasion, il a été invité à déposer ses observations et averti que les

constatations faites pourraient donner lieu au prononcé d'une mesure administrative;

que, par ailleurs, son permis de conduire lui a été provisoirement restitué;

que l'intéressé n'a pas réagi dans le délai qui lui a été imparti;

que, par décision du 2 août 2018, la Commission des mesures administratives en matière de

circulation routière (ci-après: CMA) a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de ce

dernier, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, conformément notamment à l'art.

30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière (OAC; RS 741.51). Elle s'est fondée pour ce faire sur les propres déclarations

du recourant, sur les résultats de l'analyse toxicologique ainsi que sur les recommandations de la

Société Suisse de Médecine Légale (ci-après: SSML). L'autorité intimée a par ailleurs retiré l'effet

suspensif à un éventuel recours;

que, par courrier du 28 septembre 2018, A.________ a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal cantonal en concluant – au moins implicitement – à son annulation ainsi qu'à la restitution

de l'effet suspensif. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir qu'il a besoin de son permis de

conduire pour se rendre sur son lieu de travail. Il s'engage, par ailleurs, à se soumettre aux

exigences qui lui seront imposées et à s'abstenir de toute consommation de cannabis;

que, dans ses observations du 12 septembre 2018, la CMA conclut au rejet du recours en se

référant à sa décision du 2 août 2018 ainsi qu'aux autres pièces du dossier;

qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné;

qu'il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans

les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige;

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considérant

que, par nature, le retrait préventif est provisoire; une décision définitive doit lui être substituée une

fois les motifs d'exclusion élucidés. Cette décision constitue une décision incidente dans la

procédure relative au retrait de sécurité (arrêt TF 1C_522/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.2

non publié aux ATF 138 II 501) et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un

tel prononcé est de dix jours (cf. art. 79 al. 2 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de

juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1);

qu'en l'espèce, le recours a été déposé dans le délai de 10 jours et les formes prescrits (art. 79 à

81 CPJA) auprès de l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi

cantonale du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière

(LALCR; RSF 781.1). L'avance de frais a en outre été versée en temps utile. Partant, le Tribunal

cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours;

que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal de céans peut être formé pour violation du

droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou

incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le

Tribunal cantonal ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);

que, selon l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01),

tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à

la conduite. En vertu de l'art. 14 al. 2 LCR, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les

aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute

sécurité (let. b) et qui ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule

automobile en toute sécurité (let. c);

que les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales

de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1ère phrase LCR). L'art. 16d

al. 1 let. b LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne qui

souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;

que le Message accompagnant le projet de l'art. 14 LCR (FF 1999 IV 4106, 4128) précise que,

selon l'art. 14 al. 2 let. c, toutes les personnes qui souffrent d'une forme de dépendance les

rendant inaptes à la conduite doivent être exclues du trafic motorisé. L'on ne distingue plus

désormais entre le penchant pour la boisson et d'autres formes de dépendance. C'est à la

médecine et à la psychologie de dire, au cas par cas, quelles sont les dépendances qui excluent

l'aptitude à la conduite;

qu'ainsi, les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans

la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à

moteur; il s'agit là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la

connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit

être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule

automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte

sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude

caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En

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présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de

sécurité est ordonné (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 127);

qu'à la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de

circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de

sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur

l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour

protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, p. 81 s.);

que, quand bien même dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une

grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure

restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de

représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure

de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même. Celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule

automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en

prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale:

l'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire

est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. PERRIN, p. 96);

que la dépendance aux stupéfiants est un motif de retrait de sécurité, au sens des art. 14 al. 2

let. c et 16d al. 1 let. b LCR. Il n'est ainsi nullement nécessaire que le conducteur soit inapte à

conduire au moment où la décision de retrait du permis de conduire est rendue; la simple

