Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
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Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
603 2018 119
603 2018 120
Arrêt du 23 octobre 2018
IIIe Cour administrative
Composition
Présidente:
Anne-Sophie Peyraud
Juges:
Marianne Jungo, Johannes Frölicher
Greffière-stagiaire:
Mélina Gadi
Parties
A.________, recourant,
contre
COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE
DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée
Objet
Recours
sur
mesures
provisionnelles
-
Retrait
préventif
-
Consommation à risque de cannabis - Recommandations de la
Société Suisse de Médecine Légale - Valeurs limites dépassées
Recours (603 2018 119) du 28 août 2018 contre la décision du
2 août 2018 et requête de restitution d'effet suspensif (603 2018 120)
du même jour
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attendu
qu'il ressort d'un rapport établi par la police cantonale que, le 11 juin 2018, vers 18h15,
A.________ a été arrêté alors qu'il circulait de B.________ en direction de C.________. Le
conducteur a d'abord admis avoir fumé un joint de marijuana dans la soirée du samedi 9 juin 2018
puis a reconnu également en avoir fumé le jour-même, avant de se rendre à son travail. Lors de la
fouille qui s'en est suivie, un mini grip de 13 grammes de marijuana a été découvert et séquestré.
Le permis de conduire du précité lui a été retiré immédiatement;
que l'intéressé a été soumis à une prise de sang ainsi qu'à des analyses d'urine à l'hôpital
D.________ le jour-même. Il ressort de ces analyses une concentration sanguine en
thétrahydrocannabinol (ci-après: THC) de 7.8 µg/L et une concentration sanguine de 43 µg/L
d'acide non conjugué THC-carboxylique (ci-après: THC-COOH), indiquant une consommation de
cannabis de manière plus qu'occasionnelle (plus de deux fois par semaine);
que le précité a été avisé, le 14 juin 2018, de l'ouverture d'une procédure administrative en raison
des faits précités. A cette occasion, il a été invité à déposer ses observations et averti que les
constatations faites pourraient donner lieu au prononcé d'une mesure administrative;
que, par ailleurs, son permis de conduire lui a été provisoirement restitué;
que l'intéressé n'a pas réagi dans le délai qui lui a été imparti;
que, par décision du 2 août 2018, la Commission des mesures administratives en matière de
circulation routière (ci-après: CMA) a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de ce
dernier, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, conformément notamment à l'art.
30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (OAC; RS 741.51). Elle s'est fondée pour ce faire sur les propres déclarations
du recourant, sur les résultats de l'analyse toxicologique ainsi que sur les recommandations de la
Société Suisse de Médecine Légale (ci-après: SSML). L'autorité intimée a par ailleurs retiré l'effet
suspensif à un éventuel recours;
que, par courrier du 28 septembre 2018, A.________ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal cantonal en concluant – au moins implicitement – à son annulation ainsi qu'à la restitution
de l'effet suspensif. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir qu'il a besoin de son permis de
conduire pour se rendre sur son lieu de travail. Il s'engage, par ailleurs, à se soumettre aux
exigences qui lui seront imposées et à s'abstenir de toute consommation de cannabis;
que, dans ses observations du 12 septembre 2018, la CMA conclut au rejet du recours en se
référant à sa décision du 2 août 2018 ainsi qu'aux autres pièces du dossier;
qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné;
qu'il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans
les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige;
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considérant
que, par nature, le retrait préventif est provisoire; une décision définitive doit lui être substituée une
fois les motifs d'exclusion élucidés. Cette décision constitue une décision incidente dans la
procédure relative au retrait de sécurité (arrêt TF 1C_522/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.2
non publié aux ATF 138 II 501) et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un
tel prononcé est de dix jours (cf. art. 79 al. 2 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de
juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1);
qu'en l'espèce, le recours a été déposé dans le délai de 10 jours et les formes prescrits (art. 79 à
81 CPJA) auprès de l'autorité compétente pour en connaître en vertu de l'art. 12 al. 2 de la loi
cantonale du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière
(LALCR; RSF 781.1). L'avance de frais a en outre été versée en temps utile. Partant, le Tribunal
cantonal peut entrer en matière sur les mérites du recours;
que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal de céans peut être formé pour violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le
Tribunal cantonal ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);
que, selon l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01),
tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à
la conduite. En vertu de l'art. 14 al. 2 LCR, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les
aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute
sécurité (let. b) et qui ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule
automobile en toute sécurité (let. c);
que les permis et les autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales
de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1ère phrase LCR). L'art. 16d
al. 1 let. b LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne qui
souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
que le Message accompagnant le projet de l'art. 14 LCR (FF 1999 IV 4106, 4128) précise que,
selon l'art. 14 al. 2 let. c, toutes les personnes qui souffrent d'une forme de dépendance les
rendant inaptes à la conduite doivent être exclues du trafic motorisé. L'on ne distingue plus
désormais entre le penchant pour la boisson et d'autres formes de dépendance. C'est à la
médecine et à la psychologie de dire, au cas par cas, quelles sont les dépendances qui excluent
l'aptitude à la conduite;
qu'ainsi, les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans
la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à
moteur; il s'agit là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la
connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit
être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule
automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte
sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude
caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En
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présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de
sécurité est ordonné (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 127);
qu'à la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de
circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de
sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur
l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour
protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. PERRIN, p. 81 s.);
que, quand bien même dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une
grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure
restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de
représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure
de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même. Celui-ci en effet, inapte à piloter un véhicule
automobile d'une manière sûre, mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine en
prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale:
l'Etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire
est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. PERRIN, p. 96);
que la dépendance aux stupéfiants est un motif de retrait de sécurité, au sens des art. 14 al. 2
let. c et 16d al. 1 let. b LCR. Il n'est ainsi nullement nécessaire que le conducteur soit inapte à
conduire au moment où la décision de retrait du permis de conduire est rendue; la simple
éventualité d'une mise en danger ultérieure ne suffit cependant pas;
que, d'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec
sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des
circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). Le défaut de capacité de conduire
pour cause de dépendance peut être établi par des examens et des rapports médicaux mais, le
plus souvent, par une expertise confiée à des spécialistes disposant de connaissances
spécifiques;
que, selon l’art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne
concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de
stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent
un potentiel de dépendance élevé;
que l'art. 11b al. 1 let. a et c OAC prévoit, à cet égard, que lorsque l'autorité a des doutes sur
l'aptitude à conduire d'une personne, elle l'adresse à un médecin-conseil désigné par elle-même
ou le confie à un institut spécialisé de son choix. Il importe en effet de procéder à l'analyse de
l'incidence de la toxicomanie ou de l'alcoolisme sur le comportement de l'intéressé comme
conducteur en général, comme aussi de la mesure de sa dépendance. Pratiquement, cela signifie
qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au
jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit
manifeste et particulièrement grave (ATF 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a);
que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré
immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été
exécutés;
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qu'ainsi, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être
retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé;
que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité.
Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du
conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder
l'ordre public (cf. PERRIN, p. 81 s.). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de
véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des
indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres
usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile. Tel
est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance (ATF 125 II 396 consid. 3;
122 II 359 consid. 3a). Doit être considéré notamment comme un élément suffisant, le fait qu'un
conducteur a reconnu avoir consommé une certaine quantité de drogue pendant un certain temps
avant son interpellation;
que, selon la jurisprudence, la consommation régulière mais contrôlée et modérée de cannabis ne
permet pas en soi d'en tirer la conclusion de l'absence d'aptitude à conduire. A cet égard, sont
bien plus déterminants les habitudes de consommation du conducteur, ses antécédents, son
comportement en matière de circulation routière et sa personnalité. En revanche, la conduite sous
l’emprise de cannabis peut motiver qu’un examen à la conduite soit ordonné (arrêt TF
1C_111/2015 du 21 mai 2015 consid. 4.4; ATF 128 II 335 consid. 4b);
que la consommation de stupéfiants, même si elle n'est qu'occasionnelle et ne porte que sur de
faibles quantités de haschich, est néanmoins susceptible d'altérer l'aptitude à conduire. Il peut, par
exemple, en résulter une diminution de l'acuité visuelle dynamique, un allongement du temps de
réaction, une altération de la capacité de coordination ou encore une diminution de la précision
des automatismes de conduite. Parmi les erreurs de conduite typiques, on peut citer les difficultés
à tenir sa ligne, l'éloignement de sa voie de circulation, la mauvaise appréciation des manœuvres
de dépassement, la confusion entre limites extérieures et intérieures de la route, l'augmentation de
la fréquence des collisions et les excès de vitesse (ATF 124 II 559 consid. 4a et les références
citées);
que, d'après les recommandations de la SSML de janvier 2014, une investigation médicale de
l’aptitude à conduire doit être ordonnée lorsqu'une incapacité de conduire due à la consommation
de cannabis a été mise en évidence en raison d'une concentration de THC supérieure à 1,5 μg/l
de sang. Il y a également présomption de consommation de cannabis de manière habituelle
lorsque la concentration d’acide non conjugué THC-carboxylique (THC-COOH) est supérieure à
40 μg/l de sang complet ou en cas de consommation de cannabis au-delà de deux fois par
semaine;
que la détermination de la mesure de dépendance exige des connaissances particulières qui
justifient le recours à des spécialistes. Il peut y être renoncé exceptionnellement par exemple
lorsque la toxicomanie est particulièrement grave (ATF 126 II 185 consid. 2a, 361 consid. 3a; 125
II 396 consid. 2a/bb et c; 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a);
qu'il va de soi que s'il s'avère, après expertise, que la mesure n'est pas justifiée, elle devra être
aussitôt rapportée (ATF 106 Ib 115 consid. 2b). C'est la raison pour laquelle, au regard de la
nature provisoire de cette mesure et des buts qu'elle poursuit, il ne doit pas s'écouler trop de
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temps entre le moment où les faits ont été portés à la connaissance de l'autorité, la prise de cette
mesure, l'exécution de celle-ci et la mise en œuvre de l'expertise;
que, dans le cas d'espèce, il ressort du rapport établi par la police cantonale suite à l’interpellation
du 11 juin 2018 que le recourant a reconnu dans un premier temps avoir consommé de la
marijuana le samedi soir 9 juin 2018 puis qu'il a, dans un second temps, admis en avoir fumé
également le jour-même de son interpellation, avant de se rendre au travail, ce qui coïncide avec
l'analyse des prélèvements réalisés;
que, par ailleurs, le recourant a reconnu consommer régulièrement de la marijuana depuis l'âge de
14 ans à raison d'une consommation actuelle moyenne de 8 à 10 joints par semaine;
que force est ainsi de constater que sa consommation de cannabis est régulière;
que cet élément permet déjà de craindre une dépendance;
que, par ailleurs, le taux de concentration de THC-COOH de 43 µg/L de sang relevé est également
supérieur à la valeur-limite à partir de laquelle il faut présumer une consommation plus
qu'occasionnelle, voire habituelle, de cannabis au sens des recommandations de la SSML;
que les résultats de l'analyse de sang du recourant ont révélé une concentration de THC
déterminée dans le sang de 5.4 - 10.2 µg/L, soit un taux supérieur à la valeur limite de 1.5 µg/L
définie à l'art. 34 OOCCR-OFROU et prouvant la présence de stupéfiants dans le sang. Cet
élément doit, selon les recommandations susmentionnées, également conduire à un examen de
l'aptitude à la conduite;
que, sur le vu de ce qui précède, l'autorité intimée était pleinement fondée à considérer qu'il
existait un risque de dépendance dû à une consommation de cannabis non contrôlée et, par
conséquent, à émettre des doutes sur l'aptitude à conduire du recourant;
qu'en outre, il convient de rappeler que le retrait préventif du permis de conduire n'est pas une
mesure d'admonestation ayant pour but de punir un comportement fautif, mais qu'il vise à
empêcher qu'un automobiliste, présumé incapable de conduire, se mette au volant d'un véhicule
dans un état, durable ou momentané, le rendant dangereux pour la circulation. Tant que cette
présomption n'est pas renversée, l'intéressé doit être interdit de circulation, ce qui consiste en une
mesure adaptée et proportionnée;
qu'en l'occurrence, tant que l'absence de dépendance de l'intéressé n'est pas prouvée, ce dernier
doit être considéré préventivement comme inapte à la conduite et, dès lors, être interdit de
circulation. Les motifs professionnels invoqués ne peuvent dès lors pas constituer un obstacle à la
mesure litigieuse;
que, partant, c'est à raison que la CMA a prononcé le retrait préventif de son permis de conduire et
astreint le recourant à se soumettre à une expertise;
que la raison pour laquelle le permis de conduire a été provisoirement restitué le 14 juin 2018
importe peu;
qu'au vu de ce qui précède, l'autorité de céans constate que la CMA n'a pas violé le droit, ni
commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en retenant que la dépendance du
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recourant à la drogue ne pouvait pas être exclue et que, par conséquent, il se justifiait de protéger
prioritairement les usagers de la route par un retrait préventif;
que, partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée;
que la requête de restitution de l'effet suspensif (603 2018 120) devient sans objet dès lors qu'il est
statué sur le fond;
que les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe;
la Cour arrête:
I.
Le recours (603 2018 119) est rejeté.
II.
Les frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par
l'avance de frais du même montant.
III.
La demande de restitution de l’effet suspensif (603 2018 120), devenue sans objet, est rayée
du rôle.
IV.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30
jours dès sa notification.
La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 23 octobre 2018/ape/mga
La Présidente:
La Greffière-stagiaire: