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603 2017 62

Freiburg · 2017-08-30 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 août 2017/ape Présidente Greffier-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2017 62 Arrêt du 30 août 2017 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire: Elio Lopes Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Report de l'exécution du retrait du permis de conduire Recours du 16 mars 2017 contre la décision du 16 février 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu qu'il ressort d'un rapport de la police argovienne du 3 janvier 2017 que A.________ circulait le 21 septembre 2016, vers les 11h00, sur l'autoroute bbb à C.________, au volant d'un camion remorque dont les freins étaient défectueux; que, selon le rapport d'expertise, le frein de service de la remorque avait une efficacité de 5 % au lieu de 30 % et le frein à main de 4 % au lieu de 50 %; que, le 19 janvier 2017, l'intéressé a été avisé de l'ouverture d'une procédure à son encontre qui pourrait aboutir à une mesure administrative et il a été invité à s'exprimer; qu'il a indiqué, le 28 janvier suivant, qu'il ne conteste pas les faits, qu'il est conscient que les freins doivent être conformes aux normes et qu'il a précisé qu'il est en général attentif à cela; qu'il explique qu'il est souvent sur l'autoroute, qu'il doit souvent changer de remorque et qu'il ne s'est pas aperçu de la problématique; qu'enfin, il précise que son permis, c'est son travail; que, par décision du 16 février 2017, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a retenu qu'il avait commis une faute moyennement grave en conduisant un véhicule défectueux et prononcé à son encontre le retrait du permis de conduire pour la durée d'un mois; que la décision indique que le permis doit être déposé au plus tard le 16 août 2017; que, le 16 mars 2017, son employeur, D.________ SA, interjette recours contre dite décision; que, si un avertissement ne peut pas être prononcé, il demande le report de trois mois de l'exécution de la mesure, au motif que la date butoir du 16 août est trop contraignante tant pour son collaborateur que pour lui; qu'il est d'avis que son chauffeur est doublement puni par le retrait et l'amende qui s'y est rajoutée et que la peine est bien lourde pour un simple contrôle routier, alors même que le véhicule n'a pas été mis hors circulation sur-le-champ; qu'enfin, il souligne que son employé dépend de son permis de conduire pour vivre, au contraire du boucher ou du maçon; que l'intéressé a contresigné le recours le 24 mars 2017; que, dans ses observations du 3 mai 2017, la CMA a conclu au rejet du recours, en se référant à l'argumentation contenue dans la décision - clémente - attaquée; que, dans une intervention spontanée du 8 juin 2017, les recourants précisent qu'ils s'en prennent à l'exécution de la sanction dont ils demandent le report au-delà au 16 août 2017; que l'autorité intimée estime le 28 juin 2017 que le délai de six mois fixé pour déposer le permis de conduire, conforme à sa pratique constante, est suffisant pour permettre à l'intéressé de s'organiser et tient compte des besoins actuels de mobilité professionnelle;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 qu'il est d'avis que ce délai ne doit pas être dépassé au risque de faire perdre le caractère éducatif et préventif de la mesure administrative prononcée; considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l’avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable en la forme et le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; qu'en particulier, l'intéressé, ayant manifestement un intérêt au recours et ayant contresigné l'acte déposé à ce titre par son employeur, a agi valablement contre la décision attaquée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant la qualité pour agir de D.________ SA; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en l'occurrence, il sied d'emblée de relever que, à juste titre, les recourants ne contestent pas les faits qui sont reprochés au collaborateur ni même vraiment la gravité de la faute commise et la durée du retrait; que, partant, il faut constater que l'intéressé a circulé au volant d’un camion ne répondant pas aux exigences de sécurité en lien avec les freins de la remorque; qu'en effet, selon le prescrit de l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent notamment être entretenus de manière à ce que les règles de la circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger; que l’art. 57 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur s’assurera que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et qu'il dispose des accessoires nécessaires tels que le signal de panne. Notamment après un lavage ou une réparation du véhicule, il contrôlera le fonctionnement des freins. Lorsque des défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le conducteur pourra poursuivre sa course en prenant les précautions nécessaires; les réparations seront effectuées sans retard; que, selon l’art. 65 al. 1 et 2 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41), fondée notamment sur l'art. 8 LCR, les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être équipés de systèmes de freinage permettant d’immobiliser le véhicule, quelles que soient sa vitesse et son chargement. En fonction de leur classification, ils doivent être équipés d’un frein de service, d’un frein auxiliaire, d’un frein de stationnement et d’un ralentisseur, ainsi que d’un système antiblocage automatique (ABS);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que, d'après la jurisprudence, certains défauts du véhicule peuvent le rendre totalement impropre à circuler. Ainsi, les défauts de la direction ou des freins sont des défauts graves qui, dès leur constatation, doivent entraîner l'élimination directe du véhicule de la circulation. Si l'état de fonctionnement du véhicule est tel qu'il risque de créer un accident et qu'ainsi, il compromette la sécurité de la route, le conducteur s'expose au retrait du permis de conduire (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, 2015, art. 29 LCR n. 2.2 et 1.2); qu'au vu de l'état de fait retenu, la violation des dispositions légales précitées est établie. Une mesure administrative devait dès lors être prononcée; que force est de constater que, quelles que soient les explications qu'il donne, le chauffeur a circulé au volant d’un camion dont la remorque ne respectait manifestement pas les prescriptions légales en matière de freins; qu'en effet, selon le rapport d'expertise, le frein de service avait une efficacité de 5 % au lieu de 30 % et le frein à main de 4 % au lieu de 50 %; que les manquements constatés sont importants et que leur impact est d'autant plus conséquent que l'on est en présence d'un camion et non d'une simple voiture de tourisme; que l'on peut même se demander si c'est à juste titre que le chauffeur a été autorisé à poursuivre sa route; que, cela étant, il n'en demeure pas moins que l'on est en droit d'exiger d'un professionnel de la route qu'il ne manque sous aucun prétexte de vérifier l'état de ses freins, avant de prendre le volant, surtout sur l'autoroute; que, dans de telles circonstances, où le conducteur n'est plus du tout assuré que son camion pourra répondre immédiatement et de manière adéquate à ses commandes, la faute qu'il commet en omettant de contrôler l'état de ses freins et en prenant ainsi la route doit indéniablement être qualifiée de moyennement grave à tout le moins; qu'il n'y a ainsi pas de place pour une faute légère et un avertissement; que, partant, en estimant la faute commise comme moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, l'autorité intimée n'a manifestement pas violé la loi ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation; qu'aux termes de l'art. 16b al. 2 LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (let. a); qu'en prononçant le retrait pour la durée d'un mois, la CMA s'en est dès lors tenue au minimum légal et qu'elle ne pouvait pas aller en deça, conformément à la jurisprudence (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3); que les recourants veulent reporter l'exécution de la mesure au-delà du 16 août 2017, soit au-delà du délai de six mois imparti à cet effet par l'autorité intimée dans la décision litigieuse; que la loi ne prévoit rien concernant les modalités d'exécution de la mesure de retrait, lesquelles, en vertu de l'art. 106 LCR, relèvent fondamentalement de la compétence des autorités désignées

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 par les cantons (arrêts TF 6A.70/2004 du 2 novembre 2004 consid. 2; 6A.9/2004 du 23 avril 2004 consid. 1; BUSSY/RUSCONI, Intro. art. 16ss LCR, n. 7); qu'au vu des buts éducatif et préventif du retrait d'admonestation, il doit être exécuté dans les meilleurs délais après l'entrée en force de la décision qui l'ordonne (ATF 106 Ib 146 consid. 2b); que les principes de la bonne foi et de la proportionnalité commandent cependant à l'autorité d'octroyer à l'intéressé un certain délai pour déposer son permis à partir du moment où elle rend sa décision afin de lui permettre de s'organiser. La plupart des cantons octroient un report de six mois, d'office ou sur requête motivée, pour déposer le permis de conduire (BUSSY/RUSCONI, idem; MIZEL, RDAF 2004 I p. 412 n. 88); que, vu sa grande importance, le report de l'exécution ne constitue pas une simple tolérance, mais un principe admis par la jurisprudence fédérale (ATF 134 II 39 consid. 3); qu'il s'ensuit que la mise en œuvre de ce droit peut être requise de toute autorité d'exécution en Suisse, cette modalité d'exécution faisant partie intégrante de la décision de retrait et pouvant cas échéant faire l'objet d'un recours (arrêt TF 1C_200/2007 du 30 novembre 2007 consid. 1, BUSSY/RUSCONI, Intro art. 16ss LCR, n. 7.2; arrêt TA FR 3A 1992 127 du 28 juillet 1992 consid. 2 in RFJ 1992 p. 355); que la sanction doit être exécutée dans le temps de manière à ce que l'effet préventif nécessaire produise ses effets sur l'intéressé, pas moins, pas plus. Cela signifie qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de tous les vœux, demandes et besoins de l'intéressé si l'on veut éviter que le but normatif poursuivi par la mesure ne soit illusoire. Les inconvénients liés au retrait du permis font partie intégrante de ses effets éducatifs et ne peuvent pas être éliminés par l'adoption de la mesure la plus favorable au conducteur (arrêts TA FR 3A 1992 127 du 28 juillet 1992 consid. 4 in RFJ 1992

p. 355; 3A 1996 116 du 6 novembre 1996); qu'en l'occurrence, il apparaît que le report de l'exécution de la mesure de six mois octroyé d'office par la CMA dans la décision attaquée tient raisonnablement compte de tous les éléments déterminants, tant du caractère préventif et éducatif du retrait du permis que des intérêts des recourants; qu'en particulier, une période de six mois permet manifestement à l'intéressé de s'organiser pour déposer son permis à un moment lui convenant au mieux; qu'aller au-delà encore de ces six mois reviendrait à dénaturer la sanction et son caractère préventif; que le report de six mois octroyé de manière générale par l'autorité intimée contribue en outre à l'égalité de traitement entre les conducteurs devant subir un retrait (cf. arrêts TA FR précités 3A 1992 127 in RFJ 1992 p. 355; 3A 1996 116) et qu'il y a lieu, par principe, de s'y tenir; que le retrait n'est ici que d'un seul mois et il n'y a, partant, pas de motifs de reporter davantage encore l'exécution de la mesure, d'autant que les recourants demeurent très vagues sur les véritables motifs à l'origine de leurs démarches, les intérêts privés du collaborateur ne suffisant manifestement pas à cet cet égard, pas plus que les engagements professionnels évoqués par l'employeur;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 qu'enfin, la double procédure administrative et pénale prévue par la loi en matière de répression des infractions aux règles de la circulation routière a été jugée conforme au principe "ne bis in idem" consacré à l'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH tant par le Tribunal fédéral (ATF 137 I 363) que par la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt CEDH Rivard contre Suisse du 4 octobre 2016) (cf. arrêt TF 1C_342/2017 du 13 juillet 2017); que, partant, les arguments des recourants à cet égard sont dès lors dénués de pertinence; que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de ces derniers; que, sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée; que les frais de justice, par CHF 600.-, sont mis à la charge des recourants qui succombent et compensés avec l'avance de frais; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. les frais de justice, par CHF 600.-, sont mis solidairement à la charge des recourants et compensés avec l'avance de frais. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 août 2017/ape Présidente Greffier-stagiaire