éventualité d'une mise en danger ultérieure ne suffit cependant pas;

que, d'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec

sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des

circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). Le défaut de capacité de conduire

pour cause de dépendance peut être établi par des examens et des rapports médicaux mais, le

plus souvent, par une expertise confiée à des spécialistes disposant de connaissances

spécifiques;

que, selon l’art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne

concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de

stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent

un potentiel de dépendance élevé;

que l'art. 11b al. 1 let. a et c OAC prévoit, à cet égard, que lorsque l'autorité a des doutes sur

l'aptitude à conduire d'une personne, elle l'adresse à un médecin-conseil désigné par elle-même

ou le confie à un institut spécialisé de son choix. Il importe en effet de procéder à l'analyse de

l'incidence de la toxicomanie ou de l'alcoolisme sur le comportement de l'intéressé comme

conducteur en général, comme aussi de la mesure de sa dépendance. Pratiquement, cela signifie

qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au

jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit

manifeste et particulièrement grave (ATF 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a);

que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré

immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été

exécutés;

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qu'ainsi, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être

retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé;

que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité.

Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du

conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder

l'ordre public (cf. PERRIN, p. 81 s.). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de

véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des

indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres

usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile. Tel

est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance (ATF 125 II 396 consid. 3;

122 II 359 consid. 3a). Doit être considéré notamment comme un élément suffisant, le fait qu'un

conducteur a reconnu avoir consommé une certaine quantité de drogue pendant un certain temps

avant son interpellation;

que, selon la jurisprudence, la consommation régulière mais contrôlée et modérée de cannabis ne

permet pas en soi d'en tirer la conclusion de l'absence d'aptitude à conduire. A cet égard, sont

bien plus déterminants les habitudes de consommation du conducteur, ses antécédents, son

comportement en matière de circulation routière et sa personnalité. En revanche, la conduite sous

l’emprise de cannabis peut motiver qu’un examen à la conduite soit ordonné (arrêt TF

1C_111/2015 du 21 mai 2015 consid. 4.4; ATF 128 II 335 consid. 4b);

que la consommation de stupéfiants, même si elle n'est qu'occasionnelle et ne porte que sur de

faibles quantités de haschich, est néanmoins susceptible d'altérer l'aptitude à conduire. Il peut, par

exemple, en résulter une diminution de l'acuité visuelle dynamique, un allongement du temps de

réaction, une altération de la capacité de coordination ou encore une diminution de la précision

des automatismes de conduite. Parmi les erreurs de conduite typiques, on peut citer les difficultés

à tenir sa ligne, l'éloignement de sa voie de circulation, la mauvaise appréciation des manœuvres

de dépassement, la confusion entre limites extérieures et intérieures de la route, l'augmentation de

la fréquence des collisions et les excès de vitesse (ATF 124 II 559 consid. 4a et les références

citées);

que, d'après les recommandations de la SSML de janvier 2014, une investigation médicale de

l’aptitude à conduire doit être ordonnée lorsqu'une incapacité de conduire due à la consommation

de cannabis a été mise en évidence en raison d'une concentration de THC supérieure à 1,5 μg/l

de sang. Il y a également présomption de consommation de cannabis de manière habituelle

lorsque la concentration d’acide non conjugué THC-carboxylique (THC-COOH) est supérieure à

40 μg/l de sang complet ou en cas de consommation de cannabis au-delà de deux fois par

semaine;

que la détermination de la mesure de dépendance exige des connaissances particulières qui

justifient le recours à des spécialistes. Il peut y être renoncé exceptionnellement par exemple

lorsque la toxicomanie est particulièrement grave (ATF 126 II 185 consid. 2a, 361 consid. 3a; 125

II 396 consid. 2a/bb et c; 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a);

qu'il va de soi que s'il s'avère, après expertise, que la mesure n'est pas justifiée, elle devra être

aussitôt rapportée (ATF 106 Ib 115 consid. 2b). C'est la raison pour laquelle, au regard de la

nature provisoire de cette mesure et des buts qu'elle poursuit, il ne doit pas s'écouler trop de

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temps entre le moment où les faits ont été portés à la connaissance de l'autorité, la prise de cette

mesure, l'exécution de celle-ci et la mise en œuvre de l'expertise;

que, dans le cas d'espèce, il ressort du rapport établi par la police cantonale suite à l’interpellation

du 11 juin 2018 que le recourant a reconnu dans un premier temps avoir consommé de la

marijuana le samedi soir 9 juin 2018 puis qu'il a, dans un second temps, admis en avoir fumé

également le jour-même de son interpellation, avant de se rendre au travail, ce qui coïncide avec

l'analyse des prélèvements réalisés;

que, par ailleurs, le recourant a reconnu consommer régulièrement de la marijuana depuis l'âge de

14 ans à raison d'une consommation actuelle moyenne de 8 à 10 joints par semaine;

que force est ainsi de constater que sa consommation de cannabis est régulière;

que cet élément permet déjà de craindre une dépendance;

que, par ailleurs, le taux de concentration de THC-COOH de 43 µg/L de sang relevé est également

supérieur à la valeur-limite à partir de laquelle il faut présumer une consommation plus

qu'occasionnelle, voire habituelle, de cannabis au sens des recommandations de la SSML;

que les résultats de l'analyse de sang du recourant ont révélé une concentration de THC

déterminée dans le sang de 5.4 - 10.2 µg/L, soit un taux supérieur à la valeur limite de 1.5 µg/L

définie à l'art. 34 OOCCR-OFROU et prouvant la présence de stupéfiants dans le sang. Cet

élément doit, selon les recommandations susmentionnées, également conduire à un examen de

l'aptitude à la conduite;

que, sur le vu de ce qui précède, l'autorité intimée était pleinement fondée à considérer qu'il

existait un risque de dépendance dû à une consommation de cannabis non contrôlée et, par

conséquent, à émettre des doutes sur l'aptitude à conduire du recourant;

qu'en outre, il convient de rappeler que le retrait préventif du permis de conduire n'est pas une

mesure d'admonestation ayant pour but de punir un comportement fautif, mais qu'il vise à

empêcher qu'un automobiliste, présumé incapable de conduire, se mette au volant d'un véhicule

dans un état, durable ou momentané, le rendant dangereux pour la circulation. Tant que cette

présomption n'est pas renversée, l'intéressé doit être interdit de circulation, ce qui consiste en une

mesure adaptée et proportionnée;

qu'en l'occurrence, tant que l'absence de dépendance de l'intéressé n'est pas prouvée, ce dernier

doit être considéré préventivement comme inapte à la conduite et, dès lors, être interdit de

circulation. Les motifs professionnels invoqués ne peuvent dès lors pas constituer un obstacle à la

mesure litigieuse;

que, partant, c'est à raison que la CMA a prononcé le retrait préventif de son permis de conduire et

astreint le recourant à se soumettre à une expertise;

que la raison pour laquelle le permis de conduire a été provisoirement restitué le 14 juin 2018

importe peu;

qu'au vu de ce qui précède, l'autorité de céans constate que la CMA n'a pas violé le droit, ni

commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en retenant que la dépendance du

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recourant à la drogue ne pouvait pas être exclue et que, par conséquent, il se justifiait de protéger

prioritairement les usagers de la route par un retrait préventif;

que, partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée;

que la requête de restitution de l'effet suspensif (603 2018 120) devient sans objet dès lors qu'il est

statué sur le fond;

que les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe;

la Cour arrête:

I.

Le recours (603 2018 119) est rejeté.

II.

Les frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par

l'avance de frais du même montant.

III.

La demande de restitution de l’effet suspensif (603 2018 120), devenue sans objet, est rayée

du rôle.

IV.

Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30

jours dès sa notification.

La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une

réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée

(art. 148 CPJA).

Fribourg, le 23 octobre 2018/ape/mga

La Présidente:

La Greffière-stagiaire